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Décision

GE.2011.0103

CDAP - GE.2011.0103 - 2011-11-24 - A.X._____, B.X.__/Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Y._________ SA

24 novembre 2011Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ et B.X.________ sont agriculteurs à

1.**************, où ils élèvent du bétail. Ils livrent leur production de lait

à 2.************** SA.

B.

Le 26 avril 2011, un échantillon du lait livré

le même jour a été prélevé, dans le cadre d'un contrôle de sa qualité, et

transmis au laboratoire Y._______________ à 3.************** (ci-après "Y._______________"),

dont l'analyse du même jour a révélé la présence de substances inhibitrices

dans une mesure deux fois supérieure au seuil de détection. Le 27 avril 2011 à

12h51, Y._______________ a averti de ce résultat le Service de la consommation

et des affaires vétérinaires (ci-après le "SCAV") par télécopie. Le même

jour à 14h15, le SCAV a averti par téléphone A.X.________ et B.X.________ que

leur lait ne pouvait être livré jusqu'à nouvel avis. Le 27 avril 2011, Y._______________

a encore fait parvenir à A.X.________ et B.X.________, par l'intermédiaire de Y.________,

le rapport de contrôle du lait relatif au mois d'avril 2011; au pied de ce

document, on lit que "les éventuelles demandes de précision et les réclamations sont à

adresser par écrit dans les 10 jours à Y._______________ AG 3.**************".

C.

Par décision du 27 avril 2011, le SCAV, par le Chimiste

cantonal, a interdit à A.X.________ et B.X.________ de livrer le lait, la levée

de cette mesure étant soumise à diverses conditions, et a mis à leur charge un

émolument de 100 fr.

D.

Par décision du 28 avril 2011, le Chimiste

cantonal a levé la suspension de la livraison du lait de A.X.________ et B.X.________

avec effet immédiat.

E.

Par acte du 25 mai 2011, A.X.________ et B.X.________

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision du 27 avril 2011, dont ils demandent l'annulation;

ils concluent également à l'annulation de la retenue de 0.10 fr. par kilo de

lait livré au mois d'avril 2011, pour un montant total de 7'034 fr. 99. Ils font

valoir que la modernité de leurs installations excluait une erreur s'agissant

de la traite d'une tête de bétail sous antibiotiques; dès lors, ils contestent

que le résultat incriminé provienne de leur exploitation.

Le SCAV, par le Chimiste cantonal,

s'est déterminé le 1er juillet 2011. Il a indiqué se borner à

prendre connaissance des résultats des analyses de lait effectuées par le laboratoire

Y._______________ et à leur donner les suites prévues par le droit agraire.

S'agissant de l'argument des recourants relatif à la modernité de leurs

installations, il a ajouté qu'il conviendrait de faire appel à un expert.

Interpellés par la juge

instructrice s'agissant de leur intérêt actuel à recourir, les recourants ont

indiqué le 16 août 2011 mettre en cause les résultats d'analyse et de

traçabilité des échantillons qui ont fondé la décision attaquée et ont eu pour

conséquence l'interdiction de livraison ainsi que la retenue du montant payé

pour le lait. Ils ont produit un document intitulé "Modifications du contrôle du lait et du paiement selon

la qualité à partir de 2011" ainsi que le relevé mensuel de la

quantité de lait livrée et du calcul du prix d'achat de celui-ci relatif au

mois d'avril 2011.

Appelé dans la procédure, Y._______________

s'est déterminé le 31 août 2011, confirmant la validité du résultat incriminé. Il

a indiqué que le prélèvement, le contrôle et l'analyse de l'échantillon avaient

été correctement réalisés; le résultat positif de l'analyse a été confirmé par

une deuxième analyse effectuée sur le même échantillon. Interpellé par la juge

instructrice sur la question de savoir si l'échantillon litigieux était encore

disponible et s'il était possible de procéder à une nouvelle analyse, Y._______________

a répondu qu'une partie du lait de l'échantillon avait été conservé au

congélateur pendant trois mois pour d'éventuelles preuves supplémentaires;

passé ce délai, il avait été éliminé.

Les recourants ne se sont pas

déterminés dans le délai imparti.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Dans la procédure contentieuse, l’objet du

litige est déterminé par trois éléments: la décision attaquée ainsi que les

conclusions et motifs du recours (ATF 136 II 457 consid. 4.2 p. 462 s.; ATAF

2010/5 consid. 2, et les références citées).

La décision attaquée comporte une interdiction

faite aux recourants de livrer du lait. Cette interdiction a été levée le 28

avril 2011 par l'autorité intimée. La question se pose dès lors de savoir si

les recourants ont encore un intérêt actuel à contester la décision attaquée.

b) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La notion d'intérêt digne de

protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au

Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est

applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au

sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une

personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste

ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant

en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle

ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2

p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651

consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3; 131 I 153). Le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu

(ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651).

En principe, l'intérêt digne de

protection au recours doit être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, avec

les références). A défaut d'un tel intérêt au moment du dépôt du recours, il

n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci doit être déclaré

irrecevable; si l'intérêt digne de protection ne fait pas d'emblée défaut, mais

disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause

radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Il en va de même devant

le tribunal de céans (GE.2008.0194 du 29 avril 2009). Le Tribunal fédéral

renonce parfois à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque celui-ci

porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des

circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets

limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au

contrôle judiciaire de la Cour suprême (ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 673; 128

II 34 consid. 1b p. 36; 126 I 250 consid. 1b p. 252; GE.2010.0001 du 21 octobre

2010).

c) Les recourants ont indiqué avoir

un intérêt actuel à recourir dès lors que l'interdiction de livrer a "eu pour conséquence non seulement

l'interdiction de livraison, mais également la retenue sur la paie de [leur]

lait". Au vu de

cette conséquence, il convient de leur reconnaître un intérêt actuel à

contester la décision attaquée.

S'agissant en revanche de leur

conclusion tendant à l'annulation de la retenue opérée, ce dernier objet est

étranger à la décision attaquée. Au demeurant, il ne constitue pas une décision

au sens de l'art. 3 LPA-VD, puisqu'il n'émane pas d'une autorité détentrice de

la puissance publique (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p.

254). Les conclusions des recourants sur ce point sont donc irrecevables

(GE.2007.0139 du 28 mai 2008).

2.

a) L'art. 169 al. 1 let. e de la loi fédérale du

29.

avril 1998 sur l’agriculture (LAgr; RS 910.1) prévoit que la violation de la

présente loi, de ses dispositions d’exécution et des décisions qui en découlent

peut notamment donner lieu à la suspension de la livraison, de la prise en

charge ou de la mise en valeur.

L'ordonnance du 20 octobre 2010 sur

le contrôle du lait (OCL; RS 916.351.0) règle l'hygiène dans la production

laitière (art. 1 let. a) et le contrôle de l'hygiène du lait (art. 1 let. b).

Conformément à l'art. 4 OCL, le lait que les producteurs mettent en circulation

est soumis au contrôle au sens de cette ordonnance (al. 1); le lait est

contrôlé par des laboratoires d'essais (al. 2).

Par délégation de l'art. 2 al. 1

OCL, le Département fédéral de l'économie (DFE) a adopté l'ordonnance du DFE du

23.

novembre 2005 réglant l’hygiène dans la production laitière (OHyPL; RS

916.351.021

); conformément à son art. 8 al. 3, le lait doit être contrôlé,

durant les mois de production laitière, au moins deux fois par mois pour

vérifier si les exigences fixées à l'al. 2 sont satisfaites. Selon cette

dernière disposition, aucune substance inhibitrice ne doit être détectable dans

le lait de vache (art. 8 al. 2 let. a OHyPL). En vertu de l'art. 15 al. 1 let.

c OCL, l'autorité d'exécution cantonale compétente décide l'interdiction de

livrer le lait contre un producteur à chaque détection de substances

inhibitrices.

b) Conformément à la réglementation

précitée, l'autorité intimée était partant fondée à ordonner une interdiction

de livrer le lait, dès lors qu'un échantillon du lait des recourants a révélé

la présence de substances inhibitrices deux fois supérieure au seuil de

détection.

3.

Les recourants contestent cette décision; ils

allèguent que leur exploitation ne peut être à l'origine du prélèvement

litigieux, du fait de la modernité de leurs installations. Ils mettent ainsi en

doute que l'échantillon provienne de leur exploitation.

a) Selon la jurisprudence et la

doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait

comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATF 121 V 204 consid.

6b p. 208; 119 V 7 consid. 3c/aa p. 9; Fritz Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). La preuve

d’un fait est certaine lorsque le juge, en se basant sur des éléments

objectifs, n’a pas de doutes sérieux quant à l’existence du fait, la présence

d’un léger doute étant, à vues humaines, logiquement inévitable et donc

tolérable (GE.2007.0004 du 19 juillet 2007 consid. 2b/aa et les références

citées).

En procédure administrative, selon le

principe inquisitoire, les faits pertinents de la cause doivent être constatés

d’office par le juge. Mais cette règle n’est pas absolue. Sa portée est

restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire

(art. 30 al. 1 LPA-VD). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des

parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé

d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,

faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence

de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références citées;

GE.2009.0094 du 20 avril 2010).

b) En l'espèce, les recourants allèguent

la modernité de leurs installations qui exclurait toute erreur dans la traite

d'animaux sous antibiotiques. Ils n'apportent cependant aucun élément propre à

établir ce fait. Il n'est ainsi pas possible de déterminer dans quelle mesure

le fait d'avoir une installation moderne de traite est de nature à exclure tout

risque de traite erronée d'un animal sous antibiotiques.

Les recourants contestent ensuite

que l'échantillon litigieux prélevé le 26 avril 2011 provienne de leur

exploitation. Interpellée à ce sujet dans la présente procédure, la société Y._______________,

qui a procédé à l'analyse, a produit différents documents attestant du

prélèvement et des résultats obtenus. Il ressort de ses déterminations du 31

août 2011 que le prélèvement litigieux se serait déroulé de manière correcte,

que ce type de prélèvement est effectué de manière automatisée et que le

système de prélèvement bénéficie d'un certificat de contrôle valable.

L'identification est assurée par la saisie électronique du numéro d'arrêt et la

lecture optique du code-barres figure sur le flacon. Quant à l'analyse même de

l'échantillon, celui-ci fait l'objet de deux analyses. L'échantillon est

conservé pendant une période de trois mois pour d'éventuelles preuves

supplémentaires. En l'occurrence, l'échantillon litigieux du 26 avril 2011 a

été éliminé.

Les recourants ne se sont pas

déterminés sur ces explications et n'apportent aucun élément permettant de

mettre en doute la fiabilité du processus de prélèvement des échantillons dans

le cas d'espèce. Il convient au surplus de relever que les recourants ont reçu

de Y._______________ le rapport des contrôles du lait du mois d'avril 2011,

établi le 27 avril 2011 et qui mentionnait l'analyse du 26 avril 2011 et son

résultat positif aux substances inhibitrices. Or, ce rapport mentionnait à son

pied que "les éventuelles demandes de

précision et les réclamations sont à adresser par écrit dans les 10 jours à Y._______________

AG 3.**************". Il appartenait dès lors aux recourants, s'ils

entendaient contester les résultats des analyses, de suivre cette procédure

dans le délai précité.

L'autorité intimée était dès lors

fondée à prononcer une interdiction de livrer en se fondant sur les résultats

de l'analyse effectuée par Y._______________.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée, confirmée.

Les recourants, qui succombent, supportent les frais et n'ont pas droit à des

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Service de la consommation et des

affaires vétérinaires du 27 avril 2011 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.