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Décision

GE.2011.0065

CDAP - GE.2011.0065 - 2011-08-15 - X._____, Y._____ c/Office de l'état civil de l'Est vaudois, Direction de l'état civil

15 août 2011Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 31 mars 2011, l'Etat civil de l'Est vaudois a

rendu une décision déclarant irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure

préparatoire de mariage déposée par Y.________ et X.________.

B.

Par acte déposé le 16 avril 2011, les prénommés

ont déposé un recours à l'encontre de dite décision. Le 19 avril 2011, le juge

instructeur a invité les recourants à fournir une avance de frais de 1'500 fr.

dans un délai expirant le 9 mai 2011 avec l'avertissement qu'à défaut de

paiement dans le délai prescrit le recours serait déclaré irrecevable. Le 9 mai

2011 et sur demande de l'autorité intimée, la cause a été suspendue. Le même

jour, les recourants ont adressé à la Cour une demande de prolongation pour

effectuer l'avance de frais. Le 10 mai 2011, un nouveau délai leur a été fixé

au 9 juin 2011 pour procéder au versement de l'avance de frais requise.

C.

Le 30 juin 2011, l'avance de frais n'ayant pas

été fournie, le juge instructeur a demandé aux recourants des explications à

fournir dans un délai au 14 juillet de la même année à défaut de quoi un arrêt

d'irrecevabilité serait rendu. Dans le même délai, les recourants étaient

invités à informer la Cour du résultat de leurs démarches concernant

l'autorisation de séjour en vue de mariage.

D.

Sans réponse des recourants, le juge instructeur

a interpellé le SPOP qui lui a transmis un préavis daté du 27 juin 2011

informant les recourants de l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation

de séjour en vue de mariage.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Au terme de l'art. 47 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité imparti

un délai à la partie pour fournir une avance de frais et l'avertit qu'en cas de

défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours

(al. 3); le délai pour le versement de l'avance de frais est respecté si, avant

son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse

d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (al. 4).

Dans le délai prolongé à cet effet,

l'avance de frais n'a pas été fournie. Le recours est dès lors irrecevable.

2.

Il est statué sans frais; il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 15 août 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.