GE.2011.0071
CDAP - GE.2011.0071 - 2012-05-14 - X.________ c/Municipalité de Prilly
14 mai 2012Français12 min
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N° affaire:
GE.2011.0071
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.05.2012
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Prilly
NATURALISATION
POURSUITE POUR DETTES
ACTE DE DÉFAUT DE BIENS
aLDCV-8-3
aLDCV-8-4
aLN-14-c
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'une demande de naturalisation. La recourante ne remplit en effet pas les conditions prévues par les art. 14 let. c LN (respect de l'ordre juridique suisse) et 8 ch. 3 et 4 LDCV (respect des obligations publiques et probité), puisqu'elle fait l'objet de poursuites et de plusieurs actes de défaut de biens, en particulier pour des dettes d'impôt.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai
2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Guisan et M. Rémy Balli,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, p.a. M. Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Municipalité de
Prilly,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Prilly du 1er avril 2011 (refus de naturalisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Après un premier séjour en Suisse entre 1990 et
1998, X.________, ressortissante péruvienne née Z.________
le ********, est revenue dans notre pays en mars 2001. Elle a épousé le 16
juillet 2007 en secondes noces A.________, ressortissant cubain né le ********,
titulaire d'une autorisation d'établissement. Le couple a un enfant: B.________,
née le ********.
B.
Le 21 juillet 2010, X.________ a demandé pour elle et sa fille la bourgeoisie de la Commune de
Prilly en vue d'obtenir la nationalité suisse. A l'appui de sa demande, elle a
produit plusieurs pièces et en particulier un extrait de l'Office des
poursuites du district de l'Ouest lausannois daté du 20 juillet 2010. Il en
ressort qu'elle fait l'objet de poursuites pour un montant de 2'519 fr. 15 et
d'actes de défaut de biens pour un montant de 31'939 fr. 80, en particulier
pour des dettes d'impôt.
Le 9 novembre 2010, la Police de
l'Ouest lausannois a établi un rapport à l'attention de la Municipalité de
Prilly. Il en ressort en particulier s'agissant de la situation de séjour de
l'intéressée:
"Dossiers SPOP [réd. Service de la population]
La requérante fait, actuellement, l’objet
d’une enquête demandée par le SPOP du canton de Vaud au sujet de sa situation
familiale, dans le but de déterminer si son mariage, avec Monsieur A.________,
n’a pas été contracté dans le seul but d’assurer un statut stable à la
requérante dans notre pays. A ce sujet, la requérante et son époux ont été
entendus à deux reprises par notre service, soit le 12 juillet 2008 et 4 mai 2010.
Contacté le 19 octobre 2010 par le soussigné, le personnel du SPOP du canton de
Vaud a déclaré que cette affaire n’était pas encore close, mais il a précisé
s’être arrêté sur le fait que la requérante vivait, lors des deux auditions,
séparée de son époux. Cette même autorité ne s’est pas encore prononcée sur la
suite qu’elle allait donner à cette affaire, mais le fait que le permis de
séjour de la requérante soit échu depuis le 15 juillet 2009 s’explique par la
procédure en cours."
Dans sa séance du 14 mars 2011, la
Municipalité de Prilly a refusé d'accorder la bourgeoisie à X.________ en raison – selon l'extrait du procès-verbal – "d'une
enquête ouverte par le SPOP quant à la conformité de son mariage et des
conditions de son autorisation de séjour ainsi que d'une situation financière
critique selon extrait de l'Office des poursuites". La municipalité a
communiqué sa décision négative à l'intéressée le 1er avril 2011.
C.
Le 20 avril 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a fait valoir que l'enquête ouverte
par le SPOP avait abouti en sa faveur et qu'elle était titulaire d'un permis de
séjour B en règle et valable. Elle a produit à cet égard une copie de son titre
de séjour. Il en ressort que l'autorisation de séjour par regroupement familial
de la recourante a été renouvelée le 28 mars 2011 et qu'elle est valable
jusqu'au 15 juillet 2012.
Dans sa réponse du 22 juin 2011,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, en relevant:
"La candidate fait l’objet de
nombreuses poursuites, dont des non-paiements d’impôts, confirmés par l’extrait
de l’Office des Poursuites et par conséquent ne remplit pas, selon l’article 8
de la Loi Cantonale du 28 septembre 2004 sur le Droit de Cité Vaudois (LDCV
141.11) les conditions qui stipule à l’alinéa 3: "être prêt à remplir ses
obligations publiques".
Lors de son audition du 8 mars 2011, la
candidate faisait toujours l’objet d’une enquête par le service du SPOP sur sa
situation familiale. La candidate était toujours au bénéfice, selon le rapport
de police, d’une autorisation de vivre auprès de son époux jusqu’au 16 juillet
2012 étant donné que son permis B est échu depuis le 15 juillet 2009.
Visiblement cette clause n’était pas respectée puisque le couple vit séparé,
son époux résidant à 2******** et Madame à 3********."
La recourante a renoncé à déposer
un mémoire complémentaire. La suite de la procédure a été "de
fait" suspendue, car la recourante n'avait pas signalé son changement
d'adresse au service communal de la population, ni au greffe du tribunal, dont
le courrier lui revenait avec la mention "destinataire
introuvable".
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le refus d'une demande de
naturalisation.
3.
En matière de naturalisation, la CDAP doit faire
preuve de retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen et se borner à
sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle
doit vérifier que l'autorité ne se laisse pas guider par des éléments
pertinents ou étrangers au but des règles régissant la naturalisation et ne
viole pas des principes généraux tels que le principe de non-discrimination
(arrêts GE.2008.0124 du 5 septembre 2008, GE.2007.0020 du 18 juin 2007 et
GE.2005.0115 du 21 octobre 2005).
4.
La loi du 28 septembre 2004 sur le droit de cité
vaudois (LDCV; RSV 141.11) dispose à son art. 8 que pour demander la naturalisation
vaudoise, l’étranger doit remplir les conditions d’acquisition de la nationalité
suisse fixées par le droit fédéral (ch. 1), avoir résidé trois ans dans le
canton, dont l’année précédant la demande, et être domicilié ou résider en
Suisse durant la procédure (ch. 2), être prêt à remplir ses obligations
publiques (ch. 3), n’avoir pas subi de condamnation pour délit grave et
intentionnel, être d’une probité avérée et jouir d’une bonne
réputation (ch. 4), s'être intégré à la communauté vaudoise, notamment par
sa connaissance de la langue française, et manifester par son comportement son
attachement à la Suisse et à ses institutions
(ch. 5).
La loi fédérale du 29 septembre
1952.
sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0)
subordonne l’octroi de l’autorisation de naturalisation à diverses conditions.
S'agissant de la naturalisation ordinaire requise par la recourante, la loi
pose, hormis des conditions de résidence, des conditions d'aptitude (art. 14
LN). Ainsi, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du
requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant
s'est intégré dans la communauté suisse
(let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se
conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).
L'art. 14 LDCV dispose qu'après
avoir contrôlé que le dossier contient tous les documents requis, la
municipalité statue sur l'octroi de la bourgeoisie (art. 14 al. 1 LDCV). Si
elle estime que les conditions de la naturalisation, en particulier les
conditions de résidence et d'intégration, sont remplies, la municipalité rend
une décision d'octroi de la bourgeoisie, qu'elle transmet au département avec
l'ensemble du dossier. Le candidat en est informé (art. 14 al. 2 LDCV). La
bourgeoisie est accordée sous réserve de l'octroi du droit de cité cantonal et
de la délivrance de l'autorisation fédérale (art. 14 al. 3 LDCV). Si elle
estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas remplies, la
municipalité rejette la demande et notifie au candidat une décision motivée,
avec l'indication des voies de droit (art. 14 al. 4 LDCV). Si elle estime que
toutes les conditions ne sont pas remplies, mais pourraient l’être dans un
délai d’un an au plus, la municipalité informe le candidat de la suspension de
la procédure durant cette période en l’invitant, s’il s’oppose à cette
suspension, à requérir une décision formelle sur sa demande dans un délai de 20
jours (voir art. 14 al. 5 LDCV).
5.
a) L'autorité intimée a motivé en premier lieu
son refus par le fait que la recourante faisait l'objet d'une enquête du SPOP
sur sa situation familiale et en particulier sur les raisons pour lesquelles
elle ne faisait pas ménage commun avec son époux.
Cette enquête a depuis lors abouti
en faveur de la recourante, qui s'est vu renouveler son autorisation de séjour
par regroupement familial en date du 28 mars 2011.
Ce motif ne peut dès lors plus être
opposé à la recourante.
b) L'autorité intimée a fondé en
second lieu son refus sur le nombre et le montant des poursuites et actes de
défaut de biens, en particulier pour des dettes d'impôts, dont la recourante
fait l'objet. Elle a invoqué ce motif dans sa réponse, mais pas dans la
décision communiquée à la recourante (il figurait toutefois dans le
procès-verbal de la séance municipale du 14 mars 2011). Le droit d'être entendu
de la recourante n'a toutefois pas été violé, dans la mesure où l'intéressée a eu
la possibilité de déposer un mémoire complémentaire.
En droit fédéral, le message du
Conseil fédéral précise s'agissant de la condition relative au respect de
l'ordre juridique suisse (art. 14 let. c LN) qu'il faut notamment que le
candidat à la naturalisation n'ait pas une attitude répréhensible du point de
vue du droit des poursuites (FF 2002 1815, p. 1845). Selon la doctrine,
l'étranger ne doit ainsi pas être inscrit au registre des poursuites (Minh Son
Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 726; Dominique Fasel, La
naturalisation des étrangers, thèse, Lausanne 1989, p. 116; Karl Hartmann, Die
Einbürgerung: Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in
Ausländerrecht, Bâle-Genève-Munich 2002, p. 388; René Schaffhauser,
Bürgerrechte, in Verfassungsrecht der Schweiz, Zurich 2001, p. 325; voir
ég. arrêt GE.2005.0209 du 7 février 2008). En droit cantonal, l'exposé des
motifs de la LDCV relève qu'il faut entendre par "obligations
publiques" au sens de l'art. 8 ch. 3 LDCV notamment celle de payer
régulièrement ses impôts lorsque l'on y est assujetti. L'exposé précise en
outre que la condition de la "probité avérée" de l'art. 8 ch.
4.
LDCV s'apprécie en particulier en fonction du respect des obligations légales
ou contractuelles du candidat et que l'inscription à l'Office des poursuites
constitue un critère d'appréciation du respect de ces obligations (BGC septembre
2004, p. 2800).
Il est établi qu'au moment du dépôt
de la demande de naturalisation, la recourante faisait l'objet de poursuites pour un montant de 2'519 fr. 15 et d'actes de défaut de
biens pour un montant de 31'939 fr. 80, en particulier pour des dettes d'impôt.
L'intéressée n'a ni établi ni allégué qu'elle avait assaini sa situation
financière depuis lors. Ainsi, elle ne remplit pas les conditions prévues par
les art. 14 let. c LN et 8 ch. 3 et 4 LDCV.
c) Au regard de ces éléments,
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant la
demande de naturalisation de la recourante.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas
droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Prilly du 1er
avril 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.