GE.2011.0084
CDAP - GE.2011.0084 - 2012-07-17 - AVIOLAT/Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité de Pully
17 juillet 2012Français55 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2011.0084
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.07.2012
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AVIOLAT/Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité de Pully
CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIÈRE
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
JARDIN
ÉTENDUE{EN GÉNÉRAL}
FAUSSE INDICATION
FONCTION DE LA FORÊT
aLVLFo-2
Cst-9
LFo-10-2
LFo-1-1-c
LFo-13
LFo-2-1
LFo-2-3
LFo-2-4
OFo-1-1
Résumé contenant:
Recours contre une décision constatant la nature forestière de deux entités boisées sur une parcelle située en zone de villas. En 2000, la municipalité concernée a indiqué à l'intéressé que l'enquête publique mise en oeuvre dans le cadre de la révision de son PGA n'aurait qu'une portée indicative s'agissant de la délimitation de l'aire forestière et qu'une enquête publique spécifique serait réalisée ultérieurement à cet égard; or, cette enquête publique spécifique n'a jamais été mise en oeuvre. Dès lors que le recourant, qui doit être protégé dans sa bonne foi, invoque notamment une modification des circonstances depuis lors, il convient de prendre en considération la situation de la parcelle telle qu'elle se présentait lorsque l'autorité aurait dû statuer par le biais d'une décision, soit à la fin de l'année 2000. Cela étant, il s'impose de constater que le caractère contrôlé de la configuration et du choix des peuplements des entités boisées dont la qualification est litigieuse n'était alors déjà plus reconnaissable, pas davantage que l'existence de fonctions particulières ou du caractère d'équipement, de sorte qu'elles ne sauraient être qualifiées de jardins à l'abandon (respectivement de parcs ou d'espaces verts). Dès lors que ces entités remplissent en outre les conditions quantitatives et qualitatives pour être soumises au régime forestier, exerçant en particulier des fonctions sociales (sur les plans paysager et de la protection biologique) importantes voire très importantes, c'est à juste titre que le SFFN en a constaté la nature forestière. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17
juillet 2012
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme
Sylvia Uehlinger et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
recourant
William AVIOLAT, à St-Triphon, représenté par Me Joël CHEVALLAZ, avocat à Genève,
autorité intimée
Service des forêts,
de la faune et de la nature, à Lausanne.
autorité concernée
Municipalité de
Pully, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT,
avocat à Lausanne.
Objet
Divers
Recours William AVIOLAT c/ décision du
Service des forêts, de la faune et de la nature du 29 mars 2011 (décision de
constatation de nature forestière relative à la parcelle n° 1672 de la
commune de Pully)
Faits
Vu les faits suivants
A.
William Aviolat est propriétaire de la parcelle
n° 1672 du cadastre de la commune de Pully. Ce bien-fonds, d'une superficie de
5'457 m2, a été
colloqué en zone de villas, et comprend deux immeubles (de 63 m2 respectivement 10 m2). L'intéressé, jardinier-botaniste, s'en
est servi depuis le début des années 1960 pour étudier la résistance de différents
végétaux sur coteaux arides; dans le cadre de ces mêmes études, il a créé dès
1972 le jardin botanique de St-Tryphon.
B.
Par décision du 14 novembre 1984, le Service des
forêts et de la faune (devenu dans l'intervalle le Service des forêts, de la
faune et de la nature - SFFN) a informé William Aviolat qu'il avait procédé, à
la demande de la commune de Pully, à la définition des surfaces soumises au
régime forestier sur le coteau de "Rochettaz", et que la parcelle n°
1672 était soumise à un tel régime.
L'intéressé a formé recours contre
cette décision devant le Conseil d'Etat par courrier du 20 novembre 1984,
faisant en substance valoir que la parcelle devait être qualifiée de jardin
et/ou de verger, et non de forêt. Il a développé ses arguments par courrier du
22 décembre 1984, précisant en particulier que "cent cinquante arbres
fruitiers en provenance des deux hémisphères [étaient] à l'étude" sur
cette parcelle, "ainsi que deux cent cinquante espèces d'arbres,
d'arbustes et de plantes".
Dans un courrier adressé au
"Service de justice" le 14 février 1985, le Service des forêts et de
la faune a en substance indiqué ce qui suit:
"La parcelle
No 1'672 est un parc ou un « jardin » pour employer un terme de désignation cadastrale, avec des parties
plantées de pins ou d'essences feuillues qui sont soumises, elles, au régime
forestier, l'imbrication de ces parties étant assez grande. Une maisonnette
existe dans le haut de la parcelle, dans un verger.
Comme aucun
changement n'est envisagé pour le moment, comme même
M. AVIOLAT tient à maintenir l'affectation et la gestion actuelles de sa
propriété, il nous paraît qu'il n'y a pas, du point de vue forestier, de raison
de demander une délimitation des natures par un relevé géométrique.
Le Service
forestier accepte la situation telle qu'elle existe aujourd'hui et la poursuite
des expériences de M. AVIOLAT, compte tenu aussi de sa lettre du 22 décembre
1984.
Si, pour une
raison ou une autre, une nouvelle affectation était envisagée un jour pour la
parcelle No 1'672, une délimitation précise des natures devrait alors être
faite."
C.
Par courrier du 1er février 1993, la
Direction des travaux de la commune de Pully a informé William Aviolat que,
dans le cadre de travaux préliminaires en vue de l'établissement d'un nouveau
plan directeur, la surface forestière de sa propriété avait été relevée par le
géomètre officiel; étaient annexés un plan ad hoc ainsi qu'un document
intitulé "tableau de mutation" du 4 janvier 1993, dont il résulte que
la parcelle n° 1672 était en nature de "Prés.Champs" à raison de 3'340
m2 et de
"Bois" à raison de 2'137 m2 (ce "Bois" se subdivisant en deux parties distinctes, de 875
m2 respectivement
1'262 m2).
Par courrier adressé au Service des
forêts et de la faune le 23 février 1993, William Aviolat a en substance exposé
ce qui suit:
"Mon terrain
provient du regroupement de 5 parcelles que j'ai achetées entre 1960 et 1963,
dans le but d'y créer une pépinière pour mes activités professionnelles de
jardinier. Quand je l'ai acheté, ce terrain était entièrement planté en vigne.
Je l'ai aménagé en y construisant des cabanes, des chemins d'accès, des escaliers,
des clôtures, etc. J'y ai créé des vergers d'arbres fruitiers et des pépinières
d'arbres d'ornement.
A la fin des
années 70, j'ai consacré une plus grande partie de mon temps à la création et à
l'entretien du jardin botanique de St-Triphon, délaissant une partie de mes pépinières.
C'est pourquoi vous trouverez sur cette parcelle deux petits massifs de pins
qui sont les restes de mes pépinières et qui donnent au premier abord une
allure de forêt à ce terrain."
L'intéressé précisait qu'il
"ne contest[ait] pas que le massif principal puisse être considéré comme
une forêt", mais qu'il ne pouvait comprendre qu'il en aille de même des
autres surfaces. Il rappelait par ailleurs qu'il avait déjà fait recours en
1984 contre une décision soumettant sa parcelle au régime forestier, et que ce
recours avait été "admis".
D.
Par décision du 23 mai 1995, la Commission
d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne a procédé à une
nouvelle estimation fiscale de la parcelle n° 1672, à hauteur de 123'000
francs. A la suite du recours formé par William Aviolat contre cette décision,
la commission a communiqué à l'intéressé le détail des calculs de sa nouvelle
estimation, mentionnant une "valeur terrain" (constructible) de 1'000
m2, ainsi qu'une
surface en "prés-champs" de 4'477 m2 - correspondant à une valeur vénale totale de 245'000 francs.
Par décision du 30 mai 1996, la
Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne a rejeté
le recours formé par l'intéressé, au motif que la parcelle en cause n'était pas
cadastrée en nature de forêt.
E.
Du 26 août au 24 septembre 1997, la Municipalité
de Pully (la municipalité) a soumis à l'enquête publique un projet de
modification du plan général d'affectation (PGA) ainsi que les plans de
délimitation de l'aire forestière en limite des zones constructibles de la zone
urbaine (notamment).
Par courrier du 1er septembre
1997, William Aviolat s'est opposé "aux découpages forestiers sur [s]a
parcelle", lesquels ne "correspond[ai]ent pas à la réalité sur le
terrain"; il précisait qu'il désirait conserver ses arbres, mais qu'il
s'opposait au découpage systématique en zone forestière de toutes ses
plantations, indépendamment des essences qui s'y trouvaient.
Par courrier adressé le 22 décembre
1998 à William Aviolat, la municipalité a relevé la nécessité de procéder à une
nouvelle constatation de la nature forestière de sa propriété, indiquant
qu'elle allait mandater prochainement un géomètre à cette fin. Il était précisé
que la nouvelle délimitation à laquelle il serait procédé serait soumise à une
nouvelle enquête publique.
Une inspection locale de la
parcelle concernée a été mise en œuvre le 20 janvier 1999, en présence de l'intéressé.
A la suite de cette inspection, le géomètre officiel a établi le 27 janvier
1999 un nouveau plan de situation, dont il résulte que la zone forestière était
désormais arrêtée à 1'536 m2 - comprenant deux parties distinctes de
899 m2 respectivement
637 m2 (cf. le plan
de situation annexé à la décision attaquée, reproduit sous let. F infra).
Dans l'intervalle, par courrier du 25 janvier 1999, William Aviolat a prié la
municipalité de "bien vouloir [lui] soumettre [sa] décision avant la mise
à l'enquête".
Par courrier adressé le 9 juin 2000
à William Aviolat, la Direction de l'urbanisme et de l'environnement de la
commune de Pully a indiqué en particulier ce qui suit:
"Lors de
l'enquête publique à laquelle les projets cités en titre furent soumis du 26 août
au 24 septembre 1997, vous aviez contesté le secteur intéressant votre
propriété […].
Diverses
circonstances ont fait que les procédures d'adoption de ces projets n'ont pu
être menées à terme.
Une version
amendée du projet de révision du plan général d'affectation des sols de la zone
urbaine sera soumise à une nouvelle enquête publique, du 13 juin au 12 juillet
2000.
Toutefois, l'aire
forestière représentée sur ce document ne l'est qu'à titre indicatif.
Les plans
définissant précisément cette aire forestière seront soumis à une enquête
publique spécifique, vraisemblablement durant l'automne prochain."
L’enquête publique a eu lieu comme
annoncé du 13 juin au 12 juillet 2000. Elle a suscité 5 oppositions et trois
interventions. William Aviolat n’a pas formé opposition à l'encontre de ce
projet.
Dans sa séance du 11 octobre 2000,
le Conseil communal de Pully, se référant à un préavis municipal du 24 août
2000, a décidé d'adopter le PGA tel que soumis à l'enquête publique et de lever
les oppositions. Il n'était fait aucune référence aux réserves quant à la
délimitation de l’aire forestière sur la parcelle n° 1672 de William Aviolat ni
à l'enquête publique spécifique annoncée dans le courrier du 9 juin 2000. La
décision d’adoption du nouveau PGA n'a pas été notifiée à l'intéressé.
Le nouveau PGA est entré en vigueur
le 12 mars 2001. Aucune enquête publique subséquente portant sur la
délimitation de l’aire forestière sur la parcelle n° 1672 n’a été mise en
œuvre.
F.
Par courrier adressé à William Aviolat le 29
septembre 2009, l'inspecteur des forêts a relevé qu'il était entré en matière,
lors de l'inspection locale effectuée en janvier 1999, pour adapter à l'état
des lieux la lisière du périmètre boisé situé à l'est de sa parcelle, soit pour
"sortir du régime forestier les arbres bordant le domaine public ainsi que
la haie composée essentiellement de forthisias" [forsythias]. Le géomètre
officiel avait reporté cette nouvelle délimitation sur le plan de situation du
27 janvier 1999 (cf. let. E supra), sans toutefois qu'une réquisition de
changement de nature n'ait été déposée auprès du registre foncier; l'intéressé
était dès lors invité à faire établir une réquisition dans ce sens.
Par courrier du 5 octobre 2009, William
Aviolat a répondu qu'il considérait que l'ensemble de sa parcelle était en
nature de "jardin", relevant que, sur le côté est, la zone délimitée
n'atteignait pas la surface réglementaire de 800 m2 pour constituer une forêt, d'une part, et que, compte tenu de la
présence d'un "abri culture" sur le côté ouest, une zone forestière
ne pouvait être autorisée à la limite de cette construction, d'autre part. Il
priait dès lors l'inspecteur des forêts de bien vouloir "reconsidérer la
chose".
Le SFFN a rendu une "décision
de constatation de nature forestière" le 29 mars 2011, dont il résulte en
particulier ce qui suit:
"Généralités
[…]
Cette nouvelle
délimitation [soit celle ayant
donné lieu au plan de situation du 27 janvier 1999]
tient compte de l'état des lieux du moment, c'est-à-dire postérieur à un
entretien effectué juste avant la visite, ayant mis en évidence les espèces
typiques des jardins (forsythia et de bambou) et souligné l'espace entre les
bosquets précités […].
[…]
La surface de
forêt passe donc de 2'175 m2 [selon
l'extrait du registre foncier] à
1'536 m2. Elle est composée de deux entités indiquées sous les numéros ad hoc ‚ et ƒ et du tableau
de mutation (annexe 2), soit respectivement 637 m2 et 899 m2.
Description de
la végétation sur la parcelle 1672
Les entités
boisées ‚ et ƒ sont composées des espèces suivantes:
Arbres: pin
sylvestre, pin noir, robinier, frêne, orme et noyer,
Arbustes: chêne,
érable plane, hêtre, merisier et tilleul,
Buissons:
cornouiller, chèvrefeuille, troène et viorne lantane.
Il s'agit là
d'espèces bien adaptées à la station plutôt sécharde compte tenu de l'altitude,
de l'exposition du coteau de Rochettaz et de sols relativement superficiels.
Les arbres les plus gros de ces entités boisées sont essentiellement des pins
noirs, des pins sylvestres ainsi que quelques robiniers, frênes et ormes. Ils
sont âgés d'une trentaine d'années au moins et possèdent un diamètre compris
entre 25 et 45 centimètres. L'étape de développement de cette végétation est
une jeune futaie.
D'autre part, sur
la partie pré-champ de la parcelle, il y a de nombreux arbres fruitiers
(cerisier, pommier et prunier) ainsi que trois bosquets composés de bouleaux,
de pins sylvestres et de tilleuls.
Analyse des
arguments
[…]
Les arbres
composant les deux secteurs de forêt proviennent majoritairement d'une ancienne
pépinière laissée à l'abandon. L'origine de cette végétation n'exclut pas sa
soumission au régime forestier.
D'autre part, la
présence d'un bâtiment, érigé dans les années 1960 selon les informations de M.
Aviolat, n'exclut pas la présence d'une forêt à moins de 10 mètres de la façade
d'une construction puisque la constatation de la nature forestière se base sur
des critères objectifs et précis caractérisant la végétation mais pas sur la
présence de bâtiments.
Cela signifie que
l'abri de culture en question, qui est en ruine à la suite d'un incendie, ne
pourrait être reconstruit à son emplacement actuel. Il devrait être implanté au
minimum à 10 mètres de la lisière.
[…]
Analyse des
fonctions forestières exercées par la végétation des entités ‚ et ƒ sises
sur la parcelle 1672.
1.
Principes
En vertu de
l'article 2 al. 1er LFo, on entend par forêt toutes les surfaces
couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions
forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales).
L'origine du peuplement, son mode d'expansion et la mention au registre foncier
ne sont pas pertinents.
D'autre part,
l'article 1 al. 2 OFo précise que si le peuplement exerce une fonction sociale
ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt,
indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.
Dans le canton de
Vaud, les surfaces boisées de 800 m2 (art. 2 al. 1 lit. A LVLFo) et plus sont
considérées comme forêt sous réserve des critères d'âge et de largeur.
Néanmoins, il ressort de la jurisprudence fédérale que des boisés de surfaces inférieures
à 800 m2 doivent faire l'objet d'un examen attentif de la part des autorités.
Ainsi des petites surfaces (entre 500 et 800 m2) peuvent être considérées comme
forêt. Le classement en forêt de petites surfaces implique qu'elles exercent
des fonctions particulières, sans être exceptionnelles (par exemple petites
surfaces avec fonction de protection, paysagère ou biologique particulière).
2.
Examen des différents critères
A)
quantitatifs
La végétation
composant le secteur boisé situé à l'est de la parcelle 1672 fait partie d'un
ensemble plus large comprenant également la végétation située sur la parcelle
voisine numéro 1687 du cadastre de Pully, elle-même en lien avec les parcelles
boisées 1686 et 2199 (cf. annexe 2).
Cette végétation
est donc soumise au régime forestier, compte tenu de la surface qu'elle occupe
supérieure à 800 m2 et des fonctions qu'elle exerce.
B)
qualitatifs
-
Fonction économique
[…] Cette fonction ne revêt aucune importance
en l'espèce.
-
Fonction protectrice
En matière de
dangers naturels, la carte des phénomènes révèle une zone de glissements
profonds peu actifs à l'ouest de la parcelle 1762 (recte : 1672). D'autre
part, les cartes indicatives mentionnent des glissements potentiels sur
l'entier du périmètre (la carte des dangers naturels [est] en cours d'établissement).
Compte tenu des glissements avérés et supposés, notamment à l'ouest de la
parcelle, ainsi que de la pente relativement forte du terrain, nous devons
considérer que la forêt exerce une fonction de protection physique relativement
importante sur les sols.
-
Fonctions sociales
[…]
a)
délassement
La forêt n'est
pas accessible […]. Elle ne remplit aucun rôle en matière de délassement et de promenade
pour les habitants des environs.
b)
fonction paysagère
L'attrait
paysager des deux secteurs de forêt est fort car il jouxte des vignes à l'ouest
de la parcelle ainsi que l'avenue de Rochettaz. La végétation de la parcelle
1672 constitue un îlot de verdure qui se remarque particulièrement bien depuis
la zone d'habitation voisine. Sur ce point, la fonction de la végétation peut
être qualifiée d'élevée.
c)
fonction de protection biologique
La végétation
présente n'est pas complètement typique de la station, en particulier le pin
noir. En revanche le pin sylvestre est parfaitement adapté à la station
sécharde composant l'essentiel de la parcelle 1672. Elle n'a rien
d'exceptionnel bien qu'elle soit composée d'essences intéressantes sur le plan
de la diversité des espèces de lumière.
S'agissant de la
présence d'espèces rares et menacées sur la parcelle, […] il est possible d'affirmer
que le milieu en présence répond aux critères indiquant que certaines espèces
les plus menacées de notre faune puissent y trouver refuge.
En effet, la
présence d'anciens murs de vigne sur la parcelle 1672 ainsi que sur les
parcelles voisines et d'une importante zone de prairie sèche sur les parcelles
1687 et 2199 nous permettent d'attester de la présence notamment, de la vipère
aspic et de plusieurs espèces de lézards.
Sur la base de
ces éléments, la fonction biologique exercée par la végétation peut être
qualifiée de très importante.
Par ces
motifs, le service des forêts, de la faune et de la nature décide que:
1. La
végétation des entités ‚ et ƒ figurée sur le plan de constatation de nature forestière de la
parcelle 1672, du 28 février 2011 à l'échelle 1:500 (annexe 2), est soumise au
régime forestier en raison de son étendue et des fonctions qu'elle assume,
notamment sur les plans de la protection physique contre les glissements de
terrain, de la protection biologique et du rôle paysager.
2. Il y a
lieu de percevoir un émolument pour la constitution du dossier, les visites
locales, la détermination et la correspondance. Conformément à l'article 1 al.
1 chiffre 37 du Règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière
administrative (RE-Admin, RSV 172.55.1), un émolument de 288.- est mis à votre
charge pour la décision de constatation de nature forestière. […]"
Etait notamment annexé à cette
décision le plan de situation suivant (auquel se réfère le SFFN sous la
dénomination "annexe 2"), établi par le géomètre officiel le 28
février 2011 et reprenant la délimitation de la zone forestière telle que
modifiée le 27 janvier 1999 (cf. let. E supra):
G.
William Aviolat a formé recours contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
par acte du 29 avril 2011, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à ce que la décision en cause soit déclarée nulle, et
subsidiairement à ce qu'elle soit annulée. Il a fait valoir que la décision
avait été prise en violation des garanties de procédure, en ce sens que le
nouveau PGA (accompagné des plans de délimitation des aires forestières) était
entré en vigueur sans qu'une décision sur son opposition n'ait été rendue; la
présente décision intervenait ainsi quatorze ans après l'opposition en cause,
ce qui constituait un déni de justice formel. Par ailleurs, l'attitude du SFFN
avait pu lui faire croire que le plan de délimitation de 1999 n'était jamais
entré en force, et il apparaissait douteux que la décision ait été prise en
toute liberté - ce service s'étant bien plutôt retrouvé "les mains liées"
par les erreurs commises précédemment; le recourant estimait ainsi que son
opposition aurait eu de bien meilleures chances de succès si elle avait été
traitée en 1997, étant précisé que la situation de la parcelle devait alors
être "très différente" de sa situation actuelle. S'agissant de la
qualification des aires de forêt, il soutenait en substance que, en raison de
son hétérogénéité, la végétation de la parcelle devait être qualifiée de jardin
à l'abandon et non de forêt; en outre, une des aires délimitées par le SFFN
présentait une surface inférieure à 800 m2 et ne pouvait dès lors être qualifiée de forêt, et les
"entités boisées" en cause ne présentaient ni une fonction
protectrice particulièrement importante, ni des caractéristiques améliorant le
site en terme de valeur paysagère, ni un milieu vital irremplaçable pour la
faune et la flore locales. Il relevait enfin que la décision attaquée lui
causait un préjudice "extrêmement important" sur le plan économique,
et qu'il était disproportionné de lui infliger un tel préjudice au motif que,
passionné par la nature, il aurait omis de tailler suffisamment les arbres
qu'il avait plantés dans son "jardin", ceci sur une parcelle située
en zone constructible.
Dans sa réponse du 6 juin 2011,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a indiqué que les
boisements litigieux présentaient déjà les caractéristiques requises pour être
soumis au régime forestier lors de l'inspection locale mise en œuvre en janvier
1999, et que le recourant, qui avait été entendu à cette occasion, avait été
informé oralement de la nouvelle constatation de nature forestière sur sa
parcelle. Elle relevait que les vergers plantés par le recourant, lesquels
étaient toujours visibles, n'avaient pas été inclus dans l'aire forestière,
mais que de "nombreux" arbres avaient pris pied spontanément sur la
parcelle; au demeurant, elle avait considéré que la parcelle comprenait des
secteurs de forêt en 1985 déjà, et le recourant lui-même avait précisé, dans
son courrier du 23 février 1993, qu'il ne contestait pas que le massif central
puisse être considéré comme une forêt. Pour le reste, l'autorité intimée estimait
que les deux entités boisées marquaient les lieux "d'une empreinte
paysagère indéniable", et que la parcelle avait une valeur particulière
sur le plan biologique (en lien avec la faune et la flore locales). Enfin, dans
la mesure où elle avait toujours mentionné la présence de forêt sur la parcelle
en cause, elle soutenait que sa décision de constatation, qui n'était en rien
constitutive d'un changement de position de sa part, ne pouvait être
disproportionnée.
Les parties ont en substance
maintenu leurs arguments et leurs conclusions respectives à l'occasion d'un
nouvel échange d'écritures. La municipalité a été invitée à participer à la
procédure en qualité d'autorité concernée.
H.
Une audience d'instruction avec inspection
locale a été mise en œuvre le 9 novembre 2011. Les parties ont été entendues dans
leurs explications et ont confirmé pour l’essentiel les arguments contenus dans
leurs écritures. L'autorité intimée a produit un extrait d'un plan faisant
partie d'une étude réalisée en 1974 par le Prof. Pierre Villaret concernant la
végétation à protéger, incluant la parcelle du recourant (n° 610), ainsi qu'un
extrait de l'Inventaire des biotopes du canton de Vaud établi en juin 1990 sur
la base de cette étude, en lien avec la parcelle du recourant (n° 16). Elle a
relevé que la parcelle en cause s'inscrivait dans le "réseau vert"
prévu par le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), respectivement
constituait un "îlot vert" dans un milieu dans lequel une forte
densification urbaine était prévue. De son côté, le recourant a fait valoir que
les entités forestières litigieuses n'étaient que les "restes" d'un
jardin, qui avait pris une certaine dimension avec l'écoulement du temps.
L'intéressé a précisé qu'il mandatait chaque année un tiers afin de
"nettoyer" la parcelle.
Par écriture du 10 novembre 2011,
l'autorité intimée a produit un extrait du rapport d'expertise établi en 1974
par le Prof. Villaret (en lien avec le plan produit en cours d'audience).
La municipalité a produit son
dossier et s'est déterminée par écriture du 18 novembre 2011, admettant
notamment expressément que l'opposition formée par le recourant en 1997 n'avait
jamais fait l'objet d'une décision, respectivement que l'enquête publique
spécifique (en lien avec la délimitation des aires forestières) annoncée dans
son courrier du 9 juin 2000 n'avait jamais été mise en œuvre; l'aire forestière
n'étant dès lors pas valablement déterminée par un plan la délimitant, elle
avait fait l'objet d'une décision ponctuelle de l'autorité intimée.
Par écriture du 29 décembre 2011,
le recourant a maintenu ses conclusions, faisant valoir que le vice procédural
survenu en 1999 ne pouvait être réparé dans le cadre de la présente procédure, dès
lors que la situation de fait avait considérablement changé depuis lors, d'une
part, et que la délimitation indicative sur laquelle devrait "au minimum"
reposer la décision litigieuse n'était pas valable faute de lui avoir été
communiquée, d'autre part. Il invoquait en outre une violation du principe de
proportionnalité, estimant que l'intérêt public à classer les "restes de
son jardin" en zone forestière était "inexistant", alors qu'un
tel classement portait une atteinte "extrêmement grave" à son intérêt
privé dans la mesure où, compte tenu du découpage de zones effectué sur sa
parcelle, celle-ci demeurait entièrement inconstructible. Il se prévalait
enfin, en cas de confirmation de la décision attaquée, de son droit à une
indemnisation pour expropriation matérielle.
I.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant conclut principalement à la nullité
de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation, invoquant en premier
lieu la violation des garanties procédurales par la municipalité dans le cadre
de la procédure d'adoption du nouveau PGA. Il reproche en effet à cette autorité
un déni de justice formel, dans la mesure où son opposition du 1er
septembre 1997 n’a pas été levée dans le cadre de la procédure en cause, et
estime que le préjudice qu’il subit n’est pas réparable en instance de recours.
a) S'agissant de la délimitation
des aires forestières, la nouvelle loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les
forêts (LFo; RS 921.0), entrée en vigueur le 1er janvier 1993,
prévoit notamment ce qui suit:
Art. 10 Constatation de la nature forestière
1.
Quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander au
canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
2.
Lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au
sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, une
constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir
confinent et confineront à la forêt.
[...]
Art. 13 Délimitation des forêts par
rapport à la zone à bâtir
1.
Dans les zones à bâtir au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l’aménagement du territoire, les limites de forêts doivent être fixées sur
la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée,
conformément à l’art. 10 de la présente loi.
2.
Les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne
sont pas considérés comme forêt.
3.
Les limites de forêts doivent être
soumises à une procédure en constatation de la nature forestière conformément à
l’art. 10 de la présente loi lorsque des biens-fonds sont sortis de la zone à
bâtir dans le cadre d’une révision du plan d’affectation.
Sur le principe,
la LFo consacre un concept de forêt dynamique, en ce sens que l'évolution et la
délimitation de l'aire forestière sont indépendantes des prescriptions
d'aménagement du territoire. Cette loi a toutefois renoncé à ce concept
dynamique dans la zone à bâtir; selon l'art. 10 al. 2 LFo, les plans
d'affectation adoptés après son entrée en vigueur doivent contenir une
constatation de la nature forestière dans les périmètres des zones à bâtir qui
confinent et confineront à la forêt. La LFo introduit ainsi une obligation de
coordination en matière d'établissement de plan d'affectation. Cette réglementation
a pour conséquence d'exclure la qualification de forêt à toute zone qui
n'aurait pas été définie comme telle en zone à bâtir par le plan d'affectation
(art. 13 al. 2 LFo; arrêt AC.2009.0295 du 31 mars 2010 consid. 1a et les
références). En droit vaudois, l'art. 4 de la loi forestière du 19 juin 1996
(LVLFo; RSV 921.01) précise dans ce cadre que la délimitation des forêts en
rapport avec la zone à bâtir est mise à l'enquête publique
(al. 1); toute délimitation des forêts en rapport avec la zone à bâtir est
suivie d'une mise à jour du Registre foncier pour les parcelles concernées (al.
2).
b) L'art. 29 al. 1 Cst dispose que
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le
refus d'une autorité administrative ou judiciaire de se saisir d'une demande
qui relève de sa compétence, respectivement de statuer, constitue une violation
de cette disposition constitutionnelle, que la jurisprudence qualifie de déni
de justice formel; l'autorité commet un tel déni de justice lorsqu'elle ne rend
pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi
ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres
circonstances font apparaître comme raisonnable
(ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références; ATF K 90/04 du 11 octobre 2004
consid. 2.2).
En l'occurrence, le recourant a
formé opposition le 1er septembre 1997 dans le cadre d'une première
procédure de révision du PGA, mise à l'enquête publique du 26 août au 24
septembre 1997. Cette procédure a toutefois été abandonnée par la municipalité,
ce dont l'intéressé a été informé par courrier du 9 juin 2000; dans cette
mesure, l'opposition en cause n’avait pas à être levée formellement, de sorte
que l’absence de décision de l’autorité dans ce sens ne saurait être assimilée
à un déni de justice formel.
c) Cela étant, dans ce même
courrier du 9 juin 2000, la municipalité a également informé l'intéressé qu'une
version amendée du projet de révision du PGA serait soumise à nouvelle enquête
publique du 13 juin au 12 juillet 2000, étant précisé que l'aire forestière
représentée sur ce projet ne l'était qu'à titre indicatif et qu'une enquête
publique spécifique serait mise en œuvre à cet égard ultérieurement. Le
recourant n’a pas renouvelé son opposition dans le cadre de cette seconde procédure
d’adoption du PGA; or, il n'est pas contesté que l’enquête publique subséquente
portant sur la délimitation de l’aire forestière annoncée dans le courrier du 9
juin 2000 n’a jamais eu lieu. Se pose dès lors la question de la protection de
la bonne foi de l'intéressé.
Découlant directement de l'art. 9
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne
foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances
reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait
pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu; il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne
saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas
changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1
et les références; ATF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 5.2).
En l’espèce, il convient de relever
d'emblée que ni la municipalité ni l'autorité intimée n'ont jamais indiqué (ni
même laissé entendre) que les entités boisées dont la qualification est
litigieuse échapperaient au régime forestier, de sorte que le recourant ne
saurait se prévaloir de sa bonne foi en lien avec des garanties ou autres
promesses qu'il aurait reçues dans ce sens; la constatation de la nullité de la
décision attaquée en raison de la violation des garanties procédurales en
cause, respectivement son annulation pour ce même motif, n'aurait dès lors dans
tous les cas pas pour conséquence d'exclure de ce chef du régime forestier les
entités boisées en cause.
Il n'en demeure pas moins qu'en
indiquant dans son courrier du 9 juin 2000 que l'enquête publique mise en œuvre
du 13 juin au 12 juillet 2000 n'aurait qu'une portée indicative s'agissant de
la délimitation de l'aire forestière et qu'une enquête publique spécifique
serait réalisée ultérieurement à cet égard - indication qui s'est par la suite
révélée erronée -, la municipalité est intervenue dans une situation concrète à
l'égard du recourant, qu'elle a agi dans les limites de ses compétences et que
l'intéressé ne pouvait pas, à l'évidence, se rendre compte immédiatement de l'inexactitude
de ce renseignement; il apparaît en outre que le recourant s'est fondé sur les
assurances de la municipalité pour prendre des dispositions (ne pas réitérer
son opposition lors de cette enquête) auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir un préjudice (ce préjudice tenant au fait qu'il a ainsi été empêché de
faire valoir ses droits dans le cadre de la délimitation de l'aire forestière
sur sa parcelle). Dans cette mesure, les conditions de la protection de sa
bonne foi sont réunies, en ce sens qu'il y a lieu d’admettre que la délimitation
de l'aire forestière sur sa parcelle, telle qu'arrêtée dans le nouveau PGA, ne
saurait se voir reconnaître force de chose jugée (au sens de l'art. 13 al. 1
LFo) à son égard, respectivement que cette délimitation n'a toujours en l'état
qu'une portée "indicative", ainsi que l'avait annoncé la municipalité
dans son courrier du 9 juin 2000. En pareille hypothèse, il appartient à
l'autorité intimée de délimiter l'aire forestière sur la parcelle du recourant,
par le biais d'une décision constatatoire (cf. art. 10 al. 1 LFo et 7 du
règlement d'application de la LVLFo, du 8 mars 2006 - RLVLFo; RSV 921.01.01)
Si, sur le principe, la décision de
constatation de nature forestière du 29 mars 2011 dont est recours permet au
recourant d’exercer les droits dont il a été privé dans le cadre de la procédure
d’adoption du PGA, en particulier son droit d’être entendu, l'intéressé
soutient que la situation de la parcelle aurait considérablement changé depuis lors,
de sorte que ses arguments auraient eu de meilleures chances de succès s'ils
avaient été traités en temps utile. Afin de garantir que l'intéressé, protégé
dans sa bonne foi comme on l'a vu ci-dessus, ne subisse aucun préjudice du fait
des assurances erronées qui lui ont été données par la municipalité - en lien
par hypothèse avec une modification de l'état de la parcelle dans l'intervalle
-, il convient dès lors de prendre en considération la situation de la parcelle
telle qu'elle se présentait lorsque l'autorité aurait dû se prononcer par le
biais d'une décision (le moment décisif pour apprécier la nature forestière
d'un peuplement étant celui de la décision de première instance; cf. ATF 124 II
85.
consid. 4d; ATF 1C_169/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.1), soit en l'occurrence
à la fin de l'année 2000 (la municipalité ayant annoncé dans son courrier du 9
juin 2000 que l'enquête portant sur la délimitations des aires forestières
serait mise en œuvre "vraisemblablement durant l'automne prochain").
d) Pour le reste, le recourant se
prévaut également du fait que la délimitation à titre indicatif sur le PGA ne
lui aurait jamais été communiquée. On peine à voir en quoi cet élément serait en
tant que tel de nature à remettre en cause la décision attaquée, dont la
validité ne suppose pas, a priori, une telle communication antérieure.
Au surplus, l'inspecteur des forêts aurait fait part de cette délimitation à
l'intéressé lors de l'inspection locale effectuée le 20 janvier 1999, et ce
dernier a par ailleurs été informé par la municipalité qu'une telle
délimitation à titre indicatif figurerait dans le PGA mis à l'enquête publique
du 13 juin au 12 juillet 2000, de sorte qu'il avait tout loisir d'en prendre
connaissance.
e) Le recourant se plaint enfin
d'un déni de justice formel sous un autre angle, à savoir que l'autorité
intimée aurait limité son pouvoir d'examen, sans y être autorisée, "afin
de rétablir une situation conforme au plan de délimitation actuellement en
vigueur". Un tel grief ne saurait être considéré comme établi dans le cas
d'espèce, et semble bien plutôt infirmé par la teneur de la motivation de la
décision attaquée, dont il résulte que l'autorité intimée a examiné de façon
détaillée si les entités boisées en cause réunissaient les conditions pour être
soumises au régime forestier; il n'apparaît pas, au vu de la teneur de cette
motivation, qu'elle aurait limité son pouvoir d'appréciation dans ce cadre. Quant
à l'examen du bien-fondé des arguments retenus par l'autorité intimée, ce point
relève du fond du litige.
f) En définitive, dans la mesure où
l'on se fonde sur la situation de la parcelle telle qu'elle prévalait lorsque
la municipalité aurait dû statuer dans le respect de la bonne foi du recourant (soit
à la fin de l'année 2000), il s'impose de constater que la décision litigieuse
permet de réparer la violation des droits du recourants (notamment de son droit
d'être entendu) commise dans le cadre de la révision du PGA, sans qu'il en
résulte de préjudice irréparable pour l'intéressé. Au vrai, dès lors que la protection
de la bonne foi du recourant n'a dans tous les cas pas pour conséquence
d'exclure les entités boisées du régime forestier (cf. consid. 2c supra),
il n'apparaît pas qu'une autre modalité permettrait de réparer ce vice de façon
plus satisfaisante.
3.
Cela étant, le litige porte sur la soumission au
régime forestier des entités boisées n° ‚ et ƒ sur le
plan de situation reproduit ci-dessus (cf. let. F in fine). Il convient
en premier lieu d'examiner si, comme le soutient le recourant, les entités en
cause doivent être considérées comme l'une des formes de peuplement d'emblée
exclues de la notion de forêts à titre de jardins, de parcs ou d'espaces verts.
a) Aux termes de l'art. 2 al. 3
LFo, ne sont pas considérés comme forêt les groupes d’arbres ou d’arbustes
isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les
cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme
ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des
installations de barrage.
Selon la jurisprudence, il n'est
pas possible de délimiter clairement les concepts de jardin, de parc et
d'espace vert les uns par rapport aux autres. Ces trois formes de peuplement se
superposent en partie, et présentent des caractéristiques communes. En
particulier, leur mise en place implique toujours une intervention volontaire afin
de configurer un tel peuplement ou tout au moins la volonté de tolérer son
développement, en vue d'objectifs déterminés et dans un certain lien par
rapport aux environs. Ces formes de peuplement ont en outre toutes un caractère
d' « équipement », ce que la version allemande de
l'art. 2 al. 3 LFo - contrairement aux versions française et italienne -
souligne expressément en utilisant le terme « Anlage »;
si le caractère d'équipement n'est pas soumis aux mêmes exigences pour les
trois types de peuplement, il doit en permanence être objectivement
reconnaissable (cf. ATF 124 II 85 précité; arrêt AC.2002.0089 du 10 février
2006.
consid. 4a, confirmé par ATF 1A.51/2006 du 8 août 2006).
En lien avec la notion d'espace
vert, il résulte de la jurisprudence que ce type de peuplement doit
correspondre à un certain concept d'aménagement et poursuivre des buts
d'embellissement, cas échéant de délassement; cette notion doit ainsi rester
limitée à des entités boisées qui se sont développées de manière contrôlée et
avec un objectif précis dans leur configuration, respectivement qui remplissent
une fonction déterminée et objectivement reconnaissable (cf. ATF 124 II 85
précité; arrêt AC.2003.0188 du 7 décembre 2004 consid. 1b/aa). S'agissant de la
notion de parc, un peuplement de ce type ne sert qu'au délassement, et non à
l'exploitation sylvicole; les espèces d'arbres et arbustes se distinguent
souvent de celles qui poussent habituellement dans la même région; la surface
est arrangée et entretenue en fonction des critères prévalant pour
l'aménagement des espaces verts; on y trouve également souvent des
installations caractéristiques telles que bancs, murets et allées. On peut être
en présence d'un parc au sens de l'art. 2 al. 3 LFo même si tous ces éléments
ne sont pas réunis; il faut en outre tenir compte de la tendance actuelle
consistant à donner un aspect naturel aux parcs. L'existence d'un jardin ou
d'un parc doit ainsi être appréciée sur la base de l'ensemble des circonstances.
L'appréciation se fait de manière objective, étant précisé qu'à la suite d'un
défaut d'entretien, un parc peut retrouver les caractéristiques d'un bien-fonds
forestier, sans égard à l'état antérieur ou aux intentions initiales du
propriétaire (ATF 1A.225/2005 précité, consid. 6.3 et les références).
Concernant ce dernier point en
effet, même des surfaces préalablement sans forêt peuvent se transformer en
aire forestière protégée (sous réserve de l'art. 13 al. 2 LFo) lorsque des
arbres et arbustes forestiers s'y développent et que le propriétaire
n'entreprend pas tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui afin
d'éviter un tel développement. Ainsi, lorsque le processus de forestation est
achevé, le terrain qui a été un espace vert, un parc ou une jardin est soumis à
la législation sur les forêts, pour autant qu'il en remplisse les critères
qualitatifs et quantitatifs (arrêt AC.2002.0089 précité).
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que la parcelle en cause a été utilisée par le recourant dès les
années 1960 dans le cadre de ses études sur la résistance de différents
végétaux sur coteaux arides. Une telle activité devait supposer un contrôle de
la configuration et du choix des peuplements; elle avait pour fonction, si l'on
en croit l'intéressé, la réalisation de tests d'acclimatation, mais également
le délassement - sa parcelle étant alors ouverte au public. Selon toute
vraisemblance, les entités boisées remplissaient ainsi à l'origine les
conditions requises pour être qualifiées de jardin, respectivement de parc ou
d'espace vert (peu important la désignation exacte utilisée).
Le recourant soutient que les
entités boisées dont la qualification est litigieuse devraient être considérés
comme un "jardin à l'abandon" et non comme une forêt, invoquant à cet
égard l'hétérogénéité de la végétation les peuplant. Il se réfère dans ce cadre
à l'ATF 1A.51/2006 précité, dont il résulte en particulier ce qui suit (consid.
3.
):
"Il n'est
pas contesté qu'à l'origine, la parcelle 5306 entrait dans la catégorie des
jardins, parcs ou espaces verts, exclus de la notion de forêt par l'art. 2 al.
3.
LFo. Or quand bien même la parcelle a été laissée à l'abandon depuis vingt
ans au moins, certains éléments sont encore perceptibles. L'expert privé s'en
est du reste lui-même rendu compte puisqu'il a morcelé la parcelle en plusieurs
secteurs. […]
Selon l'état des
lieux effectué par le SFFN, confirmé par l'OFEV, au sud-ouest de la parcelle,
en bordure de la brèche, se trouve un petit bosquet d'arbres indigènes (deux
érables, un pin, une troche d'ifs et un tilleul). De l'autre côté de la brèche,
il existe un secteur de laurelles (essences non-forestières selon l'annexe 9 à
l'ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux; RS 916.20).
Enfin, un cordon de robiniers occupe le reste du sud de la parcelle. Ces
différents éléments ont tous été regroupés par l'expert privé dans le secteur
B. Or il est manifeste qu'en raison de l'hétérogénéité de la végétation, un tel
regroupement n'est pas concevable. […] Enfin, le secteur D (secteur 7 de la
contre-analyse), qui correspond à une terrasse, faisait quant à lui autrefois
partie de la strate herbacée, encore visible. Il est caractérisé par la
présence d'un boisement mixte d'espèces indigènes et exotiques. La
contre-analyse retient que l'âge de la majorité des essences n'y dépasse pas
vingt ans.
Il résulte de ce
qui précède que le Tribunal administratif a, avec raison, refusé de constater
l'homogénéité des éléments boisés de la parcelle 5306. Cette dernière doit être
considérée comme un jardin laissé à l'abandon, ce qui est d'ailleurs mis en
exergue par la subsistance de nombreux aménagements de parc. Les différents
secteurs doivent par conséquent être analysés pour eux-mêmes. Or même le plus
important d'entre eux (à savoir le cordon de robiniers) ne dépasse pas 300
m2."
Dans le cas d'espèce, il n'est pas
contesté que la parcelle ne présente pas une homogénéité telle qu'elle devrait
être soumise dans son ensemble au régime forestier; dans cette mesure, compte
tenu notamment de l'ancien verger situé au bas de la parcelle - lequel échappe
à l'évidence au régime forestier -, cette dernière pourrait effectivement être
qualifiée de jardin à l'abandon. Au demeurant, l'autorité intimée a bel et bien
examiné les deux entités boisées en cause "pour elles-mêmes". Pour le
reste, il convient toutefois de relever que la situation est sensiblement
différente de celle ayant donné lieu à cet arrêt. En premier lieu, on ne
saurait manifestement considérer que la plupart des espèces formant les peuplements
dont la qualification est litigieuse ne seraient pas indigènes, quoi qu'en dise
le recourant. Bien plutôt, hormis les pins noirs, les robiniers et les noyers,
l'ensemble des essences - à savoir les pins sylvestres, les frênes, les ormes,
les chênes, les érables, les hêtres, les merisiers, les tilleuls, les
cornouillers, les chèvrefeuilles, les troènes et les viornes lantanes - doivent
toutes être considérées non seulement comme indigènes, mais également comme des
espèces qui poussent naturellement à l'altitude en cause et dans des conditions
de sol et de climat similaires ("en station"); les différents arbres
et arbustes font en outre tous partie des essences forestières (cf. annexe 11
de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux -
OPV; RS 9216.20 -, auquel renvoie notamment l'ATF 1C_443/2010 du 6 juin 2011
consid. 2.2). L'entité boisée n° ‚ est au demeurant constituée d'une
très grande majorité (voire exclusivement) de pins, et se prolonge sur la
parcelle adjacente n° 1687 sans qu'il soit possible de distinguer, sur la base
des essences présentes, la frontière entre ces deux parcelles; quant à l'entité
n° ƒ, bien que le peuplement soit plus diversifié, elle n'en est pas
moins apparue comme un tout relativement homogène, constitué principalement
d'essences indigènes.
A cela s'ajoute qu'il a pu être
constaté à l'occasion de l'inspection locale mise en œuvre le 9 novembre 2011 que
le caractère contrôlé de la configuration et du choix des peuplements en cause
n'était plus objectivement reconnaissable, contrairement à la situation
prévalant dans l'arrêt du Tribunal fédéral mentionné ci-dessus, pas davantage
au demeurant que l'existence de fonctions particulières ou encore du caractère
d'équipement; en particulier, les anciennes fonctions de tests d'acclimatation
et de délassement n'étaient plus objectivement identifiables, et les entités
boisées ne comprenaient ni allées (l'accès à l'entité n° ‚ s'est
ainsi révélé passablement malaisé, compte tenu de la pente du terrain) ni autre
aménagement caractéristique tel que bancs ou murets - seule la présence d'un ancien
escalier partant de l'Avenue de Rochettaz, situé en dehors du périmètre des
entités boisées, étant à cet égard constatée. Dans ces conditions, sans
remettre en cause le fait que la parcelle dans son ensemble ait autrefois pu
faire office de jardin - respectivement de parc ou d'espace vert -, il s'impose
de constater que les caractéristiques d'un tel type de peuplement ne sont plus
objectivement reconnaissables s'agissant des entités boisées faisant l'objet du
présent litige, respectivement que le peuplement forestier qui s'est développé
depuis lors n'est pas le fruit d'une volonté délibérée (pour comparaison, cf.
arrêt AC.2002.0089 précité, consid. 4).
Le recourant fait valoir que la
situation de la parcelle devait être très différente au moment où la municipalité
aurait dû se prononcer sur ses arguments (soit en octobre 2000), les arbres et
arbustes ayant eu le temps de pousser depuis lors, créant une "apparence
de forêt"; comme relevé ci-dessus (cf. consid. 2c), il convient en effet
de prendre en compte la situation telle qu'elle se présentait à cette époque, compte
tenu de la protection de la bonne foi dont doit bénéficier l'intéressé. Cela
étant, il apparaît qu'en 1985 déjà, le Service des forêts et de la faune a
retenu que la parcelle était un parc ou un jardin "avec des parties
plantées de pins ou d'essences feuillues qui sont soumises, elles, au régime
forestier, l'imbrication de ces parties étant assez grande", et n'a
renoncé à délimiter les aires forestières qu'en raison du fait que l'intéressé
tenait à maintenir l'affectation et la gestion actuelles de sa propriété - non
sans préciser qu'en cas de changement d'affectation de la parcelle, une
délimitation précise des natures forestières devrait être effectuée. Or, il
n'est pas contesté que le manque d'entretien des entités boisées (l'intéressé
ne faisant état à cet égard que d'un "nettoyage" annuel consistant à
débarrasser la parcelle de ses broussailles, sans taille des arbres) a perduré
depuis lors; le recourant évoque à cet égard dans son acte de recours un jardin
laissé à l'abandon depuis "au moins une vingtaine d'années" (cf.
également son courrier du 23 février 1993, dans lequel il indique avoir
délaisser une partie de ses pépinières dès la fin des années 1970). De toute
évidence, les caractéristiques objectivement reconnaissables d'un jardin, d'un
parc ou d'un espace vert sur les peuplements litigieux, telles qu'elles étaient
par hypothèse encore en partie perceptibles en 1985, n'ont ainsi cessé de se
réduire depuis lors, en même temps que se développait le processus de
forestation. Ainsi le recourant a-t-il lui-même expressément admis, dans son
courrier du 23 février 1993, que le "massif principal" pouvait être
considéré comme une forêt, ce qu'il contestait en 1985 (et conteste à nouveau
dans le cadre du présent recours). L'intéressé a par ailleurs confirmé à
l'occasion de l'inspection locale mise en œuvre le 9 novembre 2011 que tous les
arbres peuplant l'entité boisée n° 2 avaient environ le même âge, savoir entre
40.
et 45 ans, de sorte qu'ils existaient d'ores et déjà depuis une trentaine
d'années à la fin de l'année 2000. Dans ces conditions, et compte tenu des
différents éléments au dossier qui tous convergent dans ce sens, il s'impose de
constater que la situation de la parcelle, singulièrement des entités boisées
en cause, n'a pas subi de modification notable dans l'intervalle, à tout le
moins pas dans une mesure telle que les peuplements auraient alors dû être
qualifiés de jardin, de parc ou d'espace vert.
En définitive, même si certaines
essences ont à l'origine été plantées et aménagées de manière volontaire, il
apparaît que le développement des entités boisées s'est réalisé depuis de
nombreuses années de façon non contrôlée et non maîtrisée, de sorte que, par
manque d'entretien, ces entités ne remplissaient plus (au moment où la
municipalité aurait dû se prononcer) les conditions posées par la jurisprudence
pour être exclus du régime forestier à titre de jardin, de parc ou d'espace
vert - peu important dans ce cadre l'état antérieur ou les intentions initiales
du recourant.
4.
Il reste à examiner si les entités boisées en
cause remplissent les conditions qualitatives et quantitatives pour être
soumises au régime forestier.
a) Aux termes de l'art. 2 al. 1
LFo, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes
forestiers à même d’exercer des fonctions forestières; leur origine, leur mode
d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. L'art.
1.
al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions de la forêt", des
fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre, il suffit que la
surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction forestière pour être
considérée comme telle (ATF 1A.225/2005 précité, consid. 7 et les références).
Dans son Message du 29 juin 1998
concernant la LFo (FF 1988 III 157,
p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction protectrice
lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles contre des
catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements de terrain,
l'érosion et les chutes de pierre; elles représentent une fonction économique
lorsque la matière première que représente le bois est exploitée; enfin, elles exercent
une fonction sociale lorsque leur situation, leur structure, leur peuplement et
leur aménagement leur permettent de servir de zone de délassement à la
population, lorsque par leur forme, elles modèlent le paysage, lorsqu'elles
protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les immissions, qu'elles
assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité suffisantes ou encore
qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat irremplaçable (concernant
la fonction sociale, cf. ég. ATF 1C_169/2009 précité, consid. 3.1 et la
référence).
b) Selon l'art. 2 al. 4 LFo, les
cantons peuvent, dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, préciser la
largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une
surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que
doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt; si le
peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement
importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (cf. art. 1 al. 2 de
l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 du sur les forêts - OFo; RS 921.02). Il
appartient ainsi aux cantons de préciser les valeurs requises pour qu’une surface
boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes (art. 1 al. 1
OFo):
a. surface comprenant une
lisière appropriée: 200 à 800 m2.
b. largeur comprenant une
lisière appropriée: 10 à 12 m;
c. âge du peuplement sur une
surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.
Dans le canton de Vaud, il résulte
de l'art. 2 al. 1 LVLFo que sont considérés comme forêts les surfaces boisées
de 800 m2 et plus
(let. a), les cordons boisés de 10 m de largeur et plus (let. b), les surfaces
conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans (let. c), les rives et berges
boisées des cours d'eau non corrigés (let. d) et les rideaux-abris (let. e).
Sauf circonstances particulières,
un peuplement doit être considéré comme de nature forestière lorsque les
critères quantitatifs sont satisfaits. Un boisé doit en effet avoir une
certaine surface et largeur, de même qu'un certain âge, afin qu'un climat
forestier, une lisière étagée et un sol forestier caractéristique puissent se
former. Ces critères doivent toutefois concrétiser la notion qualitative de
forêt, et non la vider de son sens. Ce qui est décisif dans ce cadre, ce n'est
pas le respect des critères quantitatifs - qui ne sont pas à eux seuls
déterminants -, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de manière
à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières. Selon la
jurisprudence, les peuplements exercent en principe de telles fonctions dès
qu’ils comptent une surface d'environ 500 m2 (ATF 124 II 165 consid. 2c); par conséquent, dans les cantons ayant
fixé la surface forestière minimum à 800 m2, la présence d’un peuplement de plus de 500 m2 oblige à examiner au regard de
toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce s’il s’agit d’une forêt.
Dans ce cadre, l'examen ne porte pas sur l’existence d’une fonction protectrice
ou sociale très importante, mais uniquement sur le point de savoir si les
différents critères qualitatifs de la notion de forêt sont remplis (arrêt AC.2002.0089
précité, consid. 5a et les références).
c) En l'espèce, s'agissant en
premier lieu des critères quantitatifs, il n'est pas contesté qu'ils sont
réunis s'agissant de l'entité n° ƒ. Quant à l'entité n° ‚, sa
surface s'élève à 637 m2, de sorte qu'elle est inférieure à la limite de 800 m2 prévue par le droit cantonal (art. 2
al. 1 let. a LVLFo) mais supérieure à la limite de 500 m2 à partir de laquelle il convient
d'examiner dans quelle mesure les critères qualitatifs sont réunis au regard de
l'ensemble des circonstances déterminantes. A cet égard, l'autorité intimée a
retenu que ce peuplement faisait partie d'un ensemble plus large comprenant
également la végétation sur la parcelle voisine n° 1687, elle-même en lien avec
d'autres parcelles. La cour de céans a eu l'occasion de constater lors de
l'inspection locale que tel était en effet le cas; au demeurant, même à ne
prendre en considération que la partie de la parcelle
n° 1687 qui prolonge directement, dans une continuité quant à la végétation et
à la structure du peuplement (identité d'essences [pins] et d'âge), l'entité n°
‚ (cf. le plan reproduit ci-dessous), on aboutit à une surface
supérieure à 800 m2.
Dans ces conditions, le seul
critère qualitatif ne saurait suffire à exclure l'entité n° ‚ du
régime forestier (cf. ATF 1C_169/2009 précité consid. 3.2; cf. ég. ATF 1A.223/2005
du 6 avril 2006 consid. 2.2), dans la mesure où les critères qualitatifs sont
réunis; il n'est pas nécessaire à cet égard que cette entité remplisse une
fonction sociale particulièrement importante au sens de l'art. 2 al. 4 in
fine LFo.
S'agissant des autres critères à
prendre en considération, il n'est pas contesté que les peuplements concernés
ne remplissent aucune fonction économique dans le cas d'espèce. Concernant leurs
fonctions protectrices, l'autorité intimée a en substance indiqué que, compte
tenu des glissements avérés et supposés - notamment à l'ouest de la parcelle
(correspondant à une zone de glissements profonds peu actifs) - ainsi que de la
pente relativement forte du terrain, la "forêt" exerçait une fonction
de protection physique qualifiée de "relativement importante" sur les
sols. Le recourant ne conteste pas cette appréciation, mais relève que la
fonction protectrice n'est pas "particulièrement importante" au sens
de l'art. 1 al. 2 OFo (cf. ég. art. 1 al. 4 in fine LFo); peu importe
toutefois, dès lors que, comme déjà relevé, les fonctions forestières n'ont pas
à être particulièrement importantes dans le cas d'espèce - nonobstant la
surface inférieure à
800.
m2 de l'entité
n° ‚.
S'agissant des fonctions sociales, les
entités boisées ne remplissent aucune fonction de délassement, dans la mesure
où elles ne sont plus accessibles au public.
L'autorité intimée a retenu que la
fonction paysagère des entités boisées pouvait être qualifiée d'élevée, compte
tenu de sa situation (proximité des vignes, caractéristiques d'îlots de verdure
particulièrement visibles depuis la zone d'habitation voisine); il convient de
relever dans ce cadre que c'est en raison de tels motifs (notamment), qui
étaient pertinents à la fin de l'année 2000 déjà, que la parcelle concernée a
été incluse dans le "réseau vert" prévu par le projet PALM - ce
projet ne pouvant toutefois être retenu en tant que tel dans le cadre de la
présente procédure, dès lors qu'il n'existait pas encore (à tout le moins pas
formellement) à la fin de l'année 2000. Le recourant conteste l'appréciation de
l'autorité intimée, au motif que les îlots de verdure en cause ne seraient que
les "vestiges d'une étude botanique", évoquant un "enchevêtrement
de divers végétaux" sans valeur esthétique; or, il a déjà été relevé
(cf. consid. 3b) que la végétation apparaissait bien plutôt homogène, voire
particulièrement homogène (s'agissant de l'entité n° ‚), ce qui découle
directement du développement durant de nombreuses années du processus de
forestation. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l'autorité intimée
aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la fonction paysagère
d'élevée.
Quant à la fonction de protection
biologique, l'autorité intimée l'a qualifiée de très importante dans le cas
d'espèce. Tout en relevant que la végétation n'avait "rien d'exceptionnel
bien qu'elle soit composée d'essences intéressantes sur le plan de la diversité
des espèces de lumière", elle a en effet estimé que le milieu répondait
aux critères indiquant que certaines espèces les plus menacées de notre faune
puissent y trouver refuge (vipère aspic, diverses espèces de lézards), compte
tenu notamment de la présence d'anciens murs de vigne et d'une importante zone
de prairie sèche sur les parcelles adjacentes n° 1687 et 2199. Contrairement à
ce que soutient le recourant, la présence de prairies sèches sur les parcelles
voisine doit bel et bien être prise en compte dans ce cadre, dès lors que,
ainsi que l'a exposé l'autorité intimée à l'occasion de l'inspection locale,
c'est la configuration générale des lieux - milieux séchard, pentu, exposé au
sud-ouest, comprenant une prairie sèche en amont - qui présente un fort intérêt
pour certaines espèces qui ne peuvent se développer que dans ce type de milieu.
Il n'y a dès lors aucun motif de s'écarter de l'appréciation de l'autorité
intimée d'agissant de l'importance de la fonction biologique. Au demeurant,
même à admettre, par hypothèse, que la fonction biologique des entités boisées
en cause ait été moins importante à la fin de l'année 2000 qu'elle ne l'est
actuellement, ces entités n'en étaient pas moins alors déjà aptes à assumer une
telle fonction biologique importante dans le milieu dans lequel elles
s'intègrent, ce qui suffit à admettre leur fonction sociale (cf. à cet égard
ATF 1A.225/2005 précité, consid. 7).
d) Il s'ensuit que les peuplements
dont la qualification est litigieuse exercent des fonctions sociales (sur les
plans paysagers et de la protection biologique) que l'on peut qualifier
d'importantes voire de très importantes, compte tenu notamment de la
configuration des lieux, ainsi qu'une fonction protectrice relativement
importante. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a constaté la
nature forestière de ces entités boisées, peu important dans ce cadre que la
surface de l'entité n° ‚ soit inférieure à
800.
m2.
5.
Le recourant se plaint enfin du préjudice
pécuniaire "extrêmement important" que lui causerait la décision
attaquée, et invoque dans ce cadre le principe de proportionnalité. La nature
forestière des entités boisées en cause a été constatée dans les considérants
qui précédent; dès lors qu'un tel classement est apte à atteindre le but
d'intérêt public que constitue la conservation de la forêt (art. 1 LFo) et dans
la mesure où l'on ne voit pas quelle mesure moins restrictive permettrait de
réaliser cet objectif, il y a lieu de constater que le principe de proportionnalité
n'est pas violé (cf. ATF 1A.115/2006 du 1er septembre 2006 consid.
2.
).
Pour le reste, la question d'une
éventuelle indemnisation en faveur du recourant pour expropriation matérielle -
dont l'intéressé se prévaut dans sa dernière écriture - échappe à l'objet du
présent litige, et devrait le cas échéant faire l'objet d'une action devant
l'autorité compétente (cf. art. 116 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur
l'expropriation - LE; RSV 710.01).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que
le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de justice, par 2'500
fr., est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige,
il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens, étant précisé que la
municipalité, appelée à participer à la procédure en qualité d'autorité
concernée, n'a pas pris de conclusion formelle sur le recours, de sorte que
l'on ne saurait retenir qu'elle aurait obtenu gain de cause (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 mars 2011 par le
Service des forêts, de la faune et de la nature est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de William Aviolat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.