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Décision

GE.2011.0047

CDAP - GE.2011.0047 - 2011-12-02 - FONDATION X._____ (Institut Y._____)c/Service de protection de la jeunesse

2 décembre 2011Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 4 novembre 2004, la Fondation X.________,

Institut de formation Y.________ (ci-après Institut), d'abord connue sous le

nom d'Ecole Romande d'Educatrice (ERE), a été inscrite au Registre du commerce.

Son but est "de promouvoir et de dispenser une formation

professionnelle de qualité d'éducateurs et d'éducatrices de la petite enfance,

cela sous la dénomination "Institut de Formation d'éducateurs et

d'éducatrices pour l'enfance, IFEPE."

B.

L'Institut a eu de nombreux contacts avec le

Service de protection de la jeunesse (SPJ) et le Service de la formation

professionnelle de l'Etat de Vaud (SFPV) afin de faire reconnaître ses filières

de formation.

Ainsi, le 22 juillet 1999, l'Institut

a officiellement requis du SPJ la reconnaissance de la formation d'éducatrices

et d'éducateurs de la petite enfance qu'il dispensait, demande rejetée le 23

mars 2000. Le 16 novembre 2000, l'ex-Tribunal administratif du canton de Vaud

(actuelle Cour de droit administratif et public), a admis le recours déposé par

l'Institut au motif que la décision prise par le SPJ n'était pas suffisamment

motivée.

Le 7 avril 2004, le SPJ a informé

l'Institut de ce qui suit:

"[…]

Suite à nos

différents entretiens téléphoniques, je vous confirme par la présente la

détermination du SPJ quant à la reconnaissance du diplôme d'éducatrice délivré

par l'ERE.

1.

Le nouveau dossier de reconnaissance présenté

par l'ERE est de bonne qualité et répond dans une large mesure aux demandes et

critiques faites lors de la précédente démarche.

2.

Le diplôme d'éducatrice de la petite enfance

délivré par l'ERE à l'issue des études de niveau tertiaire pour les volées

2004-2007 et 2005-2008 est reconnu en classe 1 (du système actuel de

classification des titres), aux conditions cumulatives suivantes:

(…)

f)

Il s'agit d'une reconnaissance provisoire qui

pourra être confirmée lors de la visite que fera le SPJ des examens finals des

volées 2004 - 2007 et 2007 (sic) - 2008.

[…]"

L'Institut ayant procédé aux améliorations

demandées, le SPJ a, le 27 août 2004, signé l'attestation suivante:

"[…]

Le diplôme

d'éducatrice de la petite enfance délivré par l'ERE à l'issue des études de

niveau tertiaire pour les volées 2004-2007 et 2005-2008 sera reconnu par le SPJ

en classe I du système actuel de classification des titres pratiqués par le

SPJ.

Cette

reconnaissance devra être confirmée lors de la visite que fera le SPJ lors des

examens finaux des volées susmentionnées.

Cette

reconnaissance s'applique le cas échéant également aux volées suivantes dans

l'attente de l'entrée en vigueur de l'ordonnance fédérale relative aux écoles

supérieures et dans le cadre des mesures transitoires qui seront adoptées par

la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) du Canton de

Vaud.

La présente

autorisation ne préjuge pas de la reconnaissance de l'ERE par la DGEP au moment

de l'application de l'ordonnance fédérale.

[…]"

Le 29 novembre 2005, le SPJ a

informé l'Institut de ce qui suit:

"[…]

1.

(…). En effet, ma collaboratrice a clairement

indiqué à cette personne que le diplôme d'éducatrice de la petite enfance

délivrée par votre Institution était reconnu par le SPJ (sous réserve de la

visite des examens finals) mais que la formation d'éducatrice assistante

n'était pas reconnue, ce qui est l'exacte vérité.

2.

Plus généralement, je vous confirme que les

collaboratrices et collaborateurs du SPJ travaillant dans le secteur de l'accueil

collectif de jour des enfants sont bien informés de la situation de votre

Institut de formation et que le diplôme d'éducatrice de la petite enfance que

vous délivrez sur la base du nouveau plan d'études est reconnu par le SPJ, sous

réserve des résultats de la visite des examens finals.

3.

S'agissant de l'avenir et de l'éventuelle

reconnaissance de votre Institut de formation comme école supérieure

professionnelle, je vous rappelle qu'il y a lieu que vous présentiez une

demande de reconnaissance à l'autorité compétente à savoir le DGEP, direction

de la formation professionnelle, Monsieur Z.________, St-Martin 24, 1014

Lausanne.

Par ailleurs, et pour éviter toute confusion, je vous suggère

d'envisager avec la DGEP la transformation de la formation non reconnue

d'éducatrice assistante (créée par votre Institut mais ne correspondant à

aucune formation officielle) en une formation reconnue aboutissant au nouveau

CFC d'assistant socio-éducatif. Dans tous les cas, si cette réorientation

n'était pas possible ou n'entrait pas dans la planification de la direction de

la formation professionnelle, il y aurait lieu que vous renonciez à cette

formation d'éducatrice assistante qui ne peut aboutir à aucune reconnaissance

et ne créer que de faux espoirs.

[…]"

Le 27 décembre 2005, le SPJ a rendu

l'Institut attentif à ce qui suit:

"[…]

Cependant, s'il

est exact que vous ouvrez une nouvelle session de formation d'éducatrice de la

petite enfance en janvier 2006, je dois attirer votre attention sur le fait

qu'il vous est nécessaire de clarifier votre statut puisque le SPJ ne s'est

prononcé sur la reconnaissance du diplôme de la petite enfance délivré par

votre institution que pour les volées 2004-2007 et 2005-2008 (cf. notamment mon

courrier du 7 avril 2004) et sous réserve des résultats des visites des examens

finals de ces deux volées.

Pour les volées

suivantes, je vous avais suggéré de présenter votre demande de reconnaissance

en tant qu'école supérieure professionnelle, au sens de la nouvelle loi

fédérale sur la formation professionnelle, à la Direction générale de

l'enseignement postobligatoire (DGEP), Direction de la formation

professionnelle vaudoise (DFPV), DFJ, Rue St-Martin 24, 1014 Lausanne. Qu'en

est-il donc de l'avancement de cette démarche pour laquelle la DGEP-DFPV est

l'autorité compétente? Pour ma part, il ne me paraît pas judicieux que le SPJ

se prononce sur cette question, puisque j'avais limité la compétence du SPJ en

la matière dans l'attente de l'entrée en vigueur du droit fédéral et en

particulier de l'Ordonnance fédérale sur les écoles supérieures, ce qui est le

cas maintenant.

En l'état, ce qui

est certain, c'est que vous ne pouvez pas vous prévaloir d'une reconnaissance

par le SPJ du diplôme qui sera délivré pour les volées commençant en 2006 et

les années suivantes.

[…]".

Le 13 mars 2006, la Direction de la

formation professionnelle vaudoise (DFPV) a confirmé que "la filière

d'éducatrice de l'enfance de la Fondation X.________ peut, pour les volées

commençant en 2006, être considérée comme formation ES" au motif

qu'elle était mentionnée dans l'annexe à l'Accord intercantonal du 27 août 1998

sur les écoles supérieures spécialisées (AESS). "Dans ce cas, une

éventuelle procédure de reconnaissance n'est pas légalement obligatoire, dans

la mesure où l'école applique le PEC [plan d'étude

cadre] fédéral", confirmation

réitérée le 26 octobre 2006 et le 10 novembre 2006 à l'intention de l'Office

cantonal des bourses d'études.

Le 27 décembre 2006, le SPJ a

confirmé une fois encore qu'il reconnaissait les diplômes d'éducatrice de la

petite enfance délivrés par l'Institut pour les volées 2004-2007 et 2005-2008

mais que l'Institut devait s'adresser à la Direction générale de l'enseignement

post-obligatoire (DGEP) pour les volées ultérieures.

Le 16 avril 2007, la DFPV a confirmé

que seule une école supérieure de l'éducation de l'enfance pouvait être financée

dans le canton et que, s'il souhaitait recevoir une subvention cantonale, il

devait fusionner avec l'IPgl (actuelle école supérieure en éducation de

l'enfance [esede]).

Le 26 septembre 2007, la DFPV

relançait l'Institut en ces termes:

"[…]

Sans nouvelles de

votre part depuis lors, je souhaiterais connaître vos intentions quant à

l'avenir de votre école. En effet, dès le 1er janvier 2008, une

seule filière d'éducateur de l'enfance pourra être maintenue dans l'annexe de

l'accord intercantonal CDIP sur les écoles supérieures spécialisées (AESS).

Dans la mesure où

vous souhaitez (ce dont je suis persuadé) que les diplômes de l'Institut de

formation Y.________ soient reconnus au niveau fédéral, une fusion avec l'IPgL

devient indispensable.

[…]"

Selon le procès-verbal de la séance

du 10 décembre 2007 entre l'Institut et la DFPV, il ressort ce qui suit:

"[…]

1.

(…)

2.

M. Z.________ a relevé que la Direction de la

formation professionnelle vaudoise envisage de retirer l'Institut de formation Y.________

de la liste annexée à l'accord intercantonal sur les écoles supérieures

spécialisées (AESS). Il a indiqué que ce retrait est justifié par un intérêt

public, en ce sens que pour l'Etat de Vaud, il ne doit y avoir qu'une seule

école supérieure pour les éducateurs de l'enfance, cela en raison des

considérations relevant de la masse critique.

3.

La décision sera dès lors notifiée prochainement

à la Fondation X.________.

4.

M. Z.________ a en outre ajouté que le retrait

de l'Institut de formation Y.________ de la liste pourrait avoir des incidences

sur l'Institut de formation Y.________, en ce sens qu'il ne pourra probablement

pas utiliser la mention école supérieure (ES). Par la suite, pour pouvoir

utiliser la mention ES, l'Institut de formation Y.________ doit passer par une

procédure de reconnaissance auprès de l'OFFT, procédure d'ailleurs également

applicable pour l'IPGL.

5.

Du côté de l'Institut de formation Y.________,

il a été relevé qu'une telle décision aura des conséquences très graves, car

cela signifie la perte de nombreux étudiants.

6.

Pour Me Nguyen, la mesure envisagée,

c'est-à-dire le retrait de l'Institut de formation Y.________ de l'Annexe à

l'AESS, pose un problème d'adéquation par rapport à l'objectif fixé, savoir une

seule école supérieure en matière de formation pour les éducateurs de l'enfance

dans le canton de Vaud. En effet, pour atteindre un tel objectif, seule la voie

de la fusion est praticable. Or, elle nécessite un accord de l'Institut de

formation Y.________.

7.

Au vu de ces éléments, M. Z.________ a précisé

qu'il allait réfléchir à la question et qu'il va solliciter un avis auprès des

juristes de l'Etat. Quoi qu'il en soit, M. Z.________ a assuré que pour ce qui

est des étudiants inscrits en 2007 et en 2008, on doit pouvoir trouver une

solution. Il faut, par ailleurs, vérifier auprès de l'OFFT pour savoir si, dans

la phase transitoire au sens de l'article 23 de l'ordonnance fédérale,

l'Institut de formation Y.________ pourra toujours utiliser la mention ES, même

dans l'hypothèse où il ne figure pas dans l'Annexe à l'AESS.

8.

Enfin, M. Z.________ a relevé que trois options

sont possibles:

a)

décision de retrait de la liste,

b)

maintien de l'Institut de formation Y.________

dans l'Annexe à l'AESS jusqu'à une date à discuter ultérieurement (fin 2010,

2011),

c)

laisser les choses telles quelles.

[…]"

Le 21 décembre 2007, la DFPV a

soumis un projet de convention dont les termes étaient les suivants:

"[…]

-

Renoncement définitif à toutes demandes de subventions

cantonales ou intercantonales (ce qui confirme l'actuelle situation).

-

Fermeture définitive de l'Y.________ ou sa

fusion avec l'IPgl au 31 juillet 2011, soit 3 ans après l'ouverture de la

dernière volée 2008-2011 (durée de formation 3 ans). Les éventuels redoublants

de la dernière année scolaire 2010-2011 seront automatiquement intégrés à

l'IPgl.

-

Découlant de ce qui précède, l'Y.________

s'engage à ne plus ouvrir de nouvelles volées ES en 2009 et 2010. La

Documentation et la publicité de l'Y.________ devront être sans ambiguïté sur

ce point.

-

Durant cette période 2008-2011, l'Y.________

s'engage à ne pas entreprendre de procédure de reconnaissance ES auprès de

l'OFFT. De toute manière le département ne pourrait que s'opposer à une telle

démarche (…).

En contrepartie de cet engagement, le département

pourrait maintenir l'Y.________ dans la liste AESS jusqu'au 31 juillet 2011.

[…]"

Le 6 février 2008, la DFPV, section

enseignement professionnel, informait l'Institut de ce qui suit:

"[…]

1.

L'IFEPE (anciennement ERE) a été reconnu par le

Service de la protection de la jeunesse (SPJ), du Département de la formation,

de la jeunesse et de la culture (DFJC), le 7 avril 2004. Sur cette base, et en

application de l'art. 23 OES du 11 mars 2005 et de la lettre de l'OFFT du 28

avril 2005, nous vous avons informé de la possibilité pour cette école de

délivrer des diplômes considérés comme ES.

Avec l'entrée en vigueur de l'OES, le 1er avril 2005,

tous les cantons ne disposent plus d'aucune compétence en matière de reconnaissance

ES, ni, bien sûr, en matière de révocation de celles-ci. Par contre, en

application de l'art. 16 al. 2 OES, les cantons préavisent les nouvelles

demandes de reconnaissance qui, avec la mise en oeuvre des nouveaux PEC,

devront être déposées à l'OFFT dans les délais prescrits par celui-ci.

2.

Selon moi, et en application de l'art. 23 al. 2

OES, la filière "éducation de l'enfance" de l'IFEPE (anciennement ERE)

continue d'être reconnue jusqu'à l'introduction du nouveau PEC fédéral et

jusqu'à la nouvelle procédure de reconnaissance mentionnée ci-dessus.

3.

L'IFEPE n'étant pas subventionné par le canton

de Vaud, ni par les autres cantons, nous l'avons retiré de l'annexe AESS. Par

contre, je ne suis pas en mesure de confirmer ce que vous a dit M. A.________

au téléphone, cette question étant de la seule compétence de l'OFFT. Je vous

invite donc à vous en référer à celui-ci.

[…]"

Le 11 juin 2008, le SPJ s'est

adressé en ces termes à la directrice de l'Institut:

"[…]

Je me réfère à

mon courrier du 27 décembre 2006 et à notre courriel du 26 mai 2008.

Votre institution

de formation est au bénéfice d'une reconnaissance par le Service de la

protection de la jeunesse (SPJ) des diplômes que votre institution a délivré (sic)

aux élèves de la volée 2004-2007 et qu'elle délivrera en fin d'année aux élèves

de la volée 2005-2008.

S'agissant des

volées suivantes, elles ne relèvent plus de la compétence du SPJ mais de

l'Office fédéral de la technologie (OFFT) en vertu de l'ordonnance du DFE

concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation

et des études post-diplômes des écoles supérieures du 11 mars 2005, entrée en

vigueur en 2008. Donc, la procédure de reconnaissance est sous la

responsabilité de l'OFFT. Depuis, fin 2007, le plan d'étude cadre (PEC) pour

les éducateurs de l'enfance est en vigueur et vous avez dès lors la possibilité

d'entamer la procédure de reconnaissance depuis cette année. Je vous demande de

me faire parvenir copie de votre dossier que vous transmettrez à l'OFFT, afin

que je puisse étudier en collaboration avec la Direction de l'enseignement

post-obligatoire (DGEP) une solution transitoire dans l'attente de la

reconnaissance de l'OFFT.

Vous avez annoncé

ces derniers jours les nouvelles sessions dès janvier 2009 pour la formation d'éducateur

et d'éducatrice de l'enfance en mentionnant que le diplôme serait reconnu ES,

ce qui n'est pas vrai. Afin de remédier à cela, je vous demande de me faire

parvenir copie de votre demande de reconnaissance à l'OFFT jusqu'au 31 août

2008.

[…]"

Le 1er juillet 2008, le

SPJ précisait encore ce qui suit:

"[…]

Tout d'abord, je

tiens à préciser que mon courrier du 11 juin dernier n'est pas en contradiction

avec celui que la Direction de la formation professionnelle vous a adressé le 6

février 2008. En effet, le plan d'études cadre pour la formation ES

d'éducatrice ou d'éducateur de l'enfance a été édicté le 21 décembre 2007. Dès

lors, la nouvelle procédure s'applique et il appartient aux écoles concernées

de présenter leur dossier à l'Office fédéral de formation professionnelle et de

technologie (OFFT).

[…]"

Le 17 juillet 2008, l'Office

fédéral de la formation et de la technologie (OFFT) informait l'Institut de ce

qui suit:

"[…]

Nous accusons

réception de votre courrier du 10 juillet 2008. Nous prenons également

connaissance de votre information relative au dépôt, fin novembre, d'un dossier

de la part de la (sic) l'Institut de formation Y.________ géré par la Fondation

X.________, en vue de l'ouverture d'une procédure de reconnaissance de sa

filière "Education de l'enfance". Dès que la procédure de

reconnaissance sera commencée, l'école pourra préciser, sur sa documentation,

que la reconnaissance de la filière offerte est en cours. Nous encourageons

donc sa direction à déposer cette demande au plus vite, ce qui clarifiera la

situation. Une fois la procédure terminée, les diplômes mentionneront la

reconnaissance de l'OFFT.

La problématique

que vous évoquez est en fait liée au type de reconnaissance. L'OCM ES du 11

mars 2005 est bien entendu toujours en vigueur et les personnes qui reçoivent

un titre reconnu intercantonalement ont le droit de porter le titre

"diplôme ES" sans que celui-ci soit pour autant complété par

"reconnu par l'OFFT". C'est sur la base de la reconnaissance

intercantonale que ces filières sont considérées comme reconnues par la

Confédération. La situation est encore particulière pour l'éducation de

l'enfance dont la reconnaissance est cantonale. Toutefois, comme indiqué dans

le courrier du 28 avril 2005, votre école étant reconnue par votre canton, vous

pouvez délivrer des diplômes ES.

[…]"

A la demande de l'Institut de

clarifier la situation auprès des différents intervenants, soit qu'il est une

école supérieure reconnue, le SPJ a répondu, le 23 mars 2009, en ces termes:

"[…]

Dans le cadre de

l'ancien régime, à savoir avant l'entrée en vigueur de le (sic) nouvelle loi

fédérale sur la formation professionnelle et de l'ordonnance relative à la

formation en école supérieure (ES) d'éducatrice et d'éducateur de l'enfance,

j'avais reconnu les diplômes délivrés par ERE devenue IFEPE uniquement pour les

volées obtenant leur diplôme en 2007 et 2008. Passé cette période, ce n'est que

l'accréditation de l'IFEPE comme école supérieure en éducation de l'enfance qui

permet de reconnaître les diplômes qu'elle délivre depuis 2009.

L'introduction du

nouveau plan d'études cadre fédéral pour cette formation et le respect de ce

document doit permettre à l'IFEPE de présenter sa demande de reconnaissance

auprès des autorités compétentes (Direction générale de l'enseignements

postobligatoire vaudois et de l'Office fédéral de la formation

professionnelle).

Or, vous ne me

donnez aucune nouvelle de l'avancement de cette démarche et des mesures prises

par l'IFEPE pour satisfaire à ces conditions de reconnaissance et obtenir cette

dernière.

Dans l'immédiat,

et sans nullement préjuger des décisions qui seront prises sous le nouveau

droit, j'accepte de déclarer que le diplôme délivré en 2009 par l'IFEPE sera

encore accepté par le Service de protection de la jeunesse comme permettant

l'accès à la profession ES d'éducatrice ou d'éducateur de l'enfance dans les

structures d'accueil collectif sises dans le Canton de Vaud.

[…]"

Le 20 mai 2009, l'OFFT a rendu la

décision suivante:

1.

La procédure de reconnaissance de la filière de

formation Education de l'enfance ES de l'institut de formation Y.________ X.________

a été lancée conformément à l'art. 16 de l'ordonnance du DFE du 11 mars 2005

concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation

et des études postdiplômes des écoles supérieures (RS 412.101.61).

2.

La filière commençant en janvier 2009 et allant

jusqu'en décembre 2011 a été désignée comme filière de référence pour la

procédure de consultation.

3.

Les experts nommés par la CFES vont examiner la

possibilité d'une reconnaissance rétroactive pour la filière de formation

Education de l'enfance ES commençant en janvier 2008 et allant jusqu'en

décembre 2010.

4.

L'institut de formation Y.________ est autorisée

à faire de la publicité pour la filière d'études correspondante en mentionnant

explicitement qu'une procédure de reconnaissance est en cours en

l'occurrence."

Le 19 juillet 2010, l'OFFT a

informé l'Institut de son intention d'interrompre la procédure de

reconnaissance en raison de la gravité des lacunes constatées; le conseil de

l'Institut a alors requis, le 4 novembre 2010, un entretien afin de "discuter

de la possibilité d'accorder aux susdits diplômes [diplômes délivrés de 2010 à 2014] le même statut que ceux délivrés

jusqu'en 2009".

Le 27 décembre 2010, le SPJ s'est

déterminé de la manière suivante:

"[…]

Suite à notre

rencontre du 3 décembre 2010 et au courriel que m'ont adressé le 1 décembre

2010 les membres du conseil de direction de l'IFPE (sic), je vous fais part

comme convenu de ma détermination officielle.

Considérant:

-

les démarches entreprises par l'IFEPE pour

obtenir une reconnaissance par l'OFFT en tant qu'école supérieure (ES),

-

les difficultés rencontrées dans cette démarche

et le nouveau calendrier d'élaboration du dossier reportant probablement de

deux ou trois ans la détermination finale de l'OFFT,

-

la nécessité de donner aux actuels étudiants et

étudiantes une information claire sur leur possibilité d'emploi dans le domaine

de l'éducation de l'enfance, et qu'il faut faire de même pour les volées qui commenceront

en 2011, 2012, voire en 2013,

le chef du SPJ

déclare que les porteurs du diplôme délivré par l'IFEPE jusqu'en été 2015 sont

considérés comme des professionnels de niveau secondaire II satisfaisant aux

conditions pour être engagés par des institutions d'accueil collectif de jour

des enfants, au sens des directives du SPJ en la matière (cadre de référence et

référentiels de compétences).

Concrètement,

l'IFEPE est autorisé à imprimer sur les diplômes qu'il délivre jusqu'en 2015 la

phrase suivante:

"le

titulaire de ce diplôme est réputé satisfaire aux exigences du Service vaudois

de la protection de la jeunesse pour être engagé dans une institution d'accueil

collectif de jour des enfants en tant que professionnel de niveau secondaire

II".

[…]"

Le 10 janvier 2011, l'Institut a

remercié le SPJ de sa lettre.

Le 28 janvier 2011, il lui a

demandé de trouver une autre solution, à savoir de pouvoir reconnaître ses

diplômes comme des diplômes ES jusqu'à l'issue de la procédure de

reconnaissance engagée devant l'OFFT. En cas de désaccord, il requérait du SPJ

qu'il prenne une décision formelle, demande réitérée le 9 février 2011.

Le 16 février 2011, le SPJ s'est

déterminé comme suit:

"[…]

Votre démarche au

nom de votre cliente me surprend, puisque après m'avoir vivement remercié de la

mesure que j'avais prise à votre demande en faveur des diplômés de l'IFEPE,

vous envisagez maintenant de la considérer comme une décision relevant du droit

administratif et de la contester par la voie de recours.

J'ai l'impression

que vous ne comprenez pas bien le rôle du SPJ dans ce domaine.

En effet, la loi

sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) par son article 7, définit que:

"Le Service fixe les titres, les attestations et autres conditions pour

l'octroi et le maintien de l'autorisation des personnes, institutions et

structures visées par l'article 3, lettres a) à c) dans des référentiels de

compétences et des cadres de référence".

En application de

cette compétence légale, le SPJ a fixé que les titres professionnels requis

sont ceux relevant de la loi sur la formation professionnelle et des

ordonnances y relatives dans le domaine de l'éducation de l'enfance, à savoir:

-

le CFC d'assistant socio-éducatif reconnu par la

Confédération

-

le diplôme d'éducateur de l'enfance délivré par

une école reconnue par la Confédération (diplôme ES reconnu par l'OFFT).

S'y ajoute le

diplôme HES d'éducateur spécialisé.

A ce jour, l'IFEPE

n'a pas été reconnue comme une école supérieure professionnelle par l'OFFT et

la procédure est à ma connaissance suspendue. En conséquence, le diplôme

délivré par l'IFEPE n'est pas conforme à la législation fédérale et ne peut

être accepté au sens des définitions ci-dessus.

Il ne s'agit donc

pas d'une décision particulière de la part du chef du SPJ, mais du simple constat

que le diplôme délivré par l'IFEPE n'est pas reconnu à ce jour comme diplôme ES

par l'OFFT. Je doute donc que ce simple constat puisse être considéré comme une

décision administrative au sens de la législation en matière de droit

administratif.

On aurait tout

plus pu imaginer que l'IFEPE recourt contre les décisions intermédiaires prises

par l'OFT.

[…]"

C.

Le 21 mars 2011, la Fondation X.________,

Institut de formation Y.________, a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais

et dépens, à ce que la décision du 16 février 2011 soit annulée (ch. 1) et que

les diplômes qu'elle délivre soient considérés comme des diplômes ES, jusqu'à

droit connu sur la procédure de reconnaissance devant l'OFFT (ch. 2). En

préambule, elle attire l'attention de la cour de céans sur les discussions en

cours avec la cheffe du Département cantonal de la formation, de la jeunesse et

de la culture (DFJC).

Le 20 avril 2011, le SPJ a requis

la suspension de la procédure, en accord avec la recourante, pour les motifs

suivants:

"[…]

Il s'avère cependant

que la position de notre service se fonde sur une question préjudicielle, soit

celle de savoir si la Fondation recourante est encore en droit de délivrer des

diplômes de niveau ES reconnus par la Confédération, le cas échéant à quelles

conditions.

Cette question

est du ressort de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la

technologie (OFFT) que nous avons interpellé à ce sujet. Selon la réponse qui

pourra nous être donnée, le litige est susceptible de perdre son objet et le

recours devrait pouvoir être retiré. Dans le cas contraire, la décision de

l'OFFT pourra être contestée devant le Tribunal administratif fédéral.

[…]"

Le 21 avril 2011, le juge

instructeur a suspendu la présente procédure jusqu'à droit connu sur la

décision de l'OFFT, décision rendue le 18 mai 2011 et dont le contenu est le

suivant:

"1. La procédure de reconnaissance de la filière

de formation Education de l'enfance de l'institut de formation Y.________ X.________

à 1******** est interrompue.

2. L'institut de formation Y.________ X.________ à 1********

n'est pas autorisé à décerner le titre protégé d'éducateur/trice de

l'enfance diplômé/é ES aux personnes qui ont réussi le cursus. Cela vaut pour

toutes les filières qui ont débuté après janvier 2008.

3. L'institut de formation Y.________ X.________ à 1********

ne peut pas faire mention, dans sa publicité, d'une procédure de reconnaissance

en cours.

4. L'institut de formation Y.________ X.________ à 1********

est tenu d'informer par écrit les étudiants de l'interruption de la procédure

de reconnaissance en leur indiquant les conséquences. Une copie de cette

information soit être adressée à l'OFFT."

Le 27 juillet 2011, la recourante a

requis la reprise de la procédure, les discussions avec le DFJC s'étant soldées

par un échec; elle a également informé la cour de céans qu'un recours était –

et est encore - pendant devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre

de la décision de l'OFFT du 18 mai 2011.

Le 25 août 2011, le SPJ s'est

déterminé. Il conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Le 7 octobre 2011, la recourante a

déposé ses observations. Elle requiert la fixation d'une audience afin

d'entendre des témoins et la production par le SPJ de son dossier, dont

l'ensemble des documents relatifs aux critères appliqués pour déterminer si un

diplôme est en classe I (niveau tertiaire) ou en classe II (niveau secondaire).

Le 10 octobre 2011, le juge

instructeur a rejeté la requête de mesures d'instruction, sous réserve de

l'avis des juges assesseurs.

Le 31 octobre 2011, le SPJ a

transmis quelques considérations sur les dernières déterminations de la

recourante, estimant qu'il s'agissait d'une argumentation partiellement

nouvelle.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

a) Le recours n'est pas destiné à

faire trancher des questions juridiques en dehors d'un cas concret. Le juge ne

se prononce que sur un recours dont l'admission élimine véritablement un préjudice

existant (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3è éd.

2011, p. 748). Le recourant doit ainsi avoir un intérêt actuel à l'admission de

son recours. Cela signifie que le recours ne peut pas être déposé à titre

éventuel pour préserver l'avenir ou lorsque l'acte est devenu sans objet ou a

été exécuté. L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où

le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours.

S'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 137 II

40.

consid. 2.1; 136 II 101 consid.1.1; 118 Ia 488 consid. 1a; 2_C357/2008 du 25

août 2008).

b) En l'espèce, la recourante a

conclu à l'annulation de la décision rendue le 16 février 2011 (ch. 1) et à ce

que "Les diplômes délivrés par la Fondation X.________ pour le devenir

du jeune enfant au travers de l'Institut de formation Y.________ [soient] considérés comme des diplômes ES, jusqu'à

droit connu sur la procédure de reconnaissance devant l'Office fédéral de la

formation professionnelle et de la technologie".

Le 18 mai 2011, l'OFFT a rendu une

décision visant à interrompre la procédure de reconnaissance de la filière de

formation de la recourante (ch. 1) et constatant que cette dernière n'est pas

autorisée à décerner le titre protégé d'éducateur/trice de l'enfance diplômé/e

ES aux personnes qui ont réussi leur cursus, cela valant pour les filières débutant

après janvier 2008 (ch. 2).

Dans ses écritures complémentaires

du 7 octobre 2011, la recourante n'a pas pris de nouvelles conclusions, malgré

la décision de l'OFFT qui règle de manière exhaustive la question de

l'autorisation de délivrer un diplôme ES, ce qui rend sans objet le présent

recours; la recourante semble néanmoins sous-entendre que, malgré cette

décision, le canton conserve une compétence résiduelle lui permettant

d'octroyer des diplômes ES sur la base du droit intertemporel.

Dans ces conditions, la question de

l'intérêt actuel de la recourante à ce qu'il soit entré en matière sur le

présent recours est sujette à caution mais peut être laissée ouverte dans la

mesure où le recours devra de toute façon être rejeté.

2.

L'autorité intimée estime que sa missive du 16

février 2011 n'est pas une décision et ne peut, partant, pas être contestée

dans le cadre du présent recours.

a)

Selon l'art. 3 LPA-VD:

"1. Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a)

de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou

des obligations;

b)

de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue des droits et obligations;

c)

de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et des

obligations.

2.

Sont également

des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

(…)

Comme la jurisprudence le rappelle

(cf. AC.2009.0007 du 31 mars 2010), la décision implique un acte étatique individuel qui s’adresse à un

particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport

juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 consid. 2a

et les références citées). La décision se distingue, par ses effets sur la

situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n’affectent les

droits ou obligations de personne, en particulier des simples renseignements ou

avertissements dépourvus de conséquences juridiques. C’est ainsi qu’un recours

dirigé contre une communication, du moment que celle-ci n’a pas pour effet de

modifier la situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre

lui et l’administration, ni de l’obliger à une situation passive ou active, est

irrecevable (Moor/Poltier, op. cit., p. 707).

L'art. 74 al. 3 LPA-VD prévoit en

outre qu'une décision incidente portant sur la compétence est susceptible de

recours (voir également Moor/Poltier, op. cit., p. 183 et 717).

b) L'autorité intimée estime que

l'acte incriminé n'est pas une décision notamment car, sur le plan matériel, il

ne s'agit que d'un "constat". La recourante ne se détermine

pas sur cette question, mais conteste le fait que l'autorité intimée se déclare

incompétente pour trancher la question soumise.

La lettre du 16 février 2011 peut,

au vu de son contenu, s'apparenter à une communication non susceptible de

recours. Le 28 janvier et le 9 février 2011, la recourante a cependant expressément

requis de l'autorité intimée qu'elle rende une décision formelle pour le cas où

elle ne serait pas d'accord avec la possibilité d'admettre la qualité ES des

diplômes qu'elle délivre. L'autorité intimée n'a pas répondu à cette requête et

a justifié cette manière de faire en expliquant son rôle en la matière, à

savoir qu'elle s'estime incompétente pour traiter de la qualification des

diplômes délivrés par la recourante, ces derniers n'étant pas reconnus ES par

l'OFFT.

Cette question liée à la

recevabilité souffre cependant de demeurer aussi indécise, dès lors que le

recours est de toute façon mal fondé.

3.

Devant la cour de céans, la procédure est en

principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des

parties, à l’inspection locale et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a, b et f

LPA-VD). Elle

n'est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les

art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du

14.

avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) n’accordent pas un droit inconditionnel

d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise

en œuvre d’une expertise (ATF 122 II 464 consid. 4c).

En l’espèce, la cour de céans ne

donnera pas suite à la réquisition présentée par la recourante tendant à la

tenue d'une audience et à l'audition de témoins. Elle s’en tiendra à une

procédure exclusivement écrite car, par appréciation anticipée des preuves,

elle s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant

de l’audience réclamée par la recourante. Il en va de même de la réquisition

visant à produire des pièces complémentaires, notamment celles relatives aux

critères retenus par l'autorité intimée pour classer les diplômes en classe I

ou II car cette question n'est pas pertinente pour l'issue du recours, le

dossier étant, pour le reste, suffisamment étayé.

4.

Sur le fond, la question litigieuse est celle de

savoir si l'autorité intimée est compétente pour délivrer des diplômes ES

"de nature cantonale" ou non, dans l'attente de la

reconnaissance ES de la recourante par l'OFFT, celui-ci étant, selon l'autorité

intimée, seul habilité pour ce faire.

a) Selon l’art. 63 Cst., la

Confédération «légifère sur la formation professionnelle" (al. 1)

et "encourage la diversité et la perméabilité de l'offre dans ce

domaine" (al. 2).

b) Le 1er janvier 2004

est entrée en vigueur la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation

professionnelle (LFPr; RS 412). Son art. 27 prévoit que la formation

professionnelle supérieure s'acquiert par une formation reconnue par la

Confédération et dispensée par une école supérieure (let. b).

L'art. 29 dispose notamment de ce

qui suit:

"(…).

3.

En

collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de

l'économie (département) fixe les prescriptions minimales pour la

reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours

post-diplômes proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent

sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures

de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés

4.

Les cantons

peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation

5.

Les cantons

exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des

filières de formation reconnues par la Confédération."

L'art. 73 LFPr, qui règle la

question des dispositions transitoires, prévoit ce qui suit:

"1. Les

ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation

professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à

compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2.

Les titres

protégés acquis selon l'ancien droit restent protégés.

(…)

L'ordonnance du 19 novembre 2003 sur

la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101) prévoit à son article 28 que

les écoles supérieures sont régies par une ordonnance du département, soit l'ordonnance

du DFE du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance

des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures

(OCM ES; RS 412.101.61).

L'OCM ES, entrée en vigueur le 1er

avril 2005, règle les conditions selon lesquelles les filières de formation et

les études postdiplômes des écoles supérieures sont reconnues par la

Confédération (art. 1 al. 1); elle est notamment applicable dans le domaine

social (art. 1 al. 2 let. f).

L'art. 16 OCM ES fixe la procédure

à suivre pour faire reconnaître une filière de formation ou d'études

postdiplômes; une demande doit être soumise à l'autorité cantonale compétente

qui se prononce, avant de la transmettre, avec sa prise de position, à l'OFFT

(al. 2). L'art. 17 OCM ES prévoit que c'est l'OFFT qui décide de la

reconnaissance. L'art. 18 al. 1 OCM ES prévoit que l'OFFT fixe un délai pour le

cas où les conditions minimales ne sont pas remplies. Selon l'art. 18 al. 2 OCM

ES "Si ce délai n'est pas utilisé ou si les lacunes ne sont pas

comblées de façon à ce que les conditions minimales soient remplies, l'OFFT

annule la reconnaissance. Au préalable, l'autorité cantonale est entendue."

L'art. 23 OCM ES dispose ce qui

suit:

"1. Les

filières de formation et les études postdiplômes des écoles supérieures reconnues

par le Département fédéral de l'économie selon l'ancien droit sont toujours

réputées reconnues. Il en va de même des filières de formation et des études

postdiplômes des écoles supérieures régies par le droit intercantonal.

2.

Les filières

de formation et les études postdiplômes entamées sur la base du droit fédéral

ou intercantonal avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et avant

l'approbation des plans d'études cadres pertinents sont menées à terme selon

l'ancien droit.

(…)

4.

Les détenteurs

d'un titre octroyé par une école supérieure reconnue selon l'ancien droit

fédéral ou régie par l'ancien droit intercantonal sont autorisés à porter les

nouveaux titres correspondants, pour autant que les annexes de la présente

ordonnance n'en disposent pas autrement."

L'art. 4 let. b de l'annexe 6 à

l'OCM ES dispose que les titres "éducatrice de l'enfance diplômée

ES/éducateur de l'enfance diplômé ES" sont protégés.

c) Sur le plan cantonal, le domaine

est réglé par la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr;

RSV 413.01), entrée en vigueur le 1er août 2009, et son règlement

d'application du 30 juin 2010 (RLVLFPr; RSV 413.01.1), entré en vigueur le 1er

août 2010.

L'art. 95 LVLFPr dispose ce qui

suit:

"1. Le

département est compétent pour préaviser à l'intention de l'Office fédéral de

la formation professionnelle et de la technologie sur les demandes de

reconnaissance d'une filière en école supérieure publique ou privée.

2.

Les écoles

publiques peuvent organiser, avec l'accord du département, des filières en

école supérieure au sens de l'art. 29, alinéa 4 de la loi fédérale sur la

formation professionnelle."

5.

La recourante argue avoir encore le statut d'école

supérieure (ES), non sur le plan fédéral vu la procédure en cours, mais au niveau

cantonal, en raison du système transitoire prévu par l'OCM ES, notamment son

art. 23, la reconnaissance cantonale n'ayant jamais été révoquée. Dans ces

conditions, l'autorité intimée serait compétente pour délivrer les titres

convoités.

a) Dans sa décision du 18 mai 2011,

l'OFFT a expressément refusé à la recourante l'autorisation de décerner "le

titre protégé d'éducateur/trice de l'enfance diplômé/e ES aux personnes qui ont

réussi le cursus. Cela vaut pour toutes les filières qui ont débuté après janvier

2008". Dans la seconde partie du considérant 9, l'OFFT précise de

surcroît que "Etant donné que l'école n'est reconnue ni sur le plan

fédéral ni sur le plan intercantonal, elle ne peut pas décerner de diplômes ES

accompagnés du titre fédéral protégé d'éducateur/trice de l'enfance diplômé/e

ES tant qu'une nouvelle procédure n'a pas été lancée". Dans ces

conditions, l'autorité intimée ne peut pas autoriser la recourante à délivrer

le titre ES aux étudiants qui réussiraient son cursus, cela relevant désormais

uniquement de la compétence des autorités fédérales, sur préavis des autorités

cantonales.

Les références faites par la

recourante à différentes lois, telles l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant

le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue de l'adoption (OPEE; RS

211.222

), l'ancienne loi cantonale du 29 novembre 1978 sur la protection de

la jeunesse, remplacée le 1er janvier 2005 par la loi du 4 mai 2004 sur

la protection des mineurs (LProMin; RSV 850.41) et la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil

de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22), pour tenter de justifier la compétence

de l'autorité intimée et le niveau – ou la qualité – de son titre, n'y changent

rien. Ces lois n'octroient aucune compétence à l'autorité intimée – ni à aucune

autre autorité cantonale - en la matière car elles poursuivent un autre but.

Ainsi, les art. 13 al. 1 OPEE

précise qu'est soumise à autorisation une institution qui envisage d'accueillir

des enfants, l'art. 15 al. 1 let. b OPEE énumérant les qualités que tous les

membres du personnel – et non seulement les éventuels éducateurs de l'enfance –

doivent posséder pour espérer obtenir une telle autorisation. Il en est de même

des dispositions cantonales posées par la LAJE. Rien n'empêche en effet

l'autorité intimée de reconnaître qu'une personne titulaire d'un diplôme non ES

puisse être apte à travailler dans une structure de jour accueillant des

enfants, ce qu'elle a d'ailleurs fait; le 27 décembre 2010, elle a en effet accepté

de reconnaître que les titulaires des diplômes délivrés par la recourante

jusqu'en été 2015 soient considérés comme des professionnels de niveau

secondaire II, satisfaisant aux conditions pour être engagés par des institutions

d'accueil collectif de jour des enfants au sens des directives du SPJ.

En revanche, la LFPr et l'OCM ES

posent les conditions de base auxquelles doivent répondre les écoles qui

souhaitent proposer une filière aboutissant à l'obtention d'un diplôme ES

reconnu par la Confédération, ainsi que l'organe compétent pour ce faire; le

but est d'assurer que les titres ES soient synonymes de qualité et que ses

titulaires bénéficient d'une formation répondant à des critères minimaux,

valables dans toute la Suisse. Ce point est encore confirmé par l'Annexe 6 à

l'OCM ES qui indique que les titres ES sont protégés.

Admettre la possibilité pour une

autorité cantonale d'autoriser l'octroi de titres ES jusqu'à la reconnaissance de

la filière de formation par les autorités fédérales reviendrait à vider de sa

substance le droit fédéral. Les exigences posées par la loi fédérale et visant

à garantir un standard minimum de qualité dans toute la Suisse resteraient

lettre morte. Cela induirait de surcroît en erreur non seulement les

institutions d'accueil, mais surtout les étudiants qui entreprendraient leurs

études auprès de la recourante pensant obtenir un titre reconnu - et protégé - sur

le plan fédéral alors que tel ne serait pas le cas. A cet égard, on ne comprend

pas pourquoi la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir une vision

purement formelle de la problématique en se concentrant sur la seule

dénomination du nom du diplôme, alors que c'est précisément cette dénomination

qu'elle requiert.

C'est dès lors avec raison que

l'autorité intimée, sur la base du droit fédéral, a estimé ne pas être

compétente pour autoriser la délivrance d'un diplôme ES.

La cour de céans n'étant pas

compétente pour examiner la validité d'une décision prise par un office

fédéral, il incombe au Tribunal administratif fédéral d'examiner, sur le fond,

les questions soulevées par la recourante de savoir si elle peut se prévaloir

du régime transitoire prévu à l'art. 23 OCM ES et si cette décision porte

atteinte à sa liberté économique.

b) L'on peut néanmoins brièvement

discuter de l'argument de la recourante selon lequel l'autorisation cantonale, octroyée

le 7 avril 2004, n'ayant jamais été révoquée, les diplômes délivrés par la

recourante peuvent encore être reconnus ES.

Ladite autorisation a été octroyée pour

une durée limitée, soit pour les années 2004-2007 et 2005-2008. Cela a été

confirmé à diverses reprises par la suite (notamment les 27 août 2004, 27

décembre 2005 et 11 juin 2008). La DFPV a quant à elle accepté que la volée

commençant en 2006 puisse également être considérée comme une formation ES,

décision confirmée par l'autorité intimée le 23 mars 2009. Aucune autorité

cantonale n'a pris une décision reconnaissant, pour une durée indéterminée, la

qualité ES des titres délivrés par la recourante. Dans ces conditions,

l'autorité intimée n'avait pas à révoquer une décision d'ores et déjà caduque.

On peut d'ailleurs constater que la

recourante a été rendue attentive, à de nombreuses reprises et dès 2004 à tout

le moins, au caractère provisoire de la reconnaissance de son titre par

l'autorité intimée et à ses obligations, plus particulièrement à celle de

requérir de l'OFFT la reconnaissance de ses filières, faute de quoi elle ne

pourrait plus octroyer des titres reconnus ES.

c) La recourante se fonde également

sur l'art. 29 al. 4 LFPr pour justifier la possibilité pour le canton de

prévoir sa propre filière. Or, l'art. 95 al. 2 LVLPR dispose que seules les

écoles publiques peuvent organiser, avec l'accord du département, des filières

en école supérieure au sens de l'article 29 al. 4 LFPr. La recourante n'étant

pas de nature publique, elle ne peut prétendre obtenir une telle dérogation. Du

reste, on doit noter qu'elle n'a pas fait une telle demande mais a au contraire

tenté d'obtenir la reconnaissance fédérale de sa filière.

d) Pour toutes ces raisons, c'est

avec raison que l'autorité intimée s'est déclarée incompétente pour autoriser

la recourante à délivrer des titres ES. L'OFFT est seul compétent et rien dans

la loi n'autorise une autorité cantonale à permettre l'octroi de tels titres,

de surcroît à passer outre une décision prise par l'autorité fédérale

compétente.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice sont donc

mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1,

55.

al. 1 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La "décision" du Service de protection

de la jeunesse du 16 février 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la recourante, la Fondation X.________ (Institut de

formation Y.________).

Lausanne, le 2 décembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.