GE.2011.0167
CDAP - GE.2011.0167 - 2011-11-10 - X.________ SA c/ Municipalité de Lausanne
10 novembre 2011Français9 min
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N° affaire:
GE.2011.0167
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.11.2011
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA c/ Municipalité de Lausanne
AVANCE DE FRAIS
RESTITUTION DU DÉLAI
EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LPA-VD-22
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
La recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti; elle n'a pas été empêchée sans faute de sa part d'agir en temps utile, les motifs qu'elle invoque à cet égard (administrateur soumis à une thérapie psychopharmacologique durant la période en cause, manque de liquidités de la société) n'étant pas de nature à justifier une restitution du délai. Recours irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 novembre 2011
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. François Kart et M. Alain Zumsteg, juges;
M. Vincent Bichsel, greffier.
recourante
X.________ SA, à 1********, représentée par
Me Lorenzo FORNARA, avocat à Lugano,
autorité intimée
Municipalité de
Lausanne,
Objet
Divers
Recours X.________ SA c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 11 août 2011 (refusant l'usage de véhicules
publicitaires sur le domaine public)
La Cour de droit administratif et
public
- vu le recours interjeté le 15
septembre 2011 par X.________ SA, sous la plume de son conseil Me Lorenzo
Fornara, à l'encontre d'une décision rendue le 11 août 2011 par la Municipalité
de Lausanne,
- vu l'accusé de réception du 20
septembre 2011, impartissant à la recourante un délai au 10 octobre 2011 pour
effectuer une avance de frais de 2'500 fr., sous peine d'irrecevabilité du
recours,
- vu l'écriture du conseil de la
recourante du 12 octobre 2011, se référant notamment aux difficultés
économiques de l'intéressée et priant la cour de céans "de bien vouloir
[se] déterminer pour une gratuité de la procédure où considérer un délai pour
effectuer le dépôt de 2'500.-- francs jusqu'à la fin du mois d'octobre 2011",
- vu la correspondance du juge
instructeur du 17 octobre 2011, relevant que, dès lors que la correspondance
mentionnée ci-dessus avait été déposée dans un bureau de poste le 13 octobre
2011, il apparaissait que le recours était irrecevable, et impartissant à la
recourante un délai au 2 novembre 2011 pour établir si elle avait été empêchée,
sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
- vu l'écriture du conseil de la
recourante du 2 novembre 2011, invoquant en substance le fait que le seul
administrateur à même d'effectuer l'avance de frais n'était "pas en
mesure d'agir" dans le délai imparti pour des motifs d'ordre médical,
d'une part, que l'intéressée ne disposait pas des liquidités nécessaires pour
effectuer le paiement requis, d'autre part, et priant en conséquence la cour de
céans "de bien vouloir accepter [s]a demande du 12.10.2011",
- vu les pièces au dossier;
Faits
considérant
- qu'il n'est pas contesté que
l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- qu'aux termes de l'art. 22 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit
qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1);
la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte
omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème
phrases),
- que la portée de cette
disposition est analogue, mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110
- cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),
- que, par empêchement non fautif,
il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force
majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusable (cf. ATF 4A_215/2008 du 23 septembre
2008 consid. 7.1 et les références),
- que la partie qui requiert la
restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant
réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre
2011 consid. 2a et les références),
- qu'une atteinte à la santé peut
constituer un tel empêchement non fautif à la condition qu'elle n'ait pas
permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai imparti,
mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires,
en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (arrêt
GE.2009.0221 du 27 janvier 2010 consid. 2a et les références)
- que si la partie charge un tiers
de procéder au versement de l'avance de frais, elle est responsable, comme s'il
s'agissait de ses propres actes, de l'auxiliaire qu'elle se substitue pour
exécuter ses obligations (arrêt GE.2009.0221 précité; Bernard Corboz, in
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 8 ad art. 62),
- qu'en l'espèce, la demande de la
recourante tendant respectivement à la "gratuité de la procédure"
ou à la prolongation du délai imparti pour effectuer l'avance de frais a été
déposée dans un bureau de poste postérieurement à l'échéance fixée par l'accusé
de réception du 20 septembre 2011, soit tardivement (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD,
dont il résulte que les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés
pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande "avant
l'expiration"),
- qu'interpellée, la recourante a
Considérants
en substance fait valoir que le seul administrateur à même de procéder au
versement de l'avance de frais avait été empêché d'agir dans le délai imparti
ou de donner des dispositions dans ce sens, et ce pour des raisons médicales,
- qu'elle a produit à cet égard un
certificat médical établi le 2 novembre 2011 par le Dr Y.________, spécialiste
FMH en chirurgie, attestant que l'intéressé avait fait l'objet, du 15 août au
15.
octobre 2011, d'une thérapie psychopharmacologique diminuant vivement ses
activités cognitives et mnémoniques durant la période en cause,
- qu'il convient de relever
d'emblée que, dans la mesure où ce certificat médical ne fait état d'aucun
diagnostic précis et n'atteste d'aucune incapacité de travail à proprement
parler, on peut douter que l'empêchement invoqué puisse être considéré comme
établi sur cette seule base,
- qu'en outre, un tel empêchement
était dans tous les cas prévisible, s'agissant des effets d'une thérapie, et
avait au demeurant débuté avant même le dépôt du recours, de sorte qu'il
appartenait à la recourante de s'organiser en conséquence,
- qu'au surplus, en ne s'assurant
pas que le dépôt de l'avance de frais avait été effectué avant l'échéance du
délai imparti, la recourante, respectivement son conseil dont les actes lui
sont imputables, n'a pas fait preuve de toute la diligence requise en pareille
situation,
- qu'en effet, il lui aurait été
loisible de vérifier que le paiement avait été effectué en temps utile, une
telle vérification, facile à faire, s'inscrivant dans le cadre du devoir de
diligence incombant à la personne tenue d'effectuer une avance de frais dans un
certain délai sous peine de forclusion (cf. ATF 4C.2/2005 du 30 mars 2005
consid. 4.2),
- que, dans ces conditions,
l'empêchement invoqué ne saurait justifier la restitution du délai requise;
- que la recourante fait par
ailleurs valoir que, compte tenu de "ses graves difficultés
économiques", elle n'avait pas les liquidités nécessaires pour effectuer
l'avance de frais, produisant notamment des relevés de compte bancaire,
- qu'à cet égard, il lui aurait été
loisible de requérir, avant l'expiration du délai fixé au 10 octobre 2011, la
prolongation de ce délai (art. 21 al. 2 LPA-VD), respectivement, le cas
échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 18 LPA-VD),
- que le conseil de la recourante ne
se prévaut d'aucun élément l'ayant empêché sans faute de sa part d'adresser une
telle requête à la cour de céans avant l'expiration du délai en cause,
- qu'en définitive, il s'impose de
constater que les motifs invoqués par la recourante ne sauraient justifier la
restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais, en application
de l'art. 22 LPA-VD,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu
d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être
déclaré irrecevable;
- qu'une telle décision
d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et
public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7
juin 2011 consid. 4.5);
- que, compte tenue de l'issue de
la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et
50.
LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
- qu'une éventuelle avance de frais
effectuée tardivement par la recourante lui sera restituée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 10 novembre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.