GE.2011.0108
CDAP - GE.2011.0108 - 2011-10-18 - X.________ c/Service de l'emploi
18 octobre 2011Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2011.0108
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.10.2011
Juge:
IG
Greffier:
LPI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de l'emploi
LOI SUR LES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS
VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER
AMENDEMENT{COMPORTEMENT}
AMENDE
FIXATION DE L'AMENDE
LOCATION DE SERVICES
ALCP-annexe-I-22-3-i
LDét-6
LDét-9-2-a
LSE-12-2
Résumé contenant:
La location de services de l'étranger vers la Suisse ne fait pas partie de l'ALCP et est interdite par le droit suisse.
C'est donc à raison que le Service de l'emploi a sanctionné la recourante pour défaut d'annonce. Celle-ci ayant annoncé le détachement en Suisse de travailleurs loués auprès d'une entreprise tierce et qu'elle présentait - en définitive à tort - comme ses propres employés.
Amende administrative de 2'000 fr. pour défaut d'annonce confirmée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre
2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; M. Pfeiffer, greffier, MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs. M. Laurent Pfeiffer, greffier.
recourante
X._____________, à BX 1.************,
autorité intimée
Service de
l'emploi,
Objet
Recours X._____________ c/ décision du
Service de l'emploi du 4 mai 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________ (ci-après : X._____________)
est une société dont le siège social se situe à 1.************, aux Pays-Bas.
Le 15 décembre 2009, elle a procédé, au moyen de la procédure d’annonce en
ligne, à l'annonce d'une activité lucrative de courte durée pour travailleurs
détachés concernant Y._______________, né le 1er octobre 1963, et Z._______________,
né le 2 mai 1972, tous deux ressortissants de Bosnie-Herzégovine. Il était indiqué
que les deux travailleurs détachés travailleraient sur le chantier de
construction d'une serre sise au Domaine des 2.***********, route de l’3.***********,
à 4.***********. Le but de la prestation annoncée était "Isolation Heizung
Gewächshaus". La durée de l’activité prévue s’étendait du 11 au 16
janvier 2010, du 18 au 23 janvier 2010 et du 25 au 30 janvier 2010.
Le même jour, le Service de
l’emploi, office cantonal de la main d’œuvre et du placement (ci-après :
SDE) a adressé à X._____________ une attestation d’annonce d’une activité
lucrative pour travailleurs détachés reprenant les éléments mentionnés
ci-dessus. Ce document précisait en outre ce qui suit :
« Cette attestation vaut
confirmation du dépôt d’annonce selon les indications mentionnées ci-dessus.
Par contre, elle ne constitue pas une éventuelle dérogation aux délais légaux
d’annonce. Veuillez svp être attentif aux éventuelles indications figurant sur
cette attestation. Toute infraction pourra être sanctionnée. Sont
réservées les prescriptions de polices économique, sanitaire, du commerce et autres
obligations liées à l’exercice de la profession. »
X._____________ n’a pas réagi après
la réception de cette attestation.
B.
Le 19 janvier 2010, le Contrôle des chantiers de
la construction dans le canton de Vaud a procédé à un contrôle sur le chantier
de 4.***********. A cette occasion, un rapport a été établi, dont il ressort en
substance ce qui suit :
« (…)
CONSTAT
RESUME
(…)
Rapport
succinct pour contrôle application CCT.
Travaux en
cours mais travailleurs non présents sur le chantier lors du contrôle.
(…)
CCT
concernée : convention collective de
travail du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le canton
de Vaud (AVCV) étendue avec effet jusqu’au 31 décembre 2010 [ci-après : CCT].
Commanditaire
des travaux : M. A.______________
Domaine des 2.***********
Rte de I’3.***********
1169 4.***********
**********
L’entreprise
adjudicataire des travaux est l’entreprise :
5.*************
Horticultural projects
***********
************
************
************
************
X.______________
a sous-traité les travaux de montage du chauffage de la serre à l’entreprise
non présente sur le chantier le jour du contrôle :
X._____________
************
************
Tél. ************
Exposé
des faits:
Pour [sic] le présent rapport succinct
est établi sur les déclarations du propriétaire M. A.______________.
M. A.______________
a adjugé le travail à l’entreprise 5.************* (serre et zone technique,
écran horizontal et parois, système de chauffage, gouttière suspendue), pour la
fourniture et la pose. Il ne connaît cependant pas les noms des entreprises
sous-traitantes.
Insp. ************ ».
Suite à ce rapport, la commission
paritaire vaudoise pour le contrôle des travailleurs détachés de la branche chauffage,
climatisation et ventilation (ci-après : la commission) a adressé deux lettres
à X._____________, datées respectivement du 8 mars 2011 et 28 avril 2011, lui
demandant certains renseignements liés au contrôle du respect de la CCT
(notamment liste de tous les travailleurs employés sur le chantier, fiches de
salaires et feuilles d’heures de ces travailleurs, horaire de travail, etc.).
Aucune réponse n’a été donnée à ces requêtes. Le 10 septembre 2010, la
commission a dénoncé X._____________ pour refus de se soumettre au contrôle
d’application de la CCT. Le 13 septembre 2010, elle a infligé à l’intéressée
une amende de 5'000.- fr. et les frais de procédure par 700.- fr. en
application de l’art. 2 al. 2quater de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions
minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en
Suisse et sur les mesures d’accompagnement (Loi
sur les travailleurs détachés, Ldét ; RS 823.20).
Le 10 novembre 2010, le SDE a
interpellé X._____________ sur les questions posées par la commission.
Par lettres du 25 novembre 2010 et
du 2 décembre 2010, l’intéressée a répondu qu’elle n’avait pas établi des
heures de personnel sur le chantier en cause, car elle n’avait fait que livrer
les matériaux et n’était pas l’employeur des personnes concernées, ces
dernières appartenant à une agence intérimaire, 6.************GmbH, à Eisenach
(Allemagne), à laquelle elle avait sous-traité les travaux. Elle a produit
copie d’une facture que lui avait adressée 6.************GmbH le 15 février
2010, d’un montant de 3'500 euros («Anzahl: 140,00; Einheit: Lfm; Produktbeschreibung :
Isolierung diverser Art; Einzelpreis: 25,00 €; Gesamtpreis: 3.500,00 € »).
Interpellée à son tour, la société précitée n’a pas répondu.
C.
Par décision du 4 mai 2011, le SDE a infligé à X._____________
une amende administrative d'un montant de 2'000.- fr. pour défaut d’annonce. Il
relève qu’en s’annonçant en qualité d’employeur d’Y._______________ et d’Z._______________,
l’intéressée a contrevenu aux dispositions de l’art. 6 Ldét, puisqu’en réalité
elle n’est pas l’employeur de ces derniers et n'a donc pas fourni les
informations minimales pour que l’annonce soit conforme aux exigences légales.
X._____________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 1er juin 2011 en concluant à son annulation.
Invitée à fournir une adresse de correspondance
en Suisse, X._____________ a indiqué le 19 juillet 2011 que les notifications
pouvaient lui être adressées auprès de 7.**************** SA à Otelfingen.
Le SDE a déposé sa réponse,
accompagnée du dossier, le 19 juillet 2001 en concluant au rejet du recours.
Le 3 août 2011, la juge
instructrice du tribunal a invité la recourante à :
« -expliquer
les raisons précises pour lesquelles elle a procédé à l’annonce du 15 décembre
2009 alors que, comme elle le soutient, elle n’aurait pas été l’employeur d’Y._______________
et Z._______________;
-
confirmer que la facture de 6.************GmbH du 15 février 2010 (d’un montant
de 3'500.- euros) se référait aux prestations effectuées par les personnes
précitées sur le chantier de 4.*********** ;
- indiquer
au tribunal si elle a recouru contre la décision de la Commission paritaire
vaudoise pour le contrôle des travailleurs détachés de la branche chauffage,
climatisation et ventilation du 13 septembre 2010 lui infligeant une amende de
CHF 5'000.-, plus CHF 700.- de frais de procédure, et, dans cette hypothèse,
quelle a été l’issue de cette contestation. »
La recourante ne s’est pas
déterminée dans le délai imparti au 16 août 2011 ni dans celui prolongé
d’office au 2 septembre 2011.
Le 1er septembre 2011, 7.***********
SA a informé le tribunal qu'elle n'était pas le contact de la recourante en
Suisse.
Par courrier du 5 septembre 2011,
notifié à la recourante aux Pays-Bas, le tribunal lui a signalé que 7.***********
SA ne semblait pas accepter d'être son contact en Suisse. Un délai échéant au
15 septembre 2011 lui a été imparti pour indiquer au tribunal une autre adresse
en Suisse à laquelle les notification pourraient lui être adressées. A défaut,
les notifications resteraient à sa disposition au greffe du tribunal.
La recourante n'a pas donné suite
au courrier susmentionné.
D.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La recourante considère qu'elle ne devrait
pas être sanctionnée, dans la mesure où elle n'a jamais été l’employeur d'Y._______________
et de Z._______________, ce qu’elle aurait largement prouvé en produisant une
facture de 6.************GmbH du 15 février 2010. Cette entreprise allemande,
qui existait régulièrement au moment des faits, aurait simplement "prêté"
ses travailleurs.
b) L’art. 5 al. 1 et 4 de l’Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) stipule ce qui suit:
"Art.
5.
Prestataire de services
(1) (…),
un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux
dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une
prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas
90.
jours de travail effectif par année civile.
(…)
(4) Les
droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions
des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas
opposables aux personnes visées dans le présent article."
Les parties contractantes peuvent
imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur
présence sur leur territoire (Annexe I ALCP, art. 2 § 4).
c) Aux termes de l'art. 9 al.
1bis de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la
Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de
libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), en cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois
mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant
pendant 90 jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de
déclaration d’arrivée (obligation d’annonce, procédure, éléments, délais) au
sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs
détachés et de l’art. 6 de l’ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur les
travailleurs détachés en Suisse (Odét; RS 823.201) s’applique par analogie.
Le travailleur détaché est une
personne qui, indépendamment de sa nationalité, est envoyée par un prestataire
de services (entreprise ayant son siège dans un Etat contractant) en vue d'y
fournir une prestation de service en Suisse (par ex. exécution d'un mandat ou
d'un contrat d'entreprise); le travailleur et l'entreprise sont liés par un
lien de subordination fixé contractuellement (cf. art. 2 al. 3 OLCP, directives
OLCP, chiffre 1.3.1 let. c; voir également art. 2 de la Directive 96/71/CE du
parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement
de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services).
d) La Ldét règle les conditions
minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés
pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou
son siège à l'étranger dans le but de fournir une prestation de travail pour le
compte et sous sa direction ou travailler dans une filiale ou une entreprise
appartenant au groupe de l'employeur (art. 1 al. 1 Ldét). La notion de
travailleurs est régie par le droit suisse (cf. 319 ss CO). Il incombe à celui
qui déclare exercer une activité lucrative indépendante de le prouver aux
organes de contrôle compétents (art. 1 a. 2 Ldét).
L'art. 6 Ldét pose le principe
de l'obligation d'annonce:
"1.
Avant le début de la mission, l’employeur annonce à l'autorité désignée par le
canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue
officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du
contrôle, notamment:
a. l'identité
des personnes détachées en Suisse;
b. l'activité
déployée en Suisse;
c. le
lieu où les travaux seront exécutés.
2.
L’employeur joint aux renseignements mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle
il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage
à les respecter.
3.
Le
travail ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la mission.
L'art. 6 Odét est libellé de la
manière suivante:
"Art.
6.
Annonce
1.
La
procédure d’annonce prévue à l’art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les
travaux d’une durée supérieure à huit jours par année civile.
2.
Elle
est également obligatoire pour tous les travaux, quelle qu’en soit la durée si
ces travaux relèvent:
a. de
la construction, du génie civil et du second oeuvre;
b. de
la restauration;
c. du
nettoyage industriel ou domestique;
d. du
secteur de la surveillance et de la sécurité;
e. du
commerce itinérant selon l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23
mars 2001 sur le commerce itinérant.
3.
Exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels que le dépannage, un
accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le
travail pourra débuter avant l'expiration du délai de huit jours visé à l'art.
6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l'annonce.
4.
L’annonce doit être faite au moyen d'un formulaire officiel. Elle porte en
particulier sur:
a. les
nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés
en Suisse ainsi que leur numéro d’enregistrement aux assurances sociales de
l’Etat dans lequel l’employeur a son siège;
b. la
date du début des travaux et leur durée prévisible;
c. le
genre des travaux à exécuter, l'activité exercée en Suisse et la fonction des
travailleurs;
d. l’endroit
exact où les travailleurs seront occupés;
e. les
nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l’étranger de la personne de contact qui
doit être désignée par l’employeur.
5.
Pour
les travailleurs détachés non-ressortissants d’un pays de la Communauté
européenne ou de l’AELE, l’annonce mentionnera également leur statut de séjour
dans le pays de provenance.
6.
-8.
(...)."
En vertu de l'art. 9 al. 2 lit. a Ldét,
l'autorité cantonale compétente en vertu de l'art. 7 al. 1 lit. d Ldét peut
prononcer une amende administrative de 5'000 fr. au plus en cas d'infraction à
l'art. 6 Ldét.
e) En l'espèce, c'est donc bien
parce que la recourante a annoncé le détachement en Suisse de travailleurs
qu’elle présentait – en définitive à tort – comme ses propres employés qu'elle
a été sanctionnée. En effet, cette annonce erronée a empêché l'autorité intimée
de procéder au contrôle des conditions d’emploi du personnel détaché et constitue
une infraction à l'art. 6 Ldét.
Par conséquent, l'autorité intimée était
en droit de prononcer une amende administrative. Celle-ci a été fixée à 2'000 fr.
Selon la jurisprudence constante de la cour de céans, la sanction doit avoir un
effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en principe
être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu les mesures
d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre de la libre
circulation des personnes. En ce sens, s'agissant du défaut ou retard
d'annonce, on peut considérer que l'amende doit en règle générale être fixée à
un montant de 2'000 francs (cf. arrêts PE.2009.0674 du 25 mars 2010;
PE.2007.0290 du 1er novembre 2007; PE.2006.0072 du 30 mars 2007).
Dans le cas présent, l'autorité
intimée a fixé une amende qui correspond au montant précité, dès lors que la
recourante a eu un comportement négligeant en omettant de se renseigner sur la
procédure à suivre pour détacher des travailleurs en Suisse. Par conséquent, le
montant de l'amende doit être confirmé.
2.
a) Dans son mémoire, la recourante laisse
entendre qu'elle n'aurait pas pu procéder à une annonce conforme à la réalité,
car la procédure d'annonce en ligne n'offrait que deux possibilités
d'enregistrement: "employés et indépendants". Elle considère
par ailleurs que, selon le droit européen, les personnes engagées
temporairement par une entreprise de détachement restent sous la responsabilité
du bailleur de services concernant les charges sociales, mais qu’elles sont
sous la responsabilité de l’entrepreneur principal, en l’occurrence X._____________.
b) Lorsque la recourante évoque les
deux possibilités offertes lors de la procédure d'annonce ("employés et
indépendants"), elle fait, selon toute vraisemblance, référence à la
procédure d'enregistrement via Internet préalable à toute annonce (www.bfm.admin.ch
à thèmes à libre circulation des personnes en Suisse à Procédure
d'annonce pour les activités lucratives de courte durée à Annonce en
ligne à enregistrer). L'enregistrement du
profil client pour l'envoi électronique d'annonce de séjours de courte durée
exige de l'utilisateur qu'il choisisse entre trois options (dont deux pour les
entreprises n'ayant pas leur siège en Suisse), soit : a. "votre
entreprise a un siège en Suisse"; b. "votre entreprise a un
siège dans un Etat membre de l'UE/AELE et vous souhaitez détacher un employé";
c. "votre entreprise a un siège dans un Etat membre de l'UE/AELE et
vous souhaitez vous détacher en qualité de prestataire de services indépendant").
Elle n'aurait dès lors effectivement pas pu annoncer que les travailleurs étaient
"prêtés" par une société tierce, en l'occurrence 6.************GmbH.
Cela étant, avant de s'enregistrer la recourante avait la possibilité de
contacter l'ODM via l'onglet "adresse de contact" situé en
dessous de l'onglet "enregistrer". Ce lien propose une série
d'adresses électroniques de contact, dont une spécifiquement prévue pour les
questions juridiques.
c) En outre, la recourante perd de
vue que le chapitre IV de l'Annexe I ALCP (Prestation de services) prévoit, à
son l'art. 22 § 3, point i, ce qui suit:
"Art.
22.
(3) Les
dispositions des art. 17, point a), et 19 de la présente annexe ne préjugent
pas de l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et
administratives existantes dans chaque partie contractante à l'entrée en
vigueur du présent accord à propos
i) des
activités des agences de travail temporaire et de travail intérimaire;
ii)
(…)"
La Suisse a fait usage de cette
faculté. L’art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de
l’emploi et la location de services (LES; RS 823.11) dispose ce qui suit :
"Art. 12
Autorisation obligatoire
1.
Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à
des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs
doivent avoir obtenu une autorisation de l’office cantonal du travail.
2.
Outre l’autorisation cantonale, une autorisation du SECO est
nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l’étranger. La location
en Suisse de services de personnel recruté à l’étranger n’est pas autorisée.
3.
Si une succursale n’a pas son siège dans le même canton que la maison
mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même
canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l’office cantonal du
travail."
d) En l'espèce, si l’annonce avait
été effectuée correctement, l'autorité intimée aurait pu constater que les
travailleurs Y._____________ et Z._____________ étaient employés d’une entreprise
de travail temporaire et aurait refusé l’annonce en question, puisque la
location de services de l’étranger vers la Suisse ne fait pas partie de l'ALCP
et qu'elle est interdite par le droit suisse (art. 12 al. 2 dernière phrase
LES).
L'attestation d'annonce du 15 décembre
2009.
d'une activité lucrative pour travailleurs
détachés indiquait clairement que toute infraction à la procédure d’annonce
pouvait être sanctionnée. Par ailleurs, la recourante
avait tout loisir de s'informer auprès des autorités administratives sur la
situation des deux employés en cause, soit en interpellant l’autorité fédérale
compétente, soit le SDE, par l’intermédiaire des adresses de contact figurant
sur la page Internet permettant l’annonce en ligne (www.bfm.admin.ch à thèmes à libre
circulation des personnes en Suisse à Procédure d'annonce
pour les activités lucratives de courte durée à adresse de contact à adresses de
contact à l’ODM à problèmes concernant l’application : relatifs à la façon de
procéder, à l’interprétation des données, etc., ou
www.bfm.admin.ch à thèmes à libre
circulation des personnes en Suisse à Procédure d'annonce
pour les activités lucratives de courte durée à adresse de contact à adresses de
contact des autorités cantonales à Vaud, Service de
l’emploi). Elle aurait également pu prendre
connaissance des documents explicatifs fournis sur la page Internet permettant
l'annonce en ligne (www.bfm.admin.ch à thèmes à libre
circulation des personnes en Suisse), en
particulier le document "Placement et location de services" (disponible
en allemand, français et italien), qui indique en première page:
"Il
(l'ALCP) comprend seulement une libéralisation partielle de la prestation de
services personnels transfrontaliers. Cette libéralisation ne concerne pas les
activités des agences de placement et de location de services établies dans un
Etat de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Les
prestations de services effectuées dans ce domaine restent régies par les
dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur en
Suisse (…).
Les
entreprises de placement et de location de services établies dans l'UE/AELE qui
veulent placer des travailleurs ou louer leurs services en Suisse n'ont pas le
droit d'opérer librement sur le territoire de notre pays. La location de
services, de même que le placement, à partir de l'étranger demeurent par
conséquent exclus, y compris dans le cadre de la procédure d'annonce. Cela
n'interdit cependant nullement aux ressortissants UE/AELE l'accès au marché du
travail suisse, même s'ils y entrent pour la première fois. Ils peuvent par
conséquent être engagés par un bailleur de services sis en Suisse".
Dans la mesure où elle disposait ainsi
de plusieurs moyens pour se renseigner avant de remplir son annonce, la recourante
ne peut se prévaloir valablement de sa bonne foi.
3.
La recourante considère enfin que les
travailleurs détachés ne se trouvaient pas présents physiquement au moment du
contrôle sur le chantier et que le SDE n'a ainsi pas pu prouver qu'ils auraient
effectivement été en Suisse. Le simple fait que l’intimée ne parvienne pas à
joindre l’entreprise allemande ne l’autoriserait pas à infliger une amende à X._____________.
Dans son rapport, le Contrôle des
chantiers de la construction dans le canton de Vaud a toutefois précisé que,
même si les travailleurs n'étaient pas présents lors du contrôle effectué le 19
janvier 2010, les travaux étaient "en cours". En outre, la
recourante se contredit dans ses allégations en produisant une facture que lui
a adressée 6.************GmbH le 15 février 2010, laquelle atteste que cette
entreprise allemande a réellement effectué les travaux en question. Enfin, elle
perd de vue que la sanction se rapporte uniquement à la violation des
dispositions relatives à l'annonce qu'elle a effectuée.
Par conséquent, le grief soulevé
par la recourante doit être écarté.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront
laissés à la charge de la recourante qui succombe. Il n'y a pas lieu d’allouer
de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 4 mai 2011 rendue par le Service
de l'emploi est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs sont mis à la charge de X._____________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.