GE.2011.0103
CDAP - GE.2011.0103 - 2011-11-24 - A.X._____, B.X.__/Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Y._________ SA
24 novembre 2011Français14 min
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N° affaire:
GE.2011.0103
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.11.2011
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________/Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Y.____________ SA
DÉCISION
QUALITÉ POUR RECOURIR
OBJET DU LITIGE
LAIT
FARDEAU DE LA PREUVE
LAgr-169-1-e
LPA-VD-30
LPA-VD-75
OCL-15-1-c
OHyPL-8-2-a
OHyPL-8-3
Résumé contenant:
Interdiction de livrer du lait prononcée à l'encontre des recourants en raison de la présence de substances inhibitrices (antibiotiques) dans un échantillon de leur production. Cette interdiction a été levée, mais les recourants conservent un intérêt actuel à recourir dès lors qu'elle a eu pour conséquence une retenue, par l'acheteur du lait, sur la paie de leur lait; en revanche, leur conclusion tendant à l'annulation de cette retenue est irrecevable, cet objet étant étranger à la décision attaquée (consid. 1). Les recourants n'apportent pas la preuve que la modernité de leurs installations exclurait toute erreur dans la traite d'animaux sous antibiotiques; de même, ils n'apportent aucun élément permettant de mettre en doute la fiabilité du processus de prélèvement des échantillons dans le cas d'espèce. Au demeurant, s'ils entendaient contester les résultats de l'analyse, ils devaient le faire dans le cadre de la procédure indiquée au pied du rapport d'analyse (notamment délai de 10 jours, ici dépassé) (consid. 3). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 novembre
2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Vincent Pelet, juge,
M. Jean-Luc Bezençon, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.X.________, à 1.**************,
2.
B.X.________, à 1.**************,
Autorité intimée
Service de la
consommation et des affaires vétérinaires, Contrôle
des denrées alimentaires,
Tiers intéressé
Y._______________
SA
Objet
Divers
Recours A.X.________ et B.X.________ c/
décision du Chimiste cantonal du 27 avril 2011 (suspension de livraison du
lait en raison de la présence de substances inhibitrices).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ et B.X.________ sont agriculteurs à
1.**************, où ils élèvent du bétail. Ils livrent leur production de lait
à 2.************** SA.
B.
Le 26 avril 2011, un échantillon du lait livré
le même jour a été prélevé, dans le cadre d'un contrôle de sa qualité, et
transmis au laboratoire Y._______________ à 3.************** (ci-après "Y._______________"),
dont l'analyse du même jour a révélé la présence de substances inhibitrices
dans une mesure deux fois supérieure au seuil de détection. Le 27 avril 2011 à
12h51, Y._______________ a averti de ce résultat le Service de la consommation
et des affaires vétérinaires (ci-après le "SCAV") par télécopie. Le même
jour à 14h15, le SCAV a averti par téléphone A.X.________ et B.X.________ que
leur lait ne pouvait être livré jusqu'à nouvel avis. Le 27 avril 2011, Y._______________
a encore fait parvenir à A.X.________ et B.X.________, par l'intermédiaire de Y.________,
le rapport de contrôle du lait relatif au mois d'avril 2011; au pied de ce
document, on lit que "les éventuelles demandes de précision et les réclamations sont à
adresser par écrit dans les 10 jours à Y._______________ AG 3.**************".
C.
Par décision du 27 avril 2011, le SCAV, par le Chimiste
cantonal, a interdit à A.X.________ et B.X.________ de livrer le lait, la levée
de cette mesure étant soumise à diverses conditions, et a mis à leur charge un
émolument de 100 fr.
D.
Par décision du 28 avril 2011, le Chimiste
cantonal a levé la suspension de la livraison du lait de A.X.________ et B.X.________
avec effet immédiat.
E.
Par acte du 25 mai 2011, A.X.________ et B.X.________
ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision du 27 avril 2011, dont ils demandent l'annulation;
ils concluent également à l'annulation de la retenue de 0.10 fr. par kilo de
lait livré au mois d'avril 2011, pour un montant total de 7'034 fr. 99. Ils font
valoir que la modernité de leurs installations excluait une erreur s'agissant
de la traite d'une tête de bétail sous antibiotiques; dès lors, ils contestent
que le résultat incriminé provienne de leur exploitation.
Le SCAV, par le Chimiste cantonal,
s'est déterminé le 1er juillet 2011. Il a indiqué se borner à
prendre connaissance des résultats des analyses de lait effectuées par le laboratoire
Y._______________ et à leur donner les suites prévues par le droit agraire.
S'agissant de l'argument des recourants relatif à la modernité de leurs
installations, il a ajouté qu'il conviendrait de faire appel à un expert.
Interpellés par la juge
instructrice s'agissant de leur intérêt actuel à recourir, les recourants ont
indiqué le 16 août 2011 mettre en cause les résultats d'analyse et de
traçabilité des échantillons qui ont fondé la décision attaquée et ont eu pour
conséquence l'interdiction de livraison ainsi que la retenue du montant payé
pour le lait. Ils ont produit un document intitulé "Modifications du contrôle du lait et du paiement selon
la qualité à partir de 2011" ainsi que le relevé mensuel de la
quantité de lait livrée et du calcul du prix d'achat de celui-ci relatif au
mois d'avril 2011.
Appelé dans la procédure, Y._______________
s'est déterminé le 31 août 2011, confirmant la validité du résultat incriminé. Il
a indiqué que le prélèvement, le contrôle et l'analyse de l'échantillon avaient
été correctement réalisés; le résultat positif de l'analyse a été confirmé par
une deuxième analyse effectuée sur le même échantillon. Interpellé par la juge
instructrice sur la question de savoir si l'échantillon litigieux était encore
disponible et s'il était possible de procéder à une nouvelle analyse, Y._______________
a répondu qu'une partie du lait de l'échantillon avait été conservé au
congélateur pendant trois mois pour d'éventuelles preuves supplémentaires;
passé ce délai, il avait été éliminé.
Les recourants ne se sont pas
déterminés dans le délai imparti.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Dans la procédure contentieuse, l’objet du
litige est déterminé par trois éléments: la décision attaquée ainsi que les
conclusions et motifs du recours (ATF 136 II 457 consid. 4.2 p. 462 s.; ATAF
2010/5 consid. 2, et les références citées).
La décision attaquée comporte une interdiction
faite aux recourants de livrer du lait. Cette interdiction a été levée le 28
avril 2011 par l'autorité intimée. La question se pose dès lors de savoir si
les recourants ont encore un intérêt actuel à contester la décision attaquée.
b) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a
qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La notion d'intérêt digne de
protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au
Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est
applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au
sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une
personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste
ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant
en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle
ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2
p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651
consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3; 131 I 153). Le recours d'un
particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu
(ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651).
En principe, l'intérêt digne de
protection au recours doit être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, avec
les références). A défaut d'un tel intérêt au moment du dépôt du recours, il
n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci doit être déclaré
irrecevable; si l'intérêt digne de protection ne fait pas d'emblée défaut, mais
disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause
radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Il en va de même devant
le tribunal de céans (GE.2008.0194 du 29 avril 2009). Le Tribunal fédéral
renonce parfois à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque celui-ci
porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des
circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets
limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au
contrôle judiciaire de la Cour suprême (ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 673; 128
II 34 consid. 1b p. 36; 126 I 250 consid. 1b p. 252; GE.2010.0001 du 21 octobre
2010).
c) Les recourants ont indiqué avoir
un intérêt actuel à recourir dès lors que l'interdiction de livrer a "eu pour conséquence non seulement
l'interdiction de livraison, mais également la retenue sur la paie de [leur]
lait". Au vu de
cette conséquence, il convient de leur reconnaître un intérêt actuel à
contester la décision attaquée.
S'agissant en revanche de leur
conclusion tendant à l'annulation de la retenue opérée, ce dernier objet est
étranger à la décision attaquée. Au demeurant, il ne constitue pas une décision
au sens de l'art. 3 LPA-VD, puisqu'il n'émane pas d'une autorité détentrice de
la puissance publique (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p.
254). Les conclusions des recourants sur ce point sont donc irrecevables
(GE.2007.0139 du 28 mai 2008).
2.
a) L'art. 169 al. 1 let. e de la loi fédérale du
29.
avril 1998 sur l’agriculture (LAgr; RS 910.1) prévoit que la violation de la
présente loi, de ses dispositions d’exécution et des décisions qui en découlent
peut notamment donner lieu à la suspension de la livraison, de la prise en
charge ou de la mise en valeur.
L'ordonnance du 20 octobre 2010 sur
le contrôle du lait (OCL; RS 916.351.0) règle l'hygiène dans la production
laitière (art. 1 let. a) et le contrôle de l'hygiène du lait (art. 1 let. b).
Conformément à l'art. 4 OCL, le lait que les producteurs mettent en circulation
est soumis au contrôle au sens de cette ordonnance (al. 1); le lait est
contrôlé par des laboratoires d'essais (al. 2).
Par délégation de l'art. 2 al. 1
OCL, le Département fédéral de l'économie (DFE) a adopté l'ordonnance du DFE du
23.
novembre 2005 réglant l’hygiène dans la production laitière (OHyPL; RS
916.351.021
); conformément à son art. 8 al. 3, le lait doit être contrôlé,
durant les mois de production laitière, au moins deux fois par mois pour
vérifier si les exigences fixées à l'al. 2 sont satisfaites. Selon cette
dernière disposition, aucune substance inhibitrice ne doit être détectable dans
le lait de vache (art. 8 al. 2 let. a OHyPL). En vertu de l'art. 15 al. 1 let.
c OCL, l'autorité d'exécution cantonale compétente décide l'interdiction de
livrer le lait contre un producteur à chaque détection de substances
inhibitrices.
b) Conformément à la réglementation
précitée, l'autorité intimée était partant fondée à ordonner une interdiction
de livrer le lait, dès lors qu'un échantillon du lait des recourants a révélé
la présence de substances inhibitrices deux fois supérieure au seuil de
détection.
3.
Les recourants contestent cette décision; ils
allèguent que leur exploitation ne peut être à l'origine du prélèvement
litigieux, du fait de la modernité de leurs installations. Ils mettent ainsi en
doute que l'échantillon provienne de leur exploitation.
a) Selon la jurisprudence et la
doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait
comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204 consid.
6b p. 208; 119 V 7 consid. 3c/aa p. 9; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). La preuve
d’un fait est certaine lorsque le juge, en se basant sur des éléments
objectifs, n’a pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait, la présence
d’un léger doute étant, à vues humaines, logiquement inévitable et donc
tolérable (GE.2007.0004 du 19 juillet 2007 consid. 2b/aa et les références
citées).
En procédure administrative, selon le
principe inquisitoire, les faits pertinents de la cause doivent être constatés
d’office par le juge. Mais cette règle n’est pas absolue. Sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire
(art. 30 al. 1 LPA-VD). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des
parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence
de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références citées;
GE.2009.0094 du 20 avril 2010).
b) En l'espèce, les recourants allèguent
la modernité de leurs installations qui exclurait toute erreur dans la traite
d'animaux sous antibiotiques. Ils n'apportent cependant aucun élément propre à
établir ce fait. Il n'est ainsi pas possible de déterminer dans quelle mesure
le fait d'avoir une installation moderne de traite est de nature à exclure tout
risque de traite erronée d'un animal sous antibiotiques.
Les recourants contestent ensuite
que l'échantillon litigieux prélevé le 26 avril 2011 provienne de leur
exploitation. Interpellée à ce sujet dans la présente procédure, la société Y._______________,
qui a procédé à l'analyse, a produit différents documents attestant du
prélèvement et des résultats obtenus. Il ressort de ses déterminations du 31
août 2011 que le prélèvement litigieux se serait déroulé de manière correcte,
que ce type de prélèvement est effectué de manière automatisée et que le
système de prélèvement bénéficie d'un certificat de contrôle valable.
L'identification est assurée par la saisie électronique du numéro d'arrêt et la
lecture optique du code-barres figure sur le flacon. Quant à l'analyse même de
l'échantillon, celui-ci fait l'objet de deux analyses. L'échantillon est
conservé pendant une période de trois mois pour d'éventuelles preuves
supplémentaires. En l'occurrence, l'échantillon litigieux du 26 avril 2011 a
été éliminé.
Les recourants ne se sont pas
déterminés sur ces explications et n'apportent aucun élément permettant de
mettre en doute la fiabilité du processus de prélèvement des échantillons dans
le cas d'espèce. Il convient au surplus de relever que les recourants ont reçu
de Y._______________ le rapport des contrôles du lait du mois d'avril 2011,
établi le 27 avril 2011 et qui mentionnait l'analyse du 26 avril 2011 et son
résultat positif aux substances inhibitrices. Or, ce rapport mentionnait à son
pied que "les éventuelles demandes de
précision et les réclamations sont à adresser par écrit dans les 10 jours à Y._______________
AG 3.**************". Il appartenait dès lors aux recourants, s'ils
entendaient contester les résultats des analyses, de suivre cette procédure
dans le délai précité.
L'autorité intimée était dès lors
fondée à prononcer une interdiction de livrer en se fondant sur les résultats
de l'analyse effectuée par Y._______________.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée, confirmée.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais et n'ont pas droit à des
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Service de la consommation et des
affaires vétérinaires du 27 avril 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.