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Décision

GE.2011.0136

CDAP - GE.2011.0136 - 2012-11-27 - X.________ c/Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation

27 novembre 2012Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, mariée et mère de

deux enfants nés en février 1999, respectivement décembre 2001, a déposé le 12

octobre 2009 une demande d'autorisation d'accueil d'enfants à la journée auprès

de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation (DEJE). Cette

demande a fait l'objet d'un préavis positif de la part du Service de protection

de la jeunesse (SPJ) le 16 octobre 2009.

Dans le cadre de sa demande, X.________

a effectué les 17 et 19 novembre 2009 un stage auprès de L'Association Monsoise

pour l'Insertion, la Formation et l'Alphabétisation (AMIFA) de Lausanne. Il

résulte du rapport d'enquête établi le 23 décembre 2009 par cette association

en particulier ce qui suit:

"Synthèse:

Mme X.________ […] accueille,

depuis le mois de février 09, un enfant de deux ans, tous les matins et a pris

contact avec l'AMIFA, en même temps, pour se mettre en conformité avec la LAJE [loi vaudoise du 20 juin 2006 sur

l'accueil de jour des enfants; RSV 211.22].

Mme X.________

touche l'Assurance Invalidité. Son parcours, chaotique, l'a amenée en institution

spécialisée où elle a vécu une grande partie de sa vie. Ce vécu fait ressortir

des éléments positifs qui motivent son projet d'accueil et d'autres plus

marquants.

[…]

Aptitudes

éducatives: Lors de mes

visites à domicile, l'enfant accueilli était présent, J'ai pu remarquer que Mme

X.________ avait une attitude tout à fait adéquate avec cet enfant. […]

Aptitudes

relationnelles et de communication: Mme X.________

est une personne qui communique facilement. […] Elle a une bonne relation

avec les parents de l'enfant qu'elle accueille.

Aptitudes

physiques: Mme X.________ souffre d'une double

scoliose depuis son adolescence avec des douleurs qui l'empêchent parfois

d'effectuer certains travaux. […]

Projet

d'accueil: […]

Lors de nos

entretiens, Mme X.________ a exprimé le souci de suivre une formation. Le

problème ne réside pas dans la volonté de participer à la formation mais dans

la crainte de ne pas être capable de la suivre. Son parcours difficile, plus

spécialement scolaire, explique certainement cette appréhension. Toutefois,

elle se réjouit de venir à l'AMIFA pour rencontrer de nouvelles collègues et

offrir à l'enfant accueilli, un espace de jeux.

Mme X.________

souhaite accueillir un seul enfant et travailler à 50 % maximum.

Remarques: Mme X.________ s'est plusieurs fois exprimée en disant qu'elle ne

souhaitait pas accueillir des enfants plus grands, invoquant ses problèmes

dorsaux. Son envie serait d'accueillir des bébés. Cependant, je l'ai rendue

attentive au fait que les bébés sont principalement portés et que les plus

grands peuvent marcher. Ce que craint Mme X.________, c'est de ne pas avoir les

moyens de faire face à un enfant dont le comportement serait plus « difficile ». […]

A plusieurs

occasions, Mme X.________ a montré qu'elle avait de bonnes capacités pour

l'accueil des enfants. Ses craintes exprimées lors des différents entretiens,

notamment par rapport à l'âge des enfants, font que nous devrons garder un œil

attentif sur les moyens qu'elle mettra en place pour faire face à ses

appréhensions et que l'AMIFA puisse lui offrir le soutien nécessaire.

Mme X.________

est une femme pleine de ressources et qui a montré, tout au long de son

parcours chaotique, qu'elle avait la volonté d'aller de l'avant, de se prouver

qu'elle avait l'envie et la capacité de mener à bien sa vie. C'est une personne

qui connaît et qui nomme ses propres limites. Son projet d'accueil lui tient à

cœur depuis toujours.

Préavis: Favorable.

L'accueil débuté

en février 09 s'est terminé le 30 novembre 09, les parents ayant déménagé hors 1********.

Ce placement à mi-temps lui a bien convenu. Sa demande d'engagement à 50 %

pour un enfant me paraît tout à fait adéquate."

Le 14 janvier 2010, X.________ a

été mise au bénéfice d'une autorisation provisoire d'accueil familial de jour,

valable pour une durée de 18 mois.

B.

Par courrier du 19 juin 2011, X.________ a

requis la prolongation de cette autorisation. Elle a relevé qu'elle avait suivi

les cours de formation continue de l'AMIFA du mois de février 2010 au mois de

novembre 2010, mais que, "faute d'enfant à garder", elle n'avait pas

été autorisée à suivre les cours de la Communauté d'Intérêt pour l'Accueil

Familial de Jour (CAIFJ).

Dans un nouveau rapport adressé à

la DEJE le 20 juin 2011, l'AMIFA a relevé notamment ce qui suit:

"Madame X.________

n'a pas été en mesure d'accueillir d'enfants durant des mois suite à une chute,

car elle souffrait d'une hanche. […]

Madame X.________

n'a pas suivi la formation de base et a cessé de fréquenter la formation

continue après quelques mois, car elle n'accueillait pas d'enfants. Elle se

sentait marginalisée par rapport aux autres accueillantes. L'AMIFA n'a pas été

en mesure de lui proposer un enfant durant plusieurs mois, car il y avait peu

de demandes dans le quartier et aucune à 30%, 40% ou 50%. Toutefois, Mme […] l'a contactée

pour l'accueil d'un enfant de 4 ans qu'elle a refusé, car il lui était présenté

comme « turbulent ». Les limites de Madame X.________

sur le plan de la mobilité en lien avec son problème de hanche, ses problèmes

de dos, son contrat à 50 % ne lui ont pas permis d'accueillir d'enfants.

En mars 2011,

Madame X.________ s'est beaucoup manifestée pour que l'AMIFA lui place un

enfant.

Le 28 mars

2011: je me suis rendue à son domicile avec […], stagiaire

assistante sociale pour faire sa connaissance, évaluer sa motivation et faire

le point de la situation. […] Après ce premier entretien, nous nous sommes interrogées sur sa

manière de se présenter et nous avons pu percevoir certaines limites de

compréhension, notamment concernant la formation de base et la formation

continue. Elle s'est dite prête à suivre la formation de base comprenant que

cette exigence est en lien avec son autorisation. […]

Nous n'avions

aucun élément pour l'évaluer depuis qu'elle est au bénéfice d'une autorisation

provisoire, c'est pourquoi j'ai été favorable à ce qu'on lui place un enfant. [Il a été possible] de lui proposer l'accueil d'un bébé de 6 mois, à 40 % du 15 mai au

15 septembre 2011. Ce placement défini dans le temps nous aurait permis de

faire un test et de vérifier ou infirmer nos interrogations.

Le 19 avril

2011: nous nous sommes rendues à son domicile avec […] et les futurs

parents placeurs pour l'établissement de la convention de placement. En cours

d'entretien, nous avons senti les réticences des parents. Les parents n'ont effectivement

pas voulu signer la convention et ont demandé un temps de réflexion. Deux jours

plus tard, les parents renoncent à la place d'accueil et nous demandent une

autre place d'accueil si possible. Lors de cet entretien, nous avons fait les

constats suivants:

-

Lorsque Madame X.________ s'est présentée; elle

a fait état de sa rente AI et de son choix de travailler à 50 % pour ne pas

perdre sa rente. C'est l'aspect financier qu'elle a mis en avant et non les

limites de sa mobilité que tout un chacun peut comprendre.

-

Elle a parlé d'une hospitalisation suite à des

brûlures aux jambes pour illustrer qu'elle avait dû aussi se séparer de ses

enfants à une période de sa vie de famille. Elle a donné des détails

inappropriés et plutôt inquiétants sans pouvoir mettre les éléments dans un

contexte temporel.

-

Elle n'est pas non plus parvenue à décrire une

journée avec un enfant; elle était un peu confuse, parlant de sortir au parc,

faire des courses, sans pouvoir séquencer la journée.

-

Enfin, lorsqu'elle s'est dite prête à laisser sa

fille seule au CHUV durant toute une journée d'examens afin de se rendre

disponible pour l'adaptation du futur accueil, cela démontrait son incapacité à

mettre des priorités adéquates et cela a contribué à choquer tout le monde.

Le 5 mai 2011: […]. A l'occasion de cet entretien, j'ai demandé à Mme X.________

comment elle a vécu l'entretien et le refus des parents. […] Elle n'a pas

un seul instant imaginé que son attitude ait pu participer au refus des

parents.

Je lui ai fait

part dans un deuxième temps des éléments mentionnés plus haut. Madame X.________

s'est effondrée et s'est sentie totalement disqualifiée. […] a suggéré

d'autres alternatives à l'accueil familial et lui a donné un temps de réflexion

[…].

Le 20 mai 2011: […]. Madame X.________ a décidé de poursuivre son projet d'accueil

d'enfants en journée. […] donnera un retour à X.________ à la mi-juin en se basant sur le

rapport de coordination.

Nous avons pu

observer que Madame X.________ a des difficultés selon certains critères du

référentiel du SPJ (du 01.02.2008) notamment sur les points suivants:

[…]

1.1

Connaissances administratives

Connaître le

cadre légal de l'activité d'accueil familial de jour ainsi que l'organisation

administrative de la structure de coordination à laquelle elle est affiliée.

1.4 Aptitudes

de communication

Etre capable de

communiquer avec l'enfant accueilli, la coordinatrice et la structure de

coordination, parler et comprendre suffisamment le français à cette fin.

1.5 Aptitudes

personnelles

Etre capable de:

- réfléchir

sur sa façon de faire et développer ses compétences;

- être capable de partager sa réflexion et sa pratique avec

d'autres personnes, notamment avec la coordinatrice et les participants aux

rencontres de soutien.

Il nous parait

important de relever que nous n'avons actuellement pas les moyens d'effectuer

un suivi personnalisé conséquent; ce dont Madame X.________ nous parait avoir

besoin pour lui permettre d'établir une communication adéquate avec les

parents. Sa motivation et sa bonne volonté ne sont pas des éléments suffisants.

Actuellement elle ne peut pas répondre à un certain nombre d'exigences du

référentiel de compétences du SPJ qui nous paraissent essentiels et ne s'est

pas donnée non plus les moyens de se former en suivant la formation de base ou

la formation continue de l'AMIFA. De plus, certaines tensions dans la relation

de couple liées à la perte de travail de son mari, ne garantissent pas un

climat stable au sein de la famille.

Compte tenu de ce

qui précède, je propose de ne pas renouveler son autorisation provisoire qui

sera échue le 13 juillet 2011."

Le 27 juin 2011, la DEJE a adressé

la décision suivante à X.________:

"Nous avons

examiné votre demande et vos arguments et pris connaissance du rapport de

l'AMIFA. Il ressort cependant que vos aptitudes ne répondent pas ou que

partiellement au référentiel au référentiel de compétences pour une personne

pratiquant l'accueil familial de jour.

Par conséquent et

au titre de responsable des régimes d'autorisation et de surveillance au nom de

la LAJE, nous n'entrons pas en matière pour une prolongation de votre autorisation

provisoire. Cette dernière sera échue le 13 juillet 2011 et ne sera pas

renouvelée."

C.

X.________ a formé recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

par acte du 19 juillet 2011, faisant valoir qu'elle n'était fondée sur

"aucun motif clair".

Dans sa réponse du 12 septembre

2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, invoquant en substance les

lacunes présentées par la recourante par rapport aux exigences posées par le référentiel

de compétences pour les personnes pratiquant l'accueil familial de jour et

l'intérêt public à protéger les enfants à accueillir. S'agissant de la

violation de son droit d'être entendue dont semblait se plaindre la recourante,

l'autorité intimée relevait que ses problèmes d'aptitudes lui avait été

communiqués à l'occasion d'entretiens avec la coordinatrice, respectivement

qu'une éventuelle violation de ce droit serait dans tous les cas

"guérie" dans le cadre de la présente procédure de recours.

Dans ses observations

complémentaires du 13 novembre 2011, la recourante a notamment indiqué qu'elle

gardait alors une enfant de quatre ans à raison de trois après-midi par semaine,

et que son époux avait été engagé "à un poste de travail stable" dès

le 3 octobre 2011. Cela étant, l'intéressée a en substance fait valoir qu'elle

pouvait prétendre à la prolongation de son autorisation provisoire d'accueil

familial de jour, dans la mesure où il n'était "pas contesté" qu'elle

n'avait pas pu suivre le cours d'introduction pour des raisons indépendantes de

sa volonté - étant précisé qu'elle avait suivi le cours de formation continue

"durant 8 mois", ceci "de façon volontaire et bénévole" dès

lors qu'elle n'y était pas tenue faute d'enfant à garder; quant à la formation

initiale, elle n'avait pas été autorisée à la suivre pour ce même motif. Elle

se prévalait par ailleurs du fait qu'aucune mise à jour de l'enquête socio-éducative

n'avait été réalisée, invoquant dans ce cadre une "confusion" par

l'autorité intimée entre la demande de prolongation de son autorisation

provisoire et la justification d'un refus de l'autorisation définitive, et

soutenait que si l'autorité avait réellement eu des doutes quant à ses

compétences, elle aurait dû ordonner une enquête, cas échéant lui adresser un

avertissement sur la base du rapport y relatif, et ne prononcer le retrait de

son autorisation provisoire qu'en dernier lieu seulement. Elle concluait dès lors

à la prolongation pour une durée de six mois de l'autorisation provisoire en

cause, prenant en outre diverses conclusions "pour que l'objectivité d'une

future décision d'octroi de l'autorisation définitive soit respectée", et

produisait deux attestations de parents dont elle gardait - respectivement

avait gardé - l'enfant.

Par écriture du 23 décembre 2011,

l'autorité intimée a relevé, en particulier, que la question de savoir si la

recourante n'avait pas pu suivre la formation de base relative à l'accueil

familial de jour pour des raisons indépendantes de sa volonté n'était pas "pertinente",

dès lors que certaines capacités requises faisaient "manifestement"

défaut chez l'intéressée. A cet égard, l'autorisation provisoire avait

précisément pour but d'évaluer la candidature de l'accueillante concernée, et

les doutes quant à sa capacité à accueillir des enfants s'étaient confirmés

lors de la séance du 19 avril 2011.

D.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Il n'est pas contesté que le recours a été interjeté

en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36), indépendamment même des féries judiciaires

(art. 96 al. 1 let. b LPA-VD) et qu'il satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Dans son recours du 19 juillet 2011, la

recourante se plaint du manque de clarté de la motivation de la décision

attaquée, soit (implicitement) d'une violation de son droit d'être entendue.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst, 27 al. 2 Cst-VD). Ce droit sert non seulement à

établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable

de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une

décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le

droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit

prise à son détriment (cf. art. 33 al. 1 LPA-VD), celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (cf. art. 34 al.

2.

let. d LPA-VD), celui d'avoir accès au dossier

(cf. art. 35 LPA-VD), celui de participer à l'administration des preuves (cf.

art. 34 al. 1 LPA-VD), d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur

propos (cf. art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). En tant que droit de participation,

le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués

à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue

dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2; ATF 8C_53/2012 du 6 juin 2012

consid. 5.2).

Le droit d'être entendu implique

également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let.

c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de

celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la

motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son

raisonnement (ATF 1C_383/2010du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la référence;

arrêt GE.2010.0112 du 6 juin 2011 consid. 3).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

relève dans sa réponse du 12 septembre 2011 que la recourante a eu

"l'occasion de dialoguer" avec la coordinatrice notamment les 5 et 19

mai 2011, respectivement que "les problèmes d'aptitude rencontrés"

lui ont alors été communiqués. Il résulte à cet égard du rapport établi le 20

juin 2011 par l'AMIFA que l'intéressée a été informée le 5 mai 2011 des manquements

qui lui étaient reprochés (en lien avec son attitude et ses déclarations lors

de l'entretien du 19 avril 2011 avec les parents placeurs); la recourante ayant

indiqué le 20 mai 2011 qu'elle avait décidé de poursuivre son projet d'accueil

d'enfants à la journée, elle a alors été informée qu'elle aurait un

"retour" à la mi-juin en se basant sur le rapport de coordination

(cf. B supra). Or, il n'apparaît pas qu'elle aurait eu un tel retour -

sinon directement sous la forme de la décision litigieuse -, singulièrement

qu'elle aurait eu connaissance du préavis négatif résultant du rapport en cause

quant à la demande de prolongation de son autorisation provisoire (laquelle a

au demeurant été déposée le 19 juin 2011, soit postérieurement à ces entretiens

avec la coordinatrice). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les

garanties liées à son droit d'être entendue - s'agissant en particulier de son

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,

respectivement de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos - auraient été respectées.

Il s'impose en outre de constater

que la décision attaquée n'est pas sans prêter le flanc à la critique sous

l'angle de sa motivation. Cette décision se borne en effet à relever que les

aptitudes de la recourante ne répondent pas ou que partiellement au référentiel

de compétences pour une personne pratiquant l'accueil familial de jour, sans

autre précision, et se réfère pour le reste au rapport de l'AMIFA - dont il

n'est pas contesté que l'intéressée n'avait pas connaissance; la remarque

figurant dans cette décision, selon laquelle l'autorité intimée aurait

"examiné [ses] arguments", ne saurait dans ce cadre être retenue, dès

lors que la recourante n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur les

manquements qui lui étaient reprochés.

Cela étant, la jurisprudence admet

qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée

lorsque, comme en l'espèce, l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer

librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; ATF

133.

I 201 consid. 2.2). L'autorité intimée a par ailleurs développé ses motifs

dans son mémoire de réponse, permettant à la recourante de faire valoir ses moyens

en toute connaissance de cause dans sa réplique du 13 novembre 2011 (cf. arrêt

GE.2010.0011 du 28 octobre 2010 consid. 2a in fine et les références).

Nonobstant la nature formelle du droit d'être entendu, il y a dès lors lieu

d'entrer en matière sur le fond du litige, afin d'éviter un allongement inutile

de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 et les références) - non sans

attirer l'attention de l'autorité intimée sur le fait que la guérison de la

violation du droit d'être entendu en instance de recours doit rester

l'exception, et que la jurisprudence y relative ne saurait constituer un oreiller

de paresse auquel elle s'habituerait (cf. arrêt AC.2011.0170 du 31 août 2011

consid. 2b).

3.

Sur le fond, est principalement litigieux le

refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la prolongation de

l'autorisation provisoire d'accueil familial de jour en faveur de la

recourante.

a) Selon l'art. 316 CC, le

placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation

et à la surveillance de l’autorité tutélaire ou d’un autre office du domicile

des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Le Conseil

fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al. 2).

En application de cette

disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 19 octobre 1977

réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption

(OPEE; RS 211.22.338). En vertu de l'art. 12 OPEE, les personnes qui

publiquement s’offrent à accueillir régulièrement dans leur foyer, à la journée

et contre rémunération, des enfants de moins de douze ans, doivent l’annoncer à

l’autorité (al. 1). Les dispositions concernant le placement d’enfants chez des

parents nourriciers s’appliquent par analogie à la surveillance qu’exerce

l’autorité en cas de placement à la journée (al. 2).

Aux termes de l'art. 5 OPEE,

l’autorisation de placement chez des parents nourriciers ne peut être délivrée

que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l’état de santé des

parents nourriciers et des autres personnes vivant dans le ménage, ainsi que

les conditions de logement, offrent toute garantie que l’enfant placé

bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats, et que le

bien-être des autres enfants de la famille sera sauvegardé.

b) L'OPEE est concrétisée en droit

cantonal par la loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants

(LAJE; RSV 211.22) et son règlement d’application du 13 décembre 2006 (RLAJE;

RSV 211.22.1). La loi en cause régit notamment l’accueil familial de jour, soit

la prise en charge d’enfants par toute personne qui accueille des enfants dans

son foyer, à la journée (à temps partiel ou à temps plein) et contre

rémunération, régulièrement et de manière durable (art. 3 let. c LAJE, mis en

relation avec l’art. 2, quatrième tiret, LAJE). Le Service de protection de la

jeunesse (SPJ) est chargé d’appliquer l’OPEE (art. 6 al. 2 LAJE).

L’accueil familial de jour est

soumis au régime de l'autorisation (art. 15 al. 1 et 17 al. 1 LAJE), laquelle

est octroyée par les communes conformément à l’OPEE, à la loi et aux directives

élaborées par le SPJ (art. 6 al. 3, 16 al. 1 et 18 al. 1 LAJE). Aux termes de

l’art. 17 al. 4 LAJE, la procédure d'autorisation, fixée par le RLAJE, comprend

notamment une enquête socio-éducative, menée par une coordinatrice, relative

aux personnes candidates; elle prévoit une autorisation provisoire avant

l’autorisation définitive, laquelle peut être limitée dans le temps. Selon

l'art. 7 al. 1 LAJE, Le SPJ fixe les titres, attestations et autres conditions

pour l'octroi et le maintien de l'autorisation dans des référentiels de

compétences et des cadres de référence.

A teneur de l’art. 5 RLAJE, la

coordinatrice rencontre la requérante à plusieurs reprises lors de l’enquête

socio-éducative; elle vérifie ses qualités personnelles et ses aptitudes, au

regard des directives élaborées par le SPJ (al. 1). Elle rédige un rapport à

l’autorité compétente, avec son préavis; elle y joint l'engagement écrit de la

requérante de s'inscrire au cours d'introduction à l'activité familial de jour

et à le suivre pendant la durée de son autorisation provisoire (al. 4).

Les Directives pour l'accueil de

jour des enfants établies par le SPJ (Directives SPJ), dans leur teneur en

vigueur depuis le 1er février 2008, prévoient notamment qu'une

personne ne peut être autorisée à accueillir dans son foyer, à la journée et

contre rémunération, régulièrement et de manière durable des enfants que si

elle dispose de l'expérience, des aptitudes éducatives, personnelles et

sociales définies dans le référentiel de compétences pour l'accueil familial de

jour (ch. 2.1 let. b); selon le référentiel de compétence en cause, sont

notamment exigées pour l'accueil familial de jour les qualifications suivantes:

"1.1 Connaissances

administratives

Connaître le

cadre légal de l'activité d'accueil familial de jour ainsi que l'organisation

administrative de la structure de coordination à laquelle elle est affiliée.

1.4

Aptitudes de communication

Etre capable de

communiquer avec l'enfant accueilli, ses parents, la coordinatrice et la

structure de coordination, parler et comprendre suffisamment le français à

cette fin.

1.5

Aptitudes personnelles

Etre capable de

réfléchir sur sa façon de faire et de développer ses compétences; de partager

sa réflexion et sa pratique avec d'autres personnes, notamment avec la

coordinatrice et les participants aux rencontres de soutien."

c) En vertu de l'art. 9 RLAJE,

l'autorisation provisoire est valable 18 mois

(al. 1). Elle devient caduque si, à son échéance, le titulaire ne remplit pas

les conditions d'une autorisation définitive (al. 2). Si, pour des raisons

indépendantes de sa volonté, la personne au bénéfice de l'autorisation

provisoire n'a pas pu suivre le cours d'introduction à l'activité d'accueil

familial de jour, l'autorisation peut être prolongée une fois de 6 mois (al.

3); les Directives SPJ précisent à cet égard que l'autorisation provisoire peut

être "exceptionnellement" prolongée aux conditions de l'art. 9 al. 3

RLAJE (ch. 2.4).

d) Selon l'art. 17 RLAJE, si une

personne autorisée à pratiquer l'accueil familial de jour, à titre provisoire

ou définitif, ne se conforme pas aux obligations résultant du régime

d'autorisation, l'autorité compétente ordonne une enquête qu'elle confie à la

coordinatrice (al. 1). Sur la base du rapport d'enquête, l'autorité compétente

adresse un avertissement à la personne concernée et lui impartit un délai afin

de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés (al. 2).

Si ces mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée insuffisantes,

l'autorité compétente prononce un retrait d'autorisation (al. 3).

e) En l'espèce, il convient de

relever d'emblée que l'objet de la contestation, tel que circonscrit par la

décision attaquée (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et la référence; sur les notions

d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. ATF C_777/2009 du 21 avril

2010.

consid. 1.1), porte exclusivement sur le refus de l'autorité intimée

d'entrer en matière sur la demande de prolongation de son autorisation

provisoire déposée par la recourante. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en

matière sur les arguments de cette dernière en lien avec la procédure

d'autorisation définitive, s'agissant notamment de la mise à jour de l'enquête

socio-éducative requise dans ce cadre (cf. art. 11 al. 1 RLAJE), ou encore avec

la procédure de retrait d'autorisation, qui suppose qu'une enquête ait été ordonnée

et, le cas échéant, qu'un avertissement ait été adressé à la personne concernée

(cf. art. 17 al. 1 et 2 RLAJE); l'examen d'une demande de prolongation de

l'autorisation provisoire, prolongation dont les conditions sont définies à

l'art. 9 al. 3 RLAJE, ne suppose en effet ni mise à jour de l'enquête en cause

ni nouvelle enquête, et ne prévoit pas qu'un refus de prolongation ne devrait

être prononcé que pour autant qu'un avertissement apparaisse d'emblée

insuffisant. C'est le lieu de relever que même lorsque les conditions en cause

apparaissent réunies, l'administré ne bénéficie d'aucun droit à une telle

prolongation (cf. art. 9 al. 3 RLAJ, dont il résulte que l'autorisation

provisoire "peut" être prolongée), de sorte que l'autorité intimée

jouit dans ce cadre d'un certain pouvoir d'appréciation; au demeurant, les

Directives SPJ prévoient que la prolongation de l'autorisation provisoire en

application de l'art. 9 al. 3 RLAJE doit demeurer exceptionnelle.

Cela étant, la recourante fait

valoir que les conditions de prolongation de son autorisation provisoire sont

réunies, dans la mesure où il n'est à son sens "pas contesté" qu'elle

n'a pas pu suivre le cours d'introduction à l'activité d'accueil familial de

jour pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il résulte à cet égard des

pièces versées au dossier, en particulier du rapport établi par l'AMIFA le 20

juin 2011 - lequel n'est pas contesté sur ce point -, que l'intéressée n'a pas

été en mesure d'accueillir d'enfants "durant des mois" suite à une

chute, et que l'AMIFA n'a par la suite pas été en mesure de lui proposer un

enfant "durant plusieurs mois" en raison de la faible demande dans le

quartier concerné; compte tenu par ailleurs de son refus d'assurer la prise en

charge d'un enfant présenté comme turbulent, respectivement du fait que les

parents placeurs qui l'ont rencontrée le 19 avril 2011 ont renoncé à signer la

convention de placement et demandé une autre place d'accueil, la recourante n'a

pas été en mesure de suivre le cours d'introduction - l'inscription à un tel

cours supposant, selon ses dires, qu'elle ait la garde d'un enfant.

Dans ses observations du 23

décembre 2011, l'autorité intimée relève à cet égard que la question de savoir

si, dans ces conditions, la recourante est réputée n'avoir pas pu suivre le

cours d'introduction pour des raisons indépendantes de sa volonté peut en

l'occurrence demeurer indécise, dès lors que, dans tous les cas, l'intéressée

ne remplit pas les conditions d'octroi d'une autorisation définitive telles que

prévues par le référentiel de compétences des Directives SPJ; son autorisation

provisoire est ainsi devenue caduque à son échéance (cf. art. 9 al. 2, première

phrase, RLAJE), sans qu'il soit nécessaire d'entrer en matière sur la demande

de prolongation litigieuse.

Il résulte en particulier du

rapport établi par l'AMIFA le 20 juin 2011 qu'à l'occasion de l'entretien avec

les parents placeurs du 19 avril 2011, la recourante a mis en avant l'aspect financier

lié à sa rente de l'assurance-invalidité pour justifier son choix de ne

travailler qu'à 50 % (plutôt que ses problèmes de santé); qu'elle a évoqué une

hospitalisation à la suite de brûlures aux jambes (pour illustrer le fait qu'il

lui était arrivé à elle aussi de devoir se séparer de ses enfants), donnant des

détails "inappropriés et plutôt inquiétants sans pouvoir mettre les

éléments dans un contexte temporel"; qu'elle a été confuse dans sa

description d'une journée avec un enfant, "sans pouvoir séquencer la

journée"; enfin, qu'elle s'est déclarée "prête à laisser sa fille

seule au CHUV durant toute une journée d'examens afin de se rendre disponible

pour l'adaptation du futur accueil", ce qui démontrait son "incapacité

à mettre des priorités adéquates" et avait contribué à "choquer tout

le monde". La coordinatrice a dès lors retenu que les aptitudes de

communication de l'intéressée (notamment) étaient insuffisantes, précisant

qu'un suivi personnalisé conséquent serait nécessaire "pour lui permettre

d'établir une communication adéquate avec les parents".

Il s'impose de constater que les

précisions et autres remarques de la recourante à l'égard des constats de la

coordinatrice lors de l'entretien avec les parents placeurs ne sont pas nature

à remettre en cause les lacunes qui lui sont reprochées en lien avec ses

aptitudes de communication. En particulier, le fait qu'elle ait considéré qu'il

convenait de parler "ouvertement" de l'épisode de ses brûlures aux

jambes, sans contester qu'elle ait pu dans ce cadre donner des détails

inappropriés voire inquiétants, apparaît manifestement déplacé dans le contexte

d'un entretien avec des parents placeurs; dans le même sens, s'il résulte de

ses déclarations ultérieures qu'elle n'a jamais eu l'intention de laisser sa

fille seule au CHUV durant une journée complète - c'est son époux, alors au

chômage, qui aurait "bien sûr été présent" -, il n'en demeure pas

moins que les parents placeurs et la coordinatrice ont été choqués par la

teneur de ses propos, ce qui tend à démontrer que sa façon de présenter la

situation s'est là encore révélée pour le moins inadéquate. Pour le reste, le

seul fait que l'intéressée ait produit à l'appui de sa réplique deux

attestations de parents dont elle a gardé les enfants vantant ses qualités ne

saurait se révéler déterminant - les parents en cause n'étant pas supposés

avoir les compétences nécessaires pour l'évaluer sur ce point (concernant les

titres et autres compétences requises, cf. le référentiel de compétences pour

la coordinatrice de structure d'accueil familial de jour des Directives SPJ,

ch. 2); au demeurant, le fait que des lacunes aient été constatées s'agissant

des aptitudes de communication de la recourante ne signifie pas que cette

dernière serait incapable, dans tous les cas, de nouer une relation de

confiance avec des parents placeurs - si tel était le cas, l'intéressée

n'aurait en effet jamais été mise au bénéfice d'une autorisation provisoire.

Concernant ce dernier point enfin, singulièrement le fait que les conditions

posées par le référentiel de compétences des Directives SPJ ont pu être

considérées comme réunies lors de l'octroi de l'autorisation provisoire - y

comprise au niveau des aptitudes de communication -, il ne saurait à l'évidence

suffire à remettre en cause les constats effectués postérieurement par la

seconde coordinatrice appelée à encadrer l'intéressée; bien plutôt, la période

durant laquelle le candidat est au bénéfice d'une autorisation provisoire a

précisément pour but d'évaluer s'il remplit les conditions posées à l'accueil

familial de jour en vue de l'octroi d'une autorisation définitive (par le biais

notamment d'une mise à jour de l'enquête socio-éducative initiale).

Dans ces conditions, l'autorité

intimée pouvait retenir sans abuser de son pouvoir d'appréciation, à tout le

moins, que la recourante n'avait pas démontré que ses aptitudes de

communication, s'agissant en particulier de la communication avec les parents

placeurs, satisfaisaient aux exigences posées dans ce cadre par le référentiel

de compétences des Directives SPJ (ch. 1.4). Or, ce seul constat justifie qu'il

ne soit pas entré en matière sur la demande de prolongation de son autorisation

provisoire - ce d'autant plus que, comme déjà relevé, l'intéressée ne peut se

prévaloir d'aucun droit à une telle prolongation, qui ne doit être admise qu'à

titre exceptionnel -, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'intéressée

présente également des lacunes s'agissant de ses connaissances administratives

et de ses aptitudes personnelles (cf. ch. 1.1 et 1.5 du référentiel de

compétences des Directives SPJ), respectivement si elle est réputée n'avoir pas

pu suivre le cours d'introduction pour des raisons indépendantes de sa volonté.

f) On se bornera à relever, à

toutes fins utiles, qu'il résulte du rapport de l'AMIFA du 20 juin 2011 que

d'autres alternatives à l'accueil familial proprement dit ont été suggérées à

la recourante lors de l'entretien du 5 mai 2011. Au demeurant, rien n'empêche a

priori l'intéressée de remédier aux lacunes constatées, par hypothèse par

le biais de formations et autres suivis personnalisés ad hoc, puis de

déposer une nouvelle demande d'autorisation d'accueil d'enfants à la journée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice doivent être

mis à la charge de la partie qui succombe

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu des circonstances, en particulier du fait

que la décision entreprise n'apparaît pas exempte de tout reproche s'agissant

de sa motivation, il se justifie toutefois de rendre le présent arrêt sans

frais (cf. art. 50 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'octroyer une

indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 juin 2011 par la

Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.