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Décision

GE.2011.0044

CDAP - GE.2011.0044 - 2011-08-23 - X.________ c/Préposé à la protection des données et à l'information, Université de Lausanne Direction

23 août 2011Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est titulaire d’une licence en

philosophie et d’une licence en psychologie. Durant plusieurs années (du début

des années 2000 à 2007 environ), il a été assistant-doctorant à l’Université de

Lausanne (UNIL). Dans le cadre de cette activité, il a mené à bien différents

travaux scientifiques comprenant, entre autres, la participation à des ouvrages

en tant qu’auteur ou éditeur et l’organisation de colloques. Il a également

donné des heures d’enseignement, notamment à la faculté de psychologie.

B.

Après avoir durant l’année 2009 adressé

plusieurs correspondances à diverses personnes, dont il estimait qu’elles

diffusaient à tort des informations personnelles le concernant liées à ses

activités à l’Université, X.________ a saisi le 4 décembre 2009 le Préposé à la

protection des données et à l'information du Canton de Vaud (ci-après: le préposé)

d’une demande visant à ne plus apparaître sur le site de l’UNIL et à la

suppression de documents prétendument erronés et caducs sur lesquels son

nom était mentionné. Le préposé a réparti les documents visés par la demande

dans les catégories suivantes:

- références bibliographiques;

- article sur le soutien à l’activité du demandeur publié dans le rapport 2005

de la Fondation du 450e;

- programme du colloque des 3, 4 et 5 novembre 2005 (psychopathologie et

psychothérapie au regard de l’anthropologie clinique);

- articles dans l’Uniscope;

- rapports annuels de l’Institut de psychologie;

- fiche de cours (introduction à la psychopathologie);

- articles scientifiques.

C.

Dans un courrier du 25 janvier 2010, le préposé

a relevé que, pour s’opposer à la diffusion d’informations le concernant sur le

site internet de l’Université de Lausanne, X.________ invoquait notamment une

« mise en danger ». Il demandait à ce dernier de clarifier en

quoi la publication des informations en question entraînait une mise en danger

pour lui. X.________ a répondu que « la diffusion d’informations

litigieuses est une mauvaise chose. Un danger vient du fait que des propos

erronés, des extraits de rapports, des articles périmés, des livres avec des

défauts de conception, sont diffusés sur le réseau ». Il a, pour

chacune des pages internet concernées, produit un bref descriptif.

D.

Au cours du mois de mai 2010, le préposé a

soumis des propositions en vue d’une conciliation, qui ont été refusées des

deux côtés. Le 7 décembre 2010, le préposé a soumis aux parties un projet de

décision, en les invitant à se déterminer sur son contenu.

E.

Les tentatives de conciliation ayant échoué, le préposé

a tranché le litige par décision du 7 février 2011. Le dispositif est formulé

ainsi:

« I. L’Université

de Lausanne doit anonymiser le nom du demandeur dans les versions accessibles

depuis internet des documents suivants:

- article sur

l’activité du demandeur publié dans le rapport 2005 de la Fondation du 450e;

- programme du

colloque des 3, 4 et 5 novembre 2005 (psychopathologie et psychothérapie au

regard de l’anthropologie clinique);

- articles dans

l’Uniscope;

- rapports

annuels de l’Institut de psychologie antérieurs à 2008;

- fiche de cours

publiée à l’adresse https://applicationspub.unil.ch/. interpub/noauth/php/Ud/ficheCours.php?v_enstyid=5362&v_langue=37.

II. Toutes autres

ou plus amples conclusions sont rejetées ».

F.

X.________ (ci-après: le recourant) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

le 7 mars 2011 (date du sceau postal) en formulant les conclusions suivantes:

« Je suis

motivé par l’arrêt de la publication des données me concernant sur

internet .

[…]

Par la présente,

il est demandé le remplacement de la procédure d’anonymisation.

Je n’ai pas été

entendu. La requête a été omise.

La procédure

d’anonymisation maintient la diffusion des données. Elle exproprie les données

personnelles. Elle trouble les données. Elle annule (déclasse) le droit à

l’effacement.

En conséquence,

je requiers l’effacement des données me concernant selon la Loi fédérale sur la

protection des données ».

G.

L’UNIL s’est déterminée en date du 22 mars 2011

et a conclu au rejet du recours. Elle estime que le droit d’être entendu du

recourant a été respecté. Elle précise également avoir enlevé de son site le

programme du colloque des 3, 4 et 5 novembre 2005, les articles publiés dans

l’Uniscope et les rapports annuels de l’Institut de psychologie antérieurs à

2008. Quant à l’article sur l’activité du recourant publié dans le rapport 2005

de la Fondation du 450e, il ne figurerait plus sur le site de la

fondation. De son point de vue, ces éléments rendraient le recours en grande

partie sans objet.

H.

Le préposé a renoncé à présenter des

observations.

I.

Le recourant s’est déterminé le 27 avril 2011

dans les termes suivants:

« Je suis

outré par C-. Il a corrompu. Il est demandé la fermeture du livre, une nouvelle

édition.

Je n’ai également

pas confiance dans Y.________. Le rapport erroné, plagié, est à effacer. Je

vous demande d’en retirer l’accès.

Z.________

s’oppose à l’effacement. Il est anonyme. Les références erronées sont aussi à

effacer. ».

Considérants

1.

La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable aux décisions

rendues en vertu de la loi sur la protection des données personnelles du 11

septembre 2007 (LPrD; RSV 172.65), ainsi qu'au recours contre dites décisions

(art. 31 al. 2 LPrD). En l’espèce, les conditions de recevabilité posées par la

LPA-VD sont remplies de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le recours.

2.

Le recourant considère que son droit d'être

entendu par l'autorité intimée n'a pas été respecté.

Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]; art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut

pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur

détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la

décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132

II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.; 129 I 85

consid. 4.1 p. 88 s., et les arrêts cités).

En l’occurrence, après de multiples

échanges de courriers, de téléphones et à tout le moins trois rencontres, le

préposé a soumis au recourant un projet de décision, en l’invitant à se

déterminer sur son contenu. Le droit d’être entendu du recourant a ainsi été

pleinement respecté.

3.

Dans ses observations du 22 mars 2011, l’UNIL a

précisé avoir enlevé de son site internet le programme du colloque des 3, 4 et

5.

novembre 2005, les articles publiés dans l’Uniscope et les rapports annuels

de l’Institut de psychologie antérieurs à 2008. Quant à l’article sur

l’activité du recourant publié dans le rapport 2005 de la Fondation du 450e,

il ne figurerait plus sur le site de la fondation. De son point de vue, ces

éléments rendraient le recours en grande partie sans objet. Il ressort

toutefois d’une consultation du moteur de recherche google en date du 19 août

2011.

avec les mots-clé « X.________ 450 » et « X.________

Uniscope » que l’article sur l’activité du recourant publié dans le

rapport 2005 de la Fondation du 450e ainsi que la fiche de cours

figurent encore sans anonymisation sur le site de l’UNIL. De plus, le recourant

qui conclut à l’effacement et non à la seule anonymisation (comme le dispose la

décision attaquée) de ces divers éléments dispose de toute manière d’un intérêt

à obtenir un arrêt du présent tribunal qui pourrait lui accorder ce droit et

dont il pourrait se prévaloir dans le futur. Quelles qu’aient été les démarches

de l’UNIL depuis que le préposé a rendu sa décision, le recours garde ainsi un

objet.

4.

Par données personnelles, il faut entendre toute

information sur les caractéristiques physiques, psychiques, sociales ou

politiques d’un individu: empreintes digitales, photos, fiches, appartenance à

un parti politique ou à une association. La saisie, la conservation et

l’utilisation de ces données constitue une ingérence dans la vie privée de

l’individu. Si l’Etat veut se procurer de telles données et les utiliser, le

législateur doit par conséquent en fixer le principe et les conditions (cf.

Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, p. 187

ch. 386). Le législateur vaudois a donné suite à cette exigence en

édictant la LPrD. Cette loi vise à protéger les personnes contre l'utilisation

abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD), par le

Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre judiciaire et

son administration, les communes, ainsi que les ententes, associations,

fédérations, fractions et agglomérations de communes et les personnes physiques

et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques,

dans l'exécution desdites tâches (art. 3 LPrD). Constitue une donnée

personnelle toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou

identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD); constitue une donnée

sensible, toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou activités

religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une origine

ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état

psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des

législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives

(art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement des données

personnelles, on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées on

non à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données personnelles,

notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation,

l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation,

la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le

rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou

la destruction (art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD).

Selon l’art. 5 al. 1

LPrD, les données personnelles ne peuvent être traitées que si une base légale

l’autorise (let. a) ou si leur traitement sert à l’accomplissement d’une tâche

publique (let. b). Selon l’art. 11 al. 1 LPrD, les données

personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont

plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été

collectées. Demeurent réservées les dispositions légales spécifiques à la

conservation des données, en particulier à leur archivage, ou effectuées à des

fins historiques, statistiques ou scientifiques (art. 11 al. 2 LPrD).

Par ailleurs, selon l’art. 28 al. 1 LPrD, toute personne a le droit de

s’opposer à ce que les données personnelles la concernant soient communiquées,

si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection. Selon l’art. 28

al. 2 LPrD, le responsable du traitement rejette ou lève l’opposition si la communication est

expressément prévue par une disposition légale (let. a)

ou si la communication est indispensable à

l’accomplissement des tâches publiques du destinataire des données et prime les

intérêts de la personne concernée (let. b).

L’objectif de protection des

données personnelles peut parfois entrer en conflit avec la mission

d’information des autorités, concrétisée notamment par la loi sur l’information

du 24 septembre 2002 (LInfo; RSV 170.21), qui dispose que les autorités

informent sur leurs activités d'intérêt général et qu’elles développent les

moyens de communication propres à expliquer leurs objectifs, leurs projets,

leurs actions, ainsi qu'à faciliter les échanges avec le public (art. 3). Le

législateur, conscient des tensions que pouvaient engendrer ces intérêts

contradictoires, a prévu à l’art. 15 al. 3 LPrD que les « autorités

peuvent communiquer spontanément des données personnelles dans le cadre de

l'information au public, en vertu de la loi sur l'information, à condition que

la communication réponde à un intérêt public ou privé prévalant sur celui de la

personne concernée ». Dans la décision attaquée, le préposé, se

prononçant sur l’articulation entre l’art. 15 al. 3 LPrD et l’art. 28 al.

2.

LPrD, estime qu’il faut procéder à une interprétation restrictive de l’intérêt

public ou privé prévalant sur celui de la personne concernée.

La LPrD ne contient pas de

dispositions visant plus particulièrement la publication de données sur

internet, contrairement à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des

données (LPD; RS 235.1), dont l’art. 19 al. 3bis prévoit que les

« organes fédéraux peuvent rendre accessibles

des données personnelles à tout un chacun au moyen de services d’information et

de communication automatisés, lorsqu’une base juridique prévoit la publication

de ces données ou lorsque ces organes rendent des informations accessibles au

public sur la base de l’al. 1bis. Lorsqu’il n’existe plus d’intérêt public à rendre accessibles ces

données, elles doivent être retirées du service d’information et de

communication automatisé ». Selon le Conseil fédéral, l’art. 19

al. 3bis LPD concrétise le principe selon lequel la

protection des données personnelles prime par principe le droit à l’accès, même

si cette primauté n’est pas absolue (cf. FF 2003

p. 1807 ss, spéc. p. 1857; cf. aussi Jöhri,

in: Rosenthal/Jöhri (éd.), Handkommentar zum Datenschutzgesetz,

Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 88 ad art.19, plaidant pour que les pouvoirs

publics fassent preuve de retenue lors de la mise à dispositions de données

personnelles sur internet).

Concernant des données du registre du

commerce rendues accessibles sur Internet par des personnes privées, le Tribunal

administratif fédéral (TAF) a considéré dans un arrêt du 26 février 2008 (A-4086/2007)

que, vu la fonction d'un registre du commerce, des collectes privées de données

par lesquelles les informations officielles sont rendues accessibles sur

Internet sans aucune modification contribuent de manière importante à réaliser

le but de promouvoir les activités économiques au moyen d'une bonne

information. Il a ainsi considéré qu’il existait un intérêt public à une

diffusion des données du registre du commerce même par des personnes privées

(consid. 5.2.4). Le TAF a aussi considéré que l’intérêt public à la diffusion

de ces données n'était pas limité dans le temps (consid. 5.2.5) ; un

« droit à l'oubli » ou une limitation dans le temps de la

possibilité de recherche était contraire au but du registre du commerce

(consid. 5.2.6).

La question s’est aussi posée dans

le cadre de la publication sur internet de jugements des tribunaux. Dans ce

domaine particulier, la question ne s’analyse pas sous l’angle de la LPD mais à

la lumière du principe de la publicité des procédures judiciaires, découlant notamment

des articles 30 al. 3 Cst. et 6 al. 1 CEDH. La problématique de la balance des intérêts

demeure toutefois semblable. Dans l’ATF 133 I 106 (traduit et résumé in RDAF

2008.

I, p. 482 s), le Tribunal fédéral a procédé à une balance entre

l'intérêt privé du recourant à conserver l'anonymat et l'intérêt public à la

transparence de la jurisprudence, ce qui l’a conduit à donner la préférence à

la publication de l’arrêt par le biais d'internet. Dans un arrêt B-5469/2010 du 7 décembre 2010 (consid.9), le TAF a également relevé

que l’intérêt privé des personnes concernées était suffisamment protégé par

l’anonymisation des arrêts.

5.

On peut se demander si ce

qui est mis en cause par le recourant dans le cas d’espèce, à savoir la mention

de son nom sur le site de l’UNIL en relation avec différents travaux

scientifiques effectués alors qu’il était assistant-doctorant, constitue un

traitement de données personnelles au sens de la LPrD. Il résulte en effet du

dossier que le recourant conteste essentiellement la mention de son nom en

relation avec ces travaux (publications, organisations de colloques, cours,

etc.), qui aurait pour conséquence de l’associer à des thèses scientifiques et

à des personnes avec lesquelles il est apparemment aujourd’hui en désaccord.

Bien que ses griefs ne soient pas toujours des plus clairs, il semble également

que le recourant conteste l’usage qui est fait de certains de ses travaux en

invoquant à cet égard des droits qui pourraient relever de la propriété intellectuelle.

On peut dès lors se demander si l’on ne se trouve pas en présence d’un litige

relevant de la protection des droits de la personnalité (art. 28 et suivants du

Code civil), voire du droit d’auteur, plutôt que de la protection des données

au sens de la LPrD. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise dès

lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés

ci-après.

6.

Le recourant déclare dans son recours « Je

suis motivé par l’arrêt de la publication des données me concernant sur

internet ». Dans ses déterminations complémentaires, il soulève en

plus un grief en rapport avec un livre dont il exige le retrait du marché (cf.

déterminations du 27 avril 2011: « Il est demandé la fermeture du

livre, une nouvelle édition »). L’analyse des autres pièces du dossier

permet de conclure qu’il s’agit d’un ouvrage publié en France sur lequel son

nom apparaît en tant qu’éditeur. Le tribunal constate à cet égard en premier

lieu que les questions touchant à l’édition de cet ouvrage (retrait du marché,

nouvelle publication) ne relèvent pas d’organismes soumis à la LPrD, qui sont

le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre judiciaire

et son administration, les communes, ainsi que les ententes, associations,

fédérations, fractions et agglomérations de communes et les personnes physiques

et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques,

dans l'exécution desdites tâches (art. 3 LPrD) et se trouvent ainsi hors

du champ d’application de ladite loi. Il n’y a pas lieu de les traiter dans la

présente procédure. De plus, pour ce qui concerne les références bibliographiques

audit ouvrage qui pourraient figurer sur les sites internet d’organismes soumis

à la LPrD, tel que par exemple le site de l’UNIL, la décision attaquée a relevé

à juste titre que, lorsqu’on publie un ouvrage, on doit prendre en compte qu’il

sera cité par d’autres auteurs. Le grief doit donc être rejeté.

L’autre grief du recourant tient au

fait que l’anonymisation des données le concernant figurant sur internet serait

une mesure inadéquate et insuffisante pour protéger sa sphère privée. Il en

réclame la suppression pure et simple.

Le recourant pose le problème des

moteurs de recherche qui, par leur puissance, facilitent la récolte et la

systématisation de données éparses répertoriées sur divers sites internet sans

rapport entre eux et permettent de dresser des « profils de

personnalité ». Certaines personnes en sont ainsi venues à exiger un « droit

à l'oubli » qui s'exercerait comme variante du droit d'accès et de

rectification des données. En France par exemple, sur l’initiative de la

secrétaire d’Etat chargée de la Prospective et du Développement de l’économie

numérique, une Charte du Droit

à l'oubli numérique dans les sites collaboratifs et

moteurs de recherche a été signée le 13 octobre 2010 (toutefois pas signée par google et facebook).

Rien n’exclut que le « droit à

l’oubli » puisse s’exercer par des mesures d’anonymisation. Face au pouvoir certes immense qu’offre internet dans la recherche

et le tri d’informations, l’anonymisation paraît en effet poser des barrières

suffisantes. L’anonymisation, si elle est faite soigneusement, c’est-à-dire en

supprimant non seulement le nom et le prénom du recourant, mais également les

autres éléments qui pourraient permettre par recoupement de faire le lien avec

sa personne, a pour conséquence que le recourant ne peut plus être identifié.

L’objectif de protection des données est ainsi atteint.

Selon le recourant, la procédure

d’anonymisation « exproprie les données personnelles. Elle trouble les

données ». Outre le fait que ces éléments ne sont guère déterminants

au sens de la LPrD, il faut aussi relever que la suppression totale des données

du recourant pourrait aussi avoir pour effet de « troubler les données »

dès lors que les données relatives à des activités ou des publications qu’il a

effectuées en collaboration avec des tiers seraient tronquées et que les

données relatives à ces tiers se trouveraient de ce fait elles aussi « troublées ».

Or il existe aussi un intérêt privé de ces tiers à voir leurs activités professionnelles,

telles que l’organisation de colloques universitaires ou la publication

d’articles et d’ouvrages scientifiques, reconnues. L’anonymisation des seuls

éléments concernant le recourant permet de tenir compte d’éventuels intérêts

tiers opposés. Elle permet aussi de tenir compte de l’intérêt du public à être

informé et de l’intérêt de l’UNIL et de ses facultés à renseigner les tiers,

tant par rapport à l’utilisation

des ressources de la Fondation du 450e que pour ce qui concerne

l’activité académique, dans la perspective de l’art. 15 al. 3 LPrD.

Il n’apparaît au surplus pas suffisant que ces éléments figurent uniquement

dans des documents écrits. Dans le contexte actuel, l’information par internet

semble en effet incontournable.

Au vu des considérations qui précèdent,

il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.

7.

Aux termes de l’art. 33 al. 1 LPrD, la procédure est gratuite (cf. arrêt du 29 janvier 2010 dans la cause GE.2009.0140

consid. 6). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD)

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Préposé à la protection des

données et à l'information du 7 février 2011 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais.

Lausanne, le 23 août 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.