GE.2011.0118
CDAP - GE.2011.0118 - 2011-11-28 - X.______________ Sàrl/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
28 novembre 2011Français30 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2011.0118
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.11.2011
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ Sàrl/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}
RETRAIT DE L'AUTORISATION
LFPr-20-2
LFPr-24
OFPr-11-1
Résumé contenant:
Nouvelle demande d'autorisation de former un apprenti formulée quelques jours après que le tribunal avait confirmé le bien-fondé du retrait de dite autorisation. La recourante, qui s'est empressée de déposer une nouvelle demande d'autorisation, n'a pas démontré que son responsable avait pris en considération les problèmes posés par son comportement et soulignés dans l'arrêt du tribunal. Tant ses déclarations que son comportement confirment ses difficultés à respecter ses obligations légales. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de former à la recourante.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2011
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M. Robert
Zimmermann, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________ Sàrl, Y.________, à 1********
Autorité intimée
Direction générale
de l'enseignement postobligatoire, Unité
affaires juridiques
Objet
Recours X.________ Sàrl c/ décision de la
Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 16 mai 2011 (refus
d'autorisation de former des apprenti-e-s dans la profession de mécanicien-ne
en motocycles)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Sàrl X.________ (ci-après: la Sàrl), sise à
la Rue ********, à 1********, dont Y.________ est l’unique associé-gérant, a
obtenu une première fois le droit de former des apprenti-e-s dans la profession
de mécanicienne/mécanicien en motocycles en avril 1997.
B.
Le 16 avril 2003, le Département de la formation
et de la jeunesse (ci-après: le département), Service de la formation
professionnelle, a retiré à la Sàrl l’autorisation de former des apprenti-e-s,
au motif qu’Y.________ ne donnait plus « toute garantie d’instruire les
apprentis selon les règles de l’art avec la compréhension nécessaire ».
Il se référait notamment aux éléments suivants:
a.
un prononcé de la Commission d’apprentissage du
district de Lausanne du 7 mars 2001 (confirmé par le département), concluant au
bien-fondé de la rupture du contrat d’apprentissage pour justes motifs par son
apprenti, en raison de manque d’encadrement de l’apprenti, de grossièretés de
langage et d’utilisation des apprentis comme étant une source d’économie pour
l’entreprise;
b.
le fait qu’il ait fallu lui répéter à de
nombreuses reprises qu’il ne pouvait prendre qu’un seul apprenti;
c.
un rapport de la Commission d’apprentissage du
12 décembre 2002 relevant notamment une attitude soupçonneuse et déplacée
vis-à-vis des jeunes en formation et l’engagement d’apprentis comme
main-d’œuvre à bon marché, ainsi que des tensions avec le commissaire
professionnel.
Dans sa décision, le département
relevait aussi qu’Y.________ avait déclaré à deux reprises qu’il ne prendrait
plus d’apprenti, au vu de la mauvaise entente avec le commissaire professionnel.
C.
Au cours de l’été 2004,
la Sàrl a reçu à nouveau l’autorisation de former des apprentis. Par courrier du 6 décembre 2004, la Direction générale
de l’enseignement postobligatoire (DGEP) lui signalait que les cours
interentreprises organisés par les associations professionnelles étaient
obligatoires pour tous les apprentis et qu’ils étaient à sa charge.
D.
Au cours de l’année 2006, la Sàrl n’a pas envoyé son apprenti à l’ensemble des cours
interentreprises organisés par l’Union romande des professionnels 2 roues
(URP2R).
E.
Le 5 mars 2010, la Sàrl
a informé l’organisateur des cours interentreprises (URP2R) qu’il ne lui serait
pas possible de libérer son apprenti pour la période des cours, qui était la
plus chargée de l’année pour les commerces 2 roues.
Le 11 mars 2010, l’URP2R a écrit à la Sàrl que la présence de
son apprenti aux cours était obligatoire. Dans le cas contraire, elle compromettait
gravement les chances de réussite de son apprenti et s’exposait aux sanctions
prévues par la loi.
Le 19 mars 2010, la DGEP a rappelé à la Sàrl qu’elle était tenue de
laisser son apprenti suivre les cours interentreprises. A défaut, elle serait
dans l’obligation d’ouvrir à son encontre une procédure de retrait de
l’autorisation de former des apprenti-e-s.
Le 22 mars 2010, Y.________, pour la Sàrl, a
sollicité un entretien de la DGEP afin de mettre au clair divers points
concernant les cours interentreprises. Celle-ci lui a répondu qu’une entrevue
était superflue, les points de vue étant clairs. Elle lui précisait que s’il ne
permettait pas à son apprenti de participer aux cours interentreprises, un
retrait du droit de former des apprenti-e-s avec effet immédiat serait prononcé
à son encontre.
Le 24 mars 2010, la DGEP a confirmé
à l’apprenti de la Sàrl qu’il avait l’obligation de fréquenter les cours interentreprises
organisés du 6 au 23 avril 2010 et que son formateur avait l’obligation de le
libérer.
Le 6 avril 2010, l’apprenti de la Sàrl ne
s’est pas présenté aux cours interentreprises. Sur demande de la DGEP, l’URP2R
a informé cette dernière de ce qu’elle admettait que l’apprenti concerné suive
les cours du 12 au 23 avril, puis du 3 au 7 mai (en rattrapage de la semaine
manquée du 6 au 9 avril). Le 12 avril 2010, l’apprenti ne s’est pas présenté
aux cours organisés.
Le 16 avril 2010, la DGEP a informé
la Sàrl qu’elle se voyait dans l’obligation d’ouvrir à son encontre une
procédure de retrait de l’autorisation de former des apprenti-e-s
mécanicienne/mécanicien en motocycles. Afin de respecter son droit d’être
entendu, elle lui remettait le dossier et l’invitait à se déterminer dans un
délai échéant le 28 avril 2010.
La Sàrl s’est déterminée par courriel
du 20 avril 2010, portant pour l’essentiel sur la mauvaise harmonisation entre
les dates de cours et les pics de travail saisonniers.
F.
Par décision du 22 avril 2010, la DGEP a retiré à
la Sàrl le droit de former des apprenti-e-s
avec effet immédiat, en application de l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance
d’exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 novembre
2003 (OFPr; RS 412.101), selon lequel « l’autorité cantonale
refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire
si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les
formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s’ils
contreviennent à leurs obligations ». La DGEP estimait que la Sàrl avait contrevenu à ses obligations légales et
mis en péril la formation de son apprenti en ne l’autorisant pas à suivre les
cours interentreprises.
G.
Par acte du 20 mai 2010, la Sàrl a saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours dirigé contre la
décision de la DGEP concluant à l’admission du recours et à l’organisation
d’une réunion entre les parties afin de trouver des solutions constructives. Elle
expliquait avoir cherché des solutions pour que son apprenti ne doive pas
fréquenter les cours interentreprises organisés à une mauvaise période de
l’année et déplorait que seules des réponses négatives lui aient été données. Elle
soutenait qu’il était inadmissible que les dates des cours fussent fixées sans
consulter les parties formatrices. Au surplus, la formation de son apprenti
était largement satisfaisante au vu des résultats de celui-ci.
H.
Dans un arrêt du 15 octobre 2010 (affaire
GE.2010.0083), la CDAP a relevé que, au moment où la décision avait été rendue,
à savoir le 22 avril 2010, deux dispositions imposant un préavis préalablement
au retrait de l’autorisation de former étaient en vigueur parallèlement, d’une
part l’art. 32 du règlement d'application du 19 septembre 1990 (RLVLFPr
1990; RSV 413.01.1; en vigueur jusqu’au 31 juillet 2010) attribuant cette
compétence à la commission d'apprentissage, d’autre part l’art. 91 al. 3
let. b de la loi vaudoise sur la formation professionnelle
du 9 juillet 2009 (LVLFPr; RSV 413.01), attribuant cette compétence à la commission
de formation professionnelle. Dès lors que l’autorité intimée n’avait recueilli aucun préavis avant de rendre sa
décision, il convenait d’admettre le recours pour vice de procédure, sans
préjuger de la question sur le fond, et par conséquent d’annuler la décision du
22 avril 2010.
Le 8 novembre 2010, la Commission
d’apprentissage de l’Ouest lausannois a préavisé favorablement au retrait de
l’autorisation de former des apprentis à la Sàrl, considérant que celle-ci ne
respectait pas et ne remplissait pas les conditions pour le maintien d’une
autorisation de former. A cette occasion, Y.________, responsable de la Sàrl, a été
entendu, de même que son ancien apprenti, qui a précisé qu’il n’avait
pas reçu de son patron l’autorisation de se rendre aux cours interentreprises
en raison d’une surcharge de travail dans l’entreprise. L’apprenti a déclaré
avoir dans un premier temps adhéré à cette décision, puis s’être ravisé. Cet
évènement l’aurait amené à rompre son contrat d’apprentissage et à poursuivre
sa formation auprès d’un autre employeur.
Le 16 novembre 2010, la DGEP a
invité la Sàrl à se déterminer sur le
procès-verbal de la séance de la commission d’apprentissage. Celle-ci a produit ses déterminations le 19 novembre 2010.
I.
Le 3 décembre 2010, la DGEP a retiré à la Sàrl
le droit de former des apprenti-e-s avec effet immédiat, en application de
l’art. 11 al. 1 OFPr, pour les motifs déjà évoqués dans sa décision du 22 avril
2010.
J.
Par acte du 20 décembre 2010, la Sàrl a saisi la CDAP d'une déclaration de recours
dirigé contre la décision de la DGEP.
Par arrêt du 1er avril
2011 (affaire GE.2010.0228), la CDAP a rejeté le recours. Elle a considéré que la gravité de la violation en cause ainsi que le fait que l’intéressée ait
été à de nombreuses reprises avertie de ses obligations et de la sanction à
laquelle elle s’exposait en cas de violation de ces obligations devait conduire
à une mesure à son encontre. Même si la seule faute consistant à s’opposer à
l’organisation d’un cours interentreprises au motif que les dates seraient mal
choisies et à inciter son apprenti à ne pas s’y rendre pouvait apparaître
relativement bénigne en comparaison avec d’autres fautes susceptibles d’entraîner
un retrait du droit de former des apprentis, il convenait de tenir compte du
fait que l’intéressée avait déjà été sanctionnée par le passé et que son
responsable persistait depuis plusieurs années dans une attitude
oppositionnelle en ce qui concernait les cours interentreprises. Il s’obstinait
à contrevenir à ses obligations, ce qui justifiait selon l’art. 11 al. 1 OFPr le retrait de l’autorisation de former.
L’arrêt indiquait ensuite que la Sàrl était libre de
solliciter une nouvelle autorisation de former dès le moment où les conditions
pour obtenir une autorisation de former seraient à nouveau remplies, ce qui
impliquait, entre autres, que son responsable soit disposé à respecter les
obligations posées aux maîtres d’apprentissage, notamment en ce qui concernait
la participation des apprentis aux cours interentreprises.
K.
Le 15 avril 2011, la Sàrl a sollicité une
nouvelle autorisation de former des apprentis dès l’année en cours. Le 6 mai
2011, la Commission de formation professionnelle transitoire des métiers
Industrie et Mécanique a préavisé défavorablement l’octroi d’un nouvel apprenti
« en l’absence de nouveau éléments ».
Par décision du 16 mai 2011, la
DGEP a refusé d’entrer en matière sur la demande de la
Sàrl. Elle estime qu’une telle requête n’est envisageable
que si Y.________, son responsable, est disposé à respecter les obligations
posées aux maîtres d’apprentissage, notamment en ce qui concerne la
participation des apprentis aux cours interentreprises. Elle relève aussi que
rien ne permet d’affirmer que les conditions de travail offertes respectent les
dispositions légales en la matière.
Le 6 juin 2011, Y.________ a été reçu par M. Z.________, M. A.________ et Mme B.________, de la DGEP;
le 16 juin 2011, un entretien a réuni les mêmes personnes, plus M. C.________, responsable
du centre de formation URP2R et commissaire professionnel.
L.
Par acte du 16 juin 2011, la
Sàrl (ci-après: la recourante) a saisi la CDAP d'une
déclaration de recours dirigé contre la décision de la DGEP (ci-après aussi:
l’autorité intimée). Elle se réfère à l’entretien du 16 juin 2011, entretien s’étant
mal terminé, et explique attendre une réponse de la part de l’autorité suite à
un courriel de sa part.
Des échanges de courriers ont
encore eu lieu entre la recourante et l’autorité intimée. Le 21 juin 2011, la
recourante a déposé une nouvelle demande de formation d’apprenti, en formation
élémentaire. Le 11 juillet 2011, l’autorité lui a répondu que les conditions de
l’autorisation de former des apprentis en formation élémentaire étaient les
mêmes que celles permettant de former des apprentis en CFC. Elle la renvoyait
donc à sa décision de refus du 16 mai 2011.
La DGEP (ci-après aussi: l’autorité
intimée) a déposé sa réponse le 28 juillet 2011. Elle conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision entreprise. Elle relève que le responsable
de la recourante ne prend aucun engagement qui puisse laisser penser qu’il se
conformerait à l’avenir aux règles légales. Elle déplore également son
comportement oppositionnel et met en doute sa motivation à former de manière
appropriée un apprenti. Enfin elle relève que la personne en charge des
apprentis dans l’entreprise recourante ne dispose pas des qualifications
requises par la législation fédérale.
La recourante s’est déterminée le 9
août 2011. Elle explique avoir repris la formation d’un jeune mécanicien depuis
juillet 2011. Elle fait également divers reproches au commissaire
professionnel, notamment celui de ne pas disposer d’un CFC de mécanicien.
M.
Le tribunal a tenu audience
le 7 novembre 2011 en présence du responsable de la recourante, de B.________
et D.________, juristes à la DGEP, et de A.________, adjoint au directeur
général de la DGEP. Le procès-verbal de l’audience mentionne notamment ce qui suit:
« Interrogé par
le président, Y.________ fait la liste des apprentis qui ont passé par son
garage, à partir de 1997 selon ses souvenirs:
- M. E.________,
qui a obtenu son CFC;
- F.________ qui
a aussi obtenu son CFC;
- M. G.________
(qui travaille toujours dans le garage) et une autre personne ont effectué une
formation élémentaire;
- M. H.________,
qui a quitté le garage après un an, son activité de footballeur de haut niveau
impliquant de trop nombreuses blessures;
- M. I.________,
qui n’a pas terminé sa formation dans son garage, mais qui a par la suite
ouvert sa propre entreprise;
- M. J.________,
qui n’a pas terminé sa formation;
- M. K.________,
qui avait réussi sa première année, mais qui a quitté le garage en 2010 suite à
l’affaire des cours interentreprises;
- M. L.________
qui n’a pas fini sa formation.
M. Y.________
évoque son souhait de pouvoir continuer à former des apprentis. Il explique
qu’il est souvent en désaccord avec l’administration, notamment dans son
souhait de pouvoir doubler le salaire des apprentis. Il décrit son entreprise:
ses locaux s’étendent sur 450 m2, dont 250 sont consacrés à de l’exposition, le
reste sert d’atelier. Il explique qu’il navigue entre le local de vente, le
bureau et l’atelier. Il n’est jamais en déplacement; il en veut d’ailleurs pour
preuve qu’il n’a jamais été absent lorsque M. C.________ a passé. En pleine
saison, il emploie en plus de lui-même, M. G.________ et une secrétaire à 50%,
un jeune et éventuellement un 3e mécanicien.
Mme B.________
explique que ce genre de structure est usuelle dans le domaine, mais il est
nécessaire que l’apprenti soit formé par une personne qualifiée soit le maître
d’apprentissage soit un autre employé qui dispose d’un CFC de mécanicien. Or en
l’espèce, le maître d’apprentissage n’est pas suffisamment présent dans
l’atelier et l’autre mécanicien ne dispose pas d’un CFC.
M. C.________,
responsable du centre de formation URP2R et commissaire professionnel, est
introduit dans la salle et entendu à titre de témoin. Il déclare ce qui suit:
« Lors de la
séance du 16.06.2011, la question des cours interentreprises a été invoquée. M.
Y.________ a répondu qu’il serait prêt à envoyer son apprenti à ces cours pour
autant que les dates lui conviennent. J’ai alors répondu que les cours étaient
organisés du mois d’août au mois d’avril et que la date des cours varie d’une
année à l’autre en fonction du nombre d’apprentis et de manière à ce que cela
soit réparti équitablement entre les entreprises et dans les périodes creuses
pour autant que possible. Les dates dépendent des années d’apprentissage, les
dates les moins favorables étant réservées aux apprentis en début de formation.
Le programme est établi en début d’année scolaire et peut être consulté sur le
site de l’association professionnelle. Les apprentis sont ensuite convoqués, un
mois à l’avance. Les dates sont avalisées par le comité de l’association
professionnelle. Ce n’est pas moi qui décide. Parfois les dates doivent être
changées en cours d’année, notamment lorsque des apprentis arrêtent leur
formation; c’est alors pour être fixées dans des périodes favorables. Je suis
commissaire depuis 7 ans. J’ai un CFC de mécanicien cycles-motos. Mes visites
au Centre X.________ se sont passées normalement, environ 2x/an, jusqu’à
l’affaire des cours interentreprises. Un apprenti a eu son CFC après 6 ans,
alors que l’apprentissage dure 4 ans. Un autre a arrêté suite à cette affaire
des cours. Je n’ai pas eu de problème avec les dates des cours avec les autres
entreprises même s’il y a parfois des discussions. J’ai d’ailleurs eu des
discussions avec M. Y.________. J’ai aussi vu un jeune qui a fait sa formation
élémentaire chez lui. J’ai eu des discussions avec les apprentis et avec M. Y.________,
soit directement soit par téléphone et on a toujours trouvé des solutions. On a
notamment changé des dates de cours après discussion.
M. Y.________ est
un patron d’apprentissage qui peut être généreux. Il paie notamment ses
apprentis mieux que les autres. D’un autre côté il peut être exigeant et mettre
une certaine pression sur ses apprentis. Il y a une situation dans l’entreprise
qui fait que M. Y.________ ne peut pas s’occuper lui-même de la formation. Il y
a aussi un tournus dans le personnel très important, ce qui fait qu’un apprenti
s’est trouvé durant plusieurs mois livré à lui-même. Dans ce genre de
circonstances, je ne propose toutefois pas à l’apprenti de quitter son
employeur, mais j’essaie de trouver des solutions. Il y a beaucoup de petites
structures où le patron s’occupe à la fois de l’accueil clients, vente et formation
des apprentis. A mon avis la structure de M. Y.________ est plus importante, ce
qui fait qu’il n’a pas le temps de s’occuper des apprentis. Il faudrait qu’il
dispose d’un employé avec formation requise. C’est ce qui nous inquiète dans le
cas d’espèce, compte tenu du tournus dans le personnel déjà évoqué. Le
responsable de l’atelier a fini une formation élémentaire il y a 2 ans. Il n’a
ni la formation ni les qualités requises pour former un apprenti. Le dernier
apprenti a été engagé grâce à un flou lié au départ de mon prédécesseur. Lors
des cours interentreprises, nos avons pu constater que cet apprenti n’avait pas
acquis un certain nombre de connaissances de base qui auraient dû lui être
enseignées dans l’atelier. L’entreprise de M. Y.________ fait partie de celles
qui posent problème à cet égard, problème qui est lié au tournus et à
l’insuffisance de personnel qualifié dans l’entreprise. Ns avions demandé à M. Y.________
de ne pas engager de nouvel apprenti avant que celui en place ait terminé sa
formation. Il a alors engagé des jeunes pour des formations élémentaires,
notamment un qui était au M.________. Il a alors eu des problèmes avec cette
institution car il ne voulait pas que le jeune se rende 1j/semaine au M.________
pour suivre des cours de français et math.
Lors de la séance
du 16.06.11, M. Y.________ a quitté la salle fâché en disant qu’on se
retrouverait devant le tribunal.
M. Y.________
prend de nombreux jeunes en stage, alors qu’il sait qu’ils ne pourront pas
faire un apprentissage chez lui. Après c’est la DGEP et moi-même qui passons
pour des méchants auprès des parents.
Je suis seul
commissaire professionnel. Je suis env. 50-60 apprentis. En outre, je m’occupe
des cours interentreprises.
Il y a
différentes structures. Celle comprenant un patron, un ouvrier, un apprenti
peut être considérée comme la plus fréquente. Il y a parfois des discussions
avec les autres patrons au sujet des cours, mais finalement les choses
s’arrangent. M. Y.________ a essayé d’entraîner les autres patrons dans son refus,
mais finalement il a échoué.
Les cours
interentreprises se font sur un bloc de 3 semaines.
Pendant cette
période, l’apprenti passe 4j. à ces cours/semaine et 1j à ses
cours-école/semaine.
Dorénavant les
cours seront répartis sur 4 ans: 2/2/2/3 semaines. M. Y.________ ne fait pas
partie de l’association ».
M. N.________,
retraité, est introduit dans la salle et entendu à titre de témoin. Il déclare
ce qui suit:
« Avant
juillet 2011, j’étais directeur général adjoint à la DGEP. J’ai rencontré M. Y.________
en 2010. Je lui ai rendu visite spontanément après avoir pris connaissance du
dossier, dans le but de le convaincre d’envoyer son apprenti aux cours
interentreprises. Les discussions ont été aimables mais sans effet puisqu’il
n’a pas envoyé son apprenti. Comme je l’en avais informé, je lui ai retiré son
droit de former un apprenti.
M. Y.________
avait eu un contact à l’école des métiers qui, selon lui, était prêt à donner
des cours particuliers à son apprenti. J’ai refusé car il n’avait ni le droit
ni les compétences de le faire. J’ai dû signer entre 10 et 30 retraits du droit
de former par année. C’était courant même si à mon avis on était encore assez
généreux, les maîtres d’apprentissage considérant souvent les apprentis comme
de la main-d’œuvre bon marché, ce qui est inacceptable. C’est toutefois la
conséquence du droit fédéral qui considère le contrat d’apprentissage comme un
contrat de travail, à mon avis par erreur.
Lors de divers
entretiens qu’il a tenu à avoir avec moi, j’ai dit à M. Y.________ qu’on ne
pouvait pas redemander automatiquement une autorisation de former après un
retrait et lui ai suggéré d’attendre quelques années. Il m’a alors répondu
qu’il engagerait du personnel au noir. J’ai alors eu l’impression que, comme
d’autres patrons, M. Y.________ considérait ses apprentis comme de la
main-d’œuvre bon marché dont il avait besoin pour tourner. J’ai eu l’occasion
de lui dire que ce n’était pas le but de l’apprentissage. En 20 ans, je n’ai
jamais vu un maître d’apprentissage déposer une demande après un
retrait ».
M. Y.________
explique qu’il est naturel que les apprentis ne sachent pas tout faire avait
d’aller aux cours interentreprises et que ces cours, qui sont chers, servent à
montrer aux apprentis des choses qu’ils ne font pas au garage.
Il indique en
outre qu’il faut un login pour accéder au site de l’association
professionnelle. Comme il n’est pas membre (n’a pas de login), il ne lui est
pas possible d’aller consulter les dates des cours en début d’année scolaire.
En tant que non-membre, il paie aussi les cours beaucoup plus chers que les
membres.
M. A.________
répond qu’il suffit aux non-membres de demander un login. En outre les cours
sont pris en charge par le canton depuis 2010.
M. Y.________
déclare qu’il deviendra sans doute membre de l’association professionnelle si
l’autorisation de former lui est restituée.
Mme B.________
explique que la DGEP interprète le règlement fédéral en ce sens qu’un apprenti
qui débute doit être suivi soit par un mécanicien avec CFC soit par un apprenti
de 3e année. Elle produit également, sur requête de M. Y.________,
le CFC de M. C.________. M. Y.________ le consulte. Il lui en sera transmis une
copie avec le procès-verbal de l’audience. »
N.
Une copie du
procès-verbal de l’audience a été transmise aux parties le 8 novembre 2011.
Considérants
1.
Selon l’art. 101 LVLFPr, les décisions prises en application de ladite loi, à l'exception des
décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. En l’occurrence, la décision
a été prise par la DGEP, mais sur délégation du département (cf. arrêt
GE.2007.0082 du 21 décembre 2007, analysant en détail cette délégation de
compétence et sa légalité, relatif à l’ancienne loi vaudoise sur la formation
professionnelle du 19 septembre 1990, mais également applicable en l’espèce, le
contenu des dispositions étant semblable). La décision attaquée doit donc être
assimilée à une décision du chef du département et est à ce titre directement
attaquable devant la Cour de céans.
2.
a) Sur le fond du litige, la matière est régie
par la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002
(LFPr; RS 412.10), ainsi que par l’ordonnance d’exécution de cette loi, à
savoir l’OFPr. La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à
faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire
indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ
professionnel ou un champ d'activité (art. 15 al. 1 LFPr). Elle
permet notamment à la personne en formation d'acquérir (al. 2): les
qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité
professionnelle avec compétence et en toute sécurité (let. a); la culture
générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester
ainsi que s'intégrer dans la société (let. b); les connaissances et les
compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui
permettront de contribuer au développement durable (let. c); l'aptitude et
la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d'exercer son sens
critique et de prendre des décisions (let. d).
Les prestataires de la formation à
la pratique professionnelle font en sorte que les personnes en formation
acquièrent un maximum de compétences, qu'ils évaluent périodiquement
(art. 20 al. 1 LFPr). Ils doivent avoir obtenu l’autorisation du
canton pour former des apprentis (art. 20 al. 2 LFPr). Les cantons
veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (art. 24
al. 1 LFPr). Font partie de la surveillance notamment l'encadrement,
l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage, la qualité de la
formation à la pratique professionnelle (art. 24 al. 2 et 3 LFPr).
L'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois
délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est
insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences
légales ou s’ils contreviennent à leurs obligations (art. 11 al. 1
OFPr).
b) Dans le Canton de Vaud, la
formation professionnelle est régie par la loi vaudoise
sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (LVLFPr;
RSV 413.01) et, dès le 1er
août 2010, par le règlement d'application du 30 juin 2010 de la loi du 9 juin
2009.
sur la formation professionnelle (RLVLFPr; RSV 413.01.1). Selon
l'art. 16 al. 1 LVLFPr, l’autorisation de former est octroyée à
l’entreprise ou au réseau qui en fait la requête auprès du département si: a.
le formateur désigné remplit les conditions de la législation fédérale; b. les
conditions de formation sont adéquates, en particulier, elles respectent la
législation sur le travail; c. l'ordonnance fédérale sur la formation
professionnelle concernée est respectée. En particulier, l’activité
professionnelle de l’entreprise ou du réseau couvre tous les domaines de la
formation.
3.
a) Il y a lieu d'examiner si l'autorité intimée, en
refusant l’octroi d’une autorisation de former, a appliqué correctement le
droit. L’autorité intimée motive sa décision d’une part par le fait que le responsable
de la recourante n’a pas montré qu’il était disposé à respecter les obligations
posées aux maîtres d’apprentissage, notamment en ce qui concerne la
participation des apprentis aux cours interentreprises, d’autre part par le
fait que les conditions de travail offertes ne respecteraient pas les
dispositions légales en la matière.
b) Concernant le premier argument, il
faut relever que l’arrêt rendu par l’autorité de céans le 1er avril 2011
relevait certes que la recourante était libre de solliciter
une nouvelle autorisation de former, mais cela uniquement dès le moment où les
conditions pour obtenir une autorisation de former seraient à nouveau remplies,
ce qui impliquait, entre autres, que son responsable soit disposé à respecter
les obligations posées aux maîtres d’apprentissage, notamment en ce qui
concerne la participation de leurs apprentis aux cours interentreprises. Or la recourante, qui s’est empressée de déposer une nouvelle demande
d’autorisation de former à réception de l’arrêt du 1er avril 2011,
n’a pas démontré que son responsable avait pris en considération les problèmes
posés par son comportement et soulignés dans l’arrêt du 1er avril
2011.
Lors de l’audience du 7 novembre 2011, C.________, responsable du centre de formation URP2R et commissaire
professionnel, a ainsi déclaré qu’à l’occasion de la séance organisée le 16
juin 2011 par la DGEP afin de discuter d’une éventuelle restitution du droit de
former des apprentis, la question des cours interentreprises avait été évoquée.
Le responsable de la recourante avait répondu qu’il serait prêt à envoyer son
apprenti à ces cours « pour autant que les dates lui conviennent ».
On relève en outre que la recourante a repris la formation d’un jeune mécanicien depuis juillet 2011, alors
même que le 11 juillet 2011, l’autorité lui avait refusé l’autorisation de
former des apprentis en formation élémentaire et lui avait également rappelé sa
décision de refus d’autorisation de former des apprentis CFC du 16 mai 2011, ce
qui confirme ses difficultés à respecter ses obligations légales. C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer
une autorisation de former à la recourante en considérant que, en l’état, la
volonté de son responsable de respecter les obligations
posées aux maîtres d’apprentissage n’était pas
suffisamment démontrée.
c) La DGEP soutient également que
la personne en charge des apprentis dans l’entreprise ne disposerait pas des
qualifications requises par la législation fédérale.
Les exigences en matière
d’encadrement des apprentis dans le domaine d’activité du recourant figurent
dans le règlement d’apprentissage et d’examen de fin
d’apprentissage du 31 janvier 2002 concernant les mécaniciens en motocycles / mécaniciennes en motocycles. L’art.
3.
de ce règlement précise ce qui suit:
« Art. 3 Autorisation de former des apprentis et nombre maximal d’apprentis
1.
Sont habilités à former des apprentis:
a. les mécaniciens
en motocycles qualifiés avec au moins deux années d’expérience professionnelle;
b. les personnes qui
ont réussi l’examen professionnel supérieur de mécanicien en bicyclettes et
motocyclettes.
2.
Une entreprise est autorisée à former: un
apprenti, si le maître d’apprentissage travaille seul; un second apprenti peut commencer
son apprentissage lorsque le premier entre dans sa troisième année de
formation; deux apprentis, si, outre le maître d’apprentissage, elle occupe en
permanence au moins une autre personne du métier; trois apprentis, si, outre le
maître d’apprentissage, elle occupe en permanence au moins deux autres
personnes du métier; un apprenti en sus pour chaque groupe supplémentaire de
deux personnes du métier occupées en permanence dans l’entreprise.
3.
Sont réputés personnes du métier les
professionnels qualifiés de la branche.
4.
L’entreprise veille à engager les apprentis à
intervalles réguliers afin de les répartir de manière équilibrée sur les années
d’apprentissage ».
Le responsable de recourante a
décrit comme suit son entreprise lors de l’audience du 7 novembre 2011: ses
locaux s’étendent sur 450 m2, dont 250 sont consacrés à de l’exposition, le
reste sert d’atelier. Il a expliqué qu’il se déplaçait entre le local de vente,
le bureau et l’atelier. Il n’était jamais en déplacement; il en voulait
d’ailleurs pour preuve qu’il n’avait jamais été absent lorsque C.________ avait
passé. Il a précisé que, en pleine saison, il employait en plus de lui-même, M.
G.________ (ayant terminé uniquement une formation élémentaire de mécanicien)
et une secrétaire à 50%, un jeune et éventuellement un 3e
mécanicien.
De l’avis des représentants de
l’autorité intimée entendus lors de l’audience, ce genre de structure est usuel
dans le domaine. Il arrive souvent que le patron s’occupe à la fois de
l’accueil des clients, de la vente et de la formation des apprentis, mais il est
nécessaire que l’apprenti soit formé par une personne qualifiée, à savoir le
maître d’apprentissage ou un autre employé qui dispose d’un CFC de mécanicien.
Or en l’espèce, le maître d’apprentissage, soit Y.________, ne serait pas
suffisamment présent dans l’atelier (car trop occupé à la vente et par des
tâches administratives exigées par l’importance de l’entreprise) et l’autre
mécanicien ne dispose pas d’un CFC. Il y aurait aussi un tournus dans le
personnel très important, avec le risque qu’un apprenti soit livré à lui-même
durant certaines périodes. Lors de l’audience du 7 novembre 2011, le
commissaire d’apprentissage a ainsi déclaré que lors des cours
interentreprises, il avait pu constater que l’apprenti de la recourante n’avait
pas acquis un certain nombre de connaissances de base qui auraient dû lui être
enseignées dans l’atelier. A son avis, ce problème devait être relié au tournus
et à l’insuffisance de personnel qualifié dans l’entreprise.
Les lacunes rapportées par le
commissaire d’apprentissage en ce qui concerne le niveau de formation de
l’apprenti de la recourante semblent a priori confirmer que le responsable de
la recourante n’est pas en mesure de consacrer suffisamment de temps à un
apprenti et qu’il existe un problème d’encadrement, la seule personne en
permanence dans l’atelier ne disposant pas d’un CFC. Dès lors que la décision
attaquée doit être confirmée pour le premier motif invoqué par l’autorité
intimée, la question de savoir si le recourant remplit les exigences légales en
matière d’encadrement des apprentis, qui mériterait cas échéant un complément
d’instruction, souffre toutefois de demeurer indécise. Si le recourant entend à
l’avenir demander une nouvelle autorisation de former des apprentis, il lui
appartiendra de démontrer qu’il remplit à ce moment là toutes les conditions
légales requises, y compris celles relatives aux qualifications et à la disponibilité
du personnel d’encadrement.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours. La décision attaquée sera confirmée. Le
sort du recours commande que les frais soient mis à la charge du recourant
(art. 52 al. 1 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD, RSV
173.
]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 mai 2011 par la DGEP
est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1’000 (mille) francs,
sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 28 novembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.