GE.2011.0091
TF - GE.2011.0091 - 2013-06-13 - X.________ c/Direction de l'état civil, Département de l'économie et du sport + CDAP
13 juin 2013Français19 min
A.
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2011.0091
Autorité:, Date décision:
TF, 13.06.2013
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
5A_126/2013
Nom des parties contenant:
X.________ c/Direction de l'état civil, Département de l'économie et du sport + CDAP
ADOPTION DE MAJEURS
JUSTE MOTIF
CC-266-1-3
Résumé contenant:
Arrêt cantonal confirmant le rejet d'une demande d'adoption d'une personne majeure par une personne décédée le jour même du dépôt de la demande. Recours en matière civile au TF admis. Le Tribunal cantonal a retenu à tort qu'il n'existait pas de juste motif au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC: compte tenu de la durée de leur vie commune, de la solidarité qui existait entre les 2 protagonistes, ainsi que de l'aide, du dévouement et du soutien mutuel, le lien unissant le recourant à feu l'adoptant était en effet assimilable à une filiation naturelle.
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Ecriture
agrandie
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_126/2013
Arrêt du 13 juin 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt,
Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-David Pelot,
avocat,
recourant,
contre
Département de l'économie et du
sport
du canton de Vaud, rue Caroline 11,
1014 Lausanne,
intimé.
Objet
adoption d'un majeur,
recours contre l'arrêt du Tribunal
cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit
administratif
et public, du 8 janvier 2013.
Faits:
Faits
A.
A.a. Y.________, dit ..., est
né à Marseille (France) en 1927. X.________ est né à Yokohama (Japon) en 1960.
A.b. Y.________ et X.________
se sont rencontrés au Japon en 1982. Y.________ dirigeait à cette époque un
ballet à A.________. Le 15 novembre 1982, X.________ a rejoint Y.________ à
A.________ pour travailler à son service comme assistant personnel. Depuis
cette date, ils ont toujours vécu dans le même appartement, d'abord à
A.________, puis à B.________ dès 1987. X.________ a participé en qualité de
comédien jusqu'en 1992 à plusieurs productions réalisées par Y.________.
A.c. Dans une lettre adressée
le 13 novembre 2007 à la Justice de paix de B.________ (ci-après: Justice de
paix), Me C.________, avocate à D.________, a exposé que Y.________ l'avait
consultée et lui avait fait part de son désir d'adopter X.________,
conformément à l'art. 266 CC. A l'appui de cette demande, elle a produit une
lettre dactylographiée datée du 1 er novembre 2007 et signée de la main de
Y.________ dont la teneur atteste de sa volonté d'adopter X.________.
Faute de compétence, la Justice de
paix a retourné son courrier à Me C.________, qui l'a transmis en date du 22
novembre 2007 à l'autorité compétente, à savoir la Direction de l'état civil
(ci-après: Direction).
A.d. Y.________ est décédé ce
même 22 novembre 2007.
A.e. Par décision du 12 juin
2008, le Département de l'Intérieur, auquel a ensuite succédé le Département de
l'économie et du sport (ci-après: Département), a déclaré irrecevable la
requête d'adoption déposée par Me C.________ au nom de feu Y.________, faute
pour cette dernière d'avoir établi disposer des pouvoirs de représentation
nécessaires par le biais d'une procuration écrite.
B.
B.a. Le 16 juillet 2008,
X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour
cantonale).
B.b. Par arrêt du 27 mars 2009,
la Cour cantonale a admis le recours, annulé la décision du Département et
retourné le dossier à ce dernier pour qu'il statue sur la requête d'adoption de
feu Y.________.
B.c. A la suite de cet arrêt,
la Direction a repris l'instruction de la requête d'adoption de feu Y.________
et a procédé à l'audition de plusieurs personnes de l'entourage de l'intéressé.
C.
C.a. Par décision du 22 mars
2011, le Département a rejeté la requête d'adoption déposée par feu Y.________,
estimant que ce dernier n'avait pas la capacité de discernement au moment de la
signature de la requête d'adoption et que le lien unissant X.________ à feu
Y.________ ne pouvait être qualifié de filial.
C.b. Le 6 mai 2011, X.________
a recouru contre cette décision devant la Cour cantonale.
C.c. Par décision du 8 janvier
2013, la Cour cantonale a - après avoir tenu audience et entendu neuf
témoins ainsi que le recourant - admis que feu Y.________ était
capable de discernement lorsqu'il avait mandaté Me C.________ pour entamer la
procédure d'adoption, mais a toutefois rejeté le recours, considérant que
l'existence d'une relation filiale entre celui-là et le recourant n'avait pas
été démontrée et que l'adoption avait été motivée uniquement par le souci du
défunt de protéger financièrement le recourant.
D.
Par acte du 13 février 2013,
X.________ exerce un "recours de droit public" au Tribunal
fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens
que "X.________ est reconnu comme étant le fils adoptif de feu
Y.________, dit ..."et subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour de
droit administratif et public du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. A l'appui de son recours, le recourant
invoque "la violation arbitraire" des art. 9 et 29 Cst., 11
Cst. vaudoise et 266 al. 1 ch. 3 CC.
Invités à se déterminer, le
Département n'a pas répondu et la Cour cantonale s'est référée aux considérants
de son arrêt.
Considérant en droit:
Considérants
1.
1.1
Le recours est dirigé
contre une décision finale (art. 90 LTF) confirmant le rejet d'une demande
d'adoption. Il s'agit d'une décision rendue en matière civile au sens de l'art.
72.
LTF, de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par une partie qui a succombé
dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF), contre
une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant
sur recours (art. 75 LTF), le présent recours est en principe recevable.
1.2
Le recourant a intitulé
son écriture "recours de droit public". Cela étant, l'intitulé
erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de
recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies, ce qui est
le cas en l'espèce (ATF 134 III 379 consid.
1.2
p. 382 et les arrêts cités).
2.
2.1
Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il ne connaît cependant de la
violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été
soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid.
3.2; 133 II 249 consid.
1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi
satisfaire au principe d'allégation ( Rügeprinzip, principio dell'allegazione ),
en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été
violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la
violation (ATF 133 IV 286 consid.
1.4; 133 II 249 consid.
1.4.2).
2.2
Il convient d'emblée de
constater que le recourant n'a ni allégué ni démontré que l'art. 11 Cst.-VD
invoqué à l'appui de son grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire
aurait une portée plus large que l'art. 9 Cst., de sorte que ce grief sera, cas
échéant, examiné exclusivement à l'aune de cette dernière disposition (ATF 126 I 15 consid.
2a p. 16; arrêts 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 2.2; 5A_547/2012 du 14 mars
2013.
consid. 2.1).
3.
La Cour cantonale a procédé à un
examen en deux temps. Elle a d'abord examiné la question de la capacité de
discernement de feu Y.________. A l'inverse de l'autorité de première instance
qui avait considéré que ce dernier ne disposait pas de la capacité de
discernement au moment de la signature de la requête d'adoption, la cour
cantonale a retenu que feu Y.________ était en tout cas capable de discernement
lorsqu'il avait mandaté Me C.________ pour entamer la procédure d'adoption.
Dans un deuxième temps, elle a examiné s'il existait un juste motif à
l'adoption au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC. Elle a sur ce point considéré
qu'il n'était pas établi que le recourant entretenait une relation filiale avec
l'intéressé et que la demande d'adoption était fondée sur des motifs d'ordre
affectif, le seul témoignage de E.________ n'étant à cet égard pas suffisant.
Selon elle, seule l'inquiétude de ce qui allait advenir du recourant une fois
qu'il ne serait plus là et la volonté de le protéger financièrement avaient
motivé la demande d'adoption de feu Y.________ et de tels motifs ne pouvaient,
au regard de la jurisprudence restrictive en la matière, justifier l'adoption
d'une personne majeure. Elle a par conséquent dénié l'existence de justes
motifs et confirmé le refus de prononcer l'adoption.
4.
Seule est encore litigieuse en
l'espèce la question de l'existence d'un juste motif à l'adoption d'un majeur
au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC.
4.1
Aux termes de l'art. 266
al. 1 ch. 3 CC, en l'absence de descendants, une personne majeure peut être
adoptée lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant au moins
cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs.
Les quatre conditions nécessaires à
l'application de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC sont par conséquent: la majorité du
futur adopté, l'absence de descendants encore vivants pour le ou les futur (s)
adoptant (s) (Philippe Meier/Martin Stettler, Droit civil suisse, Droit de la
filiation, 4ème éd., 2009, n° 315 p. 161), l'existence d'une communauté
domestique entre le majeur et le ou les futur (s) parent (s) adoptif (s) durant
cinq ans au moins, ainsi que la présence d'autres justes motifs à l'adoption.
La notion d' "autres
justes motifs" doit être comprise comme l'existence d'autres éléments
que ceux prévus aux chiffres 1 et 2 de l'art. 266 al. 1 CC démontrant qu'une
relation affective particulièrement forte lie le majeur à la personne désireuse
de l'adopter. Les chiffres 1 à 3 de l'art. 266 al. 1 CC présupposent tous trois
une relation particulièrement solide et étroite liant l'adoptant à l'adopté,
ainsi que l'existence d'une aide et attention en principe quotidienne relevant
de la solidarité familiale, de sorte que les "autres justes
motifs" du chiffre 3 sont dans leur nature comparables aux
circonstances justifiant l'adoption d'un majeur au sens des chiffres 1 et 2
( MONIKA PFAFFINGER, in: Kurzkommentar ZGB, 2012, n°5 ad art.
266.
CC; CYRIL HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts, 5 e éd., Berne
1999, p. 92 ch.11.35; Cyril Hegnauer, Mündigenadoption: Hausgemeinschaft, wichtige
Gründe (Art. 266 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB) in: Zeitschrift für Vormundschaftswesen,
ZVW 5/2009 p. 350 ss). Les liens affectifs unissant le ou les adoptant (s) et
l'adopté doivent en effet être suffisamment étroits pour que leur relation
puisse être assimilée à une filiation naturelle (ATF 106 II 6 consid.
2b). La relation liant les protagonistes doit être perçue et vécue par eux
comme une relation de nature filiale ( YVO BIDERBOST, in: Handkommentar
zum Schweizer Privatrecht, 2 e édition 2012, n° 4 ad art. 266 CC). Le fait
que les parents adoptifs aient assuré directement et personnellement une
assistance importante et des soins à l'adopté ou inversément peut en
particulier parler en faveur de l'existence d'un tel lien ( PETER
BREITSCHMID, in: Basler Kommentar, 4 e éd. 2010, n° 12 ad art.
266.
CC). Une relation personnelle étroite n'est à elle seule pas suffisante
(arrêt 5A_803/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2, publié in: FamPra.ch
2009.
p. 493). Des motivations purement successorales, fiscales ou relevant du
droit d'établissement ne constituent pas un juste motif à l'adoption d'un
majeur ( CYRIL HEGNAUER, in: Berner Kommentar, 4 e éd.
1984, n° 20 ad art. 266 CC).
4.2
Le recourant reproche pour
l'essentiel à l'autorité cantonale d'avoir apprécié arbitrairement ou de ne pas
avoir pris en compte un certain nombre d'éléments qui, cumulés, démontrent
selon lui que sa relation avec feu Y.________ était de nature filiale et
constituait de ce fait un juste motif à l'adoption au sens de l'art. 266 al. 1
ch. 3 CC. Il lui fait ainsi notamment grief de ne pas avoir tenu compte du
contenu de la requête d'adoption du 1 er novembre 2007 qui reflète les
motifs ayant conduit feu Y.________ à souhaiter cette adoption - alors qu'elle
a parallèlement admis qu'il était capable de discernement - et d'avoir par
conséquent retenu arbitrairement que ses motivations réelles relevaient
uniquement d'une volonté de protéger financièrement et fiscalement le
recourant. La Cour n'aurait en outre à tort pas tenu compte du projet de pacte
successoral établi au mois de juillet 2007 qui indiquait à son chiffre
deux: "Y.________ rappelle préalablement qu'une procédure est
actuellement en cours pour lui permettre d'adopter X.________" ainsi
que la mention récurrente de "à mon futur fils adoptif
X.________". Il reproche à la Cour de ne pas avoir tenu compte de
plusieurs témoignages et notamment d'avoir écarté celui de E.________, ami de
longue date du défunt, sans pour autant expliquer pourquoi elle le
jugeait "insuffisant". Elle aurait également fait abstraction
du fait que les intéressés ont vécu sous le même toit durant vingt-cinq ans,
remplissant ainsi la condition d'une communauté domestique d'au moins cinq ans
de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC et également passé sous silence les soins
prodigués par le recourant à feu Y.________ et le fait que ce dernier l'ait
désigné en qualité de délégué thérapeutique. Enfin, l'autorité cantonale aurait
fait fi du contenu du testament de feu Y.________ dans lequel il exprimait
notamment son souhait que ses cendres soient confiées au recourant et enterrées
dans un lieu connu de lui seul.
4.3
En l'espèce, seule la
présence d'autres justes motifs à l'adoption au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3
CC est encore litigieuse devant le Tribunal de céans, le fait que le recourant
soit majeur, l'absence de descendants encore vivants de l'adoptant, ainsi que
l'existence d'une communauté domestique entre le recourant et Y.________ durant
cinq ans au moins n'ayant pas été remis en cause et la pleine capacité de
discernement de Y.________ au moment de sa prise de décision s'agissant de
l'adoption du recourant n'étant plus contestée.
Si des motivations purement
successorales ou fiscales ne constituent effectivement pas un juste motif à
l'adoption d'un majeur, aucun élément au dossier ne permettait toutefois à l'autorité
cantonale de déduire que l'adoption souhaitée par feu Y.________ l'était
uniquement par souci de mettre financièrement le recourant à l'abri de tout
besoin. Le contenu de la lettre de motivation produite à l'appui de la requête
d'adoption est explicite et ne laisse pas de place au doute quant à l'existence
d'un lien de nature filiale entre les intéressés, notamment du fait de
l'utilisation d'expressions telles que: "X.________ fait partie de ma
famille", "c'est lui qui m'est le plus proche", "l'affection
que je lui porte comme l'affection qu'il me porte ressort (sic) de l'amour
filial", "X.________ est le fils que je n'ai pas eu"etc.
Retenir que la volonté d'introduire
une procédure d'adoption était guidée uniquement par des motifs financiers revient
par conséquent à considérer que le futur adoptant aurait sciemment tenté
d'induire les autorités en erreur en utilisant les termes appropriés pour
donner l'illusion de l'existence d'un lien filial, ce qui n'est pas soutenable
en l'absence, comme en l'espèce, de preuves tangibles en ce sens. Bien que le
futur adoptant n'ait pas rédigé personnellement cette lettre de motivation, il
l'a toutefois signée et force est de constater que plusieurs autres éléments du
dossier permettent de conclure à l'existence d'un tel lien. L'autorité
cantonale a retenu qu'une partie des témoins considéraient la relation entre
les deux hommes comme strictement professionnelle, que d'autres estimaient que
des liens amicaux et affectifs s'étaient noués entre eux mais que seul E.________
avait parlé d'une relation filiale. Il y a toutefois lieu de relever que ce
dernier était ami depuis cinquante ans avec feu Y.________, qu'ils se voyaient
régulièrement, ont passé des vacances ensemble et qu'il a été associé à
plusieurs projets, dont en particulier la rédaction de deux livres
autobiographiques de l'artiste. Il est en outre, à l'exception du recourant, la
seule personne à être restée presque en permanence au côté de feu Y.________
durant l'hospitalisation ayant précédé sa mort et le médecin traitant de feu
Y.________ a également attesté de cette amitié en expliquant que
" [E.________] avait une relation très forte et intime avec lui. Il
passait ses soirées ensemble (sic). Il se connaissait très bien avec ...
(sic)." Il se révèle donc avoir été un ami particulièrement proche de
celui-ci, ce qui donne une importance particulière à ses déclarations et rend
la thèse selon laquelle il aurait pu recueillir des confidences que le défunt
n'aurait pas faites à d'autres personnes parfaitement plausible. Les
déclarations de E.________ qui font notamment état du fait que feu Y.________
aidait professionnellement le recourant "comme un père aiderait son
fils", qu'il lui avait fait part plusieurs années auparavant déjà de
sa volonté de l'adopter ou du moins du fait que cette question le taraudait,
qu'il lui avait même déclaré au sujet du recourant
qu' "il [ était] lentement devenu [son] fils",et que
la veille de sa mort son dernier souci avait été de s'assurer que le recourant
était effectivement devenu son fils, à savoir que l'adoption avait été
finalisée, reflètent très clairement la nature filiale du lien unissant les
deux intéressés. Compte tenu de l'amitié étroite qui liait le défunt à
E.________, l'autorité cantonale ne pouvait écarter son témoignage au motif
qu'il était le seul à qualifier cette relation de filiale. En outre, bien que
la plupart des autres témoins aient laissé entendre que l'adoption aurait été
motivée par des raisons économiques, ils l'ont expliquée en ce sens que feu
Y.________ se souciait de ce qu'il allait advenir du recourant une fois qu'il
ne serait plus là. L'inquiétude exprimée par le défunt quant à l'avenir y
compris économique du recourant n'exclut en rien l'existence d'un lien de
nature filiale les unissant, au contraire.
Comme le souligne à juste titre le
recourant, l'autorité cantonale a fait abstraction de plusieurs autres éléments
qui mettent en exergue la confiance que le défunt avait en la personne du
recourant et le fait que la relation qui les liait était particulièrement
étroite et ne peut en aucun cas être qualifiée de purement professionnelle. A
cet égard, le fait que feu Y.________ ait désigné le recourant en qualité de
délégué thérapeutique, qu'il lui ait fait don d'un bien immobilier, qu'il l'ait
désigné comme président de l'Association F.________ alors que lui-même en était
le vice-président, qu'il ait souhaité qu'il soit membre du conseil de la
Fondation Y.________, qu'il ait fait préparer dès 2007 un pacte successoral
dans lequel il déclarait léguer - tout comme dans son testament du 27 novembre
2007.
- divers biens au recourant qu'il désignait alors déjà
comme "[son] futur fils adoptif", que les photos figurant au
dossier montrent feu Y.________ notamment à l'occasion de réceptions officielles
et de voyages à l'étranger avec le recourant à ses côtés et, enfin, le fait
qu'il ait souhaité que ses cendres soient confiées à ce dernier pour être
enterrées dans un endroit d'abord connu de lui seul, à l'exclusion de toute
autre personne, sont autant d'éléments qui parlent en faveur de l'existence
d'une relation particulière liant les intéressés, qui doit, compte tenu des
circonstances, être qualifiée de filiale.
Par ailleurs, contrairement à ce
qu'a retenu l'autorité cantonale, on ne peut déduire que le fait que feu
Y.________ ait attendu d'être mourant pour engager la procédure d'adoption
renforcerait la thèse d'une motivation purement financière à l'adoption.
E.________ a, à cet égard, relevé que feu Y.________ craignait "de se
retrouver dans des pages dites « people » d'une certaine
presse" - ce qui paraît parfaitement plausible compte tenu de sa
notoriété - et autant son témoignage que celui de Me C.________ mettent en
évidence le fait qu'il envisageait cette procédure depuis des mois, voire des années,
de sorte qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une décision prise dans l'urgence
durant les jours précédant sa mort. Le fait de vouloir régler à la veille de sa
mort des affaires dont il parlait depuis longtemps, mais qu'il avait
jusqu'alors remises à plus tard, ne paraît de surcroît en aucun cas inhabituel.
En définitive, il y a lieu de
constater, compte tenu de la durée de leur vie commune, de la solidarité qui
existait entre les deux protagonistes ainsi que de l'aide, du dévouement et du
soutien mutuel qui apparaissent à l'examen de l'ensemble des éléments qui
précèdent que le lien unissant le recourant à feu Y.________ était assimilable
à une filiation naturelle, de sorte qu'il faut admettre l'existence d'autres
justes motifs à l'adoption au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit
être admis et l'adoption prononcée. La décision est communiquée à la Direction
de l'état civil du canton de Vaud conformément à l'art. 43 al. 2 OEC. Le
canton de Vaud n'a pas à supporter de frais (art. 66 al. 4 LTF), mais doit
verser au recourant une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
prononce:
1.
Le recours est admis et la décision
attaquée est réformée en ce sens que l'adoption de X.________ par feu
Y.________ est prononcée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité
précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure
cantonale.
3.
Il n'est pas perçu de frais
judiciaires.
4.
Une indemnité de 5'000 fr., à verser
au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux
parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et
public, et à la Direction de l'état civil, Service de la population.
Lausanne, le 13 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Hildbrand