GE.2011.0052
CDAP - GE.2011.0052 - 2011-04-14 - SUEUR, LAVILLE c/Municipalité de Ste-Croix
14 avril 2011Français8 min
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N° affaire:
GE.2011.0052
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.04.2011
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SUEUR, LAVILLE c/Municipalité de Ste-Croix
DÉCISION
PROJET DE DÉCISION
OBJET DU RECOURS
RÉFÉRENDUM DEMANDÉ PAR L'AUTORITÉ
CONSEIL EXÉCUTIF
PARLEMENT COMMUNAL
COMPÉTENCE
CONSEIL D'ÉTAT
aLEDP-117
LC-145
LC-35
LPA-VD-3
LPA-VD-3-1
Résumé contenant:
Le préavis municipal contenant un projet de décision soumis à l'approbation du Conseil communal ne constitue pas une décision sujette à recours. Seule la décision du Conseil communal aurait pu faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. L'arrêt a été confirmé sur recours par le Tribunal fédéral (1C_251/2011 du 21 juillet 2011).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Pierre Journot et M. Xavier
Michellod, juges.
Recourants
1.
Jack SUEUR, à Sainte-Croix, représenté par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,
2.
Mathilde LAVILLE, à Sainte-Croix, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Sainte-Croix,
Objet
Divers
Recours Jack SUEUR et Mathilde LAVILLE c/
Municipalité de Sainte-Croix (préavis n° 878-11 du 1er février 2011 -
référendum spontané – règlement sur l'implantation d'éoliennes)
Faits
Considérant en fait et en droit
1.
a) Dans son préavis n°
878-11 du 1er février 2011, la Municipalité de Sainte-Croix
(ci-après: la municipalité) a proposé au Conseil communal d'adopter le projet
de règlement communal en faveur du développement de l’énergie éolienne sur le
territoire de la Commune de Sainte-Croix d'une part et de soumettre ledit
règlement au référendum spontané, en application de l’art. 107 al. 4 de la loi
cantonale du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques (LEDP ;
RSV 160.01), d'autre part. Dans sa séance du 21 février 2011, le Conseil
communal a suivi le préavis municipal; il a décidé d'adopter le règlement en
question et de soumettre celui-ci au référendum spontané.
b) Le 9 mars 2011, Jack
Sueur et Mathilde Laville, tous deux conseillers communaux à Sainte-Croix, ont
adressé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
un acte de recours dirigé apparemment à la fois contre la décision du Conseil
communal du 21 février 2011 et contre les projets de décisions contenus dans le
préavis municipal n° 878-11 du 1er février 2011.
c) Par courrier du 11 mars 2011,
le président de la CDAP a procédé à un échange de vues avec le Conseil d'Etat
sur la compétence pour traiter dudit recours. Le 16 mars 2011, le conseil des
recourants a précisé que la décision du Conseil communal de Sainte-Croix de
soumettre au référendum spontané le règlement susmentionné n'était pas contestée,
le recours portant uniquement sur le préavis municipal. Le 18 mars 2011, le
président de la CDAP a répondu en bref qu'un préavis municipal ne constituait à
première vue pas une décision susceptible de recours. Le 24 mars 2011, le
Conseil d'Etat, agissant par le Service juridique et législatif (SJL), a estimé
qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le recours dans la mesure où
celui-ci n'était pas dirigé contre une décision du Conseil communal.
c) En tant que dirigé contre
un acte émanant d'une municipalité, le recours a été enregistré auprès de la
CDAP le 25 mars 2011.
La municipalité a produit
le dossier et renoncé à déposer une réponse.
2.
a) En vertu de l'art. 177 LEDP, toute contestation
relative à la préparation, au déroulement ou au résultat d’une élection ou
d’une votation, ainsi qu’aux demandes d’initiatives et de référendum peut faire
l’objet d’un recours au Conseil d’Etat. Selon l'art. 145 LC de la loi
cantonale du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11), les décisions
prises par un Conseil communal ou général sont susceptibles de recours au
Conseil d’Etat. Les recourants ont expressément indiqué qu'ils n'entendaient
pas recourir au Conseil d'Etat sur la base des dispositions précitées.
Il convient donc d'examiner
si la CDAP est compétente pour connaître du présent recours en tant que dirigé contre
le préavis municipal n° 878-11 du 1er février 2011.
b) La CDAP connaît des recours
contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD). Pour qu'elle s'occupe d'un litige, il faut
d'une part qu'une autorité cantonale ou communale ait rendu une décision
administrative, d'autre part que cette décision puisse faire l'objet d'un
recours auprès d'elle et qu'elle ait été saisie en temps utile et dans les
formes prévues par la loi par une personne ou une autorité ayant qualité pour
agir (v. notamment, art. 2, 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).
Aux termes de l’art. 3 al. 1
LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d’espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de
modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a), de constater
l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et obligations (let. b)
ainsi que de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La
décision est donc un acte de souveraineté fondé sur le droit public, individuel
et concret, qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur
ou constatatoire, un rapport juridique relevant du droit administratif (ATF 135
Considérants
II 38 consid. 4.3 p. 44/45, et les arrêts cités ;
cf. arrêts AC.2009.0083 du 28 janvier 2010 consid. 2a ;
GE.2008.0209 du 9 décembre 2008 ; GE.2006.0065 du 23 juillet 2008 ;
FI.2006.0023 du 6 novembre 2006). En d'autres termes, elle constitue un acte
étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à
faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre
manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22
consid. 1.2 p. 24, et les arrêts cités). N'y sont pas assimilables
l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la
recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce
de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré,
ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne
lui imposent une situation passive ou active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier
2006.
consid. 2.1; GE.2008.0209, GE.2006.0065 et FI.2006.0023
précités ; GE.2006.0049 du 13 juillet 2006 consid. 1a; RDAF 1999 p. 400
consid. 1a; 1984 p. 497 consid. 1 et réf. citées).
c)
Il résulte de l'art. 35 LC que la municipalité peut présenter au conseil
communal des propositions formulées par écrit. Ces propositions prennent la
forme d'un préavis et ne peuvent concerner que des objets entrant dans le
champ d'attributions de l'organe délibérant. En définitive, ce droit de
proposition de la municipalité peut se définir comme la faculté pour l'organe
exécutif d'une commune de soumettre par écrit à l'organe délibérant des projets
de décisions de sa compétence (David Equey, Aspects juridiques de l'institution communale en droit
vaudois – le droit d'initiative des membres du conseil général ou communal et
de la municipalité en droit vaudois, in RDAF (Hors série) 2010 I 119 ss, plus
spéc. n. 3.2.8, p. 133). En
l'occurrence, le préavis de la municipalité litigieux
ne contenait que des projets de décisions soumis à approbation du Conseil
communal, ce qui ne constitue à l'évidence pas une décision susceptible de recours
au sens de l’art. 3 LPA-VD. A partir du moment où le préavis de la municipalité
a été adopté par le Conseil communal, seule la décision de celui-ci aurait pu
faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat sur la base de l’art. 145 LC.
C'est à tort que les recourants se
fondent sur l’arrêt GE.2010.0019 du 30 juillet 2010 pour prétendre que la voie
du recours serait ouverte auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Cet arrêt n’est d'aucun secours aux recourants, dans la
mesure où il concernait une procédure de recours dirigée contre la décision
d’une municipalité retirant à un municipal l’attribution d’un dicastère et non
– comme en l'espèce - contre un préavis municipal contenant une simple
proposition de décisions soumise au Conseil communal.
d) Vu ce qui précède, le recours
doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.