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Décision

GE.2011.0162

CDAP - GE.2011.0162 - 2012-01-10 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement secondaire Lausanne-Belvédère

10 janvier 2012Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BX.________, née le ********, est entrée en

première année du cycle de transition (CYT) de I’Etablissement secondaire Y.________,

à 1******** (ci-après: I’établissement), au mois d’août 2009.

Le 28 janvier 2011, le conseil de

classe a proposé une première estimation de l’orientation de BX.________ en

voie secondaire à options (VSO). Un premier entretien a eu lieu le 10 février

2011 entre la maîtresse de classe et la maman de BX.________, en présence de

cette dernière. La mère de BX.________ a fait part de son désaccord au sujet de

la première estimation de l’orientation, prônant une orientation en voie

secondaire générale (VSG). Le 1er avril 2011 un nouvel entretien s’est tenu

entre les parents de BX.________, la doyenne de l’établissement, l’enseignante

de cours intensifs de français, l’enseignante d’Activités Créatrices Textiles/Travaux

manuels (ACT/TM) et la maîtresse de classe.

Le 12 mai 2011, le conseil de

classe a adressé aux parents de BX.________ une proposition motivée d’orientation

en VSO, que ces derniers ont contestée par courrier du 25 mai 2011. Un nouvel

entretien s’est tenu le 8 juin 2011 entre, d’une part, les parents de BX.________

et, d’autre part, la maîtresse de classe, accompagnée de plusieurs enseignants

de BX.________. Suite au désaccord des parents de l’élève, le conseil de classe

s’est à nouveau réuni le 14 juin 2011 et a décidé de maintenir sa proposition

d’orienter BX.________ en VSO. Dite décision a été communiquée aux parents de l’élève

par courrier du 15 juin suivant. Par courrier du 20 juin 2011 à la direction de

l’établissement, les parents ont réitéré leur contestation d’orientation de BX.________

en VSO.

B.

Sur préavis du conseil de classe, la conférence

des maîtres a décidé, dans sa séance du 24 juin 2011, de maintenir la décision

d’orientation de BX.________ en VSO. Cette décision a été notifiée aux parents

de l’élève par courrier du 27 juin suivant.

C.

AX.________ a contesté ladite décision auprès du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département)

par courrier du 2 juillet 2011, remis à la poste le 4 juillet suivant. Dans son

recours, elle demande que sa fille soit orientée en VSG pour l’année scolaire

2011-2012.

D.

Par décision du 11 août 2011, le département a

rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Il a considéré que les

résultats de BX.________ au cours de l’année correspondaient largement à ceux

d’un élève orienté en VSO et que les résultats des épreuves cantonales de

référence (ECR) tendaient à confirmer une orientation en VSO. A son avis, les

périodes manquées avant les vacances de Noël n’étaient pas de nature à

justifier un quelconque retard dans le programme scolaire. Il relevait que le

tableau de synthèse confirmait que BX.________ maîtrisait, au mieux, les

objectifs de base, mais qu’elle peinait à comprendre les consignes ainsi que

les textes écrits. Il rejetait l’argument selon lequel la décision

d’orientation aurait été basée avant tout sur la timidité de BX.________ et estimait

que le droit d’être entendu des intéressés avait été respecté.

E.

Le 12 septembre 2011, AX.________

et BX.________ (ci-après: les recourantes) ont recouru contre la décision du

département (ci-après: l’autorité intimée) devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elles concluent à

l’admission du recours et principalement à ce que les décisions du 24 juin et

du 11 août 2011 soient réformées en ce sens que BX.________ est orientée en

VSG, subsidiairement à ce que la décision du 11 août 2011 soit annulée et

renvoyée à son auteur pour nouvelle instruction et décision. Elles reprochent

au département de n’avoir pas tenu compte des problèmes de santé de BX.________

ni de la charge que représentait pour elle la pratique du sport à haut niveau.

Elles estiment aussi que la décision attaquée contient des contradictions.

L’établissement s’est déterminé le

29 septembre 2011. Le département s’est déterminé le 14 octobre 2011 et a

conclu au rejet du recours. Les recourantes n’ont pas produit d’observations

complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 123d de la loi scolaire

du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01), mis en relation avec l'art. 92 al. 1 la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la

voie du recours est ouverte contre les décisions rendues par le département en

matière scolaire. Le recours remplissant les exigences de forme, il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois

pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).

En l'occurrence, le tribunal

s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute

connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui

n'auraient pu être exposés par écrit, pourrait encore apporter l’audience

sollicitée par la recourante dans son acte de recours. Il n'y a dès lors pas

lieu de donner suite à cette requête.

Quant à la demande de pouvoir

produire de nouvelles pièces, telles que des attestations médicales ou de psychologues

concernant les capacités de BX.________, il n’y a pas non plus lieu d’y donner

suite dès lors que l'appréciation des compétences de l'élève est en principe

réservée aux enseignants, qui disposent des connaissances spéciales requises,

sous réserve uniquement d'appréciation arbitraire. On ne voit dès lors pas

quelle portée pourraient avoir des attestations médicales ou de psychologues

concernant les capacités scolaires de BX.________.

3.

a) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

La loi scolaire ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle

de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être

examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou

excès du pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

b) En matière de parcours scolaire,

respectivement d'orientation dans une filière plutôt que dans une autre, le

Tribunal administratif (aujourd’hui la Cour de droit administratif et public) a

toujours fait preuve de retenue dès lors que l'appréciation des compétences de

l'élève est en principe réservée aux enseignants, qui disposent des

connaissances spéciales requises, sous réserve uniquement d'appréciation

arbitraire (voir GE.2009.0166 du 20 novembre 2009 consid. 2b; GE.2009.0069

du 15 juillet 2009 consid. 3b; GE.2009.0151 consid. 2 et les arrêts

cités). Cette réserve est la même que celle qui est de mise dans le contexte du

contrôle judiciaire des résultats d'un examen, dès lors que déterminer la

capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire ou à exercer une

profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières

examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier que

l’autorité judiciaire (GE.2010.0135 du 28 septembre 2011; GE.2010.0045 du 11

octobre 2010; GE.2009.0243 du 27 mai 2010; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009;

GE.2005.0033 du 8 août 2005; GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2000.0135 du

15.

juin 2001; GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Pour ce qui concerne

l’appréciation des compétences dans le cadre d’un examen, le contrôle

judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que le jury n'a pas excédé ou

abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est

pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon

manifestement insoutenables (ATF 121 I 230; 118 Ia 495; 105 Ia 191). Il en va

de même dans le cadre du contrôle judiciaire d’une décision d’orientation

scolaire. Au surplus, le tribunal doit vérifier que la procédure d’orientation

s’est déroulée conformément aux exigences légales.

En l’occurrence, le litige porte

sur la capacité d'une élève à suivre une filière scolaire. L’analyse de cette

question suppose des connaissances tant techniques que pédagogiques, propres

aux matières examinées, dont disposent en principe les enseignants, mais pas

l’autorité judiciaire. En tout état de cause, le tribunal s’abstiendra

d'analyser l'appréciation des compétences de BX.________ faite par les

enseignants de celle-ci, sous réserve d’appréciation arbitraire.

4.

a) Selon l’art. 26

al. 1 LS, le cycle de transition aboutit à

l'orientation des élèves dans les voies secondaire de baccalauréat, secondaire

générale et secondaire à options. La VSG prépare à l'entrée dans les formations

professionnelles par apprentissage et à l'école de diplôme de gymnase (art. 38

al. 1 LS). La VSO prépare principalement à l'entrée dans

les formations professionnelles par apprentissage (art. 39 al. 1 LS). Le cycle de transition se parcourt en deux ans, sauf cas

exceptionnel défini par le règlement (art. 26 al. 2). Les parents sont

associés au processus d'orientation (art. 26

al. 3). L’art. 26e al. 1 LS prévoit que,

à l'issue du cycle, le conseil de classe communique aux

parents une proposition motivée d'orientation sur la base du dossier

d'évaluation. En cas de désaccord, la situation est réexaminée avec les

parents. Le désaccord persistant, la conférence des maîtres tranche.

L’art. 28 du règlement du 25

juin 1997 d'application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RLS; RSV 400.01.1) précise

que l'orientation de l'élève à l'issue du cycle de transition résulte d'une

procédure à laquelle sont associés les parents. Elle s'appuie en particulier

sur: a) les résultats scolaires; b) l'évaluation globale du travail de l'élève

et de son attitude face aux apprentissages; c) l'observation du travail de

l'élève dans les disciplines à niveaux; d) les résultats de l'élève aux

épreuves cantonales de référence; e) le projet personnel de l'élève et ses

intérêts. Cet ensemble d'informations permet de déterminer chez l'élève: a) son

degré de maîtrise des objectifs du programme; b) ses progrès réalisés au cours

du cycle, en particulier au cours de la seconde année; c) sa capacité à

s'adapter à de nouvelles conditions d'apprentissage et à de nouvelles matières;

d) son attitude face aux différentes disciplines et au travail scolaire en

général.

Au cours de la seconde année du cycle, le conseil de classe

communique aux parents une première estimation de l'orientation (art. 29

al. 1 RLS). L'établissement

adresse la proposition motivée d'orientation aux parents dans le courant du

mois de mai de la seconde année du cycle. Cette proposition prend en compte et

qualifie chacun des éléments énumérés à l'art. 28 al. 2. Aucun

élément ne peut, à lui seul, justifier une orientation dans une voie déterminée

(art. 30 RLS). L’art.

31.

al. 1 RLS prévoit que, au cas où les parents contestent la proposition

d'orientation, les partenaires se rencontrent pour un nouvel examen de la

situation. Suite à cet entretien, le conseil de classe maintient ou modifie sa

proposition et en fait part aux parents. Ceux-ci informent le directeur, par

écrit, de leur position finale (art. 31 al. 2 RLS). Sur préavis final du

conseil de classe et en connaissance de la position des parents, la conférence

des maîtres décide de l'orientation de chaque élève (art. 32 al. 1 RLS).

b) En l’espèce, on constate que, au

plan formel, la procédure décrite ci-dessus a été respectée par l’établissement.

5.

Il y a lieu à ce stade de reprendre les

arguments invoqués par les recourantes pour contester sur le fond la décision

attaquée, à savoir l’orientation de BX.________ en VSO.

aa) Les recourantes reprochent en

premier lieu à l’autorité de n’avoir pas tenu compte des soucis de santé de BX.________.

A leur avis, une certaine attitude en classe et des résultats scolaires

médiocres seraient liés à divers problèmes médicaux dont souffrirait BX.________.

Le tribunal relève tout d’abord qu’il paraît difficilement concevable qu’un

élève puisse prétendre à être orienté dans une voie qui ne correspond pas à ses

résultats et à son comportement scolaire pour le motif que ce sont uniquement

des problèmes médicaux qui l’empêchent d’obtenir des meilleurs résultats et

d’adopter une comportement différent. Quoiqu’il en soit, il apparaît en

l’occurrence que les problèmes médicaux allégués n’ont pas pu avoir une

influence déterminante sur les résultats de BX.________. Il convient de

reprendre le certificat médical établi par la pédiatre Z.________ en date du 18

août 2011, retraçant le parcours médical de BX.________ depuis 2003. Celui-ci

relève les éléments médicaux suivants:

-

otites et surdités: selon la pédiatre, le

problème est complètement résolu depuis plus d’un an (soit déjà avant l’été 2010)

et les contrôles ont montré la guérison sans séquelle; ces soucis ne peuvent

donc pas avoir été déterminants pour l’année scolaire 2010-2011;

-

asthme chronique allergique, qui entraîne une

désensibilisation hebdomadaire, la prise de médicaments et qui a occasionné des

hospitalisations: la date des hospitalisations n’est pas mentionnée. Il

n’apparaît pas qu’elles aient eu lieu en 2010-2011, vu le nombre limité

d’heures d’absence de BX.________ durant cette année scolaire (les absences de

cette période sont en plus liées avant tout à un congé demandé pour une visite

de la famille à l’étranger en décembre 2010). En outre, l’asthme chronique

allergique allégué ne paraît pas avoir gêné BX.________ dans le cadre de sa

pratique intensive de la natation. Il n’y a dès lors pas non plus de raisons de

penser qu’il l’ait gênée dans le cadre de l’école;

-

douleurs abdominales chroniques faisant suite à

des infections en 2005 et 2008: BX.________ a dû faire face à des difficultés

alimentaires durant deux ans et « subir » de nombreuses consultations

au CHUV. A nouveau, il apparaît que les problèmes sont antérieurs à l’année

2010-2011 et qu’ils n’ont ainsi pas influencé les prestations de l’année

scolaire déterminante. En plus, ces soucis ne semblent également pas avoir gêné

BX.________ dans le cadre de sa pratique intensive de la natation. Il n’y a dès

lors pas non plus de raisons de penser qu’ils l’aient gênée dans le cadre de

l’école;

-

kyste du poignet: après une intervention en

2009, BX.________ suit un traitement conservateur, soit une immobilisation par

attelle. Il n’est pas impossible qu’un tel traitement puisse avoir eu un effet

sur l’écriture de BX.________. Le tribunal relève toutefois que l’écriture de BX.________

n’est pas mentionnée dans la décision d’orientation. Il ne s’agit pas d’un

élément qui a été considéré comme déterminant dans l’appréciation de ses

compétences.

Pour le reste, l’appréciation de la

pédiatre de BX.________ ne peut être substituée à celle des enseignants. Le tribunal

relève également que la décision d’orientation de BX.________ n’a pas été

justifiée par son absentéisme. Au demeurant, celui-ci a été limité avant tout à

la période précédant Noël 2010 – en raison d’un congé demandé par les parents

de BX.________ et non pour des raisons de maladie – et ne peut pas avoir eu

d’incidence décisive sur les résultats de BX.________.

La décision d’orientation n’a pas

non plus été justifiée par son écriture ni par sa timidité. La synthèse faite

par les enseignants est en effet ainsi formulée:

« Degré de maîtrise

des objectifs du programme:

BX.________

maîtrise les objectifs élémentaires de manière juste satisfaisante et n’est pas

à l’aise dans les tâches complexes. Elle ne maîtrise que rarement les objectifs

élémentaires en français. A part en maths, elle ne comprend pas toujours ou

même difficilement les consignes. Elle ne sait généralement pas utiliser

efficacement une fiche d’objectifs pour se préparer à un test, n’y accorde pas

assez de temps. Elle comprend difficilement un texte écrit et éprouve beaucoup

de difficultés à utiliser l’oral et l’écrit pour s’exprimer.

Progrès réalisés

au cours du cycle, en particulier au cours de la seconde année:

Les efforts de BX.________

sont plutôt soutenus, surtout en classe, à part en français où son engagement

est vraiment minimum. Ses progrès sont peu marqués dans l’ensemble. Elle a

besoin d’aide et de soutien pour progresser. Elle a suivi l’appui de français

et les cours intensifs de français, mais ne sait pas toujours tirer profit de

l’aide apportée. Elle applique rarement des stratégies pour apprendre, même

pour des apprentissages par cœur.

Capacité à

s’adapter à de nouvelles conditions d’apprentissage et à des nouvelles matières:

BX.________ n’est

pas à l’aise face à la nouveauté, doute de ses capacités (à part en maths).

Elle manifeste peu de curiosité et d’esprit d’ouverture en classe. Elle

s’engage dans ses apprentissages positivement. Elle assimile relativement vite

dans les branches plus scientifiques et plutôt lentement dans les branches de

structuration et d’éveil. Elle éprouve quelques difficultés à réutiliser ses

connaissances à l’identique, comme en contexte. Elle a besoin de nombreuses

répétitions pour les fixer. Elle fait peu de liens.

Attitude face aux

différentes disciplines et au travail scolaire en général:

BX.________

s’investit dans son travail en classe mais pas assez à domicile. Elle montre

peu d’intérêt dans son travail. Elle a envie de bien faire malgré les

difficultés rencontrées. Elle ne se met que difficilement en recherche. Elle

est peu autonome encore et a besoin d’encouragements pour persévérer. Elle a

besoin d’être cadrée et stimulée pour s’organiser. Il faut lui apporter des

techniques de travail. Elle coopère volontiers dans un groupe. Les devoirs sont

faits de manière régulière. ».

Cette synthèse se prononce de

manière approfondie sur les critères posés par l’art. 28

RLS. Elle ne contient aucun élément dont on pourrait

déduire que l’appréciation faite par les enseignants serait arbitraire. Le

tribunal de céans n’a dès lors pas de raisons de la remettre en cause.

bb) Les recourantes expliquent aussi

que BX.________ a suivi des cours de natation à haut niveau et elles reprochent

aux autorités de ne pas avoir pris en considération cette surcharge sportive

pour expliquer la baisse de ses résultats scolaires.

On voit mal en quoi le fait que la

famille de BX.________ ait apparemment donné aux activités sportives de cette

dernière une importance peut-être excessive serait de nature à remettre en

cause la décision relative à son orientation et à faire admettre le recours.

cc) Les recourantes déduisent du

fait que le rapport de l’enseignante A.________ du 21 juin 2011 contient des

éléments positifs à l’égard de BX.________ et n’exclut pas la possibilité d’un

raccordement en VSG en fin de 7e que la décision attaquée est

contradictoire et arbitraire.

Le grief n’est pas fondé,

premièrement car l’orientation ne dépend pas de l’avis d’un seul enseignant

mais de l’ensemble du conseil des maîtres (cette enseignante préconisait

d’ailleurs aussi l’orientation en VSO), deuxièmement, car l’orientation en VSO

concerne des enfants qui suivront plus tard des formations

professionnelles par apprentissage. Or ces enfants sont

à l’évidence des enfants qui disposent également de qualités et de compétences,

qu’il est normal de souligner dans le cadre d’une appréciation d’ensemble.

dd) Enfin, les recourantes ont

produit des déclarations de la professeur de langue et culture portugaise selon

laquelle BX.________ serait une « assez bonne élève qui a fait des

progrès », qui « organise bien ses idées » et « écrit

mieux que la moyenne ». Elles ont également fourni l’attestation du professeur

de piano de BX.________ depuis septembre 2010, qui relève que celle-ci

manifeste de « intérêt à progresser » et « montre de

la curiosité ». Sans remettre en cause ces attestations positives, le

tribunal relève que l'appréciation des compétences de

l'élève est réservée à ses enseignants et non pas à des personnes qui

interviennent dans le cadre d’activité de loisirs, sous réserve uniquement

d'appréciation arbitraire. Or, on l’a vu, tel n’est pas le cas en l’espèce.

c) En conclusion, la décision

attaquée n’est contraire à aucune disposition légale ou

réglementaire expresse, et ne relève pas non plus d'un excès ou d'un abus du

pouvoir d'appréciation de l’autorité intimée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais des recourantes qui n'obtiennent pas gain de cause (art.

49.

LPA-VD). Vu le sort du recours, ces dernières n’ont pas droit aux dépens

requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée du Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture du 11 août 2011 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1’000 (mille) francs

est mis à la charge des recourantes.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.