GE.2011.0098
CDAP - GE.2011.0098 - 2011-08-25 - X.________ c/Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
25 août 2011Français10 min
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N° affaire:
GE.2011.0098
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2011
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}
AGRICULTEUR
MÉCANICIEN
LFPr-18-1
LFPr-19-1
OFPr-12
Résumé contenant:
Le recourant est en voie d'obtenir son certificat fédéral de capacité d'agriculteur. Il envisage d'entreprendre un nouvel apprentissage de mécanicien en machines agricoles, et demande la réduction d'un an de la durée de cette nouvelle formation, eu égard à celle acquise antérieurement. Confirmation du rejet de la demande. Les deux formations, quoique proches, sont trop dissemblables quant à leur objet, aux connaissances à acquérir et au plan de formation (consid. 2).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août
2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Luc Bezençon
et
M. François Gillard, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Autorité concernée
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire, Unité
affaires juridiques,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Direction générale de l'enseignement postobligatoire
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** et domicilié à 1********,
suit depuis 2008 les cours de l’Ecole d’agriculture, à Châteauneuf (VS). Il a
conclu un contrat avec l’entreprise Y.________ S.A., à 2********, en vue d’y
effectuer un apprentissage de mécanicien en machines agricoles, après avoir
obtenu son certificat fédéral de capacité (CFC) d’agriculteur, en août 2011.
Le 14 mars 2011, X.________ a demandé à la Direction générale de l’enseignement
post-obligatoire (ci-après: la DGEP), s’il était possible de réduire d’un an la
durée de son futur apprentissage. Le 14 avril 2011, la DGEP a rejeté cette
requête. Elle a indiqué la voie du recours dans les dix jours auprès du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le
DFJC).
B.
X.________ a recouru auprès du DFJC. Le 23 mai
2011, celui-ci a transmis le recours au Tribunal cantonal, comme objet de sa
compétence. Le DFJC, se déterminant également pour la DGEP, propose le rejet du
recours. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il se pose en premier lieu la question de la
recevabilité du recours.
a) Aux termes de l’art. 14 de la
loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS
412.
), les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la
formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d’apprentissage
(al. 1); ce contrat est conclu au début de l’apprentissage et porte sur toute
la durée de la formation (al. 2); il doit être approuvé par l’autorité
cantonale (al. 3). La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre
ans (art. 17 al. 1 LFPr). Cette durée peut être écourtée de manière appropriée
pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou une formation préalable
(art. 18 al. 1 LFPr). L’autorité cantonale en décide (art. 24 al. 4 let. b
LFPr). Dans le canton de Vaud, le DFJC est l’autorité compétente en matière de
formation professionnelle; sauf dispositions contraires, il accomplit les
tâches attribuées par le droit fédéral à l’autorité cantonale (art. 4 al. 1 de
la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle – LVLFPr, RSV 413.01).
Il assure la surveillance des formations professionnelles initiales (art. 87
al. 1 LVLFPr). Les décisions prises en application de la LVLFPr peuvent faire
l’objet d’un recours auprès du chef du DFJC, à l’exception de celles prises par
celui-ci (art. 101 LVLFPr). Avec l’approbation du Conseil d’Etat, un chef de
département peut déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences
dans des domaines déterminés (art. 67 al. 1 de la loi du 11 février 1970 sur
l’organisation du Conseil d’Etat – LOCE, RSV 172.115). Le DFJC a produit la
liste des délégations de compétence concernant sa cheffe (cf. art. 67 al. 2
LOCE). Il en ressort que la compétence de réduire la durée de l’apprentissage a
été déléguée au directeur général de l’enseignement post-obligatoire et au
directeur général adjoint en charge de la formation professionnelle.
b) La décision attaquée émane du
chef de la division de l’apprentissage auprès de la DGEP. Elle est dès lors
couverte par la délégation de compétence au sens de l’art. 67 al. 1 LOCE, ce
qui ferme la voie du recours administratif au regard de l’art. 101 LVLFPr
(arrêts GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, consid. 2 et 3; GE.2010.0083 du 15
octobre 2010, consid. 1). Seule la voie du recours de droit administratif au
Tribunal cantonal est ouverte (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Partant, c’est à juste titre
que le DFJC a transmis le recours au Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence, conformément à l’art. 7 al. 1 LPA-VD.
c) Il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Le recourant demande une réduction d’un an de la
durée de son apprentissage comme mécanicien en machines agricoles, parce qu’il
disposera d’une formation d’agriculteur (cf. art. 18 al. 1 LFPr).
a) L’Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (ci-après: l’OFFT) édicte des ordonnances
portant sur la formation professionnelle initiale (ordonnances de formation),
lesquelles fixent notamment la durée de cette formation (art. 19 al. 1 et 2
LFPr). Celle-ci est dispensée notamment dans le cadre de cours interentreprises
(art. 16 al. 2 let. c LFPr), dont l’organisation, le contenu et la durée sont
réglés dans les ordonnances de formation (art. 12 al. 1 let. g de l’ordonnance
du Conseil fédéral sur la formation professionnelle - OFPr; RS 412.101).
b) Le 25 octobre 2006, l’OFFT a
adopté l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale comme
mécanicienne/mécanicien en machines agricoles avec certificat fédéral de capacité
(ordonnance OFFT; RS 412.101.220.34; cette ordonnance n’est pas publiée au
Recueil systématique du droit fédéral; elle peut être consultée sur le site
Internet bbt.admin.ch). L’ordonnance OFFT est complétée par un plan de
formation établi par l’organisation compétente du monde du travail (art. 10 de
l’ordonnance OFFT), soit en l’occurrence celui édicté le 25 octobre 2006 par l’Union
suisse du métal (ci-après: le plan de formation), concernant également les
mécanicienne/mécanicien en machines de chantier et mécanicienne/mécanicien
d’appareils à moteur. La formation professionnelle initiale comme mécanicienne/mécanicien
en machines agricoles dure quatre ans (art. 2 al. 1 ordonnance OFFT). La
formation à la pratique professionnelle, soit celle dispensée dans l’entreprise
formatrice (art. 16 al. 1 let. a et al. 2 let. a LFPr), s’étend sur toute la
durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de quatre
jours par semaine (art. 8 al. 1 ordonnance OFFT). Les cours interentreprises
comprennent entre 36 et 38 jours de cours, à raison de 8 heures par jour (art.
8.
al. 3 ordonnance OFFT). Selon le plan de formation, la structure des domaines
techniques est répartie en trois volets: les bases et travaux
interdisciplinaires communs aux trois professions, ainsi que les travaux
spécifiques à chacune des professions, dont celle de mécanicienne/mécanicien en
machines agricoles (plan de formation p. 5/6). Alors que les bases
interdisciplinaires, hormis les compétences dites transversales, comprennent des
branches scientifiques (mathématiques, physique, chimie, mesures et dessins,
électrotechnique, technique des fluides, informatique et économie
d’entreprise), les travaux interdisciplinaires concernent exclusivement la
mécanique (éléments des machines, direction, freins, châssis, hydraulique,
équipements électriques et moteurs); la partie spécifique est consacrée aux
différentes machines et appareils de technique agricole. Ces différentes
exigences sont détaillées dans des «compétences d’action», complétées pas des
tabelles d’évaluation.
c) La structure du plan de
formation pour le champ professionnel de l’agriculture et de ses professions,
du 8 mai 2008 (dans sa version du 1er février 2010) comprend, outre
la culture générale et le sport, six domaines de compétence, soit la production
végétale (A) et animale (B), la vinification (C), la mécanisation et
l’installation technique (D), l’environnement du travail (E) et les domaines à
options (F). Le seul domaine proche de celui du plan de formation des mécanicienne/mécanicien
en machines agricoles est celui de la mécanisation, dont les objectifs généraux
sont d’utiliser correctement les matériaux; de régler et entretenir les
machines et les équipements; d’exploiter et entretenir les bâtiments et les
installations, ainsi que d’assurer la sécurité au travail et la protection de
la santé (plan de formation, p. 3 et 4). Y est consacré un total de 180
périodes d’enseignement, ainsi que cinq jours de cours interentreprises, sur un
total de 1'600 périodes d’enseignement et huit jours de cours (plan de
formation, p. 11). Il apparaît ainsi que la formation d’agriculteur couvre un
domaine vaste et varié, alors que celui de mécanicienne/mécanicien en machines
agricoles est spécialisé. La formation antérieure du recourant comme
agriculteur lui sera sans doute utile pour aborder la nouvelle qu’il souhaite
entreprendre. Les deux filières ne sont toutefois pas si proches que cela
justifierait d’écourter la durée de l’apprentissage d’un an (soit un quart du
total), comme le demande le recourant, car cela risquerait de l’empêcher
d’acquérir toutes les connaissances nécessaires pour la réussite des examens.
La demande de réduction de la durée de l’apprentissage doit dès lors être
rejetée (cf. arrêt GE.2007.0127 du 21 novembre 2007). Tout au plus le recourant
pourra-t-il obtenir la dispense des cours de culture générale, dès qu’il sera
titulaire du CFC d’agriculteur (cf. art. 9 al. 2 LFPr et 4 OFPr).
e) Le recourant invoque l’art. 9
al. 1 LFPr., à teneur duquel les prescriptions sur la formation professionnelle
garantissent la plus grande perméabilité possible au sein de la formation
professionnelle, ainsi qu’entre la formation professionnelle et les autres
secteurs du système éducatif. Outre que cette disposition ne crée pas un droit
à la réduction de la durée de l’apprentissage, opposable à l’autorité
cantonale, elle ne vise à favoriser des passerelles entre les formations que là
où c’est possible. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Compte tenu de la situation personnelle du recourant,
celui-ci est dispensé des frais (art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 avril 2011 par la
Direction générale de l’enseignement post-obligatoire est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 août 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.