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Décision

GE.2011.0049

CDAP - GE.2011.0049 - 2011-08-02 - X.________ c/Service de protection de la jeunesse, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2 août 2011Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante de la République

démocratique du Congo née le ********, est arrivée en Suisse en 2001

accompagnée de son fils Y.________, né le ********. Atteinte du virus du sida, elle

est malvoyante.

B.

Par jugement du 18 juillet 2002, considérant que

X.________ était gravement atteinte dans sa santé, la Justice de Paix du cercle

de Lausanne lui a retiré son droit de garde à l'égard de Y.________, en le

confiant au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), et a en

outre institué une curatelle de représentation en faveur de l'enfant en

désignant le SPJ curateur.

Y.________ a séjourné à l'internat

lausannois "Z.________" du 16 juillet 2002 au 28 mai 2003, puis en famille

d'accueil jusqu'au 31 août 2004.

Par jugement du 18 décembre 2003, la

Justice de paix du cercle de Lausanne a réintégré X.________ dans son droit de

garde à l'égard de Y.________ tout en instituant une curatelle d'assistance

éducative, le SPJ étant nommé curateur. Le 2 mars 2006, la Justice de paix du

district de Lausanne a levé la curatelle de représentation précédemment instituée.

Avec l'accord de sa mère, Y.________

a séjourné à l'institution A.________ du 31 août 2004 au 8 juillet 2006,

date à laquelle il est retourné vivre avec sa mère et son beau-père B.________.

Le mariage de ces derniers a été célébré le 19 janvier 2007 à 2********.

C.

Le 9 janvier 2008, la directrice du collège où

était scolarisé Y.________ a signalé au SPJ que l'enfant s'était plaint de

maltraitances de la part de son beau-père. Le 14 janvier 2008, le chef du

service de santé des écoles a indiqué au SPJ avoir relevé deux hématomes sur le

corps de l'enfant.

Suspectant l'existence de mauvais

traitements, le SPJ a placé Y.________ d'urgence au foyer C.________ le 18 janvier

2008. Le 22 janvier 2008, il a demandé à la Justice de paix du district de

Lausanne de retirer provisoirement à X.________ son droit de garde. Il s'est à

cet égard fondé sur un rapport d'évaluation établi par D.________, assistante

sociale nouvellement en charge du dossier de Y.________, document approuvé par

l'adjointe-suppléante de la Cheffe de l'Office régional de protection des

mineurs (ORPM Centre). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 janvier

2008, le Juge de paix a accédé à cette requête et nommé le SPJ gardien de

l'enfant. Cette mesure a été reconduite les 14 février et 11 juin 2008.

Dans l'intervalle, le 31 janvier

2008, le Chef du SPJ a dénoncé X.________ et B.________ pour mauvais

traitements envers Y.________ auprès de la brigade des mœurs lausannoise.

Par ordonnance de mesures provisionnelles

du 26 juin 2008, le Juge de paix a institué une curatelle de représentation en

faveur de Y.________ et nommé le SPJ curateur.

D.

Y.________ a été placé au Foyer E.________ à 2********

le 25 août 2008, où il réside encore actuellement.

E.

Le 29 août 2008, validant les conclusions d'un

rapport établi par D.________ et approuvé par l'adjointe-suppléante de la

Cheffe de l'ORPM Centre, la Cheffe de l'ORPM Centre a demandé à la Justice de

paix du district de Lausanne de retirer à X.________ son droit de garde à

l'égard de Y.________ pour une durée indéterminée et de maintenir la curatelle

de représentation.

Par décision du 20 novembre 2008,

le Juge de paix a retiré à X.________ son droit de garde sur son fils et l'a

confié au SPJ, a maintenu la curatelle de représentation et a levé la curatelle

d'assistance éducative. Par décision du 12 novembre 2009, il a institué une

curatelle ad hoc en faveur de Y.________

aux fins de le représenter dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre sa

mère et son beau-père.

F.

Suspectant à nouveau des actes de maltraitance

envers Y.________, le chef du SPJ a dénoncé X.________ et B.________ auprès du

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 16 décembre 2009.

G.

Par l'entremise de son conseil, X.________ s'est

adressée au SPJ le 7 janvier 2010 aux fins de savoir quand il comptait requérir

le transfert du for tutélaire à 1********, nouveau lieu de domicile de la

famille depuis avril 2009.

H.

Le 21 janvier 2010, le SPJ a informé X.________ qu'il

suspendait son droit de visite du week-end dès le 22 janvier 2010, motif pris que

l'enfant semblait subir des menaces. Il a en outre mis l'accent sur le fait que

la mère de l'enfant s'était dernièrement refusée à rencontrer D.________.

Le 4 février 2010, la Cheffe de

l'ORPM Centre a transmis à la Justice de paix du district de Lausanne le

rapport de renseignements établi par D.________ et approuvé par

l'adjointe-suppléante à la Cheffe de l'ORPM, en en validant les conclusions.

Ledit rapport requérait en particulier l'ouverture d'une enquête en déchéance

de l'autorité parentale aux motifs que X.________ n'était pas à même de

garantir le bon développement de son fils et ne pouvait, ni ne voulait le

protéger de l'emprise de son mari. Il concluait par ailleurs à la poursuite de

la gestion du dossier de Y.________ par l'ORPM Centre, nonobstant le

déménagement de sa famille à 1********, dans l'attente de l'issue de la

procédure de déchéance de l'autorité parentale.

X.________ a fait savoir au Juge de

paix le 24 février 2010 qu'elle s'opposait au retrait de son autorité

parentale, en ajoutant qu'elle ne refusait pas de rencontrer les responsables

du SPJ, mais souhaitait être assistée à cette occasion vu l'attitude selon elle

antagoniste de D.________, dénonciatrice dans l'enquête pénale.

Le Juge de paix a notamment répondu

à X.________ par lettre du 3 mai 2010 que la question d'un changement

d'assistante sociale au sein du SPJ ne relevait pas de la compétence de la

Justice de paix, en l'invitant, le cas échéant, à saisir le chef du SPJ.

I.

La curatelle de représentation en faveur de Y.________

a été étendue à la gestion des questions administratives courantes le concernant

par décision du 27 mai 2010 du Juge de paix du district de Lausanne.

J.

Le 23 juin 2010, réitérant sa demande tendant au

transfert du for tutélaire à 1********, X.________ a en outre indiqué au Juge

de paix que le SPJ ne disposait ni de l'objectivité ni de la neutralité

nécessaires pour agir dans l'intérêt de Y.________, que D.________ usait de

tout prétexte pour couper les relations entre mère et fils et que la

désignation d'un autre assistant social pourrait remédier à ce problème de

coopération.

Le 23 juillet 2010, la Cheffe de

l'ORPM Centre a fait savoir à X.________ que D.________ était sous sa

responsabilité directe, et en dernier lieu sous celle du Chef du SPJ, et que

toute option dans une prise en charge se faisait en accord avec l'un de ses

adjoints.

K.

Le 5 août 2010, le Juge de paix du district de

Lausanne a rejeté la requête tendant au transfert du for tutélaire auprès de la

Justice de Paix du district du Jura-Nord vaudois, en relevant que des procédures

concernant Y.________ étaient actuellement en cours à 2********, par ailleurs

lieu de résidence de l'enfant. Il a également fixé, à titre provisoire, un

droit de visite médiatisé en faveur de la mère de l'enfant.

L.

Le 30 novembre 2010, en réponse à une requête de

X.________ du 1er novembre 2010, la Cheffe de l'ORPM Centre a fait

savoir à cette dernière qu'elle n'envisageait pas de changer la personne de

référence désignée dans le dossier de Y.________, motif pris que cela pourrait

porter préjudice aux intérêts de l'enfant qui identifiait D.________ comme une

personne de confiance. Le 10 décembre 2010, X.________ a derechef indiqué à la

Cheffe ORPM Centre qu'il lui était impossible de collaborer avec D.________.

M.

Par ordonnance du 21 décembre 2010, le Juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé X.________ et B.________

devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, la première

pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et

violation du devoir d'assistance ou d'éducation, le second pour lésions

corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la

vie d'autrui et violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

N.

Le 31 janvier 2011, X.________ a réitéré sa

demande tendant à la désignation d'un nouvel assistant social pour le suivi de Y.________,

cette fois auprès du Chef du SPJ.

Par courrier du 18 février 2011, le

Chef du SPJ lui a répondu qu'il considérait le maintien de D.________ comme

"judicieux et nécessaire" dans

le contexte actuel, en lui expliquant les raisons de ce choix. Il a toutefois

ajouté que cette position pourrait être revue si d'autres mesures civiles

étaient prises ou après clôture de la procédure pénale. Il lui a enfin proposé

d'organiser une rencontre, à laquelle participeraient également D.________ et

la Cheffe de l'ORPM Centre, en l'invitant à lui faire savoir si elle consentait

à cette suggestion.

O.

Par acte du 23 mars 2011, X.________ a recouru

contre ce dernier courrier devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens,

au renvoi de l'affaire au SPJ afin qu'il désigne une autre personne de

référence dans le dossier de Y.________. Elle s'est en premier lieu attachée à

démontrer que l'acte attaqué constituait une décision susceptible de recours

auprès de la CDAP, en relevant en particulier que le refus du SPJ de désigner

un autre assistant social de référence réglait les modalités d'exercice de son

droit de visite et de ses prérogatives de détentrice de l'autorité parentale

par l'obligation faite de se référer à la personne désignée. Elle a dans un

second temps développé ses griefs à l'encontre de l'action de D.________ en

faisant valoir qu'en refusant de désigner un autre assistant social, le Chef du

SPJ avait négligé l'aspect de la favorisation de l'autonomie de la famille,

avait violé les principes généraux de subsidiarité et de la primauté de

l'intérêt de l'enfant et avait de surcroît contrevenu aux principes de la

proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire.

Par courrier du 8 avril 2011, X.________

a requis l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au 21 mars

2011.

L'intéressée a été mise au bénéfice

de l'assistance judiciaire le 15 avril 2011, avec effet au 30 mars 2011.

Le SPJ a conclu au rejet du recours

au terme de ses déterminations du 6 mai 2011, en relevant de prime abord que l'acte

attaqué ne constituait pas une décision susceptible de recours, mais que la

désignation, respectivement le maintien d'un collaborateur de référence

relevait d'une mesure d'organisation interne permettant à l'office compétent de

mener à bien son action socio-éducative. Exposant que lorsqu'il intervenait sur

décision de l'autorité tutélaire, il se voyait confier un mandat ès qualité et

non en faveur d'une personne en particulier, il a fait valoir que tout acte du

SPJ ne devait pas être soumis à un contrôle juridictionnel, au risque sinon

d'entraver voire de réduire à néant l'action socio-éducative menée. Le SPJ a

encore indiqué qu'il était légitime que des options prises par l'assistant

social prêtant à la critique puissent être contestées auprès de l'autorité

tutélaire au nom et pour laquelle le SPJ exerçait ses mandats. Il a enfin

rejeté le grief d'arbitraire et insisté sur l'adéquation et la proportionnalité

de l'action socio-éducative menée en faveur de Y.________.

Egalement invité à se prononcer sur

le recours, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

(ci-après: le DFJC) a conclu principalement à son irrecevabilité,

subsidiairement à son rejet le 10 mai 2011. Alléguant que l'administré ne

pouvait exiger que son dossier soit traité par une personne déterminée au sein

de l'administration, ni s'opposer à son attribution à un collaborateur

déterminé, il a relevé que le fait que l'avis de l'assistant social de

référence puisse être requis par l'autorité tutélaire ne suffisait pas à justifier

une récusation générale de cette personne, sans quoi le SPJ ne pourrait plus organiser

efficacement la prise en charge équitable des dossiers. Il a conclu que la

désignation de D.________ comme assistante sociale chargée du dossier de Y.________

ne répondait pas à la notion de décision, en ajoutant que si la mesure prise

par le SPJ devait par impossible être considérée comme une décision

constatatoire, le recours serait de toute manière mal fondé pour les motifs

précités.

P.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de son art. 3, la loi vaudoise sur la

protection des mineurs du 4 mai 2004 (LProMin; RSV 850.41) a pour but d'agir par des mesures préventives sur les facteurs de mise en danger

des mineurs (let. a); d'assurer, en collaboration avec les parents, la

protection et l'aide aux mineurs en danger dans leur développement,

en favorisant l'autonomie et la responsabilité des familles (let. b); d'assurer

la protection des mineurs vivant hors du milieu familial (let. c). Toute

décision prise en vertu de la LProMin doit l'être dans l'intérêt prépondérant

du mineur (art. 4 al. 2 LProMin). Par prévention tertiaire ou intervention de

protection, on entend un ensemble de mesures d’action socio-éducative prises en

faveur d’un mineur menacé ou en danger dans son développement en vue de

rétablir les conditions favorables à son développement, de prévenir des actes

de maltraitance ou d’en éviter la répétition tout en visant à réhabiliter les

compétences parentales (art. 4a in fine LProMin). Le DFJC est l'autorité

compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger et de

protection des mineurs (art. 6 al. 1 LProMin); il exerce ces tâches par le

service en charge de la protection de la jeunesse (art. 6 al. 2 LProMin).

Par action socio-éducative, on entend tout

conseil, soutien ou aide apportés aux familles et mineurs en difficulté (art.

14.

al. 1 LProMin). Il peut s'agir d'un appui social, psychosocial et éducatif

auprès de la famille, d'un placement du mineur hors du milieu familial ou de

toute autre mesure utile (art. 14 al. 2 LProMin). Elle a lieu soit sans

intervention judiciaire suite à une demande d'aide des parents ou d'entente

avec eux suite à un signalement (art. 19), soit à la suite d'une décision de

l'autorité judiciaire compétente (art. 21 à 25) (art. 14 al. 3 LProMin). Les art.

21.

à 24 LProMin ont la teneur suivante :

"Art. 21 Surveillance

et curatelle éducative

1.

L'autorité

judiciaire ou tutélaire peut charger le département d'exécuter les mesures

qu'elle ordonne en application des articles 307, alinéa 3 CC (surveillance

éducative) et 308, alinéa 1 CC (curatelle éducative).

2.

Le département peut

déléguer l'exécution de ces mandats à des institutions ou à des organismes

publics ou privés.

Art. 22 Curatelle

de surveillance des relations personnelles

1.

L'autorité

judiciaire ou tutélaire peut charger le département d'un mandat de curatelle,

de durée limitée, pour la surveillance des relations personnelles, en

application de l'article 308, alinéa 2 CC.

2.

Le département accepte

ces mandats dans la mesure de ses disponibilités.

3.

Les frais découlant des

mesures prises en application de l'alinéa 1 sont en principe mis à la charge

des parents. Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application dans un

règlement.

Art. 23 Mandat de

droit de garde

1.

Lorsque l'autorité

judiciaire ou tutélaire, en application de l'article 310 CC retire un mineur

aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le département peut être

chargé d'un mandat de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une

famille ou une institution.

2.

Les fratries placées ne

doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié.

Art. 24 Curatelle

de représentation

1.

Dans le cadre d'un

mandat de curatelle éducative, de droit de garde ou de mesures de protection

ordonnées par le tribunal des mineurs, l'autorité judiciaire ou tutélaire peut,

en cas d'urgence et pour des missions ponctuelles, charger le département de

représenter le mineur lorsque les représentants légaux sont empêchés ou en cas

de conflit d'intérêts."

Les voies de droit sont réglées à l'art.

61.

LProMin ainsi rédigé :

"Art. 61 Recours contre les

décisions du département

a. Un recours est ouvert auprès des autorités tutélaires au mineur capable

de discernement ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions prises par le

département en tant que surveillant, curateur ou gardien, en application des

art. 21, 22 et 23 de la présente loi. L'art. 109 LVCC est applicable par

analogie. Le recours s'exerce auprès du président du Tribunal d'arrondissement

lorsque le mandat de garde, de curatelle ou de surveillance émane de ce

magistrat.

b. Un recours est

ouvert au mineur capable de discernement ou à son représentant légal auprès du

Tribunal des mineurs, en tant qu'autorité d'exécution, contre les décisions

prises par le département dans le cadre des mandats qui lui sont confiés,

conformément à la loi sur la juridiction pénale des mineurs.

c. Un recours est

ouvert auprès du Tribunal cantonal pour toutes les autres décisions prises par

le département, conformément à la loi sur la juridiction et la procédure

administratives."

2.

En l'espèce, il convient en premier lieu

d'examiner si le courrier du 18 février 2011 par lequel l'autorité intimée

s'est refusée à désigner un autre assistant social dans le dossier du fils de

la recourante constitue une décision susceptible de recours.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. La LPA-VD définit la décision à son art. 3,

ainsi rédigé :

"Art. 3

Décision

1.

Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou

de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations.

2.

Sont également

des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au

sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens

des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38

consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid.

2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte

étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre

manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2

p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas

assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de

position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de

décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation

juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre

l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (ATF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2;2P.350/2005 du 24 janvier

2006.

consid. 2.1; arrêt GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a).

L'on oppose dans ce contexte la

décision à l'acte interne ou d'organisation, qui vise des situations à l'intérieur

de l'administration. Deux critères permettent généralement de déterminer si l'on

a affaire à une décision ou à un acte interne. D'une part, l'acte interne n'a

pas pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que

tel. D'autre part, le destinataire en est l'administration elle-même, dans

l'exercice de ses tâches (ATF 136 I 323 consid. 4.4 p. 329 et les réf. cit.; 131

IV 32 consid. 3 p. 34). Il est vrai qu'une décision d'organisation peut avoir

sur la situation de fait de l'administré des effets indirects qui, en

eux-mêmes, suscitent un intérêt digne de protection; cela ne suffit toutefois

pas pour admettre l'existence d'un recours, qui ne peut être dirigé que contre

une décision (ATF 109 Ib 253 p. 255 s; Fritz Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 137; cf. également Benoît Bovay,

procédure administrative, Berne 2000, p. 261). Aussi a-t-il été jugé que ne

constituaient pas des décisions sujettes à recours le changement de nom d'un bureau

de poste (ATF 109 Ib 253) ou d'une rue (arrêt GE.1996.0120 publié in: RDAF

1997.

I 258 et plus récemment GE.2006.0173), l'établissement des horaires CFF

(JAAC 58.79; changement de pratique), la renonciation à construire un poste

sanitaire régional (JAAC 42.93), la détermination des arrêts d'un bus scolaire

(Conseil d'Etat vaudois, R6 730/87), l'autorisation donnée aux CFF de passer du transport par rail au

transport par bus sur un parcours déterminé (JAAC 60.20), le changement des

heures fixées pour le dédouanement auprès d'un bureau de douane (JAAC 53.38) ou

encore le transfert du lieu d'organisation des examens

pour l'obtention du permis pour motocyclistes (arrêt GE.2005.0043).

b) La recourante soutient que l'acte

attaqué émane du Chef du SPJ qui a fait exercice de la puissance publique,

qu'il s'agit d'une mesure prise dans un cas concret et que la désignation et la

modification d'attribution des dossiers aux collaborateurs sont fondées sur une

norme de droit public, soit l'art. 4 RLProMin. Elle ajoute que le refus de

désigner un autre assistant social de référence dans le dossier de son fils ne

constitue pas un acte interne, dès lors qu'il règle de manière obligatoire et

unilatérale les modalités d'exercice de son droit de visite et de ses

prérogatives de détentrice de l'autorité parentale par l'obligation faite de se

référer à la personne désignée et de collaborer avec elle. Partant, l'acte

attaqué constitue à son sens une décision susceptible de recours devant la CDAP

en vertu de l'art. 61 let. c LProMin.

c) L'art. 4 du règlement

d'application de la LProMin du 2 février 2005 (RLProMin; RSV 850.41.1) prévoit

que le SPJ désigne un collaborateur de référence pour toute situation d'enfant

ou de jeune adulte au bénéfice d'une action socio-éducative (al. 1), que

ce collaborateur est désigné en principe pour une soixantaine de situations à

temps plein (al. 2), ce nombre pouvant être temporairement dépassé (al. 3).

Il est de notoriété publique que

les services chargés de mener à bien l'action socio-éducative sont confrontés à

une augmentation chronique de prises en charge de mineurs en difficulté,

qu'elles résultent ou non d'un mandat judiciaire. Dans ce contexte, la portée

qu'il convient d'accorder à l'art. 4 RLProMin apparaît purement interne. Cette

disposition tend en effet à garantir, au sein du SPJ, une gestion efficace et

équilibrée des dossiers et aspire, par la fixation d'un nombre maximal de

dossiers pouvant être attribués à ses collaborateurs, à préserver autant que

possible ces derniers d'une éventuelle surcharge de travail.

A la différence des décisions par lesquelles

l'autorité tutélaire a retiré à la recourante son droit de garde à l'égard de

son fils ou institué une curatelle en faveur de ce dernier, la désignation, respectivement

le maintien d'un collaborateur de référence par l'autorité intimée ne modifie

en rien la situation juridique de la recourante, respectivement de son fils. Relevant

de la gestion du service en question, ce choix ne règle en définitive que les

rapports entre l'autorité intimée et ses assistants sociaux, lesquels sont par

ailleurs tous censés disposer des qualités exigées par la fonction. Il s'agit

là d'une mesure d'organisation interne qui n'a pas pour effet d'affecter les

droits ou obligations de la recourante ou de son fils mineur placé sous la

responsabilité de l'autorité intimée, et ce quand bien même la collaboration avec

D.________ puisse engendrer aux yeux de la recourante certains désagréments. En

d'autres termes, telle atteinte indirecte aux intérêts de cette dernière ne saurait

créer une voie de recours, qui présuppose l'existence d'une décision répondant

à la définition restrictive qu'en donne l'art. 3 LPA-VD.

On relèvera au demeurant que dans

son courrier du 18 février 2011, consciente de la relation difficile s'étant

installée entre la recourante et D.________ depuis l'ouverture de la procédure

pénale, l'autorité intimée n'a pas coupé court à toute discussion mais s'est au

contraire montrée disposée à tenter de remédier à cette situation en proposant

à la recourante de réunir les principaux intéressés. Il n'apparaît ainsi pas

exclu qu'une éventuelle rencontre, si la recourante en accepte le principe,

puisse déboucher pour elle sur une solution de compromis satisfaisante.

En résumé, le refus du SPJ de donner

suite à la demande de la recourante et de désigner un autre collaborateur de

référence pour le suivi du dossier de son fils ne constitue donc pas une

décision au sens de l'art. 3 LPA-VD susceptible de recours auprès de la CDAP.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent le

tribunal à déclarer le recours irrecevable. La recourante ayant été mise au

bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires sont laissés à la

charge de l'Etat. Il convient en outre de statuer sur l'indemnité due à son

conseil d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé

judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du

règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire

en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en

l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a RAJ). Dans sa liste des opérations du 15 juillet 2011, le conseil de la

recourante indique avoir consacré 13 heures et 45 minutes au dossier pour la

période allant du 18 mars au 15 juillet 2011. Or, la recourante a été mise au

bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 30 mars 2011 par décision

incidente du 15 avril 2011, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours et est

par conséquent entrée en force. Sur le vu de ce qui précède, il conviendrait

ainsi de ne pas prendre en considération l'acte de recours déposé le 23 mars 2011.

Il se justifie toutefois d'en tenir compte sous l'angle de l'équité, en réduisant

cependant le temps consacré au dossier, lequel n'a du reste pas posé de

questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues. Partant,

le montant des honoraires doit être équitablement fixé à

1'620 fr. (9 heures x 180 fr.). Le conseil de la

recourante n’ayant pas produit une liste précise de ses débours, une indemnité

forfaitaire de 100 fr. lui est en outre allouée (art. 3 al. 3 RAJ), à laquelle

s’ajoute la TVA (8 %). Le montant total de l’indemnité d’office allouée s’élève

donc à 1'857.60 ([1'620 fr + 100 fr] + 8 %).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents)

francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV.

L'indemnité d'office de Me Cornelia Seeger Tappy,

conseil de la recourante, est arrêtée à 1'857 fr. 60 (mille huit cent

cinquante-sept francs et soixante centimes) (débours et TVA compris).

V.

X.________ est, dans la

mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue

au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office

mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 2 août 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.