GE.2011.0144
CDAP - GE.2011.0144 - 2012-08-09 - AX._____, BX.__, CX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Service de protection de la jeunesse, ETABLISSEMENT SECONDAIRE
9 août 2012Français3 min
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N° affaire:
GE.2011.0144
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.08.2012
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________, CX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Service de protection de la jeunesse, ETABLISSEMENT SECONDAIRE C.-F. RAMUZ
ASSISTANCE JUDICIAIRE
AVOCAT D'OFFICE
HONORAIRES
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
LPA-VD-18-5
RAJ-2-4
Résumé contenant:
Arrêt complémentaire fixant l'indemnité de l'avocat d'office du recourant. L'arrêt au fond indiquait que vu l'urgence, cette indemnité ferait l'objet d'une décision ultérieure.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt complémentaire du 8 août 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Danièle Revey et
M. Eric Kaltenrieder, juges.
recourants
1.
AX.________, à 1********, représenté par Matthieu GENILLOD, Avocat, à Lausanne,
2.
BX.________, à 1********, représentée par Matthieu GENILLOD, Avocat, à Lausanne,
3.
CX.________, à 1********, représenté par Matthieu GENILLOD, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
autorités concernées
1.
Service de
protection de la jeunesse,
2.
ETABLISSEMENT
SECONDAIRE C.-F. RAMUZ,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX.________ et consorts c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
29 juin 2011 (exclusion de l'école)
Le tribunal
-
vu l'arrêt du 26 août 2011 qui confirme la
Faits
décision d'exclusion de l'école et indique au dernier considérant que vu
l'urgence, l'indemnisation du conseil d'office du recourant fera l'objet d'une
décision ultérieure,
-
constatant, suite à un appel téléphonique de la
mère du recourant, qu'aucune décision n'a été rendue à ce sujet,
-
qu'il y a donc lieu que le tribunal statue, dans
la composition indiquée en tête du présent arrêt en raison de la fin de
fonctions du juge Vincent Pelet, remplacé par le juge Eric Kaltenrieder, en
ajoutant un chiffre IV au dispositif de l'arrêt du 26 août 2011,
-
qu'il y a lieu d'admettre le relevé final des
opérations présenté par le conseil d'office du recourant qui indique 11,30
heures de travail et des débours par 23 francs,
-
qu'au tarif horaire de 180 fr., augmenté de la
Considérants
TVA à 8%, les honoraires doivent être fixés à 2'235 fr. 60 et les débours à 24
fr. 85, soit au total 2'260 fr. 45
arrête:
I. L'indemnité de
l'avocat Mathieu Genillod, conseil du recourant, est fixée, TVA comprise, à 2'260
fr. 45.
Lausanne, le 9 août 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.