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Décision

GE.2011.0125

CDAP - GE.2011.0125 - 2012-02-21 - X._____________ c/OFFICE CANTONAL DE LA VITICULTURE

21 février 2012Français23 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 6 juin 2011 par l'Office cantonal

de la viticulture est confirmée.

III.

Les frais et l'émolument de justice, arrêtés à

1'486 (mille quatre cent quatre-vingts-six) francs, sont mis à la charge de X._________________.

IV.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de

dépens.

Lausanne, le 21 février 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.