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Décision

GE.2011.0078

CDAP - GE.2011.0078 - 2011-07-19 - AX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), Service des écoles primaires et

19 juillet 2011Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, domiciliée à 1******** depuis

septembre 2010 selon ses explications, a une fille, BX.________, née le ********.

Cette dernière est actuellement scolarisée à Lausanne au sein de

l’Etablissement secondaire de l’Elysée en 7ème année de la voie

secondaire de baccalauréat (VSB).

B.

Le 10 février 2011, AX.________ a déposé une

demande de dérogation tendant à ce que sa fille puisse poursuivre sa scolarité

jusqu’en 9ème année, fin du cycle, dans l’Etablissement secondaire

de l’Elysée en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully. Elle a

fait valoir que l’établissement scolaire de l’Elysée était très proche de son

domicile, que BX.________ pouvait regagner celui-ci à midi et qu’il était

actuellement très important pour sa fille de prendre ses repas avec l’un de ses

parents, pour raisons médicales. Précisant qu’un certificat de sa pédiatre

pouvait au besoin être produit, elle a souligné le grand intérêt pour BX.________

de maintenir les liens avec ses amis.

C.

Les 16 février, 22 février et 23 mars 2011, les

deux établissements scolaires en cause, de même que le Service des écoles

primaires et secondaires ont émis un préavis favorable quant à l’achèvement de

l’année scolaire en cours à l’Elysée, mais défavorable s’agissant de la

poursuite de la scolarité dans ledit établissement pour les 8ème et

9ème degrés.

D.

Par décision du 4 avril 2011, la Cheffe du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) a

partiellement rejeté cette demande. Cette décision était motivée comme suit:

"Après étude

de cette requête, nous autorisons BX.________ à terminer l’année scolaire

2010-2011 dans l’établissement secondaire de Lausanne-L’Elysée.

D’autre part,

vous sollicitez une dérogation pour la 8e et 9e.

Malheureusement, les motifs évoqués ne peuvent être retenus en faveur de votre

demande. Votre fille va entrer en 8ème année, il lui reste deux

années d’école d’obligatoire et elle pourra donc s’intégrer et se stabiliser

dans sa nouvelle classe.

La loi scolaire

ne laisse pas le libre choix de l’établissement scolaire aux parents, elle

stipule à son article 13, que les enfants fréquentent les classes de la commune

ou de l’arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents.

En conséquence,

nous n’autorisons pas la scolarisation de votre fille BX.________ dans un

établissement scolaire lausannois plutôt que dans l’établissement secondaire de

Pully pour l’année scolaire 2011-2012 (…)".

E.

Par lettre non datée, mais reçue par la Cheffe

du DFJC le 19 avril 2011 selon le timbre humide, BX.________ s’est

personnellement adressée à cette dernière pour lui faire part de son souhait de

demeurer scolarisée au sein de l’établissement de l'Elysée. Relevant tout

d’abord qu’elle s’y sentait bien et qu’elle n’avait pas envie de quitter ses amis,

tout en indiquant être consciente que cet argument n’était que peu

convainquant, elle a ensuite fait valoir qu’elle souffrait d’anorexie et qu’il

était important pour elle de rentrer à son domicile à midi afin de pouvoir

manger avec sa mère. Elle a indiqué que les derniers temps n’avaient pas été

faciles, qu’elle ne souhaitait pas "retomber là-dedans" et s’est du

reste excusée de ne pas souhaiter en dire plus.

F.

Par acte du 28 avril 2011, remis à un office

postal le lendemain, AX.________ a recouru contre la décision de la Cheffe du

DFJC du 4 avril 2011 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à ce que sa fille puisse poursuivre sa

scolarité à l’établissement scolaire de l’Elysée jusqu’en 9ème année

en raison de son état de santé encore très fragile. En annexe à son recours,

elle a tout d'abord produit un certificat médical daté du 11 avril 2011 établi

par la pédiatre B.________, dont il ressort en substance que l'atteinte

qu'avait subie BX.________ dans sa santé au cours de l’année 2010 nécessitait

encore une prise en charge multidisciplinaire régulière, que son évolution

était "lentement

favorable" depuis janvier 2011 et qu’il

était important pour elle d’évoluer dans un cadre stable, tant sur le plan

social-relationnel scolaire qu'au niveau de son encadrement lors des repas; la

pédiatre se joignait à la demande de la maintenir dans sa classe actuelle jusqu’en

9ème année. AX.________ a également produit une attestation du 26

avril 2011 émanant de la psychologue C.________. Cette dernière y indique suivre

BX.________ depuis août 2010, à raison d’une séance hebdomadaire, pour un trouble

du comportement alimentaire sous forme d’anorexie actuellement en voie de

stabilisation. Ajoutant que la jeune fille avait traversé une période

préoccupante suite à une importante perte de poids et qu’elle avait aujourd’hui

pu "lâcher prise" par rapport à son besoin de contrôle envers elle-même, la

praticienne indique qu’un changement d'école dans cette période encore précaire

lui ferait perdre tous ses nouveaux liens et ne pourrait que réveiller de forts

sentiments abandonniques pouvant conduire à une rechute.

Le 18 mai 2011, l’Etablissement

secondaire de Pully a déclaré se rallier aux déterminations à venir du DFJC. Les

autres autorités concernées ont pour leur part renoncé à se prononcer.

Le DFJC a conclu au rejet du

recours au terme de ses déterminations du 31 mai 2011 en relevant tout d’abord

que les dates des certificats médicaux produits, n'ayant pas été joints à la

première demande, révélaient que ces documents n’avaient été établis qu’une

fois la demande de dérogation rejetée, en vue du recours, et que le certificat

médical du 11 avril 2011 avait été signé de la main d’une tierce personne.

Alléguant que leur lecture laissait apparaître une évolution positive de la

situation de BX.________, il a indiqué que la scolarisation de cette dernière à

Pully ne l’éloignerait pas au point de remettre en cause ses relations amicales

ou scolaires et qu’elle conservait la faculté de côtoyer ses amis et de

maintenir les liens créés au cours de sa 7ème année. Il a par

ailleurs relevé qu’une scolarisation au lieu de son domicile, qui l’emportait

sur son intérêt privé à rester avec ses camarades de classe, favoriserait son

intégration et ne l’empêcherait de surcroît pas de rentrer chez elle à midi

pour manger avec ses parents, les distances entre son domicile et les

établissements scolaires en cause étant sensiblement identiques. Soulignant

être sensible à la problématique exposée, il a néanmoins fait valoir que rien

ne permettait d’établir, sur un plan strictement médical, que la scolarisation

de BX.________ à Pully influerait sur son état de santé et qu’il n’était ici

pas question d’un trouble médico-pédagogique reconnu qui aurait pu justifier

une dérogation. Il a enfin retenu qu'elle avait pu maintenir son niveau

scolaire malgré la dégradation de son état. Par surabondance, le DFJC a invoqué

des arguments liés aux effectifs des classes pour en déduire qu'une

scolarisation à Pully se justifiait d'autant plus.

AX.________ s’est encore exprimée

par mémoire complémentaire du 7 juin 2011, en maintenant que sa fille devait pouvoir

bénéficier d’un cadre stable pour terminer et consolider son processus de

guérison et qu’un changement d’école à l’heure actuelle constituerait un risque

de rechute. Elle a souligné que les thérapeutes de BX.________ auraient pu

établir les certificats médicaux en cause lors du dépôt de la demande si le

DFJC en avait demandé la production et que le document établi par B.________

avait été signé en son absence par son associée, pédiatre également, qui avait

déjà reçu mère et fille dans des situations d’urgence. Alléguant que les liens

sociaux que sa fille avait enfin réussi à tisser en mars 2011, qui lui avaient

permis de se sentir mieux et de diminuer ses angoisses, s'avéraient indispensables

à la poursuite de son évolution, AX.________ a enfin relevé qu'orientée en

VSO-VSG en décembre 2009, BX.________ avait dû fournir de gros efforts pour

être orientée en VSB en juin 2010.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal

de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA; RSV 173.36]). La loi scolaire du 12 juin 1984

(LS; RSV 400.01) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être

examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou

excès du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

2.

a) L’art. 13 LS

consacre le principe de territorialité à la base de l'organisation scolaire

cantonale. Il prévoit que les enfants fréquentent les classes de la commune, de

l'établissement ou de l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des

parents. Le choix de l'établissement scolaire n'est pas

libre et les enfants sont tenus, conformément à cette disposition, de

fréquenter les classes de la commune ou de l'arrondissement scolaire de

domicile ou de résidence de leurs parents. Il a été rappelé à plusieurs reprises

que la scolarisation au lieu du domicile, qui a pour but d’organiser la

répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de

cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son

domicile et d’éviter les transports inutiles, relevait d’un intérêt public

prépondérant (cf not. arrêt GE.2008.0165 du 3 octobre 2008). L’art. 14 al. 1 LS permet au département d'accorder des

dérogations à ce principe, "notamment en cas de

changement de domicile au cours de l’année scolaire, de manière à permettre à

l'élève de terminer l'année dans la classe où il l'a commencée, ou en raison

d’autres circonstances particulières appréciées par le département."

b) La dérogation

ou l’autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise

en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des

circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou

frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée (Pierre

Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, n°

4.1.3

, p. 320). L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel

que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son

contenu (ibid., p. 322). La dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se

substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF

1C_196/2007 du 27 février 2008 consid. 5.3). Toutefois, les dispositions

exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni

extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la

réglementation générale (ATF 136 I 297 consid. 4.1 p. 300 et les réf. cit.).

Une dérogation importante peut se révéler indispensable pour éviter les effets

rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 118 Ia 175

consid. 2d p. 178 s.; 114 V 298 consid. 3e p. 302 s.). Mais

dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les

objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre

d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait

été confronté au cas particulier (ATF 1C_159/2007 du 14 septembre 2007 consid.

3.

). Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une

importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une

grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait

valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (Moor, ibid., p.

322.

et les réf. cit.).

c) La jurisprudence rappelle régulièrement que, lors des travaux

préparatoires de l'actuelle loi scolaire, respectivement de l’art.14 LS

(cf. Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS publié in BGC, septembre

1989, p. 937 ss, spéc. p. 952 ss), il a été relevé que personne

ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de

dérogation pour les élèves qui ont déménagé en cours d'année scolaire. En

revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées

durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer

une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été toutefois

rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le

domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique

allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de

désorganiser les classes (arrêts GE.2010.0145 du 6 septembre 2010; GE.2010.0127

du 10 août 2010; GE.2009.0062 du 28 juillet 2009; GE.2008.0165 du

3.

octobre 2008).

d) Selon la

jurisprudence, si le motif principal de dérogation mentionné à l'art. 14 al. 1

LS n'est qu'un exemple, il permet toutefois de saisir clairement quels sont les

buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de

perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de

fréquenter - quelles que soient les circonstances - l'école de la commune de

domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des

événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de

domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu,

le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la

classe dans une autre commune que celle de son domicile (arrêts GE.2010.0098 du

26.

août 2010 consid. 1c; GE.2010.0133 du 25 août 2010 consid. 2a).

Le Tribunal

administratif (remplacé par la CDAP en 2008) a jugé qu’une telle situation

n'était pas réalisée lorsque, au début d'une scolarisation, les parents

émettaient le souhait que leur enfant soit placé non pas dans l'établissement

du domicile, mais dans un autre établissement situé à proximité d'une garderie

où il pourrait continuer à être accueilli (GE.1999.0027 du 10 juin 1999). Il a

également considéré qu’une dérogation à la zone de recrutement ne pouvait en

tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des

camarades qu'il connaissait depuis longtemps (arrêt précité GE.2007.0095). De

même, des problèmes d'intégration rencontrés par l'enfant, mais remontant à

plusieurs années ne pouvaient être invoqués à l'appui d'une demande de

dérogation à l'“enclassement”, cela d'autant plus que l'enfant devait certes

changer d'établissement scolaire à la rentrée, mais retrouvait nombre de ses

camarades de classe (GE.2007.0094 du 22 août 2007). La CDAP a jugé que le fait

qu’un enfant avait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à

St-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il avait des activités extra

scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en terme de transports,

et que les parents exerçaient une activité lucrative à Ecublens et Lully ne

justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un "enclassement"

à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie

de trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que

les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne

justifiait pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand

bien même la situation des différents enfants apparaissait semblable

(GE.2008.0165 du 3 octobre 2008). La CDAP a également jugé que le fait qu’un

enfant âgé de treize ans avait suivi de 2004 à 2009 sa scolarité à Thierrens

plutôt qu’à Moudon (commune de domicile des parents) sur la base d’une première

dérogation et qu’il bénéficiait à midi d’une maman de jour domiciliée à

Thierrens ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même

on pouvait comprendre le souhait des parents de voir leur enfant poursuivre sa

scolarité dans l’établissement qui l’avait accueilli jusqu’ici (GE.2009.0062 du

28.

juillet 2009). Dans un arrêt du 19 septembre 2009, la CDAP a relevé qu’un

grand nombre de parents étaient confrontés à des problèmes de prise en charge

extra scolaire, lesquels ne justifiaient pas, à moins d’une situation tout à

fait exceptionnelle, de déroger au principe de territorialité (GE.2009.0119

consid. 5).

Dans une

situation très particulière et se démarquant des précédents ci-dessus, la CDAP

a cependant admis le recours formé contre le refus du département d’octroyer

une dérogation pour permettre à un élève de quatorze ans, ayant vécu jusqu’à

l’âge de onze ans auprès de sa mère et de sa grand-mère, d’achever son cycle

secondaire obligatoire à Lausanne, plutôt qu’au Mont-sur-Lausanne,

arrondissement scolaire dans lequel ses parents avaient emménagé. Il a estimé

que la situation justifiait le maintien de l’”enclassement” de cet élève au

lieu de son ancien domicile, où vivait sa grand-mère, ce qui lui permettait de

se rendre chez celle-ci à midi et le soir jusqu'à 18h30 et d'y bénéficier d'un

ancrage et d'un encadrement, au lieu d'être livré à lui-même. A cela s’ajoutait

que l’élève était, au moment du déménagement de ses parents, orienté en voie

VSB, filière qui n'existait pas à l'époque dans l’arrondissement scolaire où

ceux-ci avaient emménagé (GE.2008.0125 du 29 juillet 2008).

3.

a) L'anorexie mentale, également appelée

anorexie nerveuse, est considérée comme une maladie psychique difficile à

soigner. La durée moyenne du traitement jusqu'à la rémission complète est de

six ans. La thérapie est compliquée et le noyau du traitement consiste en une

psychothérapie de longue durée. L'on parle de guérison dans seulement 45% des

cas. Une amélioration partielle concerne environ 33% des patients et 20%

présentent une évolution chronique de la maladie (voir ATF 9C_729/2008 du 17

avril 2009 consid. 4.3.1 et les réf. cit., en particulier celles à l'ATF I

256/2005 du 10 octobre 2005 consid. 2.4 et à Lyon-Pagès, Carrard, Gebhard,

Stiefel, Pourquoi l'anorexie mentale est-elle considérée comme une maladie

difficile à soigner, in: Revue Médicale Suisse, 2007, p. 388 ss).

b) En l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre en doute que la relation

d'amitié et de confiance nouée entre BX.________, atteinte dans sa santé, et

certains de ses camarades de classe a pu l'aider à progressivement retrouver

ses repères et contribué ainsi à stabiliser son état. Le long et lent processus

de guérison n'en étant toutefois qu'à ses débuts, force est d'admettre qu'elle

demeure fragile et qu'il apparaît effectivement primordial de maintenir le plus

stable possible le cadre relationnel dans lequel elle évolue. Vu les

implications de sa maladie et l'isolement qu'elle peut engendrer, il se

justifie d'autant plus de préserver les liens qu'elle est malgré tout parvenue

à tisser avec ses camarades de classe actuels, climat scolaire qui paraît lui

apporter les sentiments de quiétude et de sécurité nécessaires à sa bonne

progression et qui ne saurait être valablement remplacé par de simples rencontres

somme toute sporadiques en dehors des heures de cours. Le mal-être qu'un

changement d'établissement scolaire pourrait induire chez elle n'apparaît sous

cet angle pas comparable au désagrément que peut comporter en soi un changement

d'école pour tout enfant qui craint de se voir séparé de ses amis, hypothèse

que la jurisprudence ne considère précisément pas comme un motif suffisant

justifiant l'octroi d'une dérogation. Il serait ici question de bouleversements

et de difficultés bien plus profonds qui risqueraient à très court terme de

réduire à néant les efforts et progrès réalisés jusqu'ici dans le traitement de

la maladie. Dans ces circonstances, il convient

d'admettre qu'un changement de classe pourrait à l'heure actuelle affecter le

fragile équilibre que BX.________ a retrouvé il y a peu, au prix de gros

efforts sans doute, et l'exposer à un risque de rechute non négligeable, dont

il convient de la préserver autant que faire se peut. En résumé, eu égard aux circonstances très particulières afférentes à la présente affaire,

une dérogation à l'"enclassement" au lieu de domicile se justifie

exceptionnellement dans le cas de la fille de la recourante, qui doit être

admise à achever son cycle secondaire obligatoire à Lausanne.

c) L'autorité intimée souligne encore,

par surabondance, que les classes VSB à Pully comptent en moyenne 23 élèves,

tandis que l’Etablissement secondaire de L’Elysée devrait en accueillir 24 dans

chacune des trois classes de 8ème VSB à la prochaine rentrée, ce qui

justifie d’autant plus une scolarisation au lieu de domicile.

A teneur de l’art. 164 al. 3 du

règlement d’application de la LS du 25 juin 1997 (RLS; RSV 400.01.1), l’effectif

normal d’une classe est de 22 à 24 en VSB. L’art. 165 al. 1 let. c RLS prévoit

qu’au moment de l’autorisation d’ouverture des classes, l’effectif prévu ne

peut dépasser 26 élèves en VSB, le département pouvant prendre des mesures en

cours d'année scolaire si l'effectif dépasse ces chiffres (art. 165 al. 2 RLS).

En l'occurrence, si les classes VSB

de l'Elysée atteignent déjà, semble-t-il, l'effectif normal de 24 élèves, il

n'en demeure pas moins que ce chiffre peut être porté au plus à 26. Force est

ainsi d'admettre que l'"enclassement" de BX.________ à l'Elysée, qui

porterait ainsi l'effectif de l'une des classes de 8ème VSB à 25

élèves, n'aurait pas pour effet de mettre excessivement en péril la gestion

efficace des classes, la qualité de l'enseignement y étant dispensé ou les

conditions d'apprentissage.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le DFJC est

chargé de rendre une nouvelle décision autorisant BX.________ à poursuivre sa

scolarité au sein de l'établissement scolaire de l'Elysée jusqu'à la fin de sa

9ème année. Vu l'issue du recours, les frais sont laissés à charge

de l'Etat. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des

dépens à la recourante qui a procédé sans le concours d'un mandataire rémunéré

(art. 49, 52 et 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture du 4 avril 2011 est annulée; ce dernier est invité

à rendre une nouvelle décision autorisant BX.________ à poursuivre sa scolarité

à l'Etablissement scolaire de l'Elysée jusqu'à la fin de sa 9ème

année.

III.

Il n'est pas perçu de frais, ni n'est alloué de

dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.