GE.2011.0166
CDAP - GE.2011.0166 - 2011-11-10 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire & secondaire d'Echallens-Poliez-Pittet, Direction gén
10 novembre 2011Français18 min
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N° affaire:
GE.2011.0166
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.11.2011
Juge:
PL
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire & secondaire d'Echallens-Poliez-Pittet, Direction générale de l'enseignement obligatoire
ÉCOLE OBLIGATOIRE
CLASSE D'ENSEIGNEMENT
PARENTS
EXCEPTION{DÉROGATION}
OPPORTUNITÉ
LPA-VD-98
LS-13
LS-14
RLS-164-a
RLS-165-1-a
Résumé contenant:
Plan d'enclassement prévoyant de scolariser plusieurs enfants du cycle initial dans une autre commune que celle de leur domicile, mais toujours dans le périmètre de leur arrondissement scolaire, en vue de réquilibrer les classes. Eu égard à son pouvoir d'examen restreint, l'autorité de recours ne saurait remettre en cause un tel plan et substituer sa propre appréciation en opportunité à celle de la direction d'un établissement scolaire, seule compétente pour son élaboration. A cela s'ajoute que les inconvénients induits aux yeux des recourants par l'enclassement de leur fils de cinq ans à Echallens, notamment s'agissant de la durée du trajet, n'apparaissent pas d'une d'importance telle qu'ils justifieraient la scolarisation de l'enfant à proximité de leur domicile. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 novembre 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M.
François Gillard, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
AX.________ et BX.________,
à Oulens-sous-Echallens, représentés par Me Guy LONGCHAMP,
avocat à St-Sulpice VD,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Etablissement
primaire & secondaire d'Echallens-Poliez-Pittet,
2.
Direction générale
de l'enseignement obligatoire, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
16 août 2011 (enclassement; cycle initial)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ et BX.________ sont les parents de CX.________,
né le ********. Ils sont domiciliés à Oulens-sous-Echallens, commune faisant
partie de l'arrondissement scolaire de l'Etablissement primaire et secondaire
d'Echallens Poliez-Pittet (ci-après: l'Etablissement scolaire). Il existe
quatre secteurs primaires, à savoir Echallens, Assens et environs, Oulens-sous-Echallens
et environs, ainsi que Bettens et environs.
B.
AX.________ et BX.________ ont inscrit leur fils
au cycle initial (ci-après: CIN) pour la rentrée d'août 2011.
C.
Selon les explications de la direction de
l'Etablissement scolaire, celle-ci a procédé, en mars 2011, à la première
ébauche du plan d'enclassement, aux fins de déterminer le lieu de scolarisation
des élèves du CIN. A cette occasion, il était apparu que si les classes prévues
à Echallens étaient en sous-effectif, celles situées à Oulens-sous-Echallens et
Goumoëns-la-Ville étaient, elles, en sureffectif. Il a ainsi été envisagé de
scolariser les élèves de Penthéréaz à Sugnens et ceux provenant de Bettens à
Echallens.
Informé de ce plan d'enclassement
le 10 mars 2011, le Conseil exécutif d'Oulens-sous-Echallens a fait savoir au
Directeur de l'Etablissement scolaire qu'il apparaissait préférable de
scolariser au Collège de Court-Champ à Echallens les huit futurs élèves
domiciliés à Oulens-sous-Echallens, plutôt que les sept de Bettens.
Le projet d'enclassement a été
approuvé le 26 avril 2011 lors d'une séance réunissant le municipal d'Echallens,
ainsi que les présidents des conseils exécutifs des communes d'Assens et
environs, Bottens et environs et Oulens-sous-Echallens et environs.
Le 14 juin 2011, lors d'un conseil
général, la population d'Oulens-sous-Echallens a été informée de manière
informelle que les enfants domiciliés dans cette commune et entrant au CIN
seraient enclassés à Echallens, ce qui a conduit, les jours suivants, six
couples de parents – dont ceux
de CX.________ – à s'adresser
par écrit au Directeur de l'Etablissement scolaire pour lui faire part de leur
désapprobation. A cette occasion, AX.________ et BX.________ ont prié le
Directeur de bien vouloir annuler l'inscription de leur fils dans l'hypothèse
où ce choix serait maintenu.
A l'issue d'une séance s'étant
tenue à Echallens le 28 juin 2011 en présence des parents des élèves concernés,
de la direction de l'Etablissement scolaire, ainsi que des autorités politiques
du secteur d'Oulens-sous-Echallens, la décision de scolariser à Echallens les
enfants d'Oulens-sous-Echallens a été maintenue.
Par lettre conjointe du 30 juin
2011, les huit couples de parents concernés ont demandé au Directeur de
l'Etablissement scolaire de revoir son plan d'enclassement et de scolariser
leurs enfants à Oulens-sous-Echallens.
D.
Par décision du 5 juillet 2011, le Directeur de
l'Etablissement scolaire a enclassé à Echallens l'ensemble des enfants de CIN
domiciliés à Oulens-sous-Echallens, en soulignant que ceux-ci seraient transportés
le plus directement possible jusqu'à Echallens.
E.
Le 13 juillet 2011, AX.________ et BX.________
ont déféré cette décision devant la Direction générale de l'enseignement
obligatoire en concluant à ce que leur fils soit
scolarisé pour le CIN au sein du collège sis à Oulens-sous-Echallens. Exprimant
leur surprise de constater que les places disponibles dans ce collège, distant
de quelques dizaines de mètres de leur domicile, avaient été attribuées à des enfants
de Bettens, ils ont déploré la volonté apparente de contraindre les enfants à
voyager en bus, tout en mettant en lumière les lacunes entachant le plan des
transports annexé à la décision du 5 juillet 2011. Ils ont exposé que la
situation pourrait être résolue en déplaçant à Echallens les six enfants de
Bettens, lesquels devaient de toute manière recourir aux transports scolaires.
Ils ont par ailleurs souligné qu'un enclassement de CX.________ au Collège de
Court-Champ serait de nature à raviver des problèmes relationnels entre leur
fils et sa demi-sœur, également scolarisée à Echallens. Ils ont enfin fait
valoir que, depuis des générations, les membres de leur famille avaient débuté
leur scolarité à Oulens-sous-Echallens.
A réception des déterminations du
Directeur de l'Etablissement scolaire, AX.________ et BX.________ ont confirmé
le maintien de leur recours le 26 juillet 2011.
F.
Par décision du 16 août 2011, le Département de
la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le DFJC) a rejeté le
recours, qui lui avait précédemment été transmis, et confirmé la décision
rendue le 5 juillet 2011 en tant que cette dernière répondait au principe de
proportionnalité et n'était pas inopportune. Il a en substance considéré qu'il
n'existait aucun droit à l'enclassement au sein de la commune de domicile et que
nombre d'élèves vaudois étaient transportés à satisfaction et en sécurité par
des entreprises professionnelles habituées à travailler avec des enfants. Il a
du reste relevé que le corps enseignant serait à même de gérer la mésentente
existant entre CX.________ et sa demi-sœur, en ajoutant que le fait pour des
directeurs d'établissements scolaires de tenir compte de ce genre de conflits
compliquerait à outrance leur tâche. Il a enfin souligné l'absence de tout
"droit traditionnel" à l'enclassement au sein d'un collège.
G.
Par lettre du 14 septembre 2011, le Directeur de
l'Etablissement scolaire a signifié aux parents de CX.________ que, dans la
mesure où leur fils ne s'était pas rendu en classe depuis la rentrée scolaire, la
situation avait été dénoncée au préfet.
H.
Par acte du 15 septembre 2011, AX.________ et BX.________
ont recouru contre la décision du 16 août 2011 du DFJC devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de dépens,
comme suit:
"Principalement
II. Le recours
est admis.
III. La décision
de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
16 août 2011 est réformée en ce sens que CX.________, né le ********, n'est pas
obligé de suivre les cours du CIN au sein du Collège de Court-Champ à
Echallens, son inscription ayant été annulée.
Subsidiairement
au chiffre III ci-dessus
IV. La décision
de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
16 août 2011 est réformée en ce sens que CX.________, né le ********, est
autorisé à suivre les cours du CIN au sein de la classe enfantine sise à
Oulens-sous-Echallens."
Ils ont par ailleurs requis la
restitution de l'effet suspensif au recours.
Par décision incidente du 30
septembre 2011, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures
provisionnelles contenue dans le recours et ordonné que l’enfant CX.________
demeure scolarisé au collège à Echallens jusqu’à droit connu sur le fond.
Le DFJC a conclu au rejet du
recours le 14 octobre 2011.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Dans ses déterminations, l'autorité intimée se
pose à titre liminaire la question de savoir si la mesure adoptée par le
Directeur de l'Etablissement le 5 juillet 2011 peut véritablement être
qualifiée de décision au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en répondant pour sa part
finalement par l'affirmative au terme de ses développements. Point n'est en
l'espèce besoin d'examiner plus en détail cette question et de la trancher
définitivement, dès lors que le recours doit de toute manière être considéré
comme mal fondé, voire irrecevable, pour les raisons exposées ci-après.
2.
A titre principal, les recourants concluent à ce
qu'il soit constaté que leur fils n'est pas astreint à suivre les cours du CIN
à Echallens, "son
inscription ayant été annulée". Cette
conclusion doit être déclarée irrecevable. La décision attaquée ne traite en
effet que de la question du lieu d'enclassement de l'enfant CX.________, à
l'exclusion de tout examen quant à l'obligation ou non pour ce dernier de
suivre les cours du CIN. La demande des recourants sort par conséquent du cadre
de la décision attaquée qui détermine l'objet du litige. Le tribunal se dispensera
donc d'examiner les développements y relatifs contenus dans l'acte de recours.
3.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA; RSV 173.36]). La loi scolaire vaudoise du
12.
juin 1984 (LS; RSV 400.01) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à
vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.
Une autorité
abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les
arrêts cités).
4.
a) Le choix de l'établissement scolaire n'est
pas libre. Consacrant le principe de la territorialité à la base de
l'organisation scolaire cantonale, l'art. 13 LS prévoit que les enfants
fréquentent les classes de la commune, de l'établissement ou de
l'arrondissement scolaire de domicile ou de résidence des parents. Le tribunal
de céans a rappelé à plusieurs reprises que la scolarisation au lieu du
domicile, qui a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale
sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser
l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports
inutiles, relevait d’un intérêt public prépondérant (pour les arrêts les plus récents:
GE.2011.0078 du 19 juillet 2011 consid. 2a; GE.2011.0024 du 30 juin 2011).
Des dérogations peuvent toutefois être
accordées par le département au sens de l'art. 14 LS, notamment en cas de
changement de domicile au cours de l'année scolaire, de manière à permettre à
l'élève de terminer l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée, ou en raison
d'autres circonstances particulières appréciées par le département.
b) Il convient d'emblée de
constater que le présent litige ne porte pas sur une dérogation au principe de
territorialité au sens de l'art. 14 LS, les deux bâtiments scolaires en cause
se situant en effet dans le même arrondissement scolaire correspondant à la
commune de domicile des recourants.
5.
a) A teneur de l’art. 164 let. a du règlement
d’application de la LS du 25 juin 1997 (RLS; RSV 400.01.1), l’effectif normal
d’une classe dans le cycle initial est de 18 à 20 élèves. L’art. 165 al. 1 let.
a RLS prévoit qu’au moment de l’autorisation d’ouverture des classes,
l’effectif prévu ne peut dépasser 22 élèves pour les classes du cycle initial.
Le département peut prendre des mesures en cours d'année scolaire si l'effectif
dépasse ces chiffres (art. 165 al. 2 RLS).
b) Il ressort en l'occurrence des
explications du Directeur de l'Etablissement scolaire qu'il était apparu, lors
de l'ébauche du plan d'enclassement 2011-2012, que si chacune des classes CIN à
Echallens devait compter 14,8 élèves en moyenne, les deux classes du secteur
d'Oulens-sous-Echallens, sises pour l'une à Oulens-sous-Echallens et pour
l'autre à Goumoëns-la-Ville, auraient quant à elles dû accueillir
respectivement 28 et 17 enfants.
Force est ainsi d'admettre que la
décision d'équilibrer les effectifs des différentes classes, en vue leur
gestion efficace, s'imposait et qu'elle induisait nécessairement le transfert à
Echallens de certains élèves domiciliés dans le périmètre de l'arrondissement
scolaire en cause.
Il est vrai que, dans un premier
temps, le projet présenté en mars 2011 au Conseil exécutif
d'Oulens-sous-Echallens et environs prévoyait le transfert à Echallens des six
élèves domiciliés à Bettens; ce choix avait été dicté par le fait que ces
enfants devaient de toute manière être transportés, cette commune ne disposant
pas de classe. Les membres dudit conseil ont toutefois opté pour une autre
solution, laquelle préconisait de transférer les enfants
d'Oulens-sous-Echallens pour trois raisons. Selon les explications du Directeur
de l'Etablissement scolaire, elles étaient les suivantes:
"Transférer
un groupe de Bettens sur Echallens posait un problème de transport.
Ils souhaitaient
que nous ne déplacions pas les élèves de Goumoëns-la-Ville, ce village comptant
déjà beaucoup d'enfants déplacés (21/32).
Ils souhaitaient
qu'il y ait une part de solidarité entre les villages et que cela ne soit pas
toujours les mêmes communes qui soient «désavantagées».
Soucieux de
conserver une bonne collaboration avec les communes et parce que le nombre
d'enfants était proche de celui de Oulens, nous avons accédé à leur vœu."
Ne contestant pas le principe même
de la réorganisation à opérer dans leur arrondissement scolaire, les recourants
soutiennent toutefois que la solution préconisée de faire se déplacer les
enfants d'Oulens-sous-Echallens, alors que les élèves de Bettens doivent impérativement
subir des déplacements, s'avère totalement illogique en termes de trajets et de
coûts inutiles. Ils relèvent dans ce contexte que les objectifs ressortant de
l'art. 13 LS de "favoriser
l'intégration de l'enfant au lieu de domicile" et de "limiter les transports inutiles" doivent
également valoir dans le cadre d'une décision d'enclassement au sein d'un
arrondissement scolaire regroupant plusieurs communes.
En l'occurrence, il est vrai que
les motifs invoqués pour justifier le choix d'enclasser à Echallens les enfants
d'Oulens-sous-Echallens, en lieu et place des élèves en provenance de Bettens,
peuvent susciter certaines interrogations. En particulier, et comme le relève l'autorité
intimée dans la décision attaquée, l'on peine en effet à comprendre en quoi le
fait de transférer les enfants de Bettens à Echallens serait réellement de
nature à les défavoriser, ces derniers étant de toute manière contraints de
s'exiler – et conséquemment de
subir des trajets – faute
d'établissement scolaire dans leur commune. Quoi qu'il
en soit, il ne revient en tous les cas pas au tribunal de céans, eu égard au
pouvoir d'examen restreint qui est le sien (supra consid. 3), de remettre en
cause de quelque manière un plan d'enclassement dont l'élaboration relève de
la seule compétence de la direction d'un établissement scolaire (cf. à cet
égard l'art. 139 al. 1 let. a RLS). En d'autres termes, quand bien même une
autre issue lui paraîtrait a priori plus judicieuse, il ne
saurait substituer sa propre appréciation en opportunité à celle du Directeur
de l'Etablissement scolaire. Cette retenue se justifie en l'espèce d'autant
plus que l'ensemble des autorités du secteur concerné ont validé ce plan,
lequel a ensuite été mis en œuvre dès la rentrée d'août 2011. Le premier
argument des recourants, mal fondé, doit ainsi être écarté.
Il en va de même du grief des
recourants selon lequel plusieurs élèves enclassés à Oulens-sous-Echallens
auraient dû, compte tenu de leur commune de domicile (Daillens et
Bioley-Orjulaz), se voir orientés vers un autre secteur. Le tribunal ignorant
en l'occurrence les circonstances exactes et les motifs précis ayant conduit
les autorités scolaires à enclasser ces enfants à Oulens-sous-Echallens, sur la
base ou non d'une dérogation au sens de l'art. 14 LS, il ne saurait dès lors en
tirer une quelconque conclusion en faveur des recourants.
6.
a) Il reste toutefois à examiner si, comme le
font valoir les recourants, l’autorité intimée a abusé de son pouvoir
d'appréciation en confirmant l'enclassement du fils des recourants à Echallens.
b) En premier lieu, il convient de
constater que les enfants d'Oulens-sous-Echallens ne sont pas livrés à
eux-mêmes. Un transport scolaire a en effet été mis sur pied pour les conduire
de leur commune de domicile jusqu'à leur collège à Echallens. Le fils des
recourants sera ainsi pris en charge sans discontinuité tout au long du trajet.
De surcroît, le temps de trajet que l’enfant sera amené à effectuer
quotidiennement pour rejoindre Echallens, distant d'environ 6.5 km d'Oulens-sous-Echallens,
n’apparaît pas excessif. Quant aux prétendues incohérences
que recèlerait le plan des horaires de bus, il y a tout lieu de présumer que la
Direction de l'Etablissement scolaire a procédé dans l'intervalle aux
aménagements et rectifications nécessaires en vue d'optimiser autant que
possible les trajets dans l'intérêt des enfants.
Rien ne permet ensuite d'affirmer,
comme le font pourtant les recourants, qu'un enclassement de leur fils à
Oulens-sous-Echallens auraient nécessairement conduit à une intégration plus
aisée. Tout porte au contraire à croire que ce dernier, qui ne paraît pas
présenter de problèmes particuliers, saura s'adapter sans grandes difficultés à
son nouvel environnement scolaire. On relèvera enfin
que le choix d'enclasser l'ensemble des enfants d'Oulens-sous-Echallens à
Echallens garantit l'égalité de traitement; les recourants
ne mentionnent à cet égard aucune circonstance particulière qui commanderait de
traiter leur fils différemment des sept autres enfants concernés par la mesure.
Les recourants se prévalent enfin des
risques encourus par CX.________ au contact de sa demi-sœur, également
scolarisée à Echallens. Or, aussi regrettables soient-ils, ces prétendus
problèmes relationnels relèvent avant tout de la sphère familiale des recourants et ne sauraient valablement
faire obstacle à l'enclassement de l'enfant CX.________ à Echallens. Il
apparaîtrait en effet inimaginable, d'un point de vue logistique, d'exiger des
responsables d'établissements scolaires qu'ils tiennent systématiquement compte
dans leur plan d'enclassement des éventuels conflits, querelles ou inimitiés
qui pourraient concerner chaque enfant.
Bien que compréhensibles, les
inconvénients induits aux yeux des recourants par l'enclassement de leur fils à
Echallens n'apparaissent ainsi pas d'une importance telle qu'ils justifieraient
la scolarisation de l'enfant à Oulens-sous-Echallens, à proximité directe de
leur domicile. Manifestement mal fondés, leurs arguments doivent être rejetés.
C'est ainsi à bon droit, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, ni violer
d'une quelconque manière les dispositions de la loi scolaire ou de son
règlement d'exécution que l'autorité intimée a confirmé la décision du
Directeur de l'Etablissement scolaire d'enclasser le fils des recourants au
Collège de Court-Champ à Echallens.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée
confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge des recourants, qui n'ont
pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture du 16 août 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.