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Décision

GE.2011.0070

CDAP - GE.2011.0070 - 2012-12-21 - AX._____, BX._____ c/Service des forêts, de la faune et de la nature

21 décembre 2012Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ et BX.________ exploitent un domaine

maraîcher d'environ 330 ha dont 220 ha en légumes. Les espèces cultivées sont

principalement 80 ha de carottes, 70 ha de salades, 15 ha de fenouil et 15 ha

d'oignons, le solde étant planté en betteraves rouges, poireaux, doucettes,

choux etc. L'entreprise occupe environ 250 employés à l'année.

B.

Au printemps 2010, AX.________ et BX.________

ont interpellé le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) en

raison des dégâts commis par les lièvres à leurs cultures. A leurs dires, des

dommages s'étaient déjà produits en 2009, mais l'entreprise avait alors renoncé

à solliciter des indemnités.

Le 2 juillet 2010, une séance a été

aménagée aux cultures maraîchères du domaine familial, à 2********, en présence

de Y.________, conservateur de la faune, CX.________, fils de l'exploitant, Z.________,

taxateur, A.________, taxateur et B.________, surveillant de la faune. Le

procès-verbal indique:

"(…)

Il [CX.________] nous informe que les premiers dégâts datent du printemps et ont été

principalement perpétrés sous les protections de cultures “agril p 17”. Les

lièvres se seraient introduits sous ces protections et c’est lorsqu’elles ont

été enlevées que les dégâts sont apparus.

L’annonce des dégâts a été faite à cette époque (mai-juin).

Une visite sur les parcelles permet de constater que les salades

sont consommées à tous les stades mais l’impact est plus visible sur les jeunes

pousses. Des dégâts moins évidents sont constatés également sur des fenouils et

des carottes. Des choux ont été aussi légèrement touchés.

Il faut compter environ 12 salades au m2 et chaque semaine environ

2,5 ha de nouveaux plantons sont mis en place.

3-4 traitements sont nécessaires par parcelle pour un cycle complet

(plantation à la récolte).

Selon M. CX.________, la population de lièvre a doublé depuis

l’année passée. Il voit régulièrement en plein jour 3 à 4 lièvres par

parcelles. Il demande que la population soit diminuée.

M. Y.________ ne propose pas de solution miracles et immédiates mais

évoque des pistes en vue de diminuer les impacts. Ouverture de secteurs à la

chasse, clôtures, chaque piste est à étudier.

Il demande également que l’on quantifie le nombre de salades non

commercialisées qu’il y aurait au m2 et ceci en l’absence totale de lièvre

(Salades non pommées, restées petites, mal formées, etc...).

M. Y.________ n’est pas favorable au déplacement du lièvre car la

densité à l’hectare n’est pas exceptionnelle.

Il est décidé que Messieurs Z.________ et A.________, taxateur, vont

demander la collaboration d’un taxateur grêle qui connaît probablement mieux la

taxation maraîchère. Ensuite les chiffres présentés par M. CX.________ seront

comparés avec ceux évalués lors de la taxation commune et une proposition

d’indemnisation sera validée par M. Y.________. De plus, une comparaison avec

les rendements d’une exploitation similaire sera étudiée afin de définir

l’impact réel du lièvre.

M. Y.________ se

charge de récolter les données de Messieurs les taxateurs et prendra les

décisions relatives à leur rapport en matière de prévention ou autre. (…)"

C.

Le 26 septembre 2010, la commission de taxation,

composée des taxateurs Z.________ et A.________, ainsi que du maraîcher C.________,

a rendu son rapport, signé par Z.________. Elle s'est référée aux six visites

effectuées du 2 juin au 17 septembre 2010 par les membres de la commission,

ainsi que Y.________, B.________ et un biologiste ("D.________"). Le

rapport relevait en particulier que les jeunes salades, comportant des cotylédons

et deux ou trois "vraies" feuilles, étaient très prisées par les

lièvres, bien que certaines variétés soient peu touchées. Les morsures avaient

pour effet d'affaiblir et de diminuer la surface d'assimilation du plant et

conséquemment de retarder la maturité. Il en découlait un manque d'homogénéité

des produits au moment de la cueillette. Ainsi, même des cueilleurs aguerris

(20 par groupe) perdaient du temps à contrôler et à parer la salade, dès lors

qu'ils devaient donner des coups de couteau supplémentaires. En outre, si dans

des conditions normales, la récolte permettait de couper presque toutes les

salades, il en allait autrement lorsque les produits étaient hétérogènes; ceux

qui ne sont pas à maturité étaient alors laissés sur le champ. Il était en

effet trop coûteux de repasser une deuxième fois. S'agissant de l'estimation

des dégâts, le rapport indiquait:

D.

Le 23 mars 2011, le SFFN a rendu la décision

suivante:

"Dégâts du lièvre: décision

d’indemnisation

(…)

I. Historique et faits de l’année 2010

1. - 3. (…)

4. En fin d’hiver et au printemps,

les cultures sont placées sous tissu acrylique afin de les protéger des

derniers gels. Cette nourriture est très appréciée des lièvres car, en dehors

des cultures, la végétation naturelle est peu appétante. Ensuite, le tissu

acrylique est enlevé et les salades sont en contact direct avec l’air.

5. Toutes les variétés de salades ne

sont pas touchées unilatéralement, certaines variétés étant préférées à

d’autres. Cela s’exprime par un taux de dégâts différent en fonction des

variétés et de la saison à laquelle les salades sont mises en terre. Les

morsures du lièvre sur les 3 premières feuilles du planton de salade ont pour

effet d’affaiblir le plant et retarder son accroissement d’où un manque d'homogénéité

du produit final. Ceci engendrant des opérations de tris supplémentaires de la

part des cueilleurs, les salades les plus déformées étant même laissées sur

place, car incommercialisables.

6. D’entente entre les parties, il a

été décidé que la taxation se concentrait sur les dégâts commis aux salades et

aux carottes, les autres variétés culturales n’étant pas prises en

considération.

Il. Calcul de l’indemnisation

Le calcul de l’indemnisation figure dans le

tableau ci-dessous où les données sur les variétés, hectares cultivés et taux

de dégâts sont issues de la taxation réalisée par les experts officiels, dont

le rapport détaillé est joint en annexe. Ces données ont été complétées par les

estimations réalisées sur le terrain par Messieurs E.________, chef de culture

et BX.________. Elles permettent ainsi de calculer pour chaque variété le

nombre d’hectares de dégâts. L’indemnité est ensuite calculée sur la base du

tarif de la Société suisse d’assurance contre la grêle, valeurs 2010.

III. Droit

En terme d’indemnisation, la législation

fédérale délègue aux cantons la possibilité d’indemniser les dommages causés

par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente (art. 13, al. 1,

LChP). A cet effet, la législation cantonale offre la possibilité d’indemniser

les dégâts causés aux cultures, aux récoltes ou à la forêt par le gibier, le

castor et la marmotte. L’estimation du dommage se fait par expertise (art. 62,

LFaune); les experts sont nommés par le Département de la sécurité et de

l’environnement (art. 63, LFaune). Les tarifs appliqués depuis 1994 sont les

rendements et valeurs de l’année en cours établis par la Société suisse

d’assurance sur la grêle, basé sur les chiffres de l’Union suisse des paysans.

Au niveau cantonal, l’indemnisation des

dégâts prévue par l’article 13 LChP (qui prévoit que le montant et le mode d’indemnisation,

l’estimation des dommages et la désignation des organes chargés de verser les

indemnités sont réglés par les cantons) est réglée par les articles 61 à 65

LFaune et 111 et 112 RLFaune. L’article 61 LFaune pose le principe de

l’indemnisation: l’indemnisation est due en principe, mais ne sont pas

indemnisés par le fonds les dégâts causés par des animaux contre lesquels il

est possible de prendre des mesures en vertu de l’art. 58 LFaune. En

conséquence, des mesures de prévention contre les dégâts du gibier devraient

être prises au préalable par les agriculteurs ou sylviculteurs pour pouvoir

prétendre à une indemnisation maximale (art 65 lit. a LFaune) ou partielle

(arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 1995,2P.154/1994/bmt) des dégâts. La

pose et l’entretien de la mesure de prévention étant à la charge du

bénéficiaire (art 109 RLFaune). Dans le cas d’espèce, aucune mesure de

prévention des dégâts n’a été prise par Monsieur BX.________ pendant l’année

2010, malgré leur extension.

S’agissant de la réduction ou de la

suppression de l’indemnité, l’article 65 al. 1 LFaune ne définit pas de

fourchette précise mais laisse à l’autorité un important pouvoir

d’appréciation. En l’espèce, la décision de ne pas réduire l’indemnité pour

l’année 2010 repose sur une appréciation globale de la situation. Son objectif

se veut incitatif pour qu’à l’avenir Monsieur BX.________ respecte les

dispositions de la législation sur la faune relatives à la prévention des

dégâts du gibier, en particulier en mettant en place des clôtures visant à

empêcher les lièvres d’accéder à ses cultures sensibles. Il est à relever que

dans le canton voisin du Valais, le fait de n’entreprendre aucune mesure de

prévention des dégâts constitue une faute considérée comme grave et implique

une réduction de l’indemnité de 80% au minimum.

IV. Décision

Fondé sur ce qui précède, la Conservation

de la faune décide:

1) d’octroyer une indemnité de SFr.

291’900.- (moins 5% de frais internes) pour les dégâts du lièvre sur les

cultures maraîchères des Frères X.________.

2) d’exiger la mise en place de

clôtures sur les cultures les plus sensibles d’ici au 30 avril 2011. Le

matériel pouvant être subventionné par la Conservation de la faune sur la base

du plan qui sera établi par notre conseiller en prévention, payé par l’Etat, et

les Frères X.________ la pose et l’entretien des clôtures étant à la charge du

bénéficiaire.

Il existe un intérêt public prépondérant à

mettre en place immédiatement sur les parcelles concernées les mesures de

prévention des dégâts aux cultures. En conséquence, en application de l’article

80 al. 2 LPA-VD, la Conservation de la faune lève l’effet suspensif concernant

le point 2 ci-dessus.

(…)."

E.

Agissant le 20 avril 2011 par l'intermédiaire de

leur mandataire, AX.________ et BX.________ ont recouru contre la décision

précitée, concluant à la restitution de l'effet suspensif (I), à la réforme de

la décision attaquée, en ce sens que l'indemnité soit portée à 500'000 fr. (II)

et que le délai de mise en place des clôtures soit repoussé au 30 septembre

2011 (III).

D'abord, les recourants déclaraient

qu'ils avaient dans un premier temps estimé leur dommage à 750'000 fr. et qu'au

terme de négociations menées avec le SFFN, ils n'avaient accept¿de renoncer à

l'indemnisation des plantons perdus de fenouils que pour autant qu'une somme de

500'000 fr. leur soit versée. Ensuite, les recourants relevaient que les montants

d'indemnisation avaient été calculés sur la base du tarif de la Société suisse

d'assurance contre la grêle (Suisse Grêle). Or, ces montants étaient erronés

dès lors qu'ils ne tenaient compte que de la marchandise perdue, à l'exclusion

du travail supplémentaire, notamment de tri, dû aux dégâts. L'indemnisation des

fenouils perdus, ainsi que du travail supplémentaire, devait conduire à leur

allouer la somme de 500'000 fr. précitée.

En ce qui concernait les clôtures,

les recourants relevaient que le pourtour de leur domaine planté en légumes

représentait une longueur de 15 km. Le délai d'un mois (au 30 avril 2011) fixé

par la décision attaquée pour poser 15 km de clôture serait bien trop court,

dès lors qu'un tel travail exigerait plusieurs centaines de milliers de francs

et des mises en soumission, sans compter que de nombreux chemins seraient

modifiés dans le cadre du Syndicat d'améliorations foncières, ce qui obligerait

à déplacer les clôtures quelques mois plus tard.

F.

Par accusé de réception du 26 avril 2011, la

juge instructrice a restitué provisoirement l'effet suspensif retiré par la

décision attaquée (valant pour l'obligation de poser les clôtures au 30 avril

2011).

G.

Dans sa réponse du 24 mai 2011, le SFFN a conclu

au rejet du recours, en indiquant:

"(…) Les nombreuses séances de terrain

réalisées du 2 juillet 2010 au 17 septembre 2010 avaient pour objectif de

déterminer le taux de dégâts commis par les lièvres dans les différentes

cultures de l’entreprise X.________ Frères. Considérant que le taux de dégâts

existant dans certains types de cultures, tels les fenouils, étaient comparable

au taux des années précédentes pour lesquels l’entreprise X.________ Frères

n’avait pas demandé d’indemnisation, il a été convenu entre les parties de ne

pas les prendre en considération.

Contrairement à ce qui est affirmé dans le

mémoire de recours, il n’y a pas eu de négociation sur le montant des dégâts et

de parole non tenue par le CCFN. En effet, il ne saurait y avoir d’entrée en

matière pour une négociation sur le montant d’une indemnisation calculée sur la

base des articles 61 à 65 LFaune et 111, 112 RLFaune, comme l’a expliqué le

CCFN à M. X.________.

Il ressort de ce qui précède que la

Conservation de la faune a tout mis en oeuvre pour réduire les effectifs de

lièvre présents, conformément à la législation en vigueur. Il n’en va pas de

même pour le recourant.

Montants contestés

Le montant des indemnités pour la seule

année 2010 s’élève à Fr. 291'000.- (moins 5% de frais internes), alors que la

mise en place des mesures de prévention durable sur une décennie s’élève à Fr.

118'986.-. Si aucune mesure de prévention n’est prise pendant 10 ans, le montant

des indemnités qui devront être versées sera de Fr. 2’910’000.-, soit environ

25 fois plus onéreux.

Le SFFN relève également qu’il ne dispose

que d’un budget annuel de Fr. 595’000.- afin de couvrir toutes les mesures de

prévention des dégâts, ainsi que les dégâts de la faune sauvage du canton.

Concernant la grille tarifaire des

rendements et valeurs de l’année en cours établie par la Société suisse

d’assurance sur la grêle, basée sur les chiffres de l’Union suisse des paysans,

le SFFN relève que sur les 6164 cas d’indemnisation qu’elle a traités ces 10

dernières années, aucune contestation n’a été formulée sur ce thème.

Le dommage global, comprenant le travail

supplémentaire engendré par les dégâts lors de la récolte, ne saurait être

indemnisé, puisque seuls les dégâts peuvent être pris en considération au sens

de l’article 61 LFaune.

(…)"

H.

Par avis du 3 juin 2011, la juge instructrice a

indiqué aux parties, s'agissant du volet

"clôture" de la décision attaquée, que l'état de l'instruction

permettait de constater d'une part que le matériel pourrait être subventionné

par l'autorité intimée, seuls la pose et l'entretien des clôtures étant à la

charge du bénéficiaire (ch. 2 in fine du dispositif de la décision attaquée et

des conclusions de la réponse) et d'autre part qu'un rapport d'analyse de

situation (annexé) avait été rédigé le 14 mars 2011 par l'expert F.________

désigné par l'autorité intimée, recommandant de ne clôturer que le périmètre le

plus sensible des cultures du recourant, à raison de 5,850 km environ, enfin

que l'autorité intimée se bornait effectivement à exiger une telle longueur, et

non 15 km (p. 3 de la réponse).

Le 23 août 2011, une audience a été

aménagée au tribunal, limitée à la question de la pose des clôtures. A l'issue

de l'audience, la cause a été suspendue afin de permettre aux parties de

reprendre des pourparlers.

Le 31 mai 2012, les recourants ont

informé le tribunal qu'un accord partiel avait été trouvé entre les parties en

ce qui concernait les clôtures. Ils sollicitaient la reprise de la cause

s'agissant de la conclusion II du recours du 20 avril 2011, laquelle tendait à

ce que la décision attaquée leur octroyant une indemnité de 291'000 fr. pour

les dégâts du lièvre sur leurs cultures maraîchères soit réformée en ce sens

que dite indemnité soit portée à 500'000 fr.

Par avis du 13 juin 2012, le

tribunal a d'une part informé les parties que la cause était reprise s'agissant

de la conclusion II des recourants, tendant en bref à l'obtention d'une

indemnité de 500'000 fr. au lieu des 291'000 fr. accordés. Il a d'autre part

invité le SFFN à produire la grille tarifaire des rendements et valeurs de

l'année en cours (i.e. 2010 en l'espèce) de Suisse Grêle, cas échéant les

directives topiques de dite société, et de se déterminer de manière circonstanciée

sur la question du montant de l’indemnisation litigieuse, notamment au regard

des directives (2012) de l’Union suisse des paysans intitulées en allemand

"Wegleitung für die Schätzung von Kulturschäden Ausgabe Wildschäden"

et en français "Guide pour l’estimation des dommages causés aux

cultures pour les dégâts de sangliers" (recte: du gibier).

Dans ses déterminations

complémentaires du 15 août 2012, le SFFN a confirmé que le montant de 291'000

fr. ne tenait compte ni des dégâts subis par les fenouils - seuls les dommages

non insignifiants étant indemnisés -, ni de l'éventuel travail supplémentaire

accompli par les cueilleurs - seuls les plants perdus étant indemnisés. Le SFFN

avait pris très au sérieux l'annonce du sinistre par les recourants; plusieurs

visites sur le terrain avaient été réalisées par deux taxateurs pour estimer

les dégâts. Les tarifs établis par Suisse Grêle, que le SFFN appliquait depuis

1994, se basaient sur les chiffres de l'Union suisse des paysans (USP), de

sorte qu'ils étaient bien acceptés. Le SFFN n'avait ainsi pas recours à la

"Wegleitung für die Schätzung von Kulturschäden, Ausgabe Wildschäden"

publiée par l'USP. Pour le surplus, le SFFN annexait le tarif de Suisse Grêle,

valeurs 2010.

I.

Les recourants ont déposé un nouveau mémoire le

26 septembre 2012. S'agissant des clôtures, ils précisaient que l'accord trouvé

avec le SFFN consistait à poser 600 m au lieu des 15 km initialement exigés, l'Etat

de Vaud prenant en charge les frais de fourniture et les recourants ceux de pose.

De l'avis des recourants, l'exigence première de l'autorité intimée était

disproportionnée, le recours étant fondé sur ce point et l'accord passé

correspondant à un passé-expédient.

En ce qui concernait l'indemnité,

le surplus de travail invoqué ne concernait pas les plans perdus, mais ceux qui

avaient été sauvés par les recourants. Enfin, les recourants requéraient

l'application du Guide de l'USP, qui prévoyait l'indemnisation du travail

supplémentaire, à l'exclusion des tarifs de Suisse Grêle.

A titre de mesure d'instruction,

les recourants demandaient qu'une audience soit aménagée et que les auteurs du

rapport d'expertise du 26 septembre 2010 - soit A.________ et Z.________ - y

soient convoqués, d'une part afin qu'ils confirment qu'un accord avait été

passé pour un montant de 500'000 fr., les recourants abandonnant alors toutes

prétentions relatives aux dégâts causés aux cultures de fenouil, d'autre part

afin qu'ils complètent leur rapport s'agissant de la proportion des plants

abîmés mais récupérés.

J.

Le SFFN a répondu le 14 novembre 2012.

S'agissant des clôtures, il précisait qu'il avait été prévu de les poser en

deux temps, à savoir en 2012 au Sud du lieu-dit "3********",

puis en 2015 au Sud du lieu dit "4********", à raison de plus

de 1,2 km de clôtures au total. En ce qui concernait l'indemnisation du

travail, dans la mesure où seuls les dégâts aux cultures pouvaient être

indemnisés, l'expert avait déterminé les plantes péries exclusivement. Quant au

tarif applicable, le Guide de l'USP réservait précisément les dispositions

cantonales qui pouvaient diverger de ses recommandations.

K.

Les recourants se sont encore exprimés le 19

novembre 2012. En ce qui concernait les clôtures, ils déclaraient que le PPA

"3********" interdisait l'installation de clôtures entravant

le déplacement de la faune, de sorte que les recourants ne pouvaient être

contraints d'y installer des "barrières illégales". Enfin, ils

réitéraient leur demande tendant à la fixation d'une audience et à la

convocation à cette occasion des auteurs du rapport d'expertise du 26 septembre

2010.

L.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recours conclut d’une part à ce que le délai

de mise en place des clôtures destinées à protéger les cultures du lièvre soit reporté

au 30 septembre 2011 (conclusion III).

Les parties sont parvenues à un

accord en cours de procédure, tendant à ce que les clôtures soient posées non

pas au 30 avril 2011 selon la décision attaquée, ni même au 30 septembre 2011

selon les conclusions du recours, mais en deux temps, soit en 2012 et en 2015.

Le recours est ainsi devenu sans objet sur ce point.

Le sort des clôtures sera examiné plus

avant sous l'angle de la répartition des frais et dépens (cf. consid. 6 infra).

2.

Le recours conclut d’autre part à ce que

l'indemnité pour les dégâts causés par le lièvre aux cultures des recourants soit

portée de 291'000 fr. à 500'000 fr. (conclusion II).

a) La question de l'indemnisation

des dégâts causés par le gibier (dont le lièvre) est traitée par l'art. 13 de

la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères

et oiseaux sauvages (loi sur la chasse; LChP; RS 922.0), dans les termes

suivants:

Art. 13 Indemnisation

des dégâts causés par la faune sauvage

1.

Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux

animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les

dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des

mesures individuelles selon l’art. 12, al. 3.

2.

Les cantons règlent l’indemnisation. Les indemnités ne seront

versées que pour autant qu’il ne s’agisse pas de dommages insignifiants et que

des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des

mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l’indemnisation des

dégâts causés par le gibier.

3.

- 4 [...]

b) Le canton de Vaud a mis en

oeuvre cette disposition à ses art. 61 à 65 de la loi du

28.

février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03), ainsi

qu'il suit:

Art. 61 Indemnisation

des dégâts: principe

1.

Seuls peuvent être indemnisés par le fonds:

1.

les dégâts causés aux cultures, aux récoltes

ou à la forêt par le gibier, le castor ou la marmotte;

2.

- 4. [...]

2.

Ne sont pas indemnisés notamment:

1.

[...]

2.

les dégâts causés par des animaux contre

lesquels il est possible de prendre des mesures en vertu de l'article 58; sont

réservés les dégâts causés aux cultures par les blaireaux et les fouines;

3.

- 5 [...]

6.

les dégâts insignifiants.

3.

Le département fixe les modalités des demandes d'indemnités et

statue sur les demandes.

Art. 62 Estimation du dommage

L'estimation

du dommage se fait par expertise. Les frais de remise en état des lieux,

si cette dernière est nécessaire, doivent être compris dans cette estimation.

Art. 63 Experts

Le département

désigne les experts chargés de l'estimation des dégâts.

Art. 64 Indemnisation

Le département

décide si la réparation du dommage doit intervenir sous forme de prestation en

nature ou sous forme d'indemnité.

Art. 65 Réduction ou suppression de l'indemnité

1.

Le département peut réduire ou supprimer l'indemnité:

a. lorsqu'il y a eu négligence manifeste dans les

mesures de prévention;

b. - f. [...]

2.

Il peut également mettre une part des frais d'expertise à la charge

du requérant dont la demande est abusive.

L'art. 111 du règlement d'exécution

du 7 juillet 2004 de la LFaune (RLFaune; RSV 922.03.1) précise, en application

de l'art. 61 LFaune, que dans la limite des crédits alloués, l'indemnité versée

pour des dégâts est estimée, en principe, sur la base du montant des dommages

tel que fixé par l'expertise.

3.

En l'espèce, l'autorité intimée a arrêté

l'indemnité pour les dommages causés par le lièvre aux cultures des recourants

à 291'900 fr.

a) S'agissant des types de cultures

couverts par cette indemnité, la décision attaquée retient les salades, la

chicorée, les choux chinois, les carottes printemps et les carottes automne. En

revanche, elle ne prend pas en considération les dégâts causés aux fenouils.

b) En ce qui concerne la gravité

des dégâts, la décision attaquée se fonde d'abord sur le rapport de la

commission de taxation, établissant les surfaces touchées et le pourcentage des

dégâts, à savoir le pourcentage des plants perdus. A titre d'exemple, pour les

salades touchées lors des semaines 7-14, le pourcentage perdu a ainsi été

estimé à 20%, soit 2,04 hectares sur 10,2.

c) Enfin, quant à l'indemnité

accordée par hectare perdu, la décision attaquée s'est fondée sur les tarifs de

la Société suisse d'assurance contre la grêle (Suisse Grêle), valeurs 2010. A

titre d'exemple, elle a ainsi retenu, toujours pour les salades touchées lors

des semaines 7-14, une indemnité de 350 fr. par are (35'000 fr. par hectare),

soit 71'400 fr. au total (2,04 ha x 35'000 fr.).

4.

Les recourants reprochent d'abord au SFFN qu'il

n'ait pas tenu compte des dégâts commis aux fenouils.

a) Les recourants affirment qu'ils avaient dans un premier temps estimé leur dommage à 750'000 fr. Dans le cadre des

négociations avec le SFFN, ils avaient selon eux accepté d'abandonner l'indemnisation

des dégâts commis aux plantons de fenouil, pour autant qu'une somme de 500'000

fr. leur soit versée. L'autorité intimée étant revenue sur sa parole, les

recourants ne pouvaient plus admettre d'abandonner l'indemnisation des dégâts

supplémentaires; un nouveau calcul devait dès lors être effectué, les experts

étant invités à estimer le pourcentage des plants de fenouil abîmés par le

gibier.

b) Dans sa réponse du 24 mai 2011,

le SFFN a indiqué qu’il avait été convenu entre les parties de ne pas prendre

en considération les dégâts commis dans certains types de cultures, tels les

fenouils, dès lors que le taux de dégâts était comparable au taux des années

précédentes, pour lequel les recourants n’avaient pas demandé d’indemnisation. En

revanche, il n’y avait pas eu de négociation sur le montant des dégâts ni de

parole non tenue par l'autorité. En effet, il ne saurait y avoir d’entrée en

matière pour une négociation sur le montant d’une indemnisation calculée sur la

base des art. 61 à 65 LFaune et 111 RLFaune.

c) Il ressort du dossier qu'aux termes du procès-verbal de la séance du 2 juillet 2010, la

visite sur place a permis de constater des dégâts "moins évidents"

sur les fenouils et les carottes. Quant au rapport de la commission de taxation

du 26 septembre 2010, il ne laisse nullement entendre que la non prise en

considération des dégâts aux fenouils résulterait d'une négociation. Au

contraire, s'il confirme que les cultures de fenouils (et de choux) ont été

touchées, le rapport précise expressément que la commission n'en a "pas

tenu compte, les dégâts étant trop peu importants". Cette motivation

correspond aux art. 13 al. 2 LChP et 61 al. 2 ch. 6 LFaune selon lesquels les

dégâts insignifiants ne sont pas indemnisés. Enfin, les recourants ne soutiennent

pas sérieusement que la commission de taxation aurait sous-estimé les dégâts

causés au fenouil et ne remettent pas en cause les compétences des experts. Au

demeurant, il ressort du dossier et du rapport que la commission de taxation a

procédé à l'estimation des pertes avec soin au terme de nombreuses visites. On

ne distingue donc pas en quoi le SFFN aurait dû s'écarter, en faveur des

recourants, du rapport de taxation.

Dans ces conditions, compte tenu de

la clarté du rapport sur les motifs pour lesquels les dégâts aux fenouils n'ont

pas été pris en considération, il y a lieu de rejeter la requête des recourants

tendant à ce que ses auteurs soient entendus sur ce point.

5.

Les recourants soutiennent que l'indemnité

accordée doit couvrir le dommage global, incluant le travail supplémentaire

causé par les dégâts du lièvre, et pas seulement la perte sur marchandise.

a) A l'appui de leur thèse tendant

à l'indemnisation du travail supplémentaire, notamment des opérations de tri et de parage, les

recourants ont souligné que ce surplus de travail ne

concernait pas les plans perdus, mais, précisément, ceux qu'il avait permis de

récupérer. Dans le cadre de l'expertise entreprise, il avait en effet été

décidé d'un commun accord avec les experts que certaines plantes rongées

pouvaient être sauvées. C'est la raison pour laquelle les recourants avaient

joué le jeu et récolté ces plants, au prix des opérations supplémentaires

précitées. Ils relevaient qu'ils auraient mieux fait de décompter les plantes

rongées comme perdues, ce qui aurait accru le dommage reconnu. Conformément aux

instructions des experts, les recourants avaient effectué un calcul de perte et

avaient donc décompté le travail supplémentaire. Dès lors, de deux choses

l'une, soit l'on admettait que les plantes abîmées devaient être considérées

comme perdues et indemnisées comme telles, soit l'on indemnisait le travail

supplémentaire fourni par les recourants. Le Guide de l'USP préconisait du

reste, s'agissant des cultures maraîchères, qu'il fallait déterminer le volume

du manque à gagner en s'appuyant sur une récolte test (ch. 4.5). La notion de

manque à gagner incluait tout travail supplémentaire, soit en l'espèce celui

effectué par les recourants pour récupérer les plantes abîmées. Le Guide de

l'USP indiquait également, sous la rubrique "charges particulières"

(ch. 7): "l'exploitant peut également être confronté à d'autres frais

extraordinaires, donnant droit à des indemnités et relatifs à l'enlèvement de

pierres ou à des travaux d'aplanissement, à des épandages d'humus, autres

transports de terre de et vers le terrain, etc. (…). Les indemnités pour

dommages doivent être déterminées en fonction des heures de travail et de

machines requises. L'évaluation de ces frais supplémentaires se fonde sur le

tarif établi par la Station de recherches de Tänikon concernant les indemnités

applicables pour les travaux et l'utilisation des machines agricoles. le

salaire horaire pour le travail est compris en Fr. 58.-- et Fr. 70.--".

Toujours selon les recourants, le Guide de l'USP permettait ainsi de calculer

une indemnité appropriée, incluant le travail supplémentaire qu’ils avaient

fourni. Il devait être préféré aux tarifs de Suisse Grêle, qui ne constituaient

qu'un "outil de travail" parmi d'autres et qu'aucune base

légale ne rendait obligatoires.

b) Le SFFN n'a pas contesté que les

morsures du lièvre ont entraîné un manque d'homogénéité du produit final, ce

qui a engendré des opérations de tri et de parage supplémentaires de la part

des cueilleurs. Il n'a pas davantage dénié que les tarifs d'indemnisation de

Suisse Grêle ne tiennent compte que de la marchandise perdue, à l'exclusion du

travail supplémentaire. En revanche, il a considéré que ce travail

supplémentaire, bien que découlant des dégâts commis par le lièvre, n'avait pas

à être indemnisé dans le cadre de la LFaune.

c) Comme déjà vu, le droit fédéral

prévoit que les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux

animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée (art. 13 al. 1 LChP). Les

indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants

et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses

pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l'indemnisation

des dégâts causés par le gibier (art. 13 al. 2 LChP).

Pour le surplus, le législateur

fédéral a renoncé à une réglementation plus détaillée, en raison de l'extrême

complexité du problème des dégâts causés par les animaux sauvages. Dans son

message, le Conseil fédéral a relevé à cet égard que les forestiers, les

agriculteurs, les personnes engagées dans la protection de la nature ainsi que

les chasseurs sont souvent d'avis opposés. Les problèmes proviennent en partie

du fait que, dans de vastes régions de la Suisse, des surfaces agricoles

exploitées de façon intensive, des forêts cultivées et des aires encore presque

naturelles sont étroitement entremêlées, de sorte que les dégâts sont

inévitables. Dans l'optique des paysans, chaque tige de céréale brisée peut

être considérée comme un dommage. En revanche, les chasseurs et les protecteurs

de la nature considèrent que l'homme et les animaux sauvages ont depuis

toujours partagé leur habitat. Il faut donc tolérer certains dommages. Il en va

souvent de même des dégâts forestiers. Il s'agit finalement de trouver des

critères permettant de fixer le seuil des dommages tolérables. Ce seuil ne peut

être défini de façon biologique; il résulte d'un compromis auquel les milieux

concernés doivent sans cesse chercher à aboutir. Ainsi, le législateur a laissé

aux cantons le soin de déterminer, dans le cadre fixé, le montant et le mode

d'indemnisation, l'estimation des dommages et la désignation des organes

chargés de verser l'indemnité. Les cantons peuvent tenir compte à cet égard des

particularités de leur territoire (Message concernant la loi fédérale sur la

chasse du 27 avril 1983, FF 1983 II 1229 ss, spéc. p. 1243 s.; voir aussi BO CE

25.

septembre 1984 p. 497 ss, BO CN 1985 p. 2164 ss; BO CE du 2 juin 1986 p. 19

et BO CN du 9 juin 1986 p. 675; cf. encore ATF 2C_516/2009 du 26 janvier 2010 consid.

4.

;2C_562/2008 du 28 janvier 2009 consid. 2.1;2C_447/2007 du 19 février 2008

consid. 1.1;2C_422/2007 du 19 février 2008 consid. 3.1; arrêt GE.1996.0122 du

29.

août 2005 consid. 7).

L'indemnisation des dégâts causés

par le gibier découle d'une responsabilité de l'Etat. Les règles spécifiques de

l'art. 13 ch. 2 LChP limitent la responsabilité en fonction de l'importance des

dommages (les dommages insignifiants sont exclus) et en fonction de la mise en

œuvre (ou de l'absence) de "mesures de prévention raisonnable".

Les principes prévalant dans le droit ordinaire de la responsabilité civile

sont applicables, pour autant que la LChP ou la LFaune n'en disposent pas

autrement (cf. arrêt GE.1996.0122 du 29 août 2005 consid. 4). Ainsi, conformément

aux règles de la responsabilité civile, applicables par analogie, le fardeau de

la preuve du dommage causé incombe au créancier (art. 42 al. 1 CO). Il revient

donc à celui-ci d'alléguer et, en cas de contestation, de prouver les

circonstances de fait pertinentes à cet égard, soit l'existence du dommage et

sa quotité. Le lésé doit alléguer et établir toutes les circonstances qui

parlent pour la survenance d'un dommage et permettent de l'évaluer, dans la

mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui (ATF 122 III 219

consid. 3a).

Par ailleurs, ainsi que le confirme

la version de l'art. 13 al. 1 LChP rédigée en allemand, disposant que les

dégâts doivent être "angemessen entschädigt ", la

réparation doit faire l'objet d'une indemnité "appropriée".

Une telle indemnité, correspondant à une indemnité dite "équitable",

ne doit pas être confondue avec une indemnité "intégrale"

destinée à replacer le lésé dans la situation qui serait la sienne si les

dégâts n'étaient pas survenus. Il ne s'agit pas de faire supporter par la

collectivité tout dommage (de quelque importance; cf. art. 13 al. 2 LChP)

susceptible d'être mis en rapport avec la faune sauvage. Conformément au

message, une part des dégâts doit en effet être tolérée par les agriculteurs (cf.

arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois du 12 mars 1996, RJN 1996 p. 251,

spéc. p. 255).

d) Dans le canton de Vaud, on

rappelle que la LFaune prévoit, selon son art. 61 al. 1

ch. 1, que seuls peuvent être indemnisés par le fonds les "dégâts"

causés aux cultures, aux récoltes ou à la forêt. D'après l'art. 62 LFaune,

l'estimation du "dommage" se fait par expertise; les frais de

remise en état des lieux, si cette dernière est nécessaire, doivent être

compris dans cette estimation. L'art. 111 RLFaune précise que dans la limite

des crédits alloués, l'indemnité versée pour des dégâts est estimée, en

principe, sur la base du montant des dommages tel que fixé par l'expertise.

A première vue, il résulte d'une

interprétation littérale de l'art. 61 al. 1 ch. 1 LFaune précité, relatif à l'indemnisation

des "dégâts", que seules sont couvertes les pertes de

marchandise, à l'exclusion du dommage dit indirect ou subséquent, tel que le

travail supplémentaire. Une interprétation systématique ne conduit pas à une

autre conclusion. En effet, s'il est vrai que l'art. 62 LFaune prévoit expressément que le dommage à réparer s'étend

aux frais de remise en état des lieux, cela ne signifie pas que le SFFN soit

tenu d'indemniser également les autres dommages indirects. Par ailleurs, cette conception

restrictive de la notion de "dégâts" à indemniser dans le

cadre de la LFaune est conforme au droit fédéral selon lequel la réparation doit faire l'objet d'une indemnité appropriée, à

savoir équitable, à l'exclusion d'une indemnité intégrale.

Le Guide - 2012 - de l'USP, dont

les recourants requièrent l'application en place des tarifs de Suisse Grêle, ne

conduit pas à une autre conclusion. Il précise expressément que "lors

de l'estimation, il convient de tenir compte des différents règlements

cantonaux en vigueur, comme par exemple les règles d'indemnisation pour les

dégâts indirects" (Folgeschäden) et que "seule la

législation applicable en la matière fait foi " (ch. 1). Par

conséquent, s'il est vrai que ces directives indiquent "qu'au-delà de

la baisse de rendement subie, le paysan doit aussi être indemnisé pour les

autres coûts engagés et manques à gagner en découlant" (ch. 1.1) et

prévoient de surcroît, comme l'ont relevé les recourants, l'indemnisation de

certaines charges particulières (ch. 7), elles réservent la législation

fédérale et cantonale applicable. Le SFFN reste ainsi libre de s'écarter de ces

directives dans la mesure admise par ces législations. Le SFFN dispose dès lors

d'une grande latitude d'appréciation dans l'application de l'art. 61 LFaune,

pour autant que l'indemnité accordée demeure appropriée au sens de l'art. 13

ch. 1 LChP (et qu'il ne s'agisse pas des frais de remise en état des lieux dont

le remboursement est expressément prévu par l'art. 62 LFaune).

En conclusion, force est de retenir qu'aucune base légale ne contraint le SFFN à

indemniser - hormis les frais de remise en état des lieux selon l'art. 62

LFaune - les dommages indirects ou subséquents induits par les dégâts du gibier

aux cultures. Le SFFN n'a par conséquent pas abusé de son large pouvoir

d'appréciation en refusant d'allouer aux recourants un montant destiné à

indemniser le travail supplémentaire accompli, notamment de tri et de parage. Les

tarifs de Suisse Grêle appliqués de longue date par le

SFFN dédommagent correctement des plants perdus, ce que les recourants ne

contestent du reste pas, et suffisent à constituer une indemnité appropriée au

sens de l'art. 13 LChP.

e) Dans ces conditions, il est superflu

de procéder à des mesures d'instruction tendant à évaluer la quotité et le coût

du travail supplémentaire accompli, ou la proportion des plants abîmés mais

récupérés grâce à ce travail supplémentaire. La requête des recourants tendant

à une audition des auteurs du rapport de taxation à ces propos est ainsi

rejetée. Une audience est dès lors inutile.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré

sans objet dans la mesure où il est dirigé contre la mise en place de clôtures

dans un délai au 30 avril 2011. Le recours doit être rejeté dans la mesure où

il est dirigé contre l'octroi d'une indemnité de 291'000 fr. pour les dégâts du

lièvre, et la décision attaquée du SFFN doit être confirmée sur ce point.

En ce qui concerne la répartition

des frais et dépens, il sied de rappeler que les recourants ont obtenu, suite à

l'accord intervenu, l'allocation de leur conclusion tendant au report du délai

de mise en place des clôtures au 30 septembre 2011. En ce qui concerne la

longueur des clôtures à poser, la décision attaquée prévoyait que seules les

cultures "les plus sensibles" devaient être closes. Il était

ainsi manifeste qu'il ne s'agissait pas de poser des clôtures sur la totalité

du domaine, à raison d'une longueur de 15 km. Du reste, le

dossier comporte un rapport d'analyse de situation du 14 mars 2011, émanant

d'un expert désigné par l'autorité intimée, recommandant la pose de clôtures

sur 5,850 km seulement. Cela étant, il est constant que d'après l'accord tel

que décrit par les parties, les clôtures seront finalement installées à raison

d’une longueur de 1,2 km, à savoir 4 à 5 fois inférieure à celle de 5,850 km prévue

initialement par l'autorité intimée.

Par conséquent, seul un émolument

judiciaire réduit doit être mis à la charge des recourants. Pour les mêmes

motifs, ils obtiendront, à la charge de l'Etat de Vaud, une indemnité réduite à

titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet dans la mesure où est

dirigé contre la mise en place de clôtures dans un délai au 30 avril 2011.

II.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

dirigé contre l'octroi d'une indemnité de 291'000 fr. pour les dégâts du

lièvre.

La décision attaquée du Service des forêts, de la faune et de la

nature du 23 mars 2011 est confirmée sur ce point.

III.

Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux

cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service des

forêts, de la faune et de la nature, versera aux recourants, solidairement

entre eux, une indemnité de 1'800 (mille huit cents) francs à titre d'indemnité

pour les dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2012

La présidente: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.