GE.2011.0112
CDAP - GE.2011.0112 - 2011-10-18 - X________ c/Service de l'emploi
18 octobre 2011Français13 min
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N° affaire:
GE.2011.0112
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.10.2011
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X________ c/Service de l'emploi
VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER
EMPLOYEUR
EXPATRIATE
SANCTION ADMINISTRATIVE
URGENCE
LDét-6
LDét-9-2-a
Odét-6-3
Résumé contenant:
Infraction à la loi fédérale sur les travailleurs détachés. L'employeur n'a pas respecté le délai d'annonce de huit jours, sans avoir établi qu'il se trouvait dans un cas exceptionnel et d'urgence justifiant une dérogation à ce délai. Un délai communiqué à trop court terme par le mandant ne constitue pas à lui seul un cas d'urgence. Amende de 2'000 fr. confirmée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Gillard et M. Jacques
Monod, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
recourante
X._________ S.r.l.,
p.a. M. Y._________, à 1*********,
autorité intimée
Service de l'emploi
(SDE),
Objet
Recours X._________ S.r.l. c/ décision du
Service de l'emploi du 26 mai 2011 lui infligeant une amende pour n'avoir pas
respecté la procédure d'annonce de travailleurs détachés (non-respect du
délai d'annonce de huit jours; prononcé d'amende)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par courriel du 1er mars 2011, X._________
S.r.l, société sise à 2******** (Italie), a confirmé à Z._________ SA que ses
techniciens seraient à 3********* le 4 mars 2011 et qu'ils commenceraient la
modification de l'entrée et de la sortie de la soutireuse ********** sur la
ligne de PET 3 le samedi 5 mars 2011. Le 2 mars 2011, Z._________ a répondu à cette
entreprise qu'elle pourrait intervenir dès la fin de la production de la ligne
3, soit dès 12 h.
Le 3 mars 2011, X._________ s.r.l.
a annoncé l'exercice d'une activité lucrative par deux travailleurs détachés
auprès de Z._________ à 3********* pour la période comprise du 5 mars au 11
mars 2011 dans le but: "modifica riempitrice PET".
L'attestation d'annonce émise le 4
mars 2011 par le Service de l'emploi (SDE) comporte la mise en garde suivante:
"ATTENTION:
votre annonce ne respecte pas le délai d'annonce préalable de huit jours.
Veuillez prendre immédiatement contact avec les autorités cantonales
compétentes (dont la référence se trouve sur cette annonce) et reportez votre
mission. Dans le cas contraire, vous pouvez être sanctionné pour infraction à
l'obligation d'annonce."
Le SDE a procédé à un contrôle des
travailleurs détachés par X._________ s.r.l. à 3********* le 11 mars 2011.
Le 14 mars 2011, le SDE a demandé à
X._________ s.r.l. divers documents relatifs aux monteurs qu'elle avait
détachés (copies de pièce(s) d'identité, fiche de paie, relevés des temps de
travail et de repos, curriculum vitae et diplômes, ainsi que renseignements
relatifs à la prise en charge des frais de nourriture, de logement et de
transport lors du détachement, le versement régulier de primes ou/et de 13e, 14e salaires, durée
hebdomadaire du travail selon le contrat). Le SDE a informé X._________ s.r.l.
que son annonce n'avait pas été effectuée selon les prescriptions requises dès
lors que l'employeur aurait dû communiquer à l'autorité cantonale les
indications nécessaires avant le début de l'activité; parvenue le 3 mars 2011, l'annonce
avait de toute façon été déposée tardivement. Le SDE a invité la société à se
déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés. Par courriel du 15 avril
2011, X._________ s.r.l. a adressé en réponse aux réquisitions du SDE divers
documents attachés, mais n'a pas fourni d'explications.
B.
Par décision du 26 mai 2011, le SDE a infligé à X._________
s.r.l. une amende de 2'000 (deux mille) francs pour n'avoir pas respecté la
procédure d'annonce de travailleurs détachés (non-respect du délai d'annonce de
huit jours).
C.
Par acte daté du 6 juin 2011, reçu le 9 suivant,
X._________ s.r.l. a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SDE. La société explique ne
pas avoir pu respecter le délai d'annonce au motif que l'intervention avait été
organisée en urgence à partir du 1er mars, selon les courriels
échangés les 1er et 2 mars 2011 par la société et Z._________ SA. Elle
conclut dès lors à l'annulation de l'amende.
Dans sa réponse du 14 juillet 2011,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, considérant que le caractère
urgent de l'intervention n'était pas démontré. Il s'agissait en effet d'une
modification sur une ligne de production, qui devait être interrompue, ce qui
démontrait que l'intervention était prévisible et susceptible de planification.
Le 22 juillet 2011, la juge
instructrice a invité la recourante à expliquer de manière détaillée les
raisons qui nécessitaient la modification de la soutireuse et en quoi la
situation revêtait un caractère urgent; la recourante disposait aussi de la
possibilité de produire une attestation de Z._________ dans ce sens. Le 12 août
2011, la recourante a déposé les explications complémentaires suivantes:
"La soutireuse installée chez la ligne 3 de 3*********
avait été conçue pour traite le format de bouteilles PET de 1.5 L. Le client
avait commandé à X._________ la modification de la machine afin qu'elle puisse
soutirer aussi les bouteilles de 1L. Les pièces avaient été commandées par le
client au début du mois de février 2011. Notre usine a commencé immédiatement à
préparer les pièces. Une fois prêtes, le client nous a prévenu avec peu
d'anticipe que la ligne était à l'arrêt afin de permettre de travaux de
maintenance et que nous aurions pu exploiter cet arrêt pour mettre en place la
modification de la soutireuse.
Donc d'un côté la modification était prévu[e],
c'est-à-dire que le client avait bien l'intention [de] la mettre en place, mais
on ne savait pas quand jusqu'au 2 mars 2011.
(…)"
Le 7 septembre 2011, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours, relevant que la recourante avait profité,
pour effectuer sa propre intervention, de l'interruption de la ligne de
production pour de la maintenance; il s'agissait des travaux relatifs à la
modification d'une machine et non d'un dépannage.
La Cour a statué.
Considérants
1.
a) L'art. 5 par. 1 de l'accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
) prévoit:
" Sans
préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services
entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés
publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de
services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I,
bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire
de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif
par année civile."
L'art. 22 par. 2 annexe I ALCP
précise:
" Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe,
ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de
l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et
administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi
aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services.
Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la
directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1)
relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de
services."
La loi fédérale du 8 octobre 1999
sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux
travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (loi sur
les travailleurs détachés; en abrégé: Ldét; RS 823.20) règle, selon son art. 1er
al. 1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux
travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur
ayant son domicile ou son siège à l’étranger dans le but de fournir une
prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur,
dans le cadre d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let.
a) et travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de
l’employeur (let. b).
Aux termes de l'art. 6 al. 1 Ldét, avant
le début de la mission, l’employeur annonce à l’autorité désignée par le canton
en vertu de l’art. 7 al. 1 let. d, par écrit et dans la langue officielle du
lieu de la mission, les indications nécessaires à l’exécution du contrôle,
notamment l’identité des personnes détachées en Suisse (let. a), l’activité
déployée en Suisse (let. b) et le lieu où les travaux seront exécutés (let. c).
Le travail ne peut débuter que huit
jours après l’annonce de la mission (art. 6 al. 3).
b) En l'espèce, il résulte du
dossier que la mission des deux travailleurs détachés par la recourante a été
annoncée le 3 mars 2011 et qu'elle a débuté le 5 mars suivant, soit deux jours
plus tard. Le délai de huit jours de l'art. 6 al. 3 Ldét n'a donc pas été
respecté, ce qui n'est pas contesté.
2.
a) En vertu de l'art. 6 al. 5 Ldét, le Conseil
fédéral précise les éléments que doit contenir l’annonce. Il détermine les cas
dans lesquels l’employeur peut être exempté de l’annonce (let. a) et les cas
dans lesquels des dérogations au délai de huit jours sont autorisées (let. b).
L'art. 6 al. 3 de l'ordonnance du
21.
mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét; RS 823.201) prévoit
qu'exceptionnellement et dans les cas d’urgence tels
que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement
non prévisible, le travail pourra débuter avant l’expiration du délai de huit
jours visé à l’art. 6 al. 3 de la loi, mais au plus tôt le jour de l’annonce.
Le commentaire des mesures
d'accompagnement à la libre circulation des personnes, édité par le Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO), dans sa version d'octobre 2008, rappelle que
l'intention du législateur était, à l'art. 6 al. 3 Ldét, d'interdire
explicitement la prise anticipée de fonction et non pas d'édicter une prescription
d'ordre. Il précise que l'urgence invoquée pour procéder à la réparation doit
être prouvée; une peine conventionnelle (p. ex. en raison d'un retard) ou un
délai communiqué à trop court terme par le mandant ne constituent pas des cas
d'urgence, contrairement à l'avis de maintes entreprises.
b) La recourante affirme que son
intervention revêtait précisément un caractère urgent.
Elle n'a toutefois rien établi de
tel. En effet, les pièces avaient été commandées par sa cliente au début du
mois de février 2011. La recourante pouvait et devait d'emblée planifier son
intervention en fonction du délai légal d'annonce de huit jours; cela
signifiait qu'elle devait informer sa cliente de cette contrainte et devait organiser
d'entente avec elle la mission de ses travailleurs détachés en Suisse suffisamment
tôt. Le 1er mars 2011, il n'y avait aucune raison impérative qui
commandait l'intervention des travailleurs détachés le 5 mars déjà. Comme la
recourante l'admet elle-même, elle a profité de l'interruption de la ligne de
production, à des fins de travaux de maintenance pour effectuer la modification
de la soutireuse. Il s'agissait, certes, d'une opportunité temporelle intéressante,
mais nullement constitutive d'un cas d'urgence au sens de l'art. 6 al. 3 Odét.
On rappellera en outre que le délai communiqué à trop court terme par le
mandant, soit Z._________ SA, ne relève pas de l'urgence.
3.
a) L'art. 7 al. 1 Ldét prévoit:
"Le contrôle
du respect des conditions fixées par la Ldét loi incombe:
a. pour les dispositions prévues
par une convention collective de travail étendue: aux organes paritaires
chargés de l’application de la convention;
b. pour les dispositions relatives aux salaires
minimaux au sens de l’art. 360a
CO prévues par un contrat-type de travail: aux commissions tripartites
instituées par les cantons ou la Confédération (art. 360b CO);
c. pour les dispositions prévues par des actes
législatifs fédéraux: aux autorités compétentes en vertu de ces actes;
d. pour les autres dispositions: aux autorités désignées par les
cantons."
Selon les art. 5 et 71 de la loi
vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), le Service en
charge de l'emploi est l'autorité compétente au sens de l'art. 7 al. 1 let. d
Ldét.
En vertu de l'art. 9 al. 2 let. a
Ldét, l’autorité cantonale compétente selon l’art. 7 al. 1 let. d, peut en
cas d’infraction de peu de gravité à l’art. 2 ou en cas d’infraction aux art. 3
ou 6, prononcer une amende administrative de 5000 francs au plus; l’art. 7 de
la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) est
applicable.
Dans un arrêt PE.2006.0072 du 30
mars 2007, le tribunal a jugé:
"Il ne fait pas de doute que la sanction doit avoir un effet
dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en principe être infligées
dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu les mesures
d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre de la libre
circulation des personnes. En ce sens, s'agissant du défaut ou retard
d'annonce, on peut considérer que l'amende doit en règle générale être fixée à
un montant de 2'000 francs. "
b) En l'espèce, l'autorité intimée
a prononcé une amende de 2'000 fr. Il n'existe aucune circonstance qui milite
de réduire le montant de la sanction infligée à la recourante (v. dans ce sens,
arrêt PE.2009.0674 du 25 mars 2010 en cas de négligence fautive).
La décision attaquée, qui ne viole
pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de
l'autorité intimée, est confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 mai 2011 par le Service
de l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 18 octobre 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.