GE.2011.0047
CDAP - GE.2011.0047 - 2011-12-02 - FONDATION X._____ (Institut Y._____)c/Service de protection de la jeunesse
2 décembre 2011Français41 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2011.0047
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.12.2011
Juge:
PL
Greffier:
SCY
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FONDATION X.________ (Institut Y.________)c/Service de protection de la jeunesse
QUALITÉ POUR RECOURIR
INTÉRÊT ACTUEL
DÉCISION
FORMATION PROFESSIONNELLE
LOI FÉDÉRALE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
ÉCOLE SPÉCIALE
Cst-63
LFPr-27
LFPr-28
LFPr-29
LFPr-73
LPA-VD-3
LPA-VD-74-3
LPA-VD-75-a
LVLFPr-95
OCM ES-annexe-6-4-b
OCM ES-16
OCM ES-17
OCM ES-18
OCM ES-23
OFPr-28
Résumé contenant:
Le SPJ n'est pas habilité à autoriser la recourante, fondation ayant pour but la formation professionnelle d'éducateurs et éducatrices de la petite enfance, à délivrer un diplôme ES (Ecole Supérieure) aux étudiants qui réussiraient leur cursus car le processus de reconnaissance ES est désormais de la compétence exclusive des autorités fédérales. D'ailleurs, l'Office fédéral de la formation et de la technologie (OFFT), dans sa décision du 18 mai 2011, a refusé de reconnaître l'école en cause et de l'autoriser à décerner le titre protégé d'éducateur/trice de l'enfance diplômé/e ES aux personnes qui ont réussi le cursus. Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure où il est recevable selon arrêt du 10 juillet 2012 (2C_70/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Sylvie Cossy, greffière,
Recourante
FONDATION X.________
(Institut de formation Y.________), à 1********,
représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey 1,
Autorité intimée
Service de
protection de la jeunesse,
Objet
Recours FONDATION X.________ (Institut de
formation Y.________) c/ acte du Service de protection de la jeunesse du 16
février 2011 (reconnaissance des diplômes ES)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 4 novembre 2004, la Fondation X.________,
Institut de formation Y.________ (ci-après Institut), d'abord connue sous le
nom d'Ecole Romande d'Educatrice (ERE), a été inscrite au Registre du commerce.
Son but est "de promouvoir et de dispenser une formation
professionnelle de qualité d'éducateurs et d'éducatrices de la petite enfance,
cela sous la dénomination "Institut de Formation d'éducateurs et
d'éducatrices pour l'enfance, IFEPE."
B.
L'Institut a eu de nombreux contacts avec le
Service de protection de la jeunesse (SPJ) et le Service de la formation
professionnelle de l'Etat de Vaud (SFPV) afin de faire reconnaître ses filières
de formation.
Ainsi, le 22 juillet 1999, l'Institut
a officiellement requis du SPJ la reconnaissance de la formation d'éducatrices
et d'éducateurs de la petite enfance qu'il dispensait, demande rejetée le 23
mars 2000. Le 16 novembre 2000, l'ex-Tribunal administratif du canton de Vaud
(actuelle Cour de droit administratif et public), a admis le recours déposé par
l'Institut au motif que la décision prise par le SPJ n'était pas suffisamment
motivée.
Le 7 avril 2004, le SPJ a informé
l'Institut de ce qui suit:
"[…]
Suite à nos
différents entretiens téléphoniques, je vous confirme par la présente la
détermination du SPJ quant à la reconnaissance du diplôme d'éducatrice délivré
par l'ERE.
1.
Le nouveau dossier de reconnaissance présenté
par l'ERE est de bonne qualité et répond dans une large mesure aux demandes et
critiques faites lors de la précédente démarche.
2.
Le diplôme d'éducatrice de la petite enfance
délivré par l'ERE à l'issue des études de niveau tertiaire pour les volées
2004-2007 et 2005-2008 est reconnu en classe 1 (du système actuel de
classification des titres), aux conditions cumulatives suivantes:
(…)
f)
Il s'agit d'une reconnaissance provisoire qui
pourra être confirmée lors de la visite que fera le SPJ des examens finals des
volées 2004 - 2007 et 2007 (sic) - 2008.
[…]"
L'Institut ayant procédé aux améliorations
demandées, le SPJ a, le 27 août 2004, signé l'attestation suivante:
"[…]
Le diplôme
d'éducatrice de la petite enfance délivré par l'ERE à l'issue des études de
niveau tertiaire pour les volées 2004-2007 et 2005-2008 sera reconnu par le SPJ
en classe I du système actuel de classification des titres pratiqués par le
SPJ.
Cette
reconnaissance devra être confirmée lors de la visite que fera le SPJ lors des
examens finaux des volées susmentionnées.
Cette
reconnaissance s'applique le cas échéant également aux volées suivantes dans
l'attente de l'entrée en vigueur de l'ordonnance fédérale relative aux écoles
supérieures et dans le cadre des mesures transitoires qui seront adoptées par
la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) du Canton de
Vaud.
La présente
autorisation ne préjuge pas de la reconnaissance de l'ERE par la DGEP au moment
de l'application de l'ordonnance fédérale.
[…]"
Le 29 novembre 2005, le SPJ a
informé l'Institut de ce qui suit:
"[…]
1.
(…). En effet, ma collaboratrice a clairement
indiqué à cette personne que le diplôme d'éducatrice de la petite enfance
délivrée par votre Institution était reconnu par le SPJ (sous réserve de la
visite des examens finals) mais que la formation d'éducatrice assistante
n'était pas reconnue, ce qui est l'exacte vérité.
2.
Plus généralement, je vous confirme que les
collaboratrices et collaborateurs du SPJ travaillant dans le secteur de l'accueil
collectif de jour des enfants sont bien informés de la situation de votre
Institut de formation et que le diplôme d'éducatrice de la petite enfance que
vous délivrez sur la base du nouveau plan d'études est reconnu par le SPJ, sous
réserve des résultats de la visite des examens finals.
3.
S'agissant de l'avenir et de l'éventuelle
reconnaissance de votre Institut de formation comme école supérieure
professionnelle, je vous rappelle qu'il y a lieu que vous présentiez une
demande de reconnaissance à l'autorité compétente à savoir le DGEP, direction
de la formation professionnelle, Monsieur Z.________, St-Martin 24, 1014
Lausanne.
Par ailleurs, et pour éviter toute confusion, je vous suggère
d'envisager avec la DGEP la transformation de la formation non reconnue
d'éducatrice assistante (créée par votre Institut mais ne correspondant à
aucune formation officielle) en une formation reconnue aboutissant au nouveau
CFC d'assistant socio-éducatif. Dans tous les cas, si cette réorientation
n'était pas possible ou n'entrait pas dans la planification de la direction de
la formation professionnelle, il y aurait lieu que vous renonciez à cette
formation d'éducatrice assistante qui ne peut aboutir à aucune reconnaissance
et ne créer que de faux espoirs.
[…]"
Le 27 décembre 2005, le SPJ a rendu
l'Institut attentif à ce qui suit:
"[…]
Cependant, s'il
est exact que vous ouvrez une nouvelle session de formation d'éducatrice de la
petite enfance en janvier 2006, je dois attirer votre attention sur le fait
qu'il vous est nécessaire de clarifier votre statut puisque le SPJ ne s'est
prononcé sur la reconnaissance du diplôme de la petite enfance délivré par
votre institution que pour les volées 2004-2007 et 2005-2008 (cf. notamment mon
courrier du 7 avril 2004) et sous réserve des résultats des visites des examens
finals de ces deux volées.
Pour les volées
suivantes, je vous avais suggéré de présenter votre demande de reconnaissance
en tant qu'école supérieure professionnelle, au sens de la nouvelle loi
fédérale sur la formation professionnelle, à la Direction générale de
l'enseignement postobligatoire (DGEP), Direction de la formation
professionnelle vaudoise (DFPV), DFJ, Rue St-Martin 24, 1014 Lausanne. Qu'en
est-il donc de l'avancement de cette démarche pour laquelle la DGEP-DFPV est
l'autorité compétente? Pour ma part, il ne me paraît pas judicieux que le SPJ
se prononce sur cette question, puisque j'avais limité la compétence du SPJ en
la matière dans l'attente de l'entrée en vigueur du droit fédéral et en
particulier de l'Ordonnance fédérale sur les écoles supérieures, ce qui est le
cas maintenant.
En l'état, ce qui
est certain, c'est que vous ne pouvez pas vous prévaloir d'une reconnaissance
par le SPJ du diplôme qui sera délivré pour les volées commençant en 2006 et
les années suivantes.
[…]".
Le 13 mars 2006, la Direction de la
formation professionnelle vaudoise (DFPV) a confirmé que "la filière
d'éducatrice de l'enfance de la Fondation X.________ peut, pour les volées
commençant en 2006, être considérée comme formation ES" au motif
qu'elle était mentionnée dans l'annexe à l'Accord intercantonal du 27 août 1998
sur les écoles supérieures spécialisées (AESS). "Dans ce cas, une
éventuelle procédure de reconnaissance n'est pas légalement obligatoire, dans
la mesure où l'école applique le PEC [plan d'étude
cadre] fédéral", confirmation
réitérée le 26 octobre 2006 et le 10 novembre 2006 à l'intention de l'Office
cantonal des bourses d'études.
Le 27 décembre 2006, le SPJ a
confirmé une fois encore qu'il reconnaissait les diplômes d'éducatrice de la
petite enfance délivrés par l'Institut pour les volées 2004-2007 et 2005-2008
mais que l'Institut devait s'adresser à la Direction générale de l'enseignement
post-obligatoire (DGEP) pour les volées ultérieures.
Le 16 avril 2007, la DFPV a confirmé
que seule une école supérieure de l'éducation de l'enfance pouvait être financée
dans le canton et que, s'il souhaitait recevoir une subvention cantonale, il
devait fusionner avec l'IPgl (actuelle école supérieure en éducation de
l'enfance [esede]).
Le 26 septembre 2007, la DFPV
relançait l'Institut en ces termes:
"[…]
Sans nouvelles de
votre part depuis lors, je souhaiterais connaître vos intentions quant à
l'avenir de votre école. En effet, dès le 1er janvier 2008, une
seule filière d'éducateur de l'enfance pourra être maintenue dans l'annexe de
l'accord intercantonal CDIP sur les écoles supérieures spécialisées (AESS).
Dans la mesure où
vous souhaitez (ce dont je suis persuadé) que les diplômes de l'Institut de
formation Y.________ soient reconnus au niveau fédéral, une fusion avec l'IPgL
devient indispensable.
[…]"
Selon le procès-verbal de la séance
du 10 décembre 2007 entre l'Institut et la DFPV, il ressort ce qui suit:
"[…]
1.
(…)
2.
M. Z.________ a relevé que la Direction de la
formation professionnelle vaudoise envisage de retirer l'Institut de formation Y.________
de la liste annexée à l'accord intercantonal sur les écoles supérieures
spécialisées (AESS). Il a indiqué que ce retrait est justifié par un intérêt
public, en ce sens que pour l'Etat de Vaud, il ne doit y avoir qu'une seule
école supérieure pour les éducateurs de l'enfance, cela en raison des
considérations relevant de la masse critique.
3.
La décision sera dès lors notifiée prochainement
à la Fondation X.________.
4.
M. Z.________ a en outre ajouté que le retrait
de l'Institut de formation Y.________ de la liste pourrait avoir des incidences
sur l'Institut de formation Y.________, en ce sens qu'il ne pourra probablement
pas utiliser la mention école supérieure (ES). Par la suite, pour pouvoir
utiliser la mention ES, l'Institut de formation Y.________ doit passer par une
procédure de reconnaissance auprès de l'OFFT, procédure d'ailleurs également
applicable pour l'IPGL.
5.
Du côté de l'Institut de formation Y.________,
il a été relevé qu'une telle décision aura des conséquences très graves, car
cela signifie la perte de nombreux étudiants.
6.
Pour Me Nguyen, la mesure envisagée,
c'est-à-dire le retrait de l'Institut de formation Y.________ de l'Annexe à
l'AESS, pose un problème d'adéquation par rapport à l'objectif fixé, savoir une
seule école supérieure en matière de formation pour les éducateurs de l'enfance
dans le canton de Vaud. En effet, pour atteindre un tel objectif, seule la voie
de la fusion est praticable. Or, elle nécessite un accord de l'Institut de
formation Y.________.
7.
Au vu de ces éléments, M. Z.________ a précisé
qu'il allait réfléchir à la question et qu'il va solliciter un avis auprès des
juristes de l'Etat. Quoi qu'il en soit, M. Z.________ a assuré que pour ce qui
est des étudiants inscrits en 2007 et en 2008, on doit pouvoir trouver une
solution. Il faut, par ailleurs, vérifier auprès de l'OFFT pour savoir si, dans
la phase transitoire au sens de l'article 23 de l'ordonnance fédérale,
l'Institut de formation Y.________ pourra toujours utiliser la mention ES, même
dans l'hypothèse où il ne figure pas dans l'Annexe à l'AESS.
8.
Enfin, M. Z.________ a relevé que trois options
sont possibles:
a)
décision de retrait de la liste,
b)
maintien de l'Institut de formation Y.________
dans l'Annexe à l'AESS jusqu'à une date à discuter ultérieurement (fin 2010,
2011),
c)
laisser les choses telles quelles.
[…]"
Le 21 décembre 2007, la DFPV a
soumis un projet de convention dont les termes étaient les suivants:
"[…]
-
Renoncement définitif à toutes demandes de subventions
cantonales ou intercantonales (ce qui confirme l'actuelle situation).
-
Fermeture définitive de l'Y.________ ou sa
fusion avec l'IPgl au 31 juillet 2011, soit 3 ans après l'ouverture de la
dernière volée 2008-2011 (durée de formation 3 ans). Les éventuels redoublants
de la dernière année scolaire 2010-2011 seront automatiquement intégrés à
l'IPgl.
-
Découlant de ce qui précède, l'Y.________
s'engage à ne plus ouvrir de nouvelles volées ES en 2009 et 2010. La
Documentation et la publicité de l'Y.________ devront être sans ambiguïté sur
ce point.
-
Durant cette période 2008-2011, l'Y.________
s'engage à ne pas entreprendre de procédure de reconnaissance ES auprès de
l'OFFT. De toute manière le département ne pourrait que s'opposer à une telle
démarche (…).
En contrepartie de cet engagement, le département
pourrait maintenir l'Y.________ dans la liste AESS jusqu'au 31 juillet 2011.
[…]"
Le 6 février 2008, la DFPV, section
enseignement professionnel, informait l'Institut de ce qui suit:
"[…]
1.
L'IFEPE (anciennement ERE) a été reconnu par le
Service de la protection de la jeunesse (SPJ), du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture (DFJC), le 7 avril 2004. Sur cette base, et en
application de l'art. 23 OES du 11 mars 2005 et de la lettre de l'OFFT du 28
avril 2005, nous vous avons informé de la possibilité pour cette école de
délivrer des diplômes considérés comme ES.
Avec l'entrée en vigueur de l'OES, le 1er avril 2005,
tous les cantons ne disposent plus d'aucune compétence en matière de reconnaissance
ES, ni, bien sûr, en matière de révocation de celles-ci. Par contre, en
application de l'art. 16 al. 2 OES, les cantons préavisent les nouvelles
demandes de reconnaissance qui, avec la mise en oeuvre des nouveaux PEC,
devront être déposées à l'OFFT dans les délais prescrits par celui-ci.
2.
Selon moi, et en application de l'art. 23 al. 2
OES, la filière "éducation de l'enfance" de l'IFEPE (anciennement ERE)
continue d'être reconnue jusqu'à l'introduction du nouveau PEC fédéral et
jusqu'à la nouvelle procédure de reconnaissance mentionnée ci-dessus.
3.
L'IFEPE n'étant pas subventionné par le canton
de Vaud, ni par les autres cantons, nous l'avons retiré de l'annexe AESS. Par
contre, je ne suis pas en mesure de confirmer ce que vous a dit M. A.________
au téléphone, cette question étant de la seule compétence de l'OFFT. Je vous
invite donc à vous en référer à celui-ci.
[…]"
Le 11 juin 2008, le SPJ s'est
adressé en ces termes à la directrice de l'Institut:
"[…]
Je me réfère à
mon courrier du 27 décembre 2006 et à notre courriel du 26 mai 2008.
Votre institution
de formation est au bénéfice d'une reconnaissance par le Service de la
protection de la jeunesse (SPJ) des diplômes que votre institution a délivré (sic)
aux élèves de la volée 2004-2007 et qu'elle délivrera en fin d'année aux élèves
de la volée 2005-2008.
S'agissant des
volées suivantes, elles ne relèvent plus de la compétence du SPJ mais de
l'Office fédéral de la technologie (OFFT) en vertu de l'ordonnance du DFE
concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation
et des études post-diplômes des écoles supérieures du 11 mars 2005, entrée en
vigueur en 2008. Donc, la procédure de reconnaissance est sous la
responsabilité de l'OFFT. Depuis, fin 2007, le plan d'étude cadre (PEC) pour
les éducateurs de l'enfance est en vigueur et vous avez dès lors la possibilité
d'entamer la procédure de reconnaissance depuis cette année. Je vous demande de
me faire parvenir copie de votre dossier que vous transmettrez à l'OFFT, afin
que je puisse étudier en collaboration avec la Direction de l'enseignement
post-obligatoire (DGEP) une solution transitoire dans l'attente de la
reconnaissance de l'OFFT.
Vous avez annoncé
ces derniers jours les nouvelles sessions dès janvier 2009 pour la formation d'éducateur
et d'éducatrice de l'enfance en mentionnant que le diplôme serait reconnu ES,
ce qui n'est pas vrai. Afin de remédier à cela, je vous demande de me faire
parvenir copie de votre demande de reconnaissance à l'OFFT jusqu'au 31 août
2008.
[…]"
Le 1er juillet 2008, le
SPJ précisait encore ce qui suit:
"[…]
Tout d'abord, je
tiens à préciser que mon courrier du 11 juin dernier n'est pas en contradiction
avec celui que la Direction de la formation professionnelle vous a adressé le 6
février 2008. En effet, le plan d'études cadre pour la formation ES
d'éducatrice ou d'éducateur de l'enfance a été édicté le 21 décembre 2007. Dès
lors, la nouvelle procédure s'applique et il appartient aux écoles concernées
de présenter leur dossier à l'Office fédéral de formation professionnelle et de
technologie (OFFT).
[…]"
Le 17 juillet 2008, l'Office
fédéral de la formation et de la technologie (OFFT) informait l'Institut de ce
qui suit:
"[…]
Nous accusons
réception de votre courrier du 10 juillet 2008. Nous prenons également
connaissance de votre information relative au dépôt, fin novembre, d'un dossier
de la part de la (sic) l'Institut de formation Y.________ géré par la Fondation
X.________, en vue de l'ouverture d'une procédure de reconnaissance de sa
filière "Education de l'enfance". Dès que la procédure de
reconnaissance sera commencée, l'école pourra préciser, sur sa documentation,
que la reconnaissance de la filière offerte est en cours. Nous encourageons
donc sa direction à déposer cette demande au plus vite, ce qui clarifiera la
situation. Une fois la procédure terminée, les diplômes mentionneront la
reconnaissance de l'OFFT.
La problématique
que vous évoquez est en fait liée au type de reconnaissance. L'OCM ES du 11
mars 2005 est bien entendu toujours en vigueur et les personnes qui reçoivent
un titre reconnu intercantonalement ont le droit de porter le titre
"diplôme ES" sans que celui-ci soit pour autant complété par
"reconnu par l'OFFT". C'est sur la base de la reconnaissance
intercantonale que ces filières sont considérées comme reconnues par la
Confédération. La situation est encore particulière pour l'éducation de
l'enfance dont la reconnaissance est cantonale. Toutefois, comme indiqué dans
le courrier du 28 avril 2005, votre école étant reconnue par votre canton, vous
pouvez délivrer des diplômes ES.
[…]"
A la demande de l'Institut de
clarifier la situation auprès des différents intervenants, soit qu'il est une
école supérieure reconnue, le SPJ a répondu, le 23 mars 2009, en ces termes:
"[…]
Dans le cadre de
l'ancien régime, à savoir avant l'entrée en vigueur de le (sic) nouvelle loi
fédérale sur la formation professionnelle et de l'ordonnance relative à la
formation en école supérieure (ES) d'éducatrice et d'éducateur de l'enfance,
j'avais reconnu les diplômes délivrés par ERE devenue IFEPE uniquement pour les
volées obtenant leur diplôme en 2007 et 2008. Passé cette période, ce n'est que
l'accréditation de l'IFEPE comme école supérieure en éducation de l'enfance qui
permet de reconnaître les diplômes qu'elle délivre depuis 2009.
L'introduction du
nouveau plan d'études cadre fédéral pour cette formation et le respect de ce
document doit permettre à l'IFEPE de présenter sa demande de reconnaissance
auprès des autorités compétentes (Direction générale de l'enseignements
postobligatoire vaudois et de l'Office fédéral de la formation
professionnelle).
Or, vous ne me
donnez aucune nouvelle de l'avancement de cette démarche et des mesures prises
par l'IFEPE pour satisfaire à ces conditions de reconnaissance et obtenir cette
dernière.
Dans l'immédiat,
et sans nullement préjuger des décisions qui seront prises sous le nouveau
droit, j'accepte de déclarer que le diplôme délivré en 2009 par l'IFEPE sera
encore accepté par le Service de protection de la jeunesse comme permettant
l'accès à la profession ES d'éducatrice ou d'éducateur de l'enfance dans les
structures d'accueil collectif sises dans le Canton de Vaud.
[…]"
Le 20 mai 2009, l'OFFT a rendu la
décision suivante:
1.
La procédure de reconnaissance de la filière de
formation Education de l'enfance ES de l'institut de formation Y.________ X.________
a été lancée conformément à l'art. 16 de l'ordonnance du DFE du 11 mars 2005
concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation
et des études postdiplômes des écoles supérieures (RS 412.101.61).
2.
La filière commençant en janvier 2009 et allant
jusqu'en décembre 2011 a été désignée comme filière de référence pour la
procédure de consultation.
3.
Les experts nommés par la CFES vont examiner la
possibilité d'une reconnaissance rétroactive pour la filière de formation
Education de l'enfance ES commençant en janvier 2008 et allant jusqu'en
décembre 2010.
4.
L'institut de formation Y.________ est autorisée
à faire de la publicité pour la filière d'études correspondante en mentionnant
explicitement qu'une procédure de reconnaissance est en cours en
l'occurrence."
Le 19 juillet 2010, l'OFFT a
informé l'Institut de son intention d'interrompre la procédure de
reconnaissance en raison de la gravité des lacunes constatées; le conseil de
l'Institut a alors requis, le 4 novembre 2010, un entretien afin de "discuter
de la possibilité d'accorder aux susdits diplômes [diplômes délivrés de 2010 à 2014] le même statut que ceux délivrés
jusqu'en 2009".
Le 27 décembre 2010, le SPJ s'est
déterminé de la manière suivante:
"[…]
Suite à notre
rencontre du 3 décembre 2010 et au courriel que m'ont adressé le 1 décembre
2010 les membres du conseil de direction de l'IFPE (sic), je vous fais part
comme convenu de ma détermination officielle.
Considérant:
-
les démarches entreprises par l'IFEPE pour
obtenir une reconnaissance par l'OFFT en tant qu'école supérieure (ES),
-
les difficultés rencontrées dans cette démarche
et le nouveau calendrier d'élaboration du dossier reportant probablement de
deux ou trois ans la détermination finale de l'OFFT,
-
la nécessité de donner aux actuels étudiants et
étudiantes une information claire sur leur possibilité d'emploi dans le domaine
de l'éducation de l'enfance, et qu'il faut faire de même pour les volées qui commenceront
en 2011, 2012, voire en 2013,
le chef du SPJ
déclare que les porteurs du diplôme délivré par l'IFEPE jusqu'en été 2015 sont
considérés comme des professionnels de niveau secondaire II satisfaisant aux
conditions pour être engagés par des institutions d'accueil collectif de jour
des enfants, au sens des directives du SPJ en la matière (cadre de référence et
référentiels de compétences).
Concrètement,
l'IFEPE est autorisé à imprimer sur les diplômes qu'il délivre jusqu'en 2015 la
phrase suivante:
"le
titulaire de ce diplôme est réputé satisfaire aux exigences du Service vaudois
de la protection de la jeunesse pour être engagé dans une institution d'accueil
collectif de jour des enfants en tant que professionnel de niveau secondaire
II".
[…]"
Le 10 janvier 2011, l'Institut a
remercié le SPJ de sa lettre.
Le 28 janvier 2011, il lui a
demandé de trouver une autre solution, à savoir de pouvoir reconnaître ses
diplômes comme des diplômes ES jusqu'à l'issue de la procédure de
reconnaissance engagée devant l'OFFT. En cas de désaccord, il requérait du SPJ
qu'il prenne une décision formelle, demande réitérée le 9 février 2011.
Le 16 février 2011, le SPJ s'est
déterminé comme suit:
"[…]
Votre démarche au
nom de votre cliente me surprend, puisque après m'avoir vivement remercié de la
mesure que j'avais prise à votre demande en faveur des diplômés de l'IFEPE,
vous envisagez maintenant de la considérer comme une décision relevant du droit
administratif et de la contester par la voie de recours.
J'ai l'impression
que vous ne comprenez pas bien le rôle du SPJ dans ce domaine.
En effet, la loi
sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) par son article 7, définit que:
"Le Service fixe les titres, les attestations et autres conditions pour
l'octroi et le maintien de l'autorisation des personnes, institutions et
structures visées par l'article 3, lettres a) à c) dans des référentiels de
compétences et des cadres de référence".
En application de
cette compétence légale, le SPJ a fixé que les titres professionnels requis
sont ceux relevant de la loi sur la formation professionnelle et des
ordonnances y relatives dans le domaine de l'éducation de l'enfance, à savoir:
-
le CFC d'assistant socio-éducatif reconnu par la
Confédération
-
le diplôme d'éducateur de l'enfance délivré par
une école reconnue par la Confédération (diplôme ES reconnu par l'OFFT).
S'y ajoute le
diplôme HES d'éducateur spécialisé.
A ce jour, l'IFEPE
n'a pas été reconnue comme une école supérieure professionnelle par l'OFFT et
la procédure est à ma connaissance suspendue. En conséquence, le diplôme
délivré par l'IFEPE n'est pas conforme à la législation fédérale et ne peut
être accepté au sens des définitions ci-dessus.
Il ne s'agit donc
pas d'une décision particulière de la part du chef du SPJ, mais du simple constat
que le diplôme délivré par l'IFEPE n'est pas reconnu à ce jour comme diplôme ES
par l'OFFT. Je doute donc que ce simple constat puisse être considéré comme une
décision administrative au sens de la législation en matière de droit
administratif.
On aurait tout
plus pu imaginer que l'IFEPE recourt contre les décisions intermédiaires prises
par l'OFT.
[…]"
C.
Le 21 mars 2011, la Fondation X.________,
Institut de formation Y.________, a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais
et dépens, à ce que la décision du 16 février 2011 soit annulée (ch. 1) et que
les diplômes qu'elle délivre soient considérés comme des diplômes ES, jusqu'à
droit connu sur la procédure de reconnaissance devant l'OFFT (ch. 2). En
préambule, elle attire l'attention de la cour de céans sur les discussions en
cours avec la cheffe du Département cantonal de la formation, de la jeunesse et
de la culture (DFJC).
Le 20 avril 2011, le SPJ a requis
la suspension de la procédure, en accord avec la recourante, pour les motifs
suivants:
"[…]
Il s'avère cependant
que la position de notre service se fonde sur une question préjudicielle, soit
celle de savoir si la Fondation recourante est encore en droit de délivrer des
diplômes de niveau ES reconnus par la Confédération, le cas échéant à quelles
conditions.
Cette question
est du ressort de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT) que nous avons interpellé à ce sujet. Selon la réponse qui
pourra nous être donnée, le litige est susceptible de perdre son objet et le
recours devrait pouvoir être retiré. Dans le cas contraire, la décision de
l'OFFT pourra être contestée devant le Tribunal administratif fédéral.
[…]"
Le 21 avril 2011, le juge
instructeur a suspendu la présente procédure jusqu'à droit connu sur la
décision de l'OFFT, décision rendue le 18 mai 2011 et dont le contenu est le
suivant:
"1. La procédure de reconnaissance de la filière
de formation Education de l'enfance de l'institut de formation Y.________ X.________
à 1******** est interrompue.
2. L'institut de formation Y.________ X.________ à 1********
n'est pas autorisé à décerner le titre protégé d'éducateur/trice de
l'enfance diplômé/é ES aux personnes qui ont réussi le cursus. Cela vaut pour
toutes les filières qui ont débuté après janvier 2008.
3. L'institut de formation Y.________ X.________ à 1********
ne peut pas faire mention, dans sa publicité, d'une procédure de reconnaissance
en cours.
4. L'institut de formation Y.________ X.________ à 1********
est tenu d'informer par écrit les étudiants de l'interruption de la procédure
de reconnaissance en leur indiquant les conséquences. Une copie de cette
information soit être adressée à l'OFFT."
Le 27 juillet 2011, la recourante a
requis la reprise de la procédure, les discussions avec le DFJC s'étant soldées
par un échec; elle a également informé la cour de céans qu'un recours était –
et est encore - pendant devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre
de la décision de l'OFFT du 18 mai 2011.
Le 25 août 2011, le SPJ s'est
déterminé. Il conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le 7 octobre 2011, la recourante a
déposé ses observations. Elle requiert la fixation d'une audience afin
d'entendre des témoins et la production par le SPJ de son dossier, dont
l'ensemble des documents relatifs aux critères appliqués pour déterminer si un
diplôme est en classe I (niveau tertiaire) ou en classe II (niveau secondaire).
Le 10 octobre 2011, le juge
instructeur a rejeté la requête de mesures d'instruction, sous réserve de
l'avis des juges assesseurs.
Le 31 octobre 2011, le SPJ a
transmis quelques considérations sur les dernières déterminations de la
recourante, estimant qu'il s'agissait d'une argumentation partiellement
nouvelle.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
a) Le recours n'est pas destiné à
faire trancher des questions juridiques en dehors d'un cas concret. Le juge ne
se prononce que sur un recours dont l'admission élimine véritablement un préjudice
existant (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3è éd.
2011, p. 748). Le recourant doit ainsi avoir un intérêt actuel à l'admission de
son recours. Cela signifie que le recours ne peut pas être déposé à titre
éventuel pour préserver l'avenir ou lorsque l'acte est devenu sans objet ou a
été exécuté. L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où
le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours.
S'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 137 II
40.
consid. 2.1; 136 II 101 consid.1.1; 118 Ia 488 consid. 1a; 2_C357/2008 du 25
août 2008).
b) En l'espèce, la recourante a
conclu à l'annulation de la décision rendue le 16 février 2011 (ch. 1) et à ce
que "Les diplômes délivrés par la Fondation X.________ pour le devenir
du jeune enfant au travers de l'Institut de formation Y.________ [soient] considérés comme des diplômes ES, jusqu'à
droit connu sur la procédure de reconnaissance devant l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie".
Le 18 mai 2011, l'OFFT a rendu une
décision visant à interrompre la procédure de reconnaissance de la filière de
formation de la recourante (ch. 1) et constatant que cette dernière n'est pas
autorisée à décerner le titre protégé d'éducateur/trice de l'enfance diplômé/e
ES aux personnes qui ont réussi leur cursus, cela valant pour les filières débutant
après janvier 2008 (ch. 2).
Dans ses écritures complémentaires
du 7 octobre 2011, la recourante n'a pas pris de nouvelles conclusions, malgré
la décision de l'OFFT qui règle de manière exhaustive la question de
l'autorisation de délivrer un diplôme ES, ce qui rend sans objet le présent
recours; la recourante semble néanmoins sous-entendre que, malgré cette
décision, le canton conserve une compétence résiduelle lui permettant
d'octroyer des diplômes ES sur la base du droit intertemporel.
Dans ces conditions, la question de
l'intérêt actuel de la recourante à ce qu'il soit entré en matière sur le
présent recours est sujette à caution mais peut être laissée ouverte dans la
mesure où le recours devra de toute façon être rejeté.
2.
L'autorité intimée estime que sa missive du 16
février 2011 n'est pas une décision et ne peut, partant, pas être contestée
dans le cadre du présent recours.
a)
Selon l'art. 3 LPA-VD:
"1. Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a)
de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou
des obligations;
b)
de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue des droits et obligations;
c)
de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et des
obligations.
2.
Sont également
des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur
recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
(…)
Comme la jurisprudence le rappelle
(cf. AC.2009.0007 du 31 mars 2010), la décision implique un acte étatique individuel qui s’adresse à un
particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport
juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 consid. 2a
et les références citées). La décision se distingue, par ses effets sur la
situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n’affectent les
droits ou obligations de personne, en particulier des simples renseignements ou
avertissements dépourvus de conséquences juridiques. C’est ainsi qu’un recours
dirigé contre une communication, du moment que celle-ci n’a pas pour effet de
modifier la situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre
lui et l’administration, ni de l’obliger à une situation passive ou active, est
irrecevable (Moor/Poltier, op. cit., p. 707).
L'art. 74 al. 3 LPA-VD prévoit en
outre qu'une décision incidente portant sur la compétence est susceptible de
recours (voir également Moor/Poltier, op. cit., p. 183 et 717).
b) L'autorité intimée estime que
l'acte incriminé n'est pas une décision notamment car, sur le plan matériel, il
ne s'agit que d'un "constat". La recourante ne se détermine
pas sur cette question, mais conteste le fait que l'autorité intimée se déclare
incompétente pour trancher la question soumise.
La lettre du 16 février 2011 peut,
au vu de son contenu, s'apparenter à une communication non susceptible de
recours. Le 28 janvier et le 9 février 2011, la recourante a cependant expressément
requis de l'autorité intimée qu'elle rende une décision formelle pour le cas où
elle ne serait pas d'accord avec la possibilité d'admettre la qualité ES des
diplômes qu'elle délivre. L'autorité intimée n'a pas répondu à cette requête et
a justifié cette manière de faire en expliquant son rôle en la matière, à
savoir qu'elle s'estime incompétente pour traiter de la qualification des
diplômes délivrés par la recourante, ces derniers n'étant pas reconnus ES par
l'OFFT.
Cette question liée à la
recevabilité souffre cependant de demeurer aussi indécise, dès lors que le
recours est de toute façon mal fondé.
3.
Devant la cour de céans, la procédure est en
principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration
des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des
parties, à l’inspection locale et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a, b et f
LPA-VD). Elle
n'est toutefois pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les
allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les
art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du
14.
avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) n’accordent pas un droit inconditionnel
d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise
en œuvre d’une expertise (ATF 122 II 464 consid. 4c).
En l’espèce, la cour de céans ne
donnera pas suite à la réquisition présentée par la recourante tendant à la
tenue d'une audience et à l'audition de témoins. Elle s’en tiendra à une
procédure exclusivement écrite car, par appréciation anticipée des preuves,
elle s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant
de l’audience réclamée par la recourante. Il en va de même de la réquisition
visant à produire des pièces complémentaires, notamment celles relatives aux
critères retenus par l'autorité intimée pour classer les diplômes en classe I
ou II car cette question n'est pas pertinente pour l'issue du recours, le
dossier étant, pour le reste, suffisamment étayé.
4.
Sur le fond, la question litigieuse est celle de
savoir si l'autorité intimée est compétente pour délivrer des diplômes ES
"de nature cantonale" ou non, dans l'attente de la
reconnaissance ES de la recourante par l'OFFT, celui-ci étant, selon l'autorité
intimée, seul habilité pour ce faire.
a) Selon l’art. 63 Cst., la
Confédération «légifère sur la formation professionnelle" (al. 1)
et "encourage la diversité et la perméabilité de l'offre dans ce
domaine" (al. 2).
b) Le 1er janvier 2004
est entrée en vigueur la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation
professionnelle (LFPr; RS 412). Son art. 27 prévoit que la formation
professionnelle supérieure s'acquiert par une formation reconnue par la
Confédération et dispensée par une école supérieure (let. b).
L'art. 29 dispose notamment de ce
qui suit:
"(…).
3.
En
collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de
l'économie (département) fixe les prescriptions minimales pour la
reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours
post-diplômes proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent
sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures
de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés
4.
Les cantons
peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation
5.
Les cantons
exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des
filières de formation reconnues par la Confédération."
L'art. 73 LFPr, qui règle la
question des dispositions transitoires, prévoit ce qui suit:
"1. Les
ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation
professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2.
Les titres
protégés acquis selon l'ancien droit restent protégés.
(…)
L'ordonnance du 19 novembre 2003 sur
la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101) prévoit à son article 28 que
les écoles supérieures sont régies par une ordonnance du département, soit l'ordonnance
du DFE du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance
des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures
(OCM ES; RS 412.101.61).
L'OCM ES, entrée en vigueur le 1er
avril 2005, règle les conditions selon lesquelles les filières de formation et
les études postdiplômes des écoles supérieures sont reconnues par la
Confédération (art. 1 al. 1); elle est notamment applicable dans le domaine
social (art. 1 al. 2 let. f).
L'art. 16 OCM ES fixe la procédure
à suivre pour faire reconnaître une filière de formation ou d'études
postdiplômes; une demande doit être soumise à l'autorité cantonale compétente
qui se prononce, avant de la transmettre, avec sa prise de position, à l'OFFT
(al. 2). L'art. 17 OCM ES prévoit que c'est l'OFFT qui décide de la
reconnaissance. L'art. 18 al. 1 OCM ES prévoit que l'OFFT fixe un délai pour le
cas où les conditions minimales ne sont pas remplies. Selon l'art. 18 al. 2 OCM
ES "Si ce délai n'est pas utilisé ou si les lacunes ne sont pas
comblées de façon à ce que les conditions minimales soient remplies, l'OFFT
annule la reconnaissance. Au préalable, l'autorité cantonale est entendue."
L'art. 23 OCM ES dispose ce qui
suit:
"1. Les
filières de formation et les études postdiplômes des écoles supérieures reconnues
par le Département fédéral de l'économie selon l'ancien droit sont toujours
réputées reconnues. Il en va de même des filières de formation et des études
postdiplômes des écoles supérieures régies par le droit intercantonal.
2.
Les filières
de formation et les études postdiplômes entamées sur la base du droit fédéral
ou intercantonal avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et avant
l'approbation des plans d'études cadres pertinents sont menées à terme selon
l'ancien droit.
(…)
4.
Les détenteurs
d'un titre octroyé par une école supérieure reconnue selon l'ancien droit
fédéral ou régie par l'ancien droit intercantonal sont autorisés à porter les
nouveaux titres correspondants, pour autant que les annexes de la présente
ordonnance n'en disposent pas autrement."
L'art. 4 let. b de l'annexe 6 à
l'OCM ES dispose que les titres "éducatrice de l'enfance diplômée
ES/éducateur de l'enfance diplômé ES" sont protégés.
c) Sur le plan cantonal, le domaine
est réglé par la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr;
RSV 413.01), entrée en vigueur le 1er août 2009, et son règlement
d'application du 30 juin 2010 (RLVLFPr; RSV 413.01.1), entré en vigueur le 1er
août 2010.
L'art. 95 LVLFPr dispose ce qui
suit:
"1. Le
département est compétent pour préaviser à l'intention de l'Office fédéral de
la formation professionnelle et de la technologie sur les demandes de
reconnaissance d'une filière en école supérieure publique ou privée.
2.
Les écoles
publiques peuvent organiser, avec l'accord du département, des filières en
école supérieure au sens de l'art. 29, alinéa 4 de la loi fédérale sur la
formation professionnelle."
5.
La recourante argue avoir encore le statut d'école
supérieure (ES), non sur le plan fédéral vu la procédure en cours, mais au niveau
cantonal, en raison du système transitoire prévu par l'OCM ES, notamment son
art. 23, la reconnaissance cantonale n'ayant jamais été révoquée. Dans ces
conditions, l'autorité intimée serait compétente pour délivrer les titres
convoités.
a) Dans sa décision du 18 mai 2011,
l'OFFT a expressément refusé à la recourante l'autorisation de décerner "le
titre protégé d'éducateur/trice de l'enfance diplômé/e ES aux personnes qui ont
réussi le cursus. Cela vaut pour toutes les filières qui ont débuté après janvier
2008". Dans la seconde partie du considérant 9, l'OFFT précise de
surcroît que "Etant donné que l'école n'est reconnue ni sur le plan
fédéral ni sur le plan intercantonal, elle ne peut pas décerner de diplômes ES
accompagnés du titre fédéral protégé d'éducateur/trice de l'enfance diplômé/e
ES tant qu'une nouvelle procédure n'a pas été lancée". Dans ces
conditions, l'autorité intimée ne peut pas autoriser la recourante à délivrer
le titre ES aux étudiants qui réussiraient son cursus, cela relevant désormais
uniquement de la compétence des autorités fédérales, sur préavis des autorités
cantonales.
Les références faites par la
recourante à différentes lois, telles l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant
le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue de l'adoption (OPEE; RS
211.222
), l'ancienne loi cantonale du 29 novembre 1978 sur la protection de
la jeunesse, remplacée le 1er janvier 2005 par la loi du 4 mai 2004 sur
la protection des mineurs (LProMin; RSV 850.41) et la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil
de jour des enfants (LAJE; RSV 211.22), pour tenter de justifier la compétence
de l'autorité intimée et le niveau – ou la qualité – de son titre, n'y changent
rien. Ces lois n'octroient aucune compétence à l'autorité intimée – ni à aucune
autre autorité cantonale - en la matière car elles poursuivent un autre but.
Ainsi, les art. 13 al. 1 OPEE
précise qu'est soumise à autorisation une institution qui envisage d'accueillir
des enfants, l'art. 15 al. 1 let. b OPEE énumérant les qualités que tous les
membres du personnel – et non seulement les éventuels éducateurs de l'enfance –
doivent posséder pour espérer obtenir une telle autorisation. Il en est de même
des dispositions cantonales posées par la LAJE. Rien n'empêche en effet
l'autorité intimée de reconnaître qu'une personne titulaire d'un diplôme non ES
puisse être apte à travailler dans une structure de jour accueillant des
enfants, ce qu'elle a d'ailleurs fait; le 27 décembre 2010, elle a en effet accepté
de reconnaître que les titulaires des diplômes délivrés par la recourante
jusqu'en été 2015 soient considérés comme des professionnels de niveau
secondaire II, satisfaisant aux conditions pour être engagés par des institutions
d'accueil collectif de jour des enfants au sens des directives du SPJ.
En revanche, la LFPr et l'OCM ES
posent les conditions de base auxquelles doivent répondre les écoles qui
souhaitent proposer une filière aboutissant à l'obtention d'un diplôme ES
reconnu par la Confédération, ainsi que l'organe compétent pour ce faire; le
but est d'assurer que les titres ES soient synonymes de qualité et que ses
titulaires bénéficient d'une formation répondant à des critères minimaux,
valables dans toute la Suisse. Ce point est encore confirmé par l'Annexe 6 à
l'OCM ES qui indique que les titres ES sont protégés.
Admettre la possibilité pour une
autorité cantonale d'autoriser l'octroi de titres ES jusqu'à la reconnaissance de
la filière de formation par les autorités fédérales reviendrait à vider de sa
substance le droit fédéral. Les exigences posées par la loi fédérale et visant
à garantir un standard minimum de qualité dans toute la Suisse resteraient
lettre morte. Cela induirait de surcroît en erreur non seulement les
institutions d'accueil, mais surtout les étudiants qui entreprendraient leurs
études auprès de la recourante pensant obtenir un titre reconnu - et protégé - sur
le plan fédéral alors que tel ne serait pas le cas. A cet égard, on ne comprend
pas pourquoi la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir une vision
purement formelle de la problématique en se concentrant sur la seule
dénomination du nom du diplôme, alors que c'est précisément cette dénomination
qu'elle requiert.
C'est dès lors avec raison que
l'autorité intimée, sur la base du droit fédéral, a estimé ne pas être
compétente pour autoriser la délivrance d'un diplôme ES.
La cour de céans n'étant pas
compétente pour examiner la validité d'une décision prise par un office
fédéral, il incombe au Tribunal administratif fédéral d'examiner, sur le fond,
les questions soulevées par la recourante de savoir si elle peut se prévaloir
du régime transitoire prévu à l'art. 23 OCM ES et si cette décision porte
atteinte à sa liberté économique.
b) L'on peut néanmoins brièvement
discuter de l'argument de la recourante selon lequel l'autorisation cantonale, octroyée
le 7 avril 2004, n'ayant jamais été révoquée, les diplômes délivrés par la
recourante peuvent encore être reconnus ES.
Ladite autorisation a été octroyée pour
une durée limitée, soit pour les années 2004-2007 et 2005-2008. Cela a été
confirmé à diverses reprises par la suite (notamment les 27 août 2004, 27
décembre 2005 et 11 juin 2008). La DFPV a quant à elle accepté que la volée
commençant en 2006 puisse également être considérée comme une formation ES,
décision confirmée par l'autorité intimée le 23 mars 2009. Aucune autorité
cantonale n'a pris une décision reconnaissant, pour une durée indéterminée, la
qualité ES des titres délivrés par la recourante. Dans ces conditions,
l'autorité intimée n'avait pas à révoquer une décision d'ores et déjà caduque.
On peut d'ailleurs constater que la
recourante a été rendue attentive, à de nombreuses reprises et dès 2004 à tout
le moins, au caractère provisoire de la reconnaissance de son titre par
l'autorité intimée et à ses obligations, plus particulièrement à celle de
requérir de l'OFFT la reconnaissance de ses filières, faute de quoi elle ne
pourrait plus octroyer des titres reconnus ES.
c) La recourante se fonde également
sur l'art. 29 al. 4 LFPr pour justifier la possibilité pour le canton de
prévoir sa propre filière. Or, l'art. 95 al. 2 LVLPR dispose que seules les
écoles publiques peuvent organiser, avec l'accord du département, des filières
en école supérieure au sens de l'article 29 al. 4 LFPr. La recourante n'étant
pas de nature publique, elle ne peut prétendre obtenir une telle dérogation. Du
reste, on doit noter qu'elle n'a pas fait une telle demande mais a au contraire
tenté d'obtenir la reconnaissance fédérale de sa filière.
d) Pour toutes ces raisons, c'est
avec raison que l'autorité intimée s'est déclarée incompétente pour autoriser
la recourante à délivrer des titres ES. L'OFFT est seul compétent et rien dans
la loi n'autorise une autorité cantonale à permettre l'octroi de tels titres,
de surcroît à passer outre une décision prise par l'autorité fédérale
compétente.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice sont donc
mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1,
55.
al. 1 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La "décision" du Service de protection
de la jeunesse du 16 février 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante, la Fondation X.________ (Institut de
formation Y.________).
Lausanne, le 2 décembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.