GE.2011.0120
CDAP - GE.2011.0120 - 2011-11-10 - X._____, Y._____ c/Office de l'état civil de Lausanne, Direction de l'état civil
10 novembre 2011Français8 min
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N° affaire:
GE.2011.0120
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.11.2011
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ c/Office de l'état civil de Lausanne, Direction de l'état civil
DROIT AU MARIAGE
SÉJOUR ILLÉGAL
CEDH
CC-98-4
CEDH-12
Résumé contenant:
Confirmation de l'arrêt GE.2011.0082 selon lequel l'art. 98a al. 4 CC est incompatible avec le droit au mariage ancré notamment à l'art. 12 CEDH.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 novembre 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot,
juges.
Recourants
1.
X._________, à 1*********,
2.
Y._________, à 1*********, tous deux représentés par CENTRE SOCIAL
PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Office de l'état
civil de Lausanne, Service de la population,
Autorité concernée
Direction de l'état
civil
Objet
Recours X._________ et consorts c/
décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 10 juin 2011 (refus de
procédure préparatoire de mariage, dossier 19811)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._________, ressortissante suisse née le 21 mai
1984, et Y._________, ressortissant français né le 12 août 1985, ont formé
auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne une demande d'ouverture d'un
dossier de mariage, le 26 décembre 2010. Les fiancés sont parents d'Z.________,
née le 30 mai 2010. Y._________ a reconnu sa fille.
Y._________ est incarcéré aux
établissements pénitentiaires de Bellechasse, canton de Fribourg, depuis le 8
octobre 2010. Sa libération définitive est fixée au 14 décembre 2013, avec une
éventuelle libération conditionnelle dès le 14 août 2012.
Le 29 mars 2011, l'Office de l'état
civil de Lausanne a constaté que les fiancés n'avaient produit aucun document
attestant la légalité du séjour de Y._________ en Suisse. En conséquence, se
référant à l'art. 98 al. 4 du Code civil (CC; RS 210), il a imparti un délai
aux fiancés au 30 mai 2011 pour produire toute pièce prouvant la légalité du
séjour de Y._________. Les fiancés ont produit, le 11 mai 2011, une attestation
des Etablissements de Bellechasse, du 25 janvier 2011, confirmant la détention
en exécution de peine du fiancé, jusqu'au 14 décembre 2013, ainsi qu'un
certificat du Consulat général de France, à Genève, d'inscription au registre
des français établis hors de France. Ce certificat, daté du 2 mars 2011,
indique, comme adresse de résidence de Y._________, les Etablissements de Bellechasse.
Le 31 mai 2011, le Service de la
population, en tant qu'autorité migratoire, a confirmé que le séjour de Y._________
n'était pas légal. Le 8 juin 2011, l'Office de l'état civil de Lausanne a
transmis le dossier de X._________ et de Y._________ à la Direction de l'état
civil pour préavis. Dès lors que le séjour légal du fiancé n'était pas établi,
l'office proposait de ne pas entrer en matière sur la procédure préparatoire de
mariage. La Direction de l'état civil a confirmé cette appréciation le 9 juin
2011.
B.
Par décision du 10 juin 2011, l'Office de l'état
civil de Lausanne a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure
de mariage de X._________ et de Y._________, dès lors que le fiancé n'avait pas
de séjour légal en Suisse.
C.
X._________ et Y._________ ont recouru contre
cette décision le 16 juin 2011 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal.
La Direction de l'état civil,
agissant en tant qu'autorité concernée, s'est déterminée sur le recours le 19
juillet 2011, tant en son nom qu'au nom de l'autorité intimée. Elle conclut au
rejet du recours.
Le 4 août 2011, le mandataire des
recourants a répliqué en maintenant ses conclusions quant à la poursuite de la
procédure préparatoire mariage.
L'autorité intimée n'a pas répondu
dans le délai imparti.
D.
Par avis du 5 octobre 2011, la juge instructrice
a invité l'autorité intimée à se déterminer sur les conséquences pour les
recourants de l'arrêt GE.2011.0082 rendu par le tribunal le 30 septembre 2011.
La Direction de l'état civil s'est exprimée, le 17 octobre 2011, en son nom et
celui de l'autorité intimée. Elle a informé le tribunal que l'Office fédéral de
l'état civil, respectivement l'Office fédéral de la justice, avait décidé de
recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 30 septembre 2011. Elle
requérait, dans ces circonstances, la suspension de la présente procédure
jusqu'à droit connu sur l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral.
La juge instructrice a rejeté la
demande de suspension de cause.
Le tribunal a ensuite statué, par
voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état
civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure
préparatoire. L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de
surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du
Département de l'intérieur (cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1 de la loi vaudoise du
25.
novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]). L'art. 31 al. 1 LEC
prévoit que les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de
recours au département. Dans l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas
concret, l'autorité de surveillance saisie d'un recours devra décliner sa
compétence et transmettre le recours interjeté contre une décision de refus de
mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure (Sprungrekurs).
En l'espèce, la décision attaquée
ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance, c'est
à juste titre que les recourants l'ont déférée au tribunal de céans. Le recours
est ainsi recevable à la forme.
2.
L'autorité intimée a déclaré irrecevable la
demande des recourants tendant à l'ouverture d'une procédure préparatoire de
mariage, au motif que le recourant n'a pas fourni de titre de séjour légal en
Suisse.
a) Entré en vigueur le 1er
janvier 2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent
établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure
préparatoire". Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier
2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC;
RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le
mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas
établi la légalité de leur séjour en Suisse.
Par arrêt du 30 septembre 2011,
rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du
règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV
173.31
), le Tribunal cantonal a jugé l’art. 98 al. 4 CC incompatible avec le
droit au mariage, ancré notamment à l’art. 12 CEDH (cause GE.2011.0082).
Le tribunal n’a aucune raison de se
départir de la solution retenue dans l’arrêt du 30 septembre 2011, étant
précisé que la procédure de coordination rassemblait tous les juges de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il convient dès lors de
s’y référer intégralement.
3.
Le recours est ainsi admis. La décision attaquée
est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle ouvre la
procédure préparatoire de mariage et vérifie si les autres conditions du
mariage sont remplies, notamment sous l'angle de l'art. 97a CC. On relèvera
encore que la procédure de mariage est une procédure qui est totalement
indépendante de la procédure fondée sur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20). Dans cette mesure, les délits commis par le
recourant, s'ils peuvent avoir une incidence sur la procédure d'autorisation de
séjour menée sur la base de la LEtr, ne sont pas déterminants sous l'angle de
la procédure de mariage, celui-ci n'étant pas réservé aux personnes ayant une
conduite irréprochable sur le plan pénal (sur le droit des détenus de se
marier, cf. ATF 117 Ia 465 consid. 2b p. 467; arrêt GE.2011.0082 précité, consid.
4).
4.
Il est statué sans frais; les recourants,
assistés d'un mandataire, ont droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office de l'état civil de
Lausanne du 10 juin 2011 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle
décision.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'Office de l'état civil de
Lausanne, versera à X._________ et Y._________, solidairement entre eux, un
montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.