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Décision

GE.2011.0127

CDAP - GE.2011.0127 - 2011-10-25 - X._____, Y._____ c/Office de l'état civil de Lausanne, Direction de l'état civil

25 octobre 2011Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, ressortissant kosovar né le ********,

est entré en Suisse, sans autorisation, en 2007, pour y travailler au noir. Le

21 novembre 2008, l’Office fédéral des migrations a prononcé à son encontre une

interdiction d’entrée en Suisse, jusqu’au 21 novembre 2011. Ce nonobstant, Y.________

est revenu séjourner en Suisse, sans autorisation.

B.

Le 8 mars 2011, Y.________ et X.________,

Suissesse, ont formé auprès de l’état-civil une demande d’ouverture de la

procédure préparatoire de mariage. Le 23 mars 2011, l’Officier d’état-civil les

a invités à produire un titre de séjour valide en faveur d’Y.________, dans un

délai au 23 mai 2011, à peine d’irrecevabilité de la demande. Le 11 mai 2011,

les fiancés ont exposé que ce mode de faire serait contraire à leur droit de se

marier, et ont demandé qu’Y.________ soit mis au bénéfice d’une «tolérance de

six mois» pour que la procédure préparatoire puisse parvenir à son terme. Le 9

juin 2011, l’Officier d’état-civil a constaté qu’Y.________ navait pas fourni

de titre de séjour légal en Suisse, dans le délai fixé; partant, il a déclaré

irrecevable la demande du 8 mars 2011.

C.

Y.________ et X.________ ont recouru contre

cette décision, dont ils demandent l’annulation. Ils requièrent en outre

l’autorisation de fixer une date en vue de la célébration de leur mariage, Y.________

étant mis «au bénéfice d’un titre de tolérance ou tout expression dont

l’échéance est fixée au lendemain de la cérémonie de mariage». La Direction de

l’état-civil, se déterminant également pour l’Office d’état civil, propose le

rejet du recours.

D.

Le 15 juillet 2011, le juge instructeur a rejeté

la demande d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles,

présentées par les recourants. Ceux-ci ont formé un recours incident (cause

RE.2011.0012), pendant. Le 25 août 2011, le juge instructeur a suspendu la

cause dans l’attente de l’arrêt à rendre dans la cause parallèle GE.2011.0082.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la conformité de l’art. 98 al.

4.

CC avec le droit au mariage, tel qu’il est garanti par les art. 12 CEDH et 14

Cst. Par arrêt du 30 septembre 2011, rendu dans le cadre d’une procédure de

coordination au sens de l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal,

du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé l’art. 98

al. 4 CC incompatible avec le droit au mariage, ancré notamment à l’art. 12

CEDH (cause GE.2011.0082). Une copie de cet arrêt a été communiquée aux

recourants. Dans le délai qui lui a été imparti à cette fin, la Direction de

l’état-civil s’est déterminée sur la suite de la procédure, dont elle a demandé

la suspension, le 17 octobre 2011, en invoquant le fait que l’Office fédéral de

la justice aurait décidé de recourir auprès du Tribunal fédéral . Le juge

instructeur a rejeté cette requête, le 18 octobre 2011.

2.

Le tribunal n’a aucune raison de se départir de

la solution retenue dans l’arrêt du 30 septembre 2011, qui a fait l’objet d’une

procédure de coordination rassemblant tous les juges de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il convient dès lors de s’y

référer intégralement.

3.

Le recours est ainsi admis. La décision attaquée

est annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle ouvre la

procédure préparatoire de mariage et vérifie si les autres conditions du

mariage sont remplies, notamment sous l’angle de l’art. 97a CC (cf. consid. 4

de l’arrêt GE.2011.0082, précité). Il est statué sans frais; les recourants,

assistés d’un mandataire, ont droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décison rendue le 9 juin 2011 par l’Office de

l'état civil de Lausanne est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l’Office de l'état civil

pour nouvelle décision.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, par le Département de

l’intérieur, versera aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2011

Le

président:

Attention !

Notification à l’Office fédéral de l’état-civil, à l’intention de l’Office

fédéral de la justice. Communication d’une copie de l’arrêt à François Kart,

juge instructeur dans la cause RE.2011. 0012.

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état

civil, par l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.