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Décision

GE.2011.0091

TF - GE.2011.0091 - 2013-06-13 - X.________ c/Direction de l'état civil, Département de l'économie et du sport + CDAP

13 juin 2013Français19 min

A.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

GE.2011.0091

Autorité:, Date décision:

TF, 13.06.2013

Juge:

Greffier:

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

5A_126/2013

Nom des parties contenant:

X.________ c/Direction de l'état civil, Département de l'économie et du sport + CDAP

ADOPTION DE MAJEURS

JUSTE MOTIF

CC-266-1-3

Résumé contenant:

Arrêt cantonal confirmant le rejet d'une demande d'adoption d'une personne majeure par une personne décédée le jour même du dépôt de la demande. Recours en matière civile au TF admis. Le Tribunal cantonal a retenu à tort qu'il n'existait pas de juste motif au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC: compte tenu de la durée de leur vie commune, de la solidarité qui existait entre les 2 protagonistes, ainsi que de l'aide, du dévouement et du soutien mutuel, le lien unissant le recourant à feu l'adoptant était en effet assimilable à une filiation naturelle.

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Ecriture

agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_126/2013

Arrêt du 13 juin 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt,

Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi.

Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean-David Pelot,

avocat,

recourant,

contre

Département de l'économie et du

sport

du canton de Vaud, rue Caroline 11,

1014 Lausanne,

intimé.

Objet

adoption d'un majeur,

recours contre l'arrêt du Tribunal

cantonal du

canton de Vaud, Cour de droit

administratif

et public, du 8 janvier 2013.

Faits:

Faits

A.

A.a. Y.________, dit ..., est

né à Marseille (France) en 1927. X.________ est né à Yokohama (Japon) en 1960.

A.b. Y.________ et X.________

se sont rencontrés au Japon en 1982. Y.________ dirigeait à cette époque un

ballet à A.________. Le 15 novembre 1982, X.________ a rejoint Y.________ à

A.________ pour travailler à son service comme assistant personnel. Depuis

cette date, ils ont toujours vécu dans le même appartement, d'abord à

A.________, puis à B.________ dès 1987. X.________ a participé en qualité de

comédien jusqu'en 1992 à plusieurs productions réalisées par Y.________.

A.c. Dans une lettre adressée

le 13 novembre 2007 à la Justice de paix de B.________ (ci-après: Justice de

paix), Me C.________, avocate à D.________, a exposé que Y.________ l'avait

consultée et lui avait fait part de son désir d'adopter X.________,

conformément à l'art. 266 CC. A l'appui de cette demande, elle a produit une

lettre dactylographiée datée du 1 er novembre 2007 et signée de la main de

Y.________ dont la teneur atteste de sa volonté d'adopter X.________.

Faute de compétence, la Justice de

paix a retourné son courrier à Me C.________, qui l'a transmis en date du 22

novembre 2007 à l'autorité compétente, à savoir la Direction de l'état civil

(ci-après: Direction).

A.d. Y.________ est décédé ce

même 22 novembre 2007.

A.e. Par décision du 12 juin

2008, le Département de l'Intérieur, auquel a ensuite succédé le Département de

l'économie et du sport (ci-après: Département), a déclaré irrecevable la

requête d'adoption déposée par Me C.________ au nom de feu Y.________, faute

pour cette dernière d'avoir établi disposer des pouvoirs de représentation

nécessaires par le biais d'une procuration écrite.

B.

B.a. Le 16 juillet 2008,

X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour

cantonale).

B.b. Par arrêt du 27 mars 2009,

la Cour cantonale a admis le recours, annulé la décision du Département et

retourné le dossier à ce dernier pour qu'il statue sur la requête d'adoption de

feu Y.________.

B.c. A la suite de cet arrêt,

la Direction a repris l'instruction de la requête d'adoption de feu Y.________

et a procédé à l'audition de plusieurs personnes de l'entourage de l'intéressé.

C.

C.a. Par décision du 22 mars

2011, le Département a rejeté la requête d'adoption déposée par feu Y.________,

estimant que ce dernier n'avait pas la capacité de discernement au moment de la

signature de la requête d'adoption et que le lien unissant X.________ à feu

Y.________ ne pouvait être qualifié de filial.

C.b. Le 6 mai 2011, X.________

a recouru contre cette décision devant la Cour cantonale.

C.c. Par décision du 8 janvier

2013, la Cour cantonale a - après avoir tenu audience et entendu neuf

témoins ainsi que le recourant - admis que feu Y.________ était

capable de discernement lorsqu'il avait mandaté Me C.________ pour entamer la

procédure d'adoption, mais a toutefois rejeté le recours, considérant que

l'existence d'une relation filiale entre celui-là et le recourant n'avait pas

été démontrée et que l'adoption avait été motivée uniquement par le souci du

défunt de protéger financièrement le recourant.

D.

Par acte du 13 février 2013,

X.________ exerce un "recours de droit public" au Tribunal

fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens

que "X.________ est reconnu comme étant le fils adoptif de feu

Y.________, dit ..."et subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour de

droit administratif et public du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. A l'appui de son recours, le recourant

invoque "la violation arbitraire" des art. 9 et 29 Cst., 11

Cst. vaudoise et 266 al. 1 ch. 3 CC.

Invités à se déterminer, le

Département n'a pas répondu et la Cour cantonale s'est référée aux considérants

de son arrêt.

Considérant en droit:

Considérants

1.

1.1

Le recours est dirigé

contre une décision finale (art. 90 LTF) confirmant le rejet d'une demande

d'adoption. Il s'agit d'une décision rendue en matière civile au sens de l'art.

72.

LTF, de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte.

Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par une partie qui a succombé

dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF), contre

une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant

sur recours (art. 75 LTF), le présent recours est en principe recevable.

1.2

Le recourant a intitulé

son écriture "recours de droit public". Cela étant, l'intitulé

erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de

recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies, ce qui est

le cas en l'espèce (ATF 134 III 379 consid.

1.2

p. 382 et les arrêts cités).

2.

2.1

Le Tribunal fédéral

applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il ne connaît cependant de la

violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été

soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid.

3.2; 133 II 249 consid.

1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi

satisfaire au principe d'allégation ( Rügeprinzip, principio dell'allegazione ),

en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été

violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la

violation (ATF 133 IV 286 consid.

1.4; 133 II 249 consid.

1.4.2).

2.2

Il convient d'emblée de

constater que le recourant n'a ni allégué ni démontré que l'art. 11 Cst.-VD

invoqué à l'appui de son grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire

aurait une portée plus large que l'art. 9 Cst., de sorte que ce grief sera, cas

échéant, examiné exclusivement à l'aune de cette dernière disposition (ATF 126 I 15 consid.

2a p. 16; arrêts 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 2.2; 5A_547/2012 du 14 mars

2013.

consid. 2.1).

3.

La Cour cantonale a procédé à un

examen en deux temps. Elle a d'abord examiné la question de la capacité de

discernement de feu Y.________. A l'inverse de l'autorité de première instance

qui avait considéré que ce dernier ne disposait pas de la capacité de

discernement au moment de la signature de la requête d'adoption, la cour

cantonale a retenu que feu Y.________ était en tout cas capable de discernement

lorsqu'il avait mandaté Me C.________ pour entamer la procédure d'adoption.

Dans un deuxième temps, elle a examiné s'il existait un juste motif à

l'adoption au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC. Elle a sur ce point considéré

qu'il n'était pas établi que le recourant entretenait une relation filiale avec

l'intéressé et que la demande d'adoption était fondée sur des motifs d'ordre

affectif, le seul témoignage de E.________ n'étant à cet égard pas suffisant.

Selon elle, seule l'inquiétude de ce qui allait advenir du recourant une fois

qu'il ne serait plus là et la volonté de le protéger financièrement avaient

motivé la demande d'adoption de feu Y.________ et de tels motifs ne pouvaient,

au regard de la jurisprudence restrictive en la matière, justifier l'adoption

d'une personne majeure. Elle a par conséquent dénié l'existence de justes

motifs et confirmé le refus de prononcer l'adoption.

4.

Seule est encore litigieuse en

l'espèce la question de l'existence d'un juste motif à l'adoption d'un majeur

au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC.

4.1

Aux termes de l'art. 266

al. 1 ch. 3 CC, en l'absence de descendants, une personne majeure peut être

adoptée lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant au moins

cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs.

Les quatre conditions nécessaires à

l'application de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC sont par conséquent: la majorité du

futur adopté, l'absence de descendants encore vivants pour le ou les futur (s)

adoptant (s) (Philippe Meier/Martin Stettler, Droit civil suisse, Droit de la

filiation, 4ème éd., 2009, n° 315 p. 161), l'existence d'une communauté

domestique entre le majeur et le ou les futur (s) parent (s) adoptif (s) durant

cinq ans au moins, ainsi que la présence d'autres justes motifs à l'adoption.

La notion d' "autres

justes motifs" doit être comprise comme l'existence d'autres éléments

que ceux prévus aux chiffres 1 et 2 de l'art. 266 al. 1 CC démontrant qu'une

relation affective particulièrement forte lie le majeur à la personne désireuse

de l'adopter. Les chiffres 1 à 3 de l'art. 266 al. 1 CC présupposent tous trois

une relation particulièrement solide et étroite liant l'adoptant à l'adopté,

ainsi que l'existence d'une aide et attention en principe quotidienne relevant

de la solidarité familiale, de sorte que les "autres justes

motifs" du chiffre 3 sont dans leur nature comparables aux

circonstances justifiant l'adoption d'un majeur au sens des chiffres 1 et 2

( MONIKA PFAFFINGER, in: Kurzkommentar ZGB, 2012, n°5 ad art.

266.

CC; CYRIL HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts, 5 e éd., Berne

1999, p. 92 ch.11.35; Cyril Hegnauer, Mündigenadoption: Hausgemeinschaft, wichtige

Gründe (Art. 266 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB) in: Zeitschrift für Vormundschaftswesen,

ZVW 5/2009 p. 350 ss). Les liens affectifs unissant le ou les adoptant (s) et

l'adopté doivent en effet être suffisamment étroits pour que leur relation

puisse être assimilée à une filiation naturelle (ATF 106 II 6 consid.

2b). La relation liant les protagonistes doit être perçue et vécue par eux

comme une relation de nature filiale ( YVO BIDERBOST, in: Handkommentar

zum Schweizer Privatrecht, 2 e édition 2012, n° 4 ad art. 266 CC). Le fait

que les parents adoptifs aient assuré directement et personnellement une

assistance importante et des soins à l'adopté ou inversément peut en

particulier parler en faveur de l'existence d'un tel lien ( PETER

BREITSCHMID, in: Basler Kommentar, 4 e éd. 2010, n° 12 ad art.

266.

CC). Une relation personnelle étroite n'est à elle seule pas suffisante

(arrêt 5A_803/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2, publié in: FamPra.ch

2009.

p. 493). Des motivations purement successorales, fiscales ou relevant du

droit d'établissement ne constituent pas un juste motif à l'adoption d'un

majeur ( CYRIL HEGNAUER, in: Berner Kommentar, 4 e éd.

1984, n° 20 ad art. 266 CC).

4.2

Le recourant reproche pour

l'essentiel à l'autorité cantonale d'avoir apprécié arbitrairement ou de ne pas

avoir pris en compte un certain nombre d'éléments qui, cumulés, démontrent

selon lui que sa relation avec feu Y.________ était de nature filiale et

constituait de ce fait un juste motif à l'adoption au sens de l'art. 266 al. 1

ch. 3 CC. Il lui fait ainsi notamment grief de ne pas avoir tenu compte du

contenu de la requête d'adoption du 1 er novembre 2007 qui reflète les

motifs ayant conduit feu Y.________ à souhaiter cette adoption - alors qu'elle

a parallèlement admis qu'il était capable de discernement - et d'avoir par

conséquent retenu arbitrairement que ses motivations réelles relevaient

uniquement d'une volonté de protéger financièrement et fiscalement le

recourant. La Cour n'aurait en outre à tort pas tenu compte du projet de pacte

successoral établi au mois de juillet 2007 qui indiquait à son chiffre

deux: "Y.________ rappelle préalablement qu'une procédure est

actuellement en cours pour lui permettre d'adopter X.________" ainsi

que la mention récurrente de "à mon futur fils adoptif

X.________". Il reproche à la Cour de ne pas avoir tenu compte de

plusieurs témoignages et notamment d'avoir écarté celui de E.________, ami de

longue date du défunt, sans pour autant expliquer pourquoi elle le

jugeait "insuffisant". Elle aurait également fait abstraction

du fait que les intéressés ont vécu sous le même toit durant vingt-cinq ans,

remplissant ainsi la condition d'une communauté domestique d'au moins cinq ans

de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC et également passé sous silence les soins

prodigués par le recourant à feu Y.________ et le fait que ce dernier l'ait

désigné en qualité de délégué thérapeutique. Enfin, l'autorité cantonale aurait

fait fi du contenu du testament de feu Y.________ dans lequel il exprimait

notamment son souhait que ses cendres soient confiées au recourant et enterrées

dans un lieu connu de lui seul.

4.3

En l'espèce, seule la

présence d'autres justes motifs à l'adoption au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3

CC est encore litigieuse devant le Tribunal de céans, le fait que le recourant

soit majeur, l'absence de descendants encore vivants de l'adoptant, ainsi que

l'existence d'une communauté domestique entre le recourant et Y.________ durant

cinq ans au moins n'ayant pas été remis en cause et la pleine capacité de

discernement de Y.________ au moment de sa prise de décision s'agissant de

l'adoption du recourant n'étant plus contestée.

Si des motivations purement

successorales ou fiscales ne constituent effectivement pas un juste motif à

l'adoption d'un majeur, aucun élément au dossier ne permettait toutefois à l'autorité

cantonale de déduire que l'adoption souhaitée par feu Y.________ l'était

uniquement par souci de mettre financièrement le recourant à l'abri de tout

besoin. Le contenu de la lettre de motivation produite à l'appui de la requête

d'adoption est explicite et ne laisse pas de place au doute quant à l'existence

d'un lien de nature filiale entre les intéressés, notamment du fait de

l'utilisation d'expressions telles que: "X.________ fait partie de ma

famille", "c'est lui qui m'est le plus proche", "l'affection

que je lui porte comme l'affection qu'il me porte ressort (sic) de l'amour

filial", "X.________ est le fils que je n'ai pas eu"etc.

Retenir que la volonté d'introduire

une procédure d'adoption était guidée uniquement par des motifs financiers revient

par conséquent à considérer que le futur adoptant aurait sciemment tenté

d'induire les autorités en erreur en utilisant les termes appropriés pour

donner l'illusion de l'existence d'un lien filial, ce qui n'est pas soutenable

en l'absence, comme en l'espèce, de preuves tangibles en ce sens. Bien que le

futur adoptant n'ait pas rédigé personnellement cette lettre de motivation, il

l'a toutefois signée et force est de constater que plusieurs autres éléments du

dossier permettent de conclure à l'existence d'un tel lien. L'autorité

cantonale a retenu qu'une partie des témoins considéraient la relation entre

les deux hommes comme strictement professionnelle, que d'autres estimaient que

des liens amicaux et affectifs s'étaient noués entre eux mais que seul E.________

avait parlé d'une relation filiale. Il y a toutefois lieu de relever que ce

dernier était ami depuis cinquante ans avec feu Y.________, qu'ils se voyaient

régulièrement, ont passé des vacances ensemble et qu'il a été associé à

plusieurs projets, dont en particulier la rédaction de deux livres

autobiographiques de l'artiste. Il est en outre, à l'exception du recourant, la

seule personne à être restée presque en permanence au côté de feu Y.________

durant l'hospitalisation ayant précédé sa mort et le médecin traitant de feu

Y.________ a également attesté de cette amitié en expliquant que

" [E.________] avait une relation très forte et intime avec lui. Il

passait ses soirées ensemble (sic). Il se connaissait très bien avec ...

(sic)." Il se révèle donc avoir été un ami particulièrement proche de

celui-ci, ce qui donne une importance particulière à ses déclarations et rend

la thèse selon laquelle il aurait pu recueillir des confidences que le défunt

n'aurait pas faites à d'autres personnes parfaitement plausible. Les

déclarations de E.________ qui font notamment état du fait que feu Y.________

aidait professionnellement le recourant "comme un père aiderait son

fils", qu'il lui avait fait part plusieurs années auparavant déjà de

sa volonté de l'adopter ou du moins du fait que cette question le taraudait,

qu'il lui avait même déclaré au sujet du recourant

qu' "il [ était] lentement devenu [son] fils",et que

la veille de sa mort son dernier souci avait été de s'assurer que le recourant

était effectivement devenu son fils, à savoir que l'adoption avait été

finalisée, reflètent très clairement la nature filiale du lien unissant les

deux intéressés. Compte tenu de l'amitié étroite qui liait le défunt à

E.________, l'autorité cantonale ne pouvait écarter son témoignage au motif

qu'il était le seul à qualifier cette relation de filiale. En outre, bien que

la plupart des autres témoins aient laissé entendre que l'adoption aurait été

motivée par des raisons économiques, ils l'ont expliquée en ce sens que feu

Y.________ se souciait de ce qu'il allait advenir du recourant une fois qu'il

ne serait plus là. L'inquiétude exprimée par le défunt quant à l'avenir y

compris économique du recourant n'exclut en rien l'existence d'un lien de

nature filiale les unissant, au contraire.

Comme le souligne à juste titre le

recourant, l'autorité cantonale a fait abstraction de plusieurs autres éléments

qui mettent en exergue la confiance que le défunt avait en la personne du

recourant et le fait que la relation qui les liait était particulièrement

étroite et ne peut en aucun cas être qualifiée de purement professionnelle. A

cet égard, le fait que feu Y.________ ait désigné le recourant en qualité de

délégué thérapeutique, qu'il lui ait fait don d'un bien immobilier, qu'il l'ait

désigné comme président de l'Association F.________ alors que lui-même en était

le vice-président, qu'il ait souhaité qu'il soit membre du conseil de la

Fondation Y.________, qu'il ait fait préparer dès 2007 un pacte successoral

dans lequel il déclarait léguer - tout comme dans son testament du 27 novembre

2007.

- divers biens au recourant qu'il désignait alors déjà

comme "[son] futur fils adoptif", que les photos figurant au

dossier montrent feu Y.________ notamment à l'occasion de réceptions officielles

et de voyages à l'étranger avec le recourant à ses côtés et, enfin, le fait

qu'il ait souhaité que ses cendres soient confiées à ce dernier pour être

enterrées dans un endroit d'abord connu de lui seul, à l'exclusion de toute

autre personne, sont autant d'éléments qui parlent en faveur de l'existence

d'une relation particulière liant les intéressés, qui doit, compte tenu des

circonstances, être qualifiée de filiale.

Par ailleurs, contrairement à ce

qu'a retenu l'autorité cantonale, on ne peut déduire que le fait que feu

Y.________ ait attendu d'être mourant pour engager la procédure d'adoption

renforcerait la thèse d'une motivation purement financière à l'adoption.

E.________ a, à cet égard, relevé que feu Y.________ craignait "de se

retrouver dans des pages dites « people » d'une certaine

presse" - ce qui paraît parfaitement plausible compte tenu de sa

notoriété - et autant son témoignage que celui de Me C.________ mettent en

évidence le fait qu'il envisageait cette procédure depuis des mois, voire des années,

de sorte qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une décision prise dans l'urgence

durant les jours précédant sa mort. Le fait de vouloir régler à la veille de sa

mort des affaires dont il parlait depuis longtemps, mais qu'il avait

jusqu'alors remises à plus tard, ne paraît de surcroît en aucun cas inhabituel.

En définitive, il y a lieu de

constater, compte tenu de la durée de leur vie commune, de la solidarité qui

existait entre les deux protagonistes ainsi que de l'aide, du dévouement et du

soutien mutuel qui apparaissent à l'examen de l'ensemble des éléments qui

précèdent que le lien unissant le recourant à feu Y.________ était assimilable

à une filiation naturelle, de sorte qu'il faut admettre l'existence d'autres

justes motifs à l'adoption au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit

être admis et l'adoption prononcée. La décision est communiquée à la Direction

de l'état civil du canton de Vaud conformément à l'art. 43 al. 2 OEC. Le

canton de Vaud n'a pas à supporter de frais (art. 66 al. 4 LTF), mais doit

verser au recourant une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

prononce:

1.

Le recours est admis et la décision

attaquée est réformée en ce sens que l'adoption de X.________ par feu

Y.________ est prononcée.

2.

La cause est renvoyée à l'autorité

précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure

cantonale.

3.

Il n'est pas perçu de frais

judiciaires.

4.

Une indemnité de 5'000 fr., à verser

au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux

parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et

public, et à la Direction de l'état civil, Service de la population.

Lausanne, le 13 juin 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Hildbrand