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Décision

GE.2011.0150

CDAP - GE.2011.0150 - 2013-04-19 - X.________ SA c/Département de la santé et de l'action sociale

19 avril 2013Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société anonyme Y.________ est propriétaire

de la parcelle n° ******** du Registre foncier de 1********. Sur ce bien-fonds,

sis au chemin ********, est érigée une maison d’habitation (n°ECA ********),

laquelle abrite l’établissement médico-social (EMS) Z.________, exploité par la

société anonyme X.________ S.A. (ci-après: X.________). Cet établissement a été

reconnu d’intérêt public, selon l’art. 4 de la loi du 5 décembre 1978 sur la

planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public

(LPFES, RSV 810.01).

B.

Le 10 septembre 2009, le Département de la santé

et de l’action sociale (ci-après: le Département) d’une part, l’Association

vaudoise d’établissements médico-sociaux (ci-après: l’AVDEMS) et la Fédération

patronale des EMS (ci-après: la FEDEREMS), d’autre part, ont conclu la

Convention relative à la participation financière de l’Etat pour la mise à

disposition des biens immobiliers des EMS reconnus d’intérêt public en la forme

commerciale et/ou ceux reconnus d’intérêt public locataires de tout ou partie

de pareils biens immobiliers (ci-après: la Convention). La Convention est

entrée en vigueur le 1er janvier 2009; elle échoit le 31 décembre

2013; elle est ensuite tacitement renouvelable, d’année en année (art. 21).

Elle remplace une version antérieure, du 25 janvier 2002. La participation

financière de l’Etat est calculée sur la base de la valeur des biens

immobiliers mis à disposition par l’établissement pour accomplir sa mission;

sont pris en compte le terrain, les aménagements extérieurs, le bâtiment et les

équipements fixes (art. 4). A l’entrée en vigueur de la Convention, la valeur

des biens immobiliers prise en considération est celle retenue lors des travaux

préparatoires de la loi du 7 décembre 2004 sur les EMS (art. 5). Selon l’art.

6, jusqu’au 31 décembre 2010, la valeur des biens de tous les établissements

est progressivement réévaluée (al. 1); le Département, par le Service de la

santé publique (ci-après: le SSP), statue sur la base du préavis d’une

Commission paritaire (al. 2), dont la composition est arrêtée à l’art. 18, les

fonctions à l’art. 19, de la Convention. Aux termes de l’art. 7, les

établissements peuvent demander une réévaluation des biens immobiliers au plus

tôt cinq ans après la dernière estimation ou lors de transformations ou

d’extensions agrées par le Département et entraînant une modification de la

valeur de référence du bâtiment d’au moins 50'000 fr. (al. 1); la procédure de

traitement de ces demandes est régie par l’Annexe II à la Convention (al. 2).

L’art. 8 de la Convention, relatif aux contestations, est libellé comme suit:

«Le Département, par le SSP, notifie aux

établissements, pour eux-mêmes et pour leurs éventuels propriétaires

immobiliers les décisions prises concernant la réévaluation des valeurs et des

montants alloués. Les établissements ont un délai de 30 jours pour manifester

leur désaccord. Dans ce cas, ils transmettent au SSP leur opposition motivée en

fournissant les pièces justificatives, si nécessaire. Le Département prend une

nouvelle décision sur préavis de la Commission paritaire. Si les établissements

entendent contester cette décision, il leur appartient de saisir les

juridictions civiles compétentes selon les formes prévues à cet effet par la

procédure civile ».

C.

Pour 2010, la valeur du bâtiment de l’EMS

Z.________ (valeur dite intrinsèque) a été fixée à 3'250'000 fr. Le 23 décembre

2010, X.________ a demandé au SSP la réévaluation de cette valeur, conformément

à l’art. 6 de la Convention, pour un montant d’au moins 250'000 fr. Le 24

janvier 2011, le SSP a fixé la nouvelle valeur intrinsèque à 3’200'000 fr. Il

s’est référé à une expertise établie le 16 novembre 2009, ainsi qu’à un extrait

du procès-verbal de la séance tenue le 13 octobre 2010 par la Commission

paritaire. Le SSP a invité X.________ à lui faire part de sa détermination. En

cas d’opposition, l’évaluation du bâtiment serait soumise à la Commission

cantonale immobilière (ci-après: la CCI), laquelle procéderait, le cas échéant,

à une nouvelle expertise. Le Département rendrait ensuite une décision

formelle, soumise à recours. Le 14 février 2011, X.________ a formé une

opposition auprès du SSP. Le 13 juillet 2011, le Département a fixé la valeur

intrinsèque à 3'200'000 fr. Il s’est référé sur ce point au rapport établi par

la CCI le 29 avril 2011. Cette décision indique la voie du recours au Tribunal

cantonal.

D.

Le 16 août 2011, X.________ a adressé au

Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une requête de conciliation

contre l’Etat de Vaud, par le Département. Elle a conclu à ce que la valeur de

l’immeuble sis au chemin ********, à 1********, soit fixée à 6'000'000 fr. au

moins. Cette cause a été enregistrée sous la rubrique CC11.030753. Elle est

instruite par le Juge Patrick Stoudmann.

E.

Le 16 août 2011, X.________ a recouru auprès du

Tribunal cantonal contre la décision du 13 juillet 2011. Elle a pris les conclusions

suivantes:

«Principalement

I. Les voies de droit indiquées par

l’autorité intimée dans la décision attaquée sont erronées.

II. Le Tribunal cantonal n’est pas compétent

pour statuer sur le présent recours.

Subsidiairement

III. Le recours est admis.

IV. La décision attaquée est modifiée en ce

sens que la valeur de l’immeuble occupé par la recourante, à 1********, au sens

de la Convention relative à la participation financière de l’Etat pour la mise

à disposition des biens immobiliers des EMS reconnus d’intérêt public en la

forme commerciale et/ou de ceux reconnus d’intérêt public locataires de tout ou

partie de pareils biens immobiliers, est fixée à 6'000'000 fr. au minimum.

Encore plus subsidiairement

V. La décision attaquée est annulée».

F.

Le juge instructeur a limité l’instruction de la

cause à la question de la compétence du Tribunal cantonal (ch. 3 de l’avis du

18 août 2011). Il a invité l’autorité intimée à se déterminer à ce sujet.

Parallèlement, il a informé le Premier président du Tribunal d’arrondissement

de Lausanne de la procédure, en se réservant la faculté d’ouvrir ultérieurement

un échange de vues avec le Tribunal d’arrondissement au sujet de la compétence.

Le 9 septembre 2011, le Département a conclu à la compétence du Tribunal cantonal.

Le juge instructeur a imparti à la recourante un délai pour se déterminer sur

ce point. Le 9 septembre 2011, il a communiqué la réponse du Département au

Juge Patrick Stoudmann, en l’invitant à lui faire part de sa position au sujet

de la compétence. Le 5 octobre 2011, le Juge Patrick Stoudmann a indiqué

n’avoir pas d’opinion sur la question de la compétence. La recourante a

confirmé son point de vue selon lequel le Tribunal cantonal ne serait pas

compétent pour connaître de l’affaire.

G.

Le 25 octobre 2011, la Cour administrative du

Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation formée par la recourante

contre le juge instructeur. Cette décision est entrée en force.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le présent arrêt est partiel, en ce sens qu’il

ne tranche que les conclusions principales (I et II) formulées par la

recourante, ayant trait à la compétence du Tribunal cantonal, qu’elle conteste

(cf. art. 8 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

– LPA-VD, RSV 173.36, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, mis en

relation avec l’art. 6 al. 1 de la même loi).

2.

a) L’Etat prend en charge les investissements

des établissements sanitaires d’intérêt public (art. 25 al. 1 LPFES). Il

octroie sa garantie et supporte, sous forme de subventions, les investissements

nécessaires à la rénovation, à la construction et à l’équipement des

établissements sanitaires reconnus d’intérêt public, à l’exception des dépenses

d’équipement des EMS d’intérêt public intégrées dans les charges d’exploitation

(art. 26 al. 1 LPFES). Les règlements d’application de la LPFES et, le cas

échéant, le contrat de prestation, au sens de l’art. 25a, précisent les

critères pour la prise en charge d’un investissement, ainsi que les modalités

de calcul et de versement des subventions, notamment les modalités relatives à

l’indexation; ces subventions sont versées sous forme de subvention du service

de la dette, de versements directs ou de forfaits, en fonction du mode

d’exploitation des établissements (art. 26 al. 2 LPFES). Selon l’art. 26f

LPFES, les charges d’entretien et mobilières des EMS d’intérêt public ne sont

pas considérées comme des charges d’investissements; elles sont intégrées dans

les charges d’exploitation et financées conformément aux conventions tarifaires

applicables aux prestations socio-hôtelières ou, à défaut, aux tarifs arrêtés

par le Conseil d’Etat (al. 1); celui-ci définit les modalités d’intégration des

charges d’entretien et moblières dans les conventions ou les tarifs, ainsi que

les modalités d’utilisation et d’affectation des revenus y relatifs (al. 2).

Ces dispositions, résultant d’une novelle du 14 novembre 2006, sont

concrétisées par le règlement du 6 décembre 2006 sur les charges d’entretien et

mobilières des établissements médico-sociaux reconnus d’intérêt public (RCEMMS,

RSV 810.31.5), entré en vigueur le 1er janvier 2007.

L’art. 3 RCEMMS, relatif à la

valeur intrinsèque, a la teneur suivante:

« 1 Au sens du présent règlement,

la valeur intrinsèque des bâtiments correspond :

a. pour les immeubles existants, à la valeur reconnue par le

département;

b. pour les constructions nouvelles, au

coût de l'immeuble, cas échéant plafonné conformément aux règles

fixées par le département (coût maximum par lit).

2.

Les EMS

peuvent demander une réévaluation de leurs biens immobiliers au plus tôt cinq

ans après la dernière estimation ou lors de transformations ou d'extensions

agréées par le département entraînant une modification de la valeur intrinsèque

du bâtiment d'au moins 10% lorsque cette valeur est inférieure à CHF

2'000'000.- et d'au moins 8% si celle-ci est supérieure».

Quant à l’art. 4 RCEMMS, il est

libellé comme suit:

« 1 Les charges d'entretien intégrées dans le tarif des prestations

socio-hôtelières correspondent à 1,25% de la valeur intrinsèque du (ou des)

bâtiment(s) de l'EMS concerné.

2.

Le montant journalier se calcule

comme il suit :

(Vi x 1,25) / (365 x To x N)

Vi = valeur intrinsèque du bâtiment

To = taux d'occupation retenu conformément à l'article 6

N = nombre de lits».

b) La Convention définit les

critères et modalités de la participation financière de l’Etat pour la mise à

disposition de biens immobiliers par les EMS (art. 1). Le montant de cette

participation est calculé sur la base de la valeur de ces biens, soit le

terrain, les aménagements extérieurs, le bâtiment proprement dit, et les

équipements fixes (art. 4). Selon l’art. 9, à la valeur retenue des biens

immobiliers est appliqué un taux immobilier défini à l’art. 10, soit le taux

d’intérêt moyen des créances hypothécaires en Suisse, majoré d’un facteur

immobilier. Sur ce point, les art. 9 et 10 de la Convention renvoient à

l’Annexe III à celle-ci, selon laquelle le taux immobilier est composé de la

somme du taux de référence (3,5% dès le 1er janvier 2009) et du

facteur de majoration de 0,85%, soit 4,35%. Pour le reste, la Convention règle

la procédure dans le cadre de laquelle la valeur des biens est déterminée (art.

5.

à 8), les engagements des parties et le contrôle de ceux-ci (art. 14-17);

elle institue la Commission paritaire (art.18-20).

c) L’articulation de ces textes entre

eux n’est pas optimale. La notion de valeur intrinsèque n’apparaît pas dans la

loi, mais seulement dans le RCEMMS (art. 3 et 4), et seulement en relation avec

l’intégration des charges d’entretien et mobilières dans les tarifs des

prestations socio-hôtelières, au sens de l’art. 26f LPFES. La Convention se

réfère à la valeur intrinsèque, et en précise les modalités et le calcul. Elle

se rattache au RCEMMS, en tant qu’elle met en œuvre la procédure de

réévaluation de la valeur des biens immobiliers, en lien avec la valeur

intrinsèque, prévue par l’art. 3 al. 2 RCEMMS (cf. art. 7 de la Convention).

Malgré cela, il n’apparaît pas clairement en quoi le RCEMMS et la Convention se

rapportent aux dépenses d’investissement visées aux art. 25 et 26f LPFES. Pour

l’interprétation de ces normes, il est partant nécessaire de se rapporter aux

travaux préparatoires (cf. en dernier lieu, s’agissant de la méthode historique

de l’interprétation des lois, ATF 137 V 167 consid. 3.2 p. 170, et les arrêts

cités).

d) Lors de son adoption en 1978, la

LPFES distinguait les dépenses d’investissement (art. 26 ancien) des dépenses

d’exploitation (art. 27 ancien) des établissements sanitaires d’intérêt public.

Pour les premières, l’Etat supportait le service de la dette (intérêts et

amortissement) des emprunts nécessaires à la rénovation, à la construction et à

l’équipement sous forme de subventions. Il participait aux secondes

lorsqu’elles résultaient de l’hospitalisation en division commune et que

l’établissement sanitaire privé d’intérêt public avait adhéré à une convention.

Le 19 juin 2001, le Grand Conseil a

adopté un décret instituant une contribution des résidents à la couverture des

coûts d'investissement des EMS, mais celui-ci a été annulé par le Tribunal

fédéral, saisi d’un recours (ATF 2P.236/2001 du 24 juin

2003). Le Conseil d'Etat a ensuite proposé au Grand

Conseil une réforme du système, concrétisée par une nouvelle loi sur les EMS reconnus

d'intérêt public (LEMS). Cette loi, adoptée par le Grand Conseil le 7 décembre

2004, a été rejetée par le corps électoral, au terme de la procédure

référendaire, le 17 avril 2005. Le 14 novembre 2006, le

Grand Conseil a modifié la LPFES.

Il ressort de l’exposé des motifs

et projet de loi (EMPL n°364) présenté par le Conseil d’Etat à l’appui de cette

novelle, que l’un des buts de celle-ci consistait à ne plus inclure, dans les

subventions versées aux EMS, la prise en charge des investissements, dans la

mesure où ceux-ci comprenaient des montants consacrés à l’entretien et au

mobilier; il s’agissait là de coûts d’exploitation, à financer comme prestation

socio-hôtelière (Bulletin du Grand Conseil – BGC, novembre 2006, p. 4995ss,

5002). Le Conseil d’Etat a proposé d’effectuer ce transfert sur la base d’une

quote-part de la valeur intrinsèque des bâtiments, pour l’entretien, et d’un

montant forfaitaire par lit, pour le mobilier; ce système présentait également

l’avantage d’harmoniser partiellement le système de financement, entre les EMS

exploités sous une forme commerciale, d’une part, et idéale, d’autre part (BGC,

novembre 2006, p. 5003). Cet élément, présenté comme cœur de la novelle, s’est

concrétisé par le projet de nouvel art. 26f LPFES (BGC, novembre 2006, p.

5004/5005, 5063). Dans son rapport du 1er octobre 2006, la

commission spécialisée du Grand Conseil a précisé que pour le financement des

infrastructures, l’harmonisation recherchée signifiait que le financement

étatique était fondé sur la valeur intrinsèque, établie conventionnellement. La

redevance payée à l’exploitant sur cette base équivaut à un loyer partiel pris

en charge par l’Etat au titre de la participation aux frais pour la mise à

disposition du bâtiment; elle est vouée au financement des infrastructures hors

mobilier (BGC, novembre 2006, p. 5075). Le projet d’art. 26f LPFES a été adopté

sans discussion par le Grand Conseil (BGC, novembre 2006, p. 5089, 5392). Il

apparaît ainsi que de l’avis du législateur, tel qu’exprimé par la commission

parlementaire, les frais de mise à disposition des immeubles entrent dans la

notion (large) des frais d’investissements prévus par l’art. 26 LPFES.

e) Cette brève rétrospective montre

que, malgré les obscurités rédactionnelles des textes en question, le

subventionnement public des investissements nécessaires à la rénovation, à la

construction, et à l’équipement des établissements sanitaires privés reconnus

d’intérêt public, prévu par l’art. 26 LPFES, dans une acception large de la

notion d’investissement, est concrètement mis en œuvre par le RCEMMS et la

Convention. Ce système, où la Convention complète le RCEMMS qui lui-même

précise les dispositions de la LPFES, est conforme au principe de la légalité

(arrêt GE.2008.0109 du 29 avril 2009, consid. 3c et d), notamment au regard de

l’art. 26 al. 2 LPFES.

3.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD, mis

en relation avec l’art. 5 de la même loi). Cette compétence, exercée par la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 83 de la loi

du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire – LOJV, RS 173.01, mis en

relation avec l’art. 67 al. 1 let. k de la même loi), est générale et

subsidiaire; à moins que la loi sur laquelle la décision est fondée n’institue

une voie de droit spéciale, c’est à la Cour de droit administratif et public

qu’il appartient de statuer (arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 novembre

2009, CCST.2009.0007, consid. 5a). La LPFES n’institue aucune voie de droit

spéciale pour le règlement des litiges qui viendraient à surgir entre l’Etat et

les établissements médico-sociaux au sujet de l’aide publique prévue par cette loi.

b) Sont des autorités

administratives les organes du canton, des communes, des associations ou

fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes

physiques ou morales, qui sont légalement habilités à rendre des décisions

(art. 4 LPA-VD). Le Département est l’autorité en charge de l’application de la

LPFES et de ses règlements d’application, notamment pour ce qui concerne la

planification et le financement (art. 9 al. 1 ch. 1 LPFES). En fixant la valeur

intrinsèque des bâtiments exploités par la recourante, le Département est

intervenu comme autorité administrative au sens de l’art. 4 LPA-VD.

c) Par décision, on entend, selon

l’art. 3 al. 1 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas

d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de

modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater

l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations (let. b); de

rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La décision est un

acte de souveraineté fondé sur le droit public, individuel et concret, qui

règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou

constatatoire, un rapport juridique relevant du droit administratif (ATF 135 II

38.

consid. 4.3 p. 44/45, 328 consid. 2.1 p. 331, et les arrêts cités;

cf. en dernier lieu, arrêts GE.2011.0030 du 5 juillet 2011, consid. 1b;

GE.2011.0052 du 14 avril 2011, consid. 2b, et les arrêts cités). En d'autres

termes, la décision constitue un acte étatique qui touche la situation

juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer

quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports

juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les

arrêts cités).

En fixant la valeur intrinsèque du

bâtiment n°2408 à 3'200'000 fr., le Département a, le 13 juillet 2011, rendu

une décision, au sens de l’art. 3 al. 1 LPA-VD, qui touche la situation de la

recourante. En effet, la valeur ainsi arrêtée est l’un des éléments déterminant

le calcul de la participation financière de l’Etat au financement de l’EMS

Z.________. La recourante conclut elle-même à l’annulation de ce qu’elle

désigne comme une décision.

d) En conclusion, la décision du 13

juillet 2011 émane d’une autorité administrative qui a statué en application du

droit public cantonal; faute d’une voie de droit spéciale, le contentieux y

relatif ressortit à la compétence de la Cour de droit administratif et public.

4.

La recourante se prévaut de l’art. 8 de la

Convention, pour conclure à la compétence du juge civil.

a) Le système de la Convention est

de faire appel à une instance paritaire pour aider à la détermination de la

valeur des biens immobiliers des EMS art. 8, 18 et 19 de la Convention). Il

n’en demeure pas moins que c’est le Département qui décide en fin de compte,

sur la base de l’avis de la Commission paritaire, le cas échéant après

expertise (art. 6 et 7 de la Convention). Que les bénéficiaires de l’aide

étatique dispensée en application de la LPFES puissent influer sur le contenu

des décisions, par le biais de la composition paritaire de l’instance de

préavis, ne change rien au fait que la décision fixant la valeur intrinsèque

des biens immobiliers est rendue unilatéralement par le Département. On ne se

trouve dès lors pas dans le cas où la compétence de décider des critères

d’attribution de l’aide étatique serait déléguée à des privés agissant selon

les formes du droit privé. Le fait que les décisions rendues par le Département

entrent dans les prévisions de l’art. 3 LPA-VD a pour corollaire que les voies

de droit à suivre sont celles instituées par cette loi (consid. 3 ci-dessus).

De ce point de vue, l’art. 8 in fine de la Convention, qui prévoit que

l’établissement insatisfait de la décision fixant la valeur de l’immeuble

s’adresse au juge civil, par les voies de la procédure civile, est une

incongruité. La notion de valeur intrinsèque étant la même au regard de la

LPFES, du RCEMMS et de la Convention, s’agissant du calcul de la participation

financière de l’Etat pour la mise à disposition des biens immobiliers des EMS

reconnus d’intérêt public exploités en la forme commerciale, cette valeur ne

peut pas, lorsqu’elle est intégrée dans le tarif des prestations

socio-hôtelières, être fixée par le Département (sous réserve d’un recours au

Tribunal cantonal), et, dans l’application de la Convention, être laissée à

l’appréciation du juge civil. Aucune autre considération tirée de la

systématique de la Convention ou du but qu’elle poursuit n’impose la compétence

du juge civil. Ce choix, qui ne peut s’expliquer que par le fait que la

Convention négociée entre le Département, d’une part, l’AVDEMS et la FEDEREMS,

d’autre part, a succédé à une version précédente, est d’autant plus étrange

qu’au moment où la Convention a été conclue, le 10 septembre 2009, la LPA-VD

était déjà en vigueur. Or, cette loi exclut que la compétence puisse être créée

ou modifiée par accord entre les parties et l’autorité (art. 6 al. 2 LPA-VD).

Tel serait précisément le cas s’il l’on admettait que les décisions rendues par

le Département pour fixer la valeur des immeubles des EMS puissent être portées

devant le juge civil. Cela est impossible, car l’art. 6 al. 2 LPA-VD, comme

norme de compétence, est de nature impérative (Pierre Moor/Etienne Poltier,

Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne, p. 624/626; cf.

s’agissant de la norme équivalente de l’art. 7 al. 2 PA, Thomas Flückiger,

n°49-51 ad art. 7 PA, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (ed),

Praxiskommentar VwVG, Zurich, 2009; Michel Daum, n°23-24 ad art. 7 PA, in:

Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed), Kommentar zum

Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St Gall, 2008). L’art. 8 de

la Convention est partant incompatible avec l’art. 92 al. 1 LPA-VD, en tant

qu’il prévoit une autre compétence que celle du Tribunal cantonal pour

connaître des contestations relatives à la détermination de la valeur des

immeubles des EMS, au sens de la LPFES, du RCEMMS et de la Convention.

5.

La recourante reproche au Département un

comportement contraire aux règles de la bonne foi.

a) Le principe de la bonne foi imprégnant les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131

I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105) leur impose de se

comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. En particulier,

l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen; elle ne saurait tirer aucun avantage des

conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 136 I 254

consid. 5.2 p. 261; 124 II 265 consid. 4a p. 269/270; 121 I 181 consid. 2a p.

183, et les arrêts cités).

b) Le Département

n’aurait pas dû donner son aval à l’art. 8 in fine de la Convention. Il lui

incombait de rappeler la compétence exclusive du juge administratif dans le

domaine du contentieux relatif à la LPFES. Cela étant, en acceptant d’intégrer

dans la Convention une disposition renvoyant au juge civil les établissements

qui n’accepteraient pas sa décision relative à la détermination de la valeur

des bâtiments - ce qu’il a encore confirmé dans son courrier du 7 juin 2011

adressée à la recourante -, le Département n’a pas porté atteinte aux droits

des établissements, s’agissant notamment des garanties procédurales.

L’établissement mécontent de la décision du Département fixant la valeur de

l’immeuble n’est en effet pas privé du droit au juge. Au lieu de s’adresser au

juge civil, comme le prévoit erronément l’art. 8 in fine de la Convention, il

lui appartient de saisir le juge administratif, selon l’art. 92 al. 1 LPA-VD.

En l’espèce, la recourante ne subit aucun préjudice de l’erreur du Département,

puisqu’elle a a interjeté recours devant le Tribunal cantonal, conformément à

l’indication contenue dans la décision attaquée, tout en ouvrant parallèlement

action devant le Tribunal d’arrondissement. Elle est assurée de voir sa cause

soumise à un juge établi par la loi.

c) Le moyen tiré de la bonne foi doit

être écarté.

6.

Le Tribunal cantonal est ainsi compétent pour

connaître du recours formé contre la décision du 13 juillet 2011. L’instruction

se poursuit au fond. Le sort des frais et dépens est réservé. Le présent arrêt

est communiqué au Juge Patrick Stoudmann, du Tribunal

d’arrondissement de la Lausanne, en charge de la cause CC11.030753, pour son

information. Si le Tribunal d’arrondissement entendait revendiquer sa

compétence, il lui appartiendrait de saisir la Cour constitutionnelle (art. 8

al. 2 LPA-VD; cf. arrêt CCST.2009.0007, précité).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le Tribunal cantonal est compétent pour

connaître du recours.

II.

L’instruction se poursuit au fond.

III.

Le sort des frais et dépens est réservé.

Lausanne, le 31 janvier 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en

mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.