GE.2011.0090
CDAP - GE.2011.0090 - 2011-12-08 - X.________ c/Département de l'intérieur
8 décembre 2011Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2011.0090
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.12.2011
Juge:
EB
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'intérieur
RECONSIDÉRATION
MARIAGE
CAMEROUN
ABUS DE DROIT
CC-105-4
CC-97a-1
Résumé contenant:
Demande de réexamen d'une décision refusant la transcription d'un mariage célébré au Cameroun. Les faits nouveaux au dossier, à savoir le soutien que l'épouse a apporté au recourant lorsqu'il était malade, l'évolution de la relation des époux en dépit des difficultés administratives rencontrées, ainsi que les contacts quotidiens entretenus depuis le retour en Suisse du recourant donnent une dimension nouvelle à la relation, qui ne permet plus de considérer avec certitude que l'épouse aurait pour seule intention d'éluder les dispositions sur le séjour et l'admission des étrangers (consid. 3 et 4). Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8
décembre 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et
M. Laurent Merz, assesseurs ; Mme Nicole
Riedle, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Michel DUPUIS, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général,
Objet
Reconnaissance et transcription de mariage
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 6 avril 2011 (demande de réexamen)
Vu les faits suivants
A.
Y.________, ressortissante camerounaise, née le ********,
est entrée en Suisse sans visa au cours de l'année 2005. Le 26 octobre 2005,
elle a entrepris une procédure préparatoire de mariage avec son fiancé Z.________,
ressortissant suisse, né le ********, devant l'Officier de l'état civil
d'Yverdon-les-Bains. Le fiancé a toutefois renoncé à se marier et Y.________
est restée en Suisse, en vivant dans la clandestinité.
B.
Entendue par la police le 12 juin 2007 dans le
cadre d'une enquête pénale instruite à la suite d'un incendie survenu dans son
appartement à 1********, Y.________ a été dénoncée aux autorités compétentes
pour séjour illégal. Son départ de Suisse pour le Cameroun a été constaté et
contrôlé le 2 mars 2008. L'Office fédéral des migrations a prononcé le 28 mars
2008 une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre jusqu'au 5 mai 2011
pour le motif suivant: "Atteinte à la sécurité et l'ordre publics pour
entrée et séjour illégaux (art. 67 al. 1 let. a LEtr). Etrangère dont le retour
en Suisse est indésirable en raison de son comportement (prostitution)".
C.
Y.________ et X.________, ressortissant suisse,
né le ********, et bénéficiaire d'une rente AI, se sont mariés le 4 mars 2008 à
2******** (Cameroun). Le 30 mai 2008, la représentation suisse au Cameroun a
transmis, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de l'état civil, à la
Direction de l'état civil (autorité de surveillance de l'état civil dans le
canton de Vaud), à Lausanne, l'acte du mariage précité, ainsi que les
différents documents relatifs à la procédure de mariage entreprise à 2********.
Il ressort notamment de ces pièces que l'officier de l'état civil camerounais a
procédé à la publication du mariage projeté entre les fiancés X.________ et Y.________
le 1er février 2008 auprès du Centre d'Etat Civil Spécial de 2********
et qu'il n'est survenu aucune opposition au mariage.
D.
La Direction de l'état civil a décidé d'entendre
X.________ après avoir considéré qu'il existait des indices objectifs de
suspicion d'un mariage de complaisance. Il a été procédé à l'audition de X.________
le 21 juillet 2008.
E.
Par décision du 9 février 2009, le Département
de l'intérieur du canton de Vaud a rejeté la demande de transcription du
mariage célébré le 4 mars 2008 à 2******** (Cameroun) entre X.________ et Y.________.
L'autorité a considéré, outre un vice de procédure dans la procédure
préparatoire de mariage au Cameroun, que les faits faisaient ressortir une
conjonction suffisante d'indices permettant de déduire que le mariage des époux
X.________-Y.________ était de complaisance.
F.
X.________ et Y.________ ont recouru le 10 mars
2009 contre la décision du Département de l'intérieur auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le
tribunal) en concluant principalement à la réforme de la décision attaquée en
ce sens que leur mariage est reconnu par les autorités suisses et inscrit dans
les registres; subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle
décision.
G.
Par arrêt GE.2009.0035 du 31 mars 2010, le
tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision du Département de l’intérieur
du 9 février 2009. Il a considéré que le mariage était abusif au sens de l’art.
97a CC, qu’il contrevenait ainsi à l’ordre public suisse, et qu’il ne
pouvait par conséquent être retranscrit dans les registres suisses de l’état
civil. Le tribunal a retenu, en substance, que la précipitation dans laquelle
le mariage a eu lieu, étant rappelé que les recourants se sont mariés au
Cameroun deux jours après le départ forcé de la recourante de Suisse, et la
situation précaire de la recourante en Suisse, étaient des éléments qui
démontraient la volonté de cette dernière de revenir au plus vite en Suisse par
le biais du regroupement familial, laissant supposer un mariage abusif. Le
tribunal a souligné que le recourant n’était vraisemblablement pas au courant
de la procédure préparatoire de mariage entreprise au Cameroun, à laquelle il
n’avait d’ailleurs pas participé. Le tribunal a considéré que s’ajoutaient à
ces éléments, la différence d’âge entre les fiancés (27 ans), la fragilité
psychologique du recourant et le fait que la relation des recourants ne
semblait dater que de quelques mois avant le mariage. Enfin, le tribunal a
retenu que le fait que le recourant paraisse satisfait de son mariage ne changeait
rien à la situation, dès lors qu’il suffisait que l’un des époux ne veuille pas
former une communauté conjugale.
H.
Le 13 avril 2010, X.________ a déposé une
demande de réexamen auprès du tribunal qui l’a transmise au Département de l’intérieur
comme objet de sa compétence.
Faits
I.
Dans une lettre du 30 mars 2011 adressée au
tribunal, X.________ a expliqué être revenu en Suisse après un séjour de trois
ans passé au Cameroun auprès de Y.________. Il aurait été privé, pendant une
période, de sa rente assurance invalidité (ci-après : AI), se serait alors
retrouvé sans argent et se serait fait avancer le montant nécessaire pour acheter
un billet d’avion pour rentrer en Suisse par le gouvernement camerounais. Le
tribunal a invité l’intéressé à s’adresser à la Direction de l’état civil ou à
son mandataire et a transmis ledit courrier au Département de l’intérieur,
ainsi qu’au Service de la population. Le mandataire de X.________ a, à son
tour, transmis la lettre de son client au Service de la population.
J.
Par décision du 6 avril 2011, le Département de
l’intérieur a déclaré la demande de réexamen déposée par X.________ irrecevable,
et subsidiairement, l’a rejetée.
K.
Le 9 mai 2011, X.________ a saisi le tribunal
d’un recours contre cette décision, en concluant, principalement, à sa réforme
en ce sens que le mariage célébré le 4 mars 2008 à 2******** (Cameroun) entre
lui-même et Y.________ est transcrit au Registre de l’Etat civil suisse ;
subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse, la cause
étant renvoyée devant l’autorité de première instance pour complément d’instruction
et nouvelle décision dans le sens d’un réexamen de la demande, respectivement
de la transcription du mariage au Registre de l’état civil suisse.
Le Service de la population,
Direction de l’état civil, agissant par délégation du Département de l’intérieur,
a répondu le 9 juin 2011 en concluant au rejet du recours et à la confirmation
de la décision entreprise.
X.________ s’est déterminé le 3
août 2011. Le Service de la population, Direction de l’état civil, agissant par
délégation du Département de l’intérieur, en a fait de même le 25 août 2011.
Par lettre du 12 septembre 2011, Y.________
a informé le tribunal ne pas être en mesure de se présenter à l’audience appointée
par le tribunal à laquelle elle était convoquée en qualité de témoin. Elle a,
par ailleurs, donné quelques indications sur la vie commune des époux au
Cameroun.
Le tribunal a tenu audience le 27
septembre 2011. Le compte-rendu résumé d’audience a la teneur suivante :
« La
discussion s’engage sur la date à laquelle le recourant est parti se marier au
Cameroun. Selon les tampons figurant dans son passeport, il est entré au
Cameroun en novembre 2007, en mars, en mai et en décembre 2008. Il indique y
être resté de manière suivie de décembre 2008 jusqu’à mars 2011, lorsqu’il est
rentré en Suisse sans son épouse.
Le recourant
explique que la vie commune avec elle se passait très bien. Son épouse est
propriétaire d’une très petite maison au Cameroun. Ils ont loué une autre
maison plus grande à 3******** où ils ont vécu ensemble. L’épouse du recourant
a des frères et sœurs dans cette ville, ainsi qu’un fils de quatorze ans qui
est en formation et qui vit avec son père. Elle n’a pas l’intention de demander
le regroupement familial pour lui.
Sur question du
tribunal de savoir comment il se sentait au Cameroun, il indique que la période
qu’il y a passé a été difficile. Il n’avait pas grand-chose à faire au
quotidien ; il ne pouvait pas travailler, les journées lui paraissaient
longues et il n’avait pas toujours le moral. Il allait généralement se promener
avec son épouse ou rendre visite à sa famille, qui l’a très bien accepté. Il
communique avec eux en français. Pendant cette période, son projet était
toutefois de rentrer en Suisse avec son épouse. Elle ne travaillait pas durant
cette période. Il explique que, d’une part, il est difficile de trouver du
travail au Cameroun, et d’autre part, elle ne savait pas combien de temps elle
resterait encore dans ce pays. Ils ont vécu tous les deux sur sa rente AI
jusqu’à ce qu’il cesse de la percevoir. A ce jour, son épouse, coiffeuse de
formation, ne travaille toujours pas.
Il précise que sa
rente AI ne lui était pas directement versée au Cameroun. Une voisine
s’occupait de lui envoyer le montant.
Il expose avoir
attrapé le paludisme et avoir été hospitalisé à trois reprises au Cameroun. Il
est tombé malade environ six mois après son arrivée, soit en juin 2009. Il a
rechuté deux mois plus tard, soit en automne 2009, puis à nouveau en été 2010.
La troisième crise a été la plus grave ; il est tombé dans le coma pendant
quelques jours. Son épouse s’occupait de lui lorsqu’il était malade. Il n’a été
soigné qu’au Cameroun. Depuis qu’il a terminé son traitement, il n’a pas
rechuté. Il a pu payer les soins médicaux qu’il a reçus grâce à sa rente. Ce
n’est que par la suite qu’il a cessé de la percevoir. Son épouse l’a alors
entretenu jusqu’à ce qu’il rentre en Suisse. Il a payé son billet d’avion avec
l’argent qu’il lui restait. Par la suite, il a perçu rétroactivement les rentes
qui ne lui avaient pas été versées.
Il est revenu en
Suisse au mois de mars 2011 pour faire le point sur la situation et régler des
affaires au cas où il déciderait de repartir définitivement. Depuis son retour,
il appelle son épouse tous les jours. Il explique qu’il continue à payer en partie
l’appartement dans lequel ils vivaient ensemble.
Avant de partir
au Cameroun, il travaillait en qualité d’aide cuisiner dans les ateliers
protégés du A.________. Il y travaille à nouveau depuis son retour. Il indique
percevoir un salaire de 450 fr. par mois qui constitue un revenu complémentaire
à sa rente AI qui s’élève à 1’500 fr.
M. B.________ est
ensuite entendu comme témoin. Il travaille au sein du Groupe romand d’accueil
et d’action psychiatrique (GRAAP) à Lausanne. Il s’agit d’une institution qui
reçoit les gens exclus de la société afin de leur donner la possibilité de se
réinsérer. Ces personnes viennent pour améliorer leur quotidien et ne gagnent
que peu d’argent, environ 5 fr. pour trois heures de travail.
C’est dans ce
cadre qu’il a connu M. X.________, qui est arrivé en 2000 dans un état
difficile. M. B.________ donne quelques indications sur le parcours du
recourant ; il a vécu dans la rue, présentait un état d’agressivité assez
fort et souffrait de problèmes d’alcool. Il souligne que le recourant a fait un
travail très important pour s’en sortir. M. B.________ a perçu une nette
amélioration dans la situation du recourant à compter de 2005 ou 2006. Ce
dernier a totalement arrêté de boire, il a changé physiquement et ses relations
avec ses collègues se sont beaucoup améliorées. Le témoin parle d’un retour à
la normalité. Sa relation avec Y.________ a clairement constitué un plus.
Lorsque le recourant a annoncé qu’il avait décidé de se marier, le personnel de
l’institution était ravi pour lui.
M. B.________
estime que la bonne évolution du recourant a reposé essentiellement sur trois
facteurs, à savoir son propre investissement, son travail au A.________, ainsi
que la rencontre avec son épouse qui l’a bonifié. Il indique qu’elle venait le
chercher après le travail et qu’il lui téléphonait tous les jours pendant la
pause. Le témoin avait l’impression qu’ils faisaient tout ensemble.
Le recourant lui
avait parlé de mariage avant de partir pour la première fois au Cameroun. Il
indique qu’il y est resté quelques mois, puis qu’il est revenu avant de
repartir. Il ne pensait pas qu’il reviendrait. Il indique que les collègues du
recourant pourraient apporter plus de précisions dès lors qu’ils côtoyaient le
couple en dehors du travail.
S’agissant de la
réaction du recourant suite à la décision du Département de l’intérieur, M. B.________
indique qu’il y a eu des cris et des mots. Il l’a trouvé physiquement affaibli
à son retour du Cameroun. Il s’est néanmoins très bien réintégré dans l’atelier
et a une excellente relation avec ses collègues.
Il indique que le
recourant travaille à 100%, ce qui représente 30 heures par semaine. Il gagne
environ 280 fr. par mois. Il perçoit un supplément s’il travaille après 18h00
ou le dimanche. Ce revenu peut priver les bénéficiaires de prestations
complémentaires. C’est en toute connaissance de cause qu’ils viennent néanmoins
travailler au A.________. Ils ont la volonté de se réinsérer.
M. B.________ ne
croit pas du tout à la thèse d’un mariage plus ou moins contraint. Il estime
que le recourant se serait défendu. De plus, il rappelle que le recourant et Y.________
se téléphonent tous les jours. Il en allait de même lorsque le recourant était
revenu en Suisse avant de repartir. Il pense que la volonté de vivre ensemble
est partagée.
L’audition du
témoin étant terminé, il quitte la salle.
Sur question du
représentant de l’état civil de savoir si le recourant a lui-même rédigé le
courrier du 30 mars 2011, il répond qu’il s’agit bien de sa signature au bas de
la page. Son épouse l’a aidé à le rédiger.
Sur question de
la représentante du SPOP, le recourant indique qu’en définitive, il préfère
rester en Suisse et y vivre avec son épouse plutôt que de retourner au
Cameroun. Le conseil du recourant précise que son client serait très affecté si
le recours venait à être rejeté.
Le tribunal prend
copie de certaines pages du passeport du recourant. »
Les parties ont disposé de la
possibilité de se déterminer sur le compte-rendu résumé d’audience.
Considérants
1.
L’autorité intimée a déclaré la demande de
réexamen déposée par le recourant irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, au
motif que l’intéressé n’évoquait aucun fait ou moyen de preuve nouveau l’obligeant
à entrer en matière sur une telle demande. Le recourant conteste cette appréciation.
a) A teneur de l'art. 64 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 176.36)
une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1).
L'autorité entre en matière (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
Les faits et les moyens de preuve invoqués,
dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD,
doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à
la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction
d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid.
3a et les références). Par ailleurs, lorsque l'autorité refuse d'entrer en
matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne
sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un
recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il
peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de
conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en
effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives
entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 2D_138/2008 du 10
juin 2009 consid. 3.2 et les références).
b) En l’espèce, le recourant a fait
l’objet d’une décision rendue par le Département de l’intérieur le 9 février
2009, rejetant la demande de reconnaissance et de transcription du mariage
célébré le 4 mars 2008 à 2******** (Cameroun) entre lui-même et Y.________. Cette
décision est entrée en force après avoir été confirmée par un arrêt du tribunal
de céans du 31 mars 2010. Le recourant a déposé une demande de réexamen le 13
avril 2010 que le Département de l’intérieur a déclarée irrecevable, et qu’il
a, subsidiairement, rejetée.
Dans ce cadre, le recourant invoque
principalement, à titre de changement notable des circonstances, la
prolongation de sa relation avec Y.________. Il allègue avoir vécu avec elle, pendant
près de deux ans au Cameroun, une véritable union conjugale dans le cadre de
laquelle cette dernière l’aurait soutenu et serait restée auprès de lui alors
qu’il rencontrait de graves problèmes de santé. Il fait valoir qu’elle l’aurait
soutenu financièrement lorsque le paiement de sa rente AI aurait temporairement
été suspendu. En d’autres termes, il fait valoir que le comportement de son
épouse aurait démontré, au fil du temps, qu’elle ne cherchait pas à éluder les
dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Quand bien même la
demande de transcription au Registre d’état civil suisse a été rejetée, la
volonté des époux de vivre ensemble serait demeurée intacte. Le recourant admet
néanmoins que la question de la vie commune du couple est un élément qui était
connu de la Cour de céans lorsqu’elle a statué dans le cadre de l’affaire GE.2009.0035
le 31 mars 2010.
Il convient de constater qu’à la
suite de l’arrêt du tribunal confirmant la décision du département, le
recourant et son épouse ont effectivement continué à vivre ensemble au Cameroun
pendant une année, soit jusqu’au mois de mars 2011. Comme le relève à juste
titre l’autorité intimée, cet élément ne saurait être considéré comme une
circonstance nouvelle, pertinente et importante. En revanche, le recourant
allègue avoir souffert, au cours de la période en question, de crises de
paludisme aiguës nécessitant son hospitalisation ; Y.________ serait
restée à ses côtés et aurait veillé sur lui. Par ailleurs, depuis le retour en
Suisse du recourant au mois de mars 2011, les époux sont restés en étroit
contact par le biais d’appels téléphoniques quotidiens, ce qui a été confirmé
par M. B.________, collaborateur au sein du Groupe romand d’accueil et d’action
psychiatrique, entendu en qualité de témoin. Ces circonstances, à savoir
l’attachement ou l’esprit de solidarité qu’a démontré l’épouse dans le contexte
relativement difficile de la maladie du recourant, ainsi que l’évolution de
leur relation depuis le retour en Suisse du recourant, doivent être considérés comme
des circonstances nouvelles, importantes et pertinentes, permettant d’entrer en
matière sur la demande de réexamen formée par le recourant.
2.
a) L'art. 45 al. 1 CC prévoit que chaque canton
institue une autorité de surveillance en matière d'état civil. Cette autorité a
notamment pour attribution de décider de la reconnaissance et de la
transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger (art. 45 al. 2 ch. 4
CC). L'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil
(OEC; RS 211.112.2) précise que les actes provenant de l'étranger sont
enregistrés sur ordre de l'autorité de surveillance du canton d'origine des
personnes concernées, et que le partage des compétences dans les cantons est
régi par le droit cantonal (art. 23 al. 3 OEC).
b) Dans le canton de Vaud, l'art. 7
al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; RSV 211.11) désigne
le Département de l'intérieur (le département) comme autorité cantonale de
surveillance au sens de l'art. 45 CC. Le département exerce les attributions
que le Code civil et l'ordonnance fédérale sur l'état civil réservent à cette
autorité (art. 7 al. 2 LEC).
c) En l'espèce, le département a
refusé de transcrire dans les registres de l'état civil le mariage du recourant
célébré à 2******** (Cameroun) le 4 mars 2008. A l’appui de sa décision,
l’autorité intimée a considéré, d’une part, que l'absence du dépôt d'une
demande écrite de mariage par les deux fiancés constituait un vice de forme
quant au respect des règles relatives à la procédure de mariage camerounaise,
et d'autre part, qu’une conjonction d'indices permettait de considérer que le
mariage litigieux avait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur
l'admission et le séjour des étrangers. Le tribunal n’examinera que ce second
motif, dès lors qu’il a jugé, dans son arrêt du 31 mars 2010 concernant les
mêmes parties, que la procédure de mariage camerounaise n’avait pas été entachée
d’un quelconque vice de forme.
3.
a) Selon l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du
18.
décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), un mariage
valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. La reconnaissance très
large des mariages célébrés à l'étranger reste néanmoins soumise à la
restriction prévue à l'art. 45 al. 2 LDIP, dont la teneur est la suivante: "Si
la fiancée ou le fiancé sont suisses ou si tous deux ont leur domicile en
Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient
célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur
l'annulation du mariage prévues par le droit suisse." Or, selon l'art.
105.
ch. 4 CC, le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne veut pas
fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et
le séjour des étrangers. Il convient ainsi d'examiner si tel est le cas en
l'espèce.
b) Le 16 décembre 2005, le
Parlement a adopté la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a
été acceptée en votation populaire le 24 septembre 2006. Cette loi comporte de
nouveaux instruments de lutte contre les mariages et partenariats contractés
dans le but d'éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers. Le
législateur a profité de l'élaboration de cette loi pour proposer
l'introduction d'une nouvelle disposition allant dans ce sens dans le Code
civil. Ainsi, selon l'art. 97a CC entré en vigueur le 1er
janvier 2008, l'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des
fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder
les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 1). L'art. 97a
al. 2 CC prévoit en outre que l'officier de l'état civil entend les fiancés; il
peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.
c) Dans son message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002
pp. 3469 ss), le Conseil fédéral a précisé que les offices de l'état civil ne doivent envisager un refus
de coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas flagrants.
L'officier de l'état civil ne doit pas rechercher s'il existe un abus à chaque
fois qu'un étranger demande à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3
CC) et selon le message du Conseil fédéral, "la très grande majorité des
mariages d’étrangers sont authentiques" (FF 2002 III p. 3590). Le message
précise aussi qu’il n'est pas prévu que l'officier de l'état civil se substitue
au service de la police des étrangers, qui reste compétent pour statuer sur
l'octroi ou le refus de l'autorisation de séjour sollicitée par une partie
étrangère. Ce n'est que si l'abus est manifeste, c'est-à-dire flagrant, que
l'officier de l'état civil peut et doit envisager un refus de coopérer et être
disposé à élucider la situation. Une simple impression de sa part ou son
intuition ne suffisent pas. L'officier de l'état civil n'entreprendra des
investigations et n'entendra en particulier les fiancés sur les circonstances
du mariage que s'il a des doutes fondés quant à leur intention matrimoniale,
c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et concrets d'abus. La volonté
de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des
choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra
être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, par exemple une grande
différence d'âge entre les fiancés, l’impossibilité de communiquer entre eux,
la méconnaissance réciproque, et le paiement d'une somme d'argent (FF 2002
pp. 3469 ss, notamment p. 3590).
d) Afin
d'assurer une application la plus uniforme possible de l'art. 97a CC
dans les états civils de Suisse, l'Office fédéral de l'état civil (OFEC) a
édicté le 5 décembre 2007 des directives intitulées "Abus lié à la
législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l'officier de l'état civil,
Inscription des jugements d'annulation, Reconnaissance et transcription
d'unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs" (ci-après: les
directives OFEC).
Concernant la reconnaissance et la
transcription d'unions étrangères, en cas de doutes fondés d'abus et dans le
cadre de l'instruction du dossier de transcription, l'autorité cantonale de
surveillance de l'état civil compétente entendra les époux et refusera de
reconnaître les mariages contractés dans le seul but de contourner les règles
sur l'admission et le séjour des étrangers, qui sont contraires à l'ordre
public suisse. A cet égard, les mêmes principes qu'en matière de célébration du
mariage s'appliquent. Seul un abus manifeste permet de refuser la transcription
(ch. 4.2 directives OFEC).
e) Selon les directives OFEC, il y
a abus lorsque l'un ou l'autre des époux a exclusivement en vue les avantages
en matière de police des étrangers qu'il peut déduire de la célébration du
mariage, sans vouloir mener une communauté de vie, et non pas lorsque le couple
entend mener une vie commune et passe par le mariage pour bénéficier des règles
sur le regroupement familial (ch. 2.3). Les directives OFEC mentionnent une
liste exemplative d'indices permettant de conclure à l'existence d'un mariage
abusif (ch. 2.4):
"•
le mariage est contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours
(décision d'asile négative, refus de prolongation du séjour);
•
les époux se connaissent depuis peu;
•
il existe une grande différence d'âge entre les conjoints (l'époux ou l'épouse
est nettement plus âgé/e);
• le
conjoint titulaire d'une autorisation de séjour (citoyen suisse, ressortissant
de l'UE/AELE ou personne établie en Suisse) appartient manifestement à un
groupe social marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la prostitution);
•
les époux ont des difficultés à communiquer ;
•
les conjoints ne connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur
partenaire (p. ex. situation familiale, logement, loisirs, etc.);
• l’absence
de lien avec la Suisse;
•
les déclarations des conjoints sont contradictoires;
•
le mariage a été contracté en échange d'argent ou de stupéfiants."
f) Si au terme de la procédure
d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant au caractère
abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son concours, puisque
l'existence de doutes implique que l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si
l'abus est évident et que l'officier de l'état civil est ainsi convaincu que
l'un des fiancés veut manifestement contracter une union abusive, il devra
refuser son concours et rendre une décision de refus. Par ailleurs, la décision
de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage ne lie aucunement les
autorités migratoires qui restent libres de refuser d'octroyer ou de prolonger
une autorisation de séjour dans l'hypothèse où elles découvrent l'existence
d'un mariage abusif. Le pouvoir d'examen de l'officier de l'état civil qui est
appelé à refuser les mariages manifestement abusifs est en effet notablement
plus restreint que celui des autorités migratoires et du juge civil saisi d'une
action en annulation du mariage (ch. 2.10 directives OFEC).
g) Le tribunal a déjà eu l'occasion de
se pencher sur l'application de l'art. 97a CC. Il a retenu un cas
d'abus de droit de la part d'une fiancée plus jeune de 29 ans que son
fiancé, sans qualification professionnelle et en situation irrégulière en
Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement fragile pour lui
soustraire de l'argent (arrêt GE.2008.0203 du 12 mai 2009). Il a également
confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage (de deux personnes du
même âge), au vu des déclarations totalement contradictoires des fiancés au
sujet de nombreux points importants de leur vie de couple, de la méconnaissance
réciproque de la famille et des personnes constituant l'environnement naturel
du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé pour le passé de l'autre, de
l'absence de projets de couple et d'activités communes, de la difficulté à
communiquer dans une langue commune et du fait que le fiancé ne pourrait vivre
en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier (GE.2008.0253 du 13
juillet 2009).
A l'inverse, il a nié l'existence d'un
abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient certes paraître
troublants et laisser penser à un mariage de complaisance (différence d'âge de
29.
ans, fiancé en situation irrégulière, déclarations contradictoires des
fiancés), mais où l'audition des fiancés par la cour avait permis de conclure à
l'authenticité des sentiments réciproques et à la réalité de l'union conjugale
projetée (arrêt GE.2008.0137 du 27 mai 2009). Dans l'affaire GE.2009.0120
du 5 janvier 2010, il a considéré que si l'importance de la différence d'âge de
39.
ans ne pouvait être niée et que l'on pouvait légitimement se demander quels
projets de vie communs les recourants pourraient avoir, il convenait de retenir
qu'ils entretenaient une relation stable depuis plusieurs années, que la
recourante venait régulièrement en Suisse, qu'elle s'était investie pour le
bien-être de son fiancé et qu'elle avait appris le français, pouvant ainsi
communiquer avec son futur époux. De même le tribunal a estimé que l'officier
de l'état civil avait a tort refusé son concours au mariage de deux fiancés
dont la différence d'âge était de 49 ans et que même si l'union permettait
selon toute vraisemblance à la fiancée de régulariser sa situation personnelle
au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit du mariage
lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour
obtenir des avantages en matière de droit des étrangers (arrêt GE.2008.0206 du
14.
mai 2009; cf. également GE.2009.0057 du 24 septembre 2009;
GE.2008.0231 du 31 juillet 2009; GE.2009.0021 du 2 juin 2009;
GE.2008.0145 du 27 mai 2009). Dans une affaire récente, le tribunal a
considéré qu’en dépit d’une différence d’âge importante (26 ans), les fiancés
entretenaient une relation stable et suivie depuis sept ans, qu’ils
connaissaient bien le passé l’un de l’autre et qu’il existait une certaine
solidarité entre eux. Quand bien même les fiancés ne vivaient pas ensemble,
hormis le week-end, aucun motif d’abus n’avait pu être établi avec certitude. L’audition
des recourants avait par ailleurs convaincu le tribunal de la réalité de l’union
conjugale projetée (GE.2010.0123 du 26 mai 2011 consid. 2d).
4.
a) En l’espèce, le tribunal a retenu dans son arrêt
précédant concernant les mêmes parties, que l’ensemble des éléments au dossier
démontrait que l’intention de l’épouse était d’éluder les dispositions sur le séjour
et l’admission des étrangers et d’obtenir, par le biais de son union avec le
recourant, de manière simple et rapide une autorisation pour revenir en Suisse.
Le tribunal en avait conclu que le mariage des recourants était abusif au sens
de l’art. 97a CC et, contrevenant à l’ordre public suisse, il ne pouvait
être transcrit dans les registres de l’état civil.
b) Dans le cadre de la présente
procédure, l’autorité intimée fait valoir que le fait pour le recourant d’avoir
vécu au Cameroun avec son épouse n’affecterait pas dans une mesure importante
les motifs ayant fondés sa décision initiale du 9 février 2009, selon laquelle
le mariage du 4 mars 2008 ne saurait être reconnu en Suisse. Les indices
importants existant au départ et démontrant l’existence d’un mariage abusif au
sens de l’art. 97a CC n’auraient pas cessé d’exister du fait de la vie
commune des époux. A cet égard, l’autorité intimée se réfère à la jurisprudence
fédérale pour rappeler que le seul fait de vivre ensemble pendant un certain
temps, voire même d’entretenir des relations intimes, ne suffit pas pour
laisser croire à une véritable union, car un tel comportement est aussi souvent
adopté dans le but de laisser entendre à une relation réelle afin de tromper les
autorités. Pour le surplus, elle soutient que l’ensemble des indices objectifs
d’un mariage abusif - d’ailleurs retenus par le tribunal dans son arrêt du 31
mars 2010 -, à savoir la situation précaire de l’épouse en Suisse, la
précipitation du mariage, le fait que le recourant ignorait tout de la
procédure préparatoire de mariage qui avait lieu au Cameroun, la différence
d’âge de 27 ans entre le recourant et son épouse et la fragilité psychologique que
présentait ce dernier, ne serait pas remis en cause par le fait que le
recourant soit resté deux ans au Cameroun, vivant dans une relation de «quasi
communauté conjugale », au sujet de laquelle on ne disposerait que de peu
d’informations. L’autorité intimée ajoute que le fait que le recourant semble
satisfait de son mariage ne modifie pas l’appréciation de la situation. Enfin, elle
fait valoir que les faits allégués par le recourant relatifs au quotidien de sa
vie de couple au Cameroun, ainsi qu’à ses difficultés financières et de santé,
ne seraient pas établis. L’autorité intimée remet en cause, en particulier, l’aide
financière que l’épouse aurait apporté au recourant lorsque sa rente AI a
temporairement été suspendue.
c) En l’occurrence, il convient de
relever que les faits nouveaux au dossier, à savoir le soutien que l’épouse a
apporté au recourant lorsqu’il était malade, l’évolution de la relation de
couple des époux en dépit des difficultés administratives rencontrées, ainsi
que les contacts quotidiens qu’ils entretiennent depuis le retour en Suisse du
recourant, donnent une nouvelle dimension à la relation en tant que telle et,
en particulier, à la volonté de l’épouse de véritablement former une union
conjugale avec le recourant. En effet, à la suite de l’arrêt rendu par le Cour
de céans et à défaut de pouvoir vivre en Suisse, le recourant et son épouse ont
continué à vivre ensemble au Cameroun jusqu’au mois de mars 2011. Au cours de
cette période, ils auraient, selon leurs dires, été confronté, d’une part, à
des difficultés financières dès lors que la rente AI du recourant aurait été
suspendue, et d’autre part, aux problèmes de santé du recourant. Si l’on peut
déplorer le fait que ces allégations, en particulier celles portant sur les
différentes périodes d’hospitalisation du recourant et sur la suspension du
versement de sa rente AI, ne sont pas documentées, il n’en demeure pas moins
qu’elles sont tout à fait vraisemblables. S’agissant des problèmes de santé du
recourant, M. B.________ a d’ailleurs déclaré l’avoir trouvé physiquement
affaibli à son retour du Cameroun. Pour le surplus, l’audition du recourant a
permis de convaincre le tribunal de la véracité de ces allégations, qui ne sont
au demeurant pas, à elles seules, déterminantes. En effet, c’est l’évolution de
la relation de couple de manière générale qui mérite d’être prise en compte. A
cet égard, l’on peut relever - objectivement - qu’en dépit de la complexité de
la situation administrative et du manque de perspective quant à la possibilité
de s’établir ensemble en Suisse à court terme, les époux ont persisté, l’un et
l’autre, dans leur projet de vie commune. Quant au fait que les époux ne vivent
plus ensemble depuis le retour en Suisse du recourant, on ne saurait leur en
tenir rigueur ; l’on saurait ni reprocher au recourant d’être revenu en
Suisse à la suite des problèmes de santé auxquels il a été confrontés, ni
reprocher à son épouse d’être restée au Cameroun dès lors qu’elle n’avait pas
de titre juridique pour entrer en Suisse. Selon les déclarations de M. B.________,
le recourant et son épouse communiquent tous les jours par téléphone depuis son
retour. Dans ces circonstances, l’on ne peut plus considérer avec certitude que
l’épouse a pour seule intention d’éluder les dispositions sur le séjour et
l’admission des étrangers et d’obtenir, de manière simple et rapide, une
autorisation pour revenir en Suisse. En d’autres termes, il n’y a pas, dans le
cas d’espèce, un abus manifeste – c'est-à-dire flagrant – de la part de la
recourante.
Il s’en suit que la décision de
l’autorité intimée est mal fondée et doit être annulée. Le dossier lui est
renvoyé pour qu’elle réserve une suite favorable à la demande de transcription
du mariage célébré le 4 mars 2008 à 2******** (Cameroun) entre le recourant et Y.________.
5.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours doit être admis. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Des dépens
seront alloués au recourant qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
(art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 6 avril 2011 par le
Département de l’intérieur est annulée et le dossier lui est renvoyé pour qu’il
procède à la transcription du mariage célébré le 4 mars 2008 à 2********
(Cameroun) entre X.________ et Y.________.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Le Département de l’intérieur versera à X.________
un montant de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.