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Décision

GE.2011.0120

CDAP - GE.2011.0120 - 2011-11-10 - X._____, Y._____ c/Office de l'état civil de Lausanne, Direction de l'état civil

10 novembre 2011Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________, ressortissante suisse née le 21 mai

1984, et Y._________, ressortissant français né le 12 août 1985, ont formé

auprès de l'Office de l'état civil de Lausanne une demande d'ouverture d'un

dossier de mariage, le 26 décembre 2010. Les fiancés sont parents d'Z.________,

née le 30 mai 2010. Y._________ a reconnu sa fille.

Y._________ est incarcéré aux

établissements pénitentiaires de Bellechasse, canton de Fribourg, depuis le 8

octobre 2010. Sa libération définitive est fixée au 14 décembre 2013, avec une

éventuelle libération conditionnelle dès le 14 août 2012.

Le 29 mars 2011, l'Office de l'état

civil de Lausanne a constaté que les fiancés n'avaient produit aucun document

attestant la légalité du séjour de Y._________ en Suisse. En conséquence, se

référant à l'art. 98 al. 4 du Code civil (CC; RS 210), il a imparti un délai

aux fiancés au 30 mai 2011 pour produire toute pièce prouvant la légalité du

séjour de Y._________. Les fiancés ont produit, le 11 mai 2011, une attestation

des Etablissements de Bellechasse, du 25 janvier 2011, confirmant la détention

en exécution de peine du fiancé, jusqu'au 14 décembre 2013, ainsi qu'un

certificat du Consulat général de France, à Genève, d'inscription au registre

des français établis hors de France. Ce certificat, daté du 2 mars 2011,

indique, comme adresse de résidence de Y._________, les Etablissements de Bellechasse.

Le 31 mai 2011, le Service de la

population, en tant qu'autorité migratoire, a confirmé que le séjour de Y._________

n'était pas légal. Le 8 juin 2011, l'Office de l'état civil de Lausanne a

transmis le dossier de X._________ et de Y._________ à la Direction de l'état

civil pour préavis. Dès lors que le séjour légal du fiancé n'était pas établi,

l'office proposait de ne pas entrer en matière sur la procédure préparatoire de

mariage. La Direction de l'état civil a confirmé cette appréciation le 9 juin

2011.

B.

Par décision du 10 juin 2011, l'Office de l'état

civil de Lausanne a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure

de mariage de X._________ et de Y._________, dès lors que le fiancé n'avait pas

de séjour légal en Suisse.

C.

X._________ et Y._________ ont recouru contre

cette décision le 16 juin 2011 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal.

La Direction de l'état civil,

agissant en tant qu'autorité concernée, s'est déterminée sur le recours le 19

juillet 2011, tant en son nom qu'au nom de l'autorité intimée. Elle conclut au

rejet du recours.

Le 4 août 2011, le mandataire des

recourants a répliqué en maintenant ses conclusions quant à la poursuite de la

procédure préparatoire mariage.

L'autorité intimée n'a pas répondu

dans le délai imparti.

D.

Par avis du 5 octobre 2011, la juge instructrice

a invité l'autorité intimée à se déterminer sur les conséquences pour les

recourants de l'arrêt GE.2011.0082 rendu par le tribunal le 30 septembre 2011.

La Direction de l'état civil s'est exprimée, le 17 octobre 2011, en son nom et

celui de l'autorité intimée. Elle a informé le tribunal que l'Office fédéral de

l'état civil, respectivement l'Office fédéral de la justice, avait décidé de

recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 30 septembre 2011. Elle

requérait, dans ces circonstances, la suspension de la présente procédure

jusqu'à droit connu sur l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral.

La juge instructrice a rejeté la

demande de suspension de cause.

Le tribunal a ensuite statué, par

voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état

civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure

préparatoire. L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de

surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du

Département de l'intérieur (cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1 de la loi vaudoise du

25.

novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]). L'art. 31 al. 1 LEC

prévoit que les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de

recours au département. Dans l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas

concret, l'autorité de surveillance saisie d'un recours devra décliner sa

compétence et transmettre le recours interjeté contre une décision de refus de

mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure (Sprungrekurs).

En l'espèce, la décision attaquée

ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance, c'est

à juste titre que les recourants l'ont déférée au tribunal de céans. Le recours

est ainsi recevable à la forme.

2.

L'autorité intimée a déclaré irrecevable la

demande des recourants tendant à l'ouverture d'une procédure préparatoire de

mariage, au motif que le recourant n'a pas fourni de titre de séjour légal en

Suisse.

a) Entré en vigueur le 1er

janvier 2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent

établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure

préparatoire". Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier

2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC;

RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le

mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas

établi la légalité de leur séjour en Suisse.

Par arrêt du 30 septembre 2011,

rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du

règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV

173.31

), le Tribunal cantonal a jugé l’art. 98 al. 4 CC incompatible avec le

droit au mariage, ancré notamment à l’art. 12 CEDH (cause GE.2011.0082).

Le tribunal n’a aucune raison de se

départir de la solution retenue dans l’arrêt du 30 septembre 2011, étant

précisé que la procédure de coordination rassemblait tous les juges de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il convient dès lors de

s’y référer intégralement.

3.

Le recours est ainsi admis. La décision attaquée

est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle ouvre la

procédure préparatoire de mariage et vérifie si les autres conditions du

mariage sont remplies, notamment sous l'angle de l'art. 97a CC. On relèvera

encore que la procédure de mariage est une procédure qui est totalement

indépendante de la procédure fondée sur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20). Dans cette mesure, les délits commis par le

recourant, s'ils peuvent avoir une incidence sur la procédure d'autorisation de

séjour menée sur la base de la LEtr, ne sont pas déterminants sous l'angle de

la procédure de mariage, celui-ci n'étant pas réservé aux personnes ayant une

conduite irréprochable sur le plan pénal (sur le droit des détenus de se

marier, cf. ATF 117 Ia 465 consid. 2b p. 467; arrêt GE.2011.0082 précité, consid.

4).

4.

Il est statué sans frais; les recourants,

assistés d'un mandataire, ont droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office de l'état civil de

Lausanne du 10 juin 2011 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle

décision.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'Office de l'état civil de

Lausanne, versera à X._________ et Y._________, solidairement entre eux, un

montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2011

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.