GE.2011.0135
CDAP - GE.2011.0135 - 2011-12-29 - AX.__________ c/Chambre des notaires Service juridique et législatif, Y.__________
29 décembre 2011Français12 min
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N° affaire:
GE.2011.0135
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.12.2011
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX._____________ c/Chambre des notaires Service juridique et législatif, Y._____________
NOTAIRE
MESURE DISCIPLINAIRE
LNo-104-2
LNo-40-1
LNo-43-1
LNo-98
LPA-VD-79-2
Résumé contenant:
En avertissant la partie pour laquelle il a instrumenté un acte de vente des conséquences d'une éventuelle carence, en n'exerçant pas des pressions sur d'autres parties pour qu'elles renoncent à leurs droits et en les informant des conséquences d'une éventuelle augmentation de la dette hypothécaire grevant les biens sur lesquelles elles disposent d'un droit au gain, le notaire n'a pas violé ses devoirs d'information et d'impartialité. C'est à juste titre que la Chambre des notaires n'a pas ouvert la procédure disciplinaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre
Journot et Pascal Langone, juges.
Recourant
AX.________, à 1********, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Monthey 2,
Autorité intimée
Chambre des
notaires Service juridique et législatif,
Tiers intéressé
Y.________, notaire, à 2********,
Objet
Recours AX.________ c/ décision de la
Chambre des notaires du 14 juin 2011 (sanction disciplinaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________ est notaire à 2********. Le 9
septembre 1999, il a établi une convention, portant sur la liquidation du
régime matrimonial de BX.________ et de CX.________, ainsi que sur le partage
de la succession entre leurs enfants, soit AX.________, DX.________, EX.________,
FX.________ et GX.________. Il a été convenu que AX.________ reprendrait
l’entreprise agricole de ses parents, moyennant l’octroi d’un droit au gain en
faveur de ses cohéritiers et d’un droit d’habitation en faveur de sa sœur FX.________,
handicapée. GX.________ est décédé en 2005; son droit au gain a été transmis à
son épouse, HX.________, ainsi qu’à leurs enfants IX.________ et JX.________.
B.
Le 5 décembre 2007, Me Y.________ a instrumenté
deux actes de vente. Le premier portait sur la vente par AX.________ de la
parcelle n°******** de 3********, pour le prix de 240'000 fr. DX.________ et EX.________
ont renoncé à leur part au gain. La Justice de paix, pour FX.________, ainsi
que HX.________, IX.________ et JX.________, ont refusé d’en faire de même; leurs
droits au gain ont été payés, pour un montant de 68'258,40 fr. Le deuxième acte
du 5 décembre 2007 portait sur l’achat par AX.________ de la parcelle n°********
de 4********, pour le prix de 200'000 fr. Le 25 août 2008, Me Y.________ a
présenté à AX.________ deux notes d’honoraires, pour un montant total de 20'000
fr. AX.________ ayant escompté financer la deuxième opération du 5 décembre
2007 par la première, il s’est trouvé démuni, de sorte que Me Y.________ a
accepté de reporter l’encaissement de ses honoraires.
C.
Le 1er décembre 2008, Me Y.________ a
instrumenté deux promesses de vente par AX.________ de terrains à bâtir, avec
échéance au 30 novembre 2009. Le 19 novembre 2009, confrontée au refus de AX.________
de se conformer à ses obligations, la promettante-acheteuse a fait établir deux
constats de carence par Me Y.________. Le 26 novembre 2009, celui-ci a demandé
à AX.________ le paiement des notes du 25 août 2008.
D.
AX.________ a entamé des tractations en vue
d’une solution alternative au financement de son entreprise, auprès de l’Office
de crédit agricole. A cette fin, il a recherché l’accord des ayants-droits au
gain, dont HX.________, IX.________ et JX.________, afin qu’ils consentent à
l’augmentation du montant de la cédule hypothécaire grevant certains bien-fonds
dont AX.________ est le propriétaire. Consulté par HX.________, Me Y.________
lui a indiqué que donner ce consentement risquait de péjorer la situation des ayants-droits,
pour le cas où les terrains concernés devaient faire l’objet d’une vente
forcée. HX.________, IX.________ et JX.________ n’ayant pas consenti à
l’augmentation de la cédule hypothécaire, l’opération envisagée par AX.________
a capoté. Un syndicat d’améliorations foncières a fait inscrire une hypothèque
légale sur les biens-fonds de AX.________. La banque Z.________ a exigé le
remboursement d’un crédit hypothécaire, pour le 31 janvier 2011.
E.
Le 31 mars 2010, AX.________ s’est adressé à la
Chambre des notaires (ci-après: la Chambre) pour que celle-ci enjoigne à Me Y.________
de cesser de faire obstruction au consentement à donner par HX.________, IX.________
et JX.________. Le 31 mars 2010, AX.________ a informé la Chambre qu’il
entendait contester les notes d’honoraires du 25 août 2008. Le 1er
avril 2010, la Chambre a invité AX.________ à préciser ses intentions quant à
une procédure de modération et à une dénonciation de Me Y.________. Le 19 avril
2010, AX.________ a réitéré ses requêtes du 31 mars 2010. Le 29 avril 2010, la
Chambre a demandé à AX.________ si ses courriers devaient être considérés comme
une plainte formée à l’encontre de Me Y.________, ce à quoi AX.________ a
répondu par l’affirmative, le 4 mai 2010, en complétant ses moyens le 7 juin
2010. Me Y.________ s’est déterminé le 9 juin 2010. Le 22 juin 2010, AX.________
a produit des pièces, ainsi qu’une écriture spontanée, le 20 octobre 2010. Le
29 novembre 2010, Me Y.________ est intervenu auprès de la Chambre pour se
plaindre de AX.________. La Chambre a entendu AX.________ et Me Y.________,
séparément, le 25 janvier 2011. Le 14 juin 2011, elle a classé sans suite la
plainte de AX.________.
F.
Celui-ci a recouru contre la décision du 14 juin
2011, dont il demande l’annulation, la Chambre étant invitée à ouvrir une
enquête disciplinaire à l’encontre de Me Y.________. La Chambre propose le
rejet du recours. Y.________ a renoncé à se déterminer. Invité à répliquer, le
recourant a maintenu ses conclusions.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La Chambre est l’autorité compétente pour
décider, d’office ou sur dénonciation, d’ouvrir une enquête disciplinaire à
l’encontre d’un notaire (art. 104 al. 1 de la loi du 29 juin 2004 sur le
notariat – LNo, RSV 178.11). En présence d’une dénonciation manifestement mal
fondée, la Chambre peut refuser d’ouvrir une enquête; sa décision est
attaquable devant le Tribunal cantonal (art. 5 et 92 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, mis en relation avec
l’art. 104 al. 2 LNo). Le recourant, comme dénonciateur débouté, a qualité pour
agir. Il y a lieu d’entrer en matière (cf. arrêts GE.2008.0240 du 1er
juillet 2010, consid. 1; GE.2006.0100 du 30 mai 2007, consid. 1c; GE.2005.0188
du 30 décembre 2005).
2.
a) L’objet du litige est déterminé par la
décision attaquée, ainsi que par les conclusions et motifs du recours.
L’autorité de recours ne peut examiner, en principe, que les rapports
juridiques à propos desquels l’autorité inférieure a statué, sous la forme
d’une décision qui la lie (ATAF 2010/5 consid. 2). L’objet du litige peut être
réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu (ATF 136 II 165 consid. 5
p. 174, 457 consid. 4.2 p. 462/463; 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426). L’art. 79
al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi, rappelle que
si le recourant ne peut pas prendre de conclusions sortant du cadre fixé par la
décision attaquée, il lui est toutefois loisible de présenter des allégués et
moyens de preuve non invoqués jusque là. Des moyens nouveaux sont partant
admissibles dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal saisi d’un
recours de droit administratif (cf. arrêt GE.2011.0022 du 13 mai 2011, consid.
3).
b) Dans son courrier du 20 octobre
2010, le recourant a précisé, à l’intention de la Chambre, les reproches
adressés à Me Y.________. Ceux-ci sont de trois ordres. Premièrement, le
recourant fait état des pressions que le notaire aurait exercé sur lui après
l’instrumentation de l’acte du 1er décembre 2008 et jusqu’aux
constats de carence du 30 novembre 2009. Deuxièmement, selon le recourant, Me Y.________
aurait incité HX.________, IX.________ et JX.________, à ne pas consentir à
l’augmentation de la dette hypothécaire grevant certains de ses terrains, au
détriment de ses intérêts. Troisièmement, le recourant considère que Me Y.________
se serait immiscé dans la conduite de ses affaires; il aurait empiété sur sa
sphère privée. La Chambre a examiné ces moyens, pour les écarter.
c) Dans le cadre de la présente
procédure, le recourant a fait valoir, pour la première fois, que Me Y.________
aurait omis de dissuader les ayants-droits à renoncer à leur part au gain, lors
de la première vente du 5 décembre 2007. Il s’agit là d’un moyen nouveau, qui
est recevable au regard de l’art. 79 al. 2 LPA-VD. Au demeurant, la Chambre a
eu l’occasion de se déterminer à ce propos, dans sa réponse du 15 août 2011, à
laquelle le recourant a répliqué.
3.
Le recourant reproche à Me Y.________ d’avoir
violé ses devoirs de diligence et d’information.
a) Le notaire s’efforce de
sauvegarder les intérêts de chacune des parties (art. 40 al. 1 LNo). Il les
renseigne sur leur situation juridique et les conséquences du droit des actes
qu’elles envisagent de passer (art. 43 al. 1 LNo). Le notaire qui,
intentionnellement ou par négligence, viole ses devoirs professionnels, est
passible d’une peine disciplinaire (art. 98 LNo).
b) Le devoir d’impartialité du
notaire à l’égard des parties signifie qu’il doit, en toute indépendance, les renseigner
de la même façon et instrumenter les actes authentiques, sans chercher à
défendre plus particulièrement les intérêts de l’une ou de l’autre partie. Il
n’a pas pour autant à sauvegarder les intérêts réciproques des parties, lorsque
des considérations économiques sont en jeu (Michel Mooser, Le droit notarial en
Suisse, Berne, 2005, n°241-243). Le notaire est tenu de renseigner les parties,
de façon compréhensible et claire, sur les points qui leur sont favorables comme
défavorables, en fonction des connaissances et de la situation des personnes
concernées (Mooser, op. cit., n°219ss).
aa) En relation avec l’acte de
vente du 5 décembre 2007, on ne voit pas comment, sans violer son devoir
d’impartialité, Me Y.________ aurait pu inciter HX.________, IX.________ et JX.________,
à renoncer à leur part au gain de la vente de la parcelle n°********, sans du
même coup les pousser à un acte défavorable pour eux. Quant à la décision de FX.________
sur ce point, elle dépendait de la Justice de paix.
bb) En relation avec les promesses
de vente du 1er décembre 2008, il incombait à Me Y.________
d’avertir le recourant des conséquences négatives d’un constat de carence,
qu’il a finalement dû émettre. Que le notaire se soit plusieurs fois adressé au
recourant pour cela, en le pressant d’accélérer les démarches nécessaires pour
se conformer aux obligations prévues par la promesse de vente, n’a rien de
surprenant. Au contraire: en s’abstenant d’agir, le notaire aurait pris le risque
de s’exposer au reproche de n’avoir pas complètement informé le recourant de
ses devoirs. Il est possible que le recourant ait ressenti certaines
interventions de Me Y.________ comme importunes ou intempestives. Mais cela ne
suffit pas pour justifier l’ouverture d’une enquête disciplinaire.
cc) Selon le recourant, Me Y.________,
en incitant HX.________ à ne pas consentir à l’augmentation de la dette
hypothécaire grevant le domaine, se serait trouvé dans un conflit d’intérêts et
aurait prodigué des conseils défavorables au recourant. Au stade des
pourparlers engagés pour assurer le financement de l’entreprise agricole par le
truchement d’une augmentation du montant de l’hypothèque grevant certains
immeubles dont le recourant est propriétaire, rien n’empêchait Me Y.________ de
répondre aux questions (au demeurant légitimes) de HX.________, pressée par le
recourant de faciliter l’opération en consentant à l’augmentation de
l’hypothèque. L’information donnée par Me Y.________, selon laquelle une telle opération
affaiblirait la position des ayants-droits en cas d’exécution forcée, est
correcte; elle prend en compte, sous l’angle juridique, une hypothèse loin
d’être absurde, eu égard à la situation financière obérée du recourant.
Celui-ci aurait voulu que, pour l’aider à rétablir sa situation, Me Y.________
convainque HX.________ de donner le consentement requis. A le faire, le notaire
aurait pris le risque de ne pas donner à HX.________ une vision complète et
objective des choses, en violation de ses devoirs d’information et d’impartialité.
A cela s’ajoute que, de toute manière, le seul consentement de HX.________ n’était
pas suffisant pour réaliser l’opération envisagée par le recourant, auquel
manquait également l’accord de IX.________ et JX.________.
dd) Il est possible que Me Y.________
ait démontré, à l’égard du recourant, un certain activisme, pas toujours bien
perçu. La détérioration progressive de leurs relations personnelles a culminé
avec la prise de position de Me Y.________ du 29 novembre 2010, qui lui a valu
une remontrance de la part de la Chambre. Cela étant, aucun élément du dossier
ne permet d’étayer l’accusation du recourant, selon lequel Me Y.________ aurait
cherché à lui dicter sa conduite ou se serait mêlé de sa vie privée.
c) En conclusion, la décision de la
Chambre de ne pas ouvrir d’enquête disciplinaire à l’encontre de Me Y.________
échappe à la critique.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art.
49.
LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à Me Y.________, qui,
agissant en personne, a renoncé à se déterminer (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 juin 2011 par la
Chambre des notaires est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.