GE.2011.0050
CDAP - GE.2011.0050 - 2011-08-24 - Municipalité de Mies, Réseau d'accueil des enfants de Terre-Sainte (AJET)/Fondation pour l'accueil de jour des enfants
24 août 2011Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2011.0050
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.08.2011
Juge:
REB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de Mies, Réseau d'accueil des enfants de Terre-Sainte (AJET)/Fondation pour l'accueil de jour des enfants
LAJE-50
Résumé contenant:
L'aide au démarrage, ainsi que l'aide au démarrage complémentaire "à la pierre" constituent des mesures incitatives au développement de l'offre d'accueil de jour des enfants; leur octroi présuppose impérativement la création de nouvelles places d'accueil. Les travaux réalisés - sans obligation aucune, en particulier du Service de protection de la jeunesse - pour moderniser la structure d'accueil en question n'ayant pas débouché sur une augmentation de places, l'unité d'accueil ne peut prétendre au versement de ces subventions, quelle que soit la plus-value apportée à la structure. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août
2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia
Egloff, greffière.
Recourants
1.
Municipalité et
Commune de Mies,
2.
Réseau d'accueil
des enfants de Terre Sainte (AJET), p.a. Mme Paola Mascali, à Chavannes-de-Bogis,
tous représentés par Me
Daniel PACHE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Fondation pour
l'accueil de jour des enfants (FAJE), à Lausanne.
Objet
Recours Municipalité de Mies et consorts
c/ décision de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants du 24 février
2011 (refus de subvention)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'association intercommunale pour l'accueil de
jour des enfants de Terre Sainte (AJET) regroupe les unités d'accueil parascolaire
pour écoliers (UAPE) de Bogis-Chavannes, Commugny, Coppet, Crans, Founex, Mies
et Tannay.
B.
Le 11 mars 2005, l'UAPE de Mies a été mise au
bénéfice d'une autorisation d'exploiter délivrée par le Service de protection
de la jeunesse (SPJ). Valable jusqu'au 30 décembre 2010, ladite autorisation indiquait
un nombre maximal de 40 places.
C.
Il ressort du dossier qu'une véranda a été aménagée
dans cette structure d'accueil en 2006.
D.
Le 22 décembre 2006, le SPJ a délivré une
nouvelle autorisation d'exploiter l'UAPE de Mies à compter du 1er
octobre 2006. Valable jusqu'au 31 décembre 2011, elle prévoyait un nombre
maximal de places de 48. Cette autorisation a par la suite été renouvelée à
plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 31 décembre 2015.
E.
Selon les explications de la Fondation pour
l'accueil de jour des enfants (ci-après: FAJE), l'AJET a fait parvenir à cette
dernière le 8 décembre 2010 une demande d'aide au démarrage pour l'UAPE de
Founex.
F.
Le 13 décembre 2010, l'AJET a déposé auprès de
la FAJE, cette fois pour l'UAPE de Mies, une demande d'aide au démarrage, ainsi
qu'une demande d'aide au démarrage complémentaire "à la pierre". Relevant
en substance que les locaux de cette structure, proches de l'école et mis à
disposition par la Commune de Mies de longue date, n'étaient pas adaptés aux
enfants sous l'angle des normes et du nombre d'enfants, elle a fait valoir que ce
constat avait conduit à l'agrandissement de l'école pour y abriter cette UAPE. Précisant
encore que celle-ci pouvait accueillir 48 enfants, elle a indiqué que le
montant des travaux réalisés s'était élevés à 965'250 francs.
Sur le formulaire
ad hoc "Demande
d'aides financières pour les structures d'accueil parascolaire", complété le même jour, l'AJET a notamment relevé ce qui suit: "La cafétéria ne suffisait plus ni en
surface ni en coin WC par rapport au nombre d'enfants. De ce fait, les normes
n'étaient pas respectées et les locaux inadaptés".
En outre, sous rubrique l'invitant à faire savoir à quelle fin seraient
utilisées les aides financières et à choisir à cet effet l'une des deux
propositions pré-imprimées, soit l'ouverture d'une nouvelle structure ou
l'augmentation de l'offre d'une structure existante, l'AJET a tracé le terme
"augmentation" et l'a remplacé par "amélioration".
G.
Par courrier du 22 décembre 2010 adressé à
l'AJET, la FAJE a accusé réception des dossiers de demande d'aide au démarrage
et d'aide complémentaire "à la pierre" pour les UAPE de Mies et Founex.
Rappelant que ces aides étaient uniquement accordées pour la création de
nouvelles places d'accueil et qu'elles ne pouvaient concerner une amélioration
de la qualité de l'offre, elle a indiqué que la demande relative à l'UAPE de
Mies ne pouvait être prise en considération et que ces subventions seraient
uniquement versées pour les douze nouvelles places créées dans le cadre de
l'UAPE de Founex. Elle a enfin précisé que la décision formelle interviendrait courant
février 2011.
H.
Ayant pris connaissance de ce dernier courrier,
le Syndic de la Municipalité de Mies s'est plaint auprès de la FAJE le 25
janvier 2011 de ce que le refus d'accorder les aides sollicitées à l'UAPE de
Mies faisait totalement abstraction de l'impact considérable des aménagements
réalisés sur la qualité des prestations offertes. A cet égard, il a précisé que
les anciens locaux ne remplissaient pas toutes les exigences du SPJ, raison
pour laquelle la Municipalité de Mies s'était efforcée de construire une
nouvelle unité d'accueil suffisamment spacieuse et fonctionnelle pour répondre aux
normes en vigueur. Il a ajouté que nonobstant le maintien de 48 places
disponibles, les nouveaux locaux n'étaient en rien comparables aux précédents. Il
a ainsi prié la FAJE de bien vouloir reconsidérer sa "décision" et de
marquer de ce fait son soutien aux efforts consentis pour le bien-être et la
sécurité des enfants.
I.
Par décision du 25 janvier 2011, la FAJE a
informé l'AJET qu'une subvention de 36'000 fr. lui était accordée à titre
d'aide au démarrage s'agissant de l'UAPE de Founex. Pour les douze nouvelles
places créées dans cette structure, un montant de 49'853 fr. lui était de
surcroît versée à titre d'aide au démarrage complémentaire "à la pierre".
J.
Par décision du 24 février 2011 adressée au
Syndic de la Municipalité de Mies, la FAJE a rejeté la demande d'aide sollicitée
pour l'UAPE de Mies. Cette décision était motivée comme suit:
"Suite à
votre courrier du 25 janvier 2011, le Conseil de Fondation, dans sa séance du
23 février 2011, a réexaminé votre demande d'aide au démarrage et d'aide
complémentaire «à la pierre» pour l'UAPE de Mies.
Ses membres sont
tout à fait conscients des investissements importants consentis par la commune
pour accueillir les enfants dans un nouveau bâtiment mieux adapté à leurs
besoins. Toutefois, considérant les dispositions relatives à l'aide au
démarrage complémentaire «à la
pierre» qui, sous chapitre II -
Buts et conditions d'octroi, précisent que:
«L'aide à la pierre est une
mesure d'impulsion exceptionnelle accordée en complément de la
subvention d'aide au démarrage pour la création de places d'accueil
parascolaire».
Des améliorations
qualitatives notables ont certes été apportées à l'UAPE. Le Conseil de Fondation
constate cependant que l'offre correspond à 48 places d'accueil depuis 2007.
Comme cette aide ne peut concerner que de nouvelles places créées et pour
lesquelles une aide au démarrage a été accordée, elle ne peut malheureusement
pas être octroyée lors du transfert de places existantes dans un nouveau
bâtiment."
K.
Par acte du 24 mars 2011, la Municipalité et la
Commune de Mies, ainsi que l'AJET (ci-après: les recourants) ont recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant, sous suite de dépens, comme suit:
"La décision
attaquée est réformée en ce sens que la FAJE est tenue de verser aux recourants
solidairement, subsidiairement dans la mesure que justice dira, une subvention
pour la construction des infrastructures du Réseau d'Accueil des Enfants de
Terre-Sainte à Mies dont le montant sera fixé à dire de justice."
Les recourants ont en substance
invoqué une violation des principes de la légalité, de l'égalité de traitement,
ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire, en relevant de surcroît que le
refus prononcé par la FAJE ne tenait pas compte de la création de huit places
supplémentaires. A titre de mesures d'instruction, ils ont requis la production
par la FAJE, d'une part, du dossier complet qui lui avait été transmis par
l'AJET le 13 décembre 2010, et, d'autre part, de l'ensemble des décisions
d'octroi de subventions d'aide "à la pierre" rendues à ce jour, ainsi
que la fixation d'une audience avec inspection locale des nouvelles, cas
échéant, des anciennes infrastructures abritant l'UAPE de Mies.
La FAJE a conclu au rejet du
recours au terme de ses déterminations du 20 avril 2011. Elle a pour
l'essentiel relevé que le SPJ avait autorisé l'exploitation de 48 places
d'accueil dans l'UAPE de Mies à compter du 1er octobre 2006 et
qu'aucune nouvelle place n'avait été créée du 1er juin 2009 au 31
décembre 2010, période déterminée par les dispositions relatives à l'aide au
démarrage complémentaire "à la pierre". Elle a souligné qu'il
s'agissait là d'un critère objectif, exempt de tout arbitraire et respectueux
de l'égalité de traitement. La FAJE a notamment produit le dossier complet
transmis par l'AJET le 13 décembre 2010, de même que la liste des décisions
d'octroi de subventions d'aide "à la pierre" rendues par le Conseil
de Fondation, datée du 20 avril 2011.
Les recourants ont produit un mémoire
complémentaire le 23 mai 2011, en y exposant en substance que les aménagements réalisés
avaient bel et bien consisté en la création de nouvelles places d'accueil "en bonne et due forme".
La FAJE a déposé ses observations
le 9 juin 2011.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.). L’autorité
peut toutefois mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II
425.
consid. 2.1 p. 428 s.; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
b) En l'occurrence, le tribunal
s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute
connaissance de cause et ne voit pas en outre quels nouveaux éléments utiles à
l'affaire pourraient apporter la mise en œuvre de l'inspection des locaux de
l'UAPE de Mies - anciens et nouveaux - sollicitée par les recourants. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément
d'instruction requis.
2.
a) Selon son art. 1er,
la loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE; RSV
211.
) a pour objets: d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil
de jour des enfants (let. a); de tendre, sur tout le territoire du canton, à
une offre suffisante en places d'accueil, accessibles financièrement (let. b); d'organiser
le financement de l'accueil de jour des enfants (let. c); d'instituer la
Fondation pour l'accueil de jour des enfants sous forme d'une fondation de droit
public (let. d). La LAJE s'applique à l'accueil collectif
préscolaire et parascolaire (let. a et b), à l'accueil familial de jour (let.
c) et aux réseaux d'accueil de jour (let. d) (art. 3 LAJE). L'art. 33 LAJE
prévoit que, sous le nom de "Fondation pour
l'accueil de jour des enfants", il est créé une fondation de droit public,
dont le but est d'utilité publique, dotée de la personnalité morale et placée
sous la surveillance de l'Etat. Son fonctionnement est
fixé dans un règlement interne adopté par le Conseil de fondation et ratifié
par le Conseil d'Etat, lequel est public (art. 40 al. 1 et 2 LAJE). Les
missions de la Fondation sont énumérées à l'art. 41 al. 1 LAJE; elles
consistent notamment à subventionner l'accueil de jour, par l'intermédiaire des
réseaux d'accueil de jour, aux conditions fixées par l'article 50 LAJE et par
le règlement prévu à l'article 40 LAJE (let. e). L'art. 50 LAJE prévoit ce qui
suit:
"1 La Fondation
ne subventionne l'accueil de jour que par l'intermédiaire des réseaux d'accueil
de jour qu'elle aura reconnus. Seules les structures à but non lucratif membres
d'un réseau peuvent bénéficier des subventions de la Fondation.
2.
Elle peut en outre
accorder des subventions à des organismes vaudois actifs dans l'accueil de
jour.
3.
La subvention
versée par la Fondation tient notamment compte des charges salariales du
personnel éducatif des structures d'accueil collectif, des salaires des
coordinatrices et du personnel des structures de coordination de l'accueil
familial de jour, de l'offre en places d'accueil et du plan de développement
des réseaux d'accueil de jour. Cette subvention peut en plus prendre la forme
d'une aide au démarrage des structures d'accueil collectif.
4.
La Fondation fixe
les taux, les critères et modalités des subventions octroyées."
b) Le règlement de la FAJE, adopté par
le Conseil de Fondation le 10 avril 2008 et ratifié par le Conseil d'Etat les
10.
septembre 2008 et 18 août 2010 pour sa mise à jour, prévoit en particulier
ce qui suit:
"Art. 24
La FAJE accorde, dans les limites des ressources qui lui sont allouées, des
subventions à l'accueil de jour collectif et familial, par l'intermédiaire des
réseaux reconnus, sous deux formes:
a) l'aide au
démarrage;
b) les subventions
annuelles."
c) Le 10 décembre 2008, la FAJE a
adopté des dispositions relatives à l'aide au démarrage. Ces dernières
précisent notamment ce qui suit:
"Dès sa mise en
fonction et pour toutes les places créées à partir du 1er janvier
2009.
(quelque [sic] soit la date dépôt de la demande), l'aide au démarrage est
accordée à la structure d'accueil collectif intéressée par l'intermédiaire du
réseau et selon les présentes dispositions
[…]
BUTS ET CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE AU DEMARRAGE
L'aide au démarrage
est une mesure d'impulsion accordée en complément de la subvention calculée sur
la base de la masse salariale du personnel éducatif. Elle a pour but:
·
d'inciter à la création de nouvelles places d'accueil dans
les réseaux reconnus;
·
de soutenir, au moyen d'un financement complémentaire, les
structures offrant de nouvelles places d'accueil collectif ou élargissant leur
offre;
·
de contribuer à réduire les disparités géographiques en
matière d'accès aux places d'accueil.
Les demandes doivent
démontrer le respect des exigences minimales suivantes:
·
création de 10 nouvelles places au minimum
[…]
V. DECISION DE L'OCTROI ET VERSEMENT DE L'AIDE AU DEMARRAGE
La décision est
rendue par le Conseil de Fondation et communiquée au réseau qui informe la
structure
[…]"
En vigueur jusqu'au 31 décembre 2010,
ces dispositions ont été remplacées par de nouvelles dispositions sur l'aide au
démarrage adoptées par le Conseil de Fondation le 22 novembre 2010 et
applicables dès le 1er janvier 2011. La création d'au minimum 10
nouvelles places compte toujours au nombre des conditions posées à l'octroi de
l'aide.
d) Lors de sa séance du 29 mai
2009, le Conseil de Fondation a décidé d'accorder un soutien supplémentaire et
temporaire à la création de places d'accueil parascolaire, renouvelable en
2010.
Outre un doublement de l'aide au démarrage pour les places créées en 2009
et 2010, il a également été prévu d'accorder une aide exceptionnelle "à la
pierre" au moyen d'une contribution financière sous la forme d'un
versement unique destiné à couvrir des frais d'installation ou d'équipement.
e) Le 19 novembre 2009, le Conseil de Fondation a édicté des "Dispositions relatives à l'aide au démarrage
complémentaire «à la pierre»". Il convient d'en extraire les
passages suivants:
"Le présent
document précise les dispositions relatives à l'octroi d'une aide au démarrage
complémentaire et exceptionnelle «à la pierre» afin de soutenir les réseaux, en
particulier les communes sièges des bâtiments, dans leurs investissements
immobiliers en faveur de l'accueil parascolaire.
II BUT ET CONDITIONS DE L'AIDE AU DEMARRAGE
COMPLEMENTAIRE «A LA PIERRE»
L'aide à la pierre
est une mesure d'impulsion exceptionnelle accordée en complément de la subvention
d'aide au démarrage pour la création de places d’accueil parascolaire. Elle a
pour but:
·
d'inciter à la création de nouvelles places d'accueil
parascolaire dans les réseaux reconnus;
·
de soutenir transitoirement, au moyen d'un financement
complémentaire, les communes ou les réseaux qui doivent faire face à
d'importants investissements immobiliers pour la construction, la transformation
ou la rénovation de lieux permettant d'installer un accueil parascolaire.
Les demandes doivent
démontrer le respect des exigences minimales suivantes:
·
la structure doit répondre à tous les critères de l'aide
au démarrage;
·
les travaux prévus font l'objet d'investissements
immobiliers selon le code des frais de construction (CFC) […];
·
les investissements consentis par la commune ou le réseau
sont d'au moins CHF 1'000.- par nouvelle place d'accueil créée.
[…]
V. DECISION DE L'OCTROI ET VERSEMENT DE L'AIDE
La décision est
rendue par le Conseil de Fondation et communiquée au réseau. Le versement de la
FAJE se fait indépendamment des autres subventions.
VI. PERIODE D'OCTROI
Le fonds d'aide à la
pierre est constitué sur décision du Conseil de Fondation le 29 mai 2009, par
des réserves dégagées lors du bouclement des comptes 2008. L’aide accordée
concerne les places d'accueil parascolaire créées dans le cadre d’un réseau
reconnu dans la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2010. Toute
demande effectuée après cette date ne sera plus prise en considération."
3.
a) Les recourants font en l'espèce valoir que le
refus d'allouer à l'UAPE de Mies une aide financière pour les infrastructures,
contrairement à ce qui a été le cas pour les autres UAPE du canton, contrevient
aux principes de la légalité, de l'égalité de traitement et de l'interdiction
de l'arbitraire. Relevant que la LAJE ne distingue pas entre les institutions
existantes, qui n'auraient droit à rien, et les institutions nouvelles, qui
elles recevraient des fonds, ils soutiennent que c'est en vain que l'autorité
intimée se réfère aux dispositions relatives à l'aide au démarrage
complémentaire "à la pierre" - qu'ils intitulent confusément
"règlement". Dans ce contexte, ils allèguent que leur texte n'empêche
pas l'attribution du financement et que, même à supposer que telle avait été la
volonté de ses rédacteurs, ce document contiendrait alors des dispositions
nulles au regard de la loi. Rien ne justifie selon eux de traiter différemment
les nouvelles places créées à compter du 19 novembre 2009 des anciennes places,
ceci d'autant plus lorsque, comme in casu, les anciennes places ne correspondaient
plus aux normes et que l'obligation d'entreprendre des travaux s'imposait. Ils
relèvent que l'on parvient au résultat choquant selon lequel toute nouvelle
unité bénéficierait d'aides pour de nouvelles structures modernes, alors que
les anciennes unités, ne correspondant plus aux règles minimales de sécurité et
de confort, ni aux exigences du SPJ, n'auraient qu'à disparaître. Ils arguent
enfin du fait les travaux réalisés ont consisté en la
création de nouvelles places d'accueil "en bonne et due forme".
b) Selon l'art. 50 al. 3 LAJE, la
subvention accordée par la FAJE peut prendre la forme d'une aide au démarrage
des structures d'accueil collectif (voir également l'art. 24 du règlement de la
FAJE du 10 avril 2008, ratifié par le Conseil d'Etat). Comme
on l'a vu plus haut, la LAJE laisse à son art. 50 al. 4 la large compétence à
la FAJE de définir les taux, les critères et les modalités des subventions
accordées. Force est ainsi de constater que les dispositions relatives à l'aide
au démarrage, de même que celles concernant l'aide au démarrage complémentaire
"à la pierre" édictées le 19 novembre 2009 par le Conseil de
Fondation reposent sur une base légale suffisante et que la FAJE est fondée à
allouer de telles aides aux requérants qui satisfont effectivement aux
conditions fixées. Partant, le grief relatif à une prétendue violation du
principe de la légalité doit être écarté.
Selon le texte clair et sans
ambiguïté des dispositions relatives à l'aide au
démarrage, ainsi qu'à l'aide au démarrage complémentaire "à la pierre",
ces subventions constituent une mesure incitative au
développement de l’offre d’accueil de jour des enfants. Leur
octroi présuppose ainsi impérativement la création de
nouvelles places d'accueil. Or, il est en l'occurrence patent que les travaux
réalisés entre 2009 et 2010 dans le cadre de l'UAPE de Mies n'ont pas débouché
sur la création de nouvelles places. Le nombre maximal de places a en effet été
maintenu à 48, soit le chiffre fixé par le SPJ dans l'autorisation d'exploiter
délivrée le 22 décembre 2006 déjà. A l'inverse, l'ensemble
des structures d'accueil cantonales ayant bénéficié de l'aide au démarrage
complémentaire "à la pierre" ont précisément créé de nouvelles places
d'accueil, comme en atteste la liste établie le 20 avril 2011 par l'autorité
intimée et produite en cours de procédure. Il en
résulte que les moyens tirés d’une prétendue violation des principes de
l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire, infondés, doivent
être également rejetés.
C'est ainsi à bon droit que
l'autorité intimée a refusé d'allouer une quelconque aide au démarrage ou aide
au démarrage complémentaire "à la pierre" en faveur de l'UAPE de
Mies, aucune nouvelle place d'accueil n'ayant été créée.
c) Quant au raisonnement des recourants
consistant à dire que les travaux réalisés s'imposaient pour répondre aux
normes de sécurité, de confort et aux exigences du SPJ et qu'ils ont conduit à la
création de nouvelles places d'accueil "en bonne et due forme", celui-ci tombe manifestement à faux.
Le SPJ est compétent pour octroyer les
autorisations concernant les institutions d'accueil collectif de jour
préscolaire et parascolaire (art. 9 al. 1 LAJE). L'octroi de l'autorisation
d'ouvrir une institution est notamment subordonné au respect des conditions
fixées par l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977
réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE;
RS 211.222.338) (art. 10 al. 1 LAJE). Selon l'art. 15 al. 1 OPEE, cette
autorisation ne peut être délivrée, notamment, que si les
conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants
semblent assurées (let. a) et que les installations satisfont aux exigences de
l’hygiène et de la protection contre l’incendie (let. d). Du reste, avant de délivrer
l’autorisation, l’autorité détermine de manière appropriée si les conditions
d’accueil sont remplies, notamment en procédant à des visites (art. 15 al. 2
OPEE). Enfin, le SPJ s'assure régulièrement que les
conditions qui ont prévalu à l'octroi de l'autorisation sont toujours remplies
(art. 28 al. 1 du règlement d'application de la LAJE du 13 décembre 2006
[RLAJE; RSV 211.22.1]).
Au regard de ce qui précède, il n'y
a pas lieu de mettre en doute qu'en délivrant une autorisation d'exploiter
l'UAPE de Mies en mars 2005, puis en la renouvelant régulièrement, la dernière
fois le 30 août 2010, le SPJ s'est assuré de l'adéquation de la structure aux
normes requises et de l'existence de conditions favorables d'accueil. Les
recourants ne prétendent à cet égard pas avoir été enjoints par le SPJ à
remédier à d'éventuels manquements. Il y a certes lieu de saluer la volonté de
la Commune de Mies d'améliorer et de moderniser, sans obligation aucune mais de
son propre chef, ses infrastructures destinées à accueillir les enfants. Cet
engagement et l'investissement qui en découle ne sauraient toutefois être
appuyés par le versement d'aides spécifiquement prévues pour stimuler la
création de nouvelles places d'accueil, condition qui fait en l'occurrence
défaut dès lors que le nombre maximal de places disponibles a été maintenu à 48,
quelle que soit la plus-value apportée à la structure.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les
recourants supporteront les frais de la cause et n'ont au surplus pas droit à
des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Fondation pour l'accueil de
jour des enfants du 24 février 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 août 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.