GE.2011.0113
CDAP - GE.2011.0113 - 2011-11-22 - X.________ c/Office de l'état civil de Lausanne, Direction de l'état civil
22 novembre 2011Français32 min
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N° affaire:
GE.2011.0113
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.11.2011
Juge:
REB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office de l'état civil de Lausanne, Direction de l'état civil
AUTORITÉ DE L'ÉTAT CIVIL
CÉLÉBRATION DU MARIAGE
DROIT AU MARIAGE
SÉJOUR ILLÉGAL
ABUS DE DROIT
CC-97a
CC-98-4
CEDH-12
Cst-14
Résumé contenant:
Refus de l'état civil de prêter son concours à la célébration d'un mariage au double motif que la fiancée n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC) et qu'il existe un abus manifeste au droit du mariage (art. 97a CC). Confirmation de la jurisprudence selon laquelle l'art. 98 al. 4 CC est incompatible avec le droit au mariage (GE.2011.0082 du 30 septembre 2011). Le refus de l'état civil doit en revanche être confirmé sous l'angle de l'art. 97a CC en raison d'un faisceau d'indices suffisants que les fiancés ne souhaitent pas fonder une communauté conjugale, mais entendent éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers: fiancée sous le coup d'une décision de renvoi, déclarations contradictoires et incohérences chronologiques, difficultés à communiquer dans une langue commune, fiancés se voyant quatre heures par semaine.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22
novembre 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office de l'état
civil de Lausanne, Service de la population,
à Lausanne,
Autorité concernée
Direction de l'état
civil, à Lausanne.
Objet
Recours X.________ c/ décision de
l'Office de l'état civil de Lausanne du 13 mai 2011 (procédure préparatoire
de mariage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante turque née le ********,
est entrée en Suisse le 17 juillet 2007 au bénéfice d'un visa touristique d'un
mois, accompagnée de ses deux enfants nés en 1994 et 1999. L'intéressée, souffrant
d'une maladie neuro-immunologique nécessitant un traitement spécialisé, a
sollicité le 1er septembre 2007 une autorisation de séjour pour
raisons médicales.
Par décision du 3 septembre 2009,
le Service de la population a refusé de délivrer des autorisations de séjour à X.________
et à ses enfants et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse; il
a considéré que sa sortie de Suisse n'était pas assurée et que son traitement
médical, dont le financement n'était du reste pas garanti par l'intéressée ou
par des tiers, pouvait être poursuivi dans son pays d'origine.
Par arrêt du 30 novembre 2009
(PE.2009.0561), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision.
Par arrêt du 22 mars 2010, le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre
l'arrêt de la CDAP (ATF 2C_20/2010).
B.
Le 31 mars 2010, X.________ et Y.________,
ressortissant portugais né le ******** et titulaire d'une autorisation de
séjour, ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage auprès de
l'Office de l'état civil de Lausanne.
Entendu le 25 novembre 2010 par
l'Officier de l'état civil, en présence d'une auditrice, Y.________ a fait les
déclarations suivantes:
"Q1.
Quelle est votre situation personnelle?
R1. J'ai été
marié deux fois. La 1ère était portugaise et je n'ai pas eu d'enfant
et la 2ème est portugaise. Je suis arrivé en 2005 et ai commencé
comme temporaire par Z.________ où je suis resté 6 mois. Puis la patronne m'a
laissé tomber. Je n'avais ni argent ni travail et ensuite je suis passé par A.________
et depuis là je n'ai eu aucun problème. En octobre 2006, j'ai commencé à
travailler à B.________ et j'y suis toujours. J'y ai un poste fixe depuis 3 ans
et demi.
Q2. Quelle est
la situation actuelle de votre fiancée?
R2. Elle ne
travaille pas. On s'est rencontré à la Migros de 1******** en octobre 2009.
Elle allait faire les commissions. Moi aussi. On s'est croisés souvent comme ça
et on se regardait. Après on a commencé à parler et elle m'a dit que ce n'était
pas facile avec son mari. Après elle m'a dit qu'elle allait divorcer.
Q3. Son mari
était où à cette époque?
R3. Il était en
Suisse; ils se sont divorcés en Suisse, au Consulat de Turquie à Genève et là
lui est reparti en Turquie et elle est restée chez son père avec les deux
enfants.
Q4. La
première fois que vous vous êtes parlé c'était quand?
R4. Je dirais
janvier 2010. C'est moi qui l'ai abordée. Je lui ai dit qu'elle était jolie,
qu'elle avait de beaux yeux. Après j'ai parlé avec sa fille qui était là.
Q5. Vous
a-t-elle dit qu'elle ne pouvait pas rester en Suisse?
R5. Je ne sais
pas exactement mais ce devait être après le divorce.
Q6. Après
votre 1ère discussion, que s'est-il passé?
R6. Elle était
encore mariée donc je n'ai pas demandé son numéro de natel. Une semaine après
elle m'a dit qu'elle allait se divorcer. Moi j'étais content. On se croisait
chaque fois par hasard à la Migros. Ou alors c'était le destin. On ne se
donnait pas de rendez-vous car sa religion n'est pas comme la nôtre dans les
pays européens.
Q7. A quand
remonte votre 1er rendez-vous?
R7. C'était après
son divorce, je pense vers février et mars. Nous sommes allés boire un café à C.________
de l'autre côté de la gare ou à la maison de thé. Elle est venue avec sa fille.
Q8. Pourquoi
sa mère est-elle venue aujourd'hui?
R8. Pour lui
donner un peu de force.
Q9. Quand et
où a commencé votre relation amoureuse?
R9. Je sais
pas…tout était rapide. Peut-être avril.
Q10. Où
l'avez-vous embrassée la 1ère fois?
R10. Jamais.
Seulement un bisou sur le visage. C'est à cause de la religion turque.
Q11. Mais vous
êtes turc?
R11. Mais je
connais cette religion.
Q12. Ca veut
dire que vous ne vivez pas ensemble?
R12. Non en
effet. On sortait avec son père qui a une voiture: on s'est promenés à Ouchy.
On n'est jamais seul les deux et ça ne me gêne pas.
Q13. C'est
vous qui l'avez demandé en mariage?
R13. Oui. Pour vous
répondre ce devait être à l'occasion de son anniversaire le 1er
juin. J'étais chez son père avec un bouquet de roses et elle a dit oui.
Q14. Vous avez
reçu de l'argent?
R14. Non jamais.
Q15. Vous avez
donné de l'argent aux parents de votre fiancée?
R15. Oui.
Q16. Il est
écrit que vous êtes au même domicile?
R16. On l'a mise
à mon adresse mais elle n'y vit pas encore.
Q17. Elle est
venue combien de fois chez vous?
R17. Elle est
venue une ou deux fois, elle est venue avec ses enfants: D.________ et E.________.
Q18. Son père
vous a demandé si vous vouliez épouser votre [sic]
fille ou sa parenté?
R18. Non jamais.
Q19. Pourquoi
l'épousez-vous elle?
R19. J'ai trouvé
beaucoup de filles: des Suisses,… si je les épouse c'est parce qu'elles
auraient de l'argent, non mais je rigole. Des Brésiliennes,.. J'ai aussi pensé
avec des Marocaines mais…
Q20. Vous avez
quoi comme appartement?
R20. Il est
inscrit 2 pièces et demi.
Q21. Comment
allez-vous faire pour accueillir 2 enfants et une femme?
R21. J'ai deux
chambres et la salle qui sert de salle à manger.
Q22. Votre
fiancée a déjà cuisiné pour vous?
R22. Oui, avec sa
famille.
Q23. Comment
pouvez-vous dire que vous allez vous entendre avec elle, vous n'êtes jamais
seul avec elle?
R23. C'est une
nouvelle famille pour moi: mon fils est au Portugal et je n'ai plus de contact
avec lui. Je verse 200.-/mois pour lui. Mon salaire est de 3400.- net.
Q24. Pourquoi
avant que nous commencions l'audition, vous m'avez dit qu'il faudrait plus se
fier à ce que vous dites plus qu'à ce qu'elle dit?
R24. Parce
qu'elle est nerveuse.
Q25. Pourquoi
votre fiancée a-t-elle un avocat?
R25. Il n'est pas
encore avocat. Je pensais qu'il venait faire la traduction. Mais je savais
qu'il la représentait.
Q26. Que fait
son père?
R26. Il travaille
sur les chantiers. Je suis souvent chez eux; je suis peut-être allé trois fois
chez eux. Il faut dire qu'ils sont nombreux. En fait on se retrouve à
l'extérieur, au restaurant.
Q27. En fin de
compte combien de fois avez-vous vu votre fiancée?
R27. Je la vois
le week-end car le reste de la semaine je travaille. Le samedi je la vois une
ou deux heures et on fait pareil le dimanche mais toujours avec quelqu'un.
C'est sa fille qui fait la traduction.
Q28. Mais
comment vous vous parlez?
R28. Avec les
gestes!! Mais sa fille lui donne des leçons de français.
Q29. Mais vous
parlez de quoi avec cette femme?
R29. Le temps
qu'il fait, je parle de mon travail et elle parle de sa semaine.
Q30. Vous
allez communiquer comment une fois marié?
R30. Je parle
avec les gestes et les dessins.
Q31. Que
savez-vous de ses enfants?
R31. Leurs
prénoms. L'aînée est apprentie coiffeuse et l'autre il est en 4ème
ou en 5ème. Il joue au foot au FC Turquie.
Q32. Comment
ça se passe avec leur père?
R32. Le père ne paie
pas de pension; j'ignore si les enfants l'appellent.
Q33. Quelle
est l'activité que vous faites avec les enfants?
R33. On se
promène à 1******** ou à 2********.
Q34. Comment
vous montre-t-elle l'amour qu'elle a pour vous?
R34. Elle est
très sympathique pour moi. Quand je touche sa main, elle ne retire pas sa main
et elle se met à transpirer de la main.
Q35. Elle vous
a déjà dit qu'elle vous aimait?
R35. En turc, je
sais pas mais je le vois à son regard. Et quand je parle avec elle, elle rougit
de timidité.
Q36. Vous lui
avez offert des cadeaux?
R36. Oui, pour
ses 38 ans, je lui ai offert des roses roses. Et une fois un parfum mais je
sais pas lequel; je l'ai acheté à la Migros.
Q37. Vous
savez à quel âge elle a été mariée?
R37. Non.
Q38. Vous savez
quand elle est venue en Suisse?
R38. Ca fait 2-3
ans qu'elle est là. Je pense qu'elle est venue ici pour que ses enfants aillent
à l'école.
Q39. Là elle
vit dans combien de pièces?
R39. 3-4
pièces."
X.________ a été entendue par
l'Officier de l'état civil les 25 novembre (en présence du responsable de la
Direction de l'état civil) et 21 décembre 2010. Le procès-verbal rédigé à cette
occasion fait état de ce qui suit:
"Q1.
Comment vous avez rencontré votre fiancé?
R1. (Elle ne
comprend pas la question)
Q2. Vous avez
des enfants?
R2. (Elle ne
comprend pas la question)
Q3. Quel est
votre nom?
R3. (Elle ne
comprend pas la question)
L'audition
s'avère impossible vu que madame ne parle pas un mot de français ni de
portugais et ne comprend pas des questions simples. Il n'y a selon toute
évidence pas de langue commune.
On va faire
revenir le fiancé et lui demander de poser des questions à sa fiancée. Ce afin
de voir comment ils parviennent à communiquer ensemble.
Q4. Peut-on
aller boire un thé après l'audition?
R4. Oui
Q5. A quelle
heure on va samedi faire les courses à la Migros? 3 ou 4?
R5. 3
Q6. La
première fois que tu es venue en Suisse? 2-3?
R6. 3
Q7. Comment tu
es venue en Suisse? En avion?
R7. (Madame fait
les gestes «avion»)
Q8. Quel
travail faites-vous?
R8. Monsieur dit
que sa fiancée ne sait pas ce qu'il fait mais qu'il travaille bien à B.________.
Maître
l'avocat stagiaire n'a pas de question. Par contre il est constaté qu'il y a
conflit d'intérêt entre la qualité de mandataire de […] et sa qualité
d'interprète. Dès lors une nouvelle audition avec la fiancée sera effectuée
avec un interprète neutre.
Q. Monsieur,
saviez-vous qu'aujourd'hui Me […] allait intervenir comme avocat?
R. Non je pensais
qu'il venait comme traducteur de ma fiancée. J'ajoute qu'il nous a conseillés
dans le cadre de la procédure de mariage. Nous sommes allés à son étude.
Reprise de
l'audition de Madame uniquement, le 21.12.2010 à 16h00. Une traductrice neutre
est présente.
Q1. Quelle est
votre situation personnelle?
R1. Je n'ai
jamais travaillé, je suis venue en Suisse pour faire mon traitement. Je venue
en 2007. Je suis venue avec mes deux enfants: un est en apprentissage à F.________
de 1******** et l'autre est encore à l'école. C'est ma famille qui m'a fait
venir ici et le père des enfants n'était pas avec nous. J'ai habité avec mes
parents à 3********.
Q2. Le père
des enfants était où en 2007?
R2. Il est resté
en Turquie et nous étions encore mariés. On était séparés depuis que mon fils a
eu 1 an. On ne vivait plus ensemble.
Q3. Pourquoi
avoir divorcé si tard?
R3. Car je ne
savais pas ou il se trouvait et c'est grâce à ma famille que nous l'avons
retrouvé et pu divorcer.
Q4. Votre
traitement consiste en quoi?
R4. Je souffre de
poli neuropathie: cela consiste en faiblesses, rigidité des membres. Je suis un
traitement de médicaments. Selon les médecins, je peux guérir mais très
lentement.
Q5. Dans
quelles circonstances avez-vous rencontré votre fiancé?
R5. L'année
passée, je suis allée faire des achats en septembre-octobre. Mon fiancé s'est
approché de moi; j'étais assise avec ma fille. On a parlé, on a expliqué nos
situations respectives: mariage, divorce.
Q6. Comment
avez-vous parlé?
R6. Avec les
gestes et mon peu de français et ma fille traduisait. Et j'avais un
dictionnaire français-turc.
Q7. En
ensuite?
R7. On s'est
recroisés par la suite en faisant des achats à la Migros. Je suis allée chez
lui, il est venu chez moi.
Q8. Le premier
rendez-vous amoureux, c'était quand?
R8. Il m'avait
apporté des roses roses mais je ne sais pas la date. C'était en hiver. 2-3 mois
après la première rencontre. Il m'a proposé de nous marier le jour de mon
anniversaire. C'est ma fille qui a traduit.
Q9. Quand vous
êtes seuls tous les deux, comment faites-vous?
R9. On essaie comme
on peut.
Q10. Quand
avez-vous l'occasion de n'être qu'avec lui?
R10. Jusqu'à
présent nous avons toujours été avec ma famille. Jusqu'au mariage, je ne peux
pas avoir d'intimité avec lui. Ma famille est très stricte.
Q11. Où
habitez-vous?
R11. Parfois chez
ma mère, parfois chez ma sœur.
Q12.
Habitez-vous à l'adresse du ********, 1********?
R12. J'y vais
parfois avec mes enfants mais je n'y reste pas longtemps.
Q13. Vous avez
donné une adresse où vous n'habitez pas?
R13. Tous mes
effets personnels y sont ainsi que les effets de mes enfants; mes médicaments,
tout…J'y vais 2 jours par semaine. Ca dépend du travail de mon fiancé et de
l'école de mes enfants.
Q14. Quel est
l'emploi de votre fiancé?
R14. Il travaille
à B.________ et il range la marchandise.
Q15. Qui a
proposé le mariage à l'autre?
R15. C'est Y.________.
Q16. Vous avez
quels sentiments pour lui?
R16. Je l'aime.
Q17. Comment
se manifestent ces sentiments?
R17. Je lui
prends la main; je l'embrasse sur la joue. Je n'ose pas trop dire.
Q18. Quelles
sont les activités que vous avez ensemble?
R18. On se
promène. On va au restaurant G.________. Pour faire une activité avec les
enfants, c'est le seul endroit où on peut partager.
Q19. Au cas où
vous vous mariez, comment allez-vous communiquer?
R19. Je suis des
cours depuis 2 mois, deux heures par semaine.
Q20. Vous
pourriez faire cette audition en français aujourd'hui?
R20. Même si je
comprends un peu, je ne peux pas m'exprimer. Je n'ai pas trouvé des cours
plusieurs fois par semaine. Je n'ai rien fait avant car j'étais toujours à
l'hôpital et je ne pouvais pas prendre de cours.
Q21. Votre
fiancé venait vous trouver?
R21. Je n'étais
pas hospitalisée mais je devais aller une fois par jour me faire injecter un
sérum. Parfois même jusqu'à 4 fois par jour, ce une fois par mois.
Q22. Que
savez-vous de la vie de votre fiancé?
R22. Il a un fils
qui vit avec sa mère. Il est en Suisse depuis 5 ans. Il s'est marié une seule
fois avant moi. Il n'a pas de famille en Suisse. Il fume et boit. Quand il
boit, il boit comme il faut.
Q23. Mais vous
qui venez d'une famille stricte selon vos dires, qu'il boive de l'alcool ne
gêne pas?
R23. Ils ont été
obligés d'accepter.
Q24. Il a des
amis?
R24. Oui mais ça
ne m'intéresse pas.
Q25. Vous avez
des amies vous?
R25. Peu… enfin
pas. Je sors avec ma famille, ma fille, ma mère, mes sœurs. Y.________ connaît
bien ma famille. Ils parlent français. Ils s'entendent bien.
Q26. Quelqu'un
vous a influencé dans ce dossier de mariage?
R26. Non.
Q27. Quels
sont vos projets d'avenir?
R27. On n'en a
pas; je laisse cela à Dieu.
Q28. Vous avez
l'intention d'avoir des enfants?
R28. J'ai 38 ans…
Q29. Vous en
avez parlé avec votre fiancé?
R29. On en a parlé
ensemble mais avec mon traitement, c'est impossible.
Q30. Lui
aimerait des enfants?
R30. Lui non
plus.
Q31. Mais
est-ce votre fille de 17 ans qui fait la traduction pour ce genre de
discussion?!
R31. Si.
Q32. Mais
qu'est-ce qui fait qu'au final vous vous déterminez comme un couple?
R32. Je l'aime.
Q33. Mais dans
les faits, Madame?
R33. …"
C.
L'Office de l'état civil de Lausanne a transmis
le dossier des fiancés à la Direction de l'état civil le 22 décembre 2010, en lui
indiquant présumer l'existence d'un mariage de complaisance.
Le 7 février 2011, la Direction de
l'état civil a signifié aux fiancés que de sérieux doutes subsistaient quant à
la réalité de l'union projetée sous l'angle de l'art. 97a du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), raison pour laquelle l'Officier de l'état
civil pourrait refuser de prêter son concours à la célébration du mariage.
Avant de rendre une décision formelle, elle leur a toutefois imparti un délai
pour déposer des observations. Attirant de surcroît leur attention sur le fait
que, à compter du 1er janvier 2011, les fiancés étrangers devaient
prouver la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure
préparatoire de mariage jusqu'au jour probable de la célébration (art. 98 al. 4
CC), elle a invité X.________ à lui faire parvenir jusqu'au 21 mars 2011 la
preuve de son séjour légal en Suisse.
Par lettre du 14 mars 2011, Y.________
a indiqué qu'il souhaitait s'unir à X.________ par amour et avoir un enfant
avec elle.
La Direction de l'état civil a retourné
le dossier des fiancés à l'Office de l'état civil de Lausanne le 10 mai 2011,
accompagné d'un préavis négatif.
D.
Le 13 mai 2011, l'Office de l'état civil de Lausanne
a rendu une décision, dont le dispositif est le suivant:
"L'OFFICE DE
L'ETAT CIVIL DE LAUSANNE DECIDE
1. de mettre
fin à la procédure préparatoire de mariage de Y.________ et de X.________
conformément à l'article 98 al. 4 CC, la fiancée n'ayant pas établi la légalité
de son séjour en Suisse.
2.
subsidiairement, de refuser son concours à la célébration de leur
mariage conformément à l'article 97 a CC, l'abus manifeste du droit au mariage
étant réalisé en l'espèce.
3. de
percevoir la somme de 350 francs à titre d'émoluments pour les auditions
des 25 novembre et 21 décembre 2010 (…)"
E.
Par acte daté du 10 juin 2011, remis à un office
postal le lendemain, X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP en
concluant à l"annulation
partielle de la décision concernée sur la constatation de l'abus du droit au
mariage". Elle a par ailleurs requis d'être
dispensée du paiement de l'avance de frais, demande à laquelle le juge
instructeur a accédé le 29 juin 2011.
La Direction de l'état civil, se
déterminant également pour l'Office de l'état civil de Lausanne, a conclu au
rejet du recours le 11 juillet 2011.
Invité à indiquer au tribunal s'il
entendait rapporter sa décision du 13 mai 2011 compte tenu de l'arrêt GE.2011.0082
du 30 septembre 2011 constatant le caractère inapplicable de l'art. 98 al. 4
CC, l'Office de l'état civil de Lausanne a fait savoir le 24 octobre 2011, par
l'intermédiaire de la Direction de l'état civil, qu'il maintenait sa décision.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état
civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure
préparatoire. L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de
surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du
Département des institutions et des relations extérieures (cf. art. 1 al. 2 et
7.
al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV
211.
]). L'art. 31 al. 1 LEC prévoit que les décisions de l'officier de l'état
civil sont susceptibles de recours au département. Dans l'hypothèse où elle a
donné son avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un
recours devra décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre
une décision de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure ("Sprungrekurs") (arrêt GE.2010.0188 du 22 février 2011 consid. 1a).
En l'espèce, la décision attaquée
ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance, c'est
à juste titre que la recourante l'a déférée à la cour de céans. Le recours est
ainsi recevable à la forme.
2.
a) En premier lieu, l'autorité intimée a décidé de
mettre fin à la procédure préparatoire de mariage en se fondant sur l'art. 98
al. 4 CC.
b) Entré en vigueur le 1er
janvier 2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit que "les fiancés qui ne sont pas citoyens
suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la
procédure préparatoire". Dans sa nouvelle
teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28
avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état
civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas
citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.
c) Par arrêt du 30 septembre 2011,
rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du
règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV
173.31
), le Tribunal cantonal a jugé l’art. 98 al. 4 CC incompatible avec le
droit au mariage, ancré notamment à l’art. 12 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101)
(cause GE.2011.0082).
Le tribunal n’a aucune raison de se
départir de la solution retenue dans l’arrêt du 30 septembre 2011, lequel a
fait l'objet d'une procédure de coordination rassemblant tous les juges de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il convient dès
lors de s’y référer intégralement (cf. également arrêt GE.2011.0127 du 25
octobre 2011 consid. 2).
Partant, la décision attaquée doit
être annulée en tant qu'elle repose sur des considérations liées à l'art. 98
al. 4 CC.
3.
a) Il reste encore à examiner si c'est à bon
droit que l'autorité intimée a, à titre subsidiaire, également refusé de prêter
son concours à la célébration du mariage des fiancés en se fondant sur l'art.
97a CC.
b) Dans un arrêt récent du 9 août
2011, le Tribunal fédéral a en particulier relevé que le
droit au mariage, garanti par l'art. 14 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), protège les particuliers contre les mesures étatiques qui limiteraient
de manière injustifiée la faculté de se marier et le choix du conjoint. La
Haute cour souligne toutefois que ce droit fondamental n'a pas une portée
absolue et peut faire l'objet de restrictions, dans la mesure où celles-ci ne
portent pas atteinte à l'essence même de ce droit. Le refus de célébrer le
mariage est l'atteinte la plus grave au droit du mariage; il nécessite une loi
au sens formel, doit être justifié par un motif d'intérêt public et respecter
le principe de proportionnalité. L'art. 12 CEDH garantit le droit fondamental, pour un homme et une femme, de se marier
et de fonder une famille. Cette garantie obéit cependant aux lois nationales
des États contractants et les limitations en résultant ne doivent pas
restreindre ou réduire ce droit fondamental de façon ou à un degré qui l'atteindrait
dans sa substance même. Dans tous les États membres du Conseil de l'Europe, ces
limitations apparaissent comme autant de conditions et figurent dans des règles
soit de forme, soit de fond. Les premières portent notamment sur la célébration
du mariage (5A_225/2011 consid. 5.1 et les réf. cit.).
Aux termes de l'art. 97a al. 1 CC,
l'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut
manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions
sur l'admission et le séjour des étrangers. Cette disposition, introduite par
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et en
vigueur depuis le 1er janvier 2008, concrétise expressément le
principe de l'interdiction de l'abus de droit prévu à l'art. 2 al. 2 CC. Pour que l'officier de l'état civil refuse
son concours, deux conditions cumulatives doivent être remplies. D'une part,
les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté
conjugale: ils ne souhaitent pas former une communauté de vie d'une certaine
durée, voire durable, à caractère en principe exclusif, présentant une
composante tant spirituelle que corporelle et économique (ATF 5A_201/2011 du 26
juillet 2011 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). D'autre part, ils doivent avoir
l'intention d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des
étrangers: La réalisation de ces deux conditions doit être manifeste (ATF
5A_225/2011 précité consid. 5.1.1 et les réf. à Thomas Geiser/Marc
Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen
in: Ausländerrecht: eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von
Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, 2e éd. 2009, n° 14.12,
p. 664; Michel Montini, in Basler Kommentar, ZGB I, 4e éd. 2010, n°
1.
ad art. 97a CC; Marie-Laure Papaux Van Delden, in Commentaire romand, 2010,
n° 3 ad art. 97a CC).
Les officiers
de l'état civil ne doivent envisager un refus de coopérer que dans les cas
manifestes d'abus, soit les cas flagrants, et ne doivent pas rechercher s'il
existe un abus à chaque fois qu'un étranger demande à se marier. La bonne foi
est présumée (art. 3 CC); de plus, la très grande majorité des mariages
d'étrangers sont authentiques. Il n'est pas prévu que l'officier de l'état
civil se substitue au service de la police des étrangers qui reste compétente
pour statuer sur l'octroi (ou le refus) de l'autorisation de séjour sollicitée
par une partie étrangère. Ce n'est que si l'abus est manifeste, soit flagrant,
qu'il peut et doit envisager un refus de coopérer et être disposé à élucider la
situation. Une simple impression de sa part ou son intuition ne suffit pas.
L'officier de l'état civil n'entreprendra des investigations et n'entendra en
particulier les fiancés sur les circonstances du mariage que s'il a des doutes
fondés quant à leur intention matrimoniale, c'est-à-dire s'il existe des
indices objectifs et concrets d'abus (FF 2002 3469, p. 3514).
La volonté de fonder une communauté
conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être
prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen
d'un faisceau d'indices, notamment une grande différence d'âge entre les
fiancés, l'impossibilité pour ceux-ci de communiquer, une méconnaissance
réciproque, un paiement d'une somme d'argent, un mariage contracté alors qu'une
procédure de renvoi est en cours ou que l'un des fiancés séjourne illégalement
en Suisse (FF 2002 3469, p. 3591; ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295; ATF
précités 5A_225/2011 consid. 5.1.1 et 5A_201/2011 consid. 3.1.1; cf. également
le ch. 2.4 des directives de l'Office fédéral de l'état
civil [OFEC] du 5 décembre 2007 n° 10.7.12.01). Les
constatations portant sur des indices peuvent concerner des circonstances
externes, tout comme des éléments d'ordre psychique, relevant de la volonté
interne (volonté des époux). Il s'agit, dans les deux cas, de constatations de
fait (ATF 128 II 145 consid. 2.3 p. 152;5A_225/2011 précité consid. 5.1.2).
c) La cour de
céans a ainsi confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage (de deux
personnes du même âge), au vu des déclarations totalement contradictoires des
fiancés au sujet de nombreux points importants de leur vie de couple, de la
méconnaissance réciproque de la famille et des personnes constituant
l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé pour le
passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités communes, de
la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que le fiancé ne
pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier (GE.2008.0253
du 13 juillet 2009). Plus récemment, elle a retenu un cas d'abus de droit s'agissant
d'un fiancé, en situation irrégulière en Suisse, qui avait envisagé le mariage
très peu de temps après avoir rencontré sa fiancée, de 28 ans son aînée; les
fiancés éprouvaient en outre des difficultés à communiquer dans une langue
commune et avaient tenu des propos contradictoires (GE.2010.0188 du 22 février
2011). Elle est parvenue à la même conclusion dans le cas d'un fiancé qui
méconnaissait certains points essentiels concernant sa future épouse (nom de
famille, âge exact), à laquelle il avait proposé le mariage trois semaines
après l'avoir connue; les fiancés, dont les déclarations étaient
contradictoires, avaient par ailleurs une grande différence d'âge (33 ans) et
ne parvenaient pas à communiquer dans une langue commune (GE.2010.0216 du 15
février 2011). A l'inverse, la cour cantonale a estimé que l'officier de l'état
civil avait à tort refusé son concours au mariage de deux fiancés dont la
différence d'âge était de 49 ans, en considérant que même si l'union
permettrait selon toute vraisemblance à la fiancée de régulariser sa situation
personnelle au regard du droit des étrangers, il n'y avait pas d'abus au droit
du mariage lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par
celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers
(GE.2008.0206 du 14 mai 2009; cf. également GE.2009.0057 du
24.
septembre 2009; GE.2008.0231 du 31 juillet 2009).
d) En substance, l'autorité intimée
motive son refus de prêter son concours à la célébration du mariage de la
recourante aux motifs que les fiancés ne partagent pas une langue commune et ne
peuvent conséquemment pas dialoguer, qu'ils ne vivent pas ensemble, qu'ils ne
sont jamais seuls et qu'ils n'ont enfin pas d'intérêts, d'activités, de projets
ou de relations en commun.
La recourante fait valoir que
l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et agi de manière
arbitraire. Elle soutient que les conclusions de cette dernière sur la sincérité
de l'union envisagée sont choquantes, insultantes, qu'elles attentent à son
honneur et remettent en cause son honnêteté. Pour toute motivation, elle relève
qu'il n'existe aucune preuve concrète d'un mariage fictif, qu'elle et son
fiancé souhaitent réellement fonder une union solide, que leurs projets
auraient été ignorés et qu'enfin ses faibles connaissances de français ne
permettent pas de conclure que le couple n'aurait aucun dialogue. Elle invoque
encore l'existence de préjugés à l'égard de son projet de mariage, résultant
selon elle du fait que les fiancés ne partageaient pas la même langue, en
expliquant à cet égard que la personne chargée de rédiger leurs propos lors des
auditions aurait ri à leurs réponses.
e) Force est d'admettre, à l'instar de
l'autorité intimée, qu'une conjonction suffisante d'indices laisse en l'espèce
entrevoir un mariage de complaisance. L'on relèvera tout d'abord que, lors de
leur audition, les fiancés ont indiqué s'être rencontrés en septembre, voire en
octobre 2009. Le fiancé a pour sa part expliqué que le couple s'était parlé
pour la première fois en janvier 2010, que le premier rendez-vous s'était tenu en
février ou mars 2010 et que la relation amoureuse avait probablement débuté en
avril 2010. La recourante a quant à elle déclaré que le premier rendez-vous
s'était déroulé deux ou trois mois après leur première rencontre. Les fiancés
ont ensuite exposé, de manière concordante, que c'était le fiancé qui avait
proposé le mariage à la recourante le 1er juin 2010, jour de l'anniversaire
de celle-ci (R13, R8).
Ces explications ne convainquent guère.
C'est en effet le 31 mars 2010 déjà que les fiancés ont déposé leur demande
d'ouverture d'un dossier de mariage, alors même que leur relation amoureuse n'aurait,
aux dires du fiancé, pas encore débuté. De surcroît, il est pour le moins
curieux de constater que la demande de mariage aurait été formulée deux mois
après que les fiancés aient informé les autorités de l'état civil de leur intention
de s'unir. Tout porte ainsi à croire que cette version, qui recèle d'évidentes
incohérences chronologiques, a manifestement été établie pour les seuls besoins
de la cause, ce qui permet légitimement de douter des véritables intentions de
la recourante. Le fait que la demande d'ouverture d'un dossier de mariage ait
été déposée quelques jours seulement après le prononcé de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 22 mars 2010 – rendant le
renvoi de la recourante définitif et exécutoire – incline à cet égard fortement à penser qu'il s'agissait plus pour la
recourante de régulariser au plus vite sa situation en Suisse, que de vouloir
officialiser sa relation avec son fiancé et créer avec lui une véritable
communauté conjugale.
Il sied par ailleurs de souligner que,
lors de son audition, la recourante a dû concéder qu'elle n'habitait pas avec
son fiancé, contrairement à ce qu'elle avait préalablement indiqué sur les
documents à l'intention de l'état civil. Qui plus est, son allégation selon
laquelle elle se rendait chez son fiancé deux fois par semaine (R12) est
clairement contredite par ce dernier qui a déclaré qu'elle n'était venue chez
lui qu'une ou deux fois (R 17). Il est du reste indéniable, quoi qu'en dise la
recourante, que les fiancés ne parviennent pas à dialoguer couramment dans une langue commune, la recourante ne maîtrisant pas
les moindres rudiments de français et ne parlant pas portugais. L'audition des
fiancés n'a du reste pas révélé que ceux-ci auraient des
intérêts ou des activités en commun, exception faite de promenades et de
sorties au restaurant durant les seules quatre heures hebdomadaires passées
ensemble, ni qu'ils nourriraient des projets d'avenir. A ce dernier égard, la
recourante n'énonce pas précisément quels seraient les projets dont l'autorité
intimée n'aurait prétendument pas tenu compte. On relèvera encore que les
fiancés ne connaissent manifestement pas leurs amis respectifs, la recourante
précisant dans ce contexte que cela ne l'"intéresse pas". Celle-ci paraît même ignorer certains détails, pourtant
importants, concernant l'homme qu'elle entend épouser, en indiquant par exemple
qu'il n'avait été marié qu'une fois avant de la connaître, alors que le fiancé
a expliqué s'être marié à deux reprises. Enfin, les déclarations des fiancés
comportent certaines contradictions. Ainsi, lorsqu'invitée,
lors de son audition, à faire savoir si elle envisageait d'avoir des enfants,
la recourante a expliqué que cela lui était impossible compte tenu de son
traitement médical et a indiqué que son fiancé n'en désirait pas non plus (R29
et R30). Or, ce dernier a pour sa part indiqué à la Direction de l'état civil
le 14 mars 2011 qu'il souhaitait avoir des enfants avec sa fiancée.
Eu égard au faisceau d'indices mis en exergue ci-dessus, il apparaît que la recourante, sous le
coup d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, ne souhaite
manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais entend éluder les
dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers en contractant mariage
avec une personne au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse. Partant, c'est à juste titre, et sans abuser de son pouvoir
d'appréciation, ni avoir fait preuve d'arbitraire, que l'autorité intimée a
refusé de prêter son concours à la célébration du mariage de la recourante au
sens de l'art. 97a CC.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans la seule
mesure où elle porte sur l'application de l'art. 97a CC; elle doit être annulée
en tant qu'elle a trait à l'application de l'art. 98 al. 4 CC. Compte tenu de
la situation personnelle de la recourante, les frais de procédure peuvent être
laissés à charge de l’Etat. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens
(art. 49, 50, 55 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans le sens des
considérants.
II.
Les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision
de l'Office de l'état civil de Lausanne du 13 mai 2011 sont confirmés; le
chiffre 1 dudit dispositif est quant à lui annulé.
III.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni
n'est alloué de dépens.
Lausanne, le 22 novembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état
civil, à l'intention de l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.