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Décision

GE.2011.0171

CDAP - GE.2011.0171 - 2012-11-05 - AX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

5 novembre 2012Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BX.________, né le ********, est entré au gymnase

de 2******** (ci-après: le gymnase) le 25 août 2008. A l’issue de l’année scolaire

2010-2011 (soit sa troisième année de l'Ecole de maturité), il a obtenu les

notes suivantes:

Discipline

Année

Examen

écrit

Examen

oral

Notes

déf.

Français

3.5

2.0

4.0

3.5

Italien

4.0

4.0

3.5

4.0

Anglais

3.5

2.5

3.0

3.0

Mathématiques (niveau standard)

3.5

2.5

3.0

3.0

Biologie

4.5

4.5

Chimie

5.5

5.5

Physique

4.0

4.0

Histoire

3.5

3.5

Géographie

3.5

3.5

Philosophie

3.5

3.5

Musique

4.0

4.0

Option

spécifique: espagnol

3.5

4.0

3.5

3.5

Option

complémentaire: sport

4.5

3.5

4.0

Travail

de maturité

5.0

5.0

Total examens (minimum

exigé: 38.5)

35.5

Total

54.5

Moins la

somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes

-4.5

Nombre de

notes insuffisantes (maximum quatre)

7

Total

déterminant

50.0

Minimum

exigé (14 disciplines à 4 points)

56.0

Dès lors qu'il avait obtenu, sur

l'ensemble de l'année écoulée, un total des notes définitives de 50.0 points

sur les 56.0 exigés, sept notes insuffisantes alors que quatre au maximum sont

autorisées et, aux examens, 35.5 points alors que le seuil minimum est fixé à

38.5, BX.________ a été déclaré en situation d'échec.

Par courrier du 28 juin 2011

adressé au directeur du gymnase, l'intéressé a demandé que, malgré ses notes

insuffisantes, le certificat de maturité gymnasiale lui soit délivré en

application de l’art. 79 al. 2 du Règlement des gymnases du 13 août 2008 (RGY;

RS.412.11.1), qui prévoit que "dans les cas limites ou au vu de

circonstances particulières, la conférence de maîtres peut néanmoins attribuer

le titre à un élève en échec".

Lors de sa séance du 29 juin 2011,

la conférence des maîtres du gymnase a considéré que la situation de BX.________

ne constituait pas un "cas limite" au sens de l'art. 79 al. 2 RGY et

a entériné l’échec de celui-ci à l’issue de sa troisième année au sein de

l’Ecole de maturité. Cette décision a été communiquée à l'intéressé par le

directeur du gymnase par courrier daté du 30 juin 2011, dans lequel il était

précisé qu'il était autorisé à redoubler l'année.

Par courrier du 4 juillet 2011, puis

dans des déterminations complémentaires du 27 juillet 2011 et du 6 août 2011, BX.________

a recouru contre cette décision auprès du Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture (ci-après: le département) en concluant

principalement à la délivrance du certificat de maturité gymnasiale en raison

de l’existence de circonstances particulières au sens de l’art. 79 al. 2

RGY, subsidiairement à ce que lui soit accordé le droit de repasser ses examens

dans le cadre d'une session de rattrapage, comme le prévoyait l’art. 80 RGY. Il

a fait valoir que sa mauvaise relation avec son professeur de classe – qui

était également son professeur de français et d'histoire - avait eu une

influence négative sur ses résultats et il a reproché à la Direction du gymnase

d’avoir refusé la demande de changement de classe qu'il avait présentée au

début de sa troisième année pour ce motif. Il a également critiqué la manière

dont ses épreuves d'examens et certains de ses travaux au cours de l’année

avaient été évalués. Il a produit un rapport d'"évaluation

médico-psychologique" privé établi le 27 juillet 2011 par la Dresse Y.________,

FMH en médecine interne générale, à 2********, laquelle concluait en substance

que BX.________ était un enfant à haut potentiel intellectuel et que les notes

qu'il avait reçues lors des examens oraux et pendant l'année en musique, en

sport, en italien et en anglais ne correspondaient pas à ses capacités, dès

lors qu'il jouait du violon depuis l'âge de trois ans, qu'il pratiquait le

tennis à un haut niveau, qu'il était bilingue français et italien et qu'il avait

appris à parler l'anglais depuis son plus jeune âge avec une amie anglophone de

la famille. BX.________ a également fait valoir qu'il avait fait des progrès au

cours de l’année scolaire grâce à des cours d’appui privés. Enfin, il a expliqué

qu'il n'envisageait pas de redoubler son année car il avait le projet

d'intégrer une école de tennis à l’étranger dès la rentrée scolaire 2011-2012.

Par décision du 30 août 2011, le

département a rejeté le recours et confirmé la décision de la conférence des

maîtres du 29 juin 2011, au motif que les notes de BX.________ étaient

manifestement insuffisantes, qu’il ne s’agissait pas d’un "cas limite"

et qu'aucune circonstance particulière ne justifiait qu’il obtienne néanmoins

son certificat de maturité gymnasiale en application de l'art. 79 al. 2 RGY et

de la "Décision 104" de la cheffe du département. Il s'est référé aux

déterminations du 12 juillet 2011 du directeur du gymnase, qui a expliqué que

les accusations de comportement dénigrant portées contre son maître de classe par

BX.________ avaient fait l’objet d’investigations de sa part et qu’elles

paraissaient infondées, que, concernant le refus que BX.________ change de

classe, ses motifs en avaient été expliqués à celui-ci et à ses parents et tous

en avaient déduit que l’intérêt de l’élève commandait que le statu quo soit

maintenu. Le directeur a relevé que, concernant la notation des examens, aucune

irrégularité n’avait entaché la session de l’année 2011. Concernant

l’évaluation des travaux en cours d’année, il a expliqué ce qui suit:

"Je peux par ailleurs attester,

qu’à plusieurs reprises en cours d’année, les parents du recourant sont

intervenus auprès de différents maîtres pour mettre en question l’évaluation de

certains travaux. Cela notamment en anglais, en italien et en français.

A titre d’exemple et s’agissant du

français, dans le cadre d’un exposé littéraire réalisé par M. BX.________ pour

lequel la note de 3 a été attribuée pour l’écrit (il a par ailleurs obtenu la

note de 4,5 pour l’exposé oral), j’ai reçu le père du recourant le 10 février

2011, en présence de la Mme Z.________, doyenne. Le père du recourant estimait

que ce travail avait demandé un nombre d’heures important, qu’il était mal noté

et relevait par ailleurs le fait que son fils avait travaillé seul et pas en

duo. J’ai alors demandé au chef de file de français, M. A.________,

d’expertiser ce travail. Ce dernier n’a remis en cause ni la note attribuée par

M. B.________ (réd.: le professeur de français de BX.________) ni,

fondamentalement, la nature du travail.

Compte tenu de l’importance de ce

travail, M. B.________ avait prévu et annoncé un poids important de cette note

dans la moyenne (note doublée pour l’écrit + 1 note pour l’oral). J’ai

considéré, en tant que directeur de l’établissement, que cela donnait trop de

poids de travail dans la moyenne annuelle et, dans un souci d’encouragement aux

élèves et de rééquilibrage, ai demandé à M. B.________ de revoir à la baisse le

poids initialement prévu de l’écrit de ce travail lorsque cette note modifiait

négativement la moyenne, ce qui a été le cas pour M. BX.________. Cela a été

fait. Par ailleurs, M. B.________ a proposé un travail noté supplémentaire aux

élèves qui le souhaitent, M. BX.________ a décliné cette offre. Enfin au cours

de leur parcours gymnasial, il est attendu que les élèves travaillent parfois

en groupe, parfois seuls."

Le département a encore expliqué qu'il

ne revoyait pas l'appréciation des travaux et des examens, qu'au demeurant, BX.________

ne soulevait aucune irrégularité dans le déroulement des examens ni

n'expliquait en quoi les experts auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation.

Il a ajouté que le rapport d’expertise médico-psychologique privée établi par

la Dresse Y.________ n’apportait pas d’éléments permettant de douter du

bien-fondé de la décision de la conférence des maîtres. Enfin, il a décidé que la

situation de BX.________, lequel était déjà en échec avant de passer les

examens finaux, ne lui permettait pas de se présenter à la session de

rattrapage prévue par l’art. 80 RGY.

B.

Le 30 septembre 2011, AX.________, agissant au

nom de son fils, a formé recours contre la décision du département auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant

en substance à sa réforme en ce sens que le certificat de maturité gymnasiale soit

délivré à BX.________ au vu des "circonstances particulières" (au

sens de l'art. 79 al. 2 RGY) auxquelles celui-ci avait été confronté. Il a à

nouveau fait valoir que le maître de classe de son fils avait eu un

comportement dénigrant à son égard tout au long de l'année et a donné les deux

exemples suivants: lorsque BX.________ avait dû présenter un exposé sur un

livre traitant du thème de la sexualité, il avait subi d'incessantes moqueries

de ce professeur, et il avait dû préparer et présenter seul un exposé sur un

auteur français alors que tous les autres élèves de la classe avaient pu le

présenter à deux. Il s'est également plaint de ce qu'en français, ledit maître

de classe avait attribué à BX.________ des moins bonnes notes qu'il ne le méritait

pour ses deux dernières dissertations (une fois 4,5 et une fois 3,5), alors que

des "experts extérieurs en français" auxquels le recourant avait

montré ces travaux avaient jugé que sa prestation valait une note "plus

proche de 5" dans les deux cas. Le recourant a fait valoir que si 0,5

point supplémentaire avait été attribué à BX.________ sur une seule de ces deux

notes, il eût obtenu la moyenne de 4 en français, et qu'il en était de même en

histoire et en philosophie, où, si 0,5 point de plus avait été attribué à son

fils sur sa note du dernier test, il eût obtenu la moyenne de 4. Pour preuve de

ce que BX.________ avait fait l'objet de harcèlement et de mobbing de la part

de son maître de classe, il a également fait valoir que la Dresse Y.________,

auprès de laquelle il avait sollicité une expertise psychologique privée, avait

été choquée en lisant les commentaires que ledit maître avait apposés sur les

travaux de son fils durant l'année. Le recourant a également souligné ne pas

comprendre pour quelle raison BX.________ avait obtenu une moyenne de 4 en

musique en 2ème année, alors qu'il jouait du violon depuis l'âge de

trois ans à 2******** et au Conservatoire de l'Ouest vaudois et que, de 2005 à

2010, il avait fait partie d'un orchestre. Il a fait valoir que, dans cette

matière également, si une note de 5 (soit la note obtenue en première année

avec un autre enseignant) lui avait été attribuée, sa moyenne générale en

aurait été améliorée. Il a relevé ne pas comprendre non plus les résultats des

examens oraux en italien, espagnol et anglais de BX.________ et a expliqué que,

n'ayant pas reçu de réponse de la part du directeur du gymnase à ses questions

à ce sujet, il demandait désormais que les derniers travaux que son fils avait

rendus en français, en histoire, en philosophie et en musique fassent l'objet

d'une expertise par une "instance neutre". Il a encore souligné être

étonné du fait que les épreuves écrites d'examens ne soient pas corrigées par des

professeurs extérieurs au gymnase. Il a indiqué avoir appris que les examens de

maturité étaient différents d'un gymnase à l'autre, et, aussi, d'une classe à

l'autre, et s'est plaint de ce que ceci constituait une différence de

traitement inacceptable. Il a à nouveau expliqué qu'il avait une première fois

demandé que son fils change de classe, mais qu'il y avait renoncé après que le

directeur du gymnase l'eût déconseillé, et il s'est plaint de ce qu'il avait

renouvelé cette demande pendant l'année 2011, mais que cette deuxième requête

avait été "sans succès". Enfin, il a indiqué que son fils n'avait eu

le droit de consulter que brièvement (pendant quinze minutes) les épreuves de

ses examens écrits et que lui-même n'avait reçu aucune explication au sujet des

évaluations que son fils avait reçues malgré ses demandes aux enseignants

concernés. Il demandait par conséquent de recevoir une copie des épreuves des

examens écrits et oraux. Enfin, il a requis d'être entendu lors d'une audience.

C.

Dans sa réponse du 14 novembre 2011, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée,

ainsi qu'au rejet de la demande d'audience.

Dans sa réplique du 2 décembre

2011, le recourant a confirmé ses conclusions. Il a en outre demandé que BX.________

puisse se présenter à nouveau aux examens écrits et oraux dans un autre gymnase

et que les épreuves soient corrigées par un expert neutre.

Faisant suite à la demande du juge

instructeur, l'autorité intimée a transmis au tribunal de céans les copies des épreuves

d'examens écrits corrigées et les notes personnelles des enseignants qui

avaient servi de base à l'évaluation des prestations de BX.________. AX.________,

après avoir consulté ces pièces au greffe du tribunal, a critiqué le fait que n'apparaissaient

pas, sur les épreuves, les noms et les signatures des examinateurs externes, ni

ceux de la plupart des professeurs, et que, sur la plupart des épreuves, ne

figurait aucun commentaire d'appréciation du professeur ni de l'examinateur

externe.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les

autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître, ce qui est le cas en l’espèce. Le

tribunal de céans est ainsi matériellement compétent pour se saisir du présent

recours.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à

juste titre que le fils du recourant a été déclaré en échec à l'échéance de sa

troisième année de l'Ecole de maturité.

3.

Tout d'abord, il convient d'examiner la requête

du recourant tendant à être entendu lors d’une audience.

a) Selon l'art. 34 al. 1 LPA-VD,

les parties participent à l'administration des preuves. Elles peuvent notamment

présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction

(al. 2 let. d). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (al. 3).

Le droit d'être entendu comprend le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de

l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en

prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2

p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En

particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui

d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité

peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2A.5/2007

du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Ainsi, le magistrat instructeur peut se dispenser de

ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions

soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant des art.

29.

al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s’exerce, par définition, que par rapport

à la décision à prendre. La procédure est en principe écrite. Partant, il ne

comprend pas le droit inconditionnel et illimité d’obtenir la comparution de

l’intéressé ou l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 130 II 425

consid. 2.1 et les références citées; PE.2008.0497 du 21 janvier 2009;

FI.2005.0206 du 12 juin 2006).

b) En l'espèce, le recourant s'est

exprimé à plusieurs reprises. Il eu accès aux pièces qu'il souhaitait consulter

et il a pu se déterminer par écrit sur leur contenu. Dans ces conditions, on ne

voit pas quels éléments de fait utiles il aurait pu encore apporter en audience

au regard des moyens qu'il a eu l'occasion de développer par écrit. Il n'est par

conséquent pas donné suite à la mesure d'instruction requise.

4.

a) Selon l’art. 79 al. 1er RGY, pour

obtenir la maturité gymnasiale et le baccalauréat, l’élève doit remplir les

conditions suivantes:

a. obtenir un total des notes

définitives, diminué de la somme des écarts à 4 des notes insuffisantes, au

moins égal à autant de fois 4 points qu'il y a de notes;

b. ne pas avoir plus de quatre

notes définitives inférieures à 4;

c. obtenir un total des notes

d’examen au moins égal à autant de fois 3,5 points qu’il y a d’examens écrits

et oraux.

b) En l'espèce, au terme de l’année

scolaire 2011-2012, BX.________ a obtenu un total des notes définitives de 50.0

points sur les 56.0 exigés, sept notes définitives insuffisantes alors qu'un

maximum de quatre est autorisé et 35.5 points aux examens, alors que le seuil

minimum est fixé à 38.5. Dès lors qu'il ne remplissait aucune des conditions

cumulatives de réussite posées par l’art. 79 al. 1 RGY, il a été déclaré en

situation d'échec. Le recourant conteste cette décision en faisant valoir différents

arguments qui seront examinés successivement ci-après.

5.

Il fait valoir que BX.________ a été confronté

pendant l'année scolaire à des circonstances particulières au sens de l'art. 79

al. 2 RGY.

a) L’art. 79 al. 2 RGY prévoit que,

dans les cas limites ou au vu de circonstances particulières, la conférence des

maîtres peut néanmoins attribuer le titre à un élève en échec; dans ce cas, le

directeur modifie la ou les notes en conséquence sur préavis du conseil de

classe et dans le cadre fixé par le département.

Il ressort de la "Décision 104

de la cheffe du département du 30 mars 2007 concernant la prise en compte des

cas limites et des circonstances particulières dans le cadre des décisions

concernant le déroulement de la scolarité" (ci-après: la Décision 104,

disponible sur le site internet du département), applicable par analogie à

l’enseignement postobligatoire, que «les

circonstances particulières ont trait aux situations qui ne constituent pas des

cas limites — en ce sens que les résultats de l’élève excèdent le champ

d’application de cette notion — mais qui laissent apparaître que, en raison de

circonstances exceptionnelles, les résultats de l’élève ne reflètent pas ses

aptitudes réelles, de sorte qu’une promotion, une réorientation ou une

admission apparaît pertinente en vue de la réussite ultérieure. La Conférence

des maîtres statue en principe uniquement sur requête motivée du détenteur de

l’autorit¿parentale. La décision doit être motivée en fonction de chaque

situation.»

b) Au titre de "circonstances

particulières", le recourant fait valoir que BX.________ a fait l'objet pendant

l'année scolaire d'un comportement dénigrant de la part de son maître de classe.

A l'appui de cette accusation, il cite les deux exemples suivants: lorsque BX.________

a dû présenter un exposé sur un livre traitant du thème de la sexualité, il a

subi d'incessantes moqueries de la part de ce professeur, et il a dû préparer

et présenter seul un exposé sur un auteur français alors que tous les autres

élèves de la classe ont pu le présenter à deux. Le recourant accuse également

le professeur d'avoir attribué à BX.________, en français et en histoire, des

notes moins élevées qu'il ne le méritait. Enfin, le recourant se réfère à un

rapport d'expertise privée qu'il a sollicité auprès de la Dresse Y.________,

FMH en médecine interne générale, à 2********, selon laquelle les commentaires

que le maître a apposés sur les travaux de son fils durant l'année seraient

dénigrants.

c) En premier lieu, il convient de

relever que les deux exemples cités par le recourant ne permettent pas

d'établir que BX.________ aurait fait l'objet tout au long de l'année du

dénigrement systématique dont il se plaint. En effet, le fait qu'il a dû

préparer et présenter seul un exposé alors que ses camarades ont pu le faire à

deux est fréquent dans une classe qui compte un nombre impair d'élèves et ne

constitue pas une discrimination. Quant au fait que le professeur en question

se serait moqué de BX.________ pendant qu'il présentait un exposé, quand bien

même ce serait vrai, ce seul événement ne saurait être suffisant pour établir

qu'il aurait fait l'objet du harcèlement "systématique" dont il se

plaint. S'agissant des notes que le professeur a attribuées à BX.________ et que

le recourant conteste, bien que, comme on le rappelle ci-dessous (cf. consid. 6),

le tribunal de céans ne revoie pas l'appréciation des travaux et des examens, on

relève néanmoins que le recourant ne fait valoir aucun élément concret

permettant d’établir que ledit professeur n’aurait pas évalué les prestations de

BX.________ de façon objective et impartiale. Il ressort plutôt des explications

du directeur du gymnase du 12 juillet 2011 citées ci-dessus dans la partie

"Faits" que lorsque les parents de BX.________ se sont plaints du

fait que certains travaux de français leur avaient paru mal notés et que le

directeur a demandé au chef de file de français d'expertiser un travail rendu

par l'élève, ce chef de file n'a pas remis en cause la note attribuée par le

professeur. On remarque du reste que BX.________ a également obtenu des notes définitives

insuffisantes et même plus faibles dans cinq autres branches enseignées par

d’autres maîtres (anglais: 3.0, mathématiques: 3.0, géographie: 3.5,

philosophie: 3.5 et espagnol 3.5). Ainsi, quand bien même il aurait obtenu une

moyenne suffisante ou maximale (soit 6.0) en français et en histoire (branches

enseignées par le maître de classe), il aurait toujours été en situation

d’échec, totalisant cinq branches insuffisantes, sur le maximum de quatre

autorisées.

Quant au rapport d’évaluation

médico-psychologique établi à titre privé par la Dresse Y.________ que le

recourant a produite, il ne permet pas davantage d’étayer son point de vue, dès

lors que cette évaluation a été menée sur la base des seules déclarations de BX.________

et de ses parents.

C'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée a estimé qu'aucune circonstance particulière ne justifiait

que BX.________ obtienne son certificat de maturité gymnasiale en application

de l'art. 79 al. 2 RGY et de la "Décision 104" de la cheffe du

département.

6.

Le recourant se plaint également que, dans de

nombreuses branches, les résultats de BX.________ ont été sous-évalués par ses

enseignants. Ainsi, en français, durant l'année, BX.________ se serait vu

attribuer des moins bonnes notes qu'il ne le méritait pour ses deux dernières

dissertations (une fois 4,5 et une fois 3,5), alors que "des experts

extérieurs en français" auraient estimé que sa prestation valait une note "plus

proche de 5" dans les deux cas. Le recourant fait valoir qu'il en est de

même en histoire ainsi qu'en philosophie. Selon lui, il est également injuste

que son fils ait obtenu une moyenne de 4 en musique en 2ème année,

alors qu'il joue du violon depuis l'âge de trois ans à 2******** et au

Conservatoire de l'Ouest vaudois et que, de 2005 à 2010, il a fait partie d'un

orchestre. Il prétend également ne pas comprendre les résultats des examens

oraux en italien, espagnol et anglais de BX.________, dès lors que l'italien

est sa langue maternelle et qu'il pratique l'anglais avec une amie anglophone

de la famille depuis son plus jeune âge. En conclusion, il demande que les

derniers travaux que celui-ci a rendus en français, en histoire, en philosophie

et en musique fassent l'objet d'une expertise par une "instance neutre".

a) En matière de contrôle

judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral, dans le cadre du

recours constitutionnel subsidiaire – le recours en matière de droit public

étant irrecevable en vertu de l'art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) -, ne revoit l'application des dispositions

cantonales régissant la procédure d'examen que sous l'angle restreint de

l'arbitraire. Il fait preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les

aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité

précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou

d'une autre manière manifestement insoutenable, de telle sorte que celui-ci

apparaît arbitraire. Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette

même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant

sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (ATF 136 I 229 consid.

6.2

p. 238), dont celle de notaire (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; 121 I 225

consid. 4b p. 230).

Selon la jurisprudence,

l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une

autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait

préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière

instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît

gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle

heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne

suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il

qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136

III 552 consid. 4 p. 560; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148).

b) Même si elle dispose d'un libre

pouvoir d'examen en légalité, plus large que celui du Tribunal fédéral

restreint à l'arbitraire, la CDAP (auparavant, le Tribunal administratif)

s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs

relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors

d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet,

déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une

profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières

examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts

GE.2005.0033 du 8 août 2005, GE.2005.0039 du 14 octobre 2002, GE.2000.0135 du

15.

juin 2001, GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Le contrôle judiciaire se limite

dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur

pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des

considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables (ATF 121 I 230; ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191). Cette réserve

s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également

si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le

choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout

l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat

relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères

d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout

le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir

les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour

plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un

avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7

mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135; de même dans l'arrêt GE.2011.0003 du

9.

juin 2011).

c) En l'espèce, le recourant

n’apporte pas la preuve, ni même ne rend vraisemblable, que les prestations de BX.________

auraient été évaluées de manière arbitraire, tant au cours de l’année scolaire

que lors des examens. A cet égard, la participation de BX.________ comme

violoniste dans un orchestre n'est pas de nature à lui assurer automatiquement

une note supérieure à la moyenne en musique. De la même manière, le fait que BX.________

soit capable de converser en langue italienne ou anglaise ne signifie pas qu'il

ait acquis et qu'il maîtrise les connaissances requises pour l'obtention du

certificat de maturité gymnasiale. Au demeurant, BX.________ a obtenu des

moyennes insuffisantes dans plusieurs disciplines fondamentales.

Par conséquent, le tribunal de

céans ne réexaminera pas les notes contestées par le recourant. Il ne fera pas non

plus procéder, comme le demande le recourant, à une expertise des travaux mis

en cause.

7.

S’agissant du fait que BX.________ n’a pas pu

changer de classe, dès lors que cette décision n’a pas été contestée au moment

où elle a été rendue par le directeur du gymnase, elle est désormais entrée en

force et ne peut par conséquent être remise en cause dans le cadre de la présente

procédure qui porte sur la décision d’échec.

8.

Le recourant se plaint encore de ce que les

épreuves écrites d'examens n'ont pas été corrigées par des professeurs

extérieurs au gymnase, que n'apparaissent pas, sur les épreuves, les noms et

les signatures des examinateurs externes, ni ceux de la plupart des

professeurs, et que, sur la plupart des épreuves, ne figure aucun commentaire

d'appréciation du professeur ni de l'examinateur externe.

a) Selon l'art. 67 al. 1 RGY, qui

régit la constitution du jury d'examens lors des sessions ordinaires, le jury

d’examen est constitué du maître enseignant, qui fonctionne comme examinateur,

et d’un ou deux experts désignés par le directeur; l’un des experts au moins doit

être extérieur à l’établissement.

b) En l'espèce, il ressort des

explications du directeur du gymnase du 12 juillet 2011 que les examens se sont

déroulés conformément à la réglementation en la matière. Dès lors, le recourant

n'apportant pas d'élément plus précis à l'appui de ses critiques concernant la

provenance des experts et le fait que leurs noms n'apparaissent pas sur les

épreuves, ces critiques ne peuvent être prises en considération.

Quant au moyen du recourant tiré du

fait que, sur la plupart des épreuves, ne figure aucun commentaire

d'appréciation du professeur ni de l'examinateur externe, on rappelle qu'en matière d'examens, le Tribunal fédéral a jugé que le candidat

n'était pas en droit d'exiger la production des notes personnelles des

examinateurs, de telles notes constituant des documents personnels qui

n'étaient pas versés dans les dossiers des candidats et dont la forme ainsi que

le contenu pouvaient varier sensiblement selon les examinateurs (arrêts 2C.501/2007

du 18 février 2008, consid. 2.2, et 2P.205/2006 du 19 décembre 2006, consid.

2.

).

9.

S'agissant de la demande faite par le recourant

dans sa réplique du 2 décembre 2011 que BX.________ puisse se présenter à

nouveau aux examens écrits et oraux dans un autre gymnase et de soumettre ses

épreuves pour correction à un expert neutre, il est clair, au vu de l'absence

de fondement des critiques du recourant sur le déroulement des examens, qu'il

ne peut y être fait droit.

10.

Enfin, les remarques du recourant liées au fait

que les examens de maturité seraient différents d'un gymnase à l'autre, et,

également, d'une classe à l'autre, et que ceci entraînerait une inégalité de

traitement pour les élèves ne sont pas recevables; il n'appartient pas à la

cour de céans de se prononcer dans le cadre d'une procédure relative à l'échec

d'un élève sur des critiques relatives au fonctionnement général des examens

dans l'ensemble de l'école vaudoise.

11.

Il ressort de ce qui précède que c'est à juste

titre que BX.________ a été déclaré en échec au terme de sa troisième année de

l'Ecole de maturité.

Le recours doit dès lors être rejeté

et la décision attaquée, confirmée. Un émolument d'arrêt sera mis à la charge

du recourant, qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la cheffe du Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture du 30 août 2011 confirmant l'échec

de l'enfant du recourant, BX.________, à l'issue de sa troisième année au sein

de l'Ecole de maturité est confirmée.

III.

Un émolument d'arrêt de 800 (huit cents) francs

est mis à la charge du recourant AX.________.

Lausanne, le 5 novembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.