Lexipedia

Décision

GE.2011.0088

CDAP - GE.2011.0088 - 2011-12-08 - X._____, Y._____ c/Office de l'état civil du Nord vaudois, Direction de l'état civil

8 décembre 2011Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, ressortissante philippine née, apparemment,

le ********, est entrée en Suisse le 11 juillet 2010 au bénéfice d'un visa

touristique de trois mois.

B.

Le 20 juillet 2010, Y.________ et X.________,

citoyen suisse, ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage

auprès de l'Office de l'état civil du Nord vaudois. Par lettre du 23 juillet

2010, ce dernier a invité Y.________ à produire divers documents en vue

d'entreprendre les formalités de son mariage, dont un certificat de naissance

et un certificat de célibat.

Par lettre du 10 septembre 2010, la

Direction de l'état civil, à laquelle le dossier des fiancés avait

préalablement été transmis, a informé Y.________ que l'authentification de ses

certificats de naissance et de célibat philippins allait être mise en œuvre par

l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Manille.

Le 21 décembre 2010, la Direction

de l'état civil a en substance signalé à Y.________ qu'il ressortait du

registre central de l'Office national de la statistique aux Philippines (NSO)

qu'elle avait été enregistrée deux fois dans les registres de naissance, sous

deux prénoms et dates de naissance différents (soit AY.________, née le ********,

et Y.________, née le ********). Afin de procéder à des recherches complémentaires,

la Direction de l'état civil a invité Y.________ à lui faire parvenir son acte

de baptême. La rendant en outre attentive au fait que, à compter du 1er

janvier 2011, les fiancés étrangers devraient prouver la légalité de leur

séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire de mariage jusqu'au jour

probable de la célébration, elle lui a imparti un délai de 60 jours, échéant au

28 février 2011, pour lui faire parvenir la preuve de son séjour légal en

Suisse.

Les recourants se sont exprimés par

lettres des 27 et 29 décembre 2010, en faisant pour l'essentiel valoir que AY.________

était la sœur d'Y.________, qui était décédée quelques mois après sa

naissance.

Le 17 mars 2011, la Direction de

l'état civil a fait savoir à Y.________ que, selon les informations reçues de

l'Ambassade de Suisse à Manille, la date de mariage de ses parents figurant sur

son certificat de naissance était erronée, qu'elle devait par conséquent être

rectifiée et qu'un nouveau certificat de naissance la concernant devait être

produit. Elle a ajouté que la représentation suisse avait requis la production

d'un acte de décès de AY.________, ceci afin que le NSO puisse délivrer à Y.________

un acte de naissance conforme. Elle lui a enfin précisé qu'à défaut des

éléments susmentionnés, aucune suite ne serait donnée à la procédure de

vérification de ses documents.

Le même jour, la Direction de

l'état civil a retourné le dossier des fiancés à l'Office de l'état civil du

Nord vaudois, accompagné d'un préavis négatif.

C.

Par décision du 21 mars 2011, l'Office de l'état

civil du Nord vaudois a refusé de poursuivre la procédure de mariage et classé

le dossier sans suite, au motif qu'Y.________ n'avait pas fourni la preuve de

son séjour légal en Suisse au terme du délai imparti.

D.

Par acte du 6 mai 2011, Y.________ et X.________

ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son

annulation et à la poursuite de la procédure préparatoire de mariage.

La Direction de l'état civil, se

déterminant également pour l'Office de l'état civil du Nord vaudois, a conclu

au rejet du recours le 24 mai 2011. Tout en maintenant qu'Y.________ n'était

pas au bénéfice d'un titre de séjour valable, elle a en outre fait valoir que l'identité

et la capacité matrimoniale de cette dernière n'étaient pas établies à satisfaction

de droit, de sorte que la procédure préparatoire de mariage ne pouvait quoi

qu'il en soit être poursuivie.

Y.________ et X.________ ont

produit un mémoire complémentaire le 23 juin 2011, en indiquant avoir introduit

le 15 juin 2011 à Manille une procédure judiciaire tendant à obtenir la

rectification des actes d'état civil prêtant à contestation. Le 28 juillet

2011, la Direction de l'état civil a fait savoir que la décision attaquée était

maintenue.

Invité à indiquer au tribunal s'il

entendait rapporter sa décision du 21 mars 2011 compte tenu de l'arrêt

GE.2011.0082 du 30 septembre 2011 constatant le caractère inapplicable de

l'art. 98 al. 4 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), l'Office

de l'état civil du Nord vaudois a fait savoir le 17 octobre 2011, par

l'intermédiaire de la Direction de l'état civil, que l'Office fédéral de l'état

civil, respectivement l'Office fédéral de la justice entendait recourir contre

l'arrêt précité, raison pour laquelle la suspension de la procédure jusqu'à

droit connu sur l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral était requise.

Le juge instructeur a rejeté cette

demande de suspension le 20 octobre 2011.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état

civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure

préparatoire. L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de

surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du

Département des institutions et des relations extérieures (cf. art. 1 al. 2 et

7.

al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]).

L'art. 31 al. 1 LEC prévoit que les décisions de l'officier de l'état civil

sont susceptibles de recours au département. Dans l'hypothèse où elle a donné

son avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un recours

devra décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre une

décision de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure ("Sprungrekurs") (arrêt GE.2010.0188 du 22 février 2011 consid. 1a).

En l'espèce, la décision attaquée

ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance, c'est

à juste titre que le recourant l'a déférée à la cour de céans. Le recours est

ainsi recevable à la forme.

2.

a) Entré en vigueur le 1er janvier

2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit que "les fiancés qui ne sont pas citoyens

suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la

procédure préparatoire". Dans sa nouvelle

teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28

avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état

civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas

citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

b) Par arrêt du 30 septembre 2011,

rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du

règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV

173.31

), le Tribunal cantonal a jugé l’art. 98 al. 4 CC incompatible avec le

droit au mariage, ancré notamment à l’art. 12 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101)

(cause GE.2011.0082).

Le tribunal n’a aucune raison de se

départir de la solution retenue dans l’arrêt du 30 septembre 2011, lequel a

fait l'objet d'une procédure de coordination rassemblant tous les juges de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il convient dès

lors de s’y référer intégralement (cf. également arrêt GE.2011.0127 du 25

octobre 2011 consid. 2).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée

à l'autorité intimée afin qu'elle poursuive la procédure préparatoire de

mariage à l'égard des recourants, en subordonnant cas échéant cette reprise à

la production des documents requis en vue d'établir à satisfaction de droit

l'identité et la capacité matrimoniale de la recourante. L'autorité intimée

vérifiera si les conditions du mariage sont réunies, notamment sous l'angle de

l'art. 97a CC (cf. arrêt GE.2011.0082 précité consid. 4). Vu l'issue du

recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Agissant par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les recourants ont droit à des

dépens (art. 49 et 55 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 21 mars 2011 par l’Office

de l'état civil du Nord vaudois est annulée, la cause lui étant renvoyée pour

nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Département de

l'intérieur, versera aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l’Office fédéral de l’état

civil, à l’intention de l’Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.