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Décision

GE.2011.0071

CDAP - GE.2011.0071 - 2012-05-14 - X.________ c/Municipalité de Prilly

14 mai 2012Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Après un premier séjour en Suisse entre 1990 et

1998, X.________, ressortissante péruvienne née Z.________

le ********, est revenue dans notre pays en mars 2001. Elle a épousé le 16

juillet 2007 en secondes noces A.________, ressortissant cubain né le ********,

titulaire d'une autorisation d'établissement. Le couple a un enfant: B.________,

née le ********.

B.

Le 21 juillet 2010, X.________ a demandé pour elle et sa fille la bourgeoisie de la Commune de

Prilly en vue d'obtenir la nationalité suisse. A l'appui de sa demande, elle a

produit plusieurs pièces et en particulier un extrait de l'Office des

poursuites du district de l'Ouest lausannois daté du 20 juillet 2010. Il en

ressort qu'elle fait l'objet de poursuites pour un montant de 2'519 fr. 15 et

d'actes de défaut de biens pour un montant de 31'939 fr. 80, en particulier

pour des dettes d'impôt.

Le 9 novembre 2010, la Police de

l'Ouest lausannois a établi un rapport à l'attention de la Municipalité de

Prilly. Il en ressort en particulier s'agissant de la situation de séjour de

l'intéressée:

"Dossiers SPOP [réd. Service de la population]

La requérante fait, actuellement, l’objet

d’une enquête demandée par le SPOP du canton de Vaud au sujet de sa situation

familiale, dans le but de déterminer si son mariage, avec Monsieur A.________,

n’a pas été contracté dans le seul but d’assurer un statut stable à la

requérante dans notre pays. A ce sujet, la requérante et son époux ont été

entendus à deux reprises par notre service, soit le 12 juillet 2008 et 4 mai 2010.

Contacté le 19 octobre 2010 par le soussigné, le personnel du SPOP du canton de

Vaud a déclaré que cette affaire n’était pas encore close, mais il a précisé

s’être arrêté sur le fait que la requérante vivait, lors des deux auditions,

séparée de son époux. Cette même autorité ne s’est pas encore prononcée sur la

suite qu’elle allait donner à cette affaire, mais le fait que le permis de

séjour de la requérante soit échu depuis le 15 juillet 2009 s’explique par la

procédure en cours."

Dans sa séance du 14 mars 2011, la

Municipalité de Prilly a refusé d'accorder la bourgeoisie à X.________ en raison – selon l'extrait du procès-verbal – "d'une

enquête ouverte par le SPOP quant à la conformité de son mariage et des

conditions de son autorisation de séjour ainsi que d'une situation financière

critique selon extrait de l'Office des poursuites". La municipalité a

communiqué sa décision négative à l'intéressée le 1er avril 2011.

C.

Le 20 avril 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a fait valoir que l'enquête ouverte

par le SPOP avait abouti en sa faveur et qu'elle était titulaire d'un permis de

séjour B en règle et valable. Elle a produit à cet égard une copie de son titre

de séjour. Il en ressort que l'autorisation de séjour par regroupement familial

de la recourante a été renouvelée le 28 mars 2011 et qu'elle est valable

jusqu'au 15 juillet 2012.

Dans sa réponse du 22 juin 2011,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en relevant:

"La candidate fait l’objet de

nombreuses poursuites, dont des non-paiements d’impôts, confirmés par l’extrait

de l’Office des Poursuites et par conséquent ne remplit pas, selon l’article 8

de la Loi Cantonale du 28 septembre 2004 sur le Droit de Cité Vaudois (LDCV

141.11) les conditions qui stipule à l’alinéa 3: "être prêt à remplir ses

obligations publiques".

Lors de son audition du 8 mars 2011, la

candidate faisait toujours l’objet d’une enquête par le service du SPOP sur sa

situation familiale. La candidate était toujours au bénéfice, selon le rapport

de police, d’une autorisation de vivre auprès de son époux jusqu’au 16 juillet

2012 étant donné que son permis B est échu depuis le 15 juillet 2009.

Visiblement cette clause n’était pas respectée puisque le couple vit séparé,

son époux résidant à 2******** et Madame à 3********."

La recourante a renoncé à déposer

un mémoire complémentaire. La suite de la procédure a été "de

fait" suspendue, car la recourante n'avait pas signalé son changement

d'adresse au service communal de la population, ni au greffe du tribunal, dont

le courrier lui revenait avec la mention "destinataire

introuvable".

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le refus d'une demande de

naturalisation.

3.

En matière de naturalisation, la CDAP doit faire

preuve de retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen et se borner à

sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle

doit vérifier que l'autorité ne se laisse pas guider par des éléments

pertinents ou étrangers au but des règles régissant la naturalisation et ne

viole pas des principes généraux tels que le principe de non-discrimination

(arrêts GE.2008.0124 du 5 septembre 2008, GE.2007.0020 du 18 juin 2007 et

GE.2005.0115 du 21 octobre 2005).

4.

La loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité

vaudois (LDCV; RSV 141.11) dispose à son art. 8 que pour demander la naturalisation

vaudoise, l’étranger doit remplir les conditions d’acquisition de la nationalité

suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé trois ans dans le

canton, dont l’année précédant la demande, et être domicilié ou résider en

Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses obligations

publiques (ch. 3), n’avoir pas subi de condamnation pour délit grave et

intentionnel, être d’une probité avérée et jouir d’une bonne

réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par

sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son

attachement à la Suisse et à ses institutions

(ch. 5).

La loi fédérale du 29 septembre

1952.

sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0)

subordonne l’octroi de l’autorisation de naturalisation à diverses conditions.

S'agissant de la naturalisation ordinaire requise par la recourante, la loi

pose, hormis des conditions de résidence, des conditions d'aptitude (art. 14

LN). Ainsi, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du

requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant

s'est intégré dans la communauté suisse

(let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se

conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté

intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

L'art. 14 LDCV dispose qu'après

avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la

municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (art. 14 al. 1 LDCV). Si

elle estime que les conditions de la naturalisation, en particulier les

conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend

une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec

l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (art. 14 al. 2 LDCV). La

bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et

de la délivrance de l'autorisation fédérale (art. 14 al. 3 LDCV). Si elle

estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la

municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée,

avec l'indication des voies de droit (art. 14 al. 4 LDCV). Si elle estime que

toutes les conditions ne sont pas remplies, mais pourraient l’être dans un

délai d’un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de

la procédure durant cette période en l’invitant, s’il s’oppose à cette

suspension, à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20

jours (voir art. 14 al. 5 LDCV).

5.

a) L'autorité intimée a motivé en premier lieu

son refus par le fait que la recourante faisait l'objet d'une enquête du SPOP

sur sa situation familiale et en particulier sur les raisons pour lesquelles

elle ne faisait pas ménage commun avec son époux.

Cette enquête a depuis lors abouti

en faveur de la recourante, qui s'est vu renouveler son autorisation de séjour

par regroupement familial en date du 28 mars 2011.

Ce motif ne peut dès lors plus être

opposé à la recourante.

b) L'autorité intimée a fondé en

second lieu son refus sur le nombre et le montant des poursuites et actes de

défaut de biens, en particulier pour des dettes d'impôts, dont la recourante

fait l'objet. Elle a invoqué ce motif dans sa réponse, mais pas dans la

décision communiquée à la recourante (il figurait toutefois dans le

procès-verbal de la séance municipale du 14 mars 2011). Le droit d'être entendu

de la recourante n'a toutefois pas été violé, dans la mesure où l'intéressée a eu

la possibilité de déposer un mémoire complémentaire.

En droit fédéral, le message du

Conseil fédéral précise s'agissant de la condition relative au respect de

l'ordre juridique suisse (art. 14 let. c LN) qu'il faut notamment que le

candidat à la naturalisation n'ait pas une attitude répréhensible du point de

vue du droit des poursuites (FF 2002 1815, p. 1845). Selon la doctrine,

l'étranger ne doit ainsi pas être inscrit au registre des poursuites (Minh Son

Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 726; Dominique Fasel, La

naturalisation des étrangers, thèse, Lausanne 1989, p. 116; Karl Hartmann, Die

Einbürgerung: Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in

Ausländerrecht, Bâle-Genève-Munich 2002, p. 388; René Schaffhauser,

Bürgerrechte, in Verfassungsrecht der Schweiz, Zurich 2001, p. 325; voir

ég. arrêt GE.2005.0209 du 7 février 2008). En droit cantonal, l'exposé des

motifs de la LDCV relève qu'il faut entendre par "obligations

publiques" au sens de l'art. 8 ch. 3 LDCV notamment celle de payer

régulièrement ses impôts lorsque l'on y est assujetti. L'exposé précise en

outre que la condition de la "probité avérée" de l'art. 8 ch.

4.

LDCV s'apprécie en particulier en fonction du respect des obligations légales

ou contractuelles du candidat et que l'inscription à l'Office des poursuites

constitue un critère d'appréciation du respect de ces obligations (BGC septembre

2004, p. 2800).

Il est établi qu'au moment du dépôt

de la demande de naturalisation, la recourante faisait l'objet de poursuites pour un montant de 2'519 fr. 15 et d'actes de défaut de

biens pour un montant de 31'939 fr. 80, en particulier pour des dettes d'impôt.

L'intéressée n'a ni établi ni allégué qu'elle avait assaini sa situation

financière depuis lors. Ainsi, elle ne remplit pas les conditions prévues par

les art. 14 let. c LN et 8 ch. 3 et 4 LDCV.

c) Au regard de ces éléments,

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant la

demande de naturalisation de la recourante.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas

droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Prilly du 1er

avril 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.