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Décision

GE.2011.0104

CDAP - GE.2011.0104 - 2011-12-21 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

21 décembre 2011Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par lettre du 21 septembre 2010, X.________ a

résilié pour le 1er janvier 2011 le contrat d’assurance

responsabilité civile, conclu auprès de la Nationale Suisse Assurances

concernant le véhicule immatriculé VD ******** dont il est le détenteur. Il a

conclu une nouvelle assurance pour celui-ci auprès de la Vaudoise Assurances à

partir du 1er janvier 2011, selon une police d’assurance pour

véhicule automobile établie le 15 novembre 2010.

Le 28 décembre 2010, la Vaudoise

Assurances a émis à l’intention du Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: SAN) une attestation d’assurance électronique concernant le véhicule

VD ******** avec effet au 1er janvier 2011.

B.

Le 14 mars 2011, la Nationale Suisse Assurances a

adressé un avis de cessation d’assurance pour le véhicule VD ******** au SAN

par voie électronique.

Le 25 mars 2011, le SAN a informé la

Vaudoise Assurances par voie électronique – selon toute vraisemblance par un

message généré automatiquement – que son attestation du 28 décembre 2010

n’avait pas été « utilisée ».

Le 28 mars 2011, le SAN a procédé à un

contrôle dans son système informatique. Dès lors que l’attestation d’assurance

électronique du 28 décembre 2010 n’était plus visible dans le système

informatique – les attestations d’assurance électroniques ne pouvant plus être

utilisées après l’échéance d’un délai de 30 jours à partir de leur date

d’entrée en vigueur – et qu’aucune nouvelle attestation d’assurance

électronique n’avait été établie entre-temps pour le véhicule concerné, le

dossier a été adressé pour traitement à la Centrale d’impression de l’Etat de

Vaud, dans des locaux externes au SAN.

Le 29 mars 2011, le SAN a prononcé le

retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du véhicule VD ********.

Cette décision, qui a été notifiée le 31 mars 2011 à X.________, a la teneur

suivante :

« Votre

assureur nous a transmis l’avis de cessation de couverture de votre assurance

responsabilité civile pour le véhicule immatriculé avec le numéro mentionné

ci-dessous.

Plaques de contrôle:

VD ******** Assurance: Nationale Suisse Ass.

En vertu des

dispositions légales applicables, notamment des art. 16 al. 4 et 68 aI. 2 de la

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), de l’art. 7

al. 2 de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules (OAV),

des art. 24 et 26 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par

le service des automobiles et de la navigation (RE-SAN), le SAN prononce:

1. Le retrait du permis de circulation et des plaques

de contrôle pour une durée indéterminée. La mesure s’exécute dès la

notification par pli recommandé de cette décision, à défaut à l’échéance du

délai de garde postal (sept jours).

2. Par

conséquent, vous ne devez plus circuler avec ce véhicule.

3. La levée de cette mesure est subordonnée à la

présentation d’une nouvelle attestation d’assurance.

4. Le permis de circulation et les plaques de

contrôle doivent être restitués dans les 5 jours au SAN. Si vous ne restituez

pas ces pièces dans le délai imparti, la police sera réquisitionnée pour les

saisir, et un émolument de CHF 200.-- vous sera facturé.

5. Les frais de cette décision s’élèvent à CHF 200.--

et vous seront facturés par courrier séparé. »

Le 29 mars 2011 dans l’après-midi, la

Vaudoise Assurances a adressé au SAN une nouvelle attestation d’assurance

électronique concernant le véhicule VD ********, valable dès le 29 mars 2011.

Le 31 mars 2011, X.________ s’est

présenté au guichet du SAN, où il a informé cette autorité du changement

d’assurance. Cette information ayant été corroborée par l’attestation

d’assurance électronique figurant dans le système informatique, le SAN a

informé oralement X.________ que la mesure de retrait du permis de circulation

et des plaques d’immatriculation était levée, mais que les frais de procédure

étaient maintenus dès lors que celui-ci n’avait pas fait le nécessaire en temps

utile pour informer le SAN du changement d’assurance.

C.

Par acte du 7 mai 2011, X.________ a recouru contre

cette décision, en concluant principalement à son annulation et subsidiairement

à la réduction au montant que justice dira de l’émolument de 200 fr. perçu pour

cette décision. En substance, le recourant fait valoir que la couverture

d'assurance n'a jamais été interrompue en l'espèce, le SAN disposant de l'attestation

de son nouvel assureur avant de recevoir l'avis de cessation de l'ancien. Ce

faisant, il estime que la pratique de l'autorité intimée consistant à prendre

en considération les attestations électroniques émises par un nouvel assureur

uniquement à titre provisoire pour une durée d'un mois, puis d'en faire ensuite

abstraction si le détenteur du véhicule concerné n'annonce pas lui-même dans

l'intervalle le changement intervenu, ne repose sur aucun fondement légal. De

surcroît, il estime que l'émolument de 200 fr. mis à sa charge ne respecte ni

le principe de la couverture des frais, ni celui de l'équivalence des coûts.

Par arrêt du 18 mai 2011, la Cour administrative

du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation spontanée de la Cour de

droit administratif et public en corps et a transmis la cause à un magistrat

membre de la Chambre des recours pénale, de la Cour d’appel civile et de la

Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, afin d'instruire et de statuer sur

le recours déposé par X.________.

Le 30 juin 2011, le SAN a déposé ses

déterminations sur le recours, accompagnées de son dossier complet ; il a

conclu à son rejet et au maintien de la décision querellée. En substance, il

fait valoir que le changement d'assurance responsabilité civile fait partie des

circonstances nécessitant une modification du permis de circulation et que le

détenteur dudit permis doit en informer l'autorité dans les 14 jours en vertu

de l'art. 75 al. 5 1re phrase de l'Ordonnance du 27 octobre 1976

réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

(OAC; RS 741.51). Il soutient en outre que le retrait du permis de circulation

et des plaques de contrôle du véhicule était justifié en l'espèce dès lors que la

validité des attestations d'assurance est de trente jours et que passé ce

délai, celles-ci ne sont plus visibles pour le SAN. Il appuie ses déclarations sur le manuel d’utilisation « Attestation d’assurance électronique

(AAe) / Carte de blocage électronique (Cbe) » (ci-après:

le manuel AAe/Cbe) établi avec la participation des

services des automobiles, représentés par l’Association des services des

automobiles (asa), des assureurs véhicules, représentés par l’Association

Suisse d’Assurance (ASA/SVV), et de l’Office fédéral des routes (OFROU). Ce document prévoit notamment ce qui suit :

« 2

Principes

2.1 Objet et

étendue

L’objet de ce

manuel est l’attestation d’assurance électronique (AAe) décrite dans l’annexe 1

de l’OAV et les avis de l’assureur sur la suspension ou la cessation de l’assurance

sous sa forme électronique (CBe) ainsi que les avis MEC/MHC aux assureurs.

Le manuel règle

le traitement de l’AAe, de la CBe et l’utilisation de celles-ci par les

assureurs et les autorités d’immatriculation.

L’attestation

d’assurance est envoyée uniquement par voie électronique. Une attestation

d’assurance sous forme papier ou dans un format électronique non modifiable

doit pouvoir être établie et transmise uniquement en cas de panne (cf. chapitre

5.4.3).

2.2

Définition de l’attestation d’assurance électronique (AAe)

L’AAe est la

confirmation que l’assureur doit établir conformément à l’art. 68 al. 1 LCR à

l’attention de l’autorité d’immatriculation. Pour le détenteur et l’autorité

d’immatriculation, elle représente ainsi l’attestation (la preuve), selon

laquelle la couverture légale nécessaire en matière de responsabilité civile

existe.

(…)

3.3.3

Modifications de données

Une nouvelle AAe

doit être apportée à l’autorité si un véhicule doit rester en circulation ou

être à nouveau immatriculé:

(…)

I) lors du

changement d’assurance

(…)

4.1.4 Date

d’entrée en vigueur et échéance

Des entrées en

vigueur rétroactives sont interdites (exception voir le chiffre 5.4.3).

À l’échéance du

délai de 30 jours à partir de la date d’entrée en vigueur, l’AAe ne peut plus

être utilisée. Une nouvelle AAe munie d’une nouvelle date d’entrée en vigueur

doit être exigée.

(…)

5 Traitement

des AAe par l’autorité d’immatriculation

5.1 Généralités

(…)

2. l’assurance

établit l’AAe et transmet au centre de clearing (CCL) de l’Association Suisse

des Assurances (ASA). L’AAe reste au maximum 30 jours après la « Date

d’entrée en vigueur », prête au téléchargement par les autorités

d’immatriculation. »

En ce qui concerne le montant de l'émolument

mis à la charge du recourant, l'autorité intimée indique encore dans ses

déterminations que celui-ci se fonde sur l'art. 24 du Règlement du Conseil

d'Etat du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV

741.15.1). Ce faisant, elle estime que le tarif actuellement en vigueur est

économiquement justifié eu égard au coût complet de fonctionnement du SAN et

notamment des coûts transversaux émargeant à d'autres entités. Elle avance

qu'il s'agit en l'espèce de prendre en compte le processus global de gestion du

contentieux et non pas uniquement les frais liés la production de la décision

querellée.

Le recourant a déposé le 15 août 2011

un mémoire complémentaire dans lequel il a intégralement confirmé ses

conclusions. Se référant à la réponse de l'autorité intimée, il souligne en

particulier que les règles du manuel AAe/Cbe auquel se réfère l'autorité ne

sont "qu'un mode d'emploi pour les utilisateurs du système complexe mis

en place par les assureurs et les services cantonaux des automobiles pour

l'émission et le traitement électronique des attestations (AAe) et des avis de cessation

d'assurance (Cbe)". Le recourant maintient pour le reste ses arguments

quant à l'incompatibilité de l'émolument facturé avec les principes de

l'équivalence et de la couverture des coûts.

Invitée à déposer ses déterminations

sur le mémoire complémentaire du recourant dans un délai échéant le 8 septembre

2011, que le juge instructeur ad hoc, sur requête du 8 septembre 2011, a

prolongé au 3 octobre 2011, l’autorité intimée n’a pas procédé.

D.

La Cour a statué par voie

de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée, par laquelle le SAN a

prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôles pour

le véhicule VD ********, n’est pas une mesure de retrait de permis ou d’interdiction

de conduire prononcée à l’égard d’un conducteur, au sens de l’art. 21 al. 1 de

la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR; RSV

741.

), de sorte qu’elle n’est pas susceptible de réclamation (cf. art. 66 ss

de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) selon

l’art. 21 al. 2 LVCR. Elle peut donc faire l’objet d’un recours direct au

Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), lequel s’exerce dans les 30 jours dès

la notification de la décision attaquée.

En l’espèce, la décision attaquée a

été notifiée au recourant, qui est directement touché par celle-ci et a qualité

pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par analogie au recours au

Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le 31 mars 2011. Compte tenu

de la suspension du délai de recours pendant les féries de Pâques (art. 96 al.

1.

let. a LPA-VD), le recours, qui a été remis le 7 mai 2011 à un bureau de

poste suisse à l’attention du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 LPA-VD), a été

formé en temps utile. Il convient donc d’entrer en matière sur ce recours qui

satisfait du reste aux exigences de forme posées par la loi (art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie au recours au Tribunal cantonal par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD).

2.

a) A l'appui de sa conclusion principale tendant à

l'annulation de la décision entreprise, le recourant soutient que si la Cour de

droit administratif et public – et avant elle le Tribunal administratif – ont jugé

à de nombreuses reprises au regard du texte clair des art. 68 al. 2 LCR et 7

al. 2 OAV que l’autorité devait immédiatement retirer le permis de circulation

et les plaques d’immatriculation à réception de l’avis de suspension ou de

cessation d’assurance, sans avoir à examiner le bien-fondé de cet avis (cf. notamment

arrêts GE.2010.0212 du 8 février 2011, GE.2010.0065 du 15 juin 2010;

GE.2008.0211 du 23 mars 2009; CR.2006.0157 du 8 février 2007), il existe

toutefois entre ces précédents et la présente cause une différence essentielle,

en ce sens qu’il n’y a jamais eu en l’espèce d’interruption de la couverture

d’assurance. En effet, le SAN disposait de l’attestation (électronique) du

nouvel assureur avant de recevoir l’avis de cessation de l’ancien. Or si le

retrait de permis devient caduc lorsque l’autorité dispose d’une nouvelle

attestation d’assurance (cf. art. 7 al. 3 OAV), à plus forte raison l’autorité

ne saurait-elle se fonder sur l’avis de cessation de l’ancienne assurance pour

retirer le permis de circulation lorsqu’elle est déjà en possession d’une nouvelle

attestation d’assurance. Ainsi, lorsque le SAN reçoit successivement

l’attestation électronique du nouvel assureur et l’avis de cessation de

l’ancien, il serait arbitraire de ne tenir compte que du second, en ignorant la

première (recours, p. 2-4).

b) Sous réserve des véhicules de la

Confédération et des cantons, les véhicules automobiles ne sont admis à

circuler que si le détenteur a conclu une assurance responsabilité civile et si

l’autorité dispose d’une attestation d’assurance (art. 63 al. 1 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]; art.

3a al. 1 OAC). Le canton de stationnement du

véhicule délivre le permis de circulation au détenteur lorsque celui-ci

présente l’attestation d’assurance y relative ainsi que les autres documents

requis (art. 74 al. 1 OAC). Les titulaires sont tenus d’annoncer dans les

quatorze jours à l’autorité, en présentant leur permis de circulation, toute

circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis (art.

74.

al. 5 OAC).

S’agissant de l’attestation

d’assurance, la LCR dispose ce qui suit à son art. 68 :

Art. 68

Attestation d’assurance, suspension et cessation de l’assurance

1.

L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à

l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation.

2.

L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de

l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du

moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été

rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à

moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre.

L’autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès

qu’elle aura reçu l’avis.

3.

Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité

compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe

l’assureur.

Quant à l’ordonnance du 20 novembre

1959.

sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), elle prescrit ce qui suit

à ses art. 3a (al. 1 et 2), 4 et 7 :

Art. 3a Exigibilité

1.

Les véhicules automobiles, y compris les remorques ou semiremorques

destinées au transport de personnes, ne seront admis à circuler que si

l’autorité dispose d’une attestation d’assurance. Font exception à cette règle

les véhicules de la Confédération et des cantons.

2.

Une nouvelle attestation d’assurance sera remise à l’autorité

lorsqu’un véhicule est laissé en circulation ou doit être remis en circulation:

a. après

changement du détenteur;

b. après

transfert du lieu de stationnement dans un autre canton;

c. après

restitution des plaques de contrôle à l’autorité compétente (art. 68, al. 3, de

la loi);

d. après que

l’assureur a annoncé la suspension ou la cessation de l’assurance (art. 68, al.

2, de la loi);

e. après

substitution de la plaque par une autre portant un numéro différent.

Art. 4 Contenu

et forme

1.

L’attestation d’assurance contiendra les indications nécessaires au

sujet du véhicule, du détenteur et de l’assureur; elle reproduira les

conditions du contrat d’assurance qui sont essentielles pour l’application de

la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel court la garantie

d’assurance.

2.

Sont considérées comme nulles toutes conditions de l’attestation d’assurance,

y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui ne sont pas prévues

par la présente ordonnance.

3.

Etablies par voie électronique, les attestations d’assurance seront

transmises par l’assureur au registre automatisé des véhicules et de leurs

détenteurs (MOFIS). Leur forme et le mode de leur transmission sont fixés à

l’annexe 1.

Art. 7 Avis donné par l’assureur

1.

L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance

au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance.

Lorsqu’il prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du

contrat, l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les

conséquences de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.

2.

A la

réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le

permis de circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera

la police de saisir le permis de circulation et les plaques.

3.

Le

retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l’autorité

une nouvelle attestation d’assurance.

4.

Lorsque

le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation d’assurance et que les

plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente jours après l’expiration

de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les plaques feront l’objet

d’une publication dans le système de recherches informatisées de police

(RIPOL).

c) Selon la jurisprudence bien établie

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (arrêts

GE.2010.0212 du 8 février 2011, consid. 2a ; GE.2010.0065 du 15 juin 2010,

consid. 1a/aa; GE.2008.0211 du 23 mars 2009, consid. 2a; CR.2008.0018 du 5 août

2008), et avant elle du Tribunal administratif du canton de Vaud (arrêt

CR.2006.0157 du 8 février 2007, consid. 3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton d’Argovie du

29.

octobre 1990, traduit et résumé in JT 1991 I 706 s.), les

art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV visent à garantir le principe de l'assurance

obligatoire des véhicules automobiles. Ces dispositions ne peuvent être

interprétées d'une autre manière que celle donnée par la lettre de la loi.

Ainsi, la seule condition pour que cessent les effets de la suspension ou la

cessation de l'assurance, à savoir le retrait du permis de circulation, est la

remise à l'autorité d'une nouvelle attestation d'assurance (cf. arrêt

GE.2010.0065 du 15 juin 2010, consid. 1a/aa et les références citées).

L'autorité cantonale qui ne remplirait pas ses obligations de retrait de permis

de circulation et de saisie de ce permis et des plaques engage sa

responsabilité civile selon l'art. 77 LCR (arrêt GE.2010.0212 du 8 février

2011, consid. 1a).

d) Dans les cas qui ont été jugés par

la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (arrêts GE.2010.0212 précité,

consid. 2b ; GE.2010.0065 précité, consid. 1b/aa ; CR.2008.018 précité)

et avant elle par le Tribunal administratif du canton de Vaud (arrêt

CR.2006.0157 précité, consid. 1 ; CR.2005.0038 du 29 décembre 2005 ;

CR.2006.0154 du 15 décembre 2006, consid. 1b), ce n’est qu’après que le SAN

avait reçu un avis de cessation de l’assurance responsabilité civile, et que

cette autorité avait rendu une décision de retrait du permis de circulation et

des plaques de contrôles en application des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV,

qu’une nouvelle attestation d’assurance lui avait été remise, de sorte que la

décision était justifiée mais était devenue caduque par la remise à l’autorité

d’une nouvelle attestation d’assurance, conformément à l’art. 7 al. 3 OAV.

Le recourant soutient que son cas se

distinguerait des cas précités par le fait qu’en l’espèce, l’autorité intimée

avait reçu de la Vaudoise Assurances une attestation électronique d’assurance

du 28 décembre 2010, valable dès 1er janvier 2011, pour le véhicule

VD ********, avant de recevoir le 14 mars 2011 de la Nationale Suisse

Assurances, par voie électronique, un avis de cessation d’assurance pour le

même véhicule (cf. consid. 2a supra).

Cette circonstance n’affecte toutefois

pas le bien-fondé de la décision entreprise. En effet, selon la lettre claire

des art. 68 al. 2 LCR et 7 al. 2 OAV, l'autorité doit retirer immédiatement le permis de circulation à réception

de l’avis de cessation de l’assurance envoyé par l’assureur (cf. consid. 2b et

2c supra). Ainsi que la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal a déjà eu l’occasion de le souligner, c’est dès lors au détenteur du

véhicule de faire en sorte que l'autorité soit informée de la poursuite sans

interruption de la couverture d'assurance nonobstant un changement d'assureur

(arrêt GE.2010.0065 précité, consid. 1b/aa). En effet, il incombe selon le

texte clair de l’art. 74 OAC au détenteur du véhicule de présenter

l’attestation d’assurance en vue de la délivrance du permis de circulation

(art. 74 al. 1 OAC), ainsi que d’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité,

en présentant le permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une

modification ou un remplacement de ce permis (art. 74 al. 5 OAC), parmi

lesquelles figure le changement d’assurance responsabilité civile. Ainsi, selon

la jurisprudence, le fait que le détenteur ait entrepris les démarches

nécessaires auprès d’un nouvel assureur pour être couvert sans interruption

n'est pas suffisant, mais il doit encore en informer l'autorité en temps

utile ; à défaut de la remise d'une nouvelle attestation avant l'avis du

précédent assureur, l'autorité est tenue de retirer immédiatement le permis de

circulation, afin d'éviter qu'un dommage puisse survenir alors que le détenteur

du véhicule n'est couvert par aucune assurance (arrêt GE.2010.0065 précité,

consid. 1b/aa).

En l’espèce, il est constant que le

recourant, qui a résilié le contrat d’assurance responsabilité civile de son

véhicule VD ******** auprès de la Nationale Suisse Assurances pour le 1er

janvier 2011 et conclu une nouvelle assurance valable dès cette date, n’a pas

annoncé dans les quatorze jours à l’autorité intimée ce changement d’assurance,

comme il en avait l’obligation (art. 74 al. 5 OAC), ce qui aurait permis au SAN

de télécharger l’attestation électronique d’assurance qui avait été émise le 28

décembre 2010 par la Vaudoise Assurances avec effet au 1er janvier

2011.

et dont la validité était de trente jours (cf. consid. 2e infra). Or ce

n’est que le 31 mars 2011, soit après avoir reçu la décision attaquée, que le

recourant a informé le SAN du changement d’assurance, information qui a été

corroborée par la nouvelle attestation électronique d’assurance que la Vaudoise

Assurances avait entre-temps adressée au SAN, de sorte que le retrait du permis

de circulation et des plaques de contrôle est devenu caduc conformément à

l’art. 7 al. 3 OAV.

e) Il sied de relever que,

contrairement à ce que soutient le recourant (cf. recours, p. 3-4), les

modalités de transmission des attestations d’assurance aux services des

automobiles, telles que définies par le manuel AAe/Cbe (cf. lettre C supra) –

qui prévoient qu’une nouvelle AAe doit être apportée à l’autorité en cas de

changement d’assurance (chiffre 3.3.3 lettre l) et que l’AAe, valable au maximum

30.

jours à partir de la date d’entrée en vigueur (chiffre 4.1.4), est établie

par l’assurance qui la transmet au centre de clearing de l’Association Suisse

des Assurances où elle reste au maximum 30 jours après la date d’entrée en

vigueur, prête au téléchargement par les autorités d’immatriculation (chiffre

5.

) – apparaissent tout à fait conformes aux dispositions légales et

réglementaires. En effet, elles reposent sur l’obligation du détenteur

d’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité le changement d’assurance en

présentant le permis de circulation (art. 74 al. 5 OAC), et garantissent, grâce

au délai de 30 jours pendant lequel l’attestation d’assurance établie par le

nouvel assureur et transmise au centre de clearing de l’Association Suisse des Assurances

peut être téléchargée par l’autorité, que le détenteur qui satisfait à son

obligation d’annoncer le changement d’assurance ne risque pas de se voir

notifier une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de

contrôle.

Enfin, le fait que la violation de

l’obligation prévue à l’art. 74 al. 5 OAC puisse être sanctionnée par une

amende sur la base de l’art. 143 ch. 3 OAC – qui prévoit notamment que

quiconque, en tant que titulaire d’un permis de circulation, n’aura pas annoncé

dans les délais toute circonstance nécessitant une modification ou le

remplacement de ce document sera puni d’une amende de 100 francs au plus –

n’est pas pertinent, une même obligation pouvant évidemment entraîner

différents effets juridiques.

f) Il résulte de ce qui précède que la

décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle du

recourant était bien fondée, de sorte que l'autorité intimée était en droit de

lui facturer un émolument pour cette décision.

3.

a) Le recourant a conclu à titre subsidiaire à la

réduction au montant que justice dira de l’émolument de 200 fr. perçu pour la

décision entreprise. A l’appui de cette conclusion, le recourant soutient que

cet émolument, fondé sur l’art. 24 RE-SAN, ne respecterait ni le principe de la

couverture des frais, ni celui de l’équivalence. Le recourant se dit conscient

que dans un arrêt Fl.1998.0068 du 13 octobre 1998, rendu sous l’empire de

l’ancien règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des

autorisations perçus par le Service des automobiles, cycles et bateaux

(aRE-SAN), le Tribunal administratif avait jugé, au terme d’une analyse

détaillée, que ces principes étaient respectés. Il fait toutefois valoir que

l’art. 4 aRE-SAN prévoyait une réduction de l’émolument à 100 fr. lorsque

l’ordre de retrait du permis de circulation et des plaques était révoqué avant

son exécution. Or l’actuel règlement du 7 juillet 2004 distinguerait maintenant

deux émoluments, l’un de 200 fr. pour « la décision de retrait de plaques,

signe distinctif, permis de circulation ou de navigation » (art. 24

RE-SAN) et l’autre de 200 fr. également pour « l’ordre à la police de

séquestrer le permis de conduire, le permis de circulation et de navigation ou

les plaques » (art. 28 let. a RE-SAN). Cela signifierait que le montant

des émoluments a doublé par rapport à l’ancienne réglementation, de sorte que

le montant de 200 fr. réclamé au recourant serait manifestement excessif au

regard du principe de l’équivalence (recours, p. 4-5).

b) Le règlement du 7 juillet 2004

sur les émoluments perçus par le SAN, entré en vigueur le 1er

janvier 2005, prévoit ce qui suit à ses art. 24 et 28 :

Art. 24

Retrait du droit de circuler et de naviguer

La décision de

retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation,

est assujettie à un émolument de : 200.-

Art. 28

Séquestres

Les émoluments

relatifs aux séquestres sont les suivants :

a. L'ordre à la

police de séquestrer le permis de conduire, le permis de circulation et de

navigation ou les plaques, est assujetti à un émolument de 200.-

b. Lorsque

l'usager provoque, de manière répétée, l'ouverture de procédures de séquestre

pour le même motif, l'émolument pourra être augmenté jusqu'à 1'000.-

c. Lorsqu'un

séquestre n'a pu être exécuté, l'annonce dans le système de recherche

informatisé de police (ci-après : RIPOL) est facturée 20.-

Quant au règlement du 11 décembre

1996.

sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des

automobiles, cycles et bateaux, en vigueur avant le 1er janvier 2005,

date à laquelle il a été abrogé par le nouveau règlement du 7 juillet 2004

(art. 40 RE-SAN), il disposait ce qui suit à son art. 4 :

Art. 4

La procédure de

retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation,

est assujettie à un émolument de 200.-

La procédure de

séquestre du ou des permis de conduire des véhicules automobiles ou des

bateaux, est assujettie à un émolument de 200.-

L'émolument est

perçu lors de l'exécution forcée de la mesure par la police. L'émolument est dû

dès que l'ordre de séquestre a été remis à la police, même s'il peut être

révoqué avant son exécution, l'intéressé ayant entre-temps satisfait à ses

obligations. L'émolument sera réduit dans ce cas à 100.-

Lorsque l'intéressé

provoque, de manière répétée, l'ouverture de procédures de séquestre pour le

même motif, l'émolument pourra être augmenté jusqu'à 400.-

c) Il appert ainsi que sous l’ancien

règlement du 11 décembre 1996, la procédure de retrait du

permis de circulation et des plaques de contrôle était assujettie à un

émolument de 200 fr. (art. 4 aRE-SAN). Cet émolument était perçu lors de

l'exécution forcée de la mesure par la police – laquelle était ainsi d’emblée

requise de procéder au séquestre – mais était réduit à 100 fr. lorsque l’ordre

de séquestre avait été révoqué avant son exécution parce que l'intéressé avait

entre-temps satisfait à ses obligations.

En revanche, le nouveau règlement du 7

juillet 2004 prévoit un émolument de 200 fr. pour la décision de

retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle (art. 24 RE-SAN) et

un émolument distinct, de 200 fr. également, pour

l'ordre à la police de séquestrer le permis de circulation et les plaques de

contrôle (art. 28 let. a RE-SAN), ordre qui n’est

désormais donné que dans un deuxième temps. En effet, comme le confirment les

indications contenues dans la décision notifiée le 29 mars 2011 au recourant

(cf. lettre B supra), ce n’est que si le détenteur ne restitue pas le permis de

circulation et les plaques de contrôle (ou ne présente pas une nouvelle

attestation d’assurance) dans les cinq jours dès réception de la décision de

retrait, laquelle donne dans tous les cas lieu à la perception d’un émolument

de 200 fr., qu’ordre est donné à la police de séquestrer le permis de circulation et les plaques de contrôle, ce qui donne

lieu à la perception d’un second émolument de 200 fr.

Ainsi, le SAN rend désormais successivement

deux décisions distinctes: une décision de retrait du permis de circulation et

des plaques de contrôle (fondée sur la réception de l’avis de cessation

d’assurance et l’absence d’une nouvelle attestation d’assurance), puis – le cas

échéant – la décision de donner ordre à la police de séquestrer le permis de circulation et les plaques de contrôle (fondée sur le

fait que le détenteur n’a pas satisfait, dans le délai qui lui a été imparti à

cet effet, à son obligation de restituer le permis de

circulation et les plaques de contrôle ou de présenter une nouvelle attestation

d’assurance). Il est normal que chacune de ces décisions successives, fondées

sur l’examen de conditions distinctes, donne lieu à la perception d’un

émolument distinct.

d) Dans un arrêt FI.1998.0068 du

13.

octobre 1998, le Tribunal administratif du canton de Vaud a jugé, au

terme d'une analyse détaillée, que l’émolument de 200 fr. prévu à l'art. 4

du règlement du 11 décembre 1996 respectait, conformément au droit

fédéral, tant le principe de la couverture des frais que celui de

l'équivalence. Cet arrêt a été confirmé, sous l’empire de l’art. 4 aRE-SAN, dans

un arrêt FI.2004.0121 du 1er mars 2005.

Depuis l’entrée en vigueur du

règlement du 7 juillet 2004 – dont on a vu qu’il prévoit désormais un

émolument de 200 fr. pour la décision de retrait du permis de circulation et

des plaques de contrôle et un émolument distinct, de 200 fr. également, pour l'ordre à la police de séquestrer le permis de circulation et

les plaques de contrôle, ordre qui n’est donné que dans un deuxième temps si le détenteur n’a pas, au terme d’un délai de cinq jours, restitué le

permis de circulation et les plaques de contrôle ou présenté une nouvelle

attestation d’assurance (cf. consid. 3c supra) –, le Tribunal administratif du

canton de Vaud, puis la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, dans différentes compositions, ont confirmé à maintes reprises que le

montant de l’émolument de 200 fr. fixé à l’art. 24 RE-SAN respectait le

principe de la couverture des frais et celui de l’équivalence (arrêts

CR.2005.0038 du 29 décembre 2005 ; CR.2006.0154 du 15 décembre 2006,

consid. 1c ; GE.2008.0211, consid. 3 ; GE.2010.0065 du 15 juin

2010, consid. 1a/aa). Il n’y dès lors pas lieu de revenir sur cette

jurisprudence constante.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal

fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais

judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui seront arrêtés à 600 fr. (art. 1 al. 1

et 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et

public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]) et seront compensés avec l’avance fournie

(cf. art. 47 LPA-VD). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 29 mars 2011 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 fr. (six cents

francs) est mis à la charge du recourant X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.