Lexipedia

Décision

GE.2011.0134

CDAP - GE.2011.0134 - 2011-08-22 - X._______ c/Office de l'état civil de La Côte, Direction de l'état civil

22 août 2011Français3 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

- que l'avance requise n'a pas été

effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi

entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu’interpellée sur la question du

non-paiement dans le délai fixé, la recourante ne s’est pas déterminée,

- qu’elle n’a ainsi ni allégué ni établi

avoir été empêchée, sans faute de sa part, d’agir dans les délais,

- qu’il n’y a dès lors pas lieu

d’accorder une éventuelle restitution de délai (art. 22 LPA-VD),

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 22 août 2011

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.