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Décision

GE.2011.0111

CDAP - GE.2011.0111 - 2012-01-19 - X._____, Y._____ c/Office de l'état civil de Lausanne, Direction de l'état civil

19 janvier 2012Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, ressortissant ivoirien né le ********,

est entré en Suisse et y a déposé une demande d’asile le 7 mai 2007. Par

décision du 21 juin 2007, l’Office fédéral des migrations n’est pas entré en

matière et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a fait l’objet d’un

recours de la part de Y.________. Celui-ci ayant disparu de son dernier

domicile le 16 août 2007, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu’il

avait perdu tout intérêt à la poursuite de la procédure et a rayé la cause du

rôle par décision du 19 septembre 2007.

B.

Le 21 novembre 2008, Y.________ a demandé au Service

de la population (ci-après : SPOP) la régularisation provisoire de son

séjour en Suisse en raison de son intention d’épouser X.________,

ressortissante suisse née le ********.

Par décision du 17 mai 2010, le

SPOP a refusé de délivrer à Y.________ une autorisation de séjour et lui a

imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse, faute d’avoir obtenu les

documents requis après de multiples rappels. Le SPOP a précisé qu’une

autorisation de séjour ne pouvait être délivrée en vue de mariage qu’en

présence de démarches effectives auprès des autorités d’Etat civil avec

l’indication des dates fixées pour la célébration du mariage, conditions qui

n’étaient pas remplies en l’espèce.

Par arrêt du 18 février 2011, la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours

formé par Y.________ contre cette décision. Suite à cet arrêt, le SPOP a

imparti à Y.________ un délai au 5 mai 2011 pour quitter la Suisse.

C.

Parallèlement aux procédures précitées, Y.________

et X.________ ont déposé auprès du SPOP, Office de l’état civil de Lausanne,

une demande d’ouverture d’un dossier de mariage le 31 décembre 2008.

Le 7 décembre 2010, les fiancés ont

été entendus par l’officier d’état civil et une auditrice. Ces derniers ont

ensuite établi un rapport d’audition administrative dans lequel ils déclaraient

avoir la conviction d’être en présence d’un abus manifeste du droit au mariage.

Par lettre du 6 janvier 2011, le SPOP, Direction de l’état civil, a informé Y.________

et X.________ que, suite à leur audition, il existait des doutes sérieux sur la

réalité de leur union et que l’officier d’état civil aurait la possibilité de

refuser son concours pour célébrer leur mariage. Un délai de 20 jours leur

était imparti pour se déterminer à ce sujet. Les fiancés ont déposé des

déterminations le 18 janvier 2011. La Direction de l’état civil a ensuite retourné

le dossier en question à l’officier d’état civil pour décision, en indiquant

qu’il était selon elle manifestement question d’un mariage de complaisance.

D.

Par décision du 9 mai 2011, le SPOP, Office

d’état civil de Lausanne, a mis fin à la procédure préparatoire de mariage des fiancés

conformément à l’art. 98 al. 4 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS

210 ; ci-après : CC), le fiancé n’ayant pas établi la légalité de son

séjour en Suisse et a refusé son concours à la célébration du mariage, en

application de l’art. 97a CC, au motif que l’abus du droit au mariage était

manifeste. Sur ce dernier point, la décision relevait la différence d’âge des

intéressés, qu’ils n’avaient eu de cesse de mentir, notamment en ce qui

concernait les circonstances du début de leur relation et la paternité de Y.________

sur l’enfant Z.________, qu’ils s’étaient comporté de manière grossière et

agressive lors des formalités de mariage (plus particulièrement X.________),

qu’ils avaient refusé de collaborer (notamment en refusant de présenter leurs

pièces d’identité originales à l’officier d’état civil et en refusant de signer

les procès-verbaux de leurs auditions), qu’ils n’avaient donné suite qu’au mois

d’août 2010 à leur demande d’ouverture d’un dossier de mariage déposée en

décembre 2008 et, enfin, que leurs auditions avaient fait ressortir de

nombreuses déclarations contradictoires sur des éléments importants.

E.

X.________ et Y.________ ont recouru contre

cette décision le 6 juin 2011 auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation.

La Direction de l’état civil a

déposé des observations le 8 juillet 2011. Elle indique avoir apporté son

assistance et ses conseils l’Office de l’état civil de Lausanne et précise agir

également au nom de cet office. Les recourants ont été mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire par décision du 28 juillet 2011. Ils ont déposé des

observations complémentaires par l’intermédiaire de leur conseil d’office le 26

septembre 2011. La Direction de l’état civil a renoncé à déposer des

observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 7

décembre 2011. A cette occasion, A.________, père de la recourante, a été

entendu en qualité de témoin. Le procès-verbal établi à cette occasion a

notamment la teneur suivante :

[…]

Se présente à

14h35, en qualité de témoin:

A.________, né le

********, père de X.________. Il déclare :

« Je suis le

père de la recourante. Ils sont ensemble depuis environ trois ans. Ils vivent

actuellement dans le même appartement. Il y a eu une époque où ils n’avaient

plus d’appartement. Il m’arrive d’être invité chez eux ou de les inviter chez

moi. Pour ma part, je me suis aussi spécialement occupé de mon petit-fils.

Maintenant qu’ils sont installés et que leurs problèmes se sont arrangés, M. Y.________

s’occupe aussi de lui.

Je suis géologue.

J’ai fait 4 ans et demi d’études. J’ai vécu 5 ans en Afrique noire. Après cette

période j’ai fait une licence HEC. Ensuite je me suis réintégré en Suisse tout

en retournant occasionnellement en Afrique.

J’ai beaucoup

travaillé avec des Africains. Je les connais assez bien et j’ai de bons

rapports avec eux. J’ai aussi de bons rapports avec l’ami de ma fille. On

retrouve souvent les mêmes caractéristiques : ce sont des travailleurs

positifs, souvent de bonne humeur et faciles. Pour ma part, j’ai vécu l’époque

coloniale puis la décolonisation.

En réponse à la

question de savoir si M. Y.________ est avec ma fille pour résider en Suisse,

je précise que j’ai connu la dégradation de la situation en Côte d’Ivoire avec M.

Gbagbo. La sécurité est compliquée, notamment pour certaines ethnies. Pour ce

qui est de la question posée, je réponds oui. Je pense que si la situation

était différente en Côte d’Ivoire, M. Y.________ serait en Côte d’Ivoire et non

en Suisse. Je ne sais pas si M. Y.________ est avec ma fille parce qu’il

l’aime ; je le suppose et je l’espère. Je précise que les choses se sont

améliorées au fur et à mesure et que mon petit-fils va mieux qu’avant ; il

progresse à l’école. Cela est à mon avis dû à l’amélioration de sa relation

avec M. Y.________. Le contexte familial est meilleur. Par famille, j’entends

ma fille, M. Y.________ et mon petit-fils. Je ne peux juger que par le

comportement de mon petit-fils ; il s’est tranquillisé. Un petit métis a

toujours plus de problèmes, notamment dans la cour d’école.

Ma fille a passé

un an en Afrique lorsqu’elle était très jeune ; elle a appris à marcher à

Abidjan. Elle s’est imprégnée de la culture africaine car elle y a fait

quelques séjours, et pas seulement pour des vacances. Elle n’y a pas étudié.

Il y a une

dizaine d’années, j’ai eu des problèmes avec ma fille mais nous avons toujours

gardé des contacts. Elle était très émotive et cela desservait nos relations.

Nous n’avons jamais rompu notre relation et je l’ai soutenue.

A part son

ex-mari, je n’ai pas de souvenirs précis d’autres relations. Il y en a eu, qui

étaient temporaires. A l’époque de son mariage, elle a séjourné souvent à Dakar

et c’est là qu’elle s’est imprégnée de l’Afrique.

Je ne crois pas

que ma fille et son ami aient fait croire à l’enfant que M. Y.________ était

son père. C’est l’enfant qui a demandé à M. Y.________ d’être son papa. Un

grand-père ne remplace pas un papa. Je m’occuper de Z.________ cet

après-midi. »

Le témoin est

libéré à 15h05.

B.________[représentant

la Direction de l’état civil] déclare qu’au vu de la jurisprudence claire du

Tribunal cantonal, elle renonce à invoquer l’art. 98 al. 4 CC à l’appui de sa

décision.

X.________ et Y.________

sont interrogés. Lors de son audition, X.________ déclare qu’elle a

effectivement connu son fiancé début 2008 et qu’ils ont emménagé ensemble en

été de la même année. A ce sujet, elle explique qu’elle a menti dans un premier

temps au motif que début 2008, elle a eu un grave problème de santé et a eu peur

que son fils se retrouve sans aucun de ses parents. Elle avait ainsi voulu

faire croire que Y.________ était le père de son enfant et pour cela elle avait

dû affirmer qu’ils s’étaient connus en 2001 déjà.

[…]

Considérants

1.

Dès lors que l’autorité intimée a renoncé à

invoquer l’art. 98 al. 4 CC, seule reste à examiner la question de savoir si l’autorité

intimée était légitimée à refuser son concours au mariage des recourants sur la

base de l’art. 97a CC.

2.

a) Selon l'art. 97

al. 1 CC, l'officier de l'état civil est compétent

pour célébrer le mariage au terme de la procédure préparatoire. Suite à

l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, du nouvel art. 97a

CC, l'officier de l'état civil peut cependant refuser son concours lorsque l'un

des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais

éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.

L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de

surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du

Département des institutions et des relations extérieures (cf. art. 1 al. 2

et 7 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil

- LEC; RSV 211.11). L'art. 31 al. 1 LEC prévoit que les décisions de

l'officier de l'état civil sont susceptibles de recours au département. Dans

l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas concret, l'autorité de

surveillance saisie d'un recours devra décliner sa compétence et transmettre le

recours interjeté contre une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à

l'instance supérieure ("Sprungrekurs") (directives de l'Office

fédéral de l'état civil [OFEC] du 5 décembre 2007 [état au 1er

janvier 2011] n° 10.7.12.01 "Abus lié à la législation sur les étrangers:

Refus de célébrer de l'officier de l'état civil; inscription des jugements

d'annulation; Reconnaissance et transcription d'unions étrangères. Mariages et

partenariats abusifs", ch. 2.2; ci-après: les directives OFEC).

b) En l'espèce, la décision

attaquée ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de

surveillance, c'est à juste titre que les recourants l'ont déférée à la cour de

céans. Le recours est ainsi recevable à la forme.

3.

a) Le droit au mariage est un droit fondamental

garanti par l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (RS 101 ; ci-après : Cst) et par l'art. 12 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

conclue le 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; ci-après : CEDH). L'art.

97a al. 1 CC tend à protéger l'institution du mariage en évitant qu'elle soit

détournée de son but, en particulier pour éluder les dispositions sur

l'admission et le séjour des étrangers. Cette disposition prévoit à cet égard

que "l'officier

d'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement

pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur

l'admission et le séjour des étrangers".

b) Dans son message du 8 mars 2002

concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3469 ss), le Conseil fédéral a

précisé que les officiers de l'état civil ne doivent envisager un refus de

coopérer que dans les cas manifestes d'abus, soit les cas flagrants, et ne

doivent pas rechercher s'il existe un abus à chaque fois qu'un étranger demande

à se marier. La bonne foi est présumée (art. 3 CC); de plus, la très

grande majorité des mariages d'étrangers sont authentiques. Il n'est pas prévu

que l'officier de l'état civil se substitue au service de la police des

étrangers qui reste compétente pour statuer sur l'octroi (ou le refus) de

l'autorisation de séjour sollicitée par une partie étrangère. Ce n'est que si

l'abus est manifeste, soit flagrant, qu'il peut et doit envisager un refus de

coopérer et être disposé à élucider la situation. Une simple impression de sa

part ou son intuition ne suffit pas. L'officier de l'état civil n'entreprendra

des investigations et n'entendra en particulier les fiancés sur les

circonstances du mariage que s'il a des doutes fondés quant à leur intention

matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des indices objectifs et concrets

d'abus. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime

qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus

souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices

(grande différence d'âge entre les fiancés, impossibilité pour ceux-ci de

communiquer, méconnaissance réciproque, paiement d'une somme d'argent, etc.)

(FF 2002 p. 3514 et 3591).

Dans le cas particulier de l’art.

97a CC, il y a abus lorsque l’un ou l’autre des époux a exclusivement en vue

les avantages en matière de police des étrangers qu’il peut déduire de la

célébration du mariage, sans vouloir mener une communauté de vie, et non pas lorsque le couple entend mener une vie commune et passe par

le mariage ou l’enregistrement d’un partenariat pour bénéficier des règles sur

le regroupement familial (directives OFEC, ch. 2.3).

Les directives OFEC mentionnent une

liste exemplative d'indices permettant de conclure à l'existence d'un mariage

abusif (ch. 2.4):

"- le mariage est contracté alors qu'une

procédure de renvoi est en cours (décision d'asile négative, refus de

prolongation du séjour);

- les époux se connaissent depuis peu;

- il existe une grande différence d'âge entre

les conjoints (l'époux ou l'épouse est nettement plus âgé/e);

- le conjoint titulaire d'une autorisation de

séjour (citoyen suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou personne établie en

Suisse) appartient manifestement à un groupe social marginal (alcoolique,

toxicomane, milieu de la prostitution);

- les époux ont des difficultés à communiquer;

- les conjoints ne connaissent pas bien les

conditions de vie de leur futur partenaire (p. ex. situation familiale,

logement, loisirs, etc.);

- l'absence de lien avec la Suisse;

- les déclarations des conjoints sont

contradictoires;

- le mariage a été contracté en échange

d'argent ou de stupéfiants."

Ces directives précisent en outre que

l'officier de l'état civil ne constitue pas un auxiliaire de l'autorité

migratoire et qu'il ne doit pas rechercher systématiquement si des fiancés ou

partenaires entendent contracter une union abusive. En revanche, il ne doit pas

se prêter à des procédés qui sont manifestement abusifs, soit lorsque l'abus

"saute aux yeux". Ainsi, seuls des "indices concrets et convergents

d'abus" doivent l'amener

à envisager de suspendre la procédure et d'opérer les vérifications prévues par

la loi. Si au terme de la procédure d'examen, l'officier de l'état civil a des

doutes résiduels quant au caractère abusif ou non de l'union projetée, il ne

pourra refuser son concours. L'existence de doutes à cet égard implique que

l'abus n'est pas manifeste. En revanche, si l'abus est évident et que

l'officier de l'état civil est convaincu que l'un ou l'autre des intéressés

veut manifestement contracter un mariage ou un partenariat abusif, il devra

refuser son concours et rendre une décision de refus (directives OFEC

ch. 2.5). Enfin, la décision de l'officier de l'état civil de célébrer le

mariage ne lie aucunement les autorités migratoires qui restent libres de

refuser d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour dans l'hypothèse

où elles découvrent l'existence d'un mariage abusif. Le pouvoir d'examen de

l'officier de l'état civil qui est appelé à refuser les mariages manifestement

abusifs est en effet notablement plus restreint que celui des autorités

migratoires et du juge civil saisi d'une action en annulation du mariage ou du

partenariat (directives OFEC ch. 2.10).

c) Le Tribunal cantonal a déjà eu

l'occasion à plusieurs reprises de se pencher sur l'application de l'art. 97a

CC. De manière générale, il a relevé que même si l'union permettrait selon

toute vraisemblance à l’un des deux fiancés de régulariser sa situation

personnelle au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit

du mariage lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par

celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers (arrêt GE.2008.0206

du 14 mai 2009; cf. également GE.2009.197 du 3 août 2010 ; GE.2009.0057

du 24 septembre 2009; GE.2008.0231 du 31 juillet 2009; GE.2009.0021

du 2 juin 2009; GE.2008.0145 du 27 mai 2009). Il a également précisé

qu’il n’appartenait pas à l’autorité de définir une forme-type de communauté

conjugale afin d’éliminer les mariages qui s’en écarteraient (GE.2009.0057 du

24.

septembre 2009).

Un cas d'abus de droit a en

particulier été retenu de la part d'une fiancée plus jeune de 29 ans que son

fiancé, sans qualification professionnelle et en situation irrégulière en

Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement fragile pour lui

soustraire de l'argent (arrêt GE.2008.0203 du 12 mai 2009). Le tribunal

cantonal a également confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage

(de deux personnes du même âge), au vu des déclarations totalement

contradictoires des fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie

de couple, de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes

constituant l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé

pour le passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités

communes, de la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que

le fiancé ne pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se

marier (arrêt GE.2008.0253 du 13 juillet 2009). De même, il a confirmé le refus

d’un officier d’état civil de célébrer un mariage pour le cas de fiancés ayant

28.

ans d’écart, qui avaient des difficultés à communiquer dans une langue

commune, avaient décidé de se marier à peine deux ou trois semaines après leur

première rencontre et dont la décision de faire ménage commun coïncidait à

trois jours près avec un contrôle policier, ne connaissaient pas leur famille

et amis respectifs, dont le principal intéressé persistait à vouloir dissimuler

des faits importants et également au motif que rien ne permettait d’affirmer

que la relation entre le fiancé et la mère de ses enfants restés au Kosovo avait

véritablement cessé (arrêt GE.2010.188 du 22 février 2011, confirmé par le TF

dans son arrêt 5A_225/2011 du 9 août 2011).

A l'inverse, le tribunal a notamment nié

l'existence d'un abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient

certes paraître troublants et laisser penser à un mariage de complaisance

(différence d'âge de 29 ans, fiancé en situation irrégulière, déclarations

contradictoires des fiancés), mais où l'audition des fiancés par la cour avait

permis de conclure à l'authenticité des sentiments réciproques et à la réalité

de l'union conjugale projetée (arrêt GE.2008.0137 du 27 mai 2009).

4.

a) En l'occurrence, l'autorité intimée a refusé

de prêter son concours à la célébration du mariage des recourants en se fondant

sur un faisceau d’indices permettant de retenir selon elle que l’on se trouve

manifestement en présence d’un mariage de complaisance. Elle relève ainsi la

différence d’âge (Y.________ a quinze ans de moins que sa fiancée) et le fait

que l’intéressé est en situation illégale en Suisse avec un ordre de départ

pour le 5 mai 2011. Les auditions auraient également fait apparaître de

nombreuses contradictions sur des éléments importants et prioritaires de leur

vie de couple, X.________ ignorant la plupart des éléments essentiels de la vie

de son fiancé au Sénégal et ne semblant pas s’y intéresser. En outre, les

fiancés n’auraient cessé de mentir lors des formalités de mariage, notamment

s’agissant des circonstances de leur rencontre et de la paternité de l’enfant,

et ont refusé de présenter leurs pièces d’identité originales à l’officier

d’état civil et ainsi empêché la légalisation de leurs signatures. Ils ont également

refusé de signer les procès-verbaux de leurs auditions du 7 décembre 2010 et

n’ont finalement donné suite à leur demande d’ouverture d’un dossier de mariage

déposé en décembre 2008 qu’au mois d’août 2010. A cela s’ajoute que l’identité

du fiancé n’a pas pu être établie avec exactitude dès lors que Y.________ est

connu en Suisse sous deux identités différentes. L’autorité intimée fait donc

valoir en sus qu’il est de toute façon nécessaire de faire vérifier et authentifier

ses documents d’état civil en Côte d’Ivoire par l’avocat de confiance de la

représentation suisse à Abidjan.

b) A priori, ces éléments ne

plaident certes pas en faveur des recourants. Ils doivent toutefois être

nuancés. Tout d’abord, les motifs ayant conduit aux mensonges des fiancés au

sujet de leur rencontre et de la paternité de l’enfant Z.________ ont été exposés

par X.________ en audience. Celle-ci a expliqué que, confrontée a de graves

problèmes de santé, elle cherchait un père pour son fils né en 2002 et voulait

que son fiancé soit reconnu en tant que tel. Ses explications ont semblé

crédibles à la cour. En se tenant aux dernières déclarations de X.________ en

audience et celle de son fiancé du 7 décembre 2010 (cf. Q18), on retient donc

que les fiancés se sont connus début 2008 et qu’ils se sont mis en ménage en

été de la même année. Quant à l’ignorance de la fiancée au sujet de la vie

passée de son fiancé, elle peut s’expliquer par la volonté de ce dernier de

garder pour lui certains éléments de sa vie dans son pays d’origine. S’agissant

ensuite de leur agressivité vis-à-vis du personnel de l’état civil, notamment

lors de leurs auditions, et de leur refus de collaborer, cette attitude est

probablement due à une défiance vis-à-vis des autorités en raison des multiples

procédures menées par le recourant (asile, police des étrangers) en relation

avec son statut en Suisse, qui avaient toutes abouti à un résultat négatif

(sachant que le SPOP est compétent aussi bien en ce qui concerne les procédures

d’état civil qu’en matière d’asile et de police des étrangers ce qui est

susceptible d’entraîner une certaine confusion chez les administrés). Les

fiancés ont ainsi expliqué dans leurs écritures qu’ils craignaient que

l’officier d’état civil transmette les documents d’identité de Y.________ aux

autorités de migration. L’audience a par ailleurs permis de constater que les

relations difficiles que le couple a entretenu avec les représentants de

l’autorité pouvaient également s’expliquer par la personnalité émotive et contestataire

de X.________. Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, on ne saurait

ainsi déduire du comportement agressif et oppositionnel des recourants - aussi

condamnable soit-il - un indice fort selon lequel on serait en présence d’un

mariage de complaisance visant à tromper l’autorité. La durée de la procédure

de mariage et l’absence de réactions aux courriers peuvent en outre s’expliquer

par le fait que les recourants se sont trouvés pendant un certain temps sans

domicile fixe. La différence d’âge de 15 ans des fiancés, bien que relativement

importante, n’apparaît au surplus pas suffisante pour constituer à elle seule un

indice claire de mariage de complaisance.

c) On relèvera en définitive que, quand

bien même la volonté de régulariser sa situation au regard de la police des

étrangers a probablement joué un rôle important dans la décision de Y.________

d’ouvrir une procédure de mariage à la fin de l’année 2008, l’instruction menée

par le tribunal, notamment l’audition du père de la recourante, a permis

d’établir que les recourants vivent ensemble depuis plusieurs années et

semblent former une communauté de vie stable. Le père de la recourante a ainsi

expliqué, de manière convaincante, que l’enfant Z.________ se portait beaucoup

mieux depuis quelque temps et que cela était probablement dû à la présence du

fiancé de sa fille et à la stabilité du contexte familial. Or, comme le relève

la jurisprudence citée plus haut, il n’y a pas lieu d’exclure toute forme de

mariage qui s’écarterait d’un modèle idéal et il n’y pas lieu non plus

d’exclure les mariages qui ont pour but d’obtenir des avantages en matière de

droit des étrangers si les époux ont bel et bien l’intention de mener une vie

commune, ce qui paraît être le cas en l’espèce.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera

retourné au SPOP, Office de l’état civil de Lausanne, afin qu’il reprenne la

procédure préparatoire de mariage, avec notamment la vérification et

l’authentification des documents d’état civil du recourant. Vu le sort du

recours, les frais sont laissés à la charge de l’Etat et des dépens seront

alloués aux recourants, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel

(art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, Office

de l’état civil de Lausanne du 9 mai 2011 est annulée et le dossier lui est

retourné pour qu’il procède conformément aux considérants du présent arrêt.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’Etat Vaud, par l’intermédiaire du service de

la population, versera un montant de 3’000 (trois mille) francs à Y.________ et

X.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 19 janvier 2012

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état

civil, à l'intention de l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.