GE.2011.0137
CDAP - GE.2011.0137 - 2011-10-03 - X._____, Y.__, Z.__, A.__, B.__, C._____ c/Département de l'intérieur
3 octobre 2011Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2011.0137
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.10.2011
Juge:
REB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________, Z.________, A.________, B.________, C.________ c/Département de l'intérieur
RECONSIDÉRATION
DÉPENS
LPA-VD-55
LPA-VD-83-1
LPA-VD-85-3
Résumé contenant:
A la suite d'un comportement négligent des recourants, lesquels avaient subitement quitté leur logement individuel mis à disposition par l'EVAM sans en informer les autorités, l'ODM a prononcé en décembre 2010 la fin de leur admission provisoire obtenue en 2006. Après le retour des intéressés dans le canton de Vaud quelques mois plus tard et le rejet de leur demande d'asile, l'EVAM leur a attribué un logement collectif, conformément à leur nouveau statut administratif. Alors que leur recours, concluant à l'attribution d'un logement individuel, était pendant devant le Département cantonal de l'intérieur, les intéressés ont été réintégrés dans leur admission provisoire, ce qui a conduit l'EVAM a rendre une nouvelle décision leur attribuant un logement individuel. L'on ne peut ainsi faire grief au Département cantonal d'avoir rayé du rôle l'affaire dont il était saisi sans octroyer de dépens aux intéressés, à charge de l'EVAM, aucun manquement ne pouvant être imputé à ce dernier. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2011
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit
et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
X.________,
2.
Y.________,
3.
Z.________,
4.
A.________,
5.
B.________,
6.
C.________,
tous au Centre EVAM à Crissier et représentés par le Service
d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, à Lausanne.
Objet
Allocation de dépens
Recours X.________ et consorts c/
décision du Département de l'intérieur du 16 juin 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 20 juillet 2002, X.________ et Y.________,
ressortissants de la République du Monténégro nés respectivement les ********
et ********, ont déposé une demande d'asile pour eux-mêmes et leurs enfants Z.________
(né le ********) et A.________ (né le ********). Le couple a par la suite donné
naissance à deux autres enfants, B.________ (le ********) et C.________ (le ********).
Dès son arrivée dans le canton de
Vaud, la famille a été prise en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil
des migrants (ci-après: EVAM) et a perçu des prestations d'aide d'urgence. Elle
a successivement logé au 1********, à 2********, à 3********, puis en dernier
lieu à 4********.
B.
Par décision du 18 janvier 2006, l'Office
fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de la famille, en la
mettant toutefois au bénéfice d'une admission provisoire.
C.
Après avoir été informé, le 6 décembre 2010, par
le mandataire des intéressés que ceux-ci avaient quitté la Suisse, l'ODM a
constaté le 8 décembre 2010 la fin de leur admission provisoire et le caractère
sans objet de la décision de renvoi.
Il ressort à cet égard des
explications des intéressés que ceux-ci ont quitté leur domicile de 4********
en novembre 2010 à la suite de graves problèmes relationnels avec une famille
voisine, ne se sentant plus en sécurité. Ayant logé chez des proches à 5********
pendant trois mois, ils sont revenus dans le canton de Vaud en février 2011.
D.
Le 28 février 2011, la demande d'asile déposée
par les membres de la famille a été rejetée. A compter de cette date, ils ont
été logés au Centre EVAM de Crissier et ont perçu l'aide d'urgence.
Par décision du 10 mars 2011,
l'EVAM a attribué aux intéressés un logement collectif dans un foyer à 6********,
conformément à leur nouveau statut administratif.
Ces derniers ont conclu à
l'attribution d'un logement individuel dans leur opposition du 14 mars 2011, en
faisant valoir que les centres d'hébergement collectif étaient surpeuplés, sales,
bruyants et que les trafics de stupéfiants qu'ils abritaient induisaient des
interventions policières nocturnes. Ils ont ajouté que le surmenage et le
manque d'intimité y régnant étaient de nature à perturber la santé morale et la
scolarité des enfants.
L'EVAM a rejeté cette opposition par
décision du 21 mars 2011. Retenant que les intéressés ne pouvaient plus
prétendre aux prestations d'assistance depuis le 28 février 2011, il a
considéré que les arguments invoqués ne permettaient pas de déroger au principe
selon lequel les bénéficiaires de l'aide d'urgence étaient en général
accueillis dans des structures d'hébergement collectif.
Sous la plume de leur nouveau mandataire,
les intéressés ont formé recours contre cette décision devant le Département
de l'intérieur le 29 mars 2011, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation
et à l'attribution d'un logement individuel. Outre les motifs déjà invoqués dans
leur opposition, ils ont mis en exergue le suivi psychiatrique dont
bénéficiaient la mère de famille et sa fille B.________, lequel résultait du
conflit de voisinage précité. Ils ont par ailleurs indiqué qu'une procédure
tendant à leur réintégration dans l'admission provisoire était en cours auprès
de l'ODM.
L'EVAM a conclu au rejet du recours
le 11 avril 2011.
E.
Le 3 mai 2011, l'ODM a réintégré les intéressés
dans leur admission provisoire.
F.
Par nouvelle décision du 26 mai 2011, annulant celle
du 21 mars 2011, l'EVAM a considéré que la famille pouvait demeurer au foyer de
Crissier jusqu'à nouvel avis. Il a retenu que le changement de statut des
intéressés devait être considéré comme un fait nouveau, postérieur à la
décision litigieuse.
Le 31 mai 2011, l'EVAM a attribué aux
intéressés un logement individuel à 7*******.
G.
Par décision du 16 juin 2011, le Chef du
Département de l'intérieur a rayé du rôle le recours pendant devant lui, rendu
sans objet par l'annulation de la décision litigieuse. Statuant sans frais, il
a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'allouer de dépens aux intéressés,
l'issue de la cause n'étant pas imputable à l'EVAM.
H.
Par acte du 18 juillet 2011, remis à un office
postal le lendemain, X.________, sa compagne et leurs enfants ont recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant, sous suite de dépens, à son
annulation dans la mesure où aucun dépens ne leur était alloué.
A leur demande, les recourants ont été
dispensés du paiement d'une avance de frais le 20 juillet 2011.
Le Chef du Département de
l'intérieur a conclu au rejet du recours au terme de ses déterminations du 19
août 2011.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20), l’office décide d’admettre provisoirement
l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Selon l'art. 84 al. 4 LEtr,
l'admission provisoire prend fin notamment lorsque
l'intéressé quitte définitivement la Suisse. L'art. 86 al. 1 LEtr prévoit que
les cantons règlent la fixation et le versement de l’aide sociale et de l'aide
d'urgence destinées aux personnes admises provisoirement, les art. 80 à 84 de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) concernant les
requérants d’asile étant applicables.
b) Les personnes qui séjournent en
Suisse en vertu de la loi sur l'asile et qui ne peuvent subvenir à leur
entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins
qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou
contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande
(art. 81 LAsi). L’art. 82 al. 1, 1ère
phrase, prévoit que l'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi
par le droit cantonal.
La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur
l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV
142.
) est notamment applicable aux requérants d’asile disposant d’un droit de
séjour sur territoire vaudois en vertu de la loi fédérale (ch. 1), aux
personnes au bénéfice d’une admission provisoire (ch. 2) et aux personnes
séjournant illégalement sur le territoire cantonal (ch. 4) (art. 2 al. 1 LARA),
étant précisé que les personnes désignées sous ch. 1 et 2 sont comprises sous
la désignation "demandeurs d'asile" (art. 3 LARA). Les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit
à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne
sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (art. 49 LARA). Le département
décide de l'octroi de l'aide d'urgence; l'établissement exécute les décisions
rendues par le département dans ce domaine (art. 50 al. 1 et 2 LARA). L'hébergement des demandeurs d'asile fait
l'objet d'une décision de l'établissement; la décision fixe le lieu, le début
et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (art. 30 al. 1 et 2 LARA). Enfin, l'art. 4a al. 3 let. a de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) prévoit que l'aide
d'urgence comprend en principe le logement, en règle générale dans un lieu d'hébergement
collectif (voir également l'art. 14 du règlement du 3
décembre 2008 sur l'assistance et l'aide d'urgence octroyées en application de
la LARA [RLARA; RSV 142.21.2]).
2.
a) En l'espèce, les recourants font grief à
l'autorité intimée de ne pas leur avoir alloué de dépens, à charge de l'EVAM,
dans sa décision de radiation du 16 juin 2011. Ils arguent du fait que leur recours n'était ni téméraire ni dépourvu de chances de succès,
en exposant à cet égard le caractère prépondérant des intérêts privés à
sauvegarder, soit la sécurité de la famille et les besoins de stabilité de la
mère de famille et de l'enfant B.________. Selon eux, il n'était pas difficile
de savoir qu'ils seraient réintégrés dans leur admission provisoire, dès lors
que l'ODM n'avait pris aucune décision de retrait ou de levée et qu'ils
n'avaient pas quitté la Suisse. Ils prétendent à cet égard n'avoir jamais perdu
leur intérêt à la protection contre le renvoi vers leur pays d'origine et soutiennent
que la décision d'admission provisoire de l'ODM n'était pas devenue caduque du
seul fait qu'ils avaient séjourné trois mois à 5********. Invoquant en outre
une décision insuffisamment motivée, les recourants allèguent encore que l'EVAM
a rendu une décision concernant leur déménagement à 6******** sans préalablement
les entendre, sans solliciter l'avis de la polyclinique médicale universitaire
(PMU) de Lausanne et sans procéder à une pesée des intérêts.
b) Quand bien même les recourants
tentent de faire valoir le contraire, force est tout d'abord de constater que
l'admission provisoire qui leur avait été reconnue le 18 janvier 2006 a bel et
bien pris fin le 8 décembre 2010, après que l'ODM a constaté qu'ils avaient
quitté la Suisse, selon l'information de leur ancien mandataire. On relèvera à
cet égard qu'un éventuel manquement de la part de ce dernier leur est quoi
qu'il en soit imputable. Il ressort en effet des explications des recourants
que ces derniers n'auraient en définitive pas quitté le territoire helvétique,
mais qu'ils auraient logé quelques mois chez des proches dans un autre canton. Or,
le fait est qu'ils ont délaissé leur domicile vaudois sans préalablement en informer
les autorités concernées, conformément à leur devoir de renseigner au sens de
l'art. 22 LARA, ni même leur conseil de l'époque. Ils ne sauraient à présent tirer
profit de leur propre négligence.
Suite au rejet de la demande
d'asile des recourants, intervenu le 28 février 2011, l'EVAM était fondé à rendre
une décision tenant compte du fait que les intéressés étaient passés du statut
d'admis provisoire à celui de requérants d'asile déboutés. En d'autres termes,
vu leur nouveau statut administratif et conformément à sa pratique, l'EVAM
pouvait leur attribuer un logement collectif en lieu et place d'un logement
individuel dont ils avaient bénéficié jusqu'ici, ce d'autant qu'aucun élément probant
ne lui permettait d'escompter que les recourants seraient réintégrés dans leur
admission provisoire à brève échéance. L'argument des recourants tombe ainsi
manifestement à faux.
c) L'art. 83
al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36) prévoit qu'en lieu et place de ses déterminations,
l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou
totalement à l'avantage du recourant (art. 83 al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 85 al. 3 LPA-VD, la personne
chargée de l'instruction est compétente notamment pour rayer la cause du rôle. L'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD).
A teneur de l'art. 55 al. 1 LPA-VD,
en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la
partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement
des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est
mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Si la partie
a inutilement prolongé ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent être
réduits ou supprimés (art. 56 al. 3 LPA-VD). Selon la pratique de la CDAP, le
recourant obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire du SAJE a
droit à des dépens (arrêts PE.2011.0070 du 27 juin 2011;
PE.2010.0593 du 7 avril 2011).
Comme on l'a vu précédemment, la
décision de l'EVAM du 21 mars 2011 était justifiée au moment où elle a été
rendue, compte tenu des informations en possession de l'institution. La
reconsidération par l'EVAM de cette décision le 26 mai 2011 et l'attribution
aux recourants d'un logement individuel à 7******** repose sur un fait nouveau
survenu début mai 2011, à savoir la réintégration des recourants dans leur
admission provisoire, laquelle avait pris fin en décembre 2010 en raison de leur
seul comportement. Le recours déposé devant l'autorité intimée n'a certes pas à
être qualifié de téméraire. Cependant, sans modification de l'état de fait, il
n'est pour le moins pas certain que les éléments y exposés auraient, prima facie, conduit l'instance inférieure à
l'admettre, vu la constante pratique en la matière. On relèvera sur ce point que
les recourants n'ont jamais fait état, ni dans leur opposition du 14 mars 2011
ni dans leur mémoire de recours du 29 mars 2011, d'une éventuelle violation de
leur droit d'être entendu, ce grief n'apparaissant pour la première fois qu'au
stade du recours devant la CDAP. A bout d'arguments, les recourants soutiennent
encore que la motivation retenue par l'EVAM serait incompréhensible, qu'ils ne
verraient pas ce qu'il leur était reproché et que cette institution aurait
rendu sa décision sans procéder à une pesée des intérêts.
Tel qu'il est garanti à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), le droit d'être entendu confère à toute personne le droit
d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision
défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend
à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et
de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure.
Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là,
à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision
des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107
consid. 2b p. 109; voir également 133 III 439 consid. 3.3. p. 445; 126 I 97 consid.
2b p. 102). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 I 270
consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).
En l'espèce, force est de
reconnaître que la décision de l'EVAM du 21 mars 2011 se révèle suffisamment
motivée. En effet, après avoir exposé les faits pertinents de la cause, repris
les griefs des recourants et passé en revue les dispositions légales topiques,
l'EVAM a indiqué, certes succinctement, que les arguments invoqués ne
constituaient pas des motifs d'exception à la règle selon laquelle les
bénéficiaires de l'aide d'urgence étaient en général hébergés dans des
logements collectifs. N'ayant il est vrai pas examiné en détail, l'un après
l'autre, chacun des arguments développés par les recourants dans leur
opposition, l'EVAM a néanmoins bien procédé à une pesée des intérêts en
présence, même s'il s'est en définitive limité à en donner le résultat. De
surcroît, l'EVAM a complété la motivation de sa décision dans son mémoire de
réponse du 11 avril 2011. Partant, tout grief tiré d'une
prétendue violation du droit d'être entendu aurait, vraisemblablement, été
rejeté.
d) A l'aune de ce qui a été exposé ci-dessus,
l'on ne peut valablement faire grief à l'autorité intimée d'avoir refusé
d'allouer des dépens aux recourants à charge de l'EVAM, aucun manquement ne pouvant
être reproché à ce dernier.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Eu égard à la
situation personnelle des recourants, les frais de procédure peuvent être
laissés à charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens pour la présente procédure de recours (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 16
juin 2011 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.