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Décision

GE.2011.0135

CDAP - GE.2011.0135 - 2011-12-29 - AX.__________ c/Chambre des notaires Service juridique et législatif, Y.__________

29 décembre 2011Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________ est notaire à 2********. Le 9

septembre 1999, il a établi une convention, portant sur la liquidation du

régime matrimonial de BX.________ et de CX.________, ainsi que sur le partage

de la succession entre leurs enfants, soit AX.________, DX.________, EX.________,

FX.________ et GX.________. Il a été convenu que AX.________ reprendrait

l’entreprise agricole de ses parents, moyennant l’octroi d’un droit au gain en

faveur de ses cohéritiers et d’un droit d’habitation en faveur de sa sœur FX.________,

handicapée. GX.________ est décédé en 2005; son droit au gain a été transmis à

son épouse, HX.________, ainsi qu’à leurs enfants IX.________ et JX.________.

B.

Le 5 décembre 2007, Me Y.________ a instrumenté

deux actes de vente. Le premier portait sur la vente par AX.________ de la

parcelle n°******** de 3********, pour le prix de 240'000 fr. DX.________ et EX.________

ont renoncé à leur part au gain. La Justice de paix, pour FX.________, ainsi

que HX.________, IX.________ et JX.________, ont refusé d’en faire de même; leurs

droits au gain ont été payés, pour un montant de 68'258,40 fr. Le deuxième acte

du 5 décembre 2007 portait sur l’achat par AX.________ de la parcelle n°********

de 4********, pour le prix de 200'000 fr. Le 25 août 2008, Me Y.________ a

présenté à AX.________ deux notes d’honoraires, pour un montant total de 20'000

fr. AX.________ ayant escompté financer la deuxième opération du 5 décembre

2007 par la première, il s’est trouvé démuni, de sorte que Me Y.________ a

accepté de reporter l’encaissement de ses honoraires.

C.

Le 1er décembre 2008, Me Y.________ a

instrumenté deux promesses de vente par AX.________ de terrains à bâtir, avec

échéance au 30 novembre 2009. Le 19 novembre 2009, confrontée au refus de AX.________

de se conformer à ses obligations, la promettante-acheteuse a fait établir deux

constats de carence par Me Y.________. Le 26 novembre 2009, celui-ci a demandé

à AX.________ le paiement des notes du 25 août 2008.

D.

AX.________ a entamé des tractations en vue

d’une solution alternative au financement de son entreprise, auprès de l’Office

de crédit agricole. A cette fin, il a recherché l’accord des ayants-droits au

gain, dont HX.________, IX.________ et JX.________, afin qu’ils consentent à

l’augmentation du montant de la cédule hypothécaire grevant certains bien-fonds

dont AX.________ est le propriétaire. Consulté par HX.________, Me Y.________

lui a indiqué que donner ce consentement risquait de péjorer la situation des ayants-droits,

pour le cas où les terrains concernés devaient faire l’objet d’une vente

forcée. HX.________, IX.________ et JX.________ n’ayant pas consenti à

l’augmentation de la cédule hypothécaire, l’opération envisagée par AX.________

a capoté. Un syndicat d’améliorations foncières a fait inscrire une hypothèque

légale sur les biens-fonds de AX.________. La banque Z.________ a exigé le

remboursement d’un crédit hypothécaire, pour le 31 janvier 2011.

E.

Le 31 mars 2010, AX.________ s’est adressé à la

Chambre des notaires (ci-après: la Chambre) pour que celle-ci enjoigne à Me Y.________

de cesser de faire obstruction au consentement à donner par HX.________, IX.________

et JX.________. Le 31 mars 2010, AX.________ a informé la Chambre qu’il

entendait contester les notes d’honoraires du 25 août 2008. Le 1er

avril 2010, la Chambre a invité AX.________ à préciser ses intentions quant à

une procédure de modération et à une dénonciation de Me Y.________. Le 19 avril

2010, AX.________ a réitéré ses requêtes du 31 mars 2010. Le 29 avril 2010, la

Chambre a demandé à AX.________ si ses courriers devaient être considérés comme

une plainte formée à l’encontre de Me Y.________, ce à quoi AX.________ a

répondu par l’affirmative, le 4 mai 2010, en complétant ses moyens le 7 juin

2010. Me Y.________ s’est déterminé le 9 juin 2010. Le 22 juin 2010, AX.________

a produit des pièces, ainsi qu’une écriture spontanée, le 20 octobre 2010. Le

29 novembre 2010, Me Y.________ est intervenu auprès de la Chambre pour se

plaindre de AX.________. La Chambre a entendu AX.________ et Me Y.________,

séparément, le 25 janvier 2011. Le 14 juin 2011, elle a classé sans suite la

plainte de AX.________.

F.

Celui-ci a recouru contre la décision du 14 juin

2011, dont il demande l’annulation, la Chambre étant invitée à ouvrir une

enquête disciplinaire à l’encontre de Me Y.________. La Chambre propose le

rejet du recours. Y.________ a renoncé à se déterminer. Invité à répliquer, le

recourant a maintenu ses conclusions.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La Chambre est l’autorité compétente pour

décider, d’office ou sur dénonciation, d’ouvrir une enquête disciplinaire à

l’encontre d’un notaire (art. 104 al. 1 de la loi du 29 juin 2004 sur le

notariat – LNo, RSV 178.11). En présence d’une dénonciation manifestement mal

fondée, la Chambre peut refuser d’ouvrir une enquête; sa décision est

attaquable devant le Tribunal cantonal (art. 5 et 92 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, mis en relation avec

l’art. 104 al. 2 LNo). Le recourant, comme dénonciateur débouté, a qualité pour

agir. Il y a lieu d’entrer en matière (cf. arrêts GE.2008.0240 du 1er

juillet 2010, consid. 1; GE.2006.0100 du 30 mai 2007, consid. 1c; GE.2005.0188

du 30 décembre 2005).

2.

a) L’objet du litige est déterminé par la

décision attaquée, ainsi que par les conclusions et motifs du recours.

L’autorité de recours ne peut examiner, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l’autorité inférieure a statué, sous la forme

d’une décision qui la lie (ATAF 2010/5 consid. 2). L’objet du litige peut être

réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu (ATF 136 II 165 consid. 5

p. 174, 457 consid. 4.2 p. 462/463; 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426). L’art. 79

al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi, rappelle que

si le recourant ne peut pas prendre de conclusions sortant du cadre fixé par la

décision attaquée, il lui est toutefois loisible de présenter des allégués et

moyens de preuve non invoqués jusque là. Des moyens nouveaux sont partant

admissibles dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal saisi d’un

recours de droit administratif (cf. arrêt GE.2011.0022 du 13 mai 2011, consid.

3).

b) Dans son courrier du 20 octobre

2010, le recourant a précisé, à l’intention de la Chambre, les reproches

adressés à Me Y.________. Ceux-ci sont de trois ordres. Premièrement, le

recourant fait état des pressions que le notaire aurait exercé sur lui après

l’instrumentation de l’acte du 1er décembre 2008 et jusqu’aux

constats de carence du 30 novembre 2009. Deuxièmement, selon le recourant, Me Y.________

aurait incité HX.________, IX.________ et JX.________, à ne pas consentir à

l’augmentation de la dette hypothécaire grevant certains de ses terrains, au

détriment de ses intérêts. Troisièmement, le recourant considère que Me Y.________

se serait immiscé dans la conduite de ses affaires; il aurait empiété sur sa

sphère privée. La Chambre a examiné ces moyens, pour les écarter.

c) Dans le cadre de la présente

procédure, le recourant a fait valoir, pour la première fois, que Me Y.________

aurait omis de dissuader les ayants-droits à renoncer à leur part au gain, lors

de la première vente du 5 décembre 2007. Il s’agit là d’un moyen nouveau, qui

est recevable au regard de l’art. 79 al. 2 LPA-VD. Au demeurant, la Chambre a

eu l’occasion de se déterminer à ce propos, dans sa réponse du 15 août 2011, à

laquelle le recourant a répliqué.

3.

Le recourant reproche à Me Y.________ d’avoir

violé ses devoirs de diligence et d’information.

a) Le notaire s’efforce de

sauvegarder les intérêts de chacune des parties (art. 40 al. 1 LNo). Il les

renseigne sur leur situation juridique et les conséquences du droit des actes

qu’elles envisagent de passer (art. 43 al. 1 LNo). Le notaire qui,

intentionnellement ou par négligence, viole ses devoirs professionnels, est

passible d’une peine disciplinaire (art. 98 LNo).

b) Le devoir d’impartialité du

notaire à l’égard des parties signifie qu’il doit, en toute indépendance, les renseigner

de la même façon et instrumenter les actes authentiques, sans chercher à

défendre plus particulièrement les intérêts de l’une ou de l’autre partie. Il

n’a pas pour autant à sauvegarder les intérêts réciproques des parties, lorsque

des considérations économiques sont en jeu (Michel Mooser, Le droit notarial en

Suisse, Berne, 2005, n°241-243). Le notaire est tenu de renseigner les parties,

de façon compréhensible et claire, sur les points qui leur sont favorables comme

défavorables, en fonction des connaissances et de la situation des personnes

concernées (Mooser, op. cit., n°219ss).

aa) En relation avec l’acte de

vente du 5 décembre 2007, on ne voit pas comment, sans violer son devoir

d’impartialité, Me Y.________ aurait pu inciter HX.________, IX.________ et JX.________,

à renoncer à leur part au gain de la vente de la parcelle n°********, sans du

même coup les pousser à un acte défavorable pour eux. Quant à la décision de FX.________

sur ce point, elle dépendait de la Justice de paix.

bb) En relation avec les promesses

de vente du 1er décembre 2008, il incombait à Me Y.________

d’avertir le recourant des conséquences négatives d’un constat de carence,

qu’il a finalement dû émettre. Que le notaire se soit plusieurs fois adressé au

recourant pour cela, en le pressant d’accélérer les démarches nécessaires pour

se conformer aux obligations prévues par la promesse de vente, n’a rien de

surprenant. Au contraire: en s’abstenant d’agir, le notaire aurait pris le risque

de s’exposer au reproche de n’avoir pas complètement informé le recourant de

ses devoirs. Il est possible que le recourant ait ressenti certaines

interventions de Me Y.________ comme importunes ou intempestives. Mais cela ne

suffit pas pour justifier l’ouverture d’une enquête disciplinaire.

cc) Selon le recourant, Me Y.________,

en incitant HX.________ à ne pas consentir à l’augmentation de la dette

hypothécaire grevant le domaine, se serait trouvé dans un conflit d’intérêts et

aurait prodigué des conseils défavorables au recourant. Au stade des

pourparlers engagés pour assurer le financement de l’entreprise agricole par le

truchement d’une augmentation du montant de l’hypothèque grevant certains

immeubles dont le recourant est propriétaire, rien n’empêchait Me Y.________ de

répondre aux questions (au demeurant légitimes) de HX.________, pressée par le

recourant de faciliter l’opération en consentant à l’augmentation de

l’hypothèque. L’information donnée par Me Y.________, selon laquelle une telle opération

affaiblirait la position des ayants-droits en cas d’exécution forcée, est

correcte; elle prend en compte, sous l’angle juridique, une hypothèse loin

d’être absurde, eu égard à la situation financière obérée du recourant.

Celui-ci aurait voulu que, pour l’aider à rétablir sa situation, Me Y.________

convainque HX.________ de donner le consentement requis. A le faire, le notaire

aurait pris le risque de ne pas donner à HX.________ une vision complète et

objective des choses, en violation de ses devoirs d’information et d’impartialité.

A cela s’ajoute que, de toute manière, le seul consentement de HX.________ n’était

pas suffisant pour réaliser l’opération envisagée par le recourant, auquel

manquait également l’accord de IX.________ et JX.________.

dd) Il est possible que Me Y.________

ait démontré, à l’égard du recourant, un certain activisme, pas toujours bien

perçu. La détérioration progressive de leurs relations personnelles a culminé

avec la prise de position de Me Y.________ du 29 novembre 2010, qui lui a valu

une remontrance de la part de la Chambre. Cela étant, aucun élément du dossier

ne permet d’étayer l’accusation du recourant, selon lequel Me Y.________ aurait

cherché à lui dicter sa conduite ou se serait mêlé de sa vie privée.

c) En conclusion, la décision de la

Chambre de ne pas ouvrir d’enquête disciplinaire à l’encontre de Me Y.________

échappe à la critique.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art.

49.

LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à Me Y.________, qui,

agissant en personne, a renoncé à se déterminer (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 juin 2011 par la

Chambre des notaires est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.