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Décision

GE.2011.0158

CDAP - GE.2011.0158 - 2011-11-03 - X.______________ c/Office de l'état civil de Lausanne

3 novembre 2011Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante de la République démocratique du

Congo (RDC) née le 12 mai 1973, X._______________ est entrée en Suisse le 21

janvier 2009 et y a déposé une demande d’asile. Elle a été attribuée au canton

d’Argovie. Par décision du 16 novembre 2009, l’Office fédéral des migrations

(ODM) lui a refusé la qualité de réfugiée, a rejeté sa demande d’asile et a

prononcé son renvoi. Un délai de départ lui a été imparti au 11 janvier

2010. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours interjeté

contre la décision précitée par arrêt du 8 février 2010. Un nouveau délai de

départ échéant le 12 octobre 2010 a été imparti à l’intéressée.

B.

Le 4 avril 2011, X._______________ a sollicité

auprès du SPOP l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de son mariage avec

Y._______________, titulaire d’une autorisation d’établissement. Par décision

du 7 avril 2011, le SPOP a rejeté cette requête. La cour de céans a rejeté le

recours interjeté contre la décision précitée par arrêt du 2 août 2011 (cause

PE.2011.0145), pour le motif que la décision de renvoi était exécutoire et que

la procédure de mariage déposée devant l'office de l’état civil de Lausanne

(ci-après : l’office) le 14 décembre 2010 n'était pas suffisamment

avancée. Elle a par ailleurs considéré que les deux ans de concubinage de X._______________

avec Y._______________ ne constituaient pas une relation durable et que son mariage

coutumier, célébré en RDC, n'avait aucune validité au regard du droit suisse.

C.

Le 20 avril 2011, X._______________ et Y._______________

ont formé auprès de l’office une nouvelle demande d’ouverture de la procédure

préparatoire de mariage. Le 6 mai 2011, l’office les a invités à produire un

titre de séjour valide en faveur de X._______________, dans un délai au 5 juillet

2011, sous peine d’irrecevabilité de la demande. N'ayant pas obtenu de réponse

de leur part, l’office a demandé, le 21 juillet 2011, à X._______________ de

fournir la preuve qu'un recours devant la cour de céans avait bien été

enregistré. Le 9 août 2011, il a constaté que, par arrêt du 2 août 2011, la

cour de céans avait confirmé la décision du SPOP refusant de d'octroyer à X._______________

une autorisation de séjour. Il a dès lors déclaré la demande d'ouverture de la

procédure préparatoire de mariage irrecevable et a classé le dossier sans

suite.

D.

X._______________ a recouru contre cette

décision, dont elle demande implicitement l’annulation. Par lettre du 12

septembre 2011, la Direction de l’état-civil, se déterminant également pour l’office,

a proposé le rejet du recours.

E.

Par avis du 5 octobre 2011, la juge instructrice

a invité l'autorité intimée à se déterminer sur les conséquences pour la

recourante de l'arrêt GE.2011.0082 rendu par le tribunal le 30 septembre 2011.

La Direction de l'état civil s'est exprimée, le 17 octobre 2011, en son nom et

celui de l'autorité intimée. Elle a informé le tribunal que l'Office fédéral de

l'état civil, respectivement l'Office fédéral de la justice, avait décidé de

recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 30 septembre 2011. Elle

requérait, dans ces circonstances, la suspension de la présente procédure

jusqu'à droit connu sur l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral. Cette requête

a été rejetée le 21 octobre 2011.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état

civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure

préparatoire. L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de

surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du

Département de l’intérieur (cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1 de la loi vaudoise du

25.

novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]). L'art. 31 al. 1 LEC

prévoit que les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de

recours au département. Dans l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas

concret, l'autorité de surveillance saisie d'un recours devra décliner sa compétence

et transmettre le recours interjeté contre une décision de refus de mariage ou

d'enregistrement à l'instance supérieure (Sprungrekurs).

En l'espèce, la décision attaquée

ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance, c'est

à juste titre que la recourante l'a déférée au tribunal de céans. Le recours

est ainsi recevable à la forme.

2.

L'autorité intimée a déclaré irrecevable la

demande des intéressés tendant à l'ouverture d'une procédure préparatoire de

mariage, au motif que la recourante n'avait pas établi l’existence d’un titre

de séjour légal en Suisse.

a) Entré en vigueur le 1er

janvier 2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent

établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure

préparatoire". Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier

2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC;

RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le

mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas

établi la légalité de leur séjour en Suisse.

Par arrêt du 30 septembre 2011,

rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du

règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV

173.31

), le Tribunal cantonal a jugé l’art. 98 al. 4 CC incompatible avec le

droit au mariage, ancré notamment à l’art. 12 CEDH (cause GE.2011.0082).

Le tribunal n’a aucune raison de se

départir de la solution retenue dans l’arrêt du 30 septembre 2011, était

précisé que la procédure de coordination rassemblait tous les juges de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il convient dès lors de

s’y référer intégralement.

3.

Le recours doit ainsi être admis. La décision

attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle

ouvre la procédure préparatoire de mariage et vérifie si les autres conditions

du mariage sont remplies, notamment sous l'angle de l'art. 97a CC (cf. arrêt

GE.2011.0082 précité, consid. 4). Il sera statué sans frais; la recourante, qui

n’a pas procédé par l‘intermédiaire d’un mandataire professionnel, n’a pas

droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative, LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 9 août 2011 par l’Office

de l'état civil de Lausanne est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l’Office de l'état civil

de Lausanne pour nouvelle décision.

IV.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2011

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit civil s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.