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Décision

GE.2011.0133

CDAP - GE.2011.0133 - 2011-08-18 - AX._____, BX._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire de Lausanne-Mon-Repos, Etablissement primaire & seconda

18 août 2011Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

Considérants

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

qu'il y a dès lors lieu de constater

l'irrecevabilité du recours, sans même se prononcer sur le caractère

apparemment tardif de son dépôt,

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais,

ni dépens,

Dispositif

par ces motifs arrête :

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 18 août 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.