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Décision

GE.2011.0057

CDAP - GE.2011.0057 - 2011-11-04 - X.________ c/Office de l'état civil de l'Est vaudois, Direction de l'état civil

4 novembre 2011Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 15 juillet 2010, X.________, né le ********,

ressortissant suisse, domicilié en Suisse, et Y.________, née le ********,

ressortissante marocaine, domiciliée au Maroc, ont présenté une demande de

certificat de capacité matrimoniale auprès de l’Ambassade de Suisse à Rabat

(selon l’art. 75 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil [OEC; RS 211.112.2]), en vue de la célébration de leur mariage au Maroc. La demande a

été transmise le 20 juillet 2010 à l’Autorité de surveillance de l’état civil

vaudoise à l’attention de l’Office de l’état civil de l’Est vaudois comme objet

de sa compétence.

B.

Le 7 octobre 2010, le fiancé a effectué les

formalités en vue d’obtenir un certificat de capacité matrimoniale à l’Office

de l’état civil de l’Est vaudois. A cette occasion, il a été entendu par

l’officier de l’état civil, en présence d’une auditrice. A la suite d’une

demande faite par l’Office de l’état civil, la fiancée a également été entendue

le 26 octobre 2010 par la représentation suisse à Rabat. Le même jour, la

représentation a renvoyé l’original du procès-verbal d’audition de la fiancée

en précisant que celle-ci ne semblait pas avoir de réels sentiments pour son

fiancé et qu’elle avait avant tout l’intention d’obtenir des avantages liés à

un séjour en Suisse.

C.

Le 15 février 2011, X.________ a été informé que

la procédure de délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale présentait

des indices d’un mariage de complaisance. Il a été invité à venir consulter le

dossier auprès de la Direction de l’état civil à Lausanne et à présenter

d’éventuelles observations Le 23 février 2011, il a fait parvenir des

observations écrites par l’intermédiaire d’un avocat.

D.

Le 4 mars 2011, la Direction de l’état civil,

agissant sur demande de l’Office de l’état civil, et ce en qualité d’autorité

cantonale de surveillance de l’état civil, a pris position sur la demande de

certificat de capacité matrimoniale et a fourni un préavis négatif, considérant

notamment que, du point de vue du conjoint étranger, un certain nombre

d’indices sérieux et importants indiquaient un abus au droit du mariage.

E.

Le 15 mars 2011, l'Office de l'état civil de

l'Est vaudois du 15 mars 2011 a refusé de délivrer un certificat de capacité

matrimoniale à X.________ et Y.________ au motif qu’il paraissait

invraisemblable que les deux fiancés souhaitent fonder une véritable communauté

conjugale. Il estime que la fiancée tient à se marier uniquement pour obtenir

un titre de séjour en Suisse et améliorer ses conditions alors que le fiancé

cherche seulement à rompre sa solitude sans avoir de véritables projets de

couple. Il invoque à cet égard les art. 97a du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210) et 74a al. 1 OEC, selon lesquels l’officier de

l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement

pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission

et le séjour des étrangers, dispositions qui s’appliqueraient par analogie en

matière de délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale.

F.

Le 29 mars 2011, X.________ (ci-après: le

recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal d'un recours dirigé contre la décision précitée de Direction de l’état

civil (ci-après aussi: l’autorité intimée), concluant à l’annulation de la

décision attaquée et à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale

aux deux fiancés. Il estime que les soupçons de l’autorité intimée ne reposent

sur aucune preuve et affirme sa détermination à former une communauté conjugale

durable avec sa fiancée.

G.

La Direction de l’état civil a répondu le 26

avril 2011 et a conclu au rejet du recours.

H.

La question de savoir si l’état civil pouvait

s’opposer à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale requis en

application de l’art. 75 OEC en se fondant sur l’art. 97a CC a fait l’objet

d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).

Considérants

1.

L'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du

25.

novembre 1987 sur l'état civil (LEC; RSV 211.11) prévoit que les

décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au

département. Dans l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas concret,

l'autorité de surveillance saisie d'un recours devra décliner sa compétence et

transmettre le recours interjeté contre une décision de refus de mariage ou

d'enregistrement à l'instance supérieure (Sprungrekurs) (directives de

l'Office fédéral de l'état civil [OFEC] du 5 décembre 2007 n° 10.7.12.01 "Abus

lié à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l'officier de

l'état civil; inscription des jugements d'annulation; Reconnaissance et

transcription d'unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs",

ch. 2.2; ci-après: les directives OFEC).

En l'espèce, la décision attaquée

ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance, c'est

à juste titre que les recourants l'ont déférée à la cour de céans. Le recours

est ainsi recevable à la forme.

2.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois

pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).

En l'occurrence, le tribunal

s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute

connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui

n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter l’audience

sollicitée par le recourant dans son acte de recours. Il n'y a dès lors pas

lieu de donner suite à cette requête.

Ce raisonnement est également

valable à la lumière de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101), selon lequel toute personne qui soumet à un tribunal une

contestation sur ses droits et obligations de caractère civil a droit à ce que

sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,

une audience publique ne s'impose pas lorsque le recours ne soulève pas de

questions de fait ou de droit qui ne peuvent être résolues de manière

appropriée sur la base des pièces du dossier et des observations des parties

(ATF 1C_457/2008 du 28 septembre 2009 consid. 3.1; ATF 125 V 37 consid. 3 p.

38; arrêt PE.2010.0014 du 11 juin 2011).

3.

a) Le droit au mariage est

garanti notamment par les art. 14 Cst. et 12 CEDH. Ce droit n’est

toutefois pas absolu; il peut être limité notamment par des règles de forme,

destinées à s’assurer que les conditions de fond du mariage sont réunies. Il en

va notamment ainsi de la preuve de l’identité, de la filiation et de la

capacité matrimoniale des fiancés (ATF 113 II 1; GE.2009.0232 du 22 mars 2010

consid. 2 et les références). La procédure de mariage implique l'enregistrement

d'un fait d'état civil, dans un registre destiné à conférer à ce fait une

publicité qualifiée (principe de la force probante attachée aux registres

publics, selon l’art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). Il se justifie dès lors d'apporter une rigueur toute particulière

à l'examen des preuves de l'identité des fiancés, de leurs données personnelles

et de leur capacité matrimoniale (arrêt GE.2008.0204 du 30 mars 2009). Les

autorités d'état civil doivent en effet éviter de prêter leur concours à la

célébration de mariages entachés d'un motif de nullité. La Haute Cour a précisé

que la situation n'est pas différente au regard de l'art. 12 CEDH qui

réserve expressément les lois nationales régissant l'exercice du droit au

mariage. Le but de cette disposition est d'éviter que les lois nationales ne

rendent illusoires l'exercice de ce droit (ATF 113 II 1).

b) aa) Concernant

les mariages célébrés à l’étranger, l’art. 75 OEC prévoit que:

« 1 A la demande des deux fiancés, il est

délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à

la célébration du mariage d’un citoyen ou d’une citoyenne suisse à l’étranger.

2.

Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages

célébrés en Suisse (art. 62 à 67 et 69) s’appliquent par analogie à la

compétence et à la procédure. A défaut de domicile en Suisse, l’office de

l’état civil du lieu d’origine de la fiancée ou du fiancé est compétent ».

bb) A l’issue d’une procédure de

coordination au sens de l’art. 34 ROTC, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal parvient à la conclusion que l’art. 97a CC

s’applique dans les procédures relatives à la délivrance d’un certificat de

capacité matrimoniale. La CDAP suit notamment en cela l’avis du Tribunal

fédéral qui, dans un arrêt récent a considéré que les art. 97a al. 1 CC et 74a

al. 1 OEC s’appliquaient par analogie aux procédure de délivrance de

certificats de capacité matrimoniale (ATF 5A_201/2011 du 26 juillet 2011).

Il convient par conséquent

d’examiner ci-après si c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que

l’art. 97a al. 1 CC s’opposait à la délivrance du certificat de capacité

matrimoniale requis par le recourant et sa fiancée.

4.

a) L’art. 97a al. 1 CC vise

à protéger l’institution du mariage, en évitant qu’elle soit détournée de son

but, en particulier pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour

des étrangers. Cette disposition prévoit ainsi que « l’officier de

l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement

pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur

l’admission et le séjour des étrangers ».

Selon le message relatif à cette

nouvelle disposition, les offices d'état civil ne doivent envisager un refus de

coopérer que dans les cas manifestes d'abus. L'officier d'état civil ne doit

pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un étranger demande à se

marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC); de plus, la très grande

majorité des mariages d'étrangers sont authentiques. Il n'est pas prévu que

l'officier de l'état civil se substitue au service de la police des étrangers

qui reste compétent pour statuer sur l'octroi (ou le refus) de l'autorisation

de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si l'abus est flagrant

que l'officier de l'état civil doit envisager d’étudier la situation. Une

simple impression de sa part ou son intuition ne suffit pas. L'officier de

l'état civil n'entreprendra des investigations et n'entendra en particulier les

fiancés sur les circonstances du mariage que s'il a des doutes fondés quant à

leur intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et

concrets d'abus. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément

intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le

plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices

(grande différence d'âge entre les fiancés, impossibilité pour ceux-ci de

communiquer, méconnaissance réciproque, paiement d'une somme d'argent, etc.)

(cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du

8.

mars 2002 publié in FF 2002 pp. 3439 ss, notamment

pp. 3514 et 3591).

b) L’Office fédéral de l’état civil

(OFEC) a édicté, en décembre 2007, des directives intitulées « Directives OFEC n°10.07.12.01 du 5

décembre 2007. Abus lié à la législation sur les étrangers: Refus de célébrer

de l’officier de l’état civil; Inscription des jugements d’annulation;

Reconnaissance et transcription d’unions étrangères. Mariages et partenariats

abusifs » (ci-après:

Directives OFEC, disponibles sur le site internet de l’Office fédéral de la

justice). Selon les ch. 2.1 des Directives OFEC, les règles de l’art. 97a

CC concrétisent, dans le domaine des abus liés à la législation sur les

étrangers, le principe général de la prohibition de l’abus manifeste d’un

droit.

La célébration du mariage crée

l’union conjugale (art. 159 CC). Cette institution est détournée de son but

lorsque l’un ou l’autre des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale,

respectivement mener une vie commune, mais éluder les dispositions sur

l’admission et le séjour des étrangers. De manière plus générale, il y a abus

notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but

pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas

protéger. L’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans

chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant

être pris en considération (ATF 131 II 265 et les nombreuses références

citées).

Dans le cas particulier de l’art.

97a CC, il y a abus lorsque l’un ou l’autre des époux a exclusivement en

vue les avantages en matière de police des étrangers qu’il peut déduire de la

célébration du mariage, sans vouloir mener une communauté de vie (directives

OFEC, ch. 2.3). Les directives OFEC mentionnent une liste

exemplative d'indices permettant de conclure à l'existence d'un mariage abusif

(ch. 2.4):

« - le mariage est contracté alors qu'une procédure de renvoi est

en cours (décision d'asile négative, refus de prolongation du séjour);

- les époux se connaissent depuis peu;

- il existe une grande différence d'âge entre les conjoints (l'époux

ou l'épouse est nettement plus âgé/e);

- le conjoint titulaire d'une autorisation de séjour (citoyen

suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou personne établie en Suisse) appartient

manifestement à un groupe social marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la

prostitution);

- les époux ont des difficultés à communiquer;

- les conjoints ne connaissent pas bien les conditions de vie de

leur futur partenaire (p. ex. situation familiale, logement, loisirs, etc.);

- l'absence de lien avec la Suisse;

- les déclarations des conjoints sont contradictoires;

- le mariage a été contracté en échange d'argent ou de

stupéfiants ».

Ces directives précisent en outre

que l'officier de l'état civil ne constitue pas un auxiliaire de l'autorité

migratoire et qu'il ne doit pas rechercher systématiquement si des fiancés ou

partenaires entendent contracter une union abusive. En revanche, il ne doit pas

se prêter à des procédés qui sont manifestement abusifs, soit lorsque l'abus « saute aux

yeux ». Ainsi, seuls des « indices

concrets et convergents d'abus » doivent l'amener à envisager de suspendre

la procédure et d'opérer les vérifications prévues par la loi. Si au terme de

la procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant

au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son

concours. L'existence de doutes à cet égard implique que l'abus n'est pas

manifeste. En revanche, si l'abus est évident et que l'officier de l'état civil

est convaincu que l'un ou l'autre des intéressés veut manifestement contracter

un mariage ou un partenariat abusif, il devra refuser son concours et rendre

une décision de refus (directives OFEC ch. 2.5). Enfin, la décision de

l'officier de l'état civil de célébrer le mariage ne lie aucunement les

autorités migratoires qui restent libres de refuser d'octroyer ou de prolonger

une autorisation de séjour dans l'hypothèse où elles découvrent l'existence d'un

mariage abusif. Le pouvoir d'examen de l'officier de l'état civil qui est

appelé à refuser les mariages manifestement abusifs est en effet notablement

plus restreint que celui des autorités migratoires et du juge civil saisi d'une

action en annulation du mariage ou du partenariat (directives OFEC

ch. 2.10).

5.

Dans le cas d’espèce, la volonté du recourant de

former une communauté conjugale, respectivement de mener une vie commune avec Y.________,

ne fait pas de doute. Les circonstances un peu particulières de leur rencontre,

soit le fait que le recourant envisageait à la même époque de se marier avec

une autre personne, n’apparaissent pas déterminantes à cet égard.

La question de savoir si Y.________

entend réellement former une communauté conjugale et mener une vie commune avec

le recourant est plus délicate. Sur la base des éléments du dossier, on ne saurait

considérer comme flagrant que l’intéressée entend contracter mariage uniquement

pour pouvoir obtenir une autorisation de séjour en Suisse et qu’elle n’aurait

pas l’intention de vivre avec le recourant. Au contraire, tout indique qu’une

fois mariés, les intéressés vont vivre ensemble, soit en Suisse soit au Maroc.

Pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité d’état civil de porter un

jugement de valeur sur les motifs pour lesquels les personnes concernées

entendent se marier. N’est ainsi pas décisif au regard de l’art. 97a CC le fait

que, selon l’autorité intimée, le recourant entendrait essentiellement rompre

sa solitude et sa fiancée améliorer ses conditions matérielles d’existence.

Pour ce qui est des indices figurant

dans les directives OFEC, on relève que si les fiancés ont une différence d’âge

relativement importante et se connaissent depuis peu, la plupart des autres

éléments qui permettraient de conclure à un abus évident ne sont pas réunis. On

constate ainsi que le fiancé étranger ne fait pas l’objet d’une procédure de

renvoi, que le recourant n’appartient pas à un groupe social marginal et que

les fiancés peuvent communiquer puisqu’ils ont une langue commmune (le

français). On relève en outre que, lors de son audition à l’ambassade de suisse

au Maroc, Y.________ a donné des réponses qui montrent qu’elle a connaissance relativement

bonne de son fiancé. Cette dernière sait ainsi qu’il tenait un restaurant en

Suisse appellé « Le Soleil » et elle a été en mesure de donner l’âge

exact de ses deux fils (25 et 30 ans); elle savait en outre qu’il avait eu une

relation avec une ressortissante d’Amérique du sud. On ne saurait ainsi

soutenir, comme le fait l’autorité intimée dans la décision attaquée, que la

fiancée ne s’intéresse pas au passé de son fiancé. Enfin, l’autorité intimée ne

convainc pas lorsqu’elle met en exergue des contradictions qui résulteraient

des déclarations des fiancés en ce qui concerne des éléments essentiels de leur

vie future (lieu de vie et conversion à l’islam du recourant). Sur la question du

lieu de vie, le recourant a ainsi expliqué souhaiter vivre au Maroc lorsqu’il

sera à la retraite (soit dans quelques années), alors que la fiancée a indiqué

que les époux vivraient en Suisse après leur mariage, ce qui est probablement

exact. En outre, s’agissant d’un élément qui relève de la sphère très intime,

on ne saurait nécessairement voir une contradiction dans le fait que le

recourant n’aurait pas encore pas parlé de sa conversion à l’islam (qui est

apparemment exigée pour un mariage au Maroc).

6.

Vu ce qui précède, on ne se trouve pas dans un cas

d’abus manifeste justifiant que l’officier d’état civil refuse son concours en

application de l’art. 97a al. 1 CC. Il convient par conséquent d’admettre le

recours, d’annuler la décision attaquée et de retourner

le dossier à l’Office de l’état civil de l’Est vaudois afin qu’il examine si

les autres conditions pour la délivrance d’un certificat de capacité

matrimoniale sont remplies. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Des

dépens seront alloués au recourant qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office de l'état civil de l’Est

vaudois du 15 mars 2011 est annulée et le dossier lui est retourné pour qu’il

procède conformément aux considérants du présent arrêt.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Office de l'état civil versera à un montant de

1'000 (mille) francs à X.________ à titre de dépens.

Lausanne,

le 4 novembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état

civil à l’intention de l’Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.