GE.2011.0044
CDAP - GE.2011.0044 - 2011-08-23 - X.________ c/Préposé à la protection des données et à l'information, Université de Lausanne Direction
23 août 2011Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2011.0044
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.08.2011
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Préposé à la protection des données et à l'information, Université de Lausanne Direction
PROTECTION DES DONNÉES
INTERNET
PUBLICATION ÉLECTRONIQUE
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
ASSISTANT
INSTITUTION UNIVERSITAIRE
RADIATION{EFFACEMENT}
INTÉRESSÉ
LInfo-3
LPD-19-3bis
LPrD-15-3
LPrD-28
LPrD-3
Résumé contenant:
Ancien assistant de l'UNIL qui demande la suppression de données le concernant figurant sur le site internet de l'UNIL et sur des sites liés. Requête en partie admise par le préposé à la protection des données qui ordonne l'anonymisation de plusieurs pages internet. Recours de l'intéressé au motif que l'anonymisation des données serait une mesure inadéquate pour protéger la sphère privée et requête de suppression pure et simple. Rejet du recours dès lors que l'anonymisation, si elle est faite soigneusement, a pour conséquence que le recourant ne peut plus être identifié et que l'objectif de protection des données est ainsi atteint. L'anonymisation des seuls éléments concernant le recourant permet aussi de tenir compte d'éventuels intérêts tiers opposés (personnes ayant collaboré avec le recourant et qui souhaitent voir leurs activités professionnelles figurer sur internet). Elle permet aussi de tenir compte de l'intérêt du public à être informé et de l'intérêt de l'UNIL et de ses facultés à renseigner les tiers. Pour ce qui concerne les références bibliographiques à un ouvrage édité par le recourant, la CDAP confirme aussi la décision attaquée qui relève que, lorsqu'on publie un ouvrage, on doit prendre en compte qu'il sera cité par d'autres auteurs.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2011
Composition
M. François Kart, président; M. François Gillard et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à 1********.
Autorité intimée
Préposé à la
protection des données et à l'information.
Autorité concernée
Université de
Lausanne Direction, Bâtiment Unicentre.
Objet
Recours X.________ c/ décision du Préposé
à la protection des données et à l'information du 7 février 2011 (données
personnelles publiées sur internet)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est titulaire d’une licence en
philosophie et d’une licence en psychologie. Durant plusieurs années (du début
des années 2000 à 2007 environ), il a été assistant-doctorant à l’Université de
Lausanne (UNIL). Dans le cadre de cette activité, il a mené à bien différents
travaux scientifiques comprenant, entre autres, la participation à des ouvrages
en tant qu’auteur ou éditeur et l’organisation de colloques. Il a également
donné des heures d’enseignement, notamment à la faculté de psychologie.
B.
Après avoir durant l’année 2009 adressé
plusieurs correspondances à diverses personnes, dont il estimait qu’elles
diffusaient à tort des informations personnelles le concernant liées à ses
activités à l’Université, X.________ a saisi le 4 décembre 2009 le Préposé à la
protection des données et à l'information du Canton de Vaud (ci-après: le préposé)
d’une demande visant à ne plus apparaître sur le site de l’UNIL et à la
suppression de documents prétendument erronés et caducs sur lesquels son
nom était mentionné. Le préposé a réparti les documents visés par la demande
dans les catégories suivantes:
- références bibliographiques;
- article sur le soutien à l’activité du demandeur publié dans le rapport 2005
de la Fondation du 450e;
- programme du colloque des 3, 4 et 5 novembre 2005 (psychopathologie et
psychothérapie au regard de l’anthropologie clinique);
- articles dans l’Uniscope;
- rapports annuels de l’Institut de psychologie;
- fiche de cours (introduction à la psychopathologie);
- articles scientifiques.
C.
Dans un courrier du 25 janvier 2010, le préposé
a relevé que, pour s’opposer à la diffusion d’informations le concernant sur le
site internet de l’Université de Lausanne, X.________ invoquait notamment une
« mise en danger ». Il demandait à ce dernier de clarifier en
quoi la publication des informations en question entraînait une mise en danger
pour lui. X.________ a répondu que « la diffusion d’informations
litigieuses est une mauvaise chose. Un danger vient du fait que des propos
erronés, des extraits de rapports, des articles périmés, des livres avec des
défauts de conception, sont diffusés sur le réseau ». Il a, pour
chacune des pages internet concernées, produit un bref descriptif.
D.
Au cours du mois de mai 2010, le préposé a
soumis des propositions en vue d’une conciliation, qui ont été refusées des
deux côtés. Le 7 décembre 2010, le préposé a soumis aux parties un projet de
décision, en les invitant à se déterminer sur son contenu.
E.
Les tentatives de conciliation ayant échoué, le préposé
a tranché le litige par décision du 7 février 2011. Le dispositif est formulé
ainsi:
« I. L’Université
de Lausanne doit anonymiser le nom du demandeur dans les versions accessibles
depuis internet des documents suivants:
- article sur
l’activité du demandeur publié dans le rapport 2005 de la Fondation du 450e;
- programme du
colloque des 3, 4 et 5 novembre 2005 (psychopathologie et psychothérapie au
regard de l’anthropologie clinique);
- articles dans
l’Uniscope;
- rapports
annuels de l’Institut de psychologie antérieurs à 2008;
- fiche de cours
publiée à l’adresse https://applicationspub.unil.ch/. interpub/noauth/php/Ud/ficheCours.php?v_enstyid=5362&v_langue=37.
II. Toutes autres
ou plus amples conclusions sont rejetées ».
F.
X.________ (ci-après: le recourant) a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
le 7 mars 2011 (date du sceau postal) en formulant les conclusions suivantes:
« Je suis
motivé par l’arrêt de la publication des données me concernant sur
internet .
[…]
Par la présente,
il est demandé le remplacement de la procédure d’anonymisation.
Je n’ai pas été
entendu. La requête a été omise.
La procédure
d’anonymisation maintient la diffusion des données. Elle exproprie les données
personnelles. Elle trouble les données. Elle annule (déclasse) le droit à
l’effacement.
En conséquence,
je requiers l’effacement des données me concernant selon la Loi fédérale sur la
protection des données ».
G.
L’UNIL s’est déterminée en date du 22 mars 2011
et a conclu au rejet du recours. Elle estime que le droit d’être entendu du
recourant a été respecté. Elle précise également avoir enlevé de son site le
programme du colloque des 3, 4 et 5 novembre 2005, les articles publiés dans
l’Uniscope et les rapports annuels de l’Institut de psychologie antérieurs à
2008. Quant à l’article sur l’activité du recourant publié dans le rapport 2005
de la Fondation du 450e, il ne figurerait plus sur le site de la
fondation. De son point de vue, ces éléments rendraient le recours en grande
partie sans objet.
H.
Le préposé a renoncé à présenter des
observations.
I.
Le recourant s’est déterminé le 27 avril 2011
dans les termes suivants:
« Je suis
outré par C-. Il a corrompu. Il est demandé la fermeture du livre, une nouvelle
édition.
Je n’ai également
pas confiance dans Y.________. Le rapport erroné, plagié, est à effacer. Je
vous demande d’en retirer l’accès.
Z.________
s’oppose à l’effacement. Il est anonyme. Les références erronées sont aussi à
effacer. ».
Considérants
1.
La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable aux décisions
rendues en vertu de la loi sur la protection des données personnelles du 11
septembre 2007 (LPrD; RSV 172.65), ainsi qu'au recours contre dites décisions
(art. 31 al. 2 LPrD). En l’espèce, les conditions de recevabilité posées par la
LPA-VD sont remplies de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le recours.
2.
Le recourant considère que son droit d'être
entendu par l'autorité intimée n'a pas été respecté.
Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de
Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]; art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut
pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132
II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.; 129 I 85
consid. 4.1 p. 88 s., et les arrêts cités).
En l’occurrence, après de multiples
échanges de courriers, de téléphones et à tout le moins trois rencontres, le
préposé a soumis au recourant un projet de décision, en l’invitant à se
déterminer sur son contenu. Le droit d’être entendu du recourant a ainsi été
pleinement respecté.
3.
Dans ses observations du 22 mars 2011, l’UNIL a
précisé avoir enlevé de son site internet le programme du colloque des 3, 4 et
5.
novembre 2005, les articles publiés dans l’Uniscope et les rapports annuels
de l’Institut de psychologie antérieurs à 2008. Quant à l’article sur
l’activité du recourant publié dans le rapport 2005 de la Fondation du 450e,
il ne figurerait plus sur le site de la fondation. De son point de vue, ces
éléments rendraient le recours en grande partie sans objet. Il ressort
toutefois d’une consultation du moteur de recherche google en date du 19 août
2011.
avec les mots-clé « X.________ 450 » et « X.________
Uniscope » que l’article sur l’activité du recourant publié dans le
rapport 2005 de la Fondation du 450e ainsi que la fiche de cours
figurent encore sans anonymisation sur le site de l’UNIL. De plus, le recourant
qui conclut à l’effacement et non à la seule anonymisation (comme le dispose la
décision attaquée) de ces divers éléments dispose de toute manière d’un intérêt
à obtenir un arrêt du présent tribunal qui pourrait lui accorder ce droit et
dont il pourrait se prévaloir dans le futur. Quelles qu’aient été les démarches
de l’UNIL depuis que le préposé a rendu sa décision, le recours garde ainsi un
objet.
4.
Par données personnelles, il faut entendre toute
information sur les caractéristiques physiques, psychiques, sociales ou
politiques d’un individu: empreintes digitales, photos, fiches, appartenance à
un parti politique ou à une association. La saisie, la conservation et
l’utilisation de ces données constitue une ingérence dans la vie privée de
l’individu. Si l’Etat veut se procurer de telles données et les utiliser, le
législateur doit par conséquent en fixer le principe et les conditions (cf.
Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, p. 187
ch. 386). Le législateur vaudois a donné suite à cette exigence en
édictant la LPrD. Cette loi vise à protéger les personnes contre l'utilisation
abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD), par le
Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre judiciaire et
son administration, les communes, ainsi que les ententes, associations,
fédérations, fractions et agglomérations de communes et les personnes physiques
et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques,
dans l'exécution desdites tâches (art. 3 LPrD). Constitue une donnée
personnelle toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou
identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD); constitue une donnée
sensible, toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou activités
religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu’à une origine
ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état
psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des
législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives
(art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement des données
personnelles, on entend toute opération ou ensemble d’opérations effectuées on
non à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données personnelles,
notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation,
l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation,
la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le
rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou
la destruction (art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD).
Selon l’art. 5 al. 1
LPrD, les données personnelles ne peuvent être traitées que si une base légale
l’autorise (let. a) ou si leur traitement sert à l’accomplissement d’une tâche
publique (let. b). Selon l’art. 11 al. 1 LPrD, les données
personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont
plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été
collectées. Demeurent réservées les dispositions légales spécifiques à la
conservation des données, en particulier à leur archivage, ou effectuées à des
fins historiques, statistiques ou scientifiques (art. 11 al. 2 LPrD).
Par ailleurs, selon l’art. 28 al. 1 LPrD, toute personne a le droit de
s’opposer à ce que les données personnelles la concernant soient communiquées,
si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection. Selon l’art. 28
al. 2 LPrD, le responsable du traitement rejette ou lève l’opposition si la communication est
expressément prévue par une disposition légale (let. a)
ou si la communication est indispensable à
l’accomplissement des tâches publiques du destinataire des données et prime les
intérêts de la personne concernée (let. b).
L’objectif de protection des
données personnelles peut parfois entrer en conflit avec la mission
d’information des autorités, concrétisée notamment par la loi sur l’information
du 24 septembre 2002 (LInfo; RSV 170.21), qui dispose que les autorités
informent sur leurs activités d'intérêt général et qu’elles développent les
moyens de communication propres à expliquer leurs objectifs, leurs projets,
leurs actions, ainsi qu'à faciliter les échanges avec le public (art. 3). Le
législateur, conscient des tensions que pouvaient engendrer ces intérêts
contradictoires, a prévu à l’art. 15 al. 3 LPrD que les « autorités
peuvent communiquer spontanément des données personnelles dans le cadre de
l'information au public, en vertu de la loi sur l'information, à condition que
la communication réponde à un intérêt public ou privé prévalant sur celui de la
personne concernée ». Dans la décision attaquée, le préposé, se
prononçant sur l’articulation entre l’art. 15 al. 3 LPrD et l’art. 28 al.
2.
LPrD, estime qu’il faut procéder à une interprétation restrictive de l’intérêt
public ou privé prévalant sur celui de la personne concernée.
La LPrD ne contient pas de
dispositions visant plus particulièrement la publication de données sur
internet, contrairement à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des
données (LPD; RS 235.1), dont l’art. 19 al. 3bis prévoit que les
« organes fédéraux peuvent rendre accessibles
des données personnelles à tout un chacun au moyen de services d’information et
de communication automatisés, lorsqu’une base juridique prévoit la publication
de ces données ou lorsque ces organes rendent des informations accessibles au
public sur la base de l’al. 1bis. Lorsqu’il n’existe plus d’intérêt public à rendre accessibles ces
données, elles doivent être retirées du service d’information et de
communication automatisé ». Selon le Conseil fédéral, l’art. 19
al. 3bis LPD concrétise le principe selon lequel la
protection des données personnelles prime par principe le droit à l’accès, même
si cette primauté n’est pas absolue (cf. FF 2003
p. 1807 ss, spéc. p. 1857; cf. aussi Jöhri,
in: Rosenthal/Jöhri (éd.), Handkommentar zum Datenschutzgesetz,
Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 88 ad art.19, plaidant pour que les pouvoirs
publics fassent preuve de retenue lors de la mise à dispositions de données
personnelles sur internet).
Concernant des données du registre du
commerce rendues accessibles sur Internet par des personnes privées, le Tribunal
administratif fédéral (TAF) a considéré dans un arrêt du 26 février 2008 (A-4086/2007)
que, vu la fonction d'un registre du commerce, des collectes privées de données
par lesquelles les informations officielles sont rendues accessibles sur
Internet sans aucune modification contribuent de manière importante à réaliser
le but de promouvoir les activités économiques au moyen d'une bonne
information. Il a ainsi considéré qu’il existait un intérêt public à une
diffusion des données du registre du commerce même par des personnes privées
(consid. 5.2.4). Le TAF a aussi considéré que l’intérêt public à la diffusion
de ces données n'était pas limité dans le temps (consid. 5.2.5) ; un
« droit à l'oubli » ou une limitation dans le temps de la
possibilité de recherche était contraire au but du registre du commerce
(consid. 5.2.6).
La question s’est aussi posée dans
le cadre de la publication sur internet de jugements des tribunaux. Dans ce
domaine particulier, la question ne s’analyse pas sous l’angle de la LPD mais à
la lumière du principe de la publicité des procédures judiciaires, découlant notamment
des articles 30 al. 3 Cst. et 6 al. 1 CEDH. La problématique de la balance des intérêts
demeure toutefois semblable. Dans l’ATF 133 I 106 (traduit et résumé in RDAF
2008.
I, p. 482 s), le Tribunal fédéral a procédé à une balance entre
l'intérêt privé du recourant à conserver l'anonymat et l'intérêt public à la
transparence de la jurisprudence, ce qui l’a conduit à donner la préférence à
la publication de l’arrêt par le biais d'internet. Dans un arrêt B-5469/2010 du 7 décembre 2010 (consid.9), le TAF a également relevé
que l’intérêt privé des personnes concernées était suffisamment protégé par
l’anonymisation des arrêts.
5.
On peut se demander si ce
qui est mis en cause par le recourant dans le cas d’espèce, à savoir la mention
de son nom sur le site de l’UNIL en relation avec différents travaux
scientifiques effectués alors qu’il était assistant-doctorant, constitue un
traitement de données personnelles au sens de la LPrD. Il résulte en effet du
dossier que le recourant conteste essentiellement la mention de son nom en
relation avec ces travaux (publications, organisations de colloques, cours,
etc.), qui aurait pour conséquence de l’associer à des thèses scientifiques et
à des personnes avec lesquelles il est apparemment aujourd’hui en désaccord.
Bien que ses griefs ne soient pas toujours des plus clairs, il semble également
que le recourant conteste l’usage qui est fait de certains de ses travaux en
invoquant à cet égard des droits qui pourraient relever de la propriété intellectuelle.
On peut dès lors se demander si l’on ne se trouve pas en présence d’un litige
relevant de la protection des droits de la personnalité (art. 28 et suivants du
Code civil), voire du droit d’auteur, plutôt que de la protection des données
au sens de la LPrD. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise dès
lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés
ci-après.
6.
Le recourant déclare dans son recours « Je
suis motivé par l’arrêt de la publication des données me concernant sur
internet ». Dans ses déterminations complémentaires, il soulève en
plus un grief en rapport avec un livre dont il exige le retrait du marché (cf.
déterminations du 27 avril 2011: « Il est demandé la fermeture du
livre, une nouvelle édition »). L’analyse des autres pièces du dossier
permet de conclure qu’il s’agit d’un ouvrage publié en France sur lequel son
nom apparaît en tant qu’éditeur. Le tribunal constate à cet égard en premier
lieu que les questions touchant à l’édition de cet ouvrage (retrait du marché,
nouvelle publication) ne relèvent pas d’organismes soumis à la LPrD, qui sont
le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre judiciaire
et son administration, les communes, ainsi que les ententes, associations,
fédérations, fractions et agglomérations de communes et les personnes physiques
et morales auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques,
dans l'exécution desdites tâches (art. 3 LPrD) et se trouvent ainsi hors
du champ d’application de ladite loi. Il n’y a pas lieu de les traiter dans la
présente procédure. De plus, pour ce qui concerne les références bibliographiques
audit ouvrage qui pourraient figurer sur les sites internet d’organismes soumis
à la LPrD, tel que par exemple le site de l’UNIL, la décision attaquée a relevé
à juste titre que, lorsqu’on publie un ouvrage, on doit prendre en compte qu’il
sera cité par d’autres auteurs. Le grief doit donc être rejeté.
L’autre grief du recourant tient au
fait que l’anonymisation des données le concernant figurant sur internet serait
une mesure inadéquate et insuffisante pour protéger sa sphère privée. Il en
réclame la suppression pure et simple.
Le recourant pose le problème des
moteurs de recherche qui, par leur puissance, facilitent la récolte et la
systématisation de données éparses répertoriées sur divers sites internet sans
rapport entre eux et permettent de dresser des « profils de
personnalité ». Certaines personnes en sont ainsi venues à exiger un « droit
à l'oubli » qui s'exercerait comme variante du droit d'accès et de
rectification des données. En France par exemple, sur l’initiative de la
secrétaire d’Etat chargée de la Prospective et du Développement de l’économie
numérique, une Charte du Droit
à l'oubli numérique dans les sites collaboratifs et
moteurs de recherche a été signée le 13 octobre 2010 (toutefois pas signée par google et facebook).
Rien n’exclut que le « droit à
l’oubli » puisse s’exercer par des mesures d’anonymisation. Face au pouvoir certes immense qu’offre internet dans la recherche
et le tri d’informations, l’anonymisation paraît en effet poser des barrières
suffisantes. L’anonymisation, si elle est faite soigneusement, c’est-à-dire en
supprimant non seulement le nom et le prénom du recourant, mais également les
autres éléments qui pourraient permettre par recoupement de faire le lien avec
sa personne, a pour conséquence que le recourant ne peut plus être identifié.
L’objectif de protection des données est ainsi atteint.
Selon le recourant, la procédure
d’anonymisation « exproprie les données personnelles. Elle trouble les
données ». Outre le fait que ces éléments ne sont guère déterminants
au sens de la LPrD, il faut aussi relever que la suppression totale des données
du recourant pourrait aussi avoir pour effet de « troubler les données »
dès lors que les données relatives à des activités ou des publications qu’il a
effectuées en collaboration avec des tiers seraient tronquées et que les
données relatives à ces tiers se trouveraient de ce fait elles aussi « troublées ».
Or il existe aussi un intérêt privé de ces tiers à voir leurs activités professionnelles,
telles que l’organisation de colloques universitaires ou la publication
d’articles et d’ouvrages scientifiques, reconnues. L’anonymisation des seuls
éléments concernant le recourant permet de tenir compte d’éventuels intérêts
tiers opposés. Elle permet aussi de tenir compte de l’intérêt du public à être
informé et de l’intérêt de l’UNIL et de ses facultés à renseigner les tiers,
tant par rapport à l’utilisation
des ressources de la Fondation du 450e que pour ce qui concerne
l’activité académique, dans la perspective de l’art. 15 al. 3 LPrD.
Il n’apparaît au surplus pas suffisant que ces éléments figurent uniquement
dans des documents écrits. Dans le contexte actuel, l’information par internet
semble en effet incontournable.
Au vu des considérations qui précèdent,
il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.
7.
Aux termes de l’art. 33 al. 1 LPrD, la procédure est gratuite (cf. arrêt du 29 janvier 2010 dans la cause GE.2009.0140
consid. 6). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD)
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Préposé à la protection des
données et à l'information du 7 février 2011 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais.
Lausanne, le 23 août 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.