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Décision

GE.2011.0084

CDAP - GE.2011.0084 - 2012-07-17 - AVIOLAT/Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité de Pully

17 juillet 2012Français55 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

William Aviolat est propriétaire de la parcelle

n° 1672 du cadastre de la commune de Pully. Ce bien-fonds, d'une superficie de

5'457 m2, a été

colloqué en zone de villas, et comprend deux immeubles (de 63 m2 respectivement 10 m2). L'intéressé, jardinier-botaniste, s'en

est servi depuis le début des années 1960 pour étudier la résistance de différents

végétaux sur coteaux arides; dans le cadre de ces mêmes études, il a créé dès

1972 le jardin botanique de St-Tryphon.

B.

Par décision du 14 novembre 1984, le Service des

forêts et de la faune (devenu dans l'intervalle le Service des forêts, de la

faune et de la nature - SFFN) a informé William Aviolat qu'il avait procédé, à

la demande de la commune de Pully, à la définition des surfaces soumises au

régime forestier sur le coteau de "Rochettaz", et que la parcelle n°

1672 était soumise à un tel régime.

L'intéressé a formé recours contre

cette décision devant le Conseil d'Etat par courrier du 20 novembre 1984,

faisant en substance valoir que la parcelle devait être qualifiée de jardin

et/ou de verger, et non de forêt. Il a développé ses arguments par courrier du

22 décembre 1984, précisant en particulier que "cent cinquante arbres

fruitiers en provenance des deux hémisphères [étaient] à l'étude" sur

cette parcelle, "ainsi que deux cent cinquante espèces d'arbres,

d'arbustes et de plantes".

Dans un courrier adressé au

"Service de justice" le 14 février 1985, le Service des forêts et de

la faune a en substance indiqué ce qui suit:

"La parcelle

No 1'672 est un parc ou un « jardin » pour employer un terme de désignation cadastrale, avec des parties

plantées de pins ou d'essences feuillues qui sont soumises, elles, au régime

forestier, l'imbrication de ces parties étant assez grande. Une maisonnette

existe dans le haut de la parcelle, dans un verger.

Comme aucun

changement n'est envisagé pour le moment, comme même

M. AVIOLAT tient à maintenir l'affectation et la gestion actuelles de sa

propriété, il nous paraît qu'il n'y a pas, du point de vue forestier, de raison

de demander une délimitation des natures par un relevé géométrique.

Le Service

forestier accepte la situation telle qu'elle existe aujourd'hui et la poursuite

des expériences de M. AVIOLAT, compte tenu aussi de sa lettre du 22 décembre

1984.

Si, pour une

raison ou une autre, une nouvelle affectation était envisagée un jour pour la

parcelle No 1'672, une délimitation précise des natures devrait alors être

faite."

C.

Par courrier du 1er février 1993, la

Direction des travaux de la commune de Pully a informé William Aviolat que,

dans le cadre de travaux préliminaires en vue de l'établissement d'un nouveau

plan directeur, la surface forestière de sa propriété avait été relevée par le

géomètre officiel; étaient annexés un plan ad hoc ainsi qu'un document

intitulé "tableau de mutation" du 4 janvier 1993, dont il résulte que

la parcelle n° 1672 était en nature de "Prés.Champs" à raison de 3'340

m2 et de

"Bois" à raison de 2'137 m2 (ce "Bois" se subdivisant en deux parties distinctes, de 875

m2 respectivement

1'262 m2).

Par courrier adressé au Service des

forêts et de la faune le 23 février 1993, William Aviolat a en substance exposé

ce qui suit:

"Mon terrain

provient du regroupement de 5 parcelles que j'ai achetées entre 1960 et 1963,

dans le but d'y créer une pépinière pour mes activités professionnelles de

jardinier. Quand je l'ai acheté, ce terrain était entièrement planté en vigne.

Je l'ai aménagé en y construisant des cabanes, des chemins d'accès, des escaliers,

des clôtures, etc. J'y ai créé des vergers d'arbres fruitiers et des pépinières

d'arbres d'ornement.

A la fin des

années 70, j'ai consacré une plus grande partie de mon temps à la création et à

l'entretien du jardin botanique de St-Triphon, délaissant une partie de mes pépinières.

C'est pourquoi vous trouverez sur cette parcelle deux petits massifs de pins

qui sont les restes de mes pépinières et qui donnent au premier abord une

allure de forêt à ce terrain."

L'intéressé précisait qu'il

"ne contest[ait] pas que le massif principal puisse être considéré comme

une forêt", mais qu'il ne pouvait comprendre qu'il en aille de même des

autres surfaces. Il rappelait par ailleurs qu'il avait déjà fait recours en

1984 contre une décision soumettant sa parcelle au régime forestier, et que ce

recours avait été "admis".

D.

Par décision du 23 mai 1995, la Commission

d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne a procédé à une

nouvelle estimation fiscale de la parcelle n° 1672, à hauteur de 123'000

francs. A la suite du recours formé par William Aviolat contre cette décision,

la commission a communiqué à l'intéressé le détail des calculs de sa nouvelle

estimation, mentionnant une "valeur terrain" (constructible) de 1'000

m2, ainsi qu'une

surface en "prés-champs" de 4'477 m2 - correspondant à une valeur vénale totale de 245'000 francs.

Par décision du 30 mai 1996, la

Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne a rejeté

le recours formé par l'intéressé, au motif que la parcelle en cause n'était pas

cadastrée en nature de forêt.

E.

Du 26 août au 24 septembre 1997, la Municipalité

de Pully (la municipalité) a soumis à l'enquête publique un projet de

modification du plan général d'affectation (PGA) ainsi que les plans de

délimitation de l'aire forestière en limite des zones constructibles de la zone

urbaine (notamment).

Par courrier du 1er septembre

1997, William Aviolat s'est opposé "aux découpages forestiers sur [s]a

parcelle", lesquels ne "correspond[ai]ent pas à la réalité sur le

terrain"; il précisait qu'il désirait conserver ses arbres, mais qu'il

s'opposait au découpage systématique en zone forestière de toutes ses

plantations, indépendamment des essences qui s'y trouvaient.

Par courrier adressé le 22 décembre

1998 à William Aviolat, la municipalité a relevé la nécessité de procéder à une

nouvelle constatation de la nature forestière de sa propriété, indiquant

qu'elle allait mandater prochainement un géomètre à cette fin. Il était précisé

que la nouvelle délimitation à laquelle il serait procédé serait soumise à une

nouvelle enquête publique.

Une inspection locale de la

parcelle concernée a été mise en œuvre le 20 janvier 1999, en présence de l'intéressé.

A la suite de cette inspection, le géomètre officiel a établi le 27 janvier

1999 un nouveau plan de situation, dont il résulte que la zone forestière était

désormais arrêtée à 1'536 m2 - comprenant deux parties distinctes de

899 m2 respectivement

637 m2 (cf. le plan

de situation annexé à la décision attaquée, reproduit sous let. F infra).

Dans l'intervalle, par courrier du 25 janvier 1999, William Aviolat a prié la

municipalité de "bien vouloir [lui] soumettre [sa] décision avant la mise

à l'enquête".

Par courrier adressé le 9 juin 2000

à William Aviolat, la Direction de l'urbanisme et de l'environnement de la

commune de Pully a indiqué en particulier ce qui suit:

"Lors de

l'enquête publique à laquelle les projets cités en titre furent soumis du 26 août

au 24 septembre 1997, vous aviez contesté le secteur intéressant votre

propriété […].

Diverses

circonstances ont fait que les procédures d'adoption de ces projets n'ont pu

être menées à terme.

Une version

amendée du projet de révision du plan général d'affectation des sols de la zone

urbaine sera soumise à une nouvelle enquête publique, du 13 juin au 12 juillet

2000.

Toutefois, l'aire

forestière représentée sur ce document ne l'est qu'à titre indicatif.

Les plans

définissant précisément cette aire forestière seront soumis à une enquête

publique spécifique, vraisemblablement durant l'automne prochain."

L’enquête publique a eu lieu comme

annoncé du 13 juin au 12 juillet 2000. Elle a suscité 5 oppositions et trois

interventions. William Aviolat n’a pas formé opposition à l'encontre de ce

projet.

Dans sa séance du 11 octobre 2000,

le Conseil communal de Pully, se référant à un préavis municipal du 24 août

2000, a décidé d'adopter le PGA tel que soumis à l'enquête publique et de lever

les oppositions. Il n'était fait aucune référence aux réserves quant à la

délimitation de l’aire forestière sur la parcelle n° 1672 de William Aviolat ni

à l'enquête publique spécifique annoncée dans le courrier du 9 juin 2000. La

décision d’adoption du nouveau PGA n'a pas été notifiée à l'intéressé.

Le nouveau PGA est entré en vigueur

le 12 mars 2001. Aucune enquête publique subséquente portant sur la

délimitation de l’aire forestière sur la parcelle n° 1672 n’a été mise en

œuvre.

F.

Par courrier adressé à William Aviolat le 29

septembre 2009, l'inspecteur des forêts a relevé qu'il était entré en matière,

lors de l'inspection locale effectuée en janvier 1999, pour adapter à l'état

des lieux la lisière du périmètre boisé situé à l'est de sa parcelle, soit pour

"sortir du régime forestier les arbres bordant le domaine public ainsi que

la haie composée essentiellement de forthisias" [forsythias]. Le géomètre

officiel avait reporté cette nouvelle délimitation sur le plan de situation du

27 janvier 1999 (cf. let. E supra), sans toutefois qu'une réquisition de

changement de nature n'ait été déposée auprès du registre foncier; l'intéressé

était dès lors invité à faire établir une réquisition dans ce sens.

Par courrier du 5 octobre 2009, William

Aviolat a répondu qu'il considérait que l'ensemble de sa parcelle était en

nature de "jardin", relevant que, sur le côté est, la zone délimitée

n'atteignait pas la surface réglementaire de 800 m2 pour constituer une forêt, d'une part, et que, compte tenu de la

présence d'un "abri culture" sur le côté ouest, une zone forestière

ne pouvait être autorisée à la limite de cette construction, d'autre part. Il

priait dès lors l'inspecteur des forêts de bien vouloir "reconsidérer la

chose".

Le SFFN a rendu une "décision

de constatation de nature forestière" le 29 mars 2011, dont il résulte en

particulier ce qui suit:

"Généralités

[…]

Cette nouvelle

délimitation [soit celle ayant

donné lieu au plan de situation du 27 janvier 1999]

tient compte de l'état des lieux du moment, c'est-à-dire postérieur à un

entretien effectué juste avant la visite, ayant mis en évidence les espèces

typiques des jardins (forsythia et de bambou) et souligné l'espace entre les

bosquets précités […].

[…]

La surface de

forêt passe donc de 2'175 m2 [selon

l'extrait du registre foncier] à

1'536 m2. Elle est composée de deux entités indiquées sous les numéros ad hoc ‚ et ƒ et du tableau

de mutation (annexe 2), soit respectivement 637 m2 et 899 m2.

Description de

la végétation sur la parcelle 1672

Les entités

boisées ‚ et ƒ sont composées des espèces suivantes:

Arbres: pin

sylvestre, pin noir, robinier, frêne, orme et noyer,

Arbustes: chêne,

érable plane, hêtre, merisier et tilleul,

Buissons:

cornouiller, chèvrefeuille, troène et viorne lantane.

Il s'agit là

d'espèces bien adaptées à la station plutôt sécharde compte tenu de l'altitude,

de l'exposition du coteau de Rochettaz et de sols relativement superficiels.

Les arbres les plus gros de ces entités boisées sont essentiellement des pins

noirs, des pins sylvestres ainsi que quelques robiniers, frênes et ormes. Ils

sont âgés d'une trentaine d'années au moins et possèdent un diamètre compris

entre 25 et 45 centimètres. L'étape de développement de cette végétation est

une jeune futaie.

D'autre part, sur

la partie pré-champ de la parcelle, il y a de nombreux arbres fruitiers

(cerisier, pommier et prunier) ainsi que trois bosquets composés de bouleaux,

de pins sylvestres et de tilleuls.

Analyse des

arguments

[…]

Les arbres

composant les deux secteurs de forêt proviennent majoritairement d'une ancienne

pépinière laissée à l'abandon. L'origine de cette végétation n'exclut pas sa

soumission au régime forestier.

D'autre part, la

présence d'un bâtiment, érigé dans les années 1960 selon les informations de M.

Aviolat, n'exclut pas la présence d'une forêt à moins de 10 mètres de la façade

d'une construction puisque la constatation de la nature forestière se base sur

des critères objectifs et précis caractérisant la végétation mais pas sur la

présence de bâtiments.

Cela signifie que

l'abri de culture en question, qui est en ruine à la suite d'un incendie, ne

pourrait être reconstruit à son emplacement actuel. Il devrait être implanté au

minimum à 10 mètres de la lisière.

[…]

Analyse des

fonctions forestières exercées par la végétation des entités ‚ et ƒ sises

sur la parcelle 1672.

1.

Principes

En vertu de

l'article 2 al. 1er LFo, on entend par forêt toutes les surfaces

couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions

forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales).

L'origine du peuplement, son mode d'expansion et la mention au registre foncier

ne sont pas pertinents.

D'autre part,

l'article 1 al. 2 OFo précise que si le peuplement exerce une fonction sociale

ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt,

indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.

Dans le canton de

Vaud, les surfaces boisées de 800 m2 (art. 2 al. 1 lit. A LVLFo) et plus sont

considérées comme forêt sous réserve des critères d'âge et de largeur.

Néanmoins, il ressort de la jurisprudence fédérale que des boisés de surfaces inférieures

à 800 m2 doivent faire l'objet d'un examen attentif de la part des autorités.

Ainsi des petites surfaces (entre 500 et 800 m2) peuvent être considérées comme

forêt. Le classement en forêt de petites surfaces implique qu'elles exercent

des fonctions particulières, sans être exceptionnelles (par exemple petites

surfaces avec fonction de protection, paysagère ou biologique particulière).

2.

Examen des différents critères

A)

quantitatifs

La végétation

composant le secteur boisé situé à l'est de la parcelle 1672 fait partie d'un

ensemble plus large comprenant également la végétation située sur la parcelle

voisine numéro 1687 du cadastre de Pully, elle-même en lien avec les parcelles

boisées 1686 et 2199 (cf. annexe 2).

Cette végétation

est donc soumise au régime forestier, compte tenu de la surface qu'elle occupe

supérieure à 800 m2 et des fonctions qu'elle exerce.

B)

qualitatifs

-

Fonction économique

[…] Cette fonction ne revêt aucune importance

en l'espèce.

-

Fonction protectrice

En matière de

dangers naturels, la carte des phénomènes révèle une zone de glissements

profonds peu actifs à l'ouest de la parcelle 1762 (recte : 1672). D'autre

part, les cartes indicatives mentionnent des glissements potentiels sur

l'entier du périmètre (la carte des dangers naturels [est] en cours d'établissement).

Compte tenu des glissements avérés et supposés, notamment à l'ouest de la

parcelle, ainsi que de la pente relativement forte du terrain, nous devons

considérer que la forêt exerce une fonction de protection physique relativement

importante sur les sols.

-

Fonctions sociales

[…]

a)

délassement

La forêt n'est

pas accessible […]. Elle ne remplit aucun rôle en matière de délassement et de promenade

pour les habitants des environs.

b)

fonction paysagère

L'attrait

paysager des deux secteurs de forêt est fort car il jouxte des vignes à l'ouest

de la parcelle ainsi que l'avenue de Rochettaz. La végétation de la parcelle

1672 constitue un îlot de verdure qui se remarque particulièrement bien depuis

la zone d'habitation voisine. Sur ce point, la fonction de la végétation peut

être qualifiée d'élevée.

c)

fonction de protection biologique

La végétation

présente n'est pas complètement typique de la station, en particulier le pin

noir. En revanche le pin sylvestre est parfaitement adapté à la station

sécharde composant l'essentiel de la parcelle 1672. Elle n'a rien

d'exceptionnel bien qu'elle soit composée d'essences intéressantes sur le plan

de la diversité des espèces de lumière.

S'agissant de la

présence d'espèces rares et menacées sur la parcelle, […] il est possible d'affirmer

que le milieu en présence répond aux critères indiquant que certaines espèces

les plus menacées de notre faune puissent y trouver refuge.

En effet, la

présence d'anciens murs de vigne sur la parcelle 1672 ainsi que sur les

parcelles voisines et d'une importante zone de prairie sèche sur les parcelles

1687 et 2199 nous permettent d'attester de la présence notamment, de la vipère

aspic et de plusieurs espèces de lézards.

Sur la base de

ces éléments, la fonction biologique exercée par la végétation peut être

qualifiée de très importante.

Par ces

motifs, le service des forêts, de la faune et de la nature décide que:

1. La

végétation des entités ‚ et ƒ figurée sur le plan de constatation de nature forestière de la

parcelle 1672, du 28 février 2011 à l'échelle 1:500 (annexe 2), est soumise au

régime forestier en raison de son étendue et des fonctions qu'elle assume,

notamment sur les plans de la protection physique contre les glissements de

terrain, de la protection biologique et du rôle paysager.

2. Il y a

lieu de percevoir un émolument pour la constitution du dossier, les visites

locales, la détermination et la correspondance. Conformément à l'article 1 al.

1 chiffre 37 du Règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière

administrative (RE-Admin, RSV 172.55.1), un émolument de 288.- est mis à votre

charge pour la décision de constatation de nature forestière. […]"

Etait notamment annexé à cette

décision le plan de situation suivant (auquel se réfère le SFFN sous la

dénomination "annexe 2"), établi par le géomètre officiel le 28

février 2011 et reprenant la délimitation de la zone forestière telle que

modifiée le 27 janvier 1999 (cf. let. E supra):

G.

William Aviolat a formé recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

par acte du 29 avril 2011, concluant, avec suite de frais et dépens,

principalement à ce que la décision en cause soit déclarée nulle, et

subsidiairement à ce qu'elle soit annulée. Il a fait valoir que la décision

avait été prise en violation des garanties de procédure, en ce sens que le

nouveau PGA (accompagné des plans de délimitation des aires forestières) était

entré en vigueur sans qu'une décision sur son opposition n'ait été rendue; la

présente décision intervenait ainsi quatorze ans après l'opposition en cause,

ce qui constituait un déni de justice formel. Par ailleurs, l'attitude du SFFN

avait pu lui faire croire que le plan de délimitation de 1999 n'était jamais

entré en force, et il apparaissait douteux que la décision ait été prise en

toute liberté - ce service s'étant bien plutôt retrouvé "les mains liées"

par les erreurs commises précédemment; le recourant estimait ainsi que son

opposition aurait eu de bien meilleures chances de succès si elle avait été

traitée en 1997, étant précisé que la situation de la parcelle devait alors

être "très différente" de sa situation actuelle. S'agissant de la

qualification des aires de forêt, il soutenait en substance que, en raison de

son hétérogénéité, la végétation de la parcelle devait être qualifiée de jardin

à l'abandon et non de forêt; en outre, une des aires délimitées par le SFFN

présentait une surface inférieure à 800 m2 et ne pouvait dès lors être qualifiée de forêt, et les

"entités boisées" en cause ne présentaient ni une fonction

protectrice particulièrement importante, ni des caractéristiques améliorant le

site en terme de valeur paysagère, ni un milieu vital irremplaçable pour la

faune et la flore locales. Il relevait enfin que la décision attaquée lui

causait un préjudice "extrêmement important" sur le plan économique,

et qu'il était disproportionné de lui infliger un tel préjudice au motif que,

passionné par la nature, il aurait omis de tailler suffisamment les arbres

qu'il avait plantés dans son "jardin", ceci sur une parcelle située

en zone constructible.

Dans sa réponse du 6 juin 2011,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a indiqué que les

boisements litigieux présentaient déjà les caractéristiques requises pour être

soumis au régime forestier lors de l'inspection locale mise en œuvre en janvier

1999, et que le recourant, qui avait été entendu à cette occasion, avait été

informé oralement de la nouvelle constatation de nature forestière sur sa

parcelle. Elle relevait que les vergers plantés par le recourant, lesquels

étaient toujours visibles, n'avaient pas été inclus dans l'aire forestière,

mais que de "nombreux" arbres avaient pris pied spontanément sur la

parcelle; au demeurant, elle avait considéré que la parcelle comprenait des

secteurs de forêt en 1985 déjà, et le recourant lui-même avait précisé, dans

son courrier du 23 février 1993, qu'il ne contestait pas que le massif central

puisse être considéré comme une forêt. Pour le reste, l'autorité intimée estimait

que les deux entités boisées marquaient les lieux "d'une empreinte

paysagère indéniable", et que la parcelle avait une valeur particulière

sur le plan biologique (en lien avec la faune et la flore locales). Enfin, dans

la mesure où elle avait toujours mentionné la présence de forêt sur la parcelle

en cause, elle soutenait que sa décision de constatation, qui n'était en rien

constitutive d'un changement de position de sa part, ne pouvait être

disproportionnée.

Les parties ont en substance

maintenu leurs arguments et leurs conclusions respectives à l'occasion d'un

nouvel échange d'écritures. La municipalité a été invitée à participer à la

procédure en qualité d'autorité concernée.

H.

Une audience d'instruction avec inspection

locale a été mise en œuvre le 9 novembre 2011. Les parties ont été entendues dans

leurs explications et ont confirmé pour l’essentiel les arguments contenus dans

leurs écritures. L'autorité intimée a produit un extrait d'un plan faisant

partie d'une étude réalisée en 1974 par le Prof. Pierre Villaret concernant la

végétation à protéger, incluant la parcelle du recourant (n° 610), ainsi qu'un

extrait de l'Inventaire des biotopes du canton de Vaud établi en juin 1990 sur

la base de cette étude, en lien avec la parcelle du recourant (n° 16). Elle a

relevé que la parcelle en cause s'inscrivait dans le "réseau vert"

prévu par le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), respectivement

constituait un "îlot vert" dans un milieu dans lequel une forte

densification urbaine était prévue. De son côté, le recourant a fait valoir que

les entités forestières litigieuses n'étaient que les "restes" d'un

jardin, qui avait pris une certaine dimension avec l'écoulement du temps.

L'intéressé a précisé qu'il mandatait chaque année un tiers afin de

"nettoyer" la parcelle.

Par écriture du 10 novembre 2011,

l'autorité intimée a produit un extrait du rapport d'expertise établi en 1974

par le Prof. Villaret (en lien avec le plan produit en cours d'audience).

La municipalité a produit son

dossier et s'est déterminée par écriture du 18 novembre 2011, admettant

notamment expressément que l'opposition formée par le recourant en 1997 n'avait

jamais fait l'objet d'une décision, respectivement que l'enquête publique

spécifique (en lien avec la délimitation des aires forestières) annoncée dans

son courrier du 9 juin 2000 n'avait jamais été mise en œuvre; l'aire forestière

n'étant dès lors pas valablement déterminée par un plan la délimitant, elle

avait fait l'objet d'une décision ponctuelle de l'autorité intimée.

Par écriture du 29 décembre 2011,

le recourant a maintenu ses conclusions, faisant valoir que le vice procédural

survenu en 1999 ne pouvait être réparé dans le cadre de la présente procédure, dès

lors que la situation de fait avait considérablement changé depuis lors, d'une

part, et que la délimitation indicative sur laquelle devrait "au minimum"

reposer la décision litigieuse n'était pas valable faute de lui avoir été

communiquée, d'autre part. Il invoquait en outre une violation du principe de

proportionnalité, estimant que l'intérêt public à classer les "restes de

son jardin" en zone forestière était "inexistant", alors qu'un

tel classement portait une atteinte "extrêmement grave" à son intérêt

privé dans la mesure où, compte tenu du découpage de zones effectué sur sa

parcelle, celle-ci demeurait entièrement inconstructible. Il se prévalait

enfin, en cas de confirmation de la décision attaquée, de son droit à une

indemnisation pour expropriation matérielle.

I.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant conclut principalement à la nullité

de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation, invoquant en premier

lieu la violation des garanties procédurales par la municipalité dans le cadre

de la procédure d'adoption du nouveau PGA. Il reproche en effet à cette autorité

un déni de justice formel, dans la mesure où son opposition du 1er

septembre 1997 n’a pas été levée dans le cadre de la procédure en cause, et

estime que le préjudice qu’il subit n’est pas réparable en instance de recours.

a) S'agissant de la délimitation

des aires forestières, la nouvelle loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les

forêts (LFo; RS 921.0), entrée en vigueur le 1er janvier 1993,

prévoit notamment ce qui suit:

Art. 10 Constatation de la nature forestière

1.

Quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander au

canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.

2.

Lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au

sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, une

constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir

confinent et confineront à la forêt.

[...]

Art. 13 Délimitation des forêts par

rapport à la zone à bâtir

1.

Dans les zones à bâtir au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire, les limites de forêts doivent être fixées sur

la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée,

conformément à l’art. 10 de la présente loi.

2.

Les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne

sont pas considérés comme forêt.

3.

Les limites de forêts doivent être

soumises à une procédure en constatation de la nature forestière conformément à

l’art. 10 de la présente loi lorsque des biens-fonds sont sortis de la zone à

bâtir dans le cadre d’une révision du plan d’affectation.

Sur le principe,

la LFo consacre un concept de forêt dynamique, en ce sens que l'évolution et la

délimitation de l'aire forestière sont indépendantes des prescriptions

d'aménagement du territoire. Cette loi a toutefois renoncé à ce concept

dynamique dans la zone à bâtir; selon l'art. 10 al. 2 LFo, les plans

d'affectation adoptés après son entrée en vigueur doivent contenir une

constatation de la nature forestière dans les périmètres des zones à bâtir qui

confinent et confineront à la forêt. La LFo introduit ainsi une obligation de

coordination en matière d'établissement de plan d'affectation. Cette réglementation

a pour conséquence d'exclure la qualification de forêt à toute zone qui

n'aurait pas été définie comme telle en zone à bâtir par le plan d'affectation

(art. 13 al. 2 LFo; arrêt AC.2009.0295 du 31 mars 2010 consid. 1a et les

références). En droit vaudois, l'art. 4 de la loi forestière du 19 juin 1996

(LVLFo; RSV 921.01) précise dans ce cadre que la délimitation des forêts en

rapport avec la zone à bâtir est mise à l'enquête publique

(al. 1); toute délimitation des forêts en rapport avec la zone à bâtir est

suivie d'une mise à jour du Registre foncier pour les parcelles concernées (al.

2).

b) L'art. 29 al. 1 Cst dispose que

toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce

que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le

refus d'une autorité administrative ou judiciaire de se saisir d'une demande

qui relève de sa compétence, respectivement de statuer, constitue une violation

de cette disposition constitutionnelle, que la jurisprudence qualifie de déni

de justice formel; l'autorité commet un tel déni de justice lorsqu'elle ne rend

pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi

ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres

circonstances font apparaître comme raisonnable

(ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références; ATF K 90/04 du 11 octobre 2004

consid. 2.2).

En l'occurrence, le recourant a

formé opposition le 1er septembre 1997 dans le cadre d'une première

procédure de révision du PGA, mise à l'enquête publique du 26 août au 24

septembre 1997. Cette procédure a toutefois été abandonnée par la municipalité,

ce dont l'intéressé a été informé par courrier du 9 juin 2000; dans cette

mesure, l'opposition en cause n’avait pas à être levée formellement, de sorte

que l’absence de décision de l’autorité dans ce sens ne saurait être assimilée

à un déni de justice formel.

c) Cela étant, dans ce même

courrier du 9 juin 2000, la municipalité a également informé l'intéressé qu'une

version amendée du projet de révision du PGA serait soumise à nouvelle enquête

publique du 13 juin au 12 juillet 2000, étant précisé que l'aire forestière

représentée sur ce projet ne l'était qu'à titre indicatif et qu'une enquête

publique spécifique serait mise en œuvre à cet égard ultérieurement. Le

recourant n’a pas renouvelé son opposition dans le cadre de cette seconde procédure

d’adoption du PGA; or, il n'est pas contesté que l’enquête publique subséquente

portant sur la délimitation de l’aire forestière annoncée dans le courrier du 9

juin 2000 n’a jamais eu lieu. Se pose dès lors la question de la protection de

la bonne foi de l'intéressé.

Découlant directement de l'art. 9

Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne

foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances

reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait

pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu; il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas

changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1

et les références; ATF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 5.2).

En l’espèce, il convient de relever

d'emblée que ni la municipalité ni l'autorité intimée n'ont jamais indiqué (ni

même laissé entendre) que les entités boisées dont la qualification est

litigieuse échapperaient au régime forestier, de sorte que le recourant ne

saurait se prévaloir de sa bonne foi en lien avec des garanties ou autres

promesses qu'il aurait reçues dans ce sens; la constatation de la nullité de la

décision attaquée en raison de la violation des garanties procédurales en

cause, respectivement son annulation pour ce même motif, n'aurait dès lors dans

tous les cas pas pour conséquence d'exclure de ce chef du régime forestier les

entités boisées en cause.

Il n'en demeure pas moins qu'en

indiquant dans son courrier du 9 juin 2000 que l'enquête publique mise en œuvre

du 13 juin au 12 juillet 2000 n'aurait qu'une portée indicative s'agissant de

la délimitation de l'aire forestière et qu'une enquête publique spécifique

serait réalisée ultérieurement à cet égard - indication qui s'est par la suite

révélée erronée -, la municipalité est intervenue dans une situation concrète à

l'égard du recourant, qu'elle a agi dans les limites de ses compétences et que

l'intéressé ne pouvait pas, à l'évidence, se rendre compte immédiatement de l'inexactitude

de ce renseignement; il apparaît en outre que le recourant s'est fondé sur les

assurances de la municipalité pour prendre des dispositions (ne pas réitérer

son opposition lors de cette enquête) auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir un préjudice (ce préjudice tenant au fait qu'il a ainsi été empêché de

faire valoir ses droits dans le cadre de la délimitation de l'aire forestière

sur sa parcelle). Dans cette mesure, les conditions de la protection de sa

bonne foi sont réunies, en ce sens qu'il y a lieu d’admettre que la délimitation

de l'aire forestière sur sa parcelle, telle qu'arrêtée dans le nouveau PGA, ne

saurait se voir reconnaître force de chose jugée (au sens de l'art. 13 al. 1

LFo) à son égard, respectivement que cette délimitation n'a toujours en l'état

qu'une portée "indicative", ainsi que l'avait annoncé la municipalité

dans son courrier du 9 juin 2000. En pareille hypothèse, il appartient à

l'autorité intimée de délimiter l'aire forestière sur la parcelle du recourant,

par le biais d'une décision constatatoire (cf. art. 10 al. 1 LFo et 7 du

règlement d'application de la LVLFo, du 8 mars 2006 - RLVLFo; RSV 921.01.01)

Si, sur le principe, la décision de

constatation de nature forestière du 29 mars 2011 dont est recours permet au

recourant d’exercer les droits dont il a été privé dans le cadre de la procédure

d’adoption du PGA, en particulier son droit d’être entendu, l'intéressé

soutient que la situation de la parcelle aurait considérablement changé depuis lors,

de sorte que ses arguments auraient eu de meilleures chances de succès s'ils

avaient été traités en temps utile. Afin de garantir que l'intéressé, protégé

dans sa bonne foi comme on l'a vu ci-dessus, ne subisse aucun préjudice du fait

des assurances erronées qui lui ont été données par la municipalité - en lien

par hypothèse avec une modification de l'état de la parcelle dans l'intervalle

-, il convient dès lors de prendre en considération la situation de la parcelle

telle qu'elle se présentait lorsque l'autorité aurait dû se prononcer par le

biais d'une décision (le moment décisif pour apprécier la nature forestière

d'un peuplement étant celui de la décision de première instance; cf. ATF 124 II

85.

consid. 4d; ATF 1C_169/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.1), soit en l'occurrence

à la fin de l'année 2000 (la municipalité ayant annoncé dans son courrier du 9

juin 2000 que l'enquête portant sur la délimitations des aires forestières

serait mise en œuvre "vraisemblablement durant l'automne prochain").

d) Pour le reste, le recourant se

prévaut également du fait que la délimitation à titre indicatif sur le PGA ne

lui aurait jamais été communiquée. On peine à voir en quoi cet élément serait en

tant que tel de nature à remettre en cause la décision attaquée, dont la

validité ne suppose pas, a priori, une telle communication antérieure.

Au surplus, l'inspecteur des forêts aurait fait part de cette délimitation à

l'intéressé lors de l'inspection locale effectuée le 20 janvier 1999, et ce

dernier a par ailleurs été informé par la municipalité qu'une telle

délimitation à titre indicatif figurerait dans le PGA mis à l'enquête publique

du 13 juin au 12 juillet 2000, de sorte qu'il avait tout loisir d'en prendre

connaissance.

e) Le recourant se plaint enfin

d'un déni de justice formel sous un autre angle, à savoir que l'autorité

intimée aurait limité son pouvoir d'examen, sans y être autorisée, "afin

de rétablir une situation conforme au plan de délimitation actuellement en

vigueur". Un tel grief ne saurait être considéré comme établi dans le cas

d'espèce, et semble bien plutôt infirmé par la teneur de la motivation de la

décision attaquée, dont il résulte que l'autorité intimée a examiné de façon

détaillée si les entités boisées en cause réunissaient les conditions pour être

soumises au régime forestier; il n'apparaît pas, au vu de la teneur de cette

motivation, qu'elle aurait limité son pouvoir d'appréciation dans ce cadre. Quant

à l'examen du bien-fondé des arguments retenus par l'autorité intimée, ce point

relève du fond du litige.

f) En définitive, dans la mesure où

l'on se fonde sur la situation de la parcelle telle qu'elle prévalait lorsque

la municipalité aurait dû statuer dans le respect de la bonne foi du recourant (soit

à la fin de l'année 2000), il s'impose de constater que la décision litigieuse

permet de réparer la violation des droits du recourants (notamment de son droit

d'être entendu) commise dans le cadre de la révision du PGA, sans qu'il en

résulte de préjudice irréparable pour l'intéressé. Au vrai, dès lors que la protection

de la bonne foi du recourant n'a dans tous les cas pas pour conséquence

d'exclure les entités boisées du régime forestier (cf. consid. 2c supra),

il n'apparaît pas qu'une autre modalité permettrait de réparer ce vice de façon

plus satisfaisante.

3.

Cela étant, le litige porte sur la soumission au

régime forestier des entités boisées n° ‚ et ƒ sur le

plan de situation reproduit ci-dessus (cf. let. F in fine). Il convient

en premier lieu d'examiner si, comme le soutient le recourant, les entités en

cause doivent être considérées comme l'une des formes de peuplement d'emblée

exclues de la notion de forêts à titre de jardins, de parcs ou d'espaces verts.

a) Aux termes de l'art. 2 al. 3

LFo, ne sont pas considérés comme forêt les groupes d’arbres ou d’arbustes

isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les

cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme

ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des

installations de barrage.

Selon la jurisprudence, il n'est

pas possible de délimiter clairement les concepts de jardin, de parc et

d'espace vert les uns par rapport aux autres. Ces trois formes de peuplement se

superposent en partie, et présentent des caractéristiques communes. En

particulier, leur mise en place implique toujours une intervention volontaire afin

de configurer un tel peuplement ou tout au moins la volonté de tolérer son

développement, en vue d'objectifs déterminés et dans un certain lien par

rapport aux environs. Ces formes de peuplement ont en outre toutes un caractère

d' « équipement », ce que la version allemande de

l'art. 2 al. 3 LFo - contrairement aux versions française et italienne -

souligne expressément en utilisant le terme « Anlage »;

si le caractère d'équipement n'est pas soumis aux mêmes exigences pour les

trois types de peuplement, il doit en permanence être objectivement

reconnaissable (cf. ATF 124 II 85 précité; arrêt AC.2002.0089 du 10 février

2006.

consid. 4a, confirmé par ATF 1A.51/2006 du 8 août 2006).

En lien avec la notion d'espace

vert, il résulte de la jurisprudence que ce type de peuplement doit

correspondre à un certain concept d'aménagement et poursuivre des buts

d'embellissement, cas échéant de délassement; cette notion doit ainsi rester

limitée à des entités boisées qui se sont développées de manière contrôlée et

avec un objectif précis dans leur configuration, respectivement qui remplissent

une fonction déterminée et objectivement reconnaissable (cf. ATF 124 II 85

précité; arrêt AC.2003.0188 du 7 décembre 2004 consid. 1b/aa). S'agissant de la

notion de parc, un peuplement de ce type ne sert qu'au délassement, et non à

l'exploitation sylvicole; les espèces d'arbres et arbustes se distinguent

souvent de celles qui poussent habituellement dans la même région; la surface

est arrangée et entretenue en fonction des critères prévalant pour

l'aménagement des espaces verts; on y trouve également souvent des

installations caractéristiques telles que bancs, murets et allées. On peut être

en présence d'un parc au sens de l'art. 2 al. 3 LFo même si tous ces éléments

ne sont pas réunis; il faut en outre tenir compte de la tendance actuelle

consistant à donner un aspect naturel aux parcs. L'existence d'un jardin ou

d'un parc doit ainsi être appréciée sur la base de l'ensemble des circonstances.

L'appréciation se fait de manière objective, étant précisé qu'à la suite d'un

défaut d'entretien, un parc peut retrouver les caractéristiques d'un bien-fonds

forestier, sans égard à l'état antérieur ou aux intentions initiales du

propriétaire (ATF 1A.225/2005 précité, consid. 6.3 et les références).

Concernant ce dernier point en

effet, même des surfaces préalablement sans forêt peuvent se transformer en

aire forestière protégée (sous réserve de l'art. 13 al. 2 LFo) lorsque des

arbres et arbustes forestiers s'y développent et que le propriétaire

n'entreprend pas tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui afin

d'éviter un tel développement. Ainsi, lorsque le processus de forestation est

achevé, le terrain qui a été un espace vert, un parc ou une jardin est soumis à

la législation sur les forêts, pour autant qu'il en remplisse les critères

qualitatifs et quantitatifs (arrêt AC.2002.0089 précité).

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que la parcelle en cause a été utilisée par le recourant dès les

années 1960 dans le cadre de ses études sur la résistance de différents

végétaux sur coteaux arides. Une telle activité devait supposer un contrôle de

la configuration et du choix des peuplements; elle avait pour fonction, si l'on

en croit l'intéressé, la réalisation de tests d'acclimatation, mais également

le délassement - sa parcelle étant alors ouverte au public. Selon toute

vraisemblance, les entités boisées remplissaient ainsi à l'origine les

conditions requises pour être qualifiées de jardin, respectivement de parc ou

d'espace vert (peu important la désignation exacte utilisée).

Le recourant soutient que les

entités boisées dont la qualification est litigieuse devraient être considérés

comme un "jardin à l'abandon" et non comme une forêt, invoquant à cet

égard l'hétérogénéité de la végétation les peuplant. Il se réfère dans ce cadre

à l'ATF 1A.51/2006 précité, dont il résulte en particulier ce qui suit (consid.

3.

):

"Il n'est

pas contesté qu'à l'origine, la parcelle 5306 entrait dans la catégorie des

jardins, parcs ou espaces verts, exclus de la notion de forêt par l'art. 2 al.

3.

LFo. Or quand bien même la parcelle a été laissée à l'abandon depuis vingt

ans au moins, certains éléments sont encore perceptibles. L'expert privé s'en

est du reste lui-même rendu compte puisqu'il a morcelé la parcelle en plusieurs

secteurs. […]

Selon l'état des

lieux effectué par le SFFN, confirmé par l'OFEV, au sud-ouest de la parcelle,

en bordure de la brèche, se trouve un petit bosquet d'arbres indigènes (deux

érables, un pin, une troche d'ifs et un tilleul). De l'autre côté de la brèche,

il existe un secteur de laurelles (essences non-forestières selon l'annexe 9 à

l'ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux; RS 916.20).

Enfin, un cordon de robiniers occupe le reste du sud de la parcelle. Ces

différents éléments ont tous été regroupés par l'expert privé dans le secteur

B. Or il est manifeste qu'en raison de l'hétérogénéité de la végétation, un tel

regroupement n'est pas concevable. […] Enfin, le secteur D (secteur 7 de la

contre-analyse), qui correspond à une terrasse, faisait quant à lui autrefois

partie de la strate herbacée, encore visible. Il est caractérisé par la

présence d'un boisement mixte d'espèces indigènes et exotiques. La

contre-analyse retient que l'âge de la majorité des essences n'y dépasse pas

vingt ans.

Il résulte de ce

qui précède que le Tribunal administratif a, avec raison, refusé de constater

l'homogénéité des éléments boisés de la parcelle 5306. Cette dernière doit être

considérée comme un jardin laissé à l'abandon, ce qui est d'ailleurs mis en

exergue par la subsistance de nombreux aménagements de parc. Les différents

secteurs doivent par conséquent être analysés pour eux-mêmes. Or même le plus

important d'entre eux (à savoir le cordon de robiniers) ne dépasse pas 300

m2."

Dans le cas d'espèce, il n'est pas

contesté que la parcelle ne présente pas une homogénéité telle qu'elle devrait

être soumise dans son ensemble au régime forestier; dans cette mesure, compte

tenu notamment de l'ancien verger situé au bas de la parcelle - lequel échappe

à l'évidence au régime forestier -, cette dernière pourrait effectivement être

qualifiée de jardin à l'abandon. Au demeurant, l'autorité intimée a bel et bien

examiné les deux entités boisées en cause "pour elles-mêmes". Pour le

reste, il convient toutefois de relever que la situation est sensiblement

différente de celle ayant donné lieu à cet arrêt. En premier lieu, on ne

saurait manifestement considérer que la plupart des espèces formant les peuplements

dont la qualification est litigieuse ne seraient pas indigènes, quoi qu'en dise

le recourant. Bien plutôt, hormis les pins noirs, les robiniers et les noyers,

l'ensemble des essences - à savoir les pins sylvestres, les frênes, les ormes,

les chênes, les érables, les hêtres, les merisiers, les tilleuls, les

cornouillers, les chèvrefeuilles, les troènes et les viornes lantanes - doivent

toutes être considérées non seulement comme indigènes, mais également comme des

espèces qui poussent naturellement à l'altitude en cause et dans des conditions

de sol et de climat similaires ("en station"); les différents arbres

et arbustes font en outre tous partie des essences forestières (cf. annexe 11

de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux -

OPV; RS 9216.20 -, auquel renvoie notamment l'ATF 1C_443/2010 du 6 juin 2011

consid. 2.2). L'entité boisée n° ‚ est au demeurant constituée d'une

très grande majorité (voire exclusivement) de pins, et se prolonge sur la

parcelle adjacente n° 1687 sans qu'il soit possible de distinguer, sur la base

des essences présentes, la frontière entre ces deux parcelles; quant à l'entité

n° ƒ, bien que le peuplement soit plus diversifié, elle n'en est pas

moins apparue comme un tout relativement homogène, constitué principalement

d'essences indigènes.

A cela s'ajoute qu'il a pu être

constaté à l'occasion de l'inspection locale mise en œuvre le 9 novembre 2011 que

le caractère contrôlé de la configuration et du choix des peuplements en cause

n'était plus objectivement reconnaissable, contrairement à la situation

prévalant dans l'arrêt du Tribunal fédéral mentionné ci-dessus, pas davantage

au demeurant que l'existence de fonctions particulières ou encore du caractère

d'équipement; en particulier, les anciennes fonctions de tests d'acclimatation

et de délassement n'étaient plus objectivement identifiables, et les entités

boisées ne comprenaient ni allées (l'accès à l'entité n° ‚ s'est

ainsi révélé passablement malaisé, compte tenu de la pente du terrain) ni autre

aménagement caractéristique tel que bancs ou murets - seule la présence d'un ancien

escalier partant de l'Avenue de Rochettaz, situé en dehors du périmètre des

entités boisées, étant à cet égard constatée. Dans ces conditions, sans

remettre en cause le fait que la parcelle dans son ensemble ait autrefois pu

faire office de jardin - respectivement de parc ou d'espace vert -, il s'impose

de constater que les caractéristiques d'un tel type de peuplement ne sont plus

objectivement reconnaissables s'agissant des entités boisées faisant l'objet du

présent litige, respectivement que le peuplement forestier qui s'est développé

depuis lors n'est pas le fruit d'une volonté délibérée (pour comparaison, cf.

arrêt AC.2002.0089 précité, consid. 4).

Le recourant fait valoir que la

situation de la parcelle devait être très différente au moment où la municipalité

aurait dû se prononcer sur ses arguments (soit en octobre 2000), les arbres et

arbustes ayant eu le temps de pousser depuis lors, créant une "apparence

de forêt"; comme relevé ci-dessus (cf. consid. 2c), il convient en effet

de prendre en compte la situation telle qu'elle se présentait à cette époque, compte

tenu de la protection de la bonne foi dont doit bénéficier l'intéressé. Cela

étant, il apparaît qu'en 1985 déjà, le Service des forêts et de la faune a

retenu que la parcelle était un parc ou un jardin "avec des parties

plantées de pins ou d'essences feuillues qui sont soumises, elles, au régime

forestier, l'imbrication de ces parties étant assez grande", et n'a

renoncé à délimiter les aires forestières qu'en raison du fait que l'intéressé

tenait à maintenir l'affectation et la gestion actuelles de sa propriété - non

sans préciser qu'en cas de changement d'affectation de la parcelle, une

délimitation précise des natures forestières devrait être effectuée. Or, il

n'est pas contesté que le manque d'entretien des entités boisées (l'intéressé

ne faisant état à cet égard que d'un "nettoyage" annuel consistant à

débarrasser la parcelle de ses broussailles, sans taille des arbres) a perduré

depuis lors; le recourant évoque à cet égard dans son acte de recours un jardin

laissé à l'abandon depuis "au moins une vingtaine d'années" (cf.

également son courrier du 23 février 1993, dans lequel il indique avoir

délaisser une partie de ses pépinières dès la fin des années 1970). De toute

évidence, les caractéristiques objectivement reconnaissables d'un jardin, d'un

parc ou d'un espace vert sur les peuplements litigieux, telles qu'elles étaient

par hypothèse encore en partie perceptibles en 1985, n'ont ainsi cessé de se

réduire depuis lors, en même temps que se développait le processus de

forestation. Ainsi le recourant a-t-il lui-même expressément admis, dans son

courrier du 23 février 1993, que le "massif principal" pouvait être

considéré comme une forêt, ce qu'il contestait en 1985 (et conteste à nouveau

dans le cadre du présent recours). L'intéressé a par ailleurs confirmé à

l'occasion de l'inspection locale mise en œuvre le 9 novembre 2011 que tous les

arbres peuplant l'entité boisée n° 2 avaient environ le même âge, savoir entre

40.

et 45 ans, de sorte qu'ils existaient d'ores et déjà depuis une trentaine

d'années à la fin de l'année 2000. Dans ces conditions, et compte tenu des

différents éléments au dossier qui tous convergent dans ce sens, il s'impose de

constater que la situation de la parcelle, singulièrement des entités boisées

en cause, n'a pas subi de modification notable dans l'intervalle, à tout le

moins pas dans une mesure telle que les peuplements auraient alors dû être

qualifiés de jardin, de parc ou d'espace vert.

En définitive, même si certaines

essences ont à l'origine été plantées et aménagées de manière volontaire, il

apparaît que le développement des entités boisées s'est réalisé depuis de

nombreuses années de façon non contrôlée et non maîtrisée, de sorte que, par

manque d'entretien, ces entités ne remplissaient plus (au moment où la

municipalité aurait dû se prononcer) les conditions posées par la jurisprudence

pour être exclus du régime forestier à titre de jardin, de parc ou d'espace

vert - peu important dans ce cadre l'état antérieur ou les intentions initiales

du recourant.

4.

Il reste à examiner si les entités boisées en

cause remplissent les conditions qualitatives et quantitatives pour être

soumises au régime forestier.

a) Aux termes de l'art. 2 al. 1

LFo, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes

forestiers à même d’exercer des fonctions forestières; leur origine, leur mode

d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. L'art.

1.

al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions de la forêt", des

fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre, il suffit que la

surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction forestière pour être

considérée comme telle (ATF 1A.225/2005 précité, consid. 7 et les références).

Dans son Message du 29 juin 1998

concernant la LFo (FF 1988 III 157,

p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction protectrice

lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles contre des

catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements de terrain,

l'érosion et les chutes de pierre; elles représentent une fonction économique

lorsque la matière première que représente le bois est exploitée; enfin, elles exercent

une fonction sociale lorsque leur situation, leur structure, leur peuplement et

leur aménagement leur permettent de servir de zone de délassement à la

population, lorsque par leur forme, elles modèlent le paysage, lorsqu'elles

protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les immissions, qu'elles

assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité suffisantes ou encore

qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat irremplaçable (concernant

la fonction sociale, cf. ég. ATF 1C_169/2009 précité, consid. 3.1 et la

référence).

b) Selon l'art. 2 al. 4 LFo, les

cantons peuvent, dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, préciser la

largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une

surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que

doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt; si le

peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement

importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (cf. art. 1 al. 2 de

l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 du sur les forêts - OFo; RS 921.02). Il

appartient ainsi aux cantons de préciser les valeurs requises pour qu’une surface

boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes (art. 1 al. 1

OFo):

a. surface comprenant une

lisière appropriée: 200 à 800 m2.

b. largeur comprenant une

lisière appropriée: 10 à 12 m;

c. âge du peuplement sur une

surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

Dans le canton de Vaud, il résulte

de l'art. 2 al. 1 LVLFo que sont considérés comme forêts les surfaces boisées

de 800 m2 et plus

(let. a), les cordons boisés de 10 m de largeur et plus (let. b), les surfaces

conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans (let. c), les rives et berges

boisées des cours d'eau non corrigés (let. d) et les rideaux-abris (let. e).

Sauf circonstances particulières,

un peuplement doit être considéré comme de nature forestière lorsque les

critères quantitatifs sont satisfaits. Un boisé doit en effet avoir une

certaine surface et largeur, de même qu'un certain âge, afin qu'un climat

forestier, une lisière étagée et un sol forestier caractéristique puissent se

former. Ces critères doivent toutefois concrétiser la notion qualitative de

forêt, et non la vider de son sens. Ce qui est décisif dans ce cadre, ce n'est

pas le respect des critères quantitatifs - qui ne sont pas à eux seuls

déterminants -, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière

à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières. Selon la

jurisprudence, les peuplements exercent en principe de telles fonctions dès

qu’ils comptent une surface d'environ 500 m2 (ATF 124 II 165 consid. 2c); par conséquent, dans les cantons ayant

fixé la surface forestière minimum à 800 m2, la présence d’un peuplement de plus de 500 m2 oblige à examiner au regard de

toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce s’il s’agit d’une forêt.

Dans ce cadre, l'examen ne porte pas sur l’existence d’une fonction protectrice

ou sociale très importante, mais uniquement sur le point de savoir si les

différents critères qualitatifs de la notion de forêt sont remplis (arrêt AC.2002.0089

précité, consid. 5a et les références).

c) En l'espèce, s'agissant en

premier lieu des critères quantitatifs, il n'est pas contesté qu'ils sont

réunis s'agissant de l'entité n° ƒ. Quant à l'entité n° ‚, sa

surface s'élève à 637 m2, de sorte qu'elle est inférieure à la limite de 800 m2 prévue par le droit cantonal (art. 2

al. 1 let. a LVLFo) mais supérieure à la limite de 500 m2 à partir de laquelle il convient

d'examiner dans quelle mesure les critères qualitatifs sont réunis au regard de

l'ensemble des circonstances déterminantes. A cet égard, l'autorité intimée a

retenu que ce peuplement faisait partie d'un ensemble plus large comprenant

également la végétation sur la parcelle voisine n° 1687, elle-même en lien avec

d'autres parcelles. La cour de céans a eu l'occasion de constater lors de

l'inspection locale que tel était en effet le cas; au demeurant, même à ne

prendre en considération que la partie de la parcelle

n° 1687 qui prolonge directement, dans une continuité quant à la végétation et

à la structure du peuplement (identité d'essences [pins] et d'âge), l'entité n°

‚ (cf. le plan reproduit ci-dessous), on aboutit à une surface

supérieure à 800 m2.

Dans ces conditions, le seul

critère qualitatif ne saurait suffire à exclure l'entité n° ‚ du

régime forestier (cf. ATF 1C_169/2009 précité consid. 3.2; cf. ég. ATF 1A.223/2005

du 6 avril 2006 consid. 2.2), dans la mesure où les critères qualitatifs sont

réunis; il n'est pas nécessaire à cet égard que cette entité remplisse une

fonction sociale particulièrement importante au sens de l'art. 2 al. 4 in

fine LFo.

S'agissant des autres critères à

prendre en considération, il n'est pas contesté que les peuplements concernés

ne remplissent aucune fonction économique dans le cas d'espèce. Concernant leurs

fonctions protectrices, l'autorité intimée a en substance indiqué que, compte

tenu des glissements avérés et supposés - notamment à l'ouest de la parcelle

(correspondant à une zone de glissements profonds peu actifs) - ainsi que de la

pente relativement forte du terrain, la "forêt" exerçait une fonction

de protection physique qualifiée de "relativement importante" sur les

sols. Le recourant ne conteste pas cette appréciation, mais relève que la

fonction protectrice n'est pas "particulièrement importante" au sens

de l'art. 1 al. 2 OFo (cf. ég. art. 1 al. 4 in fine LFo); peu importe

toutefois, dès lors que, comme déjà relevé, les fonctions forestières n'ont pas

à être particulièrement importantes dans le cas d'espèce - nonobstant la

surface inférieure à

800.

m2 de l'entité

n° ‚.

S'agissant des fonctions sociales, les

entités boisées ne remplissent aucune fonction de délassement, dans la mesure

où elles ne sont plus accessibles au public.

L'autorité intimée a retenu que la

fonction paysagère des entités boisées pouvait être qualifiée d'élevée, compte

tenu de sa situation (proximité des vignes, caractéristiques d'îlots de verdure

particulièrement visibles depuis la zone d'habitation voisine); il convient de

relever dans ce cadre que c'est en raison de tels motifs (notamment), qui

étaient pertinents à la fin de l'année 2000 déjà, que la parcelle concernée a

été incluse dans le "réseau vert" prévu par le projet PALM - ce

projet ne pouvant toutefois être retenu en tant que tel dans le cadre de la

présente procédure, dès lors qu'il n'existait pas encore (à tout le moins pas

formellement) à la fin de l'année 2000. Le recourant conteste l'appréciation de

l'autorité intimée, au motif que les îlots de verdure en cause ne seraient que

les "vestiges d'une étude botanique", évoquant un "enchevêtrement

de divers végétaux" sans valeur esthétique; or, il a déjà été relevé

(cf. consid. 3b) que la végétation apparaissait bien plutôt homogène, voire

particulièrement homogène (s'agissant de l'entité n° ‚), ce qui découle

directement du développement durant de nombreuses années du processus de

forestation. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l'autorité intimée

aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la fonction paysagère

d'élevée.

Quant à la fonction de protection

biologique, l'autorité intimée l'a qualifiée de très importante dans le cas

d'espèce. Tout en relevant que la végétation n'avait "rien d'exceptionnel

bien qu'elle soit composée d'essences intéressantes sur le plan de la diversité

des espèces de lumière", elle a en effet estimé que le milieu répondait

aux critères indiquant que certaines espèces les plus menacées de notre faune

puissent y trouver refuge (vipère aspic, diverses espèces de lézards), compte

tenu notamment de la présence d'anciens murs de vigne et d'une importante zone

de prairie sèche sur les parcelles adjacentes n° 1687 et 2199. Contrairement à

ce que soutient le recourant, la présence de prairies sèches sur les parcelles

voisine doit bel et bien être prise en compte dans ce cadre, dès lors que,

ainsi que l'a exposé l'autorité intimée à l'occasion de l'inspection locale,

c'est la configuration générale des lieux - milieux séchard, pentu, exposé au

sud-ouest, comprenant une prairie sèche en amont - qui présente un fort intérêt

pour certaines espèces qui ne peuvent se développer que dans ce type de milieu.

Il n'y a dès lors aucun motif de s'écarter de l'appréciation de l'autorité

intimée d'agissant de l'importance de la fonction biologique. Au demeurant,

même à admettre, par hypothèse, que la fonction biologique des entités boisées

en cause ait été moins importante à la fin de l'année 2000 qu'elle ne l'est

actuellement, ces entités n'en étaient pas moins alors déjà aptes à assumer une

telle fonction biologique importante dans le milieu dans lequel elles

s'intègrent, ce qui suffit à admettre leur fonction sociale (cf. à cet égard

ATF 1A.225/2005 précité, consid. 7).

d) Il s'ensuit que les peuplements

dont la qualification est litigieuse exercent des fonctions sociales (sur les

plans paysagers et de la protection biologique) que l'on peut qualifier

d'importantes voire de très importantes, compte tenu notamment de la

configuration des lieux, ainsi qu'une fonction protectrice relativement

importante. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a constaté la

nature forestière de ces entités boisées, peu important dans ce cadre que la

surface de l'entité n° ‚ soit inférieure à

800.

m2.

5.

Le recourant se plaint enfin du préjudice

pécuniaire "extrêmement important" que lui causerait la décision

attaquée, et invoque dans ce cadre le principe de proportionnalité. La nature

forestière des entités boisées en cause a été constatée dans les considérants

qui précédent; dès lors qu'un tel classement est apte à atteindre le but

d'intérêt public que constitue la conservation de la forêt (art. 1 LFo) et dans

la mesure où l'on ne voit pas quelle mesure moins restrictive permettrait de

réaliser cet objectif, il y a lieu de constater que le principe de proportionnalité

n'est pas violé (cf. ATF 1A.115/2006 du 1er septembre 2006 consid.

2.

).

Pour le reste, la question d'une

éventuelle indemnisation en faveur du recourant pour expropriation matérielle -

dont l'intéressé se prévaut dans sa dernière écriture - échappe à l'objet du

présent litige, et devrait le cas échéant faire l'objet d'une action devant

l'autorité compétente (cf. art. 116 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur

l'expropriation - LE; RSV 710.01).

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que

le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de justice, par 2'500

fr., est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige,

il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens, étant précisé que la

municipalité, appelée à participer à la procédure en qualité d'autorité

concernée, n'a pas pris de conclusion formelle sur le recours, de sorte que

l'on ne saurait retenir qu'elle aurait obtenu gain de cause (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 mars 2011 par le

Service des forêts, de la faune et de la nature est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de William Aviolat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.