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Décision

GE.2011.0167

CDAP - GE.2011.0167 - 2011-11-10 - X.________ SA c/ Municipalité de Lausanne

10 novembre 2011Français9 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu'il n'est pas contesté que

l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- qu'aux termes de l'art. 22 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit

qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1);

la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à

compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte

omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème

phrases),

- que la portée de cette

disposition est analogue, mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1

de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110

- cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),

- que, par empêchement non fautif,

il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force

majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusable (cf. ATF 4A_215/2008 du 23 septembre

2008 consid. 7.1 et les références),

- que la partie qui requiert la

restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant

réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur

consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre

2011 consid. 2a et les références),

- qu'une atteinte à la santé peut

constituer un tel empêchement non fautif à la condition qu'elle n'ait pas

permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai imparti,

mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires,

en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (arrêt

GE.2009.0221 du 27 janvier 2010 consid. 2a et les références)

- que si la partie charge un tiers

de procéder au versement de l'avance de frais, elle est responsable, comme s'il

s'agissait de ses propres actes, de l'auxiliaire qu'elle se substitue pour

exécuter ses obligations (arrêt GE.2009.0221 précité; Bernard Corboz, in

Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 8 ad art. 62),

- qu'en l'espèce, la demande de la

recourante tendant respectivement à la "gratuité de la procédure"

ou à la prolongation du délai imparti pour effectuer l'avance de frais a été

déposée dans un bureau de poste postérieurement à l'échéance fixée par l'accusé

de réception du 20 septembre 2011, soit tardivement (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD,

dont il résulte que les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés

pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande "avant

l'expiration"),

- qu'interpellée, la recourante a

Considérants

en substance fait valoir que le seul administrateur à même de procéder au

versement de l'avance de frais avait été empêché d'agir dans le délai imparti

ou de donner des dispositions dans ce sens, et ce pour des raisons médicales,

- qu'elle a produit à cet égard un

certificat médical établi le 2 novembre 2011 par le Dr Y.________, spécialiste

FMH en chirurgie, attestant que l'intéressé avait fait l'objet, du 15 août au

15.

octobre 2011, d'une thérapie psychopharmacologique diminuant vivement ses

activités cognitives et mnémoniques durant la période en cause,

- qu'il convient de relever

d'emblée que, dans la mesure où ce certificat médical ne fait état d'aucun

diagnostic précis et n'atteste d'aucune incapacité de travail à proprement

parler, on peut douter que l'empêchement invoqué puisse être considéré comme

établi sur cette seule base,

- qu'en outre, un tel empêchement

était dans tous les cas prévisible, s'agissant des effets d'une thérapie, et

avait au demeurant débuté avant même le dépôt du recours, de sorte qu'il

appartenait à la recourante de s'organiser en conséquence,

- qu'au surplus, en ne s'assurant

pas que le dépôt de l'avance de frais avait été effectué avant l'échéance du

délai imparti, la recourante, respectivement son conseil dont les actes lui

sont imputables, n'a pas fait preuve de toute la diligence requise en pareille

situation,

- qu'en effet, il lui aurait été

loisible de vérifier que le paiement avait été effectué en temps utile, une

telle vérification, facile à faire, s'inscrivant dans le cadre du devoir de

diligence incombant à la personne tenue d'effectuer une avance de frais dans un

certain délai sous peine de forclusion (cf. ATF 4C.2/2005 du 30 mars 2005

consid. 4.2),

- que, dans ces conditions,

l'empêchement invoqué ne saurait justifier la restitution du délai requise;

- que la recourante fait par

ailleurs valoir que, compte tenu de "ses graves difficultés

économiques", elle n'avait pas les liquidités nécessaires pour effectuer

l'avance de frais, produisant notamment des relevés de compte bancaire,

- qu'à cet égard, il lui aurait été

loisible de requérir, avant l'expiration du délai fixé au 10 octobre 2011, la

prolongation de ce délai (art. 21 al. 2 LPA-VD), respectivement, le cas

échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 18 LPA-VD),

- que le conseil de la recourante ne

se prévaut d'aucun élément l'ayant empêché sans faute de sa part d'adresser une

telle requête à la cour de céans avant l'expiration du délai en cause,

- qu'en définitive, il s'impose de

constater que les motifs invoqués par la recourante ne sauraient justifier la

restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais, en application

de l'art. 22 LPA-VD,

- qu'il n'y a dès lors pas lieu

d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être

déclaré irrecevable;

- qu'une telle décision

d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et

public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7

juin 2011 consid. 4.5);

- que, compte tenue de l'issue de

la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et

50.

LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),

- qu'une éventuelle avance de frais

effectuée tardivement par la recourante lui sera restituée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 10 novembre 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.