Lexipedia

Décision

GE.2011.0163

CDAP - GE.2011.0163 - 2011-11-03 - X._________ c/Office de l'état civil de Lausanne, Direction de l'état civil, Service de la population (SPOP)

3 novembre 2011Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant du Kosovo né le 28

janvier 1964, est entré en Suisse le 20 décembre 1991 et y a déposé une demande

d'asile. A cette époque, il alléguait être marié avec Y.________, également

ressortissante kosovare née le 10 janvier 1972 et qui demeurait toujours

au Kosovo avec leurs trois enfants communs. Un quatrième enfant est né de cette

union en 1995. Entre-temps, le 16 novembre 1994, la requête d'asile a

définitivement été rejetée par la Commission fédérale de recours en matière

d'asile. Après de multiples reports, le délai de départ de X.________ a été

fixé au 31 août 1997. Le 28 juillet de la même année, le prénommé a épousé Z.________,

ressortissante suisse née le 13 juillet 1958. Dans la procédure de mariage, il

a indiqué être célibataire. Dès le 7 août 1997, X.________ a bénéficié d'une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

B.

Le 21 septembre 2000, X.________ a déposé une

demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une Suissesse.

L'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) y a donné suite et, par

décision du 27 mars 2002, a procédé à la naturalisation. Peu de temps après, à

savoir en février 2003, les époux Dobra se sont séparés, puis le divorce a été

prononcé le 26 février 2004.

C.

En 2004 également, Y.________ ainsi que ses

quatre enfants ont demandé à pouvoir entrer en Suisse afin de contracter un

mariage avec X.________ et de permettre à la famille de vivre réunie en Suisse.

Cette demande a conduit le Service de la population (ci-après: SPOP) à

interpeller l'ODM.

Le 23 juin 2006, l'ODM a annulé la

naturalisation de X.________, décision qui a été confirmée par arrêt du

Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) du 22 octobre 2007

(C-1178/2006). Dans ce cadre, il a spécialement été mis en évidence que le

prénommé avait menti à l'ODM en omettant de déclarer l'existence de ses enfants

sur le formulaire à remplir lors de la procédure de naturalisation facilitée.

De plus, le mariage de X.________ avec Z.________ ne constituait nullement une

communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 de la loi sur l'acquisition et

la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0), en tous les cas depuis

septembre 2001, date de leur déclaration commune aux termes de laquelle ils

avaient pourtant confirmé former une telle communauté. Comme X.________ avait

dissimulé des faits essentiels sur la réalité de son mariage, les conditions de

l'annulation de la naturalisation facilitée étaient remplies. L'arrêt du TAF a

été confirmé par le Tribunal fédéral le 7 décembre 2007 (1C_379/2007).

D.

Par décision du 26 janvier 2009, le SPOP a

refusé d'accorder à X.________ une autorisation d'établissement, respectivement

de séjour.

Le recours formé contre ce prononcé

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a été

rejeté par arrêt du 31 mars 2010 (PE.2009.0071).

E.

Le 6 mai 2010, X.________ a déféré le jugement

précité du Tribunal cantonal devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 4 octobre

2010 (2C_382/2010), le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où

il était recevable. Il a retenu en particulier que l'intéressé ne remplissait de

toute évidence nullement les conditions très strictes posées par la

jurisprudence pour disposer d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 par. 1

CEDH. D'une part, la durée de son séjour en Suisse - 19 ans -, devait être

relativisée, dans la mesure où il s'y trouvait en partie grâce à l'effet

suspensif lié aux recours introduits en matière d'asile puis de droit des

étrangers. D'autre part, le recourant avait pu demeurer dans cet Etat en

bénéficiant de manière indue de la nationalité suisse, après avoir trompé les

autorités. La durée du séjour en Suisse pouvant être prise en considération,

durée qui ne constituait pas à elle seule un motif d'autorisation, était donc bien

moindre que ce qu'il semblait au premier abord. A cela s'ajoutait que X.________

avait toute sa famille au Kosovo, à savoir ses enfants et la femme - avec

laquelle il s'était peut-être marié entre-temps - qu'il entendait épouser en

Suisse, une fois obtenu le regroupement familial, auquel il avait

ultérieurement renoncé.

F.

Le 20 octobre 2010, le SPOP a imparti à X.________

un délai de départ au 21 janvier 2011, non prolongeable.

G.

Par courrier du 20 avril 2011, l'intéressé a

informé le SPOP avoir requis l'ouverture d'une procédure préparatoire de

mariage avec une ressortissante française titulaire d'une autorisation de

séjour CE/AELE, Nadine Tieran. Il requérait cette autorité de lui délivrer une

autorisation sous forme de tolérance d'une durée de six mois, de manière à ce

qu'il puisse mener à terme la procédure préparatoire de mariage.

Le 30 mai 2011, l'Office de l'état

civil de Lausanne a invité les fiancés à produire un titre de séjour valide en

faveur de X.________, dans un délai de 60 jours, à peine d'irrecevabilité de la

demande. Le 31 mai 2011, le SPOP a indiqué à l'office, par le formulaire "détermination

de l'autorité migratoire", que le séjour de X.________ n'était "pas

légal".

Par décision du 9 août 2011,

l'Office de l'état civil, constatant que X.________ n'avait pas fourni de titre

de séjour légal en Suisse dans le délai fixé, a déclaré irrecevable la demande d'ouverture

d'une procédure préparatoire de mariage.

H.

Agissant le 12 septembre 2011, X.________ a

recouru devant le Tribunal cantonal contre la décision précitée du 9 août 2011,

concluant à ce que le recours soit déclaré recevable (I), à ce que des "mesures

provisionnelles urgentes" soient ordonnées (II). Ses conclusions III

et IV ont la teneur suivante :

"III. La décision rendue par le Service de

la population, soit pour ce dernier l'Etat civil, en date du 9 août 2011, reçue

le 10 août 2011, est annulée.

IV. Le recourant est autorisé à fixer une date

en vue de la célébration de son mariage avec A.________, étant mis pour le surplus

au bénéfice d'un titre de tolérance ou tout autre expression - dont l'échéance

est fixée au lendemain de la cérémonie de mariage. "

Le recourant indique qu'il a déposé

le 11 juillet 2011 une demande de réintégration dans sa nationalité suisse, que

cette requête a été rejetée par l'ODM le 26 juillet 2011, et qu'il entend

recourir devant le TAF contre cette décision. Il précise encore avoir saisi la

CEDH d'un recours dirigé contre l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 4

octobre 2010. Enfin, il dépose une attestation du 30 avril 2011 de son

ex-épouse Z.________.

Le SPOP s'est déterminé le 23

septembre 2011, concluant à l'irrecevabilité de la demande de mesures

provisionnelles urgentes. Le 26 septembre 2011, la Direction de l'état civil a

également proposé le rejet de cette demande. Ces autorités ont produit leurs

dossiers.

Le 13 octobre 2011, la juge

instructrice a rejeté la demande de mesures provisionnelles en tant que

recevable. Par avis du même jour, elle a invité l'autorité intimée à s'exprimer

sur les conséquences pour le recourant de l'arrêt GE.2011.0082 rendu le 30

septembre 2011, cas échéant à déposer toutes déterminations utiles.

La Direction de l'Etat civil s'est

exprimée le 17 octobre 2011, informant le tribunal que l'Office fédéral de

l'état civil, respectivement l'Office fédéral de la justice, avait décidé de

recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2011 dans la

cause GE.2011.0082. Elle requérait, dans ces circonstances, la suspension de la

procédure jusqu'à droit connu sur l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral.

La juge instructrice a rejeté la

demande de suspension.

Le tribunal a ensuite statué, par

voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Selon l'art. 97 al. 1 CC, l'officier de l'état

civil est compétent pour célébrer le mariage au terme de la procédure

préparatoire. L'art. 45 CC prévoit que chaque canton institue une autorité de

surveillance des offices de l'état civil. Dans le canton de Vaud, il s'agit du

Département de l'intérieur, qui a succédé à l'ancien Département des

institutions et des relations extérieures (cf. art. 1 al. 2 et 7 al. 1 de la

loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]). L'art. 31

al. 1 LEC prévoit que les décisions de l'officier de l'état civil sont

susceptibles de recours au département. Dans l'hypothèse où elle a donné son

avis dans un cas concret, l'autorité de surveillance saisie d'un recours devra

décliner sa compétence et transmettre le recours interjeté contre une décision

de refus de mariage ou d'enregistrement à l'instance supérieure (Sprungrekurs).

En l'espèce, la décision attaquée

ayant été prise avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance, c'est

à juste titre que le recourant l'a déférée à la cour de céans. Le recours est

ainsi recevable à la forme.

2.

L'autorité intimée a déclaré irrecevable la

demande du recourant et de sa fiancée tendant à l'ouverture d'une procédure

préparatoire de mariage, au motif que le recourant n'a pas fourni de titre de

séjour légal en Suisse.

a) Entré en vigueur le 1er

janvier 2011, le nouvel art. 98 al. 4 CC prévoit que "les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir

la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire".

Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de

l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que

l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les

fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur

séjour en Suisse.

Par arrêt du 30 septembre 2011,

rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du

règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV

173.31

), le Tribunal cantonal a jugé l’art. 98 al. 4 CC incompatible avec le

droit au mariage, ancré notamment à l’art. 12 CEDH (cause GE.2011.0082).

Le Tribunal cantonal n’a aucune

raison de se départir de la solution retenue dans l’arrêt du 30 septembre 2011,

était précisé que la procédure de coordination rassemblait tous les juges de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il convient dès

lors de s’y référer intégralement.

La conclusion III du recours,

requérant l'annulation de la décision attaquée, doit ainsi être admise.

b) Il n'y a toutefois pas lieu de

donner suite à la conclusion IV, tendant à ce que le recourant soit autorisé à

fixer une date en vue de la célébration de son mariage avec Nadine Tieran et,

en substance, à séjourner en Suisse jusqu'au lendemain de cette date.

En effet, le premier volet de cette

conclusion revient peu ou prou à requérir du Tribunal cantonal qu'il constate

que le mariage peut être célébré et qu'il ordonne à l'Office de l'état civil de

prêter son concours à la célébration. Toutefois, l'Office de l'état civil n'a

pas examiné si les autres conditions du mariage sont remplies, notamment sous

l'angle de l'art. 97a CC (cf. consid. 4 de l’arrêt GE.2011.0082, précité), et

il n'appartient pas au Tribunal cantonal d'y procéder en première instance. La

cause doit en conséquence être renvoyée à l'Office de l'état civil pour

complément d'examen et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être rejeté

sur ce point.

Quant au second volet, il relève de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20) et déborde de l'objet du présent

litige, qui porte exclusivement sur le refus, par l'Office de l'état civil,

d'ouvrir la procédure préparatoire de mariage. Il appartient au recourant de

requérir auprès du SPOP (Division étrangers) une autorisation formelle de

séjour en vue du mariage. Le recours est ainsi irrecevable sous cet angle.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement

admis dans la mesure de sa recevabilité. La décision attaquée doit être annulée

et la cause renvoyée à l'Office de l'état civil de Lausanne pour complément

d'examen et nouvelle décision au sens des considérants.

Les frais sont laissés à la charge

de l'Etat.

Compte tenu de ses ressources, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 13

octobre 2011 avec effet au 12 septembre 2011 (recours à la CDAP compris, à

l'exclusion des opérations antérieures). Invité à produire la liste de ses

opérations, il y a renoncé le 31 octobre 2011, s'en rapportant à justice.

Le bénéficiaire de l'assistance

judicaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité

du conseil d'office à la charge de l'Etat.

Le recourant ayant partiellement gain

de cause, il a toutefois droit à des dépens, réduits de moitié, à la charge de

l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 9 juin 2011 par l’Office de

l'état civil de Lausanne est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l’Office de l’état civil

de Lausanne pour nouvelle décision au sens des considérants.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

L'indemnité d'office de Me Philippe Liechti,

conseil du recourant, est arrêtée à 1'500 (mille cinq cents) francs.

VI.

L’Etat de Vaud, par le Département de

l’intérieur, versera au recourant une indemnité de 750 (sept cent cinquante)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2011

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l’Office fédéral de l’état

civil, à l’intention de l’Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.