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Décision

GE.2011.0144

CDAP - GE.2011.0144 - 2012-08-09 - AX._____, BX.__, CX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Service de protection de la jeunesse, ETABLISSEMENT SECONDAIRE

9 août 2012Français3 min

Source vd.ch

Faits

décision d'exclusion de l'école et indique au dernier considérant que vu

l'urgence, l'indemnisation du conseil d'office du recourant fera l'objet d'une

décision ultérieure,

-

constatant, suite à un appel téléphonique de la

mère du recourant, qu'aucune décision n'a été rendue à ce sujet,

-

qu'il y a donc lieu que le tribunal statue, dans

la composition indiquée en tête du présent arrêt en raison de la fin de

fonctions du juge Vincent Pelet, remplacé par le juge Eric Kaltenrieder, en

ajoutant un chiffre IV au dispositif de l'arrêt du 26 août 2011,

-

qu'il y a lieu d'admettre le relevé final des

opérations présenté par le conseil d'office du recourant qui indique 11,30

heures de travail et des débours par 23 francs,

-

qu'au tarif horaire de 180 fr., augmenté de la

Considérants

TVA à 8%, les honoraires doivent être fixés à 2'235 fr. 60 et les débours à 24

fr. 85, soit au total 2'260 fr. 45

arrête:

I. L'indemnité de

l'avocat Mathieu Genillod, conseil du recourant, est fixée, TVA comprise, à 2'260

fr. 45.

Lausanne, le 9 août 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.