GE.2011.0165
CDAP - GE.2011.0165 - 2012-03-20 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Comité de direction du Gymnase du soir
20 mars 2012Français36 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2011.0165
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.03.2012
Juge:
REB
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Comité de direction du Gymnase du soir
ÉTUDIANT
ÉTUDES POSTGRADUÉES
MENACE{EN GÉNÉRAL}
COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX
CONSULTATION DU DOSSIER
ASSISTANCE JUDICIAIRE
Cst-29-2
Cst-29-3
LPA-VD-36-3
LPA-VD-83-2
Résumé contenant:
Confirmation de l'exclusion définitive du Gymnase du soir d'un étudiant (âgé de 33 ans) ayant proféré des menaces de mort en classe à l'encontre de ses camarades pour le cas où il ne serait pas promu. A cet égard, le fait d'avoir refusé au recourant un accès inconditionnel au dossier et d'en avoir retranché le procès-verbal d'audition des élèves impliqués - pièce dont il connaissait par ailleurs le contenu essentiel - n'apparaît pas constitutif d'une violation de son droit d'être entendu. L'intéressé s'étant déjà illustré par le passé par son comportement inapproprié (menaces, tentatives d'intimidation, violence verbale, agressivité, excès de colère) et ayant en outre fait fi d'une précédente remontrance de la direction, la sanction n'apparaît pas disproportionnée. Recours partiellement admis dans la seule mesure où le recourant doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure s'étant déroulée devant l'autorité inférieure.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2012
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Pascal Langone, juge et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur;
Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction du Gymnase
du soir, à Lausanne.
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 12 août 2011
(exclusion définitive du Gymnase du soir)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est inscrit comme
étudiant au Gymnase du soir (GYS) depuis septembre 2008. Ayant échoué aux
examens de septembre 2010, il répète actuellement la deuxième année. L'insuffisance
de ses résultats aux examens de février 2011 (au terme du premier semestre) l'a
conduit en situation d'échec définitif. Tenant compte d'un certificat médical
du 15 février 2011 – attestant
d'une maladie et d'un traitement ayant pu influer négativement sur la préparation
de l'intéressé aux examens –,
la Conférence des Maîtres l'a toutefois autorisé le 23 février 2011 à
poursuivre au second semestre, tout en maintenant ses résultats.
B.
Le 24 mars 2011, alors qu'il se trouvait en
classe pendant la pause de 20h00-20h15 avec six autres élèves (mais pas
d'enseignant), X.________ est accusé d'avoir proféré des menaces de mort pour
le cas où il échouerait son année.
Avisé par des élèves le 30 mars
2011, le Directeur du GYS (ci-après: le Directeur) a informé la police
judiciaire le 31 mars 2011, laquelle a procédé à une perquisition au domicile
de l'étudiant et confisqué un sabre, ainsi qu'une batte de base-ball. Le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une procédure à
l'encontre de l'intéressé pour menaces.
X.________ s'est entretenu le 4
avril 2011 avec le Directeur. Selon les explications de ce dernier, l'élève
aurait à cette occasion contesté avoir proféré des menaces de mort, tout en
reconnaissant l'avoir admis devant la police en raison de sa situation
(menotté). Le Directeur l'a alors informé de sa suspension jusqu'à décision du
Comité de direction du GYS, qui se réunissait le lendemain, et lui a interdit
de fréquenter le bâtiment ou de contacter les élèves de sa classe.
C.
Le 6 avril 2011, le Directeur a adressé à X.________
une décision rédigée en ces termes:
"Après avoir
pris connaissance des faits survenus (menaces de mort) en classe 2b, le jeudi
31 mars 2011, faits confirmés par les témoignages concordants des élèves
présents, et que vous avez reconnus devant les inspecteurs de la Police judiciaire,
le Comité de direction du Gymnase du Soir lors de sa séance du 5 avril 2011 a
prononcé votre exclusion définitive de l'école.
Par voie de
conséquence, vous n'êtes plus autorisé à entrer dans l'enceinte du Gymnase du
Soir et du Gymnase de la Cité. La violation de cette mesure entraînerait une
nouvelle intervention des forces de l'ordre et serait suivie du dépôt d'une
plainte pour violation de domicile."
Le 14 avril 2011, par l'entremise
de son conseil, X.________ s'est adressé au Directeur aux fins de pouvoir consulter
le dossier de l'affaire. Aucune suite n'a été donnée à cette requête.
D.
Le 21 avril 2011, X.________ a déféré la
décision du 6 avril 2011 devant le Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture (ci-après: DFJC) en concluant principalement à sa nullité,
subsidiairement à son annulation et à ce qu'il puisse poursuivre ses études au
profit d'une sanction plus légère, très subsidiairement à son annulation, à ce
qu'il puisse poursuivre ses études et au renvoi de la cause au GYS pour
fixation d'une sanction plus légère. Contestant toute menace, il a admis tout
au plus une attitude verbale ou physique ayant pu impressionner certains
élèves; il a exposé s'être laissé emporter par ses nerfs et s'être mis à crier
et à proférer des propos grossiers, paroles qui résultaient d'un sentiment de
tristesse et de rage faisant suite à la mort d'un ami très proche. Il a en
outre nié avoir reconnu les faits devant la police, en ajoutant que, quand bien
même il aurait avoué, ses droits ne lui avaient pas été lus et aucun
procès-verbal n'avait été signé, ceci rendant ces preuves "inexploitables sur le plan pénal"; en
outre, le "commissaire" se serait entretenu avec le Directeur, violant ce faisant son
secret de fonction. Invoquant ensuite un défaut de motivation de la décision
attaquée, son caractère arbitraire et l'aspect disproportionné de la sanction,
il s'est prévalu d'une violation de son droit d'être entendu en tant que le
dossier de l'affaire ne lui avait pas été communiqué, qu'il n'avait pas pu
participer à l'audition des témoins, dont il ignorait l'identité, et qu'il
n'avait jamais pu donner son avis. Il a enfin soulevé l'existence d'un vice
formel, en ce sens que la Conférence des Maîtres n'avait pas été préalablement consultée.
Il a enfin requis l'octroi de l'effet suspensif et sollicité l'assistance
judiciaire.
Par décision incidente du 29 avril
2011, le DFJC a rejeté la requête d'effet suspensif.
E.
Reconnaissant l'existence d'un vice formel dans
la procédure d'exclusion – soit l'absence de consultation
préalable de la Conférence des Maîtres – le Directeur a requis le 5 mai 2011
auprès du DFJC la suspension de la procédure de recours, en signalant avoir convoqué
une Conférence des Maîtres le 17 mai 2011.
Le 11 mai 2011, le conseil de
l'étudiant a fait savoir qu'il s'opposait à cette suspension, considérant que
le Directeur ne pouvait se contenter de "corriger"
une décision viciée, celle-ci devant être annulée.
F.
Il ressort du procès-verbal rédigé lors de la
séance de la Conférence des Maîtres le 17 mai 2011 que le Directeur y a tout
d'abord lu un document, établi par ses soins, relatant le déroulement des faits.
Sa teneur est la suivante:
"Le mercredi
30 mars, soit près d'une semaine après les faits, deux élèves de la classe 2b
se sont rendus au secrétariat du GYS pour exprimer leur inquiétude suite aux
menaces prononcées par M. X.________. Les propos rapportés faisaient état de
menaces de mort à l'encontre de l'ensemble de la classe dans l'éventualité où
M. X.________ échouerait son année. Les élèves, choqués par ces menaces, ont
réellement pris peur notamment au vu du caractère impulsif de M. X.________.
Après avoir pris des renseignements complémentaires, le soussigné a contacté la
police judiciaire le jeudi 31 mars 2011. Un procureur a autorisé une
perquisition et la mise en place d'un dispositif policier autour du bâtiment […]
et du domicile de M. X.________. Le responsable sur place m'a informé de
l'issue en m'indiquant que M. X.________ avait admis les faits, sans plus de
détails.
Par la suite,
j'ai pu interroger cinq des six élèves présents lors de l'incident. Une
personne était trop éloignée pour entendre les propos de M. X.________, une
trop énervée, a relevé un propos dirigé contre la classe, mais sans plus de
précision et trois personnes ont confirmé les menaces de mort. Les témoignages
indiquent que suite à la violence des insultes proférées par M. X.________, une
bagarre aurait éclaté si un élève ne s'était pas interposé entre M. X.________
et une autre élève.
Le lundi 4 avril
j'ai reçu M. X.________ en dehors du GYS. Il a contesté avoir proféré des
menaces de mort, mais a reconnu l'avoir admis devant la police du fait de sa
situation (menotté). Je l'ai informé qu'il était suspendu jusqu'à la décision
du Comité de direction qui se réunissait le 5 avril. Je lui ai signifié qu'il
n'était pas autorisé à fréquenter le bâtiment, ni à contacter les élèves de sa
classe. Certains avaient en effet exprimé la crainte de représailles. M. X.________
a entre autres déclaré à l'issue de l'entretien que c'était: «comme cela que l'on créait le terrorisme»."
Le Directeur a ensuite donné
lecture d'un courrier que le conseil de X.________ avait été invité à produire
en vue de cette séance pour donner son point de vue, dont il ressortait en
substance qu'il contestait les faits reprochés, n'admettant qu'un comportement
grossier et colérique. Après énumération des sanctions possibles, la discussion
a porté sur la violence verbale de l'élève, qui avait déjà par le passé menacé une
enseignante en juin 2010 en lui indiquant qu'il était capable de "péter les plombs" s'il ne réussissait pas
l'année; informé de cet incident, le Directeur avait enjoint l'intéressé à
modérer ses propos lorsqu'il l'avait reçu en septembre 2010 en vue d'analyser
son échec aux examens. Ont également été évoqués lors de la séance son
comportement problématique et inquiétant, de même que sa propension à
l'agressivité et à la violence verbale lorsqu'il était en désaccord avec ce qui
était proposé de faire en classe. Un enseignant a mentionné la récurrence de
l'attitude violente de l'élève, qui avait "explosé"
en cours en 2010 parce qu'il contestait ses résultats. L'étudiant avait par
ailleurs tenté de faire pression sur un autre enseignant. L'exclusion
définitive de X.________ a été votée à la majorité des voix (quatorze), contre
deux oppositions et deux abstentions.
Le 23 mai 2011, après avoir pris
connaissance de l'avis de la Conférence des Maîtres, le Comité de direction du GYS
a voté l'exclusion définitive de X.________ à l'unanimité.
G.
Par lettre recommandée du 24 mai 2011, le
Directeur a confirmé à l'intéressé son exclusion définitive du GYS.
H.
Par acte du 25 mai 2011, X.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP) contre la décision incidente du DFJC du 29 avril 2011 rejetant sa requête
d'effet suspensif, en concluant à la suspension de la décision du 6 avril 2011
jusqu'à droit connu sur ce recours.
Par décision incidente du 7 juin
2011, le juge instructeur a autorisé l'intéressé à réintégrer le GYS jusqu'à
droit jugé sur son recours.
Par arrêt du 3 août 2011
(GE.2011.0101), la CDAP a admis le recours formé le 25 mai 2011 et réformé la
décision du DFJC du 29 avril 2011 en ce sens que la demande d'effet suspensif
était admise et l'intéressé autorisé à réintégrer sa classe jusqu'à droit connu
au fond dans la procédure de recours pendante devant le DFJC.
I.
Dans l'intervalle, la procédure pénale initiée à
l'encontre de l'intéressé a été classée et les objets confisqués restitués.
J.
Précédemment, le 25 mai 2011, le Directeur a fait
parvenir au DFJC ses observations sur le recours. Indiquant ne pas avoir eu
d'entretien téléphonique avec le "commissaire", il a souligné que
c'était X.________ lui-même qui lui avait confirmé avoir admis les faits devant
la police. Il a ajouté qu'au vu de la nature des menaces, de l'émoi qu'elles
avaient suscité et de la crainte de représailles, il paraissait inopportun de
livrer les noms des témoins et leurs propos.
Considérant que le Directeur avait
rendu, le 24 mai 2011, une nouvelle décision corrigeant le vice de forme
entachant la décision du 6 avril 2011, comme le lui permettait l'art. 83 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), le DFJC a invité X.________ le 27 mai 2011 à faire savoir s'il
maintenait son recours et, dans l'affirmative, à faire parvenir ses remarques
complémentaires. Le dossier produit par le Directeur, contenant notamment le
procès-verbal de la séance du 17 mai 2011, mais non celui des témoignages des
élèves, a été transmis au conseil de l'intéressé.
X.________ a déposé un mémoire
complémentaire le 15 juillet 2011, dans lequel il a pour l'essentiel indiqué
qu'il ignorait toujours les mots exacts qu'il aurait prononcés le 24 mars 2011.
Il a encore allégué que c'était sur la base d'une présentation "partielle et partiale" des faits que la
Conférence des Maîtres avait rendu son préavis, dans la mesure où même si cela
n'avait pas été écrit, le Directeur avait selon lui fait état de sa crainte de voir
l'intéressé faire irruption dans l'établissement scolaire comme cela se passait
parfois aux Etats-Unis. Il a enfin soutenu que ladite conférence s'était
limitée à "entériner" la
décision du 6 avril 2011.
K.
Par décision du 12 août 2011, le DFJC a rejeté
le recours interjeté par X.________ et confirmé son exclusion définitive du GYS.
Il a tout d'abord retenu que le Directeur avait réparé le vice de procédure
entachant la décision du 6 avril 2011, en rendant une nouvelle décision le 24
mai 2011 conformément à l'art. 83 LPA-VD, et que la Conférence des Maîtres
n'avait pas uniquement "entériné" la décision initiale mais
avait préavisé la situation selon l'appréciation des enseignants. Le DFJC a
ensuite écarté toute violation du droit d'être entendu, en relevant que
l'étudiant avait été entendu le 4 avril 2011 et que la lettre de son conseil
avait été lue lors de la séance du 17 mai 2011. Il a également relevé que
l'établissement des faits ne reposait pas exclusivement sur les éléments de
l'enquête pénale – dont l'étudiant avait lui-même
informé le Directeur – mais que le Directeur avait entendu l'intéressé le 4 avril 2011 et auditionné des élèves présents le 24 mars 2011,
dont trois avaient confirmé les propos litigieux. L'exigence de motivation
avait en outre été respectée: l'élève avait été informé oralement des faits
reprochés le 4 avril 2011; la décision attaquée faisait clairement référence à
des menaces de mort et indiquait les moyens de preuve ayant permis de forger la
conviction que les faits étaient avérés; l'intéressé avait quoi qu'il en soit
pu prendre connaissance des motifs de son exclusion à réception des
déterminations du Directeur du 25 mai 2011, auxquelles il avait répliqué.
S'agissant de la proportionnalité de la mesure, le DFJC a relevé la gravité des
faits reprochés qui avaient mis en péril le bon déroulement des cours et fait
naître chez les élèves des craintes, lesquelles n'étaient pas infondées ou
ridicules compte tenu du comportement passé de l'intéressé. L'exclusion
définitive était ainsi le seul moyen d'éviter la réitération de tels
débordements. Tout arbitraire devait de même être écarté. Le DFJC a enfin
partiellement admis la requête d'assistance judiciaire, en dispensant
l'intéressé des frais de procédure, mais en lui refusant le concours d'un
avocat d'office.
L.
Par acte du 14 septembre 2011, X.________ a
recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant, sous suite de frais
et dépens, à son annulation. Il a requis la restitution de l'effet suspensif et
sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'intéressé a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire le 15 septembre 2011, avec effet au 14 septembre
2011.
Par décision incidente du 10
octobre 2011, le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au
recours, considérant que l'intérêt public à la sécurité des étudiants et du
personnel de l'établissement scolaire l'emportait sur l'intérêt privé de
l'intéressé – qui ne s'était du reste pas présenté à la
reprise des cours en septembre 2011, ni n'avait pris part à la session d'examen
d'automne – à réintégrer le GYS jusqu'à droit connu sur
son recours devant la CDAP.
Le DFJC a conclu au rejet du
recours le 4 novembre 2011. Le Directeur a pour sa part produit des
observations le 7 novembre 2011.
X.________ n'a pas déposé de
mémoire complémentaire ou requis d'autres mesures d'instruction dans le délai
imparti pour ce faire.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
L’École de maturité du Gymnase du Soir est notamment
régie par le règlement du 29 septembre 2009 de l'Ecole
de maturité du Gymnase du Soir (RGYS), entré en vigueur dès l'année scolaire
2009-2010; la législation et
la réglementation de l’État de Vaud concernant les gymnases s’appliquent par
analogie aux objets non traités (art. 4 RGYS). L'École
de maturité du Gymnase du Soir permet à des adultes non admissibles dans
l’École de maturité des gymnases vaudois d’obtenir le certificat de maturité
gymnasiale; l’organisation des études autorise les étudiants à poursuivre une
activité professionnelle (art. 3 RGYS). Le Directeur du
Gymnase du Soir est notamment responsable du respect de la discipline et des
dispositions légales et réglementaires au sein de l'Ecole de maturité du
Gymnase du Soir (art. 7 let. b RGYS). L'art. 35 RGYS a la teneur suivante:
"Art. 35
Discipline et sanctions
L'étudiant est
tenu d’observer les règles de l’établissement, notamment adopter une conduite
qui ne porte pas préjudice au bon déroulement des cours et de l’apprentissage.
Les sanctions
sont prononcées par le Directeur et peuvent aller de l’exclusion temporaire à
l’exclusion définitive. Lorsque la durée de l’exclusion temporaire dépasse un
mois ou est définitive, le directeur prend l’avis de la Conférence des maîtres."
2.
a) Le recourant conteste tout d'abord, sans
développer plus avant son grief, que le vice de procédure entachant la décision
initiale du 6 avril 2011 ait été réparé.
b) A teneur de l'art. 83 LPA-VD, en
lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une
nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al.
1); l'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci
n'est pas devenu sans objet (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative à l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), dont la teneur est similaire à l'art. 83
LPA-VD, la décision prise pendente lite ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux
conclusions du recourant. Le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle
décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant;
l'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où
l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier doive attaquer le
nouvel acte administratif (ATF 113 V 237 consid. 1a p. 238; 107 V 250 consid. 3
p. 252 s.; I 278/2002 du 24 juin 2002 consid. 2). La possibilité de procéder à
un nouvel examen de la décision attaquée a ainsi pour but de simplifier la
procédure et non de restreindre la protection juridique des parties (ATF 107 V
250.
consid. 3 p. 252 s.; I 278/2002 précité consid. 2).
c) Dans le cas particulier, en
cours d'instance devant l'autorité intimée et après avoir recueilli le 17 mai
2011.
le préavis manquant de la Conférence des Maîtres, le Directeur a rendu une
nouvelle décision le 24 mai 2011 corrigeant le caractère vicié sur ce point de
sa décision du 6 avril 2011. Dès lors que ce nouvel acte confirmait pleinement
l'exclusion définitive du recourant et que le recours formé le 21 avril 2011 – portant sur nombre d'autres griefs – conservait par conséquent son objet, c'est
à juste titre que l'autorité a poursuivi l'instruction du recours et invité le
recourant à se déterminer sur cette nouvelle décision, lequel a valablement pu
faire valoir son droit d'être entendu le 15 juillet 2011. En d'autres termes, dans
la mesure où l'irrégularité ayant entaché la décision du 6 avril 2011 a été
corrigée en cours d'instance, l'autorité intimée n'était pas contrainte d'annuler
purement et simplement ladite décision et de renvoyer la cause au Directeur
pour nouvelle décision. Un tel renvoi aurait en effet constitué une vaine
formalité et abouti à un allongement inutile de la procédure, ceci au premier
chef au détriment du recourant lui-même. Le premier moyen du recourant doit
ainsi être écarté.
3.
a) Le recourant invoque ensuite une violation de
son droit d'être entendu, en tant qu'il n'a pas eu accès au procès-verbal
d'audition des élèves présents en classe le 24 mars 2011. Il ne connaîtrait ainsi
toujours pas les personnes l'ayant mis en cause et n'aurait pas pu procéder à
leur contre-interrogatoire.
b) Tel que garanti à l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), le droit d'être entendu implique notamment le droit de prendre
connaissance du dossier (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 132 II 485 consid.
p. 494) – qui s'étend à toutes les pièces décisives
(ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 121 I 225 consid.
2a p. 227) – et le droit de participer
à l'administration des preuves essentielles (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p.282;
133.
I 270 consid. 3.1 p. 277). L'accès au dossier peut être supprimé ou limité
dans la mesure où l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers, voire du
requérant lui-même, exigent que tout ou partie des documents soient tenus
secrets. A contrario, conformément au principe de la proportionnalité,
l'autorité doit autoriser l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet
pas les intérêts en cause (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; 122 I 153 consid. 6a
p. 161 et les réf. cit.; art. 36 al. 1 et 2 LPA-VD); elle doit aussi
communiquer à l'intéressé la teneur essentielle des documents secrets sur
lesquels se fonde son prononcé (ATF 115 Ia 293 consid. 5c p. 304; art. 36 al. 3
LPA-VD qui prévoit qu'une pièce dont la consultation a été refusée à une partie
ne peut être utilisée contre elle que si l'autorité lui en a communiqué par
écrit le contenu essentiel et lui a donné l'occasion de s'exprimer à ce
propos). Une restriction du droit de consulter le dossier est ainsi admissible
dans un but de protection de l'intégrité physique, psychique et émotionnelle,
notamment lorsqu'un danger menace des personnes appelées à fournir des
renseignements, respectivement lorsqu'il apparaît nécessaire de les protéger de
représailles, de tentatives de pressions ou de
toute autre influence (Stephan Brunner in: Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Zurich-St-Gall 2008, ad art. 27 p. 409).
c) En l'espèce, le procès-verbal
d'audition des élèves présents en classe lors des événements du 24 mars 2011 a
été transmis au tribunal de céans par le Directeur le 26 septembre 2011, sous une
forme caviardée. Eu égard à la gravité des propos reprochés au recourant, à la
crainte suscitée par ces paroles auprès des élèves concernés et à l'inquiétude
compréhensible de ces derniers quant à d'éventuelles représailles (points développés
ci-après), leur intérêt à la protection de leur personnalité commande de
maintenir leur anonymat, ainsi que de tenir secrète la teneur exacte des
remarques qu'ils ont pu formuler. Dans ces circonstances, le fait de ne pas
avoir permis au recourant un accès inconditionnel au dossier de la cause et
d'en avoir retranché le procès-verbal d'audition litigieux n'apparaît pas
constitutif d'une violation de son droit d'être entendu. En tout état de cause,
bien que ne disposant pas physiquement du document litigieux, le recourant en
connaît le contenu essentiel qui a été repris tant dans le procès-verbal de la
Conférence des Maîtres du 17 mai 2011 que dans la décision attaquée, à savoir
que trois élèves ont confirmé l'avoir entendu proférer des menaces de mort le
24.
mars 2011. Il n'en résulte ainsi pour l'intéressé aucun préjudice.
4.
a) Comme il l'a fait devant l'autorité intimée,
le recourant conteste avoir proféré la moindre menace, concédant uniquement
s'être emporté et s'être mis à crier et à tenir des propos grossiers, mots liés
aux sentiments de tristesse et de rage faisant suite à la mort d'un ami très
proche. Se plaignant d'une constatation inexacte et incomplète des faits, il reproche
à l'autorité intimée de retenir à tort qu'il n'avait pas contesté avoir admis
devant la police avoir proféré des menaces de mort, mais l'avait uniquement
fait en raison de sa situation (menotté). Il prétend que ces affirmations,
mensongères, reposent sur les seules allégations du Directeur. Au surplus, ni
la police ni le procureur n'ont jugé utile d'entendre à nouveau le recourant et
l'instruction pénale dirigée à son encontre a été classée.
b) En l'espèce, contrairement à ce
que tente de faire valoir le recourant, il sied d'emblée de relever que
l'établissement des faits ne repose pas uniquement sur les allégations du
Directeur. Trois témoignages concordants d'élèves présents en classe le 24 mars
2011.
attestent en effet que le recourant a proféré des menaces de mort ce
jour-là. En outre, rien ne permet de mettre en doute les explications du
Directeur selon lesquelles le recourant a reconnu, le 4 avril 2011, avoir admis
ces propos devant la police en raison de sa situation (menotté). Les
dénégations peu convaincantes apportées à posteriori par le recourant sur ces
déclarations inclinent à cet égard fortement à penser que l'intéressé a cherché
à minimiser la portée de ses premières allégations après avoir pris conscience
de leur impact négatif dans le contexte d'une procédure d'exclusion à son
égard. Peu importe enfin l'issue de l'instruction pénale dirigée à l'encontre
du recourant, les autorités scolaires demeurant libres d'apprécier si les faits
reprochés sont suffisamment graves pour justifier une exclusion.
Sans convaincre, le recourant se
limite en définitive à rediscuter à son avantage, voire à contester
intégralement les faits établis par le Directeur au terme de son enquête pourtant
menée dans le respect des règles essentielles de procédure, après avoir entendu
le recourant et les élèves présents en classe le 24 mars 2011. Tout comme le Directeur et l'autorité intimée avant lui, le
tribunal de céans a acquis la conviction que les propos reprochés au recourant,
en l'occurrence des menaces de mort, sont avérés. Tout grief tiré d'une
prétendue constatation inexacte ou incomplète des faits doit conséquemment être
écarté.
c) Le recourant qualifie enfin la
sanction de disproportionnée. Il soutient que l'intérêt public n'est confirmé
par aucun élément du dossier et que même à supposer les faits reprochés exacts,
il a expliqué les circonstances l'ayant conduit à s'emporter. Contestant en
outre les témoignages des enseignants, sans plus d'explications, il relève,
d'une part, que l'autorité intimée n'aurait pas dû prendre en compte ces
éléments qui ne ressortent pas de la décision "initiale", et, d'autre part, qu'aucune
procédure n'a été ouverte à son égard lors de la survenance desdits faits, ce
qui démontrerait que ces événements n'étaient pas graves.
Le principe de la proportionnalité
exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité); il interdit en outre toute limitation
allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au
sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p.
104; 135 I 176 consid. 8.1 p. 186). En l'espèce, la
séance de la Conférence des Maîtres du 17 mai 2011, dont le préavis était
nécessaire conformément à l'art. 35 RGYS, a permis de mettre en lumière que les
événements du 24 mars 2011 n'apparaissent pas comme un épisode isolé dans le
cursus du recourant au GYS. Le procès-verbal rédigé à cette occasion révèle en
effet que l'intéressé s'est déjà illustré par le passé par son comportement
inapproprié; plusieurs enseignants ont eu à se plaindre de sa violence verbale
récurrente, de l'agressivité dont il pouvait faire preuve lorsqu'il était
contrarié, de ses excès de colère ou encore de ses tentatives d'intimidation.
Nonobstant les dénégations du recourant – qui n'apporte au demeurant aucun élément concret propre à établir le
caractère manifestement inexact ou mensonger de ces affirmations – le tribunal ne voit aucune raison de
mettre en doute l'objectivité et l'honnêteté des auteurs de ces remarques
concordantes. Peu importe en outre que le recourant n'ait, à l'époque, pas été
sanctionné, ceci n'atténuant en rien la gravité intrinsèque de ces agissements.
De manière plus grave encore, l'intéressé s'est également déjà laissé aller à
menacer une enseignante en juin 2010. Il ne conteste à cet égard pas avoir été
réprimandé par le Directeur pour ses propos en septembre 2010.
L'épisode du 24 mars 2011 révèle que
cette remontrance est à l'évidence demeurée sans effet sur le recourant, qui a
persisté à adopter une attitude contraire aux règles les plus élémentaires de
comportement, n'hésitant pas à menacer sa classe pour le cas où il ne serait
pas promu. Au fait de la propension à la violence du recourant et de son
inquiétante impulsivité, les élèves pris à partie ce jour-là pouvaient
légitimement craindre pour leur sécurité. Les motifs avancés par le recourant
pour tenter de justifier et de minimiser ses agissements (perte d'un ami
proche) ne sauraient modifier ce constat. Il existe un intérêt public important
à ce que l'apprentissage puisse se dérouler dans un climat de sérénité et de
confiance et que le cours normal de l'enseignement ne soit pas excessivement
troublé par un élève qui adopte, comme en l'espèce, une attitude particulièrement
agressive, menaçante et imprévisible. Il apparaît en
effet intolérable que les élèves doivent se rendre en classe pétris d'anxiété
ou que les enseignants soient amenés à essuyer des menaces, voire des
intimidations, et qu'ils voient leurs décisions être continuellement remises en
cause par de brusques accès de colère d'un élève mécontent. L'on est à
tout le moins en droit d'attendre d'un étudiant de l'âge et de l'expérience de
l'intéressé qu'il adopte un comportement adéquat en classe, tant à l'encontre
de ses camarades, qu'à l'égard du corps enseignant. En effet, âgé de 33 ans, le
recourant a librement choisi d'entamer une formation post-obligatoire au sein
d'un établissement fréquenté par des adultes conduisant leurs études
parallèlement à une activité professionnelle, paramètre impliquant un grand
engagement des étudiants qui doivent corollairement pouvoir bénéficier d'un
cadre d'étude propice à l'efficience.
Le RGYS traite expressément des
sanctions disciplinaires à son art. 35, ceci excluant, en vertu de l'art. 4
RGYS, toute application de la loi vaudoise du 17 septembre 1985 sur
l'enseignement secondaire supérieur (LESS; RSV 412.11), contrairement à ce que
paraît penser le recourant. N'entrent ainsi en ligne de compte que l'exclusion
temporaire ou l'exclusion définitive. En l'espèce, l'exclusion définitive prononcée par le Directeur sur la base du
préavis de la Conférence des Maîtres, sanction confirmée par l'autorité
intimée, apparaît comme le seul moyen adéquat pour éviter de nouveaux débordements.
L'école peut en effet refuser les candidats dont il faut attendre avec une
grande vraisemblance, en raison de précédents concrets, qu'ils perturberont
gravement l'enseignement par leur comportement (Herbert Plotke, Schweizerisches
Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, ch. 15.11 p. 354). Tel est
précisément le cas du recourant qui a persisté dans une attitude intolérable et
irrespectueuse, tant à l'encontre du corps enseignant que des autres élèves,
faisant fi de la remontrance du Directeur exprimée en septembre 2010, ainsi que
des règles à adopter au sein d'un établissement scolaire. Si la sanction
infligée peut certes paraître sévère à première vue, elle se justifie toutefois
pleinement et ne prête pas flanc à la critique sous l'angle de sa proportionnalité
compte tenu des problèmes comportementaux récurrents du recourant depuis son
admission au GYS, lesquels ont atteint leur paroxysme avec les événements
proprement inadmissibles du 24 mars 2011. Le recours doit ainsi être rejeté sur
ce point.
d) Par surabondance, il sied en outre
de relever que le recourant ne s'est pas présenté à la session d'examen s'étant
déroulée du 22 août au 1er septembre 2011. Alors que l'art. 32 let.
b RGYS prévoit une annonce immédiate de l'absence et la production d'un justificatif
dans les "meilleurs
délais", le recourant n'a informé le Directeur
de son absence que le 1er septembre 2011 (dernier jour de la
session) et a attendu le 6 octobre 2011 pour produire un certificat médical
(daté du 2 septembre 2011). L'on peut dès lors se demander si cette absence
peut être tenue pour justifiée ou si la note de 1 devrait au contraire être
octroyée au recourant, ce qui conduirait à son échec définitif dès lors que
l'intéressé répète actuellement sa deuxième année et qu'il n’a le droit de
répéter une année scolaire qu'une seule fois (art. 22 RGYS). Vu l'issue de la
cause, cette question n'a quoi qu'il en soit pas à être examinée plus avant.
5.
a) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée
a partiellement admis la requête d'assistance judiciaire formée devant elle par
le recourant: le dispensant des frais de procédure, elle n'a en revanche pas
considéré que la complexité de la cause justifiait le recours à un
professionnel du droit, eu égard notamment à la maxime d'office appliquée par
l'autorité. Elle a toutefois alloué au recourant une indemnité de dépens
réduite de 400 fr., à charge de l'Association du Gymnase du Soir, aux motifs
que la décision du 6 avril 2011 était entachée d'un vice de procédure, que l'un
des griefs du recourant était ainsi fondé et qu'il convenait donc d'assimiler
cette situation à celle où une partie obtenait partiellement gain de cause.
Le recourant conteste ce prétendu
défaut de complexité de l'affaire, exposant en substance que s'il n'avait pas
été assisté, il n'aurait pas songé à requérir l'effet suspensif, ni n'aurait
pensé à mettre en lumière le vice de procédure affectant la décision
d'exclusion.
b) Selon
l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de
succès, à l’assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à
l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses
droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire
est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne
suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire,
elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas
manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de
la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour
assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
S'agissant d'une demande
d'assistance pour une procédure administrative non contentieuse, l'examen des
conditions matérielles (nécessité, chances de succès, importance considérable
de la cause, difficulté des questions posées, défaut de connaissances de
l'assuré) doit être fait de manière stricte. Il faut poser des conditions
élevées au caractère nécessaire de l'assistance judiciaire. La participation
d'un avocat ne s'impose que dans des cas exceptionnels, lorsque des questions
difficiles de fait ou de droit le rendent nécessaire et lorsqu'une assistance
par des associations ou des institutions spécifiques n'entre pas en ligne de
compte (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34; arrêt GE.2009.0153 du 10 mars 2009
consid. 7a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il se justifie en
principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation
juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière
particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la
procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il
faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le
requérant ne peut surmonter seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid.
2.5.2
p. 232). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les
problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son
représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia
264.
consid. 3b p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la
désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas
d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la
partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant
la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p.
147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p.
265.
s.). La nature de la procédure, qu'elle soit
ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime
d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle
intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180
consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts cités).
c) Si l'établissement des faits ne
suscitait a priori pas de difficultés particulières dans la présente
affaire, la question à résoudre au plan juridique revêtait cependant une
certaine complexité. Il sied en effet de ne pas perdre de vue que la décision
initiale du 6 avril 2011 était entachée d'un vice de procédure et que ce n'est
en définitive qu'à l'énoncé pertinent de cette problématique par le mandataire
du recourant dans le recours du 21 avril 2011 que le Directeur s'est efforcé
d'y remédier. Force est d'admettre que cette situation spécifique rendait le
concours d'un homme de loi nécessaire à la sauvegarde des droits du recourant,
lequel devait pouvoir faire valoir utilement ses arguments. L'autorité intimée ne
l'a du reste pas ignoré, dans la mesure où elle a décidé, nonobstant l'issue du
recours, d'allouer une indemnité de dépens réduite au recourant. Force est
ainsi de conclure qu'au vu des circonstances toutes particulières entourant la présente affaire, le caractère de complexité exigé par les art. 29
al. 3 Cst et 18 al. 2 LPA-VD était réalisé et que c'est ainsi à tort que
l'autorité intimée a refusé la désignation d'un avocat d'office. Partant, le
recours doit être admis sur ce point.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure s’étant déroulée devant l'autorité intimée. La décision attaquée est
confirmée pour le surplus. L'assistance judiciaire ayant été accordée au
recourant dans la présente procédure de recours, les frais judiciaires sont
laissés à la charge de l'Etat. Vu l'admission très partielle du recours, il se
justifie de renoncer à allouer des dépens au recourant, lesquels sont de toute
manière couverts par l'indemnité due à son conseil d'office, qu'il convient à
présent de fixer (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du
règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en
l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ). Le conseil d'office du recourant n'ayant pas produit une liste
précise de ses opérations dans le délai qui lui avait été imparti au 12 mars
2012, il convient de fixer l'indemnité qui lui est due équitablement sur la
base de l'ensemble du dossier (art. 3 al. 2 RAJ), soit en l'espèce 900 fr.,
montant auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire de 100 fr. pour ses débours
(art. 3 al. 3 RAJ). Compte tenu de la TVA au taux de 8%, le montant total de
l'indemnité d'office allouée s'élève donc à 1'080 fr. ([900 fr. + 100 fr.] +
8%).
L'indemnité de conseil d'office et
les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 12 août 2011 est réformée en ce sens que X.________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure
s'étant déroulée devant ledit département, ce dernier étant invité à fixer le
montant de l'indemnité due au conseil d'office; cette décision est confirmée
pour le surplus.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents)
francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité d'office de
Me Jean-Pierre Bloch, conseil du recourant, est arrêtée à 1'080 (mille quatre-vingt)
francs (débours et TVA compris).
Lausanne, le 20 mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.