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Décision

GE.2011.0090

CDAP - GE.2011.0090 - 2011-12-08 - X.________ c/Département de l'intérieur

8 décembre 2011Français33 min

Source vd.ch

Faits

I.

Dans une lettre du 30 mars 2011 adressée au

tribunal, X.________ a expliqué être revenu en Suisse après un séjour de trois

ans passé au Cameroun auprès de Y.________. Il aurait été privé, pendant une

période, de sa rente assurance invalidité (ci-après : AI), se serait alors

retrouvé sans argent et se serait fait avancer le montant nécessaire pour acheter

un billet d’avion pour rentrer en Suisse par le gouvernement camerounais. Le

tribunal a invité l’intéressé à s’adresser à la Direction de l’état civil ou à

son mandataire et a transmis ledit courrier au Département de l’intérieur,

ainsi qu’au Service de la population. Le mandataire de X.________ a, à son

tour, transmis la lettre de son client au Service de la population.

J.

Par décision du 6 avril 2011, le Département de

l’intérieur a déclaré la demande de réexamen déposée par X.________ irrecevable,

et subsidiairement, l’a rejetée.

K.

Le 9 mai 2011, X.________ a saisi le tribunal

d’un recours contre cette décision, en concluant, principalement, à sa réforme

en ce sens que le mariage célébré le 4 mars 2008 à 2******** (Cameroun) entre

lui-même et Y.________ est transcrit au Registre de l’Etat civil suisse ;

subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse, la cause

étant renvoyée devant l’autorité de première instance pour complément d’instruction

et nouvelle décision dans le sens d’un réexamen de la demande, respectivement

de la transcription du mariage au Registre de l’état civil suisse.

Le Service de la population,

Direction de l’état civil, agissant par délégation du Département de l’intérieur,

a répondu le 9 juin 2011 en concluant au rejet du recours et à la confirmation

de la décision entreprise.

X.________ s’est déterminé le 3

août 2011. Le Service de la population, Direction de l’état civil, agissant par

délégation du Département de l’intérieur, en a fait de même le 25 août 2011.

Par lettre du 12 septembre 2011, Y.________

a informé le tribunal ne pas être en mesure de se présenter à l’audience appointée

par le tribunal à laquelle elle était convoquée en qualité de témoin. Elle a,

par ailleurs, donné quelques indications sur la vie commune des époux au

Cameroun.

Le tribunal a tenu audience le 27

septembre 2011. Le compte-rendu résumé d’audience a la teneur suivante :

« La

discussion s’engage sur la date à laquelle le recourant est parti se marier au

Cameroun. Selon les tampons figurant dans son passeport, il est entré au

Cameroun en novembre 2007, en mars, en mai et en décembre 2008. Il indique y

être resté de manière suivie de décembre 2008 jusqu’à mars 2011, lorsqu’il est

rentré en Suisse sans son épouse.

Le recourant

explique que la vie commune avec elle se passait très bien. Son épouse est

propriétaire d’une très petite maison au Cameroun. Ils ont loué une autre

maison plus grande à 3******** où ils ont vécu ensemble. L’épouse du recourant

a des frères et sœurs dans cette ville, ainsi qu’un fils de quatorze ans qui

est en formation et qui vit avec son père. Elle n’a pas l’intention de demander

le regroupement familial pour lui.

Sur question du

tribunal de savoir comment il se sentait au Cameroun, il indique que la période

qu’il y a passé a été difficile. Il n’avait pas grand-chose à faire au

quotidien ; il ne pouvait pas travailler, les journées lui paraissaient

longues et il n’avait pas toujours le moral. Il allait généralement se promener

avec son épouse ou rendre visite à sa famille, qui l’a très bien accepté. Il

communique avec eux en français. Pendant cette période, son projet était

toutefois de rentrer en Suisse avec son épouse. Elle ne travaillait pas durant

cette période. Il explique que, d’une part, il est difficile de trouver du

travail au Cameroun, et d’autre part, elle ne savait pas combien de temps elle

resterait encore dans ce pays. Ils ont vécu tous les deux sur sa rente AI

jusqu’à ce qu’il cesse de la percevoir. A ce jour, son épouse, coiffeuse de

formation, ne travaille toujours pas.

Il précise que sa

rente AI ne lui était pas directement versée au Cameroun. Une voisine

s’occupait de lui envoyer le montant.

Il expose avoir

attrapé le paludisme et avoir été hospitalisé à trois reprises au Cameroun. Il

est tombé malade environ six mois après son arrivée, soit en juin 2009. Il a

rechuté deux mois plus tard, soit en automne 2009, puis à nouveau en été 2010.

La troisième crise a été la plus grave ; il est tombé dans le coma pendant

quelques jours. Son épouse s’occupait de lui lorsqu’il était malade. Il n’a été

soigné qu’au Cameroun. Depuis qu’il a terminé son traitement, il n’a pas

rechuté. Il a pu payer les soins médicaux qu’il a reçus grâce à sa rente. Ce

n’est que par la suite qu’il a cessé de la percevoir. Son épouse l’a alors

entretenu jusqu’à ce qu’il rentre en Suisse. Il a payé son billet d’avion avec

l’argent qu’il lui restait. Par la suite, il a perçu rétroactivement les rentes

qui ne lui avaient pas été versées.

Il est revenu en

Suisse au mois de mars 2011 pour faire le point sur la situation et régler des

affaires au cas où il déciderait de repartir définitivement. Depuis son retour,

il appelle son épouse tous les jours. Il explique qu’il continue à payer en partie

l’appartement dans lequel ils vivaient ensemble.

Avant de partir

au Cameroun, il travaillait en qualité d’aide cuisiner dans les ateliers

protégés du A.________. Il y travaille à nouveau depuis son retour. Il indique

percevoir un salaire de 450 fr. par mois qui constitue un revenu complémentaire

à sa rente AI qui s’élève à 1’500 fr.

M. B.________ est

ensuite entendu comme témoin. Il travaille au sein du Groupe romand d’accueil

et d’action psychiatrique (GRAAP) à Lausanne. Il s’agit d’une institution qui

reçoit les gens exclus de la société afin de leur donner la possibilité de se

réinsérer. Ces personnes viennent pour améliorer leur quotidien et ne gagnent

que peu d’argent, environ 5 fr. pour trois heures de travail.

C’est dans ce

cadre qu’il a connu M. X.________, qui est arrivé en 2000 dans un état

difficile. M. B.________ donne quelques indications sur le parcours du

recourant ; il a vécu dans la rue, présentait un état d’agressivité assez

fort et souffrait de problèmes d’alcool. Il souligne que le recourant a fait un

travail très important pour s’en sortir. M. B.________ a perçu une nette

amélioration dans la situation du recourant à compter de 2005 ou 2006. Ce

dernier a totalement arrêté de boire, il a changé physiquement et ses relations

avec ses collègues se sont beaucoup améliorées. Le témoin parle d’un retour à

la normalité. Sa relation avec Y.________ a clairement constitué un plus.

Lorsque le recourant a annoncé qu’il avait décidé de se marier, le personnel de

l’institution était ravi pour lui.

M. B.________

estime que la bonne évolution du recourant a reposé essentiellement sur trois

facteurs, à savoir son propre investissement, son travail au A.________, ainsi

que la rencontre avec son épouse qui l’a bonifié. Il indique qu’elle venait le

chercher après le travail et qu’il lui téléphonait tous les jours pendant la

pause. Le témoin avait l’impression qu’ils faisaient tout ensemble.

Le recourant lui

avait parlé de mariage avant de partir pour la première fois au Cameroun. Il

indique qu’il y est resté quelques mois, puis qu’il est revenu avant de

repartir. Il ne pensait pas qu’il reviendrait. Il indique que les collègues du

recourant pourraient apporter plus de précisions dès lors qu’ils côtoyaient le

couple en dehors du travail.

S’agissant de la

réaction du recourant suite à la décision du Département de l’intérieur, M. B.________

indique qu’il y a eu des cris et des mots. Il l’a trouvé physiquement affaibli

à son retour du Cameroun. Il s’est néanmoins très bien réintégré dans l’atelier

et a une excellente relation avec ses collègues.

Il indique que le

recourant travaille à 100%, ce qui représente 30 heures par semaine. Il gagne

environ 280 fr. par mois. Il perçoit un supplément s’il travaille après 18h00

ou le dimanche. Ce revenu peut priver les bénéficiaires de prestations

complémentaires. C’est en toute connaissance de cause qu’ils viennent néanmoins

travailler au A.________. Ils ont la volonté de se réinsérer.

M. B.________ ne

croit pas du tout à la thèse d’un mariage plus ou moins contraint. Il estime

que le recourant se serait défendu. De plus, il rappelle que le recourant et Y.________

se téléphonent tous les jours. Il en allait de même lorsque le recourant était

revenu en Suisse avant de repartir. Il pense que la volonté de vivre ensemble

est partagée.

L’audition du

témoin étant terminé, il quitte la salle.

Sur question du

représentant de l’état civil de savoir si le recourant a lui-même rédigé le

courrier du 30 mars 2011, il répond qu’il s’agit bien de sa signature au bas de

la page. Son épouse l’a aidé à le rédiger.

Sur question de

la représentante du SPOP, le recourant indique qu’en définitive, il préfère

rester en Suisse et y vivre avec son épouse plutôt que de retourner au

Cameroun. Le conseil du recourant précise que son client serait très affecté si

le recours venait à être rejeté.

Le tribunal prend

copie de certaines pages du passeport du recourant. »

Les parties ont disposé de la

possibilité de se déterminer sur le compte-rendu résumé d’audience.

Considérants

1.

L’autorité intimée a déclaré la demande de

réexamen déposée par le recourant irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, au

motif que l’intéressé n’évoquait aucun fait ou moyen de preuve nouveau l’obligeant

à entrer en matière sur une telle demande. Le recourant conteste cette appréciation.

a) A teneur de l'art. 64 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 176.36)

une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1).

L'autorité entre en matière (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

Les faits et les moyens de preuve invoqués,

dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD,

doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à

la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction

d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid.

3a et les références). Par ailleurs, lorsque l'autorité refuse d'entrer en

matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne

sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un

recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il

peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de

conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en

effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives

entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 2D_138/2008 du 10

juin 2009 consid. 3.2 et les références).

b) En l’espèce, le recourant a fait

l’objet d’une décision rendue par le Département de l’intérieur le 9 février

2009, rejetant la demande de reconnaissance et de transcription du mariage

célébré le 4 mars 2008 à 2******** (Cameroun) entre lui-même et Y.________. Cette

décision est entrée en force après avoir été confirmée par un arrêt du tribunal

de céans du 31 mars 2010. Le recourant a déposé une demande de réexamen le 13

avril 2010 que le Département de l’intérieur a déclarée irrecevable, et qu’il

a, subsidiairement, rejetée.

Dans ce cadre, le recourant invoque

principalement, à titre de changement notable des circonstances, la

prolongation de sa relation avec Y.________. Il allègue avoir vécu avec elle, pendant

près de deux ans au Cameroun, une véritable union conjugale dans le cadre de

laquelle cette dernière l’aurait soutenu et serait restée auprès de lui alors

qu’il rencontrait de graves problèmes de santé. Il fait valoir qu’elle l’aurait

soutenu financièrement lorsque le paiement de sa rente AI aurait temporairement

été suspendu. En d’autres termes, il fait valoir que le comportement de son

épouse aurait démontré, au fil du temps, qu’elle ne cherchait pas à éluder les

dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. Quand bien même la

demande de transcription au Registre d’état civil suisse a été rejetée, la

volonté des époux de vivre ensemble serait demeurée intacte. Le recourant admet

néanmoins que la question de la vie commune du couple est un élément qui était

connu de la Cour de céans lorsqu’elle a statué dans le cadre de l’affaire GE.2009.0035

le 31 mars 2010.

Il convient de constater qu’à la

suite de l’arrêt du tribunal confirmant la décision du département, le

recourant et son épouse ont effectivement continué à vivre ensemble au Cameroun

pendant une année, soit jusqu’au mois de mars 2011. Comme le relève à juste

titre l’autorité intimée, cet élément ne saurait être considéré comme une

circonstance nouvelle, pertinente et importante. En revanche, le recourant

allègue avoir souffert, au cours de la période en question, de crises de

paludisme aiguës nécessitant son hospitalisation ; Y.________ serait

restée à ses côtés et aurait veillé sur lui. Par ailleurs, depuis le retour en

Suisse du recourant au mois de mars 2011, les époux sont restés en étroit

contact par le biais d’appels téléphoniques quotidiens, ce qui a été confirmé

par M. B.________, collaborateur au sein du Groupe romand d’accueil et d’action

psychiatrique, entendu en qualité de témoin. Ces circonstances, à savoir

l’attachement ou l’esprit de solidarité qu’a démontré l’épouse dans le contexte

relativement difficile de la maladie du recourant, ainsi que l’évolution de

leur relation depuis le retour en Suisse du recourant, doivent être considérés comme

des circonstances nouvelles, importantes et pertinentes, permettant d’entrer en

matière sur la demande de réexamen formée par le recourant.

2.

a) L'art. 45 al. 1 CC prévoit que chaque canton

institue une autorité de surveillance en matière d'état civil. Cette autorité a

notamment pour attribution de décider de la reconnaissance et de la

transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger (art. 45 al. 2 ch. 4

CC). L'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil

(OEC; RS 211.112.2) précise que les actes provenant de l'étranger sont

enregistrés sur ordre de l'autorité de surveillance du canton d'origine des

personnes concernées, et que le partage des compétences dans les cantons est

régi par le droit cantonal (art. 23 al. 3 OEC).

b) Dans le canton de Vaud, l'art. 7

al. 1 de la loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil (LEC; RSV 211.11) désigne

le Département de l'intérieur (le département) comme autorité cantonale de

surveillance au sens de l'art. 45 CC. Le département exerce les attributions

que le Code civil et l'ordonnance fédérale sur l'état civil réservent à cette

autorité (art. 7 al. 2 LEC).

c) En l'espèce, le département a

refusé de transcrire dans les registres de l'état civil le mariage du recourant

célébré à 2******** (Cameroun) le 4 mars 2008. A l’appui de sa décision,

l’autorité intimée a considéré, d’une part, que l'absence du dépôt d'une

demande écrite de mariage par les deux fiancés constituait un vice de forme

quant au respect des règles relatives à la procédure de mariage camerounaise,

et d'autre part, qu’une conjonction d'indices permettait de considérer que le

mariage litigieux avait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur

l'admission et le séjour des étrangers. Le tribunal n’examinera que ce second

motif, dès lors qu’il a jugé, dans son arrêt du 31 mars 2010 concernant les

mêmes parties, que la procédure de mariage camerounaise n’avait pas été entachée

d’un quelconque vice de forme.

3.

a) Selon l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du

18.

décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), un mariage

valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. La reconnaissance très

large des mariages célébrés à l'étranger reste néanmoins soumise à la

restriction prévue à l'art. 45 al. 2 LDIP, dont la teneur est la suivante: "Si

la fiancée ou le fiancé sont suisses ou si tous deux ont leur domicile en

Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient

célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur

l'annulation du mariage prévues par le droit suisse." Or, selon l'art.

105.

ch. 4 CC, le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne veut pas

fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et

le séjour des étrangers. Il convient ainsi d'examiner si tel est le cas en

l'espèce.

b) Le 16 décembre 2005, le

Parlement a adopté la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a

été acceptée en votation populaire le 24 septembre 2006. Cette loi comporte de

nouveaux instruments de lutte contre les mariages et partenariats contractés

dans le but d'éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers. Le

législateur a profité de l'élaboration de cette loi pour proposer

l'introduction d'une nouvelle disposition allant dans ce sens dans le Code

civil. Ainsi, selon l'art. 97a CC entré en vigueur le 1er

janvier 2008, l'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des

fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder

les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 1). L'art. 97a

al. 2 CC prévoit en outre que l'officier de l'état civil entend les fiancés; il

peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.

c) Dans son message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002

pp. 3469 ss), le Conseil fédéral a précisé que les offices de l'état civil ne doivent envisager un refus

de coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas flagrants.

L'officier de l'état civil ne doit pas rechercher s'il existe un abus à chaque

fois qu'un étranger demande à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3

CC) et selon le message du Conseil fédéral, "la très grande majorité des

mariages d’étrangers sont authentiques" (FF 2002 III p. 3590). Le message

précise aussi qu’il n'est pas prévu que l'officier de l'état civil se substitue

au service de la police des étrangers, qui reste compétent pour statuer sur

l'octroi ou le refus de l'autorisation de séjour sollicitée par une partie

étrangère. Ce n'est que si l'abus est manifeste, c'est-à-dire flagrant, que

l'officier de l'état civil peut et doit envisager un refus de coopérer et être

disposé à élucider la situation. Une simple impression de sa part ou son

intuition ne suffisent pas. L'officier de l'état civil n'entreprendra des

investigations et n'entendra en particulier les fiancés sur les circonstances

du mariage que s'il a des doutes fondés quant à leur intention matrimoniale,

c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et concrets d'abus. La volonté

de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des

choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra

être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, par exemple une grande

différence d'âge entre les fiancés, l’impossibilité de communiquer entre eux,

la méconnaissance réciproque, et le paiement d'une somme d'argent (FF 2002

pp. 3469 ss, notamment p. 3590).

d) Afin

d'assurer une application la plus uniforme possible de l'art. 97a CC

dans les états civils de Suisse, l'Office fédéral de l'état civil (OFEC) a

édicté le 5 décembre 2007 des directives intitulées "Abus lié à la

législation sur les étrangers: Refus de célébrer de l'officier de l'état civil,

Inscription des jugements d'annulation, Reconnaissance et transcription

d'unions étrangères. Mariages et partenariats abusifs" (ci-après: les

directives OFEC).

Concernant la reconnaissance et la

transcription d'unions étrangères, en cas de doutes fondés d'abus et dans le

cadre de l'instruction du dossier de transcription, l'autorité cantonale de

surveillance de l'état civil compétente entendra les époux et refusera de

reconnaître les mariages contractés dans le seul but de contourner les règles

sur l'admission et le séjour des étrangers, qui sont contraires à l'ordre

public suisse. A cet égard, les mêmes principes qu'en matière de célébration du

mariage s'appliquent. Seul un abus manifeste permet de refuser la transcription

(ch. 4.2 directives OFEC).

e) Selon les directives OFEC, il y

a abus lorsque l'un ou l'autre des époux a exclusivement en vue les avantages

en matière de police des étrangers qu'il peut déduire de la célébration du

mariage, sans vouloir mener une communauté de vie, et non pas lorsque le couple

entend mener une vie commune et passe par le mariage pour bénéficier des règles

sur le regroupement familial (ch. 2.3). Les directives OFEC mentionnent une

liste exemplative d'indices permettant de conclure à l'existence d'un mariage

abusif (ch. 2.4):

"•

le mariage est contracté alors qu'une procédure de renvoi est en cours

(décision d'asile négative, refus de prolongation du séjour);

les époux se connaissent depuis peu;

il existe une grande différence d'âge entre les conjoints (l'époux ou l'épouse

est nettement plus âgé/e);

• le

conjoint titulaire d'une autorisation de séjour (citoyen suisse, ressortissant

de l'UE/AELE ou personne établie en Suisse) appartient manifestement à un

groupe social marginal (alcoolique, toxicomane, milieu de la prostitution);

les époux ont des difficultés à communiquer ;

les conjoints ne connaissent pas bien les conditions de vie de leur futur

partenaire (p. ex. situation familiale, logement, loisirs, etc.);

• l’absence

de lien avec la Suisse;

les déclarations des conjoints sont contradictoires;

le mariage a été contracté en échange d'argent ou de stupéfiants."

f) Si au terme de la procédure

d'examen, l'officier de l'état civil a des doutes résiduels quant au caractère

abusif ou non de l'union projetée, il ne pourra refuser son concours, puisque

l'existence de doutes implique que l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si

l'abus est évident et que l'officier de l'état civil est ainsi convaincu que

l'un des fiancés veut manifestement contracter une union abusive, il devra

refuser son concours et rendre une décision de refus. Par ailleurs, la décision

de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage ne lie aucunement les

autorités migratoires qui restent libres de refuser d'octroyer ou de prolonger

une autorisation de séjour dans l'hypothèse où elles découvrent l'existence

d'un mariage abusif. Le pouvoir d'examen de l'officier de l'état civil qui est

appelé à refuser les mariages manifestement abusifs est en effet notablement

plus restreint que celui des autorités migratoires et du juge civil saisi d'une

action en annulation du mariage (ch. 2.10 directives OFEC).

g) Le tribunal a déjà eu l'occasion de

se pencher sur l'application de l'art. 97a CC. Il a retenu un cas

d'abus de droit de la part d'une fiancée plus jeune de 29 ans que son

fiancé, sans qualification professionnelle et en situation irrégulière en

Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement fragile pour lui

soustraire de l'argent (arrêt GE.2008.0203 du 12 mai 2009). Il a également

confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage (de deux personnes du

même âge), au vu des déclarations totalement contradictoires des fiancés au

sujet de nombreux points importants de leur vie de couple, de la méconnaissance

réciproque de la famille et des personnes constituant l'environnement naturel

du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé pour le passé de l'autre, de

l'absence de projets de couple et d'activités communes, de la difficulté à

communiquer dans une langue commune et du fait que le fiancé ne pourrait vivre

en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier (GE.2008.0253 du 13

juillet 2009).

A l'inverse, il a nié l'existence d'un

abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient certes paraître

troublants et laisser penser à un mariage de complaisance (différence d'âge de

29.

ans, fiancé en situation irrégulière, déclarations contradictoires des

fiancés), mais où l'audition des fiancés par la cour avait permis de conclure à

l'authenticité des sentiments réciproques et à la réalité de l'union conjugale

projetée (arrêt GE.2008.0137 du 27 mai 2009). Dans l'affaire GE.2009.0120

du 5 janvier 2010, il a considéré que si l'importance de la différence d'âge de

39.

ans ne pouvait être niée et que l'on pouvait légitimement se demander quels

projets de vie communs les recourants pourraient avoir, il convenait de retenir

qu'ils entretenaient une relation stable depuis plusieurs années, que la

recourante venait régulièrement en Suisse, qu'elle s'était investie pour le

bien-être de son fiancé et qu'elle avait appris le français, pouvant ainsi

communiquer avec son futur époux. De même le tribunal a estimé que l'officier

de l'état civil avait a tort refusé son concours au mariage de deux fiancés

dont la différence d'âge était de 49 ans et que même si l'union permettait

selon toute vraisemblance à la fiancée de régulariser sa situation personnelle

au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit du mariage

lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour

obtenir des avantages en matière de droit des étrangers (arrêt GE.2008.0206 du

14.

mai 2009; cf. également GE.2009.0057 du 24 septembre 2009;

GE.2008.0231 du 31 juillet 2009; GE.2009.0021 du 2 juin 2009;

GE.2008.0145 du 27 mai 2009). Dans une affaire récente, le tribunal a

considéré qu’en dépit d’une différence d’âge importante (26 ans), les fiancés

entretenaient une relation stable et suivie depuis sept ans, qu’ils

connaissaient bien le passé l’un de l’autre et qu’il existait une certaine

solidarité entre eux. Quand bien même les fiancés ne vivaient pas ensemble,

hormis le week-end, aucun motif d’abus n’avait pu être établi avec certitude. L’audition

des recourants avait par ailleurs convaincu le tribunal de la réalité de l’union

conjugale projetée (GE.2010.0123 du 26 mai 2011 consid. 2d).

4.

a) En l’espèce, le tribunal a retenu dans son arrêt

précédant concernant les mêmes parties, que l’ensemble des éléments au dossier

démontrait que l’intention de l’épouse était d’éluder les dispositions sur le séjour

et l’admission des étrangers et d’obtenir, par le biais de son union avec le

recourant, de manière simple et rapide une autorisation pour revenir en Suisse.

Le tribunal en avait conclu que le mariage des recourants était abusif au sens

de l’art. 97a CC et, contrevenant à l’ordre public suisse, il ne pouvait

être transcrit dans les registres de l’état civil.

b) Dans le cadre de la présente

procédure, l’autorité intimée fait valoir que le fait pour le recourant d’avoir

vécu au Cameroun avec son épouse n’affecterait pas dans une mesure importante

les motifs ayant fondés sa décision initiale du 9 février 2009, selon laquelle

le mariage du 4 mars 2008 ne saurait être reconnu en Suisse. Les indices

importants existant au départ et démontrant l’existence d’un mariage abusif au

sens de l’art. 97a CC n’auraient pas cessé d’exister du fait de la vie

commune des époux. A cet égard, l’autorité intimée se réfère à la jurisprudence

fédérale pour rappeler que le seul fait de vivre ensemble pendant un certain

temps, voire même d’entretenir des relations intimes, ne suffit pas pour

laisser croire à une véritable union, car un tel comportement est aussi souvent

adopté dans le but de laisser entendre à une relation réelle afin de tromper les

autorités. Pour le surplus, elle soutient que l’ensemble des indices objectifs

d’un mariage abusif - d’ailleurs retenus par le tribunal dans son arrêt du 31

mars 2010 -, à savoir la situation précaire de l’épouse en Suisse, la

précipitation du mariage, le fait que le recourant ignorait tout de la

procédure préparatoire de mariage qui avait lieu au Cameroun, la différence

d’âge de 27 ans entre le recourant et son épouse et la fragilité psychologique que

présentait ce dernier, ne serait pas remis en cause par le fait que le

recourant soit resté deux ans au Cameroun, vivant dans une relation de «quasi

communauté conjugale », au sujet de laquelle on ne disposerait que de peu

d’informations. L’autorité intimée ajoute que le fait que le recourant semble

satisfait de son mariage ne modifie pas l’appréciation de la situation. Enfin, elle

fait valoir que les faits allégués par le recourant relatifs au quotidien de sa

vie de couple au Cameroun, ainsi qu’à ses difficultés financières et de santé,

ne seraient pas établis. L’autorité intimée remet en cause, en particulier, l’aide

financière que l’épouse aurait apporté au recourant lorsque sa rente AI a

temporairement été suspendue.

c) En l’occurrence, il convient de

relever que les faits nouveaux au dossier, à savoir le soutien que l’épouse a

apporté au recourant lorsqu’il était malade, l’évolution de la relation de

couple des époux en dépit des difficultés administratives rencontrées, ainsi

que les contacts quotidiens qu’ils entretiennent depuis le retour en Suisse du

recourant, donnent une nouvelle dimension à la relation en tant que telle et,

en particulier, à la volonté de l’épouse de véritablement former une union

conjugale avec le recourant. En effet, à la suite de l’arrêt rendu par le Cour

de céans et à défaut de pouvoir vivre en Suisse, le recourant et son épouse ont

continué à vivre ensemble au Cameroun jusqu’au mois de mars 2011. Au cours de

cette période, ils auraient, selon leurs dires, été confronté, d’une part, à

des difficultés financières dès lors que la rente AI du recourant aurait été

suspendue, et d’autre part, aux problèmes de santé du recourant. Si l’on peut

déplorer le fait que ces allégations, en particulier celles portant sur les

différentes périodes d’hospitalisation du recourant et sur la suspension du

versement de sa rente AI, ne sont pas documentées, il n’en demeure pas moins

qu’elles sont tout à fait vraisemblables. S’agissant des problèmes de santé du

recourant, M. B.________ a d’ailleurs déclaré l’avoir trouvé physiquement

affaibli à son retour du Cameroun. Pour le surplus, l’audition du recourant a

permis de convaincre le tribunal de la véracité de ces allégations, qui ne sont

au demeurant pas, à elles seules, déterminantes. En effet, c’est l’évolution de

la relation de couple de manière générale qui mérite d’être prise en compte. A

cet égard, l’on peut relever - objectivement - qu’en dépit de la complexité de

la situation administrative et du manque de perspective quant à la possibilité

de s’établir ensemble en Suisse à court terme, les époux ont persisté, l’un et

l’autre, dans leur projet de vie commune. Quant au fait que les époux ne vivent

plus ensemble depuis le retour en Suisse du recourant, on ne saurait leur en

tenir rigueur ; l’on saurait ni reprocher au recourant d’être revenu en

Suisse à la suite des problèmes de santé auxquels il a été confrontés, ni

reprocher à son épouse d’être restée au Cameroun dès lors qu’elle n’avait pas

de titre juridique pour entrer en Suisse. Selon les déclarations de M. B.________,

le recourant et son épouse communiquent tous les jours par téléphone depuis son

retour. Dans ces circonstances, l’on ne peut plus considérer avec certitude que

l’épouse a pour seule intention d’éluder les dispositions sur le séjour et

l’admission des étrangers et d’obtenir, de manière simple et rapide, une

autorisation pour revenir en Suisse. En d’autres termes, il n’y a pas, dans le

cas d’espèce, un abus manifeste – c'est-à-dire flagrant – de la part de la

recourante.

Il s’en suit que la décision de

l’autorité intimée est mal fondée et doit être annulée. Le dossier lui est

renvoyé pour qu’elle réserve une suite favorable à la demande de transcription

du mariage célébré le 4 mars 2008 à 2******** (Cameroun) entre le recourant et Y.________.

5.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours doit être admis. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Des dépens

seront alloués au recourant qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

(art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 6 avril 2011 par le

Département de l’intérieur est annulée et le dossier lui est renvoyé pour qu’il

procède à la transcription du mariage célébré le 4 mars 2008 à 2********

(Cameroun) entre X.________ et Y.________.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Le Département de l’intérieur versera à X.________

un montant de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.