Lexipedia

Décision

GE.2011.0113

CDAP - GE.2011.0113 - 2011-11-22 - X.________ c/Office de l'état civil de Lausanne, Direction de l'état civil

22 novembre 2011Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante turque née le ********,

est entrée en Suisse le 17 juillet 2007 au bénéfice d'un visa touristique d'un

mois, accompagnée de ses deux enfants nés en 1994 et 1999. L'intéressée, souffrant

d'une maladie neuro-immunologique nécessitant un traitement spécialisé, a

sollicité le 1er septembre 2007 une autorisation de séjour pour

raisons médicales.

Par décision du 3 septembre 2009,

le Service de la population a refusé de délivrer des autorisations de séjour à X.________

et à ses enfants et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse; il

a considéré que sa sortie de Suisse n'était pas assurée et que son traitement

médical, dont le financement n'était du reste pas garanti par l'intéressée ou

par des tiers, pouvait être poursuivi dans son pays d'origine.

Par arrêt du 30 novembre 2009

(PE.2009.0561), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision.

Par arrêt du 22 mars 2010, le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre

l'arrêt de la CDAP (ATF 2C_20/2010).

B.

Le 31 mars 2010, X.________ et Y.________,

ressortissant portugais né le ******** et titulaire d'une autorisation de

séjour, ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage auprès de

l'Office de l'état civil de Lausanne.

Entendu le 25 novembre 2010 par

l'Officier de l'état civil, en présence d'une auditrice, Y.________ a fait les

déclarations suivantes:

"Q1.

Quelle est votre situation personnelle?

R1. J'ai été

marié deux fois. La 1ère était portugaise et je n'ai pas eu d'enfant

et la 2ème est portugaise. Je suis arrivé en 2005 et ai commencé

comme temporaire par Z.________ où je suis resté 6 mois. Puis la patronne m'a

laissé tomber. Je n'avais ni argent ni travail et ensuite je suis passé par A.________

et depuis là je n'ai eu aucun problème. En octobre 2006, j'ai commencé à

travailler à B.________ et j'y suis toujours. J'y ai un poste fixe depuis 3 ans

et demi.

Q2. Quelle est

la situation actuelle de votre fiancée?

R2. Elle ne

travaille pas. On s'est rencontré à la Migros de 1******** en octobre 2009.

Elle allait faire les commissions. Moi aussi. On s'est croisés souvent comme ça

et on se regardait. Après on a commencé à parler et elle m'a dit que ce n'était

pas facile avec son mari. Après elle m'a dit qu'elle allait divorcer.

Q3. Son mari

était où à cette époque?

R3. Il était en

Suisse; ils se sont divorcés en Suisse, au Consulat de Turquie à Genève et là

lui est reparti en Turquie et elle est restée chez son père avec les deux

enfants.

Q4. La

première fois que vous vous êtes parlé c'était quand?

R4. Je dirais

janvier 2010. C'est moi qui l'ai abordée. Je lui ai dit qu'elle était jolie,

qu'elle avait de beaux yeux. Après j'ai parlé avec sa fille qui était là.

Q5. Vous

a-t-elle dit qu'elle ne pouvait pas rester en Suisse?

R5. Je ne sais

pas exactement mais ce devait être après le divorce.

Q6. Après

votre 1ère discussion, que s'est-il passé?

R6. Elle était

encore mariée donc je n'ai pas demandé son numéro de natel. Une semaine après

elle m'a dit qu'elle allait se divorcer. Moi j'étais content. On se croisait

chaque fois par hasard à la Migros. Ou alors c'était le destin. On ne se

donnait pas de rendez-vous car sa religion n'est pas comme la nôtre dans les

pays européens.

Q7. A quand

remonte votre 1er rendez-vous?

R7. C'était après

son divorce, je pense vers février et mars. Nous sommes allés boire un café à C.________

de l'autre côté de la gare ou à la maison de thé. Elle est venue avec sa fille.

Q8. Pourquoi

sa mère est-elle venue aujourd'hui?

R8. Pour lui

donner un peu de force.

Q9. Quand et

où a commencé votre relation amoureuse?

R9. Je sais

pas…tout était rapide. Peut-être avril.

Q10. Où

l'avez-vous embrassée la 1ère fois?

R10. Jamais.

Seulement un bisou sur le visage. C'est à cause de la religion turque.

Q11. Mais vous

êtes turc?

R11. Mais je

connais cette religion.

Q12. Ca veut

dire que vous ne vivez pas ensemble?

R12. Non en

effet. On sortait avec son père qui a une voiture: on s'est promenés à Ouchy.

On n'est jamais seul les deux et ça ne me gêne pas.

Q13. C'est

vous qui l'avez demandé en mariage?

R13. Oui. Pour vous

répondre ce devait être à l'occasion de son anniversaire le 1er

juin. J'étais chez son père avec un bouquet de roses et elle a dit oui.

Q14. Vous avez

reçu de l'argent?

R14. Non jamais.

Q15. Vous avez

donné de l'argent aux parents de votre fiancée?

R15. Oui.

Q16. Il est

écrit que vous êtes au même domicile?

R16. On l'a mise

à mon adresse mais elle n'y vit pas encore.

Q17. Elle est

venue combien de fois chez vous?

R17. Elle est

venue une ou deux fois, elle est venue avec ses enfants: D.________ et E.________.

Q18. Son père

vous a demandé si vous vouliez épouser votre [sic]

fille ou sa parenté?

R18. Non jamais.

Q19. Pourquoi

l'épousez-vous elle?

R19. J'ai trouvé

beaucoup de filles: des Suisses,… si je les épouse c'est parce qu'elles

auraient de l'argent, non mais je rigole. Des Brésiliennes,.. J'ai aussi pensé

avec des Marocaines mais…

Q20. Vous avez

quoi comme appartement?

R20. Il est

inscrit 2 pièces et demi.

Q21. Comment

allez-vous faire pour accueillir 2 enfants et une femme?

R21. J'ai deux

chambres et la salle qui sert de salle à manger.

Q22. Votre

fiancée a déjà cuisiné pour vous?

R22. Oui, avec sa

famille.

Q23. Comment

pouvez-vous dire que vous allez vous entendre avec elle, vous n'êtes jamais

seul avec elle?

R23. C'est une

nouvelle famille pour moi: mon fils est au Portugal et je n'ai plus de contact

avec lui. Je verse 200.-/mois pour lui. Mon salaire est de 3400.- net.

Q24. Pourquoi

avant que nous commencions l'audition, vous m'avez dit qu'il faudrait plus se

fier à ce que vous dites plus qu'à ce qu'elle dit?

R24. Parce

qu'elle est nerveuse.

Q25. Pourquoi

votre fiancée a-t-elle un avocat?

R25. Il n'est pas

encore avocat. Je pensais qu'il venait faire la traduction. Mais je savais

qu'il la représentait.

Q26. Que fait

son père?

R26. Il travaille

sur les chantiers. Je suis souvent chez eux; je suis peut-être allé trois fois

chez eux. Il faut dire qu'ils sont nombreux. En fait on se retrouve à

l'extérieur, au restaurant.

Q27. En fin de

compte combien de fois avez-vous vu votre fiancée?

R27. Je la vois

le week-end car le reste de la semaine je travaille. Le samedi je la vois une

ou deux heures et on fait pareil le dimanche mais toujours avec quelqu'un.

C'est sa fille qui fait la traduction.

Q28. Mais

comment vous vous parlez?

R28. Avec les

gestes!! Mais sa fille lui donne des leçons de français.

Q29. Mais vous

parlez de quoi avec cette femme?

R29. Le temps

qu'il fait, je parle de mon travail et elle parle de sa semaine.

Q30. Vous

allez communiquer comment une fois marié?

R30. Je parle

avec les gestes et les dessins.

Q31. Que

savez-vous de ses enfants?

R31. Leurs

prénoms. L'aînée est apprentie coiffeuse et l'autre il est en 4ème

ou en 5ème. Il joue au foot au FC Turquie.

Q32. Comment

ça se passe avec leur père?

R32. Le père ne paie

pas de pension; j'ignore si les enfants l'appellent.

Q33. Quelle

est l'activité que vous faites avec les enfants?

R33. On se

promène à 1******** ou à 2********.

Q34. Comment

vous montre-t-elle l'amour qu'elle a pour vous?

R34. Elle est

très sympathique pour moi. Quand je touche sa main, elle ne retire pas sa main

et elle se met à transpirer de la main.

Q35. Elle vous

a déjà dit qu'elle vous aimait?

R35. En turc, je

sais pas mais je le vois à son regard. Et quand je parle avec elle, elle rougit

de timidité.

Q36. Vous lui

avez offert des cadeaux?

R36. Oui, pour

ses 38 ans, je lui ai offert des roses roses. Et une fois un parfum mais je

sais pas lequel; je l'ai acheté à la Migros.

Q37. Vous

savez à quel âge elle a été mariée?

R37. Non.

Q38. Vous savez

quand elle est venue en Suisse?

R38. Ca fait 2-3

ans qu'elle est là. Je pense qu'elle est venue ici pour que ses enfants aillent

à l'école.

Q39. Là elle

vit dans combien de pièces?

R39. 3-4

pièces."

X.________ a été entendue par

l'Officier de l'état civil les 25 novembre (en présence du responsable de la

Direction de l'état civil) et 21 décembre 2010. Le procès-verbal rédigé à cette

occasion fait état de ce qui suit:

"Q1.

Comment vous avez rencontré votre fiancé?

R1. (Elle ne

comprend pas la question)

Q2. Vous avez

des enfants?

R2. (Elle ne

comprend pas la question)

Q3. Quel est

votre nom?

R3. (Elle ne

comprend pas la question)

L'audition

s'avère impossible vu que madame ne parle pas un mot de français ni de

portugais et ne comprend pas des questions simples. Il n'y a selon toute

évidence pas de langue commune.

On va faire

revenir le fiancé et lui demander de poser des questions à sa fiancée. Ce afin

de voir comment ils parviennent à communiquer ensemble.

Q4. Peut-on

aller boire un thé après l'audition?

R4. Oui

Q5. A quelle

heure on va samedi faire les courses à la Migros? 3 ou 4?

R5. 3

Q6. La

première fois que tu es venue en Suisse? 2-3?

R6. 3

Q7. Comment tu

es venue en Suisse? En avion?

R7. (Madame fait

les gestes «avion»)

Q8. Quel

travail faites-vous?

R8. Monsieur dit

que sa fiancée ne sait pas ce qu'il fait mais qu'il travaille bien à B.________.

Maître

l'avocat stagiaire n'a pas de question. Par contre il est constaté qu'il y a

conflit d'intérêt entre la qualité de mandataire de […] et sa qualité

d'interprète. Dès lors une nouvelle audition avec la fiancée sera effectuée

avec un interprète neutre.

Q. Monsieur,

saviez-vous qu'aujourd'hui Me […] allait intervenir comme avocat?

R. Non je pensais

qu'il venait comme traducteur de ma fiancée. J'ajoute qu'il nous a conseillés

dans le cadre de la procédure de mariage. Nous sommes allés à son étude.

Reprise de

l'audition de Madame uniquement, le 21.12.2010 à 16h00. Une traductrice neutre

est présente.

Q1. Quelle est

votre situation personnelle?

R1. Je n'ai

jamais travaillé, je suis venue en Suisse pour faire mon traitement. Je venue

en 2007. Je suis venue avec mes deux enfants: un est en apprentissage à F.________

de 1******** et l'autre est encore à l'école. C'est ma famille qui m'a fait

venir ici et le père des enfants n'était pas avec nous. J'ai habité avec mes

parents à 3********.

Q2. Le père

des enfants était où en 2007?

R2. Il est resté

en Turquie et nous étions encore mariés. On était séparés depuis que mon fils a

eu 1 an. On ne vivait plus ensemble.

Q3. Pourquoi

avoir divorcé si tard?

R3. Car je ne

savais pas ou il se trouvait et c'est grâce à ma famille que nous l'avons

retrouvé et pu divorcer.

Q4. Votre

traitement consiste en quoi?

R4. Je souffre de

poli neuropathie: cela consiste en faiblesses, rigidité des membres. Je suis un

traitement de médicaments. Selon les médecins, je peux guérir mais très

lentement.

Q5. Dans

quelles circonstances avez-vous rencontré votre fiancé?

R5. L'année

passée, je suis allée faire des achats en septembre-octobre. Mon fiancé s'est

approché de moi; j'étais assise avec ma fille. On a parlé, on a expliqué nos

situations respectives: mariage, divorce.

Q6. Comment

avez-vous parlé?

R6. Avec les

gestes et mon peu de français et ma fille traduisait. Et j'avais un

dictionnaire français-turc.

Q7. En

ensuite?

R7. On s'est

recroisés par la suite en faisant des achats à la Migros. Je suis allée chez

lui, il est venu chez moi.

Q8. Le premier

rendez-vous amoureux, c'était quand?

R8. Il m'avait

apporté des roses roses mais je ne sais pas la date. C'était en hiver. 2-3 mois

après la première rencontre. Il m'a proposé de nous marier le jour de mon

anniversaire. C'est ma fille qui a traduit.

Q9. Quand vous

êtes seuls tous les deux, comment faites-vous?

R9. On essaie comme

on peut.

Q10. Quand

avez-vous l'occasion de n'être qu'avec lui?

R10. Jusqu'à

présent nous avons toujours été avec ma famille. Jusqu'au mariage, je ne peux

pas avoir d'intimité avec lui. Ma famille est très stricte.

Q11. Où

habitez-vous?

R11. Parfois chez

ma mère, parfois chez ma sœur.

Q12.

Habitez-vous à l'adresse du ********, 1********?

R12. J'y vais

parfois avec mes enfants mais je n'y reste pas longtemps.

Q13. Vous avez

donné une adresse où vous n'habitez pas?

R13. Tous mes

effets personnels y sont ainsi que les effets de mes enfants; mes médicaments,

tout…J'y vais 2 jours par semaine. Ca dépend du travail de mon fiancé et de

l'école de mes enfants.

Q14. Quel est

l'emploi de votre fiancé?

R14. Il travaille

à B.________ et il range la marchandise.

Q15. Qui a

proposé le mariage à l'autre?

R15. C'est Y.________.

Q16. Vous avez

quels sentiments pour lui?

R16. Je l'aime.

Q17. Comment

se manifestent ces sentiments?

R17. Je lui

prends la main; je l'embrasse sur la joue. Je n'ose pas trop dire.

Q18. Quelles

sont les activités que vous avez ensemble?

R18. On se

promène. On va au restaurant G.________. Pour faire une activité avec les

enfants, c'est le seul endroit où on peut partager.

Q19. Au cas où

vous vous mariez, comment allez-vous communiquer?

R19. Je suis des

cours depuis 2 mois, deux heures par semaine.

Q20. Vous

pourriez faire cette audition en français aujourd'hui?

R20. Même si je

comprends un peu, je ne peux pas m'exprimer. Je n'ai pas trouvé des cours

plusieurs fois par semaine. Je n'ai rien fait avant car j'étais toujours à

l'hôpital et je ne pouvais pas prendre de cours.

Q21. Votre

fiancé venait vous trouver?

R21. Je n'étais

pas hospitalisée mais je devais aller une fois par jour me faire injecter un

sérum. Parfois même jusqu'à 4 fois par jour, ce une fois par mois.

Q22. Que

savez-vous de la vie de votre fiancé?

R22. Il a un fils

qui vit avec sa mère. Il est en Suisse depuis 5 ans. Il s'est marié une seule

fois avant moi. Il n'a pas de famille en Suisse. Il fume et boit. Quand il

boit, il boit comme il faut.

Q23. Mais vous

qui venez d'une famille stricte selon vos dires, qu'il boive de l'alcool ne

gêne pas?

R23. Ils ont été

obligés d'accepter.

Q24. Il a des

amis?

R24. Oui mais ça

ne m'intéresse pas.

Q25. Vous avez

des amies vous?

R25. Peu… enfin

pas. Je sors avec ma famille, ma fille, ma mère, mes sœurs. Y.________ connaît

bien ma famille. Ils parlent français. Ils s'entendent bien.

Q26. Quelqu'un

vous a influencé dans ce dossier de mariage?

R26. Non.

Q27. Quels

sont vos projets d'avenir?

R27. On n'en a

pas; je laisse cela à Dieu.

Q28. Vous avez

l'intention d'avoir des enfants?

R28. J'ai 38 ans…

Q29. Vous en

avez parlé avec votre fiancé?

R29. On en a parlé

ensemble mais avec mon traitement, c'est impossible.

Q30. Lui

aimerait des enfants?

R30. Lui non

plus.

Q31. Mais

est-ce votre fille de 17 ans qui fait la traduction pour ce genre de

discussion?!

R31. Si.

Q32. Mais

qu'est-ce qui fait qu'au final vous vous déterminez comme un couple?

R32. Je l'aime.

Q33. Mais dans

les faits, Madame?

R33. …"

C.

L'Office de l'état civil de Lausanne a transmis

le dossier des fiancés à la Direction de l'état civil le 22 décembre 2010, en lui

indiquant présumer l'existence d'un mariage de complaisance.

Le 7 février 2011, la Direction de

l'état civil a signifié aux fiancés que de sérieux doutes subsistaient quant à

la réalité de l'union projetée sous l'angle de l'art. 97a du Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), raison pour laquelle l'Officier de l'état

civil pourrait refuser de prêter son concours à la célébration du mariage.

Avant de rendre une décision formelle, elle leur a toutefois imparti un délai

pour déposer des observations. Attirant de surcroît leur attention sur le fait

que, à compter du 1er janvier 2011, les fiancés étrangers devaient

prouver la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure

préparatoire de mariage jusqu'au jour probable de la célébration (art. 98 al. 4

CC), elle a invité X.________ à lui faire parvenir jusqu'au 21 mars 2011 la

preuve de son séjour légal en Suisse.

Par lettre du 14 mars 2011, Y.________

a indiqué qu'il souhaitait s'unir à X.________ par amour et avoir un enfant

avec elle.

La Direction de l'état civil a retourné

le dossier des fiancés à l'Office de l'état civil de Lausanne le 10 mai 2011,

accompagné d'un préavis négatif.

D.

Le 13 mai 2011, l'Office de l'état civil de Lausanne

a rendu une décision, dont le dispositif est le suivant:

"L'OFFICE DE

L'ETAT CIVIL DE LAUSANNE DECIDE

1. de mettre

fin à la procédure préparatoire de mariage de Y.________ et de X.________

conformément à l'article 98 al. 4 CC, la fiancée n'ayant pas établi la légalité

de son séjour en Suisse.

2.

subsidiairement, de refuser son concours à la célébration de leur

mariage conformément à l'article 97 a CC, l'abus manifeste du droit au mariage

étant réalisé en l'espèce.

3. de

percevoir la somme de 350 francs à titre d'émoluments pour les auditions

des 25 novembre et 21 décembre 2010 (…)"

E.

Par acte daté du 10 juin 2011, remis à un office

postal le lendemain, X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP en

concluant à l"annulation

partielle de la décision concernée sur la constatation de l'abus du droit au

mariage". Elle a par ailleurs requis d'être

dispensée du paiement de l'avance de frais, demande à laquelle le juge

instructeur a accédé le 29 juin 2011.

La Direction de l'état civil, se

déterminant également pour l'Office de l'état civil de Lausanne, a conclu au

rejet du recours le 11 juillet 2011.

Invité à indiquer au tribunal s'il

entendait rapporter sa décision du 13 mai 2011 compte tenu de l'arrêt GE.2011.0082

du 30 septembre 2011 constatant le caractère inapplicable de l'art. 98 al. 4

CC, l'Office de l'état civil de Lausanne a fait savoir le 24 octobre 2011, par

l'intermédiaire de la Direction de l'état civil, qu'il maintenait sa décision.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état

civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure

préparatoire. L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de

surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du

Département des institutions et des relations extérieures (cf. art. 1 al. 2 et

7.

al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV

211.

]). L'art. 31 al. 1 LEC prévoit que les décisions de l'officier de l'état

civil sont susceptibles de recours au département. Dans l'hypothèse où elle a

donné son avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un

recours devra décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre

une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure ("Sprungrekurs") (arrêt GE.2010.0188 du 22 février 2011 consid. 1a).

En l'espèce, la décision attaquée

ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance, c'est

à juste titre que la recourante l'a déférée à la cour de céans. Le recours est

ainsi recevable à la forme.

2.

a) En premier lieu, l'autorité intimée a décidé de

mettre fin à la procédure préparatoire de mariage en se fondant sur l'art. 98

al. 4 CC.

b) Entré en vigueur le 1er

janvier 2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit que "les fiancés qui ne sont pas citoyens

suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la

procédure préparatoire". Dans sa nouvelle

teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28

avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état

civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas

citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

c) Par arrêt du 30 septembre 2011,

rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du

règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV

173.31

), le Tribunal cantonal a jugé l’art. 98 al. 4 CC incompatible avec le

droit au mariage, ancré notamment à l’art. 12 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101)

(cause GE.2011.0082).

Le tribunal n’a aucune raison de se

départir de la solution retenue dans l’arrêt du 30 septembre 2011, lequel a

fait l'objet d'une procédure de coordination rassemblant tous les juges de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il convient dès

lors de s’y référer intégralement (cf. également arrêt GE.2011.0127 du 25

octobre 2011 consid. 2).

Partant, la décision attaquée doit

être annulée en tant qu'elle repose sur des considérations liées à l'art. 98

al. 4 CC.

3.

a) Il reste encore à examiner si c'est à bon

droit que l'autorité intimée a, à titre subsidiaire, également refusé de prêter

son concours à la célébration du mariage des fiancés en se fondant sur l'art.

97a CC.

b) Dans un arrêt récent du 9 août

2011, le Tribunal fédéral a en particulier relevé que le

droit au mariage, garanti par l'art. 14 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), protège les particuliers contre les mesures étatiques qui limiteraient

de manière injustifiée la faculté de se marier et le choix du conjoint. La

Haute cour souligne toutefois que ce droit fondamental n'a pas une portée

absolue et peut faire l'objet de restrictions, dans la mesure où celles-ci ne

portent pas atteinte à l'essence même de ce droit. Le refus de célébrer le

mariage est l'atteinte la plus grave au droit du mariage; il nécessite une loi

au sens formel, doit être justifié par un motif d'intérêt public et respecter

le principe de proportionnalité. L'art. 12 CEDH garantit le droit fondamental, pour un homme et une femme, de se marier

et de fonder une famille. Cette garantie obéit cependant aux lois nationales

des États contractants et les limitations en résultant ne doivent pas

restreindre ou réduire ce droit fondamental de façon ou à un degré qui l'atteindrait

dans sa substance même. Dans tous les États membres du Conseil de l'Europe, ces

limitations apparaissent comme autant de conditions et figurent dans des règles

soit de forme, soit de fond. Les premières portent notamment sur la célébration

du mariage (5A_225/2011 consid. 5.1 et les réf. cit.).

Aux termes de l'art. 97a al. 1 CC,

l'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut

manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions

sur l'admission et le séjour des étrangers. Cette disposition, introduite par

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et en

vigueur depuis le 1er janvier 2008, concrétise expressément le

principe de l'interdiction de l'abus de droit prévu à l'art. 2 al. 2 CC. Pour que l'officier de l'état civil refuse

son concours, deux conditions cumulatives doivent être remplies. D'une part,

les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté

conjugale: ils ne souhaitent pas former une communauté de vie d'une certaine

durée, voire durable, à caractère en principe exclusif, présentant une

composante tant spirituelle que corporelle et économique (ATF 5A_201/2011 du 26

juillet 2011 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). D'autre part, ils doivent avoir

l'intention d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des

étrangers: La réalisation de ces deux conditions doit être manifeste (ATF

5A_225/2011 précité consid. 5.1.1 et les réf. à Thomas Geiser/Marc

Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen

in: Ausländerrecht: eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von

Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, 2e éd. 2009, n° 14.12,

p. 664; Michel Montini, in Basler Kommentar, ZGB I, 4e éd. 2010, n°

1.

ad art. 97a CC; Marie-Laure Papaux Van Delden, in Commentaire romand, 2010,

n° 3 ad art. 97a CC).

Les officiers

de l'état civil ne doivent envisager un refus de coopérer que dans les cas

manifestes d'abus, soit les cas flagrants, et ne doivent pas rechercher s'il

existe un abus à chaque fois qu'un étranger demande à se marier. La bonne foi

est présumée (art. 3 CC); de plus, la très grande majorité des mariages

d'étrangers sont authentiques. Il n'est pas prévu que l'officier de l'état

civil se substitue au service de la police des étrangers qui reste compétente

pour statuer sur l'octroi (ou le refus) de l'autorisation de séjour sollicitée

par une partie étrangère. Ce n'est que si l'abus est manifeste, soit flagrant,

qu'il peut et doit envisager un refus de coopérer et être disposé à élucider la

situation. Une simple impression de sa part ou son intuition ne suffit pas.

L'officier de l'état civil n'entreprendra des investigations et n'entendra en

particulier les fiancés sur les circonstances du mariage que s'il a des doutes

fondés quant à leur intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des

indices objectifs et concrets d'abus (FF 2002 3469, p. 3514).

La volonté de fonder une communauté

conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être

prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen

d'un faisceau d'indices, notamment une grande différence d'âge entre les

fiancés, l'impossibilité pour ceux-ci de communiquer, une méconnaissance

réciproque, un paiement d'une somme d'argent, un mariage contracté alors qu'une

procédure de renvoi est en cours ou que l'un des fiancés séjourne illégalement

en Suisse (FF 2002 3469, p. 3591; ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295; ATF

précités 5A_225/2011 consid. 5.1.1 et 5A_201/2011 consid. 3.1.1; cf. également

le ch. 2.4 des directives de l'Office fédéral de l'état

civil [OFEC] du 5 décembre 2007 n° 10.7.12.01). Les

constatations portant sur des indices peuvent concerner des circonstances

externes, tout comme des éléments d'ordre psychique, relevant de la volonté

interne (volonté des époux). Il s'agit, dans les deux cas, de constatations de

fait (ATF 128 II 145 consid. 2.3 p. 152;5A_225/2011 précité consid. 5.1.2).

c) La cour de

céans a ainsi confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage (de deux

personnes du même âge), au vu des déclarations totalement contradictoires des

fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie de couple, de la

méconnaissance réciproque de la famille et des personnes constituant

l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé pour le

passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités communes, de

la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que le fiancé ne

pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier (GE.2008.0253

du 13 juillet 2009). Plus récemment, elle a retenu un cas d'abus de droit s'agissant

d'un fiancé, en situation irrégulière en Suisse, qui avait envisagé le mariage

très peu de temps après avoir rencontré sa fiancée, de 28 ans son aînée; les

fiancés éprouvaient en outre des difficultés à communiquer dans une langue

commune et avaient tenu des propos contradictoires (GE.2010.0188 du 22 février

2011). Elle est parvenue à la même conclusion dans le cas d'un fiancé qui

méconnaissait certains points essentiels concernant sa future épouse (nom de

famille, âge exact), à laquelle il avait proposé le mariage trois semaines

après l'avoir connue; les fiancés, dont les déclarations étaient

contradictoires, avaient par ailleurs une grande différence d'âge (33 ans) et

ne parvenaient pas à communiquer dans une langue commune (GE.2010.0216 du 15

février 2011). A l'inverse, la cour cantonale a estimé que l'officier de l'état

civil avait à tort refusé son concours au mariage de deux fiancés dont la

différence d'âge était de 49 ans, en considérant que même si l'union

permettrait selon toute vraisemblance à la fiancée de régulariser sa situation

personnelle au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit

du mariage lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par

celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers

(GE.2008.0206 du 14 mai 2009; cf. également GE.2009.0057 du

24.

septembre 2009; GE.2008.0231 du 31 juillet 2009).

d) En substance, l'autorité intimée

motive son refus de prêter son concours à la célébration du mariage de la

recourante aux motifs que les fiancés ne partagent pas une langue commune et ne

peuvent conséquemment pas dialoguer, qu'ils ne vivent pas ensemble, qu'ils ne

sont jamais seuls et qu'ils n'ont enfin pas d'intérêts, d'activités, de projets

ou de relations en commun.

La recourante fait valoir que

l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et agi de manière

arbitraire. Elle soutient que les conclusions de cette dernière sur la sincérité

de l'union envisagée sont choquantes, insultantes, qu'elles attentent à son

honneur et remettent en cause son honnêteté. Pour toute motivation, elle relève

qu'il n'existe aucune preuve concrète d'un mariage fictif, qu'elle et son

fiancé souhaitent réellement fonder une union solide, que leurs projets

auraient été ignorés et qu'enfin ses faibles connaissances de français ne

permettent pas de conclure que le couple n'aurait aucun dialogue. Elle invoque

encore l'existence de préjugés à l'égard de son projet de mariage, résultant

selon elle du fait que les fiancés ne partageaient pas la même langue, en

expliquant à cet égard que la personne chargée de rédiger leurs propos lors des

auditions aurait ri à leurs réponses.

e) Force est d'admettre, à l'instar de

l'autorité intimée, qu'une conjonction suffisante d'indices laisse en l'espèce

entrevoir un mariage de complaisance. L'on relèvera tout d'abord que, lors de

leur audition, les fiancés ont indiqué s'être rencontrés en septembre, voire en

octobre 2009. Le fiancé a pour sa part expliqué que le couple s'était parlé

pour la première fois en janvier 2010, que le premier rendez-vous s'était tenu en

février ou mars 2010 et que la relation amoureuse avait probablement débuté en

avril 2010. La recourante a quant à elle déclaré que le premier rendez-vous

s'était déroulé deux ou trois mois après leur première rencontre. Les fiancés

ont ensuite exposé, de manière concordante, que c'était le fiancé qui avait

proposé le mariage à la recourante le 1er juin 2010, jour de l'anniversaire

de celle-ci (R13, R8).

Ces explications ne convainquent guère.

C'est en effet le 31 mars 2010 déjà que les fiancés ont déposé leur demande

d'ouverture d'un dossier de mariage, alors même que leur relation amoureuse n'aurait,

aux dires du fiancé, pas encore débuté. De surcroît, il est pour le moins

curieux de constater que la demande de mariage aurait été formulée deux mois

après que les fiancés aient informé les autorités de l'état civil de leur intention

de s'unir. Tout porte ainsi à croire que cette version, qui recèle d'évidentes

incohérences chronologiques, a manifestement été établie pour les seuls besoins

de la cause, ce qui permet légitimement de douter des véritables intentions de

la recourante. Le fait que la demande d'ouverture d'un dossier de mariage ait

été déposée quelques jours seulement après le prononcé de l'arrêt du Tribunal

fédéral du 22 mars 2010 – rendant le

renvoi de la recourante définitif et exécutoire – incline à cet égard fortement à penser qu'il s'agissait plus pour la

recourante de régulariser au plus vite sa situation en Suisse, que de vouloir

officialiser sa relation avec son fiancé et créer avec lui une véritable

communauté conjugale.

Il sied par ailleurs de souligner que,

lors de son audition, la recourante a dû concéder qu'elle n'habitait pas avec

son fiancé, contrairement à ce qu'elle avait préalablement indiqué sur les

documents à l'intention de l'état civil. Qui plus est, son allégation selon

laquelle elle se rendait chez son fiancé deux fois par semaine (R12) est

clairement contredite par ce dernier qui a déclaré qu'elle n'était venue chez

lui qu'une ou deux fois (R 17). Il est du reste indéniable, quoi qu'en dise la

recourante, que les fiancés ne parviennent pas à dialoguer couramment dans une langue commune, la recourante ne maîtrisant pas

les moindres rudiments de français et ne parlant pas portugais. L'audition des

fiancés n'a du reste pas révélé que ceux-ci auraient des

intérêts ou des activités en commun, exception faite de promenades et de

sorties au restaurant durant les seules quatre heures hebdomadaires passées

ensemble, ni qu'ils nourriraient des projets d'avenir. A ce dernier égard, la

recourante n'énonce pas précisément quels seraient les projets dont l'autorité

intimée n'aurait prétendument pas tenu compte. On relèvera encore que les

fiancés ne connaissent manifestement pas leurs amis respectifs, la recourante

précisant dans ce contexte que cela ne l'"intéresse pas". Celle-ci paraît même ignorer certains détails, pourtant

importants, concernant l'homme qu'elle entend épouser, en indiquant par exemple

qu'il n'avait été marié qu'une fois avant de la connaître, alors que le fiancé

a expliqué s'être marié à deux reprises. Enfin, les déclarations des fiancés

comportent certaines contradictions. Ainsi, lorsqu'invitée,

lors de son audition, à faire savoir si elle envisageait d'avoir des enfants,

la recourante a expliqué que cela lui était impossible compte tenu de son

traitement médical et a indiqué que son fiancé n'en désirait pas non plus (R29

et R30). Or, ce dernier a pour sa part indiqué à la Direction de l'état civil

le 14 mars 2011 qu'il souhaitait avoir des enfants avec sa fiancée.

Eu égard au faisceau d'indices mis en exergue ci-dessus, il apparaît que la recourante, sous le

coup d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, ne souhaite

manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais entend éluder les

dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers en contractant mariage

avec une personne au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse. Partant, c'est à juste titre, et sans abuser de son pouvoir

d'appréciation, ni avoir fait preuve d'arbitraire, que l'autorité intimée a

refusé de prêter son concours à la célébration du mariage de la recourante au

sens de l'art. 97a CC.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans la seule

mesure où elle porte sur l'application de l'art. 97a CC; elle doit être annulée

en tant qu'elle a trait à l'application de l'art. 98 al. 4 CC. Compte tenu de

la situation personnelle de la recourante, les frais de procédure peuvent être

laissés à charge de l’Etat. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens

(art. 49, 50, 55 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans le sens des

considérants.

II.

Les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision

de l'Office de l'état civil de Lausanne du 13 mai 2011 sont confirmés; le

chiffre 1 dudit dispositif est quant à lui annulé.

III.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni

n'est alloué de dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état

civil, à l'intention de l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.