GE.2011.0101
CDAP - GE.2011.0101 - 2011-08-03 - X.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Comité de direction du gymnase du soir
3 août 2011Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2011.0101
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.08.2011
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Comité de direction du gymnase du soir
EXCLUSION{EN GÉNÉRAL}
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
PROPORTIONNALITÉ
EFFET SUSPENSIF
LESS-2
LPA-VD-80-3
LS-123a
Résumé contenant:
La décision initiale ne fait aucun lien entre les faits reprochés et la mesure prononcée, pas plus qu'elle n'explique pourquoi la sanction la plus sévère a été choisie. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le recourant a eu l'opportunité d'exprimer son point de vue et les éléments y figurant sont insuffisants pour retenir qu'un intérêt public prépondérant commanderait de tenir le recourant à l'écart du gymnase du soir pendant la durée de la procédure de recours. Effet suspensif accordé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. François Gillard, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, à
Lausanne
Autorité concernée
Direction du Gymnase
du soir, à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 29 avril
2011 (refus d'effet suspensif).
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 6 avril 2011, le Directeur
du Gymnase du soir a prononcé l'exclusion définitive de X.________ en raison de
faits survenus le 31 mars 2011.
B.
Par acte daté du 21 avril 2011, X.________
a saisi le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(ci-après: DFJC) d'un recours contre cette décision et requis l'octroi de l'effet
suspensif.
Par lettre du 28 avril 2011, X.________
a réclamé du DFJC qu'il statue sur sa requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif.
Par décision du 29 avril 2011,
le DFJC a rejeté la demande d'effet suspensif formée par X.________.
C.
Par lettre du 5 mai 2011, le Directeur du Gymnase
du soir a demandé au DFJC la suspension de la procédure de recours au motif que
la procédure d'exclusion était affectée d'un vice de forme, le préavis de la
Conférence des Maîtres n'ayant pas été requis.
Par lettre du 11 mai 2011, X.________
s'est opposé à cette requête de suspension, estimant que la décision viciée
devrait être annulée.
Une Conférence des Maîtres
extraordinaire s'est tenue le 17 mai 2011 à l'issue de laquelle
l'exclusion définitive de X.________ a été décidée.
Par lettre du 24 mai 2011, le
Directeur du Gymnase du soir a confirmé l'exclusion définitive de X.________.
D.
Par acte expédié le 25 mai 2011, X.________
s'est pourvu devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre cette décision en concluant à son annulation, l'effet suspensif
étant accordé au recours administratif déposé devant le DFJC le 21 avril
2011. Il a en outre requis, à titre de mesures provisionnelles, que la décision
prise le 5 [recte: 6] avril 2011 par le Directeur du Gymnase du soir soit
suspendue jusqu'à droit connu sur le présent recours. Il a notamment produit un
avis de prochaine clôture rendu le 18 mai 2011 dont il ressort que le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne entendait rendre une ordonnance
de classement dans le cadre de l'instruction pénale dirigée à son encontre.
Le DFJC a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision incidente entreprise.
Par décision incidente du
7 juin 2011, le juge instructeur a admis la requête de mesures
provisionnelles de X.________ qu'il a autorisé à réintégrer le Gymnase du soir
jusqu'à droit jugé sur son recours contre la décision du DFJC du 29 avril
2011.
X.________ a requis l'assistance
judiciaire.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant
1.
Le recourant conteste la décision du
29 avril 2011 par laquelle l'autorité intimée a refusé d'accorder l'effet
suspensif au recours qu'il avait interjeté contre la décision du Directeur du
Gymnase du soir du 6 avril 2011 prononçant son exclusion définitive de cet
établissement.
a) Le recours
administratif a, en principe, effet suspensif (art. 80 al. 1 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Toutefois, aux termes de l'art. 123a de la loi
scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01), applicable à la présente
cause par le renvoi de l'art. 2 de la loi du 17 septembre 1985 sur
l'enseignement secondaire supérieur (LESS; RSV 412.11), le recours n'a,
sauf décision contraire du département, pas d'effet suspensif. L'autorité peut
cependant restituer l'effet suspensif retiré par la LS (art. 80 al. 3
LPA-VD).
L'effet suspensif a pour but de
maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal
de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée; il rend la
décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond. C'est dans le cadre
d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que l'autorité
doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au
recours; sa décision sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts
entre l'exécution immédiate de la décision attaquée et le maintien du régime
antérieur jusqu'à droit connu (arrêt RE.2008.0024 du 20 février 2009
consid. 2 p. 3 et les références citées). Il peut être refusé
lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant commande l'exécution immédiate
de la décision attaquée; tel est notamment le cas par exemple lorsque les
travaux litigieux sont nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et
immédiate de biens de police comme la santé, la sécurité ou pour des motifs
relevant de la protection de l'environnement (arrêt GE.2007.0024
consid. 1c p. 4 et les références citées). L'effet suspensif peut
aussi être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé.
Mais cette conclusion doit s'imposer sur la base d'un état de faits clairement
établi et résulter de l'application de règles de droit qui ne laisseraient pas
un pouvoir d'appréciation à l'autorité devant statuer sur le fond du recours.
La solution juridique au recours doit alors s'imposer d'elle-même de manière
évidente (arrêt RE.2010.0007 du 31 décembre 2010 consid. 3a p. 5
et les références citées).
b) En l'espèce, la décision du
6 avril 2011 excluant définitivement le recourant du Gymnase du soir a été
rendue au motif que le recourant aurait, alors qu'il était en classe le
31 mars 2011, proféré des menaces de mort. En premier lieu, cette décision
expose en quatre lignes les faits reprochés au recourant. Elle n'analyse en
revanche nullement le lien entre ces faits et la mesure prononcée, pas plus
qu'elle n'explique pourquoi la sanction la plus sévère a d'emblée été choisie.
A première vue, la décision d'exclusion définitive ne paraît dès lors pas
remplir les exigences minimales en matière de motivation. Elle prête également
le flanc à la critique sur le plan du droit d'être entendu. En effet, aucune
pièce du dossier ne permet d'établir que le recourant a eu l'opportunité
d'exprimer son point de vue sur cette affaire avant que l'autorité concernée ne
statue. En outre, la décision a été rendue sans le préavis de la Conférence des
Maîtres. Formellement viciée, cette décision aurait dû être annulée par
l'autorité intimée. Celle-ci a toutefois attendu que l'autorité concernée
répare ce vice, laissant ainsi la décision attaquée déployer tous ses effets
dans l'intervalle. Par conséquent, le recourant a été exclu de cet
établissement du 6 avril au 17 mai 2011 sans cause valable. Sur le
fond, l'on constate que le dossier produit par l'autorité intimée ne contient
aucune pièce permettant d'appréhender le déroulement exact des faits survenus
le 31 juillet 2011 ni d'en identifier les protagonistes. L'ensemble de ces
éléments tend à mettre sérieusement en doute la validité formelle et matérielle
de la décision prise par le Directeur du Gymnase du soir d'exclure
définitivement le recourant de son établissement.
Par ailleurs, la décision attaquée empêche
le recourant de poursuivre sa formation au Gymnase du soir. Or, son intérêt à continuer
son cursus est évident, ce d'autant plus qu'il répète actuellement sa deuxième
année. Pour le surplus, il n'est pas certain que la mesure décidée, à savoir
l'exclusion définitive de l'établissement, respecte le principe de
proportionnalité, le comportement du recourant n'ayant pas prêté le flanc à la
critique par le passé, ce d'autant plus qu'il n'est pas possible, au vu du
dossier sur la base duquel l'autorité intimée a statué, de déterminer avec
précision la gravité des faits qui lui sont reprochés. De plus, les éléments
figurant au dossier ne permettent pas de retenir qu'un intérêt public
prépondérant commandait de tenir le recourant à l'écart du Gymnase du soir
pendant toute la durée de la procédure de recours pendante devant l'autorité
intimée. Une pesée des intérêts en présence conduit à la conclusion que la
requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif formée par le recourant était
bien fondée et que c'est à tort que l'autorité intimée l'a rejetée.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours. La décision attaquée est réformée en ce sens que la
demande d'effet suspensif est accordée, le recourant étant autorisé à
réintégrer sa classe de maturité jusqu'à droit connu au fond dans la procédure
de recours pendante devant l'autorité intimée. Les frais sont laissés à la
charge de l'Etat. Vu l'issue du recours, le recourant, qui a agi par
l'entremise d'un mandataire, a droit à des dépens pour un montant de
1'500 fr. (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). L'octroi de dépens
supérieurs à l'indemnité de l'assistance judiciaire rend la requête
d'assistance judiciaire sans d'objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 29 avril 2011 est réformée en ce sens que la demande d'effet suspensif formée par X.________ est
accordée, ce dernier étant autorisé à réintégrer sa classe de maturité jusqu'à
droit connu au fond dans la procédure de recours pendante devant cette
autorité.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Le Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à X.________ à titre de dépens.
Lausanne, le
3.
août 2011
Le
président:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.