GE.2011.0088
CDAP - GE.2011.0088 - 2011-12-08 - X._____, Y._____ c/Office de l'état civil du Nord vaudois, Direction de l'état civil
8 décembre 2011Français10 min
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N° affaire:
GE.2011.0088
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.12.2011
Juge:
REB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ c/Office de l'état civil du Nord vaudois, Direction de l'état civil
AUTORITÉ DE L'ÉTAT CIVIL
DROIT AU MARIAGE
SÉJOUR ILLÉGAL
PRIMAUTÉ DU DROIT INTERNATIONAL
CONTRÔLE CONCRET DES NORMES
CC-98-4
CEDH-12
Cst-190
Cst-5
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle l'art. 98 al. 4 CC est incompatible avec le droit au mariage, consacré notamment par l'art. 12 CEDH (cf. arrêt GE.2011.0082). La décision attaquée se fondant uniquement sur cette disposition inapplicable, le recours est admis et le dossier renvoyé à l'Office de l'état civil pour qu'il poursuive la procédure préparatoire de mariage, en subordonnant cas échéant cette reprise à la production des documents requis en vue d'établir l'identité et la capacité matrimoniale de la recourante.
Admission du recours formé par le DFJP au TF (5A_16/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Eric
Brandt et M. Pierre-André Berthoud, juges ; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1******** représenté par Me François MAGNIN, avocat à Lausanne,
2.
Y.________, à 1********, représentée par Me François MAGNIN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Office de l'état
civil du Nord vaudois, à Yverdon,
Autorité concernée
Direction de l'état
civil, à Lausanne.
Objet
Recours X.________ et Y.________ c/
décision de l'Office de l'état civil du Nord vaudois du 21 mars 2011
(procédure préparatoire de mariage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, ressortissante philippine née, apparemment,
le ********, est entrée en Suisse le 11 juillet 2010 au bénéfice d'un visa
touristique de trois mois.
B.
Le 20 juillet 2010, Y.________ et X.________,
citoyen suisse, ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage
auprès de l'Office de l'état civil du Nord vaudois. Par lettre du 23 juillet
2010, ce dernier a invité Y.________ à produire divers documents en vue
d'entreprendre les formalités de son mariage, dont un certificat de naissance
et un certificat de célibat.
Par lettre du 10 septembre 2010, la
Direction de l'état civil, à laquelle le dossier des fiancés avait
préalablement été transmis, a informé Y.________ que l'authentification de ses
certificats de naissance et de célibat philippins allait être mise en œuvre par
l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Manille.
Le 21 décembre 2010, la Direction
de l'état civil a en substance signalé à Y.________ qu'il ressortait du
registre central de l'Office national de la statistique aux Philippines (NSO)
qu'elle avait été enregistrée deux fois dans les registres de naissance, sous
deux prénoms et dates de naissance différents (soit AY.________, née le ********,
et Y.________, née le ********). Afin de procéder à des recherches complémentaires,
la Direction de l'état civil a invité Y.________ à lui faire parvenir son acte
de baptême. La rendant en outre attentive au fait que, à compter du 1er
janvier 2011, les fiancés étrangers devraient prouver la légalité de leur
séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire de mariage jusqu'au jour
probable de la célébration, elle lui a imparti un délai de 60 jours, échéant au
28 février 2011, pour lui faire parvenir la preuve de son séjour légal en
Suisse.
Les recourants se sont exprimés par
lettres des 27 et 29 décembre 2010, en faisant pour l'essentiel valoir que AY.________
était la sœur d'Y.________, qui était décédée quelques mois après sa
naissance.
Le 17 mars 2011, la Direction de
l'état civil a fait savoir à Y.________ que, selon les informations reçues de
l'Ambassade de Suisse à Manille, la date de mariage de ses parents figurant sur
son certificat de naissance était erronée, qu'elle devait par conséquent être
rectifiée et qu'un nouveau certificat de naissance la concernant devait être
produit. Elle a ajouté que la représentation suisse avait requis la production
d'un acte de décès de AY.________, ceci afin que le NSO puisse délivrer à Y.________
un acte de naissance conforme. Elle lui a enfin précisé qu'à défaut des
éléments susmentionnés, aucune suite ne serait donnée à la procédure de
vérification de ses documents.
Le même jour, la Direction de
l'état civil a retourné le dossier des fiancés à l'Office de l'état civil du
Nord vaudois, accompagné d'un préavis négatif.
C.
Par décision du 21 mars 2011, l'Office de l'état
civil du Nord vaudois a refusé de poursuivre la procédure de mariage et classé
le dossier sans suite, au motif qu'Y.________ n'avait pas fourni la preuve de
son séjour légal en Suisse au terme du délai imparti.
D.
Par acte du 6 mai 2011, Y.________ et X.________
ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et à la poursuite de la procédure préparatoire de mariage.
La Direction de l'état civil, se
déterminant également pour l'Office de l'état civil du Nord vaudois, a conclu
au rejet du recours le 24 mai 2011. Tout en maintenant qu'Y.________ n'était
pas au bénéfice d'un titre de séjour valable, elle a en outre fait valoir que l'identité
et la capacité matrimoniale de cette dernière n'étaient pas établies à satisfaction
de droit, de sorte que la procédure préparatoire de mariage ne pouvait quoi
qu'il en soit être poursuivie.
Y.________ et X.________ ont
produit un mémoire complémentaire le 23 juin 2011, en indiquant avoir introduit
le 15 juin 2011 à Manille une procédure judiciaire tendant à obtenir la
rectification des actes d'état civil prêtant à contestation. Le 28 juillet
2011, la Direction de l'état civil a fait savoir que la décision attaquée était
maintenue.
Invité à indiquer au tribunal s'il
entendait rapporter sa décision du 21 mars 2011 compte tenu de l'arrêt
GE.2011.0082 du 30 septembre 2011 constatant le caractère inapplicable de
l'art. 98 al. 4 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), l'Office
de l'état civil du Nord vaudois a fait savoir le 17 octobre 2011, par
l'intermédiaire de la Direction de l'état civil, que l'Office fédéral de l'état
civil, respectivement l'Office fédéral de la justice entendait recourir contre
l'arrêt précité, raison pour laquelle la suspension de la procédure jusqu'à
droit connu sur l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral était requise.
Le juge instructeur a rejeté cette
demande de suspension le 20 octobre 2011.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état
civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure
préparatoire. L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de
surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du
Département des institutions et des relations extérieures (cf. art. 1 al. 2 et
7.
al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]).
L'art. 31 al. 1 LEC prévoit que les décisions de l'officier de l'état civil
sont susceptibles de recours au département. Dans l'hypothèse où elle a donné
son avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un recours
devra décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre une
décision de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure ("Sprungrekurs") (arrêt GE.2010.0188 du 22 février 2011 consid. 1a).
En l'espèce, la décision attaquée
ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance, c'est
à juste titre que le recourant l'a déférée à la cour de céans. Le recours est
ainsi recevable à la forme.
2.
a) Entré en vigueur le 1er janvier
2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit que "les fiancés qui ne sont pas citoyens
suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la
procédure préparatoire". Dans sa nouvelle
teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28
avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état
civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas
citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.
b) Par arrêt du 30 septembre 2011,
rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du
règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV
173.31
), le Tribunal cantonal a jugé l’art. 98 al. 4 CC incompatible avec le
droit au mariage, ancré notamment à l’art. 12 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101)
(cause GE.2011.0082).
Le tribunal n’a aucune raison de se
départir de la solution retenue dans l’arrêt du 30 septembre 2011, lequel a
fait l'objet d'une procédure de coordination rassemblant tous les juges de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il convient dès
lors de s’y référer intégralement (cf. également arrêt GE.2011.0127 du 25
octobre 2011 consid. 2).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée
à l'autorité intimée afin qu'elle poursuive la procédure préparatoire de
mariage à l'égard des recourants, en subordonnant cas échéant cette reprise à
la production des documents requis en vue d'établir à satisfaction de droit
l'identité et la capacité matrimoniale de la recourante. L'autorité intimée
vérifiera si les conditions du mariage sont réunies, notamment sous l'angle de
l'art. 97a CC (cf. arrêt GE.2011.0082 précité consid. 4). Vu l'issue du
recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Agissant par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les recourants ont droit à des
dépens (art. 49 et 55 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 21 mars 2011 par l’Office
de l'état civil du Nord vaudois est annulée, la cause lui étant renvoyée pour
nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Département de
l'intérieur, versera aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l’Office fédéral de l’état
civil, à l’intention de l’Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.