GE.2011.0164
CDAP - GE.2011.0164 - 2012-03-28 - AX._____, BX._____ c/Service des eaux, sols et assainissement
28 mars 2012Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2011.0164
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.03.2012
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Service des eaux, sols et assainissement
CONCESSION
OCTROI DE LA CONCESSION
TRANSFERT DE LA CONCESSION
DOMAINE PUBLIC
EAU
LAC LÉMAN
RIVE
PORT
PROPRIÉTAIRE D'OUVRAGE
VOISIN
FRACTIONNEMENT
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
LLC-2
LLC-4
LML-16
LML-16-1
LML-16-2
LML-4
LPDP-12-1-a
RLLC-84
RLLC-91
Résumé contenant:
En refusant d'accepter le transfert d'une concession de port de plaisance privé sur le domaine public lacustre en faveur de propriétaires non riverains du lac, l'autorité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière. La situation des recourants est sans doute particulière, puisque leur parcelle est détachée d'un immeuble qui formait un tout et dont les propriétaires successifs ont bénéficié de cette concession. Il reste que la pratique constante de l'autorité, dont il ressort qu'aucune concession d'eau n'est délivrée en faveur d'un propriétaire d'une parcelle non riveraine d'un lac, répond à un intérêt public important, lors même que l'intéressé serait titulaire, à l'image des recourants, d'un droit de passage lui permettant d'accéder à la rive depuis son fonds au travers d'un fonds voisin.
Recours au Tribunal fédéral rejeté (ATF 2C_462/2012 du 23 octobre 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars
2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourants
1.
AX.________, à 1********,
2.
BX.________, à 1********,
représentés par Me
Alain-Valéry Poitry, avocat à Nyon.
Autorité intimée
Service des eaux,
sols et assainissement, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours BX.________ et AX.________ c/
décision du Service des eaux, sols et assainissement du 11 juillet 2011
(transfert de concession pour un port privé à Nyon)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Paul Buchet était propriétaire sur la commune de
Nyon, au lieu dit «Le Boiron», d’une grande parcelle de 13'843 m2
entre la RC1a à l’ouest, le Léman à l’est et le Boiron au nord. Le 30 septembre
1875, l’Etat de Vaud a octroyé au propriétaire du domaine du Boiron à Nyon, une
concession (n° 246.G.23), portant sur l’aménagement d’un port de plaisance
privé sur le domaine public lacustre.
B.
Le 10 décembre 1968, le Département des travaux
publics, avec l’accord d’Edmond Buchet et Marcelle Sigwalt, propriétaires de la
parcelle n°554, a fait radier la servitude existante de passage à pied, d’une
largeur de 90 cm, et l’a fait remplacer par une servitude (n° 123'799) longeant
toute la rive de la parcelle n°554, sa largeur étant portée à 2 m. Cette
servitude a été inscrite au Registre foncier. Son assiette se confond avec
celle, légale, de marchepied au sens de l’art. 4 de la loi du 10 mai 1926 sur
le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML; RSV 721.09). Le
7 janvier 1969, le Conseil d’Etat a accordé à Edmond Buchet et Marcelle Sigwalt
une concession (n°196) relative au port de plaisance, comprenant une jetée en
enrochements, une digue de protection en enrochements et un slip à bateaux. La
durée de la concession était de trente ans (soit jusqu’au 31 décembre 1998).
C.
En 1976, la parcelle n°554 a été subdivisée en
trois parcelles. Edmond Buchet est devenu propriétaire de la nouvelle parcelle
n°554, Jean-Paul Sigwalt de la parcelle n°553 et Christian Sigwalt de la
parcelle n°555. Le 20 janvier 1978, le Conseil d’Etat leur a transféré la
concession n°196. Le port se trouve sur la rive de la parcelle n°555.
En 1999, Urs et Alice Hodler ont
acquis les parcelles nos 553 et 554. En janvier 2000, ils ont, avec Christian
Sigwalt, demandé le renouvellement de la concession n° 196, ainsi que
l’autorisation de construire un ponton et une nouvelle digue. Le 10 avril 2000,
le Conseil d’Etat a renouvelé la concession n°196, pour une durée de trente
ans, et accordé l’autorisation pour les travaux d’aménagement du port.
Le 22 janvier 2009, Urs et Alice
Hodler ont vendu les parcelles nos 553 et 554 à Lionel Robert. Les droits tirés
de la concession n°196 ont été divisés à raison de deux tiers pour Lionel
Robert, et un tiers pour Christian Sigwalt. A teneur du dossier, le Conseil
d’Etat n’a pas formellement procédé au transfert d’une part de la concession
n°196 à Lionel Robert.
Par acte du 29 octobre 2010,
Christian Sigwalt a vendu à BX.________ et AX.________, la part septentrionale
de la parcelle n°555, détachée pour former une nouvelle parcelle n°5154, d’une
surface de 944 m2. L’acte prévoit le transfert partiel aux acheteurs
de la concession n°196, la part d’un tiers de Christian Sigwalt étant répartie
sur la base d’un tiers en faveur des époux X.________ et deux tiers en faveur
de Christian Sigwalt. Parallèlement, une servitude de passage à pied a été
constituée, à la charge de la parcelle n°555, et en faveur de la parcelle
n°5154, afin de permettre aux propriétaires de celle-ci d’accéder aux rives du
lac.
D.
Christian Sigwalt a procédé à la division de son
bien-fonds, selon une diagonale nord-ouest/sud-est, en deux parcelles portant
les nos 555, d’une surface de 3'245 m2, et 5’154, d’une surface de
944 m2. La parcelle n°5154, détachée de la partie supérieure de
l’ancienne parcelle 555, s’étend entre la route de Genève (DP 1061; ex-RC1a), à
l’ouest et la nouvelle parcelle n°555, à l’est; un bâtiment d’habitation n°ECA
2’662 y prend place. La nouvelle parcelle n°555 s’étend, quant à elle,
jusqu’aux rives du lac, à l’est; elle abrite le bâtiment d’habitation n°ECA 2’647.
Côté sud, les deux parcelles jouxtent celle portant le n°1'238.
Le 29 octobre 2010, Christian
Sigwalt a vendu à terme la parcelle n°5’154 à AX.________ et BX.________. A
teneur de l’acte notarié Henriod, le prix de vente comprend le transfert
partiel aux acheteurs de la part du vendeur à la concession d’eau n°196. Sur le
plan interne, les parties à l’acte sont convenues de se partager entre elles la
part d’un tiers de Christian Sigwalt sur cette concession à raison de deux
tiers pour ce dernier et d’un tiers pour les époux X.________. Une servitude a
en outre été accordée aux propriétaires de la parcelle n°5’154 pour leur
permettre d’accéder à la rive du lac au travers de la parcelle n°555.
E.
Le 23 mai 2011, le notaire Charles-Edouard
Henriod a requis du Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: SESA)
le transfert partiel de la concession d’eau n°196 en faveur des époux X.________.
Le 11 juillet 2011, le SESA a rendu une décision négative, contre laquelle AX.________
et BX.________ ont recouru, en demandant son annulation.
Le SESA propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Dans leur réplique, les époux X.________
maintiennent leurs conclusions.
F.
Le Tribunal a tenu audience à Nyon le 21 mars
2012, au cours de laquelle il a procédé à une vision locale des parcelles nos 555
et 5'154 en présence des parties et de leurs représentants.
A l’issue de l’audience, le
Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Le recours a trait en l’espèce au transfert partiel de la concession n°196. En clair,
les époux X.________ souhaiteraient que cette concession soit modifiée, en ce
sens qu’elle les désigne comme co-titulaires de celle-ci, en tant que
propriétaires de la parcelle n°5’154 (cf. la lettre du notaire Henriod, du 25
février 2011). Les recourants se prévalent de l’acte du 29 octobre 2010, par
lequel Christian Sigwalt leur a vendu une part détachée de la parcelle n°555,
ainsi qu’une part de sa part de la concession. Ils ont confirmé en audience que le transfert de la concession n°196 était un élément du prix de
vente de la parcelle n°5'154.
2.
a) La concession, le
transfert et le retrait de celle-ci, sont des actes relevant du droit public,
régis par la législation topique (art. 16 LML), et de la seule compétence de
l’autorité (Conseil d’Etat et Département). Il est impossible de disposer d’une
concession par les moyens du droit privé. Tout ouvrage
(construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement,
dépôt, etc.) de même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves,
dans les cours d'eau, sur leurs rives et dans l'espace cours d'eau sont
subordonnés à l'autorisation préalable du département (art. 12 al. 1 let. a de
la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public –
LPDP; RS 721.01). Les choses sans maître et les biens du domaine public sont
soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent
(art. 664 al. 1 CC). Dans le canton de Vaud, les eaux et leurs lits, tels que
définis à l'art. 64, sont considérés comme dépendants du domaine public, sous
réserve des droits privés valablement constitués avant ou après l'entrée en
vigueur de cette loi (art. 63 al. 1 ch. 2 du Code de
droit privé judiciaire vaudois – CDPJ, RSV 211.02; ancien art. 138 al. 1
ch. 2 de la loi du 30 novembre
1910.
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse – LVCC, RSV
211.
). Le domaine public est insaisissable et imprescriptible; il n'est
aliénable que dans les formes instituées par des dispositions spéciales (art.
63.
al. 2 1ère phr. CDPJ et ancien art. 138 al. 3 1ère
phr. LVCC). Les lacs, les cours d'eau et leurs lits de
même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à
la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la loi sur le Registre
foncier, le cadastre et le système d'information du territoire, sont dépendants
du domaine public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 CDPJ; ancien art. 138a al. 1 ch. 1 et 2 LVCC).
Aucun usage du domaine public par un particulier ne peut être acquis par
occupation (art. 65 al. 2 CDPJ; ancien art. 134 LVCC).
Sur tous les fonds riverains du lac
Léman, des lacs de Neuchâtel et de Morat, des lacs de Joux et Brenet, et du lac
de Bret, il doit être laissé, le long de la rive et sur une largeur de 2
mètres, un espace libre de toute construction ou autre obstacle à la
circulation, pour le halage des barques et bateaux, le passage ou marchepied
des bateliers et de leurs aides, soit pour tous autres besoins de la navigation
ainsi que pour ceux de la pêche (art. 1 al. 1 LML). Selon l'art. 16 LML, il ne
sera plus accordé de concession de grève pour des constructions (al. 1); des
concessions pourront toutefois être octroyées pour l'établissement de ports, de
jetées ou d'ouvrages de défense contre l'érosion, moyennant qu'un passage
public soit réservé le long de la rive, et que la vue dès ce passage soit
sauvegardée (al. 2). Les constructions, ouvrages, terrasses, murs existants au
jour de l'entrée en vigueur de la LML, sur l'espace réservé par l'article
premier de cette loi, pour autant qu'ils n'auraient pas été établis en
violation des clauses d'une concession ou en vertu d'un bien-plaire d'une
autorité publique, ne pourront être démolis ou supprimés qu'en vertu d'un
arrêté d'expropriation pour cause d'intérêt public rendu par le Conseil d'Etat
et moyennant une juste et préalable indemnité (art. 21 al. 1 LML).
b) Nul ne peut détourner les eaux
du domaine public, ni les utiliser, sans l'autorisation préalable du
département en charge de la gestion des eaux du domaine public (art. 2 al. 1 de
la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant
du domaine public – LLC; RSV 731.01) Sont réservés les droits anciens reconnus
par l'Etat avant la promulgation de la présente loi, ainsi que les dispositions
du Code rural sur les eaux (al. 2). L'autorisation du département est accordée
sous la forme d'une concession; sa durée est de huitante ans au maximum
(art. 4 al. 1 LLC). Toutefois, pour des installations provisoires ou de
très faible importance, le département peut accorder des autorisations à bien
plaire, révocables en tout temps (al. 2). Toutes les autorisations à bien
plaire pour ports, jetées et enrochements seront retirées et remplacées par des
concessions à durée limitée, dans les délais qui seront fixés par le département
(art. 26 al. 1 LLC).
L'octroi de toute concession à
teneur de l'art. 26 LLC est aussi subordonnée à la création du passage public
prévu par l'art. 16 al. 2 LML (art. 13 al. 1 RLML).
L'autorisation est donnée sous
forme de concession dont la durée n'excède pas cinquante ans, s'il s'agit
d'installations communales, et trente ans, s'il s'agit d'installations privées
(art. 84 al. 1 du règlement d'application du 17 juillet 1953 de la LLC et de la
loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines
dépendant du domaine public cantonal – RLLC; RSV 731.01.1). Il ne peut être
apporté aucune entrave à la circulation du public sur les passages créés en
vertu de concessions ou en application de la loi sur le marchepied (art. 95 al.
1.
RLLC). La loi ne réglemente pas la procédure de renouvellement des
concessions pour d’autres usages que la force motrice. L’art. 91 al. 1 RLLC
précise que la concession s’éteint de plein droit par l’expiration de sa durée
ou par la renonciation écrite du concessionnaire. Le concessionnaire n’est
libéré de ses obligations qu’après reconnaissance des lieux par le département.
La réglementation cantonale prévoit la caducité de la concession après son
échéance. Le renouvellement des autres concessions doit être traité comme
l'octroi d'une nouvelle concession (cf. AC.2009.0051 du 31 mars 2011
consid. 2b).
3.
a) La concession est un acte mixte, composé de
clauses bilatérales et de clauses unilatérales ou décisionnelles. Ces dernières
clauses résultent directement ou impérativement de la loi, tandis que le
contenu des clauses bilatérales est négocié par les parties. Cela n'engage en
principe que leurs intérêts propres; en d'autres termes, l'intérêt public n'est
pas concerné au même degré. La clause fixant la durée de la concession est
typiquement une clause bilatérale, la loi se contentant généralement de définir
une limite à l'autonomie de la volonté de l'autorité concédante et du
concessionnaire en fixant un maximum qu'ils ne sauraient dépasser (ATF 130 II
18.
consid. 3.1 p. 21 et les réf. cit.; cf. également arrêts
GE.2010.0141 du 16 février 2011 consid.1b; GE.2002.0102 du 17 novembre 2004
consid. 2c; cf., sur la nature juridique de la concession, Bernhard Waldmann, Die
Konzession – Eine Einführung, in Isabelle Häner et Bernhard Waldmann (éd.), Die Konzession, Bâle/ Genève 2011,
p. 17ss). La durée maximale des concessions est
une limite à l'autonomie des parties introduite pour des motifs d'intérêt
public, car une concession perpétuelle ou de trop longue durée priverait la collectivité
concédante de la maîtrise du domaine public (ATF 130 II 18 consid. 3.2
p. 22; ATF 127 II 69 consid. 4c p. 74 et 5b p. 77; cf.
aussi Isabelle Häner,
Das Ende des Konzessionsverhältnisses, in Häner/Waldmann, op.
cit. p. 89/90; Tomas Poledna, Staatliche Bewilligungen und Konzessionen, Berne 1994, n° 280
p. 242). En matière de concessions, la collectivité n'est pas libre d'agir
à sa guise: elle ne bénéficie jamais de la liberté de contracter dont jouirait
un particulier. Les motifs qu'elle invoque aussi bien dans le refus d'une
concession que dans les charges qu'elle attache à son octroi doivent être
pertinents et résulter d'une pesée des intérêts où l'intérêt privé trouve aussi
son compte (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, n° 3.2.2.2
p. 127; cf. aussi ATF 91 I 182). La concession, et plus particulièrement
les clauses contractuelles, confèrent à leur titulaire des droits acquis,
lesquels s'éteignent toutefois à l'expiration de la durée de validité de la
concession (cf. Moor, op.
cit., n° 6.4.4.2 p. 301; Michel Hanhardt, La concession de service
public, étude de droit fédéral et de droit cantonal, Lausanne 1977, p. 161). A
l'échéance, le renouvellement est possible; il obéit, matériellement et
formellement, aux mêmes règles que l'octroi; le pouvoir d'appréciation de
l'autorité concédante est le même. Il n'y a aucun droit au renouvellement de la
concession (Moor, op. cit.,
n° 3.2.4 p. 136 et n° 6.4.4.6 p. 308). Pour statuer sur une
demande de renouvellement de la concession arrivée à son échéance, l'autorité
doit alors apprécier les circonstances de manière comparable à l'octroi d'une
nouvelle concession. Lors de la procédure de renouvellement de la concession,
l'autorité doit donc procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts et, en
particulier, examiner l'évolution des circonstances, juridiques et matérielles,
depuis l'octroi de la concession précédente (voir AC.2009.0051 du 31 mars 2011
consid. 2b; cf. aussi Häner, op. cit., p. 98/99; Poledna, op. cit., n° 291 p. 248/9).
b) Les autorisations d'usage du
domaine public ont en revanche toujours été délivrées "à bien plaire"
et considérées comme révocables en tout temps. Il n’y a pas de droit à
l’octroi, ni au transfert de la concession. Ces hypothèses doivent être
distinguées de celle du renouvellement de la concession, qui dépend d’une pesée
des intérêts en présence. L'exercice
sur le domaine public des libertés publiques impliquant un usage accru ou
privatif pourra être limité, voire refusé, afin notamment d'assurer le maintien
de l'usage commun. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière
d'utilisation des eaux publiques (v. ACE R6 783/88 du 24 juin 1988), reprise
par le Tribunal administratif dans un arrêt GE.1992.0022 du 15 juin 1992, le
droit cantonal ne reconnaît pas aux particuliers un droit subjectif à se voir
attribuer un point d'amarrage sur le lac; l'Etat n'est nullement tenu de
délivrer une telle autorisation d'usage accru du domaine public et
l'administration dispose ainsi d'un pouvoir discrétionnaire, limité seulement
par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'égalité de traitement.
Cette jurisprudence a été quelque peu nuancée dans un arrêt AC.1991.0225 du 8
juin 1993, dans lequel le Tribunal administratif a effectué la balance entre
l'intérêt privé des requérants, hôteliers, à pouvoir rallonger un débarcadère
sur le lac Léman et l'intérêt public, d'une part, à préserver l'usage commun du
lac, d'autre part, à protéger la nature et l'environnement, pour conclure que
l'autorité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
l'autorisation requise (v. sur toutes ces questions, arrêt AC.1996.0007 du 24
juin 1996).
c) En l’occurrence, la concession est personnelle et incessible; le Département peut la
transférer à un tiers (art. 6 de la concession n°196, dans sa teneur du 10
avril 2000). La pluralité de titulaires de la concession n°196 découle de la
division du domaine du Boiron; on peut admettre qu’il n’y a pas d’obstacle au
transfert de la concession, en cas de cession de l’entier de la propriété d’une
parcelle appartenant à l’un des concessionnaires. Mais il s’agit là d’un
domaine dans lequel le Département dispose pour le moins d’un large pouvoir
d’appréciation. Il y a abus de celui-ci lorsque l’autorité se fonde sur des
considérations dénuées de pertinence, étrangères au but visé par les
dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels
que la prohibition de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, la bonne
foi ou la proportionnalité (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; 123 V 150
consid. 2 p. 152). On le voit, l'autorité jouit donc d'une
grande liberté d'appréciation dans la gestion des usages qui ne sont pas
communs; le Tribunal cantonal, qui ne revoit la décision que sous l'angle de la
légalité, ne peut ainsi sanctionner que l'excès ou l'abus de ce pouvoir (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
4.
a) Sous l’angle de l’art. 16 LML, de l’égalité
de traitement et de l’intérêt public, les recourants contestent que seuls les
propriétaires de terrains riverains du lac puissent recevoir une concession
pour la création d’un port de plaisance. Selon leurs explications, ce droit
devrait être étendu à ceux qui, comme eux, disposent d’un droit d’accès aux
berges du lac (en l’occurrence, la servitude en faveur de leur parcelle n°5154,
à charge de la parcelle n°555, dans sa nouvelle définition). Les recourants font valoir qu’initialement, la
parcelle n°5'154 faisait partie d’un tout cohérent, à savoir l’immeuble de
l’hoirie Buchet, lui-même divisé en trois parcelles, dont celle portant le
n°555, de laquelle la parcelle n°5'154 est détachée. Or, il se trouve que cette
parcelle, contrairement aux autres, n’est pas riveraine du lac; elle en est
séparée d’une centaine de mètres, soit la distance en longueur de la parcelle
n°555. L’accès au lac par les recourants ne fait donc pas
partie de l'utilisation normale de la rive et du reste, un droit de passage au
travers de la parcelle n°555 leur a été concédé à cet effet par le propriétaire
de celle-ci, Christian Sigwalt.
L’autorité intimée justifie en
l’espèce son refus d’inscrire les recourants comme bénéficiaires de la
concession d’eau n°196 au motif que la parcelle acquise par ceux-ci n’est pas
riveraine du lac. Elle fait état d’une pratique ancienne et constante dont il
ressort que l’autorité ne délivrerait aucune concession d’eau en faveur d’un
propriétaire d’une parcelle non riveraine d’un lac et ceci, lors même que
l’intéressé serait titulaire, à l’image des recourants, d’un droit de passage
lui permettant d’accéder à la rive depuis son fonds au travers d’un fonds
riverain.
b) Les droits des concessionnaires
sont définis à l’art. 8 de la concession n°196 (usage du port de plaisance
privé). En contrepartie, les concessionnaires paient à l’Etat de Vaud une
redevance (art. 4 de la concession); ils doivent entretenir l’ouvrage (art.
12), ainsi que le supprimer et remettre les lieux en état, en cas d’expiration
de la concession ou de non-renouvellement de celle-ci (art. 5). Pour utiliser,
entretenir et, le cas échéant, démolir le port de plaisance, il faut
nécessairement y avoir accès. Si pour l’usage, un droit de passage sur la
parcelle n°555 peut suffire, tel n’est pas le cas de l’entretien ou de la
suppression. On peut dès lors admettre, du point de vue de l’intérêt public,
que l’autorité réserve aux seuls propriétaires riverains le droit de recevoir
une concession pour un ouvrage tel que celui litigieux, car ils disposent d’un
accès direct et suffisamment important. En d’autres termes, les recourants ne pourraient
assumer leurs devoirs de co-titulaires de la concession, tels qu’ils découlent
des art. 5 et 12 de la concession. Leur maigre droit de passage à pied sur la
parcelle n°555, qui sépare leur propre terrain du lac, ne permettrait pas, le
cas échéant, le passage des machines nécessaires à des travaux même d’ampleur
moyenne.
De ce point de vue, réserver la
concession aux propriétaires de terrains riverains du lac répond à l’intérêt
public; l’inégalité de traitement avec ceux qui disposent uniquement d’un droit
d’accès à la rive, comme les recourants, est justifiée (sur l’égalité de
traitement, cf. ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304,
345.
consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités). A cela s’ajoute que l’octroi d’une concession d’eau doit demeurer exceptionnelle et il est
à craindre que le transfert aux recourants d’une partie des droits attachés à
la concession n°196 ouvre la porte à des demandes similaires et conduise à une
pratique moins restrictive de l’autorité. Un tel précédent consistant à
accueillir les demandes de propriétaires non bordiers du lac constituerait
assurément une menace certaine pour la protection du domaine public lacustre.
On peut, dans ces conditions, comprendre que l’autorité intimée s’en soit tenue
à sa pratique. Sans doute, on admettra que la situation des recourants est
particulière, à la fois du point de vue de l’historique du parcellaire et de sa
géographie. Jusqu’en 1976, l’immeuble duquel a été détachée la parcelle n°5'154
formait un tout et ses propriétaires successifs ont bénéficié de la concession.
A cela s’ajoute que cette parcelle est délimitée dans un espace confiné entre la RC1a à l’ouest, la parcelle n°555 à l’est et la parcelle n°554 au
nord. En outre, la limite de cette
parcelle la plus proche de la rive se situe à environ 100 m de celle-ci. On doit admettre que la
réquisition des recourants n’est certainement pas abusive. Il n’en demeure pas
moins que, compte tenu de la situation de leur immeuble
en amont, les recourants ne peuvent pas directement intervenir sur les ouvrages
aménagés au bord du lac et sur le domaine public lacustre. Or, comme les
représentants de l’autorité intimée l’ont rappelé, le transfert de la
concession a pour conséquence que son bénéficiaire est considéré comme responsable
des ouvrages au sens de l’art. 58 CO.
Dès lors, c’est sans excès de son
pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a refusé
d’accueillir la réquisition tendant au transfert partiel de la concession d’eau
n°196, afin que les recourants soient inscrits en tant que titulaires des
droits conférés par celle-ci. Le recours doit dès lors
être rejeté.
c) Les recourants allèguent qu’une
autre solution (cession d’une bande de terrain sur la parcelle n°555, leur
donnant un accès direct au lac), serait disproportionnée. Initialement du
reste, il était convenu que Christian Sigwalt leur cède une bande de terre
prolongée jusqu’à la rive, afin que la parcelle n°5’154 borde le lac.
Toutefois, cette solution avait pour conséquence que la
distance du bâtiment sis sur la parcelle n°555 à la limite de la parcelle
contiguë à l'ouest ne respecterait plus les 6 mètres réglementaires. Quoi qu’il en soit, les recourants perdent de vue que le principe
de la proportionnalité ne joue un rôle que dans la restriction des droits
constitutionnels (cf. art. 36 Cst.). Or, la décision attaquée ne porte pas
atteinte au droit de propriété des recourants, qui revendiquent un privilège de
la part de l’Etat. Pour le surplus, l’aménagement des rapports internes entre les
recourants et Christian Sigwalt est exorbitant du litige. Enfin, le refus d'octroi de la concession n'empêche pas les recourants
d'accéder au lac avec leurs embarcations.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’issue du
recours commande que les recourants supportent un émolument judiciaire (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas
en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des eaux, sols et
assainissement, du 11 juillet 2011, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.