GE.2011.0104
CDAP - GE.2011.0104 - 2011-12-21 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
21 décembre 2011Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2011.0104
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.12.2011
Juge:
BAB
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
ASSURANCE RC AUTO
COUVERTURE D'ASSURANCE
VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
LCR-16-1
LCR-63
LCR-68
OAC-143-3
OAC-74-1
OAC-74-5
OAV-3a-1
OAV-7-2
RE-SAN-24(01.01.2005)
Résumé contenant:
Rejet du recours déposé par un détenteur d'un véhicule ayant omis de signaler un changement d'assurance responsabilité civile. Quand bien même il n'y a pas eu d'interruption de la couverture d'assurance en l'espèce, c'est à bon droit que le SAN a facturé les frais induits par la décision relative au retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule. Les attestations électroniques émises par les sociétés d'assurance n'ont en effet pas vocation à se substituer au devoir d'annonce du détenteur (art. 74 al. 5 OAC). Elles n'attestent du changement opéré que durant une période limitée si bien que sans autres nouvelles du recourant, l'autorité intimée était fondée à prononcer la décision querellée une fois informée de la cessation du contrat liant le détenteur du véhicule à son ancien assureur. L'émolument de 200 francs facturé en l'espèce selon l'art. 24 RE-SAN répond en outre aux principes de l'équivalence et de la couverture des frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 décembre 2011
Composition
M. Bernard Abrecht, président; M. Bertrand Sauterel et Mme Sandra Rouleau,
juges; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourant
X.________, à 1******** VD,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation.
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la
navigation du 29 mars 2011 (retrait du permis de circulation et des plaques).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par lettre du 21 septembre 2010, X.________ a
résilié pour le 1er janvier 2011 le contrat d’assurance
responsabilité civile, conclu auprès de la Nationale Suisse Assurances
concernant le véhicule immatriculé VD ******** dont il est le détenteur. Il a
conclu une nouvelle assurance pour celui-ci auprès de la Vaudoise Assurances à
partir du 1er janvier 2011, selon une police d’assurance pour
véhicule automobile établie le 15 novembre 2010.
Le 28 décembre 2010, la Vaudoise
Assurances a émis à l’intention du Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: SAN) une attestation d’assurance électronique concernant le véhicule
VD ******** avec effet au 1er janvier 2011.
B.
Le 14 mars 2011, la Nationale Suisse Assurances a
adressé un avis de cessation d’assurance pour le véhicule VD ******** au SAN
par voie électronique.
Le 25 mars 2011, le SAN a informé la
Vaudoise Assurances par voie électronique – selon toute vraisemblance par un
message généré automatiquement – que son attestation du 28 décembre 2010
n’avait pas été « utilisée ».
Le 28 mars 2011, le SAN a procédé à un
contrôle dans son système informatique. Dès lors que l’attestation d’assurance
électronique du 28 décembre 2010 n’était plus visible dans le système
informatique – les attestations d’assurance électroniques ne pouvant plus être
utilisées après l’échéance d’un délai de 30 jours à partir de leur date
d’entrée en vigueur – et qu’aucune nouvelle attestation d’assurance
électronique n’avait été établie entre-temps pour le véhicule concerné, le
dossier a été adressé pour traitement à la Centrale d’impression de l’Etat de
Vaud, dans des locaux externes au SAN.
Le 29 mars 2011, le SAN a prononcé le
retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule VD ********.
Cette décision, qui a été notifiée le 31 mars 2011 à X.________, a la teneur
suivante :
« Votre
assureur nous a transmis l’avis de cessation de couverture de votre assurance
responsabilité civile pour le véhicule immatriculé avec le numéro mentionné
ci-dessous.
Plaques de contrôle:
VD ******** Assurance: Nationale Suisse Ass.
En vertu des
dispositions légales applicables, notamment des art. 16 al. 4 et 68 aI. 2 de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), de l’art. 7
al. 2 de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules (OAV),
des art. 24 et 26 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par
le service des automobiles et de la navigation (RE-SAN), le SAN prononce:
1. Le retrait du permis de circulation et des plaques
de contrôle pour une durée indéterminée. La mesure s’exécute dès la
notification par pli recommandé de cette décision, à défaut à l’échéance du
délai de garde postal (sept jours).
2. Par
conséquent, vous ne devez plus circuler avec ce véhicule.
3. La levée de cette mesure est subordonnée à la
présentation d’une nouvelle attestation d’assurance.
4. Le permis de circulation et les plaques de
contrôle doivent être restitués dans les 5 jours au SAN. Si vous ne restituez
pas ces pièces dans le délai imparti, la police sera réquisitionnée pour les
saisir, et un émolument de CHF 200.-- vous sera facturé.
5. Les frais de cette décision s’élèvent à CHF 200.--
et vous seront facturés par courrier séparé. »
Le 29 mars 2011 dans l’après-midi, la
Vaudoise Assurances a adressé au SAN une nouvelle attestation d’assurance
électronique concernant le véhicule VD ********, valable dès le 29 mars 2011.
Le 31 mars 2011, X.________ s’est
présenté au guichet du SAN, où il a informé cette autorité du changement
d’assurance. Cette information ayant été corroborée par l’attestation
d’assurance électronique figurant dans le système informatique, le SAN a
informé oralement X.________ que la mesure de retrait du permis de circulation
et des plaques d’immatriculation était levée, mais que les frais de procédure
étaient maintenus dès lors que celui-ci n’avait pas fait le nécessaire en temps
utile pour informer le SAN du changement d’assurance.
C.
Par acte du 7 mai 2011, X.________ a recouru contre
cette décision, en concluant principalement à son annulation et subsidiairement
à la réduction au montant que justice dira de l’émolument de 200 fr. perçu pour
cette décision. En substance, le recourant fait valoir que la couverture
d'assurance n'a jamais été interrompue en l'espèce, le SAN disposant de l'attestation
de son nouvel assureur avant de recevoir l'avis de cessation de l'ancien. Ce
faisant, il estime que la pratique de l'autorité intimée consistant à prendre
en considération les attestations électroniques émises par un nouvel assureur
uniquement à titre provisoire pour une durée d'un mois, puis d'en faire ensuite
abstraction si le détenteur du véhicule concerné n'annonce pas lui-même dans
l'intervalle le changement intervenu, ne repose sur aucun fondement légal. De
surcroît, il estime que l'émolument de 200 fr. mis à sa charge ne respecte ni
le principe de la couverture des frais, ni celui de l'équivalence des coûts.
Par arrêt du 18 mai 2011, la Cour administrative
du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation spontanée de la Cour de
droit administratif et public en corps et a transmis la cause à un magistrat
membre de la Chambre des recours pénale, de la Cour d’appel civile et de la
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, afin d'instruire et de statuer sur
le recours déposé par X.________.
Le 30 juin 2011, le SAN a déposé ses
déterminations sur le recours, accompagnées de son dossier complet ; il a
conclu à son rejet et au maintien de la décision querellée. En substance, il
fait valoir que le changement d'assurance responsabilité civile fait partie des
circonstances nécessitant une modification du permis de circulation et que le
détenteur dudit permis doit en informer l'autorité dans les 14 jours en vertu
de l'art. 75 al. 5 1re phrase de l'Ordonnance du 27 octobre 1976
réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
(OAC; RS 741.51). Il soutient en outre que le retrait du permis de circulation
et des plaques de contrôle du véhicule était justifié en l'espèce dès lors que la
validité des attestations d'assurance est de trente jours et que passé ce
délai, celles-ci ne sont plus visibles pour le SAN. Il appuie ses déclarations sur le manuel d’utilisation « Attestation d’assurance électronique
(AAe) / Carte de blocage électronique (Cbe) » (ci-après:
le manuel AAe/Cbe) établi avec la participation des
services des automobiles, représentés par l’Association des services des
automobiles (asa), des assureurs véhicules, représentés par l’Association
Suisse d’Assurance (ASA/SVV), et de l’Office fédéral des routes (OFROU). Ce document prévoit notamment ce qui suit :
« 2
Principes
2.1 Objet et
étendue
L’objet de ce
manuel est l’attestation d’assurance électronique (AAe) décrite dans l’annexe 1
de l’OAV et les avis de l’assureur sur la suspension ou la cessation de l’assurance
sous sa forme électronique (CBe) ainsi que les avis MEC/MHC aux assureurs.
Le manuel règle
le traitement de l’AAe, de la CBe et l’utilisation de celles-ci par les
assureurs et les autorités d’immatriculation.
L’attestation
d’assurance est envoyée uniquement par voie électronique. Une attestation
d’assurance sous forme papier ou dans un format électronique non modifiable
doit pouvoir être établie et transmise uniquement en cas de panne (cf. chapitre
5.4.3).
2.2
Définition de l’attestation d’assurance électronique (AAe)
L’AAe est la
confirmation que l’assureur doit établir conformément à l’art. 68 al. 1 LCR à
l’attention de l’autorité d’immatriculation. Pour le détenteur et l’autorité
d’immatriculation, elle représente ainsi l’attestation (la preuve), selon
laquelle la couverture légale nécessaire en matière de responsabilité civile
existe.
(…)
3.3.3
Modifications de données
Une nouvelle AAe
doit être apportée à l’autorité si un véhicule doit rester en circulation ou
être à nouveau immatriculé:
(…)
I) lors du
changement d’assurance
(…)
4.1.4 Date
d’entrée en vigueur et échéance
Des entrées en
vigueur rétroactives sont interdites (exception voir le chiffre 5.4.3).
À l’échéance du
délai de 30 jours à partir de la date d’entrée en vigueur, l’AAe ne peut plus
être utilisée. Une nouvelle AAe munie d’une nouvelle date d’entrée en vigueur
doit être exigée.
(…)
5 Traitement
des AAe par l’autorité d’immatriculation
5.1 Généralités
(…)
2. l’assurance
établit l’AAe et transmet au centre de clearing (CCL) de l’Association Suisse
des Assurances (ASA). L’AAe reste au maximum 30 jours après la « Date
d’entrée en vigueur », prête au téléchargement par les autorités
d’immatriculation. »
En ce qui concerne le montant de l'émolument
mis à la charge du recourant, l'autorité intimée indique encore dans ses
déterminations que celui-ci se fonde sur l'art. 24 du Règlement du Conseil
d'Etat du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV
741.15.1). Ce faisant, elle estime que le tarif actuellement en vigueur est
économiquement justifié eu égard au coût complet de fonctionnement du SAN et
notamment des coûts transversaux émargeant à d'autres entités. Elle avance
qu'il s'agit en l'espèce de prendre en compte le processus global de gestion du
contentieux et non pas uniquement les frais liés la production de la décision
querellée.
Le recourant a déposé le 15 août 2011
un mémoire complémentaire dans lequel il a intégralement confirmé ses
conclusions. Se référant à la réponse de l'autorité intimée, il souligne en
particulier que les règles du manuel AAe/Cbe auquel se réfère l'autorité ne
sont "qu'un mode d'emploi pour les utilisateurs du système complexe mis
en place par les assureurs et les services cantonaux des automobiles pour
l'émission et le traitement électronique des attestations (AAe) et des avis de cessation
d'assurance (Cbe)". Le recourant maintient pour le reste ses arguments
quant à l'incompatibilité de l'émolument facturé avec les principes de
l'équivalence et de la couverture des coûts.
Invitée à déposer ses déterminations
sur le mémoire complémentaire du recourant dans un délai échéant le 8 septembre
2011, que le juge instructeur ad hoc, sur requête du 8 septembre 2011, a
prolongé au 3 octobre 2011, l’autorité intimée n’a pas procédé.
D.
La Cour a statué par voie
de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée, par laquelle le SAN a
prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôles pour
le véhicule VD ********, n’est pas une mesure de retrait de permis ou d’interdiction
de conduire prononcée à l’égard d’un conducteur, au sens de l’art. 21 al. 1 de
la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR; RSV
741.
), de sorte qu’elle n’est pas susceptible de réclamation (cf. art. 66 ss
de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) selon
l’art. 21 al. 2 LVCR. Elle peut donc faire l’objet d’un recours direct au
Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), lequel s’exerce dans les 30 jours dès
la notification de la décision attaquée.
En l’espèce, la décision attaquée a
été notifiée au recourant, qui est directement touché par celle-ci et a qualité
pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par analogie au recours au
Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le 31 mars 2011. Compte tenu
de la suspension du délai de recours pendant les féries de Pâques (art. 96 al.
1.
let. a LPA-VD), le recours, qui a été remis le 7 mai 2011 à un bureau de
poste suisse à l’attention du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 LPA-VD), a été
formé en temps utile. Il convient donc d’entrer en matière sur ce recours qui
satisfait du reste aux exigences de forme posées par la loi (art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie au recours au Tribunal cantonal par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD).
2.
a) A l'appui de sa conclusion principale tendant à
l'annulation de la décision entreprise, le recourant soutient que si la Cour de
droit administratif et public – et avant elle le Tribunal administratif – ont jugé
à de nombreuses reprises au regard du texte clair des art. 68 al. 2 LCR et 7
al. 2 OAV que l’autorité devait immédiatement retirer le permis de circulation
et les plaques d’immatriculation à réception de l’avis de suspension ou de
cessation d’assurance, sans avoir à examiner le bien-fondé de cet avis (cf. notamment
arrêts GE.2010.0212 du 8 février 2011, GE.2010.0065 du 15 juin 2010;
GE.2008.0211 du 23 mars 2009; CR.2006.0157 du 8 février 2007), il existe
toutefois entre ces précédents et la présente cause une différence essentielle,
en ce sens qu’il n’y a jamais eu en l’espèce d’interruption de la couverture
d’assurance. En effet, le SAN disposait de l’attestation (électronique) du
nouvel assureur avant de recevoir l’avis de cessation de l’ancien. Or si le
retrait de permis devient caduc lorsque l’autorité dispose d’une nouvelle
attestation d’assurance (cf. art. 7 al. 3 OAV), à plus forte raison l’autorité
ne saurait-elle se fonder sur l’avis de cessation de l’ancienne assurance pour
retirer le permis de circulation lorsqu’elle est déjà en possession d’une nouvelle
attestation d’assurance. Ainsi, lorsque le SAN reçoit successivement
l’attestation électronique du nouvel assureur et l’avis de cessation de
l’ancien, il serait arbitraire de ne tenir compte que du second, en ignorant la
première (recours, p. 2-4).
b) Sous réserve des véhicules de la
Confédération et des cantons, les véhicules automobiles ne sont admis à
circuler que si le détenteur a conclu une assurance responsabilité civile et si
l’autorité dispose d’une attestation d’assurance (art. 63 al. 1 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]; art.
3a al. 1 OAC). Le canton de stationnement du
véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci
présente l’attestation d’assurance y relative ainsi que les autres documents
requis (art. 74 al. 1 OAC). Les titulaires sont tenus d’annoncer dans les
quatorze jours à l’autorité, en présentant leur permis de circulation, toute
circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis (art.
74.
al. 5 OAC).
S’agissant de l’attestation
d’assurance, la LCR dispose ce qui suit à son art. 68 :
Art. 68
Attestation d’assurance, suspension et cessation de l’assurance
1.
L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à
l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation.
2.
L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de
l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du
moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été
rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à
moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre.
L’autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès
qu’elle aura reçu l’avis.
3.
Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité
compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe
l’assureur.
Quant à l’ordonnance du 20 novembre
1959.
sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), elle prescrit ce qui suit
à ses art. 3a (al. 1 et 2), 4 et 7 :
Art. 3a Exigibilité
1.
Les véhicules automobiles, y compris les remorques ou semiremorques
destinées au transport de personnes, ne seront admis à circuler que si
l’autorité dispose d’une attestation d’assurance. Font exception à cette règle
les véhicules de la Confédération et des cantons.
2.
Une nouvelle attestation d’assurance sera remise à l’autorité
lorsqu’un véhicule est laissé en circulation ou doit être remis en circulation:
a. après
changement du détenteur;
b. après
transfert du lieu de stationnement dans un autre canton;
c. après
restitution des plaques de contrôle à l’autorité compétente (art. 68, al. 3, de
la loi);
d. après que
l’assureur a annoncé la suspension ou la cessation de l’assurance (art. 68, al.
2, de la loi);
e. après
substitution de la plaque par une autre portant un numéro différent.
Art. 4 Contenu
et forme
1.
L’attestation d’assurance contiendra les indications nécessaires au
sujet du véhicule, du détenteur et de l’assureur; elle reproduira les
conditions du contrat d’assurance qui sont essentielles pour l’application de
la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie
d’assurance.
2.
Sont considérées comme nulles toutes conditions de l’attestation d’assurance,
y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues
par la présente ordonnance.
3.
Etablies par voie électronique, les attestations d’assurance seront
transmises par l’assureur au registre automatisé des véhicules et de leurs
détenteurs (MOFIS). Leur forme et le mode de leur transmission sont fixés à
l’annexe 1.
Art. 7 Avis donné par l’assureur
1.
L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance
au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance.
Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du
contrat, l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les
conséquences de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.
2.
A la
réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le
permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera
la police de saisir le permis de circulation et les plaques.
3.
Le
retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l’autorité
une nouvelle attestation d’assurance.
4.
Lorsque
le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation d’assurance et que les
plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente jours après l’expiration
de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les plaques feront l’objet
d’une publication dans le système de recherches informatisées de police
(RIPOL).
c) Selon la jurisprudence bien établie
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (arrêts
GE.2010.0212 du 8 février 2011, consid. 2a ; GE.2010.0065 du 15 juin 2010,
consid. 1a/aa; GE.2008.0211 du 23 mars 2009, consid. 2a; CR.2008.0018 du 5 août
2008), et avant elle du Tribunal administratif du canton de Vaud (arrêt
CR.2006.0157 du 8 février 2007, consid. 3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton d’Argovie du
29.
octobre 1990, traduit et résumé in JT 1991 I 706 s.), les
art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV visent à garantir le principe de l'assurance
obligatoire des véhicules automobiles. Ces dispositions ne peuvent être
interprétées d'une autre manière que celle donnée par la lettre de la loi.
Ainsi, la seule condition pour que cessent les effets de la suspension ou la
cessation de l'assurance, à savoir le retrait du permis de circulation, est la
remise à l'autorité d'une nouvelle attestation d'assurance (cf. arrêt
GE.2010.0065 du 15 juin 2010, consid. 1a/aa et les références citées).
L'autorité cantonale qui ne remplirait pas ses obligations de retrait de permis
de circulation et de saisie de ce permis et des plaques engage sa
responsabilité civile selon l'art. 77 LCR (arrêt GE.2010.0212 du 8 février
2011, consid. 1a).
d) Dans les cas qui ont été jugés par
la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (arrêts GE.2010.0212 précité,
consid. 2b ; GE.2010.0065 précité, consid. 1b/aa ; CR.2008.018 précité)
et avant elle par le Tribunal administratif du canton de Vaud (arrêt
CR.2006.0157 précité, consid. 1 ; CR.2005.0038 du 29 décembre 2005 ;
CR.2006.0154 du 15 décembre 2006, consid. 1b), ce n’est qu’après que le SAN
avait reçu un avis de cessation de l’assurance responsabilité civile, et que
cette autorité avait rendu une décision de retrait du permis de circulation et
des plaques de contrôles en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV,
qu’une nouvelle attestation d’assurance lui avait été remise, de sorte que la
décision était justifiée mais était devenue caduque par la remise à l’autorité
d’une nouvelle attestation d’assurance, conformément à l’art. 7 al. 3 OAV.
Le recourant soutient que son cas se
distinguerait des cas précités par le fait qu’en l’espèce, l’autorité intimée
avait reçu de la Vaudoise Assurances une attestation électronique d’assurance
du 28 décembre 2010, valable dès 1er janvier 2011, pour le véhicule
VD ********, avant de recevoir le 14 mars 2011 de la Nationale Suisse
Assurances, par voie électronique, un avis de cessation d’assurance pour le
même véhicule (cf. consid. 2a supra).
Cette circonstance n’affecte toutefois
pas le bien-fondé de la décision entreprise. En effet, selon la lettre claire
des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, l'autorité doit retirer immédiatement le permis de circulation à réception
de l’avis de cessation de l’assurance envoyé par l’assureur (cf. consid. 2b et
2c supra). Ainsi que la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a déjà eu l’occasion de le souligner, c’est dès lors au détenteur du
véhicule de faire en sorte que l'autorité soit informée de la poursuite sans
interruption de la couverture d'assurance nonobstant un changement d'assureur
(arrêt GE.2010.0065 précité, consid. 1b/aa). En effet, il incombe selon le
texte clair de l’art. 74 OAC au détenteur du véhicule de présenter
l’attestation d’assurance en vue de la délivrance du permis de circulation
(art. 74 al. 1 OAC), ainsi que d’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité,
en présentant le permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une
modification ou un remplacement de ce permis (art. 74 al. 5 OAC), parmi
lesquelles figure le changement d’assurance responsabilité civile. Ainsi, selon
la jurisprudence, le fait que le détenteur ait entrepris les démarches
nécessaires auprès d’un nouvel assureur pour être couvert sans interruption
n'est pas suffisant, mais il doit encore en informer l'autorité en temps
utile ; à défaut de la remise d'une nouvelle attestation avant l'avis du
précédent assureur, l'autorité est tenue de retirer immédiatement le permis de
circulation, afin d'éviter qu'un dommage puisse survenir alors que le détenteur
du véhicule n'est couvert par aucune assurance (arrêt GE.2010.0065 précité,
consid. 1b/aa).
En l’espèce, il est constant que le
recourant, qui a résilié le contrat d’assurance responsabilité civile de son
véhicule VD ******** auprès de la Nationale Suisse Assurances pour le 1er
janvier 2011 et conclu une nouvelle assurance valable dès cette date, n’a pas
annoncé dans les quatorze jours à l’autorité intimée ce changement d’assurance,
comme il en avait l’obligation (art. 74 al. 5 OAC), ce qui aurait permis au SAN
de télécharger l’attestation électronique d’assurance qui avait été émise le 28
décembre 2010 par la Vaudoise Assurances avec effet au 1er janvier
2011.
et dont la validité était de trente jours (cf. consid. 2e infra). Or ce
n’est que le 31 mars 2011, soit après avoir reçu la décision attaquée, que le
recourant a informé le SAN du changement d’assurance, information qui a été
corroborée par la nouvelle attestation électronique d’assurance que la Vaudoise
Assurances avait entre-temps adressée au SAN, de sorte que le retrait du permis
de circulation et des plaques de contrôle est devenu caduc conformément à
l’art. 7 al. 3 OAV.
e) Il sied de relever que,
contrairement à ce que soutient le recourant (cf. recours, p. 3-4), les
modalités de transmission des attestations d’assurance aux services des
automobiles, telles que définies par le manuel AAe/Cbe (cf. lettre C supra) –
qui prévoient qu’une nouvelle AAe doit être apportée à l’autorité en cas de
changement d’assurance (chiffre 3.3.3 lettre l) et que l’AAe, valable au maximum
30.
jours à partir de la date d’entrée en vigueur (chiffre 4.1.4), est établie
par l’assurance qui la transmet au centre de clearing de l’Association Suisse
des Assurances où elle reste au maximum 30 jours après la date d’entrée en
vigueur, prête au téléchargement par les autorités d’immatriculation (chiffre
5.
) – apparaissent tout à fait conformes aux dispositions légales et
réglementaires. En effet, elles reposent sur l’obligation du détenteur
d’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité le changement d’assurance en
présentant le permis de circulation (art. 74 al. 5 OAC), et garantissent, grâce
au délai de 30 jours pendant lequel l’attestation d’assurance établie par le
nouvel assureur et transmise au centre de clearing de l’Association Suisse des Assurances
peut être téléchargée par l’autorité, que le détenteur qui satisfait à son
obligation d’annoncer le changement d’assurance ne risque pas de se voir
notifier une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de
contrôle.
Enfin, le fait que la violation de
l’obligation prévue à l’art. 74 al. 5 OAC puisse être sanctionnée par une
amende sur la base de l’art. 143 ch. 3 OAC – qui prévoit notamment que
quiconque, en tant que titulaire d’un permis de circulation, n’aura pas annoncé
dans les délais toute circonstance nécessitant une modification ou le
remplacement de ce document sera puni d’une amende de 100 francs au plus –
n’est pas pertinent, une même obligation pouvant évidemment entraîner
différents effets juridiques.
f) Il résulte de ce qui précède que la
décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du
recourant était bien fondée, de sorte que l'autorité intimée était en droit de
lui facturer un émolument pour cette décision.
3.
a) Le recourant a conclu à titre subsidiaire à la
réduction au montant que justice dira de l’émolument de 200 fr. perçu pour la
décision entreprise. A l’appui de cette conclusion, le recourant soutient que
cet émolument, fondé sur l’art. 24 RE-SAN, ne respecterait ni le principe de la
couverture des frais, ni celui de l’équivalence. Le recourant se dit conscient
que dans un arrêt Fl.1998.0068 du 13 octobre 1998, rendu sous l’empire de
l’ancien règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des
autorisations perçus par le Service des automobiles, cycles et bateaux
(aRE-SAN), le Tribunal administratif avait jugé, au terme d’une analyse
détaillée, que ces principes étaient respectés. Il fait toutefois valoir que
l’art. 4 aRE-SAN prévoyait une réduction de l’émolument à 100 fr. lorsque
l’ordre de retrait du permis de circulation et des plaques était révoqué avant
son exécution. Or l’actuel règlement du 7 juillet 2004 distinguerait maintenant
deux émoluments, l’un de 200 fr. pour « la décision de retrait de plaques,
signe distinctif, permis de circulation ou de navigation » (art. 24
RE-SAN) et l’autre de 200 fr. également pour « l’ordre à la police de
séquestrer le permis de conduire, le permis de circulation et de navigation ou
les plaques » (art. 28 let. a RE-SAN). Cela signifierait que le montant
des émoluments a doublé par rapport à l’ancienne réglementation, de sorte que
le montant de 200 fr. réclamé au recourant serait manifestement excessif au
regard du principe de l’équivalence (recours, p. 4-5).
b) Le règlement du 7 juillet 2004
sur les émoluments perçus par le SAN, entré en vigueur le 1er
janvier 2005, prévoit ce qui suit à ses art. 24 et 28 :
Art. 24
Retrait du droit de circuler et de naviguer
La décision de
retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation,
est assujettie à un émolument de : 200.-
Art. 28
Séquestres
Les émoluments
relatifs aux séquestres sont les suivants :
a. L'ordre à la
police de séquestrer le permis de conduire, le permis de circulation et de
navigation ou les plaques, est assujetti à un émolument de 200.-
b. Lorsque
l'usager provoque, de manière répétée, l'ouverture de procédures de séquestre
pour le même motif, l'émolument pourra être augmenté jusqu'à 1'000.-
c. Lorsqu'un
séquestre n'a pu être exécuté, l'annonce dans le système de recherche
informatisé de police (ci-après : RIPOL) est facturée 20.-
Quant au règlement du 11 décembre
1996.
sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des
automobiles, cycles et bateaux, en vigueur avant le 1er janvier 2005,
date à laquelle il a été abrogé par le nouveau règlement du 7 juillet 2004
(art. 40 RE-SAN), il disposait ce qui suit à son art. 4 :
Art. 4
La procédure de
retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation,
est assujettie à un émolument de 200.-
La procédure de
séquestre du ou des permis de conduire des véhicules automobiles ou des
bateaux, est assujettie à un émolument de 200.-
L'émolument est
perçu lors de l'exécution forcée de la mesure par la police. L'émolument est dû
dès que l'ordre de séquestre a été remis à la police, même s'il peut être
révoqué avant son exécution, l'intéressé ayant entre-temps satisfait à ses
obligations. L'émolument sera réduit dans ce cas à 100.-
Lorsque l'intéressé
provoque, de manière répétée, l'ouverture de procédures de séquestre pour le
même motif, l'émolument pourra être augmenté jusqu'à 400.-
c) Il appert ainsi que sous l’ancien
règlement du 11 décembre 1996, la procédure de retrait du
permis de circulation et des plaques de contrôle était assujettie à un
émolument de 200 fr. (art. 4 aRE-SAN). Cet émolument était perçu lors de
l'exécution forcée de la mesure par la police – laquelle était ainsi d’emblée
requise de procéder au séquestre – mais était réduit à 100 fr. lorsque l’ordre
de séquestre avait été révoqué avant son exécution parce que l'intéressé avait
entre-temps satisfait à ses obligations.
En revanche, le nouveau règlement du 7
juillet 2004 prévoit un émolument de 200 fr. pour la décision de
retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle (art. 24 RE-SAN) et
un émolument distinct, de 200 fr. également, pour
l'ordre à la police de séquestrer le permis de circulation et les plaques de
contrôle (art. 28 let. a RE-SAN), ordre qui n’est
désormais donné que dans un deuxième temps. En effet, comme le confirment les
indications contenues dans la décision notifiée le 29 mars 2011 au recourant
(cf. lettre B supra), ce n’est que si le détenteur ne restitue pas le permis de
circulation et les plaques de contrôle (ou ne présente pas une nouvelle
attestation d’assurance) dans les cinq jours dès réception de la décision de
retrait, laquelle donne dans tous les cas lieu à la perception d’un émolument
de 200 fr., qu’ordre est donné à la police de séquestrer le permis de circulation et les plaques de contrôle, ce qui donne
lieu à la perception d’un second émolument de 200 fr.
Ainsi, le SAN rend désormais successivement
deux décisions distinctes: une décision de retrait du permis de circulation et
des plaques de contrôle (fondée sur la réception de l’avis de cessation
d’assurance et l’absence d’une nouvelle attestation d’assurance), puis – le cas
échéant – la décision de donner ordre à la police de séquestrer le permis de circulation et les plaques de contrôle (fondée sur le
fait que le détenteur n’a pas satisfait, dans le délai qui lui a été imparti à
cet effet, à son obligation de restituer le permis de
circulation et les plaques de contrôle ou de présenter une nouvelle attestation
d’assurance). Il est normal que chacune de ces décisions successives, fondées
sur l’examen de conditions distinctes, donne lieu à la perception d’un
émolument distinct.
d) Dans un arrêt FI.1998.0068 du
13.
octobre 1998, le Tribunal administratif du canton de Vaud a jugé, au
terme d'une analyse détaillée, que l’émolument de 200 fr. prévu à l'art. 4
du règlement du 11 décembre 1996 respectait, conformément au droit
fédéral, tant le principe de la couverture des frais que celui de
l'équivalence. Cet arrêt a été confirmé, sous l’empire de l’art. 4 aRE-SAN, dans
un arrêt FI.2004.0121 du 1er mars 2005.
Depuis l’entrée en vigueur du
règlement du 7 juillet 2004 – dont on a vu qu’il prévoit désormais un
émolument de 200 fr. pour la décision de retrait du permis de circulation et
des plaques de contrôle et un émolument distinct, de 200 fr. également, pour l'ordre à la police de séquestrer le permis de circulation et
les plaques de contrôle, ordre qui n’est donné que dans un deuxième temps si le détenteur n’a pas, au terme d’un délai de cinq jours, restitué le
permis de circulation et les plaques de contrôle ou présenté une nouvelle
attestation d’assurance (cf. consid. 3c supra) –, le Tribunal administratif du
canton de Vaud, puis la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, dans différentes compositions, ont confirmé à maintes reprises que le
montant de l’émolument de 200 fr. fixé à l’art. 24 RE-SAN respectait le
principe de la couverture des frais et celui de l’équivalence (arrêts
CR.2005.0038 du 29 décembre 2005 ; CR.2006.0154 du 15 décembre 2006,
consid. 1c ; GE.2008.0211, consid. 3 ; GE.2010.0065 du 15 juin
2010, consid. 1a/aa). Il n’y dès lors pas lieu de revenir sur cette
jurisprudence constante.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal
fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui seront arrêtés à 600 fr. (art. 1 al. 1
et 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]) et seront compensés avec l’avance fournie
(cf. art. 47 LPA-VD). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 29 mars 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 fr. (six cents
francs) est mis à la charge du recourant X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.