Lexipedia

Décision

GE.2011.0050

CDAP - GE.2011.0050 - 2011-08-24 - Municipalité de Mies, Réseau d'accueil des enfants de Terre-Sainte (AJET)/Fondation pour l'accueil de jour des enfants

24 août 2011Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'association intercommunale pour l'accueil de

jour des enfants de Terre Sainte (AJET) regroupe les unités d'accueil parascolaire

pour écoliers (UAPE) de Bogis-Chavannes, Commugny, Coppet, Crans, Founex, Mies

et Tannay.

B.

Le 11 mars 2005, l'UAPE de Mies a été mise au

bénéfice d'une autorisation d'exploiter délivrée par le Service de protection

de la jeunesse (SPJ). Valable jusqu'au 30 décembre 2010, ladite autorisation indiquait

un nombre maximal de 40 places.

C.

Il ressort du dossier qu'une véranda a été aménagée

dans cette structure d'accueil en 2006.

D.

Le 22 décembre 2006, le SPJ a délivré une

nouvelle autorisation d'exploiter l'UAPE de Mies à compter du 1er

octobre 2006. Valable jusqu'au 31 décembre 2011, elle prévoyait un nombre

maximal de places de 48. Cette autorisation a par la suite été renouvelée à

plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 31 décembre 2015.

E.

Selon les explications de la Fondation pour

l'accueil de jour des enfants (ci-après: FAJE), l'AJET a fait parvenir à cette

dernière le 8 décembre 2010 une demande d'aide au démarrage pour l'UAPE de

Founex.

F.

Le 13 décembre 2010, l'AJET a déposé auprès de

la FAJE, cette fois pour l'UAPE de Mies, une demande d'aide au démarrage, ainsi

qu'une demande d'aide au démarrage complémentaire "à la pierre". Relevant

en substance que les locaux de cette structure, proches de l'école et mis à

disposition par la Commune de Mies de longue date, n'étaient pas adaptés aux

enfants sous l'angle des normes et du nombre d'enfants, elle a fait valoir que ce

constat avait conduit à l'agrandissement de l'école pour y abriter cette UAPE. Précisant

encore que celle-ci pouvait accueillir 48 enfants, elle a indiqué que le

montant des travaux réalisés s'était élevés à 965'250 francs.

Sur le formulaire

ad hoc "Demande

d'aides financières pour les structures d'accueil parascolaire", complété le même jour, l'AJET a notamment relevé ce qui suit: "La cafétéria ne suffisait plus ni en

surface ni en coin WC par rapport au nombre d'enfants. De ce fait, les normes

n'étaient pas respectées et les locaux inadaptés".

En outre, sous rubrique l'invitant à faire savoir à quelle fin seraient

utilisées les aides financières et à choisir à cet effet l'une des deux

propositions pré-imprimées, soit l'ouverture d'une nouvelle structure ou

l'augmentation de l'offre d'une structure existante, l'AJET a tracé le terme

"augmentation" et l'a remplacé par "amélioration".

G.

Par courrier du 22 décembre 2010 adressé à

l'AJET, la FAJE a accusé réception des dossiers de demande d'aide au démarrage

et d'aide complémentaire "à la pierre" pour les UAPE de Mies et Founex.

Rappelant que ces aides étaient uniquement accordées pour la création de

nouvelles places d'accueil et qu'elles ne pouvaient concerner une amélioration

de la qualité de l'offre, elle a indiqué que la demande relative à l'UAPE de

Mies ne pouvait être prise en considération et que ces subventions seraient

uniquement versées pour les douze nouvelles places créées dans le cadre de

l'UAPE de Founex. Elle a enfin précisé que la décision formelle interviendrait courant

février 2011.

H.

Ayant pris connaissance de ce dernier courrier,

le Syndic de la Municipalité de Mies s'est plaint auprès de la FAJE le 25

janvier 2011 de ce que le refus d'accorder les aides sollicitées à l'UAPE de

Mies faisait totalement abstraction de l'impact considérable des aménagements

réalisés sur la qualité des prestations offertes. A cet égard, il a précisé que

les anciens locaux ne remplissaient pas toutes les exigences du SPJ, raison

pour laquelle la Municipalité de Mies s'était efforcée de construire une

nouvelle unité d'accueil suffisamment spacieuse et fonctionnelle pour répondre aux

normes en vigueur. Il a ajouté que nonobstant le maintien de 48 places

disponibles, les nouveaux locaux n'étaient en rien comparables aux précédents. Il

a ainsi prié la FAJE de bien vouloir reconsidérer sa "décision" et de

marquer de ce fait son soutien aux efforts consentis pour le bien-être et la

sécurité des enfants.

I.

Par décision du 25 janvier 2011, la FAJE a

informé l'AJET qu'une subvention de 36'000 fr. lui était accordée à titre

d'aide au démarrage s'agissant de l'UAPE de Founex. Pour les douze nouvelles

places créées dans cette structure, un montant de 49'853 fr. lui était de

surcroît versée à titre d'aide au démarrage complémentaire "à la pierre".

J.

Par décision du 24 février 2011 adressée au

Syndic de la Municipalité de Mies, la FAJE a rejeté la demande d'aide sollicitée

pour l'UAPE de Mies. Cette décision était motivée comme suit:

"Suite à

votre courrier du 25 janvier 2011, le Conseil de Fondation, dans sa séance du

23 février 2011, a réexaminé votre demande d'aide au démarrage et d'aide

complémentaire «à la pierre» pour l'UAPE de Mies.

Ses membres sont

tout à fait conscients des investissements importants consentis par la commune

pour accueillir les enfants dans un nouveau bâtiment mieux adapté à leurs

besoins. Toutefois, considérant les dispositions relatives à l'aide au

démarrage complémentaire «à la

pierre» qui, sous chapitre II -

Buts et conditions d'octroi, précisent que:

«L'aide à la pierre est une

mesure d'impulsion exceptionnelle accordée en complément de la

subvention d'aide au démarrage pour la création de places d'accueil

parascolaire».

Des améliorations

qualitatives notables ont certes été apportées à l'UAPE. Le Conseil de Fondation

constate cependant que l'offre correspond à 48 places d'accueil depuis 2007.

Comme cette aide ne peut concerner que de nouvelles places créées et pour

lesquelles une aide au démarrage a été accordée, elle ne peut malheureusement

pas être octroyée lors du transfert de places existantes dans un nouveau

bâtiment."

K.

Par acte du 24 mars 2011, la Municipalité et la

Commune de Mies, ainsi que l'AJET (ci-après: les recourants) ont recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant, sous suite de dépens, comme suit:

"La décision

attaquée est réformée en ce sens que la FAJE est tenue de verser aux recourants

solidairement, subsidiairement dans la mesure que justice dira, une subvention

pour la construction des infrastructures du Réseau d'Accueil des Enfants de

Terre-Sainte à Mies dont le montant sera fixé à dire de justice."

Les recourants ont en substance

invoqué une violation des principes de la légalité, de l'égalité de traitement,

ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire, en relevant de surcroît que le

refus prononcé par la FAJE ne tenait pas compte de la création de huit places

supplémentaires. A titre de mesures d'instruction, ils ont requis la production

par la FAJE, d'une part, du dossier complet qui lui avait été transmis par

l'AJET le 13 décembre 2010, et, d'autre part, de l'ensemble des décisions

d'octroi de subventions d'aide "à la pierre" rendues à ce jour, ainsi

que la fixation d'une audience avec inspection locale des nouvelles, cas

échéant, des anciennes infrastructures abritant l'UAPE de Mies.

La FAJE a conclu au rejet du

recours au terme de ses déterminations du 20 avril 2011. Elle a pour

l'essentiel relevé que le SPJ avait autorisé l'exploitation de 48 places

d'accueil dans l'UAPE de Mies à compter du 1er octobre 2006 et

qu'aucune nouvelle place n'avait été créée du 1er juin 2009 au 31

décembre 2010, période déterminée par les dispositions relatives à l'aide au

démarrage complémentaire "à la pierre". Elle a souligné qu'il

s'agissait là d'un critère objectif, exempt de tout arbitraire et respectueux

de l'égalité de traitement. La FAJE a notamment produit le dossier complet

transmis par l'AJET le 13 décembre 2010, de même que la liste des décisions

d'octroi de subventions d'aide "à la pierre" rendues par le Conseil

de Fondation, datée du 20 avril 2011.

Les recourants ont produit un mémoire

complémentaire le 23 mai 2011, en y exposant en substance que les aménagements réalisés

avaient bel et bien consisté en la création de nouvelles places d'accueil "en bonne et due forme".

La FAJE a déposé ses observations

le 9 juin 2011.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.). L’autorité

peut toutefois mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II

425.

consid. 2.1 p. 428 s.; 122 V 157 consid. 1d p. 162).

b) En l'occurrence, le tribunal

s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute

connaissance de cause et ne voit pas en outre quels nouveaux éléments utiles à

l'affaire pourraient apporter la mise en œuvre de l'inspection des locaux de

l'UAPE de Mies - anciens et nouveaux - sollicitée par les recourants. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément

d'instruction requis.

2.

a) Selon son art. 1er,

la loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE; RSV

211.

) a pour objets: d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil

de jour des enfants (let. a); de tendre, sur tout le territoire du canton, à

une offre suffisante en places d'accueil, accessibles financièrement (let. b); d'organiser

le financement de l'accueil de jour des enfants (let. c); d'instituer la

Fondation pour l'accueil de jour des enfants sous forme d'une fondation de droit

public (let. d). La LAJE s'applique à l'accueil collectif

préscolaire et parascolaire (let. a et b), à l'accueil familial de jour (let.

c) et aux réseaux d'accueil de jour (let. d) (art. 3 LAJE). L'art. 33 LAJE

prévoit que, sous le nom de "Fondation pour

l'accueil de jour des enfants", il est créé une fondation de droit public,

dont le but est d'utilité publique, dotée de la personnalité morale et placée

sous la surveillance de l'Etat. Son fonctionnement est

fixé dans un règlement interne adopté par le Conseil de fondation et ratifié

par le Conseil d'Etat, lequel est public (art. 40 al. 1 et 2 LAJE). Les

missions de la Fondation sont énumérées à l'art. 41 al. 1 LAJE; elles

consistent notamment à subventionner l'accueil de jour, par l'intermédiaire des

réseaux d'accueil de jour, aux conditions fixées par l'article 50 LAJE et par

le règlement prévu à l'article 40 LAJE (let. e). L'art. 50 LAJE prévoit ce qui

suit:

"1 La Fondation

ne subventionne l'accueil de jour que par l'intermédiaire des réseaux d'accueil

de jour qu'elle aura reconnus. Seules les structures à but non lucratif membres

d'un réseau peuvent bénéficier des subventions de la Fondation.

2.

Elle peut en outre

accorder des subventions à des organismes vaudois actifs dans l'accueil de

jour.

3.

La subvention

versée par la Fondation tient notamment compte des charges salariales du

personnel éducatif des structures d'accueil collectif, des salaires des

coordinatrices et du personnel des structures de coordination de l'accueil

familial de jour, de l'offre en places d'accueil et du plan de développement

des réseaux d'accueil de jour. Cette subvention peut en plus prendre la forme

d'une aide au démarrage des structures d'accueil collectif.

4.

La Fondation fixe

les taux, les critères et modalités des subventions octroyées."

b) Le règlement de la FAJE, adopté par

le Conseil de Fondation le 10 avril 2008 et ratifié par le Conseil d'Etat les

10.

septembre 2008 et 18 août 2010 pour sa mise à jour, prévoit en particulier

ce qui suit:

"Art. 24

La FAJE accorde, dans les limites des ressources qui lui sont allouées, des

subventions à l'accueil de jour collectif et familial, par l'intermédiaire des

réseaux reconnus, sous deux formes:

a) l'aide au

démarrage;

b) les subventions

annuelles."

c) Le 10 décembre 2008, la FAJE a

adopté des dispositions relatives à l'aide au démarrage. Ces dernières

précisent notamment ce qui suit:

"Dès sa mise en

fonction et pour toutes les places créées à partir du 1er janvier

2009.

(quelque [sic] soit la date dépôt de la demande), l'aide au démarrage est

accordée à la structure d'accueil collectif intéressée par l'intermédiaire du

réseau et selon les présentes dispositions

[…]

BUTS ET CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE AU DEMARRAGE

L'aide au démarrage

est une mesure d'impulsion accordée en complément de la subvention calculée sur

la base de la masse salariale du personnel éducatif. Elle a pour but:

·

d'inciter à la création de nouvelles places d'accueil dans

les réseaux reconnus;

·

de soutenir, au moyen d'un financement complémentaire, les

structures offrant de nouvelles places d'accueil collectif ou élargissant leur

offre;

·

de contribuer à réduire les disparités géographiques en

matière d'accès aux places d'accueil.

Les demandes doivent

démontrer le respect des exigences minimales suivantes:

·

création de 10 nouvelles places au minimum

[…]

V. DECISION DE L'OCTROI ET VERSEMENT DE L'AIDE AU DEMARRAGE

La décision est

rendue par le Conseil de Fondation et communiquée au réseau qui informe la

structure

[…]"

En vigueur jusqu'au 31 décembre 2010,

ces dispositions ont été remplacées par de nouvelles dispositions sur l'aide au

démarrage adoptées par le Conseil de Fondation le 22 novembre 2010 et

applicables dès le 1er janvier 2011. La création d'au minimum 10

nouvelles places compte toujours au nombre des conditions posées à l'octroi de

l'aide.

d) Lors de sa séance du 29 mai

2009, le Conseil de Fondation a décidé d'accorder un soutien supplémentaire et

temporaire à la création de places d'accueil parascolaire, renouvelable en

2010.

Outre un doublement de l'aide au démarrage pour les places créées en 2009

et 2010, il a également été prévu d'accorder une aide exceptionnelle "à la

pierre" au moyen d'une contribution financière sous la forme d'un

versement unique destiné à couvrir des frais d'installation ou d'équipement.

e) Le 19 novembre 2009, le Conseil de Fondation a édicté des "Dispositions relatives à l'aide au démarrage

complémentaire «à la pierre»". Il convient d'en extraire les

passages suivants:

"Le présent

document précise les dispositions relatives à l'octroi d'une aide au démarrage

complémentaire et exceptionnelle «à la pierre» afin de soutenir les réseaux, en

particulier les communes sièges des bâtiments, dans leurs investissements

immobiliers en faveur de l'accueil parascolaire.

II BUT ET CONDITIONS DE L'AIDE AU DEMARRAGE

COMPLEMENTAIRE «A LA PIERRE»

L'aide à la pierre

est une mesure d'impulsion exceptionnelle accordée en complément de la subvention

d'aide au démarrage pour la création de places d’accueil parascolaire. Elle a

pour but:

·

d'inciter à la création de nouvelles places d'accueil

parascolaire dans les réseaux reconnus;

·

de soutenir transitoirement, au moyen d'un financement

complémentaire, les communes ou les réseaux qui doivent faire face à

d'importants investissements immobiliers pour la construction, la transformation

ou la rénovation de lieux permettant d'installer un accueil parascolaire.

Les demandes doivent

démontrer le respect des exigences minimales suivantes:

·

la structure doit répondre à tous les critères de l'aide

au démarrage;

·

les travaux prévus font l'objet d'investissements

immobiliers selon le code des frais de construction (CFC) […];

·

les investissements consentis par la commune ou le réseau

sont d'au moins CHF 1'000.- par nouvelle place d'accueil créée.

[…]

V. DECISION DE L'OCTROI ET VERSEMENT DE L'AIDE

La décision est

rendue par le Conseil de Fondation et communiquée au réseau. Le versement de la

FAJE se fait indépendamment des autres subventions.

VI. PERIODE D'OCTROI

Le fonds d'aide à la

pierre est constitué sur décision du Conseil de Fondation le 29 mai 2009, par

des réserves dégagées lors du bouclement des comptes 2008. L’aide accordée

concerne les places d'accueil parascolaire créées dans le cadre d’un réseau

reconnu dans la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2010. Toute

demande effectuée après cette date ne sera plus prise en considération."

3.

a) Les recourants font en l'espèce valoir que le

refus d'allouer à l'UAPE de Mies une aide financière pour les infrastructures,

contrairement à ce qui a été le cas pour les autres UAPE du canton, contrevient

aux principes de la légalité, de l'égalité de traitement et de l'interdiction

de l'arbitraire. Relevant que la LAJE ne distingue pas entre les institutions

existantes, qui n'auraient droit à rien, et les institutions nouvelles, qui

elles recevraient des fonds, ils soutiennent que c'est en vain que l'autorité

intimée se réfère aux dispositions relatives à l'aide au démarrage

complémentaire "à la pierre" - qu'ils intitulent confusément

"règlement". Dans ce contexte, ils allèguent que leur texte n'empêche

pas l'attribution du financement et que, même à supposer que telle avait été la

volonté de ses rédacteurs, ce document contiendrait alors des dispositions

nulles au regard de la loi. Rien ne justifie selon eux de traiter différemment

les nouvelles places créées à compter du 19 novembre 2009 des anciennes places,

ceci d'autant plus lorsque, comme in casu, les anciennes places ne correspondaient

plus aux normes et que l'obligation d'entreprendre des travaux s'imposait. Ils

relèvent que l'on parvient au résultat choquant selon lequel toute nouvelle

unité bénéficierait d'aides pour de nouvelles structures modernes, alors que

les anciennes unités, ne correspondant plus aux règles minimales de sécurité et

de confort, ni aux exigences du SPJ, n'auraient qu'à disparaître. Ils arguent

enfin du fait les travaux réalisés ont consisté en la

création de nouvelles places d'accueil "en bonne et due forme".

b) Selon l'art. 50 al. 3 LAJE, la

subvention accordée par la FAJE peut prendre la forme d'une aide au démarrage

des structures d'accueil collectif (voir également l'art. 24 du règlement de la

FAJE du 10 avril 2008, ratifié par le Conseil d'Etat). Comme

on l'a vu plus haut, la LAJE laisse à son art. 50 al. 4 la large compétence à

la FAJE de définir les taux, les critères et les modalités des subventions

accordées. Force est ainsi de constater que les dispositions relatives à l'aide

au démarrage, de même que celles concernant l'aide au démarrage complémentaire

"à la pierre" édictées le 19 novembre 2009 par le Conseil de

Fondation reposent sur une base légale suffisante et que la FAJE est fondée à

allouer de telles aides aux requérants qui satisfont effectivement aux

conditions fixées. Partant, le grief relatif à une prétendue violation du

principe de la légalité doit être écarté.

Selon le texte clair et sans

ambiguïté des dispositions relatives à l'aide au

démarrage, ainsi qu'à l'aide au démarrage complémentaire "à la pierre",

ces subventions constituent une mesure incitative au

développement de l’offre d’accueil de jour des enfants. Leur

octroi présuppose ainsi impérativement la création de

nouvelles places d'accueil. Or, il est en l'occurrence patent que les travaux

réalisés entre 2009 et 2010 dans le cadre de l'UAPE de Mies n'ont pas débouché

sur la création de nouvelles places. Le nombre maximal de places a en effet été

maintenu à 48, soit le chiffre fixé par le SPJ dans l'autorisation d'exploiter

délivrée le 22 décembre 2006 déjà. A l'inverse, l'ensemble

des structures d'accueil cantonales ayant bénéficié de l'aide au démarrage

complémentaire "à la pierre" ont précisément créé de nouvelles places

d'accueil, comme en atteste la liste établie le 20 avril 2011 par l'autorité

intimée et produite en cours de procédure. Il en

résulte que les moyens tirés d’une prétendue violation des principes de

l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire, infondés, doivent

être également rejetés.

C'est ainsi à bon droit que

l'autorité intimée a refusé d'allouer une quelconque aide au démarrage ou aide

au démarrage complémentaire "à la pierre" en faveur de l'UAPE de

Mies, aucune nouvelle place d'accueil n'ayant été créée.

c) Quant au raisonnement des recourants

consistant à dire que les travaux réalisés s'imposaient pour répondre aux

normes de sécurité, de confort et aux exigences du SPJ et qu'ils ont conduit à la

création de nouvelles places d'accueil "en bonne et due forme", celui-ci tombe manifestement à faux.

Le SPJ est compétent pour octroyer les

autorisations concernant les institutions d'accueil collectif de jour

préscolaire et parascolaire (art. 9 al. 1 LAJE). L'octroi de l'autorisation

d'ouvrir une institution est notamment subordonné au respect des conditions

fixées par l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977

réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE;

RS 211.222.338) (art. 10 al. 1 LAJE). Selon l'art. 15 al. 1 OPEE, cette

autorisation ne peut être délivrée, notamment, que si les

conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants

semblent assurées (let. a) et que les installations satisfont aux exigences de

l’hygiène et de la protection contre l’incendie (let. d). Du reste, avant de délivrer

l’autorisation, l’autorité détermine de manière appropriée si les conditions

d’accueil sont remplies, notamment en procédant à des visites (art. 15 al. 2

OPEE). Enfin, le SPJ s'assure régulièrement que les

conditions qui ont prévalu à l'octroi de l'autorisation sont toujours remplies

(art. 28 al. 1 du règlement d'application de la LAJE du 13 décembre 2006

[RLAJE; RSV 211.22.1]).

Au regard de ce qui précède, il n'y

a pas lieu de mettre en doute qu'en délivrant une autorisation d'exploiter

l'UAPE de Mies en mars 2005, puis en la renouvelant régulièrement, la dernière

fois le 30 août 2010, le SPJ s'est assuré de l'adéquation de la structure aux

normes requises et de l'existence de conditions favorables d'accueil. Les

recourants ne prétendent à cet égard pas avoir été enjoints par le SPJ à

remédier à d'éventuels manquements. Il y a certes lieu de saluer la volonté de

la Commune de Mies d'améliorer et de moderniser, sans obligation aucune mais de

son propre chef, ses infrastructures destinées à accueillir les enfants. Cet

engagement et l'investissement qui en découle ne sauraient toutefois être

appuyés par le versement d'aides spécifiquement prévues pour stimuler la

création de nouvelles places d'accueil, condition qui fait en l'occurrence

défaut dès lors que le nombre maximal de places disponibles a été maintenu à 48,

quelle que soit la plus-value apportée à la structure.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les

recourants supporteront les frais de la cause et n'ont au surplus pas droit à

des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Fondation pour l'accueil de

jour des enfants du 24 février 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 août 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.