GE.2011.0158
CDAP - GE.2011.0158 - 2011-11-03 - X.______________ c/Office de l'état civil de Lausanne
3 novembre 2011Français7 min
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N° affaire:
GE.2011.0158
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.11.2011
Juge:
IG
Greffier:
LPI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Office de l'état civil de Lausanne
DROIT AU MARIAGE
SÉJOUR ILLÉGAL
CEDH
CC-98-4
CEDH-12
Résumé contenant:
Confirmation de l'arrêt GE.2011.0082 selon lequel l'art. 98a al. 4 CC est incompatible avec le droit au mariage ancré notamment à l'art. 12 CEDH.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Danièle Revey
et M. Pascal Langone, juges; M. Laurent Pfeiffer, greffier.
Recourante
X._______________, p.a. M. Y._______________, à Lausanne,
Autorité intimée
Office de l'état
civil de Lausanne, Service de la population,
Objet
Recours X._______________ c/ décision de
l'Office de l'état civil de Lausanne du 9 août 2011 (procédure préparatoire
de mariage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante de la République démocratique du
Congo (RDC) née le 12 mai 1973, X._______________ est entrée en Suisse le 21
janvier 2009 et y a déposé une demande d’asile. Elle a été attribuée au canton
d’Argovie. Par décision du 16 novembre 2009, l’Office fédéral des migrations
(ODM) lui a refusé la qualité de réfugiée, a rejeté sa demande d’asile et a
prononcé son renvoi. Un délai de départ lui a été imparti au 11 janvier
2010. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours interjeté
contre la décision précitée par arrêt du 8 février 2010. Un nouveau délai de
départ échéant le 12 octobre 2010 a été imparti à l’intéressée.
B.
Le 4 avril 2011, X._______________ a sollicité
auprès du SPOP l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de son mariage avec
Y._______________, titulaire d’une autorisation d’établissement. Par décision
du 7 avril 2011, le SPOP a rejeté cette requête. La cour de céans a rejeté le
recours interjeté contre la décision précitée par arrêt du 2 août 2011 (cause
PE.2011.0145), pour le motif que la décision de renvoi était exécutoire et que
la procédure de mariage déposée devant l'office de l’état civil de Lausanne
(ci-après : l’office) le 14 décembre 2010 n'était pas suffisamment
avancée. Elle a par ailleurs considéré que les deux ans de concubinage de X._______________
avec Y._______________ ne constituaient pas une relation durable et que son mariage
coutumier, célébré en RDC, n'avait aucune validité au regard du droit suisse.
C.
Le 20 avril 2011, X._______________ et Y._______________
ont formé auprès de l’office une nouvelle demande d’ouverture de la procédure
préparatoire de mariage. Le 6 mai 2011, l’office les a invités à produire un
titre de séjour valide en faveur de X._______________, dans un délai au 5 juillet
2011, sous peine d’irrecevabilité de la demande. N'ayant pas obtenu de réponse
de leur part, l’office a demandé, le 21 juillet 2011, à X._______________ de
fournir la preuve qu'un recours devant la cour de céans avait bien été
enregistré. Le 9 août 2011, il a constaté que, par arrêt du 2 août 2011, la
cour de céans avait confirmé la décision du SPOP refusant de d'octroyer à X._______________
une autorisation de séjour. Il a dès lors déclaré la demande d'ouverture de la
procédure préparatoire de mariage irrecevable et a classé le dossier sans
suite.
D.
X._______________ a recouru contre cette
décision, dont elle demande implicitement l’annulation. Par lettre du 12
septembre 2011, la Direction de l’état-civil, se déterminant également pour l’office,
a proposé le rejet du recours.
E.
Par avis du 5 octobre 2011, la juge instructrice
a invité l'autorité intimée à se déterminer sur les conséquences pour la
recourante de l'arrêt GE.2011.0082 rendu par le tribunal le 30 septembre 2011.
La Direction de l'état civil s'est exprimée, le 17 octobre 2011, en son nom et
celui de l'autorité intimée. Elle a informé le tribunal que l'Office fédéral de
l'état civil, respectivement l'Office fédéral de la justice, avait décidé de
recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 30 septembre 2011. Elle
requérait, dans ces circonstances, la suspension de la présente procédure
jusqu'à droit connu sur l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral. Cette requête
a été rejetée le 21 octobre 2011.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état
civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure
préparatoire. L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de
surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du
Département de l’intérieur (cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1 de la loi vaudoise du
25.
novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]). L'art. 31 al. 1 LEC
prévoit que les décisions de l'officier de l'état civil sont susceptibles de
recours au département. Dans l'hypothèse où elle a donné son avis dans un cas
concret, l'autorité de surveillance saisie d'un recours devra décliner sa compétence
et transmettre le recours interjeté contre une décision de refus de mariage ou
d'enregistrement à l'instance supérieure (Sprungrekurs).
En l'espèce, la décision attaquée
ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance, c'est
à juste titre que la recourante l'a déférée au tribunal de céans. Le recours
est ainsi recevable à la forme.
2.
L'autorité intimée a déclaré irrecevable la
demande des intéressés tendant à l'ouverture d'une procédure préparatoire de
mariage, au motif que la recourante n'avait pas établi l’existence d’un titre
de séjour légal en Suisse.
a) Entré en vigueur le 1er
janvier 2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent
établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure
préparatoire". Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier
2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC;
RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le
mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas
établi la légalité de leur séjour en Suisse.
Par arrêt du 30 septembre 2011,
rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du
règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV
173.31
), le Tribunal cantonal a jugé l’art. 98 al. 4 CC incompatible avec le
droit au mariage, ancré notamment à l’art. 12 CEDH (cause GE.2011.0082).
Le tribunal n’a aucune raison de se
départir de la solution retenue dans l’arrêt du 30 septembre 2011, était
précisé que la procédure de coordination rassemblait tous les juges de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il convient dès lors de
s’y référer intégralement.
3.
Le recours doit ainsi être admis. La décision
attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle
ouvre la procédure préparatoire de mariage et vérifie si les autres conditions
du mariage sont remplies, notamment sous l'angle de l'art. 97a CC (cf. arrêt
GE.2011.0082 précité, consid. 4). Il sera statué sans frais; la recourante, qui
n’a pas procédé par l‘intermédiaire d’un mandataire professionnel, n’a pas
droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 9 août 2011 par l’Office
de l'état civil de Lausanne est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l’Office de l'état civil
de Lausanne pour nouvelle décision.
IV.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit civil s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.