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Décision

GE.2011.0147

CDAP - GE.2011.0147 - 2012-05-04 - AX._____, BX._____ c/RETRAITES POPULAIRES, Département de l'économie

4 mai 2012Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux AX.________ et BX.________ sont

locataires d'un appartement de quatre pièces dans un immeuble subventionné par

l'Etat de Vaud, propriété des Retraites Populaires et situé au sentier de ********,

à 1********.

B.

Par avis du 18 novembre 2010 donné sur formule

officielle, le propriétaire, par l'intermédiaire de sa gérance, la société

Seilaz SA, a notifié aux époux X.________ - sur la base des informations

transmises en date du 2 novembre 2010 par le Service de l'économie, du logement

et du tourisme (SELT; devenu le Service de la promotion économique et du

commerce [SPECo] à compter du 18 janvier 2012) - une hausse de loyer de 217 fr.

par mois pour le 1er janvier 2011. La formule fait apparaître une

augmentation du loyer brut de 34 fr., ainsi que la suppression d'une aide de la

Confédération de 183 fr. (abaissement supplémentaire de la Confédération AS I).

C.

Le 26 novembre 2010, les époux X.________ ont

contesté cette hausse de loyer auprès du Département de l'économie.

Invité à se déterminer, le SELT a

conclu au rejet du recours. Il a relevé que les intéressés ne pouvaient plus

bénéficier de l'aide fédérale, car leurs revenus et fortune dépassaient les

limites fixées par le règlement du 24 juillet 1991 sur les conditions

d'occupation des logement construits ou rénovés avec l'appui financier des

pouvoirs publics (RCOL; RSV 840.11.2). Quant à l'augmentation du loyer brut de

34 fr., elle se justifiait par l'indexation des frais généraux de l'immeuble et

par la diminution de la participation financière librement consentie par le propriétaire

(de 25'430 fr. en 2010 à 21'258 fr. en 2011).

Les parties se sont encore exprimées

dans un second échange d'écritures.

Par décision du 13 juillet 2011, le

Département de l'économie a rejeté le recours des époux X.________.

D.

Le 5 août 2011, les époux X.________, par

l'intermédiaire de leur assurance de protection juridique, ont recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Ils ne s'opposent plus à la suppression de l'aide fédérale,

mais contestent uniquement la hausse du loyer brut de 34 francs.

Dans sa réponse du 21 septembre

2011, le Département de l'économie a conclu au rejet du recours. Dans ses

observations du 31 août 2011, le propriétaire a conclu également au rejet du

recours.

Les recourants ont renoncé à

déposer une écriture complémentaire.

E.

Figure au dossier le décompte établi le 28

octobre 2010 par le SELT pour la période du 1er janvier au 31

décembre 2011 pour l'immeuble du sentier de ********, à 1******** (ce décompte

a été communiqué au propriétaire le 2 novembre 2010). Il en ressort que le

revenu locatif admissible pour cette période a été fixé à 225'182 francs. Le

détail du calcul se présente comme il suit:

-

fonds propres 780'063 fr. à 4.00% 31'203

fr.

-

fonds propres 3'120'253 fr. à 4.00% 124'810

fr.

-

vétusté 2'549'471 fr. à 0.50% 12'747

fr.

-

frais généraux s/imm. 4'569'432 fr. à 1.70% 77'680

fr.

-

effort complémentaire sur loyers -21'258

fr.

Revenu

locatif admissible 225'182

fr.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Les recourants contestent la hausse du loyer

brut de 34 francs. Ils soutiennent qu'elle procure au propriétaire un rendement

excessif.

a) L'art. 21 al. 2 du règlement

d'application du 17 janvier 2007 de la loi sur le logement du 9 septembre 1975

(RLL; RSV 840.11.1) dispose que le revenu locatif est fixé par le SELT et qu'il

ne peut être supérieur au total des éléments suivants:

"a. l'intérêt servi aux fonds propres

est fixé par les service en fonction de son appréciation du marché; il ne peut

toutefois excéder le taux hypothécaire de référence majoré de 1%;

b. l'intérêt du capital emprunté applicable

à l'immeuble;

c. un amortissement de ½% du décompte prévu

à l'article 18 du règlement;

d. un quota de 1,7% du décompte final au

sens de l'article 18 du règlement, représentant les frais d'entretien et

d'administration, les impôts, les assurances, l'eau, l'électricité, etc. Le

coût de l'immeuble sur lequel est calculé le quota peut être indexé en fonction

de l'indice suisse des prix à la consommation."

L'art. 23 al. 1 RLL précise que le

revenu locatif est calculé en principe annuellement et qu'il ne peut être

modifié qu'en cas de variation des éléments composant le revenu locatif.

b) En l'espèce, le SELT a tenu

compte dans la fixation du revenu locatif admissible de l'immeuble pour la

période du 1er janvier au 31 décembre 2011 d'un rendement des fonds

propres de 4%.

Conformément à l'art. 21 al. 2 let.

a RLL, l'intérêt servi aux fonds propres ne peut excéder le taux hypothécaire

de référence majoré de 1%. Au moment où le SELT a établi sa décision annuelle

de contrôle, le taux hypothécaire de référence était de 3%; il a toutefois été

modifié le 2 décembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur de la hausse de

loyer contestée, pour passer à 2,75%. En droit privé, la doctrine considère que

le taux hypothécaire déterminant est celui qui était connu au moment de la prise

de décision, à moins qu'il soit certain qu'il évoluera "entre le jour

où la prétention est émise et celui où elle doit entrer en vigueur"

(David Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 446, ainsi que les références;

ég. Peter R. Burkhalter et Emmanuelle Martinez-Favre, Commentaire du droit du

bail, Lausanne 2011, p. 596). Les recourants se prévalent précisément de cette

exception. La modification du taux hypothécaire n'a toutefois été annoncée que

le 1er décembre 2010 pour entrer en vigueur le lendemain. Ainsi,

lorsque le SELT a arrêté le revenu locatif admissible, il n'était pas "certain"

– contrairement à ce que prétendent les recourants – que le taux évoluerait et a

fortiori qu'il serait revu à la baisse. On ne saurait dès lors faire de

grief sur ce point au SELT.

Il convient encore d'examiner si le

SELT aurait dû tenir compte du nouveau taux hypothécaire de référence et rendre

une nouvelle décision annuelle de contrôle. Cette question peut toutefois demeurer

ouverte. En effet, le décompte établi pour la période du 1er janvier

au 31 décembre 2011 révèle que le propriétaire a consenti à un "effort

complémentaire sur loyers" de 21'258 francs. Or, compte tenu des fonds

propres de 3'900'316 fr. (780'063 fr. + 3'120'253 fr.), la différence de

rémunération de 0.25% consécutive à la baisse du taux hypothécaire de référence

aboutirait à une réduction du revenu locatif admissible de 9'750 fr. 80, soit

une réduction inférieure à celle consentie volontairement par le propriétaire

(21'258 fr.). Ainsi, comme le relève à juste titre le Département de

l'économie, même en répercutant les conséquences de la baisse du taux

hypothécaire intervenue, le revenu locatif actuel de l'immeuble resterait

inférieur à celui admissible.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,

qui succombent, supporteront les frais de justice. Ils n'auront par ailleurs

pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie du 13

juillet 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.