GE.2011.0107
CDAP - GE.2011.0107 - 2011-09-07 - X.________ c/Département de l'intérieur
7 septembre 2011Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2011.0107
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.09.2011
Juge:
PJ
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'intérieur
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
AIDE AUX VICTIMES
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
TORT MORAL
AGRESSION
MENACE{EN GÉNÉRAL}
aLAVI-1-2-c
aLAVI-12-2
Résumé contenant:
Si la réparation morale accordée au titre de l'aide aux victimes d'infractions n'atteint pas sans autre le même montant que celle du droit civil (ici 7'000 fr.), il y a en l'espèce lieu de porter à 4'000 fr. (au lieu de 2'500 fr.) l'indemnité allouée à une jeune femme violentée et menacée à plusieurs reprises (parfois avec une arme à feu) par son compagnon de l'époque. L'atteinte psychologique subie par la recourante s'est en effet révélée très profonde. Les agressions, menaces et pressions constantes ont généré chez elle un état de stress post-traumatique, ainsi qu'une réaction mixte anxieuse et dépressive, et l'ont amenée à suivre un long traitement médicamenteux. Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 septembre 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par l'avocat Patrick MANGOLD, à
Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'intérieur, Service
juridique et législatif, à Lausanne,
Objet
Indemnisation LAVI
Décision du Département de l'intérieur du
2 mai 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, a noué une relation
amoureuse avec Y.________ en octobre 2004. Durant leur vie commune du 1er
février 2005 au 7 juin 2005, ce dernier a frappé et menacé son amie à plusieurs
reprises, notamment le 28 février 2005 où, après s'être énervé lors d'une
discussion dans leur appartement, il est allé chercher un petit pistolet noir.
Après avoir défoncé la porte des toilettes dans lesquelles la jeune femme
s'était réfugiée, il l'a saisie par les bras et secouée. Lors d'une autre
dispute intervenue en avril ou mai 2005, l'intéressé a pointé une arme en
direction de la tête de son amie, qui a quitté l'appartement en courant.
L'ayant rattrapée, il l'a ceinturée, poussée au sol et s'est assis sur elle en
plaçant un genou sur sa gorge, l'empêchant presque de respirer. Après que
X.________ a décidé de mettre un terme à sa relation avec Y.________, celui-ci
a alors menacé de tuer les membres de sa famille si elle ne revenait pas avec
lui; il lui a également dit qu'il paierait des connaissances pour la tuer ou
tuer les membres de sa famille. Le 3 juillet 2005, lors d'une discussion ayant
dégénéré, il a saisi X.________ au cou et lui a encore donné un gros coup de
poing sur l'épaule gauche. Celle-ci a déposé une première plainte le 22 juillet
2005, alors qu'elle avait été vivement menacée par Y.________, croisé en ville.
X.________ et Y.________ ont renoué
une relation intime au début de l'été 2006. Le 23 juin 2006, la jeune femme a retiré
sa plainte déposée le 22 juillet 2005. Le 28 octobre 2006, une altercation a
éclaté au sein du couple dans une discothèque lausannoise, après que X.________
a reçu une rose d'un autre homme. Ayant rejoint sa compagne descendue vers les
toilettes de l'établissement, Y.________ l'a alors plaquée contre la porte des
toilettes en la saisissant par la gorge et l'a légèrement soulevée. Le 14 mars
2007, X.________ a déposé plainte.
Précédemment, dans la nuit du 6 au
7 janvier 2007, X.________ et Y.________ se sont rendus dans une discothèque
lausannoise. Vers 3h00, l'intéressé a commencé à se montrer agressif envers son
amie, si bien qu'elle est rentrée seule à son domicile. Vers 5h00, il s'est
rendu chez elle et a sonné à l'interphone afin de se faire ouvrir la porte. X.________
l'a rejoint à l'extérieur de l'immeuble et lui en a refusé l'accès. Y.________
l'a alors poursuivie autour du bâtiment, puis est parvenu à s'introduire en
même temps qu'elle à l'intérieur. Il l'a amenée jusqu'à son appartement en la
tenant par la taille, en l'agrippant par les cheveux et en la poussant dans les
escaliers. Une fois dans l'appartement, il a profité de ce qu'elle était allée
fumer une cigarette sur le balcon pour l'y enfermer et lui voler entre 100 et
200 fr. dans son porte-monnaie. Avant l'arrivée des forces de l'ordre appelées
par la jeune femme grâce à son téléphone portable, il a ouvert la porte-fenêtre
et l'a laissée rentrer. Après le départ des agents qui ont calmé la situation, il
a commencé à la bousculer, l'a menacée de la tuer et l'a frappée à plusieurs
reprises derrière la tête avec le plat de la main. Il l'a également frappée au
ventre à coups de pieds, l'a léchée au visage et l'a fait tomber au sol. Dans
sa chute, elle s'est cogné la tête et a perdu connaissance quelques instants.
Il l'a maintenue au sol en la tenant par les avant-bras, la traitée de "salope" et de "pute" et lui a mis la main sur le sexe en
lui disant: "Je vais encore te baiser".
Alertée par des voisins, la police est intervenue une seconde fois. Le 7
janvier 2007, X.________ a déposé plainte et le couple s'est définitivement
séparé.
Dans la nuit du 24 au 25 février
2007, X.________ et Y.________ se sont rencontrés dans une discothèque
lausannoise. A cette occasion, ce dernier a empêché la jeune femme et ses amis
de quitter les lieux et leur a déclaré: "Je
veux vous péter la gueule". La jeune femme a alors fait appel au
service de sécurité de l'établissement. Le 27 février 2007, elle a déposé une
nouvelle plainte.
B.
Par jugement du 5 mars 2009, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné, par défaut, Y.________
à une peine privative de liberté de 30 mois, ainsi qu'à dix jours-amende et 800
fr. d'amende, le jour-amende étant arrêté à 50 fr., notamment pour contrainte
sexuelle, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,
menaces qualifiées, injure, vol d'importance mineure et infraction à la loi
fédérale sur les armes. S'agissant spécifiquement des
infractions commises à l'encontre de X.________, le tribunal a en particulier retenu ce qui suit (p. 13, 17 et 18):
"(…) Le
couple s'est définitivement séparé le 7 janvier 2007. X.________ a vécu dans
l'angoisse de recroiser Y.________; elle n'osait plus dormir seule dans son
appartement, sa sœur et ses amies se relayant pour l'accompagner. Elle a subi
un arrêt de travail à 100% durant une semaine, puis à 50% pour une période
indéterminée. Elle a été suivie par son médecin jusqu'en août 2008, des
anti-dépresseurs devant lui être prescrits. Parallèlement, elle a été prise en
charge par une psychologue-psychothérapeute jusqu'à récemment. Elle a choisi de
déménager pour ne pas rester dans les lieux où elle a été agressée par Y.________
(…)
Les infractions
commises par Y.________ sont graves. Elles se sont déroulées sur une période
étendue, Y.________ augmentant au fil des mois son emprise sur sa principale
victime X.________ (…) Y.________ était absent aux débats et, durant l'enquête,
n'avait manifesté aucune prise de conscience. Il n'a d'ailleurs jamais présenté
d'excuses à qui que ce soit et, en particulier, pas à X.________, laquelle a
été traumatisée par la relation qu'elle a entretenue avec l'accusé (…)
X.________ a
conclu au paiement d'une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-. La qualité
de victime LAVI de la principale plaignante ne fait aucun doute. Les violences,
tant physiques que psychiques, de Y.________ à son encontre se sont accrues au
fil des mois, pour atteindre leur apogée en janvier 2007. X.________ a établi
qu'elle avait été suivie par une psychologue, de même que par son médecin
traitant qui lui a prescrit des anti-dépresseurs durant plusieurs mois.
L'allocation d'une indemnité pour tort moral est pleinement justifiée dans son
principe. La quotité de cette indemnité sera toutefois légèrement réduite par
rapport aux conclusions de la plaignante, au vu des infractions commises par Y.________
et pour tenir compte de l'insertion professionnelle de la victime qui a
poursuivi sa progression nonobstant les agressions subies."
Les juges pénaux ont ainsi alloué à
X.________ le montant de 7'000 fr. à titre d'indemnité de tort moral, à charge
de Y.________.
C.
Se référant au jugement pénal précité, non
encore notifié, X.________ a déposé le 10 mars 2009 auprès du Service juridique
et législatif du Département de l'intérieur (ci-après: le SJL) une requête
concluant au versement du montant de 7'000 fr. à titre de réparation du tort
moral subi, en soulignant que l'intéressé était parti à l’étranger sans laisser
d'adresse.
Le 16 mars 2009, le SJL a suspendu l'instruction
de la demande jusqu'à notification du jugement pénal. Le 24 mars 2009, X.________
a transmis au SJL copie dudit jugement.
D.
X.________ a relancé ledit service le 22 février
2011, en le priant de bien vouloir rendre une décision dans les plus brefs
délais.
E.
Par décision du 2 mai 2011, le SJL a admis
partiellement la demande d'indemnisation formée par X.________ en ce sens qu'un
montant de 2'500 fr., valeur échue, lui était alloué à titre de réparation morale. Dans ses considérants, il a en particulier indiqué, manifestement à
la suite d'une erreur, que le jugement pénal avait reconnu Y.________ débiteur
d'X.________ d'un montant de 8'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
F.
Par acte du 1er juin 2011, X.________
a recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant,
sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le
montant de 8'000 fr. lui était alloué à titre de réparation morale,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SJL pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le SJL a conclu au rejet du recours
au terme de ses observations du 6 juillet 2011.
Par lettre du 25 juillet 2011, X.________
a déclaré se référer intégralement au contenu et aux conclusions de son mémoire
de recours.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux
victimes d'infractions (LAVI, RS. 312.5) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2009. En vertu de l'art. 48 LAVI, le droit d'obtenir une indemnité pour
des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi sont régis
par l'ancien droit (let. a). Il en va de même des demandes de contribution aux
frais qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (let. c).
La présente cause doit par
conséquent être examinée sous l'angle de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications
ultérieures).
2.
a) L'art. 1 al. 2 aLAVI prévoit que l'aide
fournie aux victimes d'infractions comprend des conseils (let. a), la
protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale
(let. b) et l'indemnisation et la réparation morale (let. c). Aux termes de
l'art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie d'une aide selon la LAVI toute personne qui a
subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité
corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été découvert ou
non ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. Toute victime d'une
infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation
morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise (art. 11 al. 1, 1ère
phrase aLAVI).
b) La recourante conteste en
l'espèce le montant de l'indemnité lui ayant été alloué par l'autorité intimée à
titre de réparation du tort moral, fixé à 2'500 francs. La qualité de victime
de la recourante, de même que le principe de l'indemnisation ne sont pour leur
part pas contestés.
Il sied de relever que la recourante
conclut devant la présente instance de recours à l'attribution d'un montant de
8'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, alors même que ses conclusions
initiales devant l'autorité intimée s'élevaient à 7'000 fr. - correspondant à
la somme fixée dans le jugement pénal du 5 mars 2009. Tout porte en
l'occurrence à croire que la recourante n'a pas véritablement souhaité
augmenter ses conclusions devant la CDAP, mais qu'il s'agit là uniquement d'une
inattention de sa part, comme en témoigne du reste un passage de son acte de
recours où elle fait valoir que la fourchette d'indemnisation "devrait au moins s'élever jusqu'à la
somme allouée dans le cas d'espèce par le juge pénal, à savoir 8'000 francs". Il n'est à cet égard pas exclu qu'elle ait été induite en
erreur par l'autorité intimée, laquelle a elle-même indiqué à tort dans sa
décision que le montant alloué par le juge pénal se montait à 8'000 francs. Point
n'est cependant besoin d'examiner plus avant cette question dès lors que,
conformément à l'art. 89 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD, l’autorité n’est pas liée par les conclusions des
parties (al. 1).
3.
a) La CDAP a rappelé l'état de droit et de la
jurisprudence dans un récent arrêt du 22 février 2011 (GE.2009.0113 consid. 7),
lequel reprenait les considérants développés dans un précédent arrêt du 17
février 2010 (GE.2009.0206 consid. 4b). Il convient de citer les passages
suivants:
"Le juge
peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de
lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art.
47.
CO). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une
somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de
l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction
autrement (art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation morale dépend avant
tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à
l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement,
par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa
détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge; en raison de sa nature,
l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut
que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit
toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la
gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse
dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à
les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de
la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36; 125 III 269 consid. 2a p. 273; 118
II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités).
L'aLAVI ne contient
aucune disposition sur la détermination de l’indemnité prévue à l’art. 12
al. 2. Se référant à des notions juridiques indéterminées, la prétention
dépend dans une large mesure – quant à son principe et son étendue – du pouvoir
d'appréciation de l'autorité; telle est la signification de l'expression
potestative utilisée par la loi. Lorsque ces conditions sont remplies, le
paiement de la somme d'argent à titre de réparation morale ne représente pas
une libéralité de l'Etat, mais il correspond à un véritable droit du créancier
que celui-ci peut exercer en justice (ATF 121 II 369 consid. 3c
p. 373). Selon la jurisprudence, l'autorité LAVI
est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les
considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle peut donc, en se
fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de
l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques
propres (ATF 129 II 312 consid. 2 p. 314 ss, notamment consid. 2.8 p. 317).
aa) La définition de
l'art. 12 al. 2 aLAVI correspond dans une large mesure aux critères prévus aux
art. 47 et 49 CO, qui précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte
illicite est tenu de s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la
victime. En effet, l'exigence de la gravité de l'atteinte et de circonstances
particulières figure aussi aux art. 47 et 49 CO. Selon la jurisprudence,
il convient dès lors d’appliquer par analogie les principes que comportent ces
dispositions, en tenant cependant compte du fait que le système d’indemnisation
du dommage et du tort moral prévu par l’aLAVI répond à l’idée d’une prestation
d’assistance et non pas à celle d’une responsabilité de l’Etat (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4
p. 121;1C_182/2007 du
28.
novembre 2007 consid. 4;1A.228/2004
du 3 août 2005 consid. 10.2; ATF 128 II 49 consid.
4.1
p. 53; 125 II 554 consid. 2a p. 555 s.). Une
réduction peut d'ailleurs se justifier par rapport à l'indemnité allouée en
application des règles civiles, lorsque le juge pénal a pris en considération
des éléments subjectifs, liés à l'auteur (absence particulière de scrupules,
par exemple; cf. ATF 1C_182/2007 du 28 novembre
2007.
consid. 4;1A.228/2004 du 3 août 2005 consid.
10.
;1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a). Le législateur n'a pas
voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'aLAVI,
assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du
dommage qu'elle a subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en
ce qui concerne la réparation du
tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex
aequo et bono (ATF 129 II 312
consid. 2.3 p. 315; Stéphanie Converset, Aide aux victimes
d’infractions et réparation du dommage, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 262). Le refus d’une réparation peut aussi se justifier par des
considérations d’équité. Le large pouvoir d'appréciation
reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le
respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129
II 312 consid. 2.3 p. 315; ATF 128 II 49
consid. 4.3 p. 55; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb p. 174; Converset,
op. cit., p. 261; Peter Gomm/Peter Stein/Dominik Zehntner, Kommentar zum
Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 26 ad art. 12 aLAVI, pp. 184 s.).
Le Tribunal fédéral
a souligné le caractère subsidiaire de l'action en dédommagement ou en
réparation morale en vertu de l’aLAVI par rapport aux actions du CO, qui est
concrétisé à l'art. 14 aLAVI, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où
l'auteur de l'infraction ou les assurances, sociales ou privées, ne réparent
pas effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi (FF 1990
II 924; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb p. 14/15). L'indemnisation fondée sur
l’aLAVI a de la sorte pour but de combler les lacunes du droit positif, afin
d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de
l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable
de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173).
bb) Le préjudice immatériel
découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre
ou à la personnalité, la douleur et la peine étant ressenties différemment par
chacun. Des critères objectifs ne sont pas disponibles. Le tort moral se fonde
sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le
rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières. A la
différence de l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité découlant
de la réglementation fédérale sur l’assurance-accidents (ci-après: l’IPAI), ce
n'est pas seulement le critère objectivement mesurable (p. ex. une invalidité
médico-théorique) qui est décisif; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel
subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Opferhilfegesetz, Berne 2009, ad art. 23
LAVI n° 5, p. 183 et les références citées). Cependant, depuis notamment
l'entrée en vigueur de l’aLAVI, les conséquences de l'événement comptent
davantage que la faute de l'auteur, bien que la gravité de celle-ci reste un
facteur important. Le tort moral faisant rarement l'objet d'une indemnisation
par l'auteur du préjudice, mais, comme dans le cadre de l’aLAVI, par l'Etat, il
s'agit exclusivement d'une réparation de l'atteinte à l'intégrité personnelle
(Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème
édition, Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 3.2 p. I/11a).
Pour ce qui est des
conditions cumulatives de l'atteinte grave et des circonstances particulières,
une certaine gravité du préjudice est exigée par la jurisprudence, par exemple
une invalidité ou une atteinte durable à un organe important. Si le préjudice
n'est pas durable, le droit à une réparation morale ne sera admis qu'en cas de
circonstances particulières, comme un séjour à l'hôpital de plusieurs mois avec
de nombreuses opérations ou une longue période de souffrances et d'incapacité
de travail. Doivent notamment être prises en considération, dans la
détermination de la réparation, des atteintes psychiques considérables, telles
des états de stress post-traumatique, qui conduisent à des modifications
durables de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa;
Converset, op. cit., pp. 262 ss; Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17
ss ad art. 12 aLAVI, pp. 183 ss). La souffrance consécutive
à la peur de mourir n’est prise en compte comme facteur d’augmentation dans la
doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d’autres
facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des
heures durant, maltraitée et menacée de mort. Par contre, une crainte de mourir
qui ne dure que quelques minutes n’a encore jamais été considérée en elle-même
comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne
conduit pas dans la règle à une grave atteinte au sens de l’art. 12
al. 2 aLAVI (v. Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure
actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV p. 97).
S'agissant de
l'événement dommageable, plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé;
l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de
scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité
de l'acte (Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge
doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité
de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en
plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de
l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 127 IV 215
consid. 2a p. 216, JdT 2003 IV 129; v. également Franz Werro, in
Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO, p.
340).
cc) Le montant
alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif
constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le
recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II
117.
consid. 2.2.3 p. 120; 127 IV 215 consid. 2e p. 219).
Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la
première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale
au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets;
dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de
réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant
finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la
victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120;1A.235/2000 du 21
février 2001 consid. 5b/aa p. 9/10;1A.203/2000 du 13 octobre 2000
consid. 2b p. 6; Converset, op. cit.,
pp. 280 ss; Mizel, op. cit., pp. 98/99). Le Tribunal fédéral considère que l’IPAI ne constitue qu’un élément de
référence qui peut avoir un poids différent en fonction d’autres critères
d’appréciation déterminants tels que la culpabilité de l’auteur de l’infraction
ou les conséquences de celle-ci pour la victime. Les tabelles éditées par la
Caisse nationale suisse d’assurance (ci-après: la SUVA) relatives à une telle
indemnité (Annexe 3 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l’assurance-accidents [OLAA ; RS 832.202]) ne constituent pas des règles
de droit et ne lient pas les tribunaux, mais peuvent représenter un point de
repère pour l’évaluation de la gravité objective du préjudice immatériel (ATF
132.
II 117 consid. 2.2.3 p. 120/121; Gomm/Zehntner,
op. cit., n° 5 ad art. 23 LAVI, p. 183; Converset, op. cit.,
p. 280)."
4.
La jurisprudence fédérale est constante,
notamment quant au principe selon lequel la réparation morale accordée au titre
de l'aide aux victimes d'infractions n'atteint pas sans autre le même montant
que celle du droit civil, mais peut cas échéant s'en écarter voire être
supprimée (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 p. 121; ATF 1C_412/2010 du 20 janvier
2011.
consid. 4.1).
Dans l'arrêt GE.2009.0206 cité qui
concernait la directrice d'une bijouterie victime d'une tentative de brigandage
après avoir été surprise à son domicile privé, puis contrainte de demeurer une
heure aux côtés d'un des auteurs munis d'un couteau, d'où état de stress
post-traumatique mais sans incapacité de travail, la CDAP a établi un catalogue
casuistique détaillé. Ce catalogue, plus précis que le récent Guide relatif à
la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes
d’infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l’octroi de
la réparation morale à titre de LAVI, élaboré en octobre 2008 par l'Office
fédéral de la justice
(http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/opferhilfe/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf),
est reproduit ci-dessous (consid. 5b ss):
"b) En second lieu, l’autorité intimée a refusé d’allouer à la
recourante une quelconque indemnité au titre de réparation du tort moral subi.
Celle-ci prétend à l’allocation à ce titre du montant de 15'000 fr. qui lui a
été alloué par le Tribunal correctionnel.
aa) Par comparaison,
on relève qu’un montant de 20'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale
à la victime d’un brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP), commis au moyen
d’une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une dépréciation
psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad 23 LAVI n° 13, p. 192, réf.
cit.). Un montant de 15'000 fr. a été alloué à une autre victime d’un
brigandage qualifié, commis au moyen d’un couteau, entravée à vie dans ses
mouvements et durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.). Un
chauffeur de taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci sous la menace d’une
arme de poing, s’est vu, en raison d’un stress post-traumatique durable,
reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.). Un apprenti victime de
blessures dans la région thoracique à la suite d’un brigandage qualifié, ayant
entraîné une incapacité de travail de huit mois et un retard de deux ans dans
sa formation avec une symptomatologie post-traumatique, s’est également vu
allouer une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée). Plus
généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à
titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions
physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec
de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux,
un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables,
telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF
1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8; jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 –
02/2008 consid. 5a p. 11). Un montant de 10'000 fr. a été octroyé
dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de
la victime en danger; pour des fractures multiples au visage, une perte de
l’emploi et une invalidité durable; pour un état de stress post-traumatique et
des blessures (cas d’un père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer
toute sa famille et qui les avait notamment blessés à coups de couteaux); pour
une incapacité de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec
privation de liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une
longue hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une
fusillade (jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité
consid. 5a p. 10 ss et les références de doctrine citées).
Ainsi, les situations dans lesquelles un montant de 10'000 fr. a été accordé
sont également plus graves que celle du cas d’espèce. De même, dans l’ATF
1A.294/2005 du 7 septembre 2006, évoqué par la recourante, la victime, âgée de
77.
ans, s’est vue allouer un montant de 5'000 fr. Or, suite à l'agression, elle
avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose
d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un
traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde
intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait
des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la
mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au
plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur
d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son
quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en
train.
Pour des
brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été
servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: 4'000 fr. pour une
victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra
porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à
l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression
accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de
travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une
victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes
psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op.
cit., VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d, réf. citées)
En outre, selon la pratique judiciaire répertoriée par
Gomm/Zehntner (op. cit., art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées),
les montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale:
- 4'000 fr. à la
caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress
post-traumatique; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée
de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent cassée et a
en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle dans
la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite;
- 3'000 fr. à la
victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a
été en danger de mort; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de
maltraitance physique; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a
été blessée à la tête, mais sans atteinte durable; à la personne attaquée avec
un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions
corporelles, mais sans atteinte durable;
- 2'000 fr. pour des
lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de
connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable; à la
victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de
poing au visage et a perdu cinq dents; à la personne qui a subi un braquage,
reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée
à terre;
- 1'500 fr. à la
personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui
a souffert de brûlures au deuxième degré; à la victime de menaces et de voies
de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa
relation avec l’auteur des violences; à la victime d’une morsure à l’avant-bras
et de coups de poing au visage; à la victime qui a eu des cauchemars après
avoir été menacée avec une arme et séquestrée;
- 1'500 fr. a
également été versé à la personne agressé par trois jeunes, qui s’est évanouie
après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à main, a
souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et
psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités
sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non
publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée
in Converset, op. cit., p. 402);
- 1'000 fr. à la
victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale
et de plaies ouvertes superficielles à la tête; à la victime d’un braquage lors
duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied
de deux hommes; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil."
5.
a) En l'occurrence, dans la décision attaquée,
l'autorité intimée a indiqué "qu'au vu de la jurisprudence et des éléments du cas d'espèce, compte
tenu notamment de l'utilisation d'une arme à feu et des lourdes conséquences
psychologiques dont souffre la victime", il
se justifiait d'allouer à la recourante la somme de 2'500 fr. à titre de
réparation du tort moral subi. A l'appui de sa décision, elle s'est référée à
trois précédents. Il s'agissait en premier lieu d'un jugement du tribunal de
district de Winterthur qui avait alloué la somme de 4'000 fr. en 2004 à une
femme frappée par son conjoint à coups de poing au visage, lequel lui avait
également tiré les cheveux et l'avait menacée avec une arme à feu. L'autorité
intimée a du reste évoqué deux de ses précédentes décisions, à savoir, d'une
part, l'octroi d'un montant de 2'500 fr. à une femme battue par son mari
pendant environ quatre ans et menacée d'un couteau en présence de leur enfant, qui
en avait subi un long traumatisme psychologique et, d'autre part, l'allocation
de la somme de 1'500 fr. à une femme battue par son conjoint à plusieurs
reprises (hématome et dermabrasion) et souffrant de dépression liée à ces
maltraitances.
b) La recourante estime que le
montant adjugé par l'autorité intimée est manifestement trop bas et que sa
fixation relève de l'arbitraire. Elle expose que si sa situation présente certes
des similitudes avec les trois - seuls - exemples cités par l'autorité intimée,
il existe bien plus un cumul des différents facteurs à prendre en
considération, soit l'existence de menaces de mort et l'utilisation d'une arme
à feu à réitérées reprises. Elle soutient de surcroît avoir subi une pression
permanente, des violences et injures quotidiennes, un isolement social, ainsi
que des pressions économiques. Alléguant encore que l'autorité intimée n'a pas
tenu compte de son jeune âge au début de sa relation avec l'auteur des faits,
elle indique que la condamnation par défaut de ce dernier doit également être
prise en considération. Considérant ainsi son cas comme étant plus lourd que
ceux mis en exergue par l'autorité intimée, elle fait valoir que la fourchette
d'indemnisation devrait à tout le moins osciller entre un montant supérieur à
4'000 et 8'000 fr., montant dont elle indique, erronément, qu'il correspond à
la somme allouée par le juge pénal.
c) En l'espèce, il convient tout
d'abord de relever que la recourante a subi diverses lésions physiques, comme
en a attesté une infirmière du CHUV l'ayant examinée au lendemain de l'épisode
du 7 janvier 2007. Une abrasion dans le cuir chevelu recouverte d'une croûte
mesurant 0.4 x 0.1 cm, une discrète ecchymose de 0.5 cm de diamètre sur le
bras, de même qu'une ecchymose rougeâtre de 5 cm de diamètre au genou ont ainsi
été constatées (constat médical du 8 janvier 2007 établi par Mme Z.________ et
le Dr A.________, auquel se réfère la décision attaquée). Si ces blessures
physiques, relativement superficielles, ont manifestement
guéri sans laisser de séquelles particulières, l'atteinte psychologique subie
par la recourante, imputable au comportement violent et menaçant de son ancien
ami, s'est en revanche révélée très profonde. On rappellera ici que l'auteur
des faits était en effet parvenu à instaurer un véritable climat de terreur et
que même après la rupture du couple, la jeune femme avait vécu dans l'angoisse
de le recroiser, allant jusqu'à ne plus oser dormir seule (jugement du Tribunal
correctionnel du 5 mars 2009, p. 13 et 15). Le médecin l'ayant reçue les 9, 15
et 24 janvier 2007 avait relevé un état de choc post-traumatique se manifestant
par des attaques de panique, une humeur labile et des troubles du sommeil, avec
de fréquents cauchemars (certificat médical établi le 5 février 2007 par le Dr B.________,
dont il est fait mention dans la décision attaquée). Son incapacité de travail
a été totale du 7 janvier 2007 jusqu'au 14 janvier 2007, puis à 50% dès le 15 janvier 2007 pour une date indéterminée (ibid.). Parallèlement
au traitement médicamenteux (prise
d'anti-dépresseurs) introduit dès le 15 janvier 2007 (ibid.), prolongé jusqu'en
août 2008, la recourante a été prise en charge par une
psychologue. Cette dernière a constaté, en février 2007, que la jeune femme présentait
un état de stress post-traumatique, ainsi qu'une réaction mixte anxieuse et
dépressive en lien avec la violence subie (certificat
médical du 23 février 2007 établi par C.________, spécialiste en psychologie
FSP, dont il est fait mention dans la décision attaquée).
Force est
d'admettre que la recourante a été gravement et longuement affectée au plan
psychologique ensuite des agressions, pressions constantes et menaces, parfois
avec l'usage d'une arme, dont elle a été victime pendant sa relation avec son
ancien ami, voire après leur rupture.
Compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, en particulier de l'importance du traumatisme
psychique subi, il convient de conclure que le montant de 2'500 fr. alloué à la
recourante à titre de réparation morale s'avère insuffisant. Cette indemnité,
tenant compte de l'intérêt couru depuis les événements dommageables, doit
équitablement être portée à 4'000 francs.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis. Conformément à l'art. 16 al. 1 aLAVI, la
procédure est gratuite. Représentée par un mandataire professionnel, la recourante
a droit à des dépens réduits (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 2
mai 2011 est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud allouera à X.________ le
montant de 4'000 (quatre mille) francs, valeur échue, à titre de réparation morale.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du
Département de l'intérieur, versera à X.________ une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la
justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.