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Décision

GE.2011.0112

CDAP - GE.2011.0112 - 2011-10-18 - X________ c/Service de l'emploi

18 octobre 2011Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par courriel du 1er mars 2011, X._________

S.r.l, société sise à 2******** (Italie), a confirmé à Z._________ SA que ses

techniciens seraient à 3********* le 4 mars 2011 et qu'ils commenceraient la

modification de l'entrée et de la sortie de la soutireuse ********** sur la

ligne de PET 3 le samedi 5 mars 2011. Le 2 mars 2011, Z._________ a répondu à cette

entreprise qu'elle pourrait intervenir dès la fin de la production de la ligne

3, soit dès 12 h.

Le 3 mars 2011, X._________ s.r.l.

a annoncé l'exercice d'une activité lucrative par deux travailleurs détachés

auprès de Z._________ à 3********* pour la période comprise du 5 mars au 11

mars 2011 dans le but: "modifica riempitrice PET".

L'attestation d'annonce émise le 4

mars 2011 par le Service de l'emploi (SDE) comporte la mise en garde suivante:

"ATTENTION:

votre annonce ne respecte pas le délai d'annonce préalable de huit jours.

Veuillez prendre immédiatement contact avec les autorités cantonales

compétentes (dont la référence se trouve sur cette annonce) et reportez votre

mission. Dans le cas contraire, vous pouvez être sanctionné pour infraction à

l'obligation d'annonce."

Le SDE a procédé à un contrôle des

travailleurs détachés par X._________ s.r.l. à 3********* le 11 mars 2011.

Le 14 mars 2011, le SDE a demandé à

X._________ s.r.l. divers documents relatifs aux monteurs qu'elle avait

détachés (copies de pièce(s) d'identité, fiche de paie, relevés des temps de

travail et de repos, curriculum vitae et diplômes, ainsi que renseignements

relatifs à la prise en charge des frais de nourriture, de logement et de

transport lors du détachement, le versement régulier de primes ou/et de 13e, 14e salaires, durée

hebdomadaire du travail selon le contrat). Le SDE a informé X._________ s.r.l.

que son annonce n'avait pas été effectuée selon les prescriptions requises dès

lors que l'employeur aurait dû communiquer à l'autorité cantonale les

indications nécessaires avant le début de l'activité; parvenue le 3 mars 2011, l'annonce

avait de toute façon été déposée tardivement. Le SDE a invité la société à se

déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés. Par courriel du 15 avril

2011, X._________ s.r.l. a adressé en réponse aux réquisitions du SDE divers

documents attachés, mais n'a pas fourni d'explications.

B.

Par décision du 26 mai 2011, le SDE a infligé à X._________

s.r.l. une amende de 2'000 (deux mille) francs pour n'avoir pas respecté la

procédure d'annonce de travailleurs détachés (non-respect du délai d'annonce de

huit jours).

C.

Par acte daté du 6 juin 2011, reçu le 9 suivant,

X._________ s.r.l. a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SDE. La société explique ne

pas avoir pu respecter le délai d'annonce au motif que l'intervention avait été

organisée en urgence à partir du 1er mars, selon les courriels

échangés les 1er et 2 mars 2011 par la société et Z._________ SA. Elle

conclut dès lors à l'annulation de l'amende.

Dans sa réponse du 14 juillet 2011,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, considérant que le caractère

urgent de l'intervention n'était pas démontré. Il s'agissait en effet d'une

modification sur une ligne de production, qui devait être interrompue, ce qui

démontrait que l'intervention était prévisible et susceptible de planification.

Le 22 juillet 2011, la juge

instructrice a invité la recourante à expliquer de manière détaillée les

raisons qui nécessitaient la modification de la soutireuse et en quoi la

situation revêtait un caractère urgent; la recourante disposait aussi de la

possibilité de produire une attestation de Z._________ dans ce sens. Le 12 août

2011, la recourante a déposé les explications complémentaires suivantes:

"La soutireuse installée chez la ligne 3 de 3*********

avait été conçue pour traite le format de bouteilles PET de 1.5 L. Le client

avait commandé à X._________ la modification de la machine afin qu'elle puisse

soutirer aussi les bouteilles de 1L. Les pièces avaient été commandées par le

client au début du mois de février 2011. Notre usine a commencé immédiatement à

préparer les pièces. Une fois prêtes, le client nous a prévenu avec peu

d'anticipe que la ligne était à l'arrêt afin de permettre de travaux de

maintenance et que nous aurions pu exploiter cet arrêt pour mettre en place la

modification de la soutireuse.

Donc d'un côté la modification était prévu[e],

c'est-à-dire que le client avait bien l'intention [de] la mettre en place, mais

on ne savait pas quand jusqu'au 2 mars 2011.

(…)"

Le 7 septembre 2011, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours, relevant que la recourante avait profité,

pour effectuer sa propre intervention, de l'interruption de la ligne de

production pour de la maintenance; il s'agissait des travaux relatifs à la

modification d'une machine et non d'un dépannage.

La Cour a statué.

Considérants

1.

a) L'art. 5 par. 1 de l'accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) prévoit:

" Sans

préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services

entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés

publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de

services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I,

bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire

de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif

par année civile."

L'art. 22 par. 2 annexe I ALCP

précise:

" Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe,

ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de

l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et

administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi

aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services.

Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la

directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1)

relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de

services."

La loi fédérale du 8 octobre 1999

sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux

travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (loi sur

les travailleurs détachés; en abrégé: Ldét; RS 823.20) règle, selon son art. 1er

al. 1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux

travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur

ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le but de fournir une

prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur,

dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let.

a) et travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de

l’employeur (let. b).

Aux termes de l'art. 6 al. 1 Ldét, avant

le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton

en vertu de l’art. 7 al. 1 let. d, par écrit et dans la langue officielle du

lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle,

notamment l’identité des personnes détachées en Suisse (let. a), l’activité

déployée en Suisse (let. b) et le lieu où les travaux seront exécutés (let. c).

Le travail ne peut débuter que huit

jours après l’annonce de la mission (art. 6 al. 3).

b) En l'espèce, il résulte du

dossier que la mission des deux travailleurs détachés par la recourante a été

annoncée le 3 mars 2011 et qu'elle a débuté le 5 mars suivant, soit deux jours

plus tard. Le délai de huit jours de l'art. 6 al. 3 Ldét n'a donc pas été

respecté, ce qui n'est pas contesté.

2.

a) En vertu de l'art. 6 al. 5 Ldét, le Conseil

fédéral précise les éléments que doit contenir l’annonce. Il détermine les cas

dans lesquels l’employeur peut être exempté de l’annonce (let. a) et les cas

dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées (let. b).

L'art. 6 al. 3 de l'ordonnance du

21.

mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét; RS 823.201) prévoit

qu'exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels

que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement

non prévisible, le travail pourra débuter avant l’expiration du délai de huit

jours visé à l’art. 6 al. 3 de la loi, mais au plus tôt le jour de l’annonce.

Le commentaire des mesures

d'accompagnement à la libre circulation des personnes, édité par le Secrétariat

d'Etat à l'économie (SECO), dans sa version d'octobre 2008, rappelle que

l'intention du législateur était, à l'art. 6 al. 3 Ldét, d'interdire

explicitement la prise anticipée de fonction et non pas d'édicter une prescription

d'ordre. Il précise que l'urgence invoquée pour procéder à la réparation doit

être prouvée; une peine conventionnelle (p. ex. en raison d'un retard) ou un

délai communiqué à trop court terme par le mandant ne constituent pas des cas

d'urgence, contrairement à l'avis de maintes entreprises.

b) La recourante affirme que son

intervention revêtait précisément un caractère urgent.

Elle n'a toutefois rien établi de

tel. En effet, les pièces avaient été commandées par sa cliente au début du

mois de février 2011. La recourante pouvait et devait d'emblée planifier son

intervention en fonction du délai légal d'annonce de huit jours; cela

signifiait qu'elle devait informer sa cliente de cette contrainte et devait organiser

d'entente avec elle la mission de ses travailleurs détachés en Suisse suffisamment

tôt. Le 1er mars 2011, il n'y avait aucune raison impérative qui

commandait l'intervention des travailleurs détachés le 5 mars déjà. Comme la

recourante l'admet elle-même, elle a profité de l'interruption de la ligne de

production, à des fins de travaux de maintenance pour effectuer la modification

de la soutireuse. Il s'agissait, certes, d'une opportunité temporelle intéressante,

mais nullement constitutive d'un cas d'urgence au sens de l'art. 6 al. 3 Odét.

On rappellera en outre que le délai communiqué à trop court terme par le

mandant, soit Z._________ SA, ne relève pas de l'urgence.

3.

a) L'art. 7 al. 1 Ldét prévoit:

"Le contrôle

du respect des conditions fixées par la Ldét loi incombe:

a. pour les dispositions prévues

par une convention collective de travail étendue: aux organes paritaires

chargés de l’application de la convention;

b. pour les dispositions relatives aux salaires

minimaux au sens de l’art. 360a

CO prévues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites

instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO);

c. pour les dispositions prévues par des actes

législatifs fédéraux: aux autorités compétentes en vertu de ces actes;

d. pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les

cantons."

Selon les art. 5 et 71 de la loi

vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), le Service en

charge de l'emploi est l'autorité compétente au sens de l'art. 7 al. 1 let. d

Ldét.

En vertu de l'art. 9 al. 2 let. a

Ldét, l’autorité cantonale compétente selon l’art. 7 al. 1 let. d, peut en

cas d’infraction de peu de gravité à l’art. 2 ou en cas d’infraction aux art. 3

ou 6, prononcer une amende administrative de 5000 francs au plus; l’art. 7 de

la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) est

applicable.

Dans un arrêt PE.2006.0072 du 30

mars 2007, le tribunal a jugé:

"Il ne fait pas de doute que la sanction doit avoir un effet

dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en principe être infligées

dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu les mesures

d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre de la libre

circulation des personnes. En ce sens, s'agissant du défaut ou retard

d'annonce, on peut considérer que l'amende doit en règle générale être fixée à

un montant de 2'000 francs. "

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a prononcé une amende de 2'000 fr. Il n'existe aucune circonstance qui milite

de réduire le montant de la sanction infligée à la recourante (v. dans ce sens,

arrêt PE.2009.0674 du 25 mars 2010 en cas de négligence fautive).

La décision attaquée, qui ne viole

pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de

l'autorité intimée, est confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 mai 2011 par le Service

de l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 18 octobre 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.