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Décision

GE.2011.0166

CDAP - GE.2011.0166 - 2011-11-10 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire & secondaire d'Echallens-Poliez-Pittet, Direction gén

10 novembre 2011Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ et BX.________ sont les parents de CX.________,

né le ********. Ils sont domiciliés à Oulens-sous-Echallens, commune faisant

partie de l'arrondissement scolaire de l'Etablissement primaire et secondaire

d'Echallens Poliez-Pittet (ci-après: l'Etablissement scolaire). Il existe

quatre secteurs primaires, à savoir Echallens, Assens et environs, Oulens-sous-Echallens

et environs, ainsi que Bettens et environs.

B.

AX.________ et BX.________ ont inscrit leur fils

au cycle initial (ci-après: CIN) pour la rentrée d'août 2011.

C.

Selon les explications de la direction de

l'Etablissement scolaire, celle-ci a procédé, en mars 2011, à la première

ébauche du plan d'enclassement, aux fins de déterminer le lieu de scolarisation

des élèves du CIN. A cette occasion, il était apparu que si les classes prévues

à Echallens étaient en sous-effectif, celles situées à Oulens-sous-Echallens et

Goumoëns-la-Ville étaient, elles, en sureffectif. Il a ainsi été envisagé de

scolariser les élèves de Penthéréaz à Sugnens et ceux provenant de Bettens à

Echallens.

Informé de ce plan d'enclassement

le 10 mars 2011, le Conseil exécutif d'Oulens-sous-Echallens a fait savoir au

Directeur de l'Etablissement scolaire qu'il apparaissait préférable de

scolariser au Collège de Court-Champ à Echallens les huit futurs élèves

domiciliés à Oulens-sous-Echallens, plutôt que les sept de Bettens.

Le projet d'enclassement a été

approuvé le 26 avril 2011 lors d'une séance réunissant le municipal d'Echallens,

ainsi que les présidents des conseils exécutifs des communes d'Assens et

environs, Bottens et environs et Oulens-sous-Echallens et environs.

Le 14 juin 2011, lors d'un conseil

général, la population d'Oulens-sous-Echallens a été informée de manière

informelle que les enfants domiciliés dans cette commune et entrant au CIN

seraient enclassés à Echallens, ce qui a conduit, les jours suivants, six

couples de parents – dont ceux

de CX.________ – à s'adresser

par écrit au Directeur de l'Etablissement scolaire pour lui faire part de leur

désapprobation. A cette occasion, AX.________ et BX.________ ont prié le

Directeur de bien vouloir annuler l'inscription de leur fils dans l'hypothèse

où ce choix serait maintenu.

A l'issue d'une séance s'étant

tenue à Echallens le 28 juin 2011 en présence des parents des élèves concernés,

de la direction de l'Etablissement scolaire, ainsi que des autorités politiques

du secteur d'Oulens-sous-Echallens, la décision de scolariser à Echallens les

enfants d'Oulens-sous-Echallens a été maintenue.

Par lettre conjointe du 30 juin

2011, les huit couples de parents concernés ont demandé au Directeur de

l'Etablissement scolaire de revoir son plan d'enclassement et de scolariser

leurs enfants à Oulens-sous-Echallens.

D.

Par décision du 5 juillet 2011, le Directeur de

l'Etablissement scolaire a enclassé à Echallens l'ensemble des enfants de CIN

domiciliés à Oulens-sous-Echallens, en soulignant que ceux-ci seraient transportés

le plus directement possible jusqu'à Echallens.

E.

Le 13 juillet 2011, AX.________ et BX.________

ont déféré cette décision devant la Direction générale de l'enseignement

obligatoire en concluant à ce que leur fils soit

scolarisé pour le CIN au sein du collège sis à Oulens-sous-Echallens. Exprimant

leur surprise de constater que les places disponibles dans ce collège, distant

de quelques dizaines de mètres de leur domicile, avaient été attribuées à des enfants

de Bettens, ils ont déploré la volonté apparente de contraindre les enfants à

voyager en bus, tout en mettant en lumière les lacunes entachant le plan des

transports annexé à la décision du 5 juillet 2011. Ils ont exposé que la

situation pourrait être résolue en déplaçant à Echallens les six enfants de

Bettens, lesquels devaient de toute manière recourir aux transports scolaires.

Ils ont par ailleurs souligné qu'un enclassement de CX.________ au Collège de

Court-Champ serait de nature à raviver des problèmes relationnels entre leur

fils et sa demi-sœur, également scolarisée à Echallens. Ils ont enfin fait

valoir que, depuis des générations, les membres de leur famille avaient débuté

leur scolarité à Oulens-sous-Echallens.

A réception des déterminations du

Directeur de l'Etablissement scolaire, AX.________ et BX.________ ont confirmé

le maintien de leur recours le 26 juillet 2011.

F.

Par décision du 16 août 2011, le Département de

la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le DFJC) a rejeté le

recours, qui lui avait précédemment été transmis, et confirmé la décision

rendue le 5 juillet 2011 en tant que cette dernière répondait au principe de

proportionnalité et n'était pas inopportune. Il a en substance considéré qu'il

n'existait aucun droit à l'enclassement au sein de la commune de domicile et que

nombre d'élèves vaudois étaient transportés à satisfaction et en sécurité par

des entreprises professionnelles habituées à travailler avec des enfants. Il a

du reste relevé que le corps enseignant serait à même de gérer la mésentente

existant entre CX.________ et sa demi-sœur, en ajoutant que le fait pour des

directeurs d'établissements scolaires de tenir compte de ce genre de conflits

compliquerait à outrance leur tâche. Il a enfin souligné l'absence de tout

"droit traditionnel" à l'enclassement au sein d'un collège.

G.

Par lettre du 14 septembre 2011, le Directeur de

l'Etablissement scolaire a signifié aux parents de CX.________ que, dans la

mesure où leur fils ne s'était pas rendu en classe depuis la rentrée scolaire, la

situation avait été dénoncée au préfet.

H.

Par acte du 15 septembre 2011, AX.________ et BX.________

ont recouru contre la décision du 16 août 2011 du DFJC devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de dépens,

comme suit:

"Principalement

II. Le recours

est admis.

III. La décision

de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du

16 août 2011 est réformée en ce sens que CX.________, né le ********, n'est pas

obligé de suivre les cours du CIN au sein du Collège de Court-Champ à

Echallens, son inscription ayant été annulée.

Subsidiairement

au chiffre III ci-dessus

IV. La décision

de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du

16 août 2011 est réformée en ce sens que CX.________, né le ********, est

autorisé à suivre les cours du CIN au sein de la classe enfantine sise à

Oulens-sous-Echallens."

Ils ont par ailleurs requis la

restitution de l'effet suspensif au recours.

Par décision incidente du 30

septembre 2011, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures

provisionnelles contenue dans le recours et ordonné que l’enfant CX.________

demeure scolarisé au collège à Echallens jusqu’à droit connu sur le fond.

Le DFJC a conclu au rejet du

recours le 14 octobre 2011.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Dans ses déterminations, l'autorité intimée se

pose à titre liminaire la question de savoir si la mesure adoptée par le

Directeur de l'Etablissement le 5 juillet 2011 peut véritablement être

qualifiée de décision au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en répondant pour sa part

finalement par l'affirmative au terme de ses développements. Point n'est en

l'espèce besoin d'examiner plus en détail cette question et de la trancher

définitivement, dès lors que le recours doit de toute manière être considéré

comme mal fondé, voire irrecevable, pour les raisons exposées ci-après.

2.

A titre principal, les recourants concluent à ce

qu'il soit constaté que leur fils n'est pas astreint à suivre les cours du CIN

à Echallens, "son

inscription ayant été annulée". Cette

conclusion doit être déclarée irrecevable. La décision attaquée ne traite en

effet que de la question du lieu d'enclassement de l'enfant CX.________, à

l'exclusion de tout examen quant à l'obligation ou non pour ce dernier de

suivre les cours du CIN. La demande des recourants sort par conséquent du cadre

de la décision attaquée qui détermine l'objet du litige. Le tribunal se dispensera

donc d'examiner les développements y relatifs contenus dans l'acte de recours.

3.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal

de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA; RSV 173.36]). La loi scolaire vaudoise du

12.

juin 1984 (LS; RSV 400.01) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à

vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.

Une autorité

abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les

arrêts cités).

4.

a) Le choix de l'établissement scolaire n'est

pas libre. Consacrant le principe de la territorialité à la base de

l'organisation scolaire cantonale, l'art. 13 LS prévoit que les enfants

fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de

l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. Le tribunal

de céans a rappelé à plusieurs reprises que la scolarisation au lieu du

domicile, qui a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale

sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser

l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports

inutiles, relevait d’un intérêt public prépondérant (pour les arrêts les plus récents:

GE.2011.0078 du 19 juillet 2011 consid. 2a; GE.2011.0024 du 30 juin 2011).

Des dérogations peuvent toutefois être

accordées par le département au sens de l'art. 14 LS, notamment en cas de

changement de domicile au cours de l'année scolaire, de manière à permettre à

l'élève de terminer l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée, ou en raison

d'autres circonstances particulières appréciées par le département.

b) Il convient d'emblée de

constater que le présent litige ne porte pas sur une dérogation au principe de

territorialité au sens de l'art. 14 LS, les deux bâtiments scolaires en cause

se situant en effet dans le même arrondissement scolaire correspondant à la

commune de domicile des recourants.

5.

a) A teneur de l’art. 164 let. a du règlement

d’application de la LS du 25 juin 1997 (RLS; RSV 400.01.1), l’effectif normal

d’une classe dans le cycle initial est de 18 à 20 élèves. L’art. 165 al. 1 let.

a RLS prévoit qu’au moment de l’autorisation d’ouverture des classes,

l’effectif prévu ne peut dépasser 22 élèves pour les classes du cycle initial.

Le département peut prendre des mesures en cours d'année scolaire si l'effectif

dépasse ces chiffres (art. 165 al. 2 RLS).

b) Il ressort en l'occurrence des

explications du Directeur de l'Etablissement scolaire qu'il était apparu, lors

de l'ébauche du plan d'enclassement 2011-2012, que si chacune des classes CIN à

Echallens devait compter 14,8 élèves en moyenne, les deux classes du secteur

d'Oulens-sous-Echallens, sises pour l'une à Oulens-sous-Echallens et pour

l'autre à Goumoëns-la-Ville, auraient quant à elles dû accueillir

respectivement 28 et 17 enfants.

Force est ainsi d'admettre que la

décision d'équilibrer les effectifs des différentes classes, en vue leur

gestion efficace, s'imposait et qu'elle induisait nécessairement le transfert à

Echallens de certains élèves domiciliés dans le périmètre de l'arrondissement

scolaire en cause.

Il est vrai que, dans un premier

temps, le projet présenté en mars 2011 au Conseil exécutif

d'Oulens-sous-Echallens et environs prévoyait le transfert à Echallens des six

élèves domiciliés à Bettens; ce choix avait été dicté par le fait que ces

enfants devaient de toute manière être transportés, cette commune ne disposant

pas de classe. Les membres dudit conseil ont toutefois opté pour une autre

solution, laquelle préconisait de transférer les enfants

d'Oulens-sous-Echallens pour trois raisons. Selon les explications du Directeur

de l'Etablissement scolaire, elles étaient les suivantes:

"Transférer

un groupe de Bettens sur Echallens posait un problème de transport.

Ils souhaitaient

que nous ne déplacions pas les élèves de Goumoëns-la-Ville, ce village comptant

déjà beaucoup d'enfants déplacés (21/32).

Ils souhaitaient

qu'il y ait une part de solidarité entre les villages et que cela ne soit pas

toujours les mêmes communes qui soient «désavantagées».

Soucieux de

conserver une bonne collaboration avec les communes et parce que le nombre

d'enfants était proche de celui de Oulens, nous avons accédé à leur vœu."

Ne contestant pas le principe même

de la réorganisation à opérer dans leur arrondissement scolaire, les recourants

soutiennent toutefois que la solution préconisée de faire se déplacer les

enfants d'Oulens-sous-Echallens, alors que les élèves de Bettens doivent impérativement

subir des déplacements, s'avère totalement illogique en termes de trajets et de

coûts inutiles. Ils relèvent dans ce contexte que les objectifs ressortant de

l'art. 13 LS de "favoriser

l'intégration de l'enfant au lieu de domicile" et de "limiter les transports inutiles" doivent

également valoir dans le cadre d'une décision d'enclassement au sein d'un

arrondissement scolaire regroupant plusieurs communes.

En l'occurrence, il est vrai que

les motifs invoqués pour justifier le choix d'enclasser à Echallens les enfants

d'Oulens-sous-Echallens, en lieu et place des élèves en provenance de Bettens,

peuvent susciter certaines interrogations. En particulier, et comme le relève l'autorité

intimée dans la décision attaquée, l'on peine en effet à comprendre en quoi le

fait de transférer les enfants de Bettens à Echallens serait réellement de

nature à les défavoriser, ces derniers étant de toute manière contraints de

s'exiler – et conséquemment de

subir des trajets – faute

d'établissement scolaire dans leur commune. Quoi qu'il

en soit, il ne revient en tous les cas pas au tribunal de céans, eu égard au

pouvoir d'examen restreint qui est le sien (supra consid. 3), de remettre en

cause de quelque manière un plan d'enclassement dont l'élaboration relève de

la seule compétence de la direction d'un établissement scolaire (cf. à cet

égard l'art. 139 al. 1 let. a RLS). En d'autres termes, quand bien même une

autre issue lui paraîtrait a priori plus judicieuse, il ne

saurait substituer sa propre appréciation en opportunité à celle du Directeur

de l'Etablissement scolaire. Cette retenue se justifie en l'espèce d'autant

plus que l'ensemble des autorités du secteur concerné ont validé ce plan,

lequel a ensuite été mis en œuvre dès la rentrée d'août 2011. Le premier

argument des recourants, mal fondé, doit ainsi être écarté.

Il en va de même du grief des

recourants selon lequel plusieurs élèves enclassés à Oulens-sous-Echallens

auraient dû, compte tenu de leur commune de domicile (Daillens et

Bioley-Orjulaz), se voir orientés vers un autre secteur. Le tribunal ignorant

en l'occurrence les circonstances exactes et les motifs précis ayant conduit

les autorités scolaires à enclasser ces enfants à Oulens-sous-Echallens, sur la

base ou non d'une dérogation au sens de l'art. 14 LS, il ne saurait dès lors en

tirer une quelconque conclusion en faveur des recourants.

6.

a) Il reste toutefois à examiner si, comme le

font valoir les recourants, l’autorité intimée a abusé de son pouvoir

d'appréciation en confirmant l'enclassement du fils des recourants à Echallens.

b) En premier lieu, il convient de

constater que les enfants d'Oulens-sous-Echallens ne sont pas livrés à

eux-mêmes. Un transport scolaire a en effet été mis sur pied pour les conduire

de leur commune de domicile jusqu'à leur collège à Echallens. Le fils des

recourants sera ainsi pris en charge sans discontinuité tout au long du trajet.

De surcroît, le temps de trajet que l’enfant sera amené à effectuer

quotidiennement pour rejoindre Echallens, distant d'environ 6.5 km d'Oulens-sous-Echallens,

n’apparaît pas excessif. Quant aux prétendues incohérences

que recèlerait le plan des horaires de bus, il y a tout lieu de présumer que la

Direction de l'Etablissement scolaire a procédé dans l'intervalle aux

aménagements et rectifications nécessaires en vue d'optimiser autant que

possible les trajets dans l'intérêt des enfants.

Rien ne permet ensuite d'affirmer,

comme le font pourtant les recourants, qu'un enclassement de leur fils à

Oulens-sous-Echallens auraient nécessairement conduit à une intégration plus

aisée. Tout porte au contraire à croire que ce dernier, qui ne paraît pas

présenter de problèmes particuliers, saura s'adapter sans grandes difficultés à

son nouvel environnement scolaire. On relèvera enfin

que le choix d'enclasser l'ensemble des enfants d'Oulens-sous-Echallens à

Echallens garantit l'égalité de traitement; les recourants

ne mentionnent à cet égard aucune circonstance particulière qui commanderait de

traiter leur fils différemment des sept autres enfants concernés par la mesure.

Les recourants se prévalent enfin des

risques encourus par CX.________ au contact de sa demi-sœur, également

scolarisée à Echallens. Or, aussi regrettables soient-ils, ces prétendus

problèmes relationnels relèvent avant tout de la sphère familiale des recourants et ne sauraient valablement

faire obstacle à l'enclassement de l'enfant CX.________ à Echallens. Il

apparaîtrait en effet inimaginable, d'un point de vue logistique, d'exiger des

responsables d'établissements scolaires qu'ils tiennent systématiquement compte

dans leur plan d'enclassement des éventuels conflits, querelles ou inimitiés

qui pourraient concerner chaque enfant.

Bien que compréhensibles, les

inconvénients induits aux yeux des recourants par l'enclassement de leur fils à

Echallens n'apparaissent ainsi pas d'une importance telle qu'ils justifieraient

la scolarisation de l'enfant à Oulens-sous-Echallens, à proximité directe de

leur domicile. Manifestement mal fondés, leurs arguments doivent être rejetés.

C'est ainsi à bon droit, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, ni violer

d'une quelconque manière les dispositions de la loi scolaire ou de son

règlement d'exécution que l'autorité intimée a confirmé la décision du

Directeur de l'Etablissement scolaire d'enclasser le fils des recourants au

Collège de Court-Champ à Echallens.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée

confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge des recourants, qui n'ont

pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture du 16 août 2011 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.