Lexipedia

Décision

GE.2011.0119

CDAP - GE.2011.0119 - 2012-02-20 - X.________ c/Municipalité de Lutry

20 février 2012Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après: le recourant), domicilié à

Lutry depuis 1976, a obtenu en 1979 la place d'amarrage n° *** du port de

Lutry.

B.

Suite à deux rappels expédiés par la

Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) sous pli simple les 28

février 2005 et 22 mars 2005 – restés lettre morte – et

à une tentative de la police municipale de Lutry – demeurée vaine – de prendre contact avec l'intéressé à son domicile dans la nuit du

15 au 16 mars 2005, la municipalité a, par décision du 28 avril 2005, retiré au

recourant son autorisation d'amarrage pour le motif qu'il n'avait pas renvoyé

le talon-réponse au moyen duquel il devait confirmer sa volonté de conserver la

place n° ***.

Notifiée en la forme recommandée le

29 avril 2005, cette décision a été retournée à la municipalité avec la mention

"non réclamé" à l'échéance du

délai de garde postal. Le 13 mai 2005, la police municipale a réexpédié une

copie de cette décision au recourant, qui en a finalement accusé réception le

26 mai 2005.

Par arrêt du 30 juin 2006 (GE.2005.0077),

le Tribunal administratif (remplacé en 2008 par la Cour de droit administratif

et public [CDAP]) a admis le recours formé par le recourant contre la décision

du 28 avril 2005 et annulé cette dernière au motif qu'elle n'avait pas été

précédée d'un avertissement adressé en la forme recommandée, comme le prévoyait

le règlement du port de Lutry.

C.

Par lettre du 16 avril 2010, expédiée sous pli

simple, la municipalité a signalé au recourant avoir constaté que la place n° ***

n'était plus occupée par un bateau immatriculé à son nom depuis plus d'une

année et qu'elle était même régulièrement occupée par une embarcation

enregistrée au nom de Y.________, sans autorisation de la commune. Reproduisant

la teneur des art. 15 et 17 du règlement du port de Lutry, elle lui a imparti

un délai au 30 avril 2010 pour se déterminer, faute de quoi son autorisation

d'amarrage lui serait retirée et la place n° *** mise à la libre disposition de

la municipalité. Cette requête est restée lettre morte.

Par décision du 14 juin 2010, notifiée

au recourant sous pli recommandé, la municipalité a "résilié" la place d'amarrage n° *** pour

le 31 juillet 2010, considérant que l'intéressé ne disposait à ce jour d'aucun

bateau immatriculé à son nom et qu'il n'avait pas déposé de demande pour le

prêt de sa place à un tiers. Ce pli a été retourné avec la mention "non réclamé" à la municipalité, qui l'a réexpédié

au recourant le 29 juillet 2010 sous pli simple. Cette décision, qui n'a pas fait

l'objet d'un recours, ni suscité de réaction de la part du recourant, n'a

finalement pas été mise à exécution par la municipalité.

D.

Par lettre du 7 mars 2011, notifiée sous pli

recommandé, l'Association Police Lavaux (ci-après: APOL) a signalé au recourant

que sa place d'amarrage n'était plus occupée par un bateau immatriculé à son

nom depuis plus de deux ans et qu'elle abritait de surcroît régulièrement un

bateau immatriculé au nom de Y.________. Après avoir reproduit la teneur des

art. 15 et 17 du règlement du port de Lutry, l'APOL a imparti au recourant un

délai au 30 mars 2011 pour se déterminer, faute de quoi son autorisation lui

serait retirée et la place n° *** mise à la libre disposition de la

municipalité.

L'intéressé a répondu le 23 mars

2011 par l'entremise de son mandataire. Déclinant toute responsabilité dans la

situation existante, il a exposé, laconiquement, que son bateau avait été

"enlevé" par un ancien associé

avec lequel il était aujourd'hui en conflit. Ajoutant qu'il cherchait à

acquérir un nouveau bateau et se prévalant du paiement régulier des taxes

annuelles, il a sollicité le maintien en sa faveur de la place n° ***.

E.

Invité par l'APOL à faire savoir qui l'avait

autorisé à amarrer son bateau à la place n° *** du port de Lutry, Y.________ a

répondu le 28 avril 2011 comme suit:

"J'ai amarré

mon bateau immatriculé […] au Port de Lutry suite à l'autorisation de M. Z.________,

administrateur de la société A.________, propriété de M. X.________. Il m'a été

permis de stationner mon voilier à cet emplacement à bien plaire."

Le 12 mai 2011, l'APOL a sommé Y.________

de libérer de suite la place d'amarrage n° ***.

F.

Par décision du 13 mai 2011, la municipalité a retiré

au recourant son autorisation d'amarrage, en relevant que la place n° *** n'était

plus occupée par un bateau lui appartenant depuis plus de deux ans et qu'il

n'avait à ce jour rien entrepris pour régulariser la situation, en dépit des nombreux

avertissements adressés.

G.

Par acte du 16 juin 2011, X.________ a recouru en

temps utile contre cette décision devant la CDAP en concluant, sous suite de

frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation

d'amarrage à la place n° *** était renouvelée, subsidiairement à son annulation

et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision. A titre de

mesures d'instruction, il a requis de pouvoir déposer un mémoire complémentaire,

la tenue d'une audience avec la possibilité d'y faire entendre des témoins,

ainsi que la production par la municipalité de la liste des demandes pendantes

en vue d'obtenir une autorisation d'amarrage au port de Lutry.

La municipalité a conclu au rejet

du recours le 18 août 2011. Au pied de ses déterminations, elle a indiqué ce

qui suit:

"A titre de

mesure d'instruction, l'intimée requiert la production de la pièce suivante:

- En mains du

recourant, toutes pièces attestant d'un dépôt de plainte, d'une procédure

pénale ou d'une condamnation eu égard à la prétendue soustraction de son bateau

par M. Y.________ (pièce 151)."

Le recourant a produit un mémoire

complémentaire le 21 novembre 2011, en indiquant notamment que la pièce n° 151

n'existait pas.

Le 13 décembre 2011, la municipalité

a fait savoir qu'elle maintenait sa décision.

Sans y avoir été formellement

invité, le recourant s'est encore exprimé le 23 décembre 2011. La municipalité

a produit des observations complémentaires le 9 janvier 2012.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le droit de disposer des eaux dépendant du

domaine public appartient à l'Etat (art. 1 de la loi vaudoise du 5 septembre

1944.

sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [LLC;

RSV 731.01]). La concession délivrée par le Conseil d'Etat le 30 décembre 1937,

renouvelée le 20 avril 1988, permet à la commune de Lutry d'accorder elle-même

des droits d'usage du domaine public aux particuliers, lesquels peuvent être

qualifiés de "sous-concessions

du domaine public" (JT 1986 III p. 34 ss; voir

également arrêts GE.2010.0141 du 16 février 2011 consid. 1b; GE.2007.0043 du 24

août 2007 consid. 2b). Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de

relever que les décisions de révocation d'une place d'amarrage, en particulier

dans le port de Lutry, sont sujettes à recours devant l'autorité de céans,

s'agissant d'un acte de puissance publique consistant à céder l'usage d'une

partie du domaine public (arrêts GE.2005.0211 du 25 janvier 2007 consid. 1;

GE.2005.0077 du 30 juin 2006).

2.

a) A titre de mesures d'instruction, le

recourant sollicite la tenue d'une audience, ainsi que l'audition de témoins – sans les nommer précisément – qui pourraient se prononcer sur

l'existence de justes motifs ayant conduit à l'inoccupation de la place

d'amarrage n° ***. Il requiert par ailleurs la production, par l'autorité

intimée, de la liste d'attente concernant les places d'amarrage du port de

Lutry.

b) Tel que garanti par l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,

de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid.

3.2

p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.). Le droit d’être entendu découlant

de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu

oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3

p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469 s.). Enfin, l’autorité peut mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).

c) Le tribunal

s'estime en l'espèce suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger

en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments

utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore

apporter les témoignages et le document sollicités. Il n'y a dès lors pas lieu

de donner suite aux compléments d'instruction requis.

3.

Le règlement du port de Lutry (ci-après: RP),

approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993, prévoit en particulier ce qui

suit:

"Art. 6 -

Durée et emplacement

Les places

d'amarrage et d'entreposage sont attribuées sous forme d'autorisation pour une durée d'une année. L'échéance est fixée au 31 décembre.

L'année de délivrance compte comme année entière. Celle-ci est ensuite

renouvelée d'année en année sauf dénonciation par la Municipalité ou par le

bénéficiaire, par lettre recommandée, au plus tard trois mois avant l'échéance.

Art. 7 -

Titularité de l'autorisation d'amarrage

L'autorisation est

personnelle et incessible, même en cas de vente du bateau. Elle n'est valable

que pour le bateau mentionné sur le permis de navigation.

(…)

Art. 15 -

Places attribuées et non occupées

Lorsqu'une place

attribuée reste inoccupée sans justification pendant une année, la Municipalité

peut en disposer librement après un préavis de 15 jours au bénéficiaire. Dans

tous les cas, la taxe annuelle est due suivant le tarif de location en vigueur.

Moyennant accord

préalable de l'autorité portuaire, les titulaires d'une autorisation peuvent

également mettre temporairement leur place d'amarrage ou d'entreposage à

disposition d'un tiers pour une durée n'excédant pas une année. En outre,

l'autorité portuaire doit en être informée par le détenteur de l'autorisation.

Art. 17 -

Retrait des autorisations

La Municipalité

peut en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours, retirer l'autorisation à

des titulaires enfreignant le présent règlement. La décision sera précédée d'un

avertissement.

L'autorisation

peut également être retirée:

- (…)

- si la place

demeure inoccupée sans motifs valables pendant une année (…)"

Le 6 décembre 1993, la municipalité

a adopté des prescriptions d'application du RP, dont l'art. 9 est rédigé en ces

termes:

"Art. 9 - Retrait des autorisations

(art. 17 du règlement)

L'avertissement

est adressé par «lettre

recommandée».

Les voies de

recours sont mentionnées dans la lettre informant du retrait de l'autorisation.

L'inoccupation

d'une place d'amarrage sans motif valable comprend exclusivement l'absence d'un

bateau immatriculé au nom du titulaire de l'autorisation."

4.

a) Dans le cas d'espèce, la municipalité a

retiré au recourant son autorisation d'amarrage au motif que sa place n'était

plus occupée par un bateau immatriculé à son nom depuis le début de l'année

2009, ladite place ayant du reste été régulièrement occupée, sans autorisation,

par une embarcation au nom de Y.________.

b) Le recourant justifie

l'inoccupation de sa place par les agissements d'un tiers, qui ne lui seraient pas

imputables. Son ancien associé Z.________, avec lequel il se dit en conflit

depuis plusieurs années, aurait ainsi fait enlever son bateau de la place n° ***,

à son insu et sans son autorisation, avant d'autoriser Y.________ à utiliser

cet emplacement, toujours à l'insu du recourant. Ce dernier considère dès lors

avoir invoqué des motifs valables justifiant l'inoccupation de sa place

d'amarrage.

Le recourant ne conteste en

définitive pas l'assertion de l'autorité intimée selon laquelle il n'occupe

plus sa place d'amarrage depuis le début de l'année 2009, soit à ce jour près

de trois ans. L'explication qu'il fournit pour justifier cette situation ne lui

est à cet égard d'aucun secours, à plusieurs titres. Il convient en premier

lieu de relever que le recourant ne prend aucunement la peine de circonstancier

son allégation, pourtant grave, à l'encontre de son ancien associé; il ne

détaille en particulier pas à quelle période pourrait remonter le déplacement

de son embarcation, de quelle manière aurait pu procéder son ancien associé et

ce qu'il serait finalement advenu de son bateau (déplacement dans un autre

port, revente, destruction). Qui plus est, alors même qu'il prétend que ce

déplacement aurait été fait à son insu et sans son autorisation, le recourant

souligne toutefois dans ses écritures, de manière quelque peu contradictoire, qu'il

n'a "jamais été question de vol ni d'une

autre infraction pénale". Invité par

l'autorité intimée à produire tout document attestant d'une quelconque démarche

pénale, il s'est borné à indiquer qu'une telle pièce n'existait pas. Force est

d'admettre que pour un propriétaire qui soutient s'être vu déposséder de son

bien à son insu et évincé de sa place, apparemment dans des circonstances plus

qu'obscures, le recourant fait preuve d'une mansuétude certaine à l'égard de son ancien associé, avec lequel il se dit pourtant en

conflit. L'on ne peut de même que s'étonner de son indulgence à l'endroit de Y.________

qui occupait – là encore prétendument

sans son accord – sa place

d'amarrage, emplacement pour lequel le recourant a toutefois curieusement continué

à régler les taxes annuelles, ce alors même qu'il n'était plus en mesure d'en

jouir personnellement.

Ces éléments, qui laissent pour le

moins perplexe, permettent légitimement de mettre en doute les dires et la

bonne foi du recourant. Tout porte ainsi à croire que c'est en parfaite

connaissance de cause et de plein gré qu'il a mis à disposition de son ancien

associé la place d'amarrage n° ***, lequel a ensuite à son tour autorisé un

tiers à y amarrer son embarcation (cf. lettre du 28 avril 2011); le recourant

ayant quoi qu'il en soit, par son inaction, toléré l'occupation de sa place par

Y.________, point n'est besoin d'élucider au surplus s'il y aurait expressément

consenti, comme le fait valoir l'autorité intimée s'appuyant sur le contenu de

la lettre du 28 avril 2011.

De surcroît, même à prêter foi à la

version du recourant et admettre qu'il serait totalement étranger à ces

agissements, l'on ne s'explique de toute manière pas qu'il ait renoncé à aviser

l'autorité intimée, tout d'abord lorsqu'il a découvert que son bateau n'était

plus amarré à la place n° ***, puis lorsqu'il a constaté qu'une autre embarcation

avait pris sa place, comme l'aurait fait tout autre usager lésé. L'on doit

attendre du recourant, titulaire d'une place d'amarrage dans le port de Lutry

depuis plus de 30 ans, qu'il connaisse la teneur des dispositions du RP et de

ses prescriptions d'application, notamment s'agissant des conditions de retrait

de l'autorisation d'amarrage. Il ne pouvait ainsi ignorer que l'usage fait de

la place n° *** contrevenait à plusieurs égards au RP et qu'il s'exposait à une

mesure de retrait de son autorisation. Or, ce n'est finalement qu'à réception

de l'avertissement du 7 mars 2011 que le recourant a enfin tenté de justifier,

de manière plus qu'évasive, une situation perdurant depuis 2009, sans pour

autant prétendre qu'il aurait dans l'intervalle entrepris quelque démarche

concrète auprès de Z.________ ou de Y.________ propre à rétablir une situation conforme au RP. Cette curieuse

passivité, que rien ne permet d'expliquer, tend là encore à admettre que c'est

le recourant lui-même qui a pris l'initiative de céder, sans en requérir

autorisation et de manière plus que temporaire, l'usage de sa place d'amarrage à

un tiers, ceci en contradiction avec l'art. 7 RP qui pose le principe de

l'incessibilité de l'autorisation d'amarrage.

Le recourant ne saurait ainsi se

prévaloir de "motifs valables"

au sens des art. 17 RP et 9 des prescriptions d'exécution du RP pour justifier l'inoccupation

de sa place, respectivement le fait qu'elle n'abritait plus un bateau

immatriculé à son nom depuis plus d'une année. Il s'ensuit que la municipalité

était pleinement fondée à lui retirer son autorisation d'amarrage, ce d'autant

que sa décision a dûment été précédée d'un avertissement notifié soixante jours

plus tôt, ceci en parfaite conformité avec l'art. 17 RP.

c) Le recourant argue du fait que les

avertissements expédiés par l'autorité intimée durant l'année 2010, de même que

la décision du 14 juin 2010 ne lui sont jamais parvenus, qu'il n'a été informé

de la problématique liée à sa place qu'à réception de l'avertissement du 7 mars

2011.

et qu'il n'a ainsi pas disposé de suffisamment de temps jusqu'au prononcé

de la décision attaquée du 13 mai 2011 pour tenter de remédier à la situation.

Il est tout d'abord curieux de

constater que ce n'est qu'au stade du mémoire complémentaire que le recourant invoque

pour la première fois un problème de notification, alors même que la décision

attaquée mentionnait pourtant clairement l'existence de l'avertissement du 16

avril 2010 et de la décision du 14 juin 2010. Il apparaît ensuite hautement

improbable, sauf à admettre que le sort s'acharnerait systématiquement sur le

recourant, que ce dernier n'ait reçu ni l'avertissement du 16 avril 2010, ni la

décision du 14 juin 2010 (pourtant adressée sous pli recommandé), ni même la

lettre du 29 juillet 2010 par laquelle la municipalité à réexpédié la décision

du 14 juin 2010. Il convient au contraire d'admettre que l'intéressé a soit

délibérément ignoré les sommations adressées par l'autorité intimée, soit omis

de prendre les dispositions nécessaires au suivi de son courrier en son

absence, comportements qui lui sont pleinement imputables et dont il ne saurait

à présent rien déduire en sa faveur sous l'angle d'un défaut d'information. Les

faits relatés dans l'arrêt GE.2005.0077 témoignent par surabondance qu'en 2005

déjà, le recourant éprouvait des difficultés récurrentes à prendre connaissance

et à répondre au courrier adressé par la municipalité (sous pli simple ou en

recommandé); il n'avait pareillement pas répondu aux sollicitations de la

police municipale qui s'était rendue à son domicile de nuit, ni n'avait donné

suite à la convocation apposée par les membres des forces de l'ordre sur la

porte de son logement.

Force est ainsi d'admettre, avec un

degré suffisant de vraisemblance, que c'est bien avant le 7 mars 2011 que le

recourant a pu prendre connaissance des griefs formulés par l'autorité intimée s'agissant

de l'utilisation de sa place d'amarrage et qu'il a dès lors disposé de

suffisamment de temps pour tenter de se mettre en conformité avec les

dispositions du RP, si tant est qu'il souhaitait véritablement remédier à la

situation existante, ce dont on ne peut à l'évidence que douter à l'aune des

éléments précités.

d) Dans un ultime moyen, le

recourant se plaint du caractère selon lui disproportionné de la décision

attaquée, qui revient pratiquement à le priver à vie d'une telle place, eu

égard à l'importance de la liste d'attente concernant les places d'amarrage au

port de Lutry.

Il sied dans ce contexte de relever

que la pénurie notoire en matière de places d'amarrage sévissant dans tous les

ports vaudois – dont le

recourant a parfaitement conscience – et le spectre de ne pouvoir retrouver que difficilement une telle

place n'ont à l'évidence pas dissuadé l'intéressé d'enfreindre les dispositions

du RP sans discontinuer depuis 2009, en n'occupant plus personnellement la

place n° *** et en permettant l'occupation illicite de celle-ci. En agissant de

la sorte, au détriment des nombreuses personnes inscrites sur la liste

d'attente tenue par la municipalité, le recourant n'a du reste pas démontré un

réel intérêt personnel à disposer d'une telle place pour y amarrer sa propre

embarcation. Or, il est conforme à une saine

administration du domaine public de ne pas bloquer des places au bénéfice de

personnes qui n'en font pas usage (arrêt GE.2003.0040 du 27 avril 2004 consid.

2). Le recourant ne saurait ainsi prétendre conserver l'usage privatif d'une

partie du domaine public dont il ne fait plus usage depuis près de trois ans. Il convient enfin de souligner que la municipalité a tenté à

réitérés reprises, depuis 2010, d'alerter le recourant sur la problématique liée

à la place n° ***. La décision attaquée n'apparaît ainsi aucunement

disproportionnée. Le fait que le recourant chercherait –

soudainement – à acquérir un nouveau bateau à amarrer à

la place n° *** n'est pas de nature à modifier ce constat.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le

recourant supportera les frais de justice et versera par ailleurs des dépens à

la municipalité, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel

(art. 49, 52, 56, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 13

mai 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

X.________ versera à la Municipalité de Lutry une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 février 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.