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Décision

GE.2011.0107

CDAP - GE.2011.0107 - 2011-09-07 - X.________ c/Département de l'intérieur

7 septembre 2011Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, a noué une relation

amoureuse avec Y.________ en octobre 2004. Durant leur vie commune du 1er

février 2005 au 7 juin 2005, ce dernier a frappé et menacé son amie à plusieurs

reprises, notamment le 28 février 2005 où, après s'être énervé lors d'une

discussion dans leur appartement, il est allé chercher un petit pistolet noir.

Après avoir défoncé la porte des toilettes dans lesquelles la jeune femme

s'était réfugiée, il l'a saisie par les bras et secouée. Lors d'une autre

dispute intervenue en avril ou mai 2005, l'intéressé a pointé une arme en

direction de la tête de son amie, qui a quitté l'appartement en courant.

L'ayant rattrapée, il l'a ceinturée, poussée au sol et s'est assis sur elle en

plaçant un genou sur sa gorge, l'empêchant presque de respirer. Après que

X.________ a décidé de mettre un terme à sa relation avec Y.________, celui-ci

a alors menacé de tuer les membres de sa famille si elle ne revenait pas avec

lui; il lui a également dit qu'il paierait des connaissances pour la tuer ou

tuer les membres de sa famille. Le 3 juillet 2005, lors d'une discussion ayant

dégénéré, il a saisi X.________ au cou et lui a encore donné un gros coup de

poing sur l'épaule gauche. Celle-ci a déposé une première plainte le 22 juillet

2005, alors qu'elle avait été vivement menacée par Y.________, croisé en ville.

X.________ et Y.________ ont renoué

une relation intime au début de l'été 2006. Le 23 juin 2006, la jeune femme a retiré

sa plainte déposée le 22 juillet 2005. Le 28 octobre 2006, une altercation a

éclaté au sein du couple dans une discothèque lausannoise, après que X.________

a reçu une rose d'un autre homme. Ayant rejoint sa compagne descendue vers les

toilettes de l'établissement, Y.________ l'a alors plaquée contre la porte des

toilettes en la saisissant par la gorge et l'a légèrement soulevée. Le 14 mars

2007, X.________ a déposé plainte.

Précédemment, dans la nuit du 6 au

7 janvier 2007, X.________ et Y.________ se sont rendus dans une discothèque

lausannoise. Vers 3h00, l'intéressé a commencé à se montrer agressif envers son

amie, si bien qu'elle est rentrée seule à son domicile. Vers 5h00, il s'est

rendu chez elle et a sonné à l'interphone afin de se faire ouvrir la porte. X.________

l'a rejoint à l'extérieur de l'immeuble et lui en a refusé l'accès. Y.________

l'a alors poursuivie autour du bâtiment, puis est parvenu à s'introduire en

même temps qu'elle à l'intérieur. Il l'a amenée jusqu'à son appartement en la

tenant par la taille, en l'agrippant par les cheveux et en la poussant dans les

escaliers. Une fois dans l'appartement, il a profité de ce qu'elle était allée

fumer une cigarette sur le balcon pour l'y enfermer et lui voler entre 100 et

200 fr. dans son porte-monnaie. Avant l'arrivée des forces de l'ordre appelées

par la jeune femme grâce à son téléphone portable, il a ouvert la porte-fenêtre

et l'a laissée rentrer. Après le départ des agents qui ont calmé la situation, il

a commencé à la bousculer, l'a menacée de la tuer et l'a frappée à plusieurs

reprises derrière la tête avec le plat de la main. Il l'a également frappée au

ventre à coups de pieds, l'a léchée au visage et l'a fait tomber au sol. Dans

sa chute, elle s'est cogné la tête et a perdu connaissance quelques instants.

Il l'a maintenue au sol en la tenant par les avant-bras, la traitée de "salope" et de "pute" et lui a mis la main sur le sexe en

lui disant: "Je vais encore te baiser".

Alertée par des voisins, la police est intervenue une seconde fois. Le 7

janvier 2007, X.________ a déposé plainte et le couple s'est définitivement

séparé.

Dans la nuit du 24 au 25 février

2007, X.________ et Y.________ se sont rencontrés dans une discothèque

lausannoise. A cette occasion, ce dernier a empêché la jeune femme et ses amis

de quitter les lieux et leur a déclaré: "Je

veux vous péter la gueule". La jeune femme a alors fait appel au

service de sécurité de l'établissement. Le 27 février 2007, elle a déposé une

nouvelle plainte.

B.

Par jugement du 5 mars 2009, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné, par défaut, Y.________

à une peine privative de liberté de 30 mois, ainsi qu'à dix jours-amende et 800

fr. d'amende, le jour-amende étant arrêté à 50 fr., notamment pour contrainte

sexuelle, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,

menaces qualifiées, injure, vol d'importance mineure et infraction à la loi

fédérale sur les armes. S'agissant spécifiquement des

infractions commises à l'encontre de X.________, le tribunal a en particulier retenu ce qui suit (p. 13, 17 et 18):

"(…) Le

couple s'est définitivement séparé le 7 janvier 2007. X.________ a vécu dans

l'angoisse de recroiser Y.________; elle n'osait plus dormir seule dans son

appartement, sa sœur et ses amies se relayant pour l'accompagner. Elle a subi

un arrêt de travail à 100% durant une semaine, puis à 50% pour une période

indéterminée. Elle a été suivie par son médecin jusqu'en août 2008, des

anti-dépresseurs devant lui être prescrits. Parallèlement, elle a été prise en

charge par une psychologue-psychothérapeute jusqu'à récemment. Elle a choisi de

déménager pour ne pas rester dans les lieux où elle a été agressée par Y.________

(…)

Les infractions

commises par Y.________ sont graves. Elles se sont déroulées sur une période

étendue, Y.________ augmentant au fil des mois son emprise sur sa principale

victime X.________ (…) Y.________ était absent aux débats et, durant l'enquête,

n'avait manifesté aucune prise de conscience. Il n'a d'ailleurs jamais présenté

d'excuses à qui que ce soit et, en particulier, pas à X.________, laquelle a

été traumatisée par la relation qu'elle a entretenue avec l'accusé (…)

X.________ a

conclu au paiement d'une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-. La qualité

de victime LAVI de la principale plaignante ne fait aucun doute. Les violences,

tant physiques que psychiques, de Y.________ à son encontre se sont accrues au

fil des mois, pour atteindre leur apogée en janvier 2007. X.________ a établi

qu'elle avait été suivie par une psychologue, de même que par son médecin

traitant qui lui a prescrit des anti-dépresseurs durant plusieurs mois.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral est pleinement justifiée dans son

principe. La quotité de cette indemnité sera toutefois légèrement réduite par

rapport aux conclusions de la plaignante, au vu des infractions commises par Y.________

et pour tenir compte de l'insertion professionnelle de la victime qui a

poursuivi sa progression nonobstant les agressions subies."

Les juges pénaux ont ainsi alloué à

X.________ le montant de 7'000 fr. à titre d'indemnité de tort moral, à charge

de Y.________.

C.

Se référant au jugement pénal précité, non

encore notifié, X.________ a déposé le 10 mars 2009 auprès du Service juridique

et législatif du Département de l'intérieur (ci-après: le SJL) une requête

concluant au versement du montant de 7'000 fr. à titre de réparation du tort

moral subi, en soulignant que l'intéressé était parti à l’étranger sans laisser

d'adresse.

Le 16 mars 2009, le SJL a suspendu l'instruction

de la demande jusqu'à notification du jugement pénal. Le 24 mars 2009, X.________

a transmis au SJL copie dudit jugement.

D.

X.________ a relancé ledit service le 22 février

2011, en le priant de bien vouloir rendre une décision dans les plus brefs

délais.

E.

Par décision du 2 mai 2011, le SJL a admis

partiellement la demande d'indemnisation formée par X.________ en ce sens qu'un

montant de 2'500 fr., valeur échue, lui était alloué à titre de réparation morale. Dans ses considérants, il a en particulier indiqué, manifestement à

la suite d'une erreur, que le jugement pénal avait reconnu Y.________ débiteur

d'X.________ d'un montant de 8'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.

F.

Par acte du 1er juin 2011, X.________

a recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant,

sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le

montant de 8'000 fr. lui était alloué à titre de réparation morale,

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SJL pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Le SJL a conclu au rejet du recours

au terme de ses observations du 6 juillet 2011.

Par lettre du 25 juillet 2011, X.________

a déclaré se référer intégralement au contenu et aux conclusions de son mémoire

de recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux

victimes d'infractions (LAVI, RS. 312.5) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2009. En vertu de l'art. 48 LAVI, le droit d'obtenir une indemnité pour

des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi sont régis

par l'ancien droit (let. a). Il en va de même des demandes de contribution aux

frais qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (let. c).

La présente cause doit par

conséquent être examinée sous l'angle de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur

l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; RO 1992 2465 et les modifications

ultérieures).

2.

a) L'art. 1 al. 2 aLAVI prévoit que l'aide

fournie aux victimes d'infractions comprend des conseils (let. a), la

protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale

(let. b) et l'indemnisation et la réparation morale (let. c). Aux termes de

l'art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie d'une aide selon la LAVI toute personne qui a

subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité

corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été découvert ou

non ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. Toute victime d'une

infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation

morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise (art. 11 al. 1, 1ère

phrase aLAVI).

b) La recourante conteste en

l'espèce le montant de l'indemnité lui ayant été alloué par l'autorité intimée à

titre de réparation du tort moral, fixé à 2'500 francs. La qualité de victime

de la recourante, de même que le principe de l'indemnisation ne sont pour leur

part pas contestés.

Il sied de relever que la recourante

conclut devant la présente instance de recours à l'attribution d'un montant de

8'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, alors même que ses conclusions

initiales devant l'autorité intimée s'élevaient à 7'000 fr. - correspondant à

la somme fixée dans le jugement pénal du 5 mars 2009. Tout porte en

l'occurrence à croire que la recourante n'a pas véritablement souhaité

augmenter ses conclusions devant la CDAP, mais qu'il s'agit là uniquement d'une

inattention de sa part, comme en témoigne du reste un passage de son acte de

recours où elle fait valoir que la fourchette d'indemnisation "devrait au moins s'élever jusqu'à la

somme allouée dans le cas d'espèce par le juge pénal, à savoir 8'000 francs". Il n'est à cet égard pas exclu qu'elle ait été induite en

erreur par l'autorité intimée, laquelle a elle-même indiqué à tort dans sa

décision que le montant alloué par le juge pénal se montait à 8'000 francs. Point

n'est cependant besoin d'examiner plus avant cette question dès lors que,

conformément à l'art. 89 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD, l’autorité n’est pas liée par les conclusions des

parties (al. 1).

3.

a) La CDAP a rappelé l'état de droit et de la

jurisprudence dans un récent arrêt du 22 février 2011 (GE.2009.0113 consid. 7),

lequel reprenait les considérants développés dans un précédent arrêt du 17

février 2010 (GE.2009.0206 consid. 4b). Il convient de citer les passages

suivants:

"Le juge

peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de

lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art.

47.

CO). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une

somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de

l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction

autrement (art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation morale dépend avant

tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à

l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement,

par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa

détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge; en raison de sa nature,

l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut

que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute

fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en

chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit

toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la

gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse

dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à

les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de

la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36; 125 III 269 consid. 2a p. 273; 118

II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités).

L'aLAVI ne contient

aucune disposition sur la détermination de l’indemnité prévue à l’art. 12

al. 2. Se référant à des notions juridiques indéterminées, la prétention

dépend dans une large mesure – quant à son principe et son étendue – du pouvoir

d'appréciation de l'autorité; telle est la signification de l'expression

potestative utilisée par la loi. Lorsque ces conditions sont remplies, le

paiement de la somme d'argent à titre de réparation morale ne représente pas

une libéralité de l'Etat, mais il correspond à un véritable droit du créancier

que celui-ci peut exercer en justice (ATF 121 II 369 consid. 3c

p. 373). Selon la jurisprudence, l'autorité LAVI

est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les

considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle peut donc, en se

fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de

l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques

propres (ATF 129 II 312 consid. 2 p. 314 ss, notamment consid. 2.8 p. 317).

aa) La définition de

l'art. 12 al. 2 aLAVI correspond dans une large mesure aux critères prévus aux

art. 47 et 49 CO, qui précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte

illicite est tenu de s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la

victime. En effet, l'exigence de la gravité de l'atteinte et de circonstances

particulières figure aussi aux art. 47 et 49 CO. Selon la jurisprudence,

il convient dès lors d’appliquer par analogie les principes que comportent ces

dispositions, en tenant cependant compte du fait que le système d’indemnisation

du dommage et du tort moral prévu par l’aLAVI répond à l’idée d’une prestation

d’assistance et non pas à celle d’une responsabilité de l’Etat (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4

p. 121;1C_182/2007 du

28.

novembre 2007 consid. 4;1A.228/2004

du 3 août 2005 consid. 10.2; ATF 128 II 49 consid.

4.1

p. 53; 125 II 554 consid. 2a p. 555 s.). Une

réduction peut d'ailleurs se justifier par rapport à l'indemnité allouée en

application des règles civiles, lorsque le juge pénal a pris en considération

des éléments subjectifs, liés à l'auteur (absence particulière de scrupules,

par exemple; cf. ATF 1C_182/2007 du 28 novembre

2007.

consid. 4;1A.228/2004 du 3 août 2005 consid.

10.

;1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 3a). Le législateur n'a pas

voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'aLAVI,

assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du

dommage qu'elle a subi. Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en

ce qui concerne la réparation du

tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex

aequo et bono (ATF 129 II 312

consid. 2.3 p. 315; Stéphanie Converset, Aide aux victimes

d’infractions et réparation du dommage, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 262). Le refus d’une réparation peut aussi se justifier par des

considérations d’équité. Le large pouvoir d'appréciation

reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le

respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129

II 312 consid. 2.3 p. 315; ATF 128 II 49

consid. 4.3 p. 55; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb p. 174; Converset,

op. cit., p. 261; Peter Gomm/Peter Stein/Dominik Zehntner, Kommentar zum

Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 26 ad art. 12 aLAVI, pp. 184 s.).

Le Tribunal fédéral

a souligné le caractère subsidiaire de l'action en dédommagement ou en

réparation morale en vertu de l’aLAVI par rapport aux actions du CO, qui est

concrétisé à l'art. 14 aLAVI, l'Etat n'intervenant que dans la mesure où

l'auteur de l'infraction ou les assurances, sociales ou privées, ne réparent

pas effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi (FF 1990

II 924; ATF 124 II 8 consid. 3d/bb p. 14/15). L'indemnisation fondée sur

l’aLAVI a de la sorte pour but de combler les lacunes du droit positif, afin

d'éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l'auteur de

l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable

de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b/aa p. 173).

bb) Le préjudice immatériel

découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre

ou à la personnalité, la douleur et la peine étant ressenties différemment par

chacun. Des critères objectifs ne sont pas disponibles. Le tort moral se fonde

sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le

rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières. A la

différence de l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité découlant

de la réglementation fédérale sur l’assurance-accidents (ci-après: l’IPAI), ce

n'est pas seulement le critère objectivement mesurable (p. ex. une invalidité

médico-théorique) qui est décisif; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel

subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Opferhilfegesetz, Berne 2009, ad art. 23

LAVI n° 5, p. 183 et les références citées). Cependant, depuis notamment

l'entrée en vigueur de l’aLAVI, les conséquences de l'événement comptent

davantage que la faute de l'auteur, bien que la gravité de celle-ci reste un

facteur important. Le tort moral faisant rarement l'objet d'une indemnisation

par l'auteur du préjudice, mais, comme dans le cadre de l’aLAVI, par l'Etat, il

s'agit exclusivement d'une réparation de l'atteinte à l'intégrité personnelle

(Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème

édition, Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 3.2 p. I/11a).

Pour ce qui est des

conditions cumulatives de l'atteinte grave et des circonstances particulières,

une certaine gravité du préjudice est exigée par la jurisprudence, par exemple

une invalidité ou une atteinte durable à un organe important. Si le préjudice

n'est pas durable, le droit à une réparation morale ne sera admis qu'en cas de

circonstances particulières, comme un séjour à l'hôpital de plusieurs mois avec

de nombreuses opérations ou une longue période de souffrances et d'incapacité

de travail. Doivent notamment être prises en considération, dans la

détermination de la réparation, des atteintes psychiques considérables, telles

des états de stress post-traumatique, qui conduisent à des modifications

durables de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa;

Converset, op. cit., pp. 262 ss; Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17

ss ad art. 12 aLAVI, pp. 183 ss). La souffrance consécutive

à la peur de mourir n’est prise en compte comme facteur d’augmentation dans la

doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d’autres

facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des

heures durant, maltraitée et menacée de mort. Par contre, une crainte de mourir

qui ne dure que quelques minutes n’a encore jamais été considérée en elle-même

comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne

conduit pas dans la règle à une grave atteinte au sens de l’art. 12

al. 2 aLAVI (v. Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure

actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV p. 97).

S'agissant de

l'événement dommageable, plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé;

l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de

scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité

de l'acte (Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge

doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité

de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en

plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de

l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 127 IV 215

consid. 2a p. 216, JdT 2003 IV 129; v. également Franz Werro, in

Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO, p.

340).

cc) Le montant

alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif

constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le

recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II

117.

consid. 2.2.3 p. 120; 127 IV 215 consid. 2e p. 219).

Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la

première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale

au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets;

dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de

réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant

finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la

victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120;1A.235/2000 du 21

février 2001 consid. 5b/aa p. 9/10;1A.203/2000 du 13 octobre 2000

consid. 2b p. 6; Converset, op. cit.,

pp. 280 ss; Mizel, op. cit., pp. 98/99). Le Tribunal fédéral considère que l’IPAI ne constitue qu’un élément de

référence qui peut avoir un poids différent en fonction d’autres critères

d’appréciation déterminants tels que la culpabilité de l’auteur de l’infraction

ou les conséquences de celle-ci pour la victime. Les tabelles éditées par la

Caisse nationale suisse d’assurance (ci-après: la SUVA) relatives à une telle

indemnité (Annexe 3 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur

l’assurance-accidents [OLAA ; RS 832.202]) ne constituent pas des règles

de droit et ne lient pas les tribunaux, mais peuvent représenter un point de

repère pour l’évaluation de la gravité objective du préjudice immatériel (ATF

132.

II 117 consid. 2.2.3 p. 120/121; Gomm/Zehntner,

op. cit., n° 5 ad art. 23 LAVI, p. 183; Converset, op. cit.,

p. 280)."

4.

La jurisprudence fédérale est constante,

notamment quant au principe selon lequel la réparation morale accordée au titre

de l'aide aux victimes d'infractions n'atteint pas sans autre le même montant

que celle du droit civil, mais peut cas échéant s'en écarter voire être

supprimée (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 p. 121; ATF 1C_412/2010 du 20 janvier

2011.

consid. 4.1).

Dans l'arrêt GE.2009.0206 cité qui

concernait la directrice d'une bijouterie victime d'une tentative de brigandage

après avoir été surprise à son domicile privé, puis contrainte de demeurer une

heure aux côtés d'un des auteurs munis d'un couteau, d'où état de stress

post-traumatique mais sans incapacité de travail, la CDAP a établi un catalogue

casuistique détaillé. Ce catalogue, plus précis que le récent Guide relatif à

la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes

d’infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l’octroi de

la réparation morale à titre de LAVI, élaboré en octobre 2008 par l'Office

fédéral de la justice

(http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/opferhilfe/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf),

est reproduit ci-dessous (consid. 5b ss):

"b) En second lieu, l’autorité intimée a refusé d’allouer à la

recourante une quelconque indemnité au titre de réparation du tort moral subi.

Celle-ci prétend à l’allocation à ce titre du montant de 15'000 fr. qui lui a

été alloué par le Tribunal correctionnel.

aa) Par comparaison,

on relève qu’un montant de 20'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale

à la victime d’un brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP), commis au moyen

d’une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une dépréciation

psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad 23 LAVI n° 13, p. 192, réf.

cit.). Un montant de 15'000 fr. a été alloué à une autre victime d’un

brigandage qualifié, commis au moyen d’un couteau, entravée à vie dans ses

mouvements et durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.). Un

chauffeur de taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci sous la menace d’une

arme de poing, s’est vu, en raison d’un stress post-traumatique durable,

reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.). Un apprenti victime de

blessures dans la région thoracique à la suite d’un brigandage qualifié, ayant

entraîné une incapacité de travail de huit mois et un retard de deux ans dans

sa formation avec une symptomatologie post-traumatique, s’est également vu

allouer une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée). Plus

généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à

titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions

physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec

de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux,

un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables,

telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF

1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8; jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 –

02/2008 consid. 5a p. 11). Un montant de 10'000 fr. a été octroyé

dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de

la victime en danger; pour des fractures multiples au visage, une perte de

l’emploi et une invalidité durable; pour un état de stress post-traumatique et

des blessures (cas d’un père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer

toute sa famille et qui les avait notamment blessés à coups de couteaux); pour

une incapacité de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec

privation de liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une

longue hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une

fusillade (jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité

consid. 5a p. 10 ss et les références de doctrine citées).

Ainsi, les situations dans lesquelles un montant de 10'000 fr. a été accordé

sont également plus graves que celle du cas d’espèce. De même, dans l’ATF

1A.294/2005 du 7 septembre 2006, évoqué par la recourante, la victime, âgée de

77.

ans, s’est vue allouer un montant de 5'000 fr. Or, suite à l'agression, elle

avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose

d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un

traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde

intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait

des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la

mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au

plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur

d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son

quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en

train.

Pour des

brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été

servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: 4'000 fr. pour une

victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra

porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à

l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression

accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de

travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une

victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes

psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op.

cit., VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d, réf. citées)

En outre, selon la pratique judiciaire répertoriée par

Gomm/Zehntner (op. cit., art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées),

les montants suivants ont été alloués à titre de réparation morale:

- 4'000 fr. à la

caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress

post-traumatique; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée

de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent cassée et a

en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle dans

la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite;

- 3'000 fr. à la

victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a

été en danger de mort; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de

maltraitance physique; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a

été blessée à la tête, mais sans atteinte durable; à la personne attaquée avec

un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions

corporelles, mais sans atteinte durable;

- 2'000 fr. pour des

lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de

connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable; à la

victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de

poing au visage et a perdu cinq dents; à la personne qui a subi un braquage,

reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée

à terre;

- 1'500 fr. à la

personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui

a souffert de brûlures au deuxième degré; à la victime de menaces et de voies

de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa

relation avec l’auteur des violences; à la victime d’une morsure à l’avant-bras

et de coups de poing au visage; à la victime qui a eu des cauchemars après

avoir été menacée avec une arme et séquestrée;

- 1'500 fr. a

également été versé à la personne agressé par trois jeunes, qui s’est évanouie

après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à main, a

souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et

psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités

sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non

publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée

in Converset, op. cit., p. 402);

- 1'000 fr. à la

victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale

et de plaies ouvertes superficielles à la tête; à la victime d’un braquage lors

duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied

de deux hommes; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil."

5.

a) En l'occurrence, dans la décision attaquée,

l'autorité intimée a indiqué "qu'au vu de la jurisprudence et des éléments du cas d'espèce, compte

tenu notamment de l'utilisation d'une arme à feu et des lourdes conséquences

psychologiques dont souffre la victime", il

se justifiait d'allouer à la recourante la somme de 2'500 fr. à titre de

réparation du tort moral subi. A l'appui de sa décision, elle s'est référée à

trois précédents. Il s'agissait en premier lieu d'un jugement du tribunal de

district de Winterthur qui avait alloué la somme de 4'000 fr. en 2004 à une

femme frappée par son conjoint à coups de poing au visage, lequel lui avait

également tiré les cheveux et l'avait menacée avec une arme à feu. L'autorité

intimée a du reste évoqué deux de ses précédentes décisions, à savoir, d'une

part, l'octroi d'un montant de 2'500 fr. à une femme battue par son mari

pendant environ quatre ans et menacée d'un couteau en présence de leur enfant, qui

en avait subi un long traumatisme psychologique et, d'autre part, l'allocation

de la somme de 1'500 fr. à une femme battue par son conjoint à plusieurs

reprises (hématome et dermabrasion) et souffrant de dépression liée à ces

maltraitances.

b) La recourante estime que le

montant adjugé par l'autorité intimée est manifestement trop bas et que sa

fixation relève de l'arbitraire. Elle expose que si sa situation présente certes

des similitudes avec les trois - seuls - exemples cités par l'autorité intimée,

il existe bien plus un cumul des différents facteurs à prendre en

considération, soit l'existence de menaces de mort et l'utilisation d'une arme

à feu à réitérées reprises. Elle soutient de surcroît avoir subi une pression

permanente, des violences et injures quotidiennes, un isolement social, ainsi

que des pressions économiques. Alléguant encore que l'autorité intimée n'a pas

tenu compte de son jeune âge au début de sa relation avec l'auteur des faits,

elle indique que la condamnation par défaut de ce dernier doit également être

prise en considération. Considérant ainsi son cas comme étant plus lourd que

ceux mis en exergue par l'autorité intimée, elle fait valoir que la fourchette

d'indemnisation devrait à tout le moins osciller entre un montant supérieur à

4'000 et 8'000 fr., montant dont elle indique, erronément, qu'il correspond à

la somme allouée par le juge pénal.

c) En l'espèce, il convient tout

d'abord de relever que la recourante a subi diverses lésions physiques, comme

en a attesté une infirmière du CHUV l'ayant examinée au lendemain de l'épisode

du 7 janvier 2007. Une abrasion dans le cuir chevelu recouverte d'une croûte

mesurant 0.4 x 0.1 cm, une discrète ecchymose de 0.5 cm de diamètre sur le

bras, de même qu'une ecchymose rougeâtre de 5 cm de diamètre au genou ont ainsi

été constatées (constat médical du 8 janvier 2007 établi par Mme Z.________ et

le Dr A.________, auquel se réfère la décision attaquée). Si ces blessures

physiques, relativement superficielles, ont manifestement

guéri sans laisser de séquelles particulières, l'atteinte psychologique subie

par la recourante, imputable au comportement violent et menaçant de son ancien

ami, s'est en revanche révélée très profonde. On rappellera ici que l'auteur

des faits était en effet parvenu à instaurer un véritable climat de terreur et

que même après la rupture du couple, la jeune femme avait vécu dans l'angoisse

de le recroiser, allant jusqu'à ne plus oser dormir seule (jugement du Tribunal

correctionnel du 5 mars 2009, p. 13 et 15). Le médecin l'ayant reçue les 9, 15

et 24 janvier 2007 avait relevé un état de choc post-traumatique se manifestant

par des attaques de panique, une humeur labile et des troubles du sommeil, avec

de fréquents cauchemars (certificat médical établi le 5 février 2007 par le Dr B.________,

dont il est fait mention dans la décision attaquée). Son incapacité de travail

a été totale du 7 janvier 2007 jusqu'au 14 janvier 2007, puis à 50% dès le 15 janvier 2007 pour une date indéterminée (ibid.). Parallèlement

au traitement médicamenteux (prise

d'anti-dépresseurs) introduit dès le 15 janvier 2007 (ibid.), prolongé jusqu'en

août 2008, la recourante a été prise en charge par une

psychologue. Cette dernière a constaté, en février 2007, que la jeune femme présentait

un état de stress post-traumatique, ainsi qu'une réaction mixte anxieuse et

dépressive en lien avec la violence subie (certificat

médical du 23 février 2007 établi par C.________, spécialiste en psychologie

FSP, dont il est fait mention dans la décision attaquée).

Force est

d'admettre que la recourante a été gravement et longuement affectée au plan

psychologique ensuite des agressions, pressions constantes et menaces, parfois

avec l'usage d'une arme, dont elle a été victime pendant sa relation avec son

ancien ami, voire après leur rupture.

Compte tenu de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce, en particulier de l'importance du traumatisme

psychique subi, il convient de conclure que le montant de 2'500 fr. alloué à la

recourante à titre de réparation morale s'avère insuffisant. Cette indemnité,

tenant compte de l'intérêt couru depuis les événements dommageables, doit

équitablement être portée à 4'000 francs.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis. Conformément à l'art. 16 al. 1 aLAVI, la

procédure est gratuite. Représentée par un mandataire professionnel, la recourante

a droit à des dépens réduits (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Département de l'intérieur du 2

mai 2011 est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud allouera à X.________ le

montant de 4'000 (quatre mille) francs, valeur échue, à titre de réparation morale.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du

Département de l'intérieur, versera à X.________ une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la

justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.