GE.2011.0171
CDAP - GE.2011.0171 - 2012-11-05 - AX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
5 novembre 2012Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2011.0171
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2012
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
EXAMEN DE MATURITÉ
EXAMEN{FORMATION}
RÉSULTAT D'EXAMEN
Cst-9
RGY-67-1
RGY-79-1
RGY-79-2
Résumé contenant:
Elève qui, à l'issue de sa troisième année de l'Ecole de maturité, a été déclaré en situation d'échec car il a obtenu un total des notes définitives de 50.0 points sur les 56.0 exigés, sept notes définitives insuffisantes alors qu'un maximum de quatre est autorisé, et 35.5 points aux examens alors que le seuil minimum est fixé à 38.5.
Son recours doit être rejeté car aucune circonstance particulière ne justifie qu'il obtienne son certificat de maturité gymnasiale en application de l'art. 75 al. 2 RGY et de la "Décision 104" de la Cheffe du Département (cons. 5).
En outre, l'intéressé n'apporte pas la preuve que ses prestations ont été évaluées de manière arbitraire, tant au cours de l'année scolaire que lors des examens. Par conséquent, le tribunal de céans ne réexaminera pas les notes qu'il conteste. Il ne fera pas non plus procéder à une expertise des travaux mis en cause (cons. 6).
Enfin, s'agissant du moyen du recourant tiré du fait que, sur la plupart des épreuves d'examens, ne figure aucun commentaire d'appréciation du professeur ni de l'examinateur externe, on rappelle qu'en matière d'examens, le Tribunal fédéral a jugé que le candidat n'était pas en droit d'exiger la production des notes personnelles des examinateurs, de telles notes constituant des documents personnels qui n'étaient pas versés dans les dossiers des candidats et dont la forme ainsi que le contenu pouvaient varier sensiblement selon les examinateurs (cons. 8).
Le recours interjeté contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le TF en date du 10 janvier 2013 (cause 2C_1289/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5
novembre 2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
recourant
AX.________, à 1********,
autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Objet
Recours AX.________ c/ décision du Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture du 30 août 2011 concernant
son fils BX.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
BX.________, né le ********, est entré au gymnase
de 2******** (ci-après: le gymnase) le 25 août 2008. A l’issue de l’année scolaire
2010-2011 (soit sa troisième année de l'Ecole de maturité), il a obtenu les
notes suivantes:
Discipline
Année
Examen
écrit
Examen
oral
Notes
déf.
Français
3.5
2.0
4.0
3.5
Italien
4.0
4.0
3.5
4.0
Anglais
3.5
2.5
3.0
3.0
Mathématiques (niveau standard)
3.5
2.5
3.0
3.0
Biologie
4.5
4.5
Chimie
5.5
5.5
Physique
4.0
4.0
Histoire
3.5
3.5
Géographie
3.5
3.5
Philosophie
3.5
3.5
Musique
4.0
4.0
Option
spécifique: espagnol
3.5
4.0
3.5
3.5
Option
complémentaire: sport
4.5
3.5
4.0
Travail
de maturité
5.0
5.0
Total examens (minimum
exigé: 38.5)
35.5
Total
54.5
Moins la
somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes
-4.5
Nombre de
notes insuffisantes (maximum quatre)
7
Total
déterminant
50.0
Minimum
exigé (14 disciplines à 4 points)
56.0
Dès lors qu'il avait obtenu, sur
l'ensemble de l'année écoulée, un total des notes définitives de 50.0 points
sur les 56.0 exigés, sept notes insuffisantes alors que quatre au maximum sont
autorisées et, aux examens, 35.5 points alors que le seuil minimum est fixé à
38.5, BX.________ a été déclaré en situation d'échec.
Par courrier du 28 juin 2011
adressé au directeur du gymnase, l'intéressé a demandé que, malgré ses notes
insuffisantes, le certificat de maturité gymnasiale lui soit délivré en
application de l’art. 79 al. 2 du Règlement des gymnases du 13 août 2008 (RGY;
RS.412.11.1), qui prévoit que "dans les cas limites ou au vu de
circonstances particulières, la conférence de maîtres peut néanmoins attribuer
le titre à un élève en échec".
Lors de sa séance du 29 juin 2011,
la conférence des maîtres du gymnase a considéré que la situation de BX.________
ne constituait pas un "cas limite" au sens de l'art. 79 al. 2 RGY et
a entériné l’échec de celui-ci à l’issue de sa troisième année au sein de
l’Ecole de maturité. Cette décision a été communiquée à l'intéressé par le
directeur du gymnase par courrier daté du 30 juin 2011, dans lequel il était
précisé qu'il était autorisé à redoubler l'année.
Par courrier du 4 juillet 2011, puis
dans des déterminations complémentaires du 27 juillet 2011 et du 6 août 2011, BX.________
a recouru contre cette décision auprès du Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture (ci-après: le département) en concluant
principalement à la délivrance du certificat de maturité gymnasiale en raison
de l’existence de circonstances particulières au sens de l’art. 79 al. 2
RGY, subsidiairement à ce que lui soit accordé le droit de repasser ses examens
dans le cadre d'une session de rattrapage, comme le prévoyait l’art. 80 RGY. Il
a fait valoir que sa mauvaise relation avec son professeur de classe – qui
était également son professeur de français et d'histoire - avait eu une
influence négative sur ses résultats et il a reproché à la Direction du gymnase
d’avoir refusé la demande de changement de classe qu'il avait présentée au
début de sa troisième année pour ce motif. Il a également critiqué la manière
dont ses épreuves d'examens et certains de ses travaux au cours de l’année
avaient été évalués. Il a produit un rapport d'"évaluation
médico-psychologique" privé établi le 27 juillet 2011 par la Dresse Y.________,
FMH en médecine interne générale, à 2********, laquelle concluait en substance
que BX.________ était un enfant à haut potentiel intellectuel et que les notes
qu'il avait reçues lors des examens oraux et pendant l'année en musique, en
sport, en italien et en anglais ne correspondaient pas à ses capacités, dès
lors qu'il jouait du violon depuis l'âge de trois ans, qu'il pratiquait le
tennis à un haut niveau, qu'il était bilingue français et italien et qu'il avait
appris à parler l'anglais depuis son plus jeune âge avec une amie anglophone de
la famille. BX.________ a également fait valoir qu'il avait fait des progrès au
cours de l’année scolaire grâce à des cours d’appui privés. Enfin, il a expliqué
qu'il n'envisageait pas de redoubler son année car il avait le projet
d'intégrer une école de tennis à l’étranger dès la rentrée scolaire 2011-2012.
Par décision du 30 août 2011, le
département a rejeté le recours et confirmé la décision de la conférence des
maîtres du 29 juin 2011, au motif que les notes de BX.________ étaient
manifestement insuffisantes, qu’il ne s’agissait pas d’un "cas limite"
et qu'aucune circonstance particulière ne justifiait qu’il obtienne néanmoins
son certificat de maturité gymnasiale en application de l'art. 79 al. 2 RGY et
de la "Décision 104" de la cheffe du département. Il s'est référé aux
déterminations du 12 juillet 2011 du directeur du gymnase, qui a expliqué que
les accusations de comportement dénigrant portées contre son maître de classe par
BX.________ avaient fait l’objet d’investigations de sa part et qu’elles
paraissaient infondées, que, concernant le refus que BX.________ change de
classe, ses motifs en avaient été expliqués à celui-ci et à ses parents et tous
en avaient déduit que l’intérêt de l’élève commandait que le statu quo soit
maintenu. Le directeur a relevé que, concernant la notation des examens, aucune
irrégularité n’avait entaché la session de l’année 2011. Concernant
l’évaluation des travaux en cours d’année, il a expliqué ce qui suit:
"Je peux par ailleurs attester,
qu’à plusieurs reprises en cours d’année, les parents du recourant sont
intervenus auprès de différents maîtres pour mettre en question l’évaluation de
certains travaux. Cela notamment en anglais, en italien et en français.
A titre d’exemple et s’agissant du
français, dans le cadre d’un exposé littéraire réalisé par M. BX.________ pour
lequel la note de 3 a été attribuée pour l’écrit (il a par ailleurs obtenu la
note de 4,5 pour l’exposé oral), j’ai reçu le père du recourant le 10 février
2011, en présence de la Mme Z.________, doyenne. Le père du recourant estimait
que ce travail avait demandé un nombre d’heures important, qu’il était mal noté
et relevait par ailleurs le fait que son fils avait travaillé seul et pas en
duo. J’ai alors demandé au chef de file de français, M. A.________,
d’expertiser ce travail. Ce dernier n’a remis en cause ni la note attribuée par
M. B.________ (réd.: le professeur de français de BX.________) ni,
fondamentalement, la nature du travail.
Compte tenu de l’importance de ce
travail, M. B.________ avait prévu et annoncé un poids important de cette note
dans la moyenne (note doublée pour l’écrit + 1 note pour l’oral). J’ai
considéré, en tant que directeur de l’établissement, que cela donnait trop de
poids de travail dans la moyenne annuelle et, dans un souci d’encouragement aux
élèves et de rééquilibrage, ai demandé à M. B.________ de revoir à la baisse le
poids initialement prévu de l’écrit de ce travail lorsque cette note modifiait
négativement la moyenne, ce qui a été le cas pour M. BX.________. Cela a été
fait. Par ailleurs, M. B.________ a proposé un travail noté supplémentaire aux
élèves qui le souhaitent, M. BX.________ a décliné cette offre. Enfin au cours
de leur parcours gymnasial, il est attendu que les élèves travaillent parfois
en groupe, parfois seuls."
Le département a encore expliqué qu'il
ne revoyait pas l'appréciation des travaux et des examens, qu'au demeurant, BX.________
ne soulevait aucune irrégularité dans le déroulement des examens ni
n'expliquait en quoi les experts auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation.
Il a ajouté que le rapport d’expertise médico-psychologique privée établi par
la Dresse Y.________ n’apportait pas d’éléments permettant de douter du
bien-fondé de la décision de la conférence des maîtres. Enfin, il a décidé que la
situation de BX.________, lequel était déjà en échec avant de passer les
examens finaux, ne lui permettait pas de se présenter à la session de
rattrapage prévue par l’art. 80 RGY.
B.
Le 30 septembre 2011, AX.________, agissant au
nom de son fils, a formé recours contre la décision du département auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
en substance à sa réforme en ce sens que le certificat de maturité gymnasiale soit
délivré à BX.________ au vu des "circonstances particulières" (au
sens de l'art. 79 al. 2 RGY) auxquelles celui-ci avait été confronté. Il a à
nouveau fait valoir que le maître de classe de son fils avait eu un
comportement dénigrant à son égard tout au long de l'année et a donné les deux
exemples suivants: lorsque BX.________ avait dû présenter un exposé sur un
livre traitant du thème de la sexualité, il avait subi d'incessantes moqueries
de ce professeur, et il avait dû préparer et présenter seul un exposé sur un
auteur français alors que tous les autres élèves de la classe avaient pu le
présenter à deux. Il s'est également plaint de ce qu'en français, ledit maître
de classe avait attribué à BX.________ des moins bonnes notes qu'il ne le méritait
pour ses deux dernières dissertations (une fois 4,5 et une fois 3,5), alors que
des "experts extérieurs en français" auxquels le recourant avait
montré ces travaux avaient jugé que sa prestation valait une note "plus
proche de 5" dans les deux cas. Le recourant a fait valoir que si 0,5
point supplémentaire avait été attribué à BX.________ sur une seule de ces deux
notes, il eût obtenu la moyenne de 4 en français, et qu'il en était de même en
histoire et en philosophie, où, si 0,5 point de plus avait été attribué à son
fils sur sa note du dernier test, il eût obtenu la moyenne de 4. Pour preuve de
ce que BX.________ avait fait l'objet de harcèlement et de mobbing de la part
de son maître de classe, il a également fait valoir que la Dresse Y.________,
auprès de laquelle il avait sollicité une expertise psychologique privée, avait
été choquée en lisant les commentaires que ledit maître avait apposés sur les
travaux de son fils durant l'année. Le recourant a également souligné ne pas
comprendre pour quelle raison BX.________ avait obtenu une moyenne de 4 en
musique en 2ème année, alors qu'il jouait du violon depuis l'âge de
trois ans à 2******** et au Conservatoire de l'Ouest vaudois et que, de 2005 à
2010, il avait fait partie d'un orchestre. Il a fait valoir que, dans cette
matière également, si une note de 5 (soit la note obtenue en première année
avec un autre enseignant) lui avait été attribuée, sa moyenne générale en
aurait été améliorée. Il a relevé ne pas comprendre non plus les résultats des
examens oraux en italien, espagnol et anglais de BX.________ et a expliqué que,
n'ayant pas reçu de réponse de la part du directeur du gymnase à ses questions
à ce sujet, il demandait désormais que les derniers travaux que son fils avait
rendus en français, en histoire, en philosophie et en musique fassent l'objet
d'une expertise par une "instance neutre". Il a encore souligné être
étonné du fait que les épreuves écrites d'examens ne soient pas corrigées par des
professeurs extérieurs au gymnase. Il a indiqué avoir appris que les examens de
maturité étaient différents d'un gymnase à l'autre, et, aussi, d'une classe à
l'autre, et s'est plaint de ce que ceci constituait une différence de
traitement inacceptable. Il a à nouveau expliqué qu'il avait une première fois
demandé que son fils change de classe, mais qu'il y avait renoncé après que le
directeur du gymnase l'eût déconseillé, et il s'est plaint de ce qu'il avait
renouvelé cette demande pendant l'année 2011, mais que cette deuxième requête
avait été "sans succès". Enfin, il a indiqué que son fils n'avait eu
le droit de consulter que brièvement (pendant quinze minutes) les épreuves de
ses examens écrits et que lui-même n'avait reçu aucune explication au sujet des
évaluations que son fils avait reçues malgré ses demandes aux enseignants
concernés. Il demandait par conséquent de recevoir une copie des épreuves des
examens écrits et oraux. Enfin, il a requis d'être entendu lors d'une audience.
C.
Dans sa réponse du 14 novembre 2011, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée,
ainsi qu'au rejet de la demande d'audience.
Dans sa réplique du 2 décembre
2011, le recourant a confirmé ses conclusions. Il a en outre demandé que BX.________
puisse se présenter à nouveau aux examens écrits et oraux dans un autre gymnase
et que les épreuves soient corrigées par un expert neutre.
Faisant suite à la demande du juge
instructeur, l'autorité intimée a transmis au tribunal de céans les copies des épreuves
d'examens écrits corrigées et les notes personnelles des enseignants qui
avaient servi de base à l'évaluation des prestations de BX.________. AX.________,
après avoir consulté ces pièces au greffe du tribunal, a critiqué le fait que n'apparaissaient
pas, sur les épreuves, les noms et les signatures des examinateurs externes, ni
ceux de la plupart des professeurs, et que, sur la plupart des épreuves, ne
figurait aucun commentaire d'appréciation du professeur ni de l'examinateur
externe.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître, ce qui est le cas en l’espèce. Le
tribunal de céans est ainsi matériellement compétent pour se saisir du présent
recours.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que le fils du recourant a été déclaré en échec à l'échéance de sa
troisième année de l'Ecole de maturité.
3.
Tout d'abord, il convient d'examiner la requête
du recourant tendant à être entendu lors d’une audience.
a) Selon l'art. 34 al. 1 LPA-VD,
les parties participent à l'administration des preuves. Elles peuvent notamment
présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction
(al. 2 let. d). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et
administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée
dénués de pertinence (al. 3).
Le droit d'être entendu comprend le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de
l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en
prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En
particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui
d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité
peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2A.5/2007
du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Ainsi, le magistrat instructeur peut se dispenser de
ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions
soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant des art.
29.
al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s’exerce, par définition, que par rapport
à la décision à prendre. La procédure est en principe écrite. Partant, il ne
comprend pas le droit inconditionnel et illimité d’obtenir la comparution de
l’intéressé ou l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 130 II 425
consid. 2.1 et les références citées; PE.2008.0497 du 21 janvier 2009;
FI.2005.0206 du 12 juin 2006).
b) En l'espèce, le recourant s'est
exprimé à plusieurs reprises. Il eu accès aux pièces qu'il souhaitait consulter
et il a pu se déterminer par écrit sur leur contenu. Dans ces conditions, on ne
voit pas quels éléments de fait utiles il aurait pu encore apporter en audience
au regard des moyens qu'il a eu l'occasion de développer par écrit. Il n'est par
conséquent pas donné suite à la mesure d'instruction requise.
4.
a) Selon l’art. 79 al. 1er RGY, pour
obtenir la maturité gymnasiale et le baccalauréat, l’élève doit remplir les
conditions suivantes:
a. obtenir un total des notes
définitives, diminué de la somme des écarts à 4 des notes insuffisantes, au
moins égal à autant de fois 4 points qu'il y a de notes;
b. ne pas avoir plus de quatre
notes définitives inférieures à 4;
c. obtenir un total des notes
d’examen au moins égal à autant de fois 3,5 points qu’il y a d’examens écrits
et oraux.
b) En l'espèce, au terme de l’année
scolaire 2011-2012, BX.________ a obtenu un total des notes définitives de 50.0
points sur les 56.0 exigés, sept notes définitives insuffisantes alors qu'un
maximum de quatre est autorisé et 35.5 points aux examens, alors que le seuil
minimum est fixé à 38.5. Dès lors qu'il ne remplissait aucune des conditions
cumulatives de réussite posées par l’art. 79 al. 1 RGY, il a été déclaré en
situation d'échec. Le recourant conteste cette décision en faisant valoir différents
arguments qui seront examinés successivement ci-après.
5.
Il fait valoir que BX.________ a été confronté
pendant l'année scolaire à des circonstances particulières au sens de l'art. 79
al. 2 RGY.
a) L’art. 79 al. 2 RGY prévoit que,
dans les cas limites ou au vu de circonstances particulières, la conférence des
maîtres peut néanmoins attribuer le titre à un élève en échec; dans ce cas, le
directeur modifie la ou les notes en conséquence sur préavis du conseil de
classe et dans le cadre fixé par le département.
Il ressort de la "Décision 104
de la cheffe du département du 30 mars 2007 concernant la prise en compte des
cas limites et des circonstances particulières dans le cadre des décisions
concernant le déroulement de la scolarité" (ci-après: la Décision 104,
disponible sur le site internet du département), applicable par analogie à
l’enseignement postobligatoire, que «les
circonstances particulières ont trait aux situations qui ne constituent pas des
cas limites — en ce sens que les résultats de l’élève excèdent le champ
d’application de cette notion — mais qui laissent apparaître que, en raison de
circonstances exceptionnelles, les résultats de l’élève ne reflètent pas ses
aptitudes réelles, de sorte qu’une promotion, une réorientation ou une
admission apparaît pertinente en vue de la réussite ultérieure. La Conférence
des maîtres statue en principe uniquement sur requête motivée du détenteur de
l’autorit¿parentale. La décision doit être motivée en fonction de chaque
situation.»
b) Au titre de "circonstances
particulières", le recourant fait valoir que BX.________ a fait l'objet pendant
l'année scolaire d'un comportement dénigrant de la part de son maître de classe.
A l'appui de cette accusation, il cite les deux exemples suivants: lorsque BX.________
a dû présenter un exposé sur un livre traitant du thème de la sexualité, il a
subi d'incessantes moqueries de la part de ce professeur, et il a dû préparer
et présenter seul un exposé sur un auteur français alors que tous les autres
élèves de la classe ont pu le présenter à deux. Le recourant accuse également
le professeur d'avoir attribué à BX.________, en français et en histoire, des
notes moins élevées qu'il ne le méritait. Enfin, le recourant se réfère à un
rapport d'expertise privée qu'il a sollicité auprès de la Dresse Y.________,
FMH en médecine interne générale, à 2********, selon laquelle les commentaires
que le maître a apposés sur les travaux de son fils durant l'année seraient
dénigrants.
c) En premier lieu, il convient de
relever que les deux exemples cités par le recourant ne permettent pas
d'établir que BX.________ aurait fait l'objet tout au long de l'année du
dénigrement systématique dont il se plaint. En effet, le fait qu'il a dû
préparer et présenter seul un exposé alors que ses camarades ont pu le faire à
deux est fréquent dans une classe qui compte un nombre impair d'élèves et ne
constitue pas une discrimination. Quant au fait que le professeur en question
se serait moqué de BX.________ pendant qu'il présentait un exposé, quand bien
même ce serait vrai, ce seul événement ne saurait être suffisant pour établir
qu'il aurait fait l'objet du harcèlement "systématique" dont il se
plaint. S'agissant des notes que le professeur a attribuées à BX.________ et que
le recourant conteste, bien que, comme on le rappelle ci-dessous (cf. consid. 6),
le tribunal de céans ne revoie pas l'appréciation des travaux et des examens, on
relève néanmoins que le recourant ne fait valoir aucun élément concret
permettant d’établir que ledit professeur n’aurait pas évalué les prestations de
BX.________ de façon objective et impartiale. Il ressort plutôt des explications
du directeur du gymnase du 12 juillet 2011 citées ci-dessus dans la partie
"Faits" que lorsque les parents de BX.________ se sont plaints du
fait que certains travaux de français leur avaient paru mal notés et que le
directeur a demandé au chef de file de français d'expertiser un travail rendu
par l'élève, ce chef de file n'a pas remis en cause la note attribuée par le
professeur. On remarque du reste que BX.________ a également obtenu des notes définitives
insuffisantes et même plus faibles dans cinq autres branches enseignées par
d’autres maîtres (anglais: 3.0, mathématiques: 3.0, géographie: 3.5,
philosophie: 3.5 et espagnol 3.5). Ainsi, quand bien même il aurait obtenu une
moyenne suffisante ou maximale (soit 6.0) en français et en histoire (branches
enseignées par le maître de classe), il aurait toujours été en situation
d’échec, totalisant cinq branches insuffisantes, sur le maximum de quatre
autorisées.
Quant au rapport d’évaluation
médico-psychologique établi à titre privé par la Dresse Y.________ que le
recourant a produite, il ne permet pas davantage d’étayer son point de vue, dès
lors que cette évaluation a été menée sur la base des seules déclarations de BX.________
et de ses parents.
C'est dès lors à juste titre que
l'autorité intimée a estimé qu'aucune circonstance particulière ne justifiait
que BX.________ obtienne son certificat de maturité gymnasiale en application
de l'art. 79 al. 2 RGY et de la "Décision 104" de la cheffe du
département.
6.
Le recourant se plaint également que, dans de
nombreuses branches, les résultats de BX.________ ont été sous-évalués par ses
enseignants. Ainsi, en français, durant l'année, BX.________ se serait vu
attribuer des moins bonnes notes qu'il ne le méritait pour ses deux dernières
dissertations (une fois 4,5 et une fois 3,5), alors que "des experts
extérieurs en français" auraient estimé que sa prestation valait une note "plus
proche de 5" dans les deux cas. Le recourant fait valoir qu'il en est de
même en histoire ainsi qu'en philosophie. Selon lui, il est également injuste
que son fils ait obtenu une moyenne de 4 en musique en 2ème année,
alors qu'il joue du violon depuis l'âge de trois ans à 2******** et au
Conservatoire de l'Ouest vaudois et que, de 2005 à 2010, il a fait partie d'un
orchestre. Il prétend également ne pas comprendre les résultats des examens
oraux en italien, espagnol et anglais de BX.________, dès lors que l'italien
est sa langue maternelle et qu'il pratique l'anglais avec une amie anglophone
de la famille depuis son plus jeune âge. En conclusion, il demande que les
derniers travaux que celui-ci a rendus en français, en histoire, en philosophie
et en musique fassent l'objet d'une expertise par une "instance neutre".
a) En matière de contrôle
judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral, dans le cadre du
recours constitutionnel subsidiaire – le recours en matière de droit public
étant irrecevable en vertu de l'art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) -, ne revoit l'application des dispositions
cantonales régissant la procédure d'examen que sous l'angle restreint de
l'arbitraire. Il fait preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les
aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité
précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou
d'une autre manière manifestement insoutenable, de telle sorte que celui-ci
apparaît arbitraire. Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette
même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant
sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (ATF 136 I 229 consid.
6.2
p. 238), dont celle de notaire (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; 121 I 225
consid. 4b p. 230).
Selon la jurisprudence,
l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une
autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait
préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière
instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle
heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne
suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il
qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136
III 552 consid. 4 p. 560; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148).
b) Même si elle dispose d'un libre
pouvoir d'examen en légalité, plus large que celui du Tribunal fédéral
restreint à l'arbitraire, la CDAP (auparavant, le Tribunal administratif)
s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs
relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors
d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet,
déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une
profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières
examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts
GE.2005.0033 du 8 août 2005, GE.2005.0039 du 14 octobre 2002, GE.2000.0135 du
15.
juin 2001, GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Le contrôle judiciaire se limite
dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur
pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des
considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables (ATF 121 I 230; ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191). Cette réserve
s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également
si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le
choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout
l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat
relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères
d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout
le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir
les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour
plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un
avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7
mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135; de même dans l'arrêt GE.2011.0003 du
9.
juin 2011).
c) En l'espèce, le recourant
n’apporte pas la preuve, ni même ne rend vraisemblable, que les prestations de BX.________
auraient été évaluées de manière arbitraire, tant au cours de l’année scolaire
que lors des examens. A cet égard, la participation de BX.________ comme
violoniste dans un orchestre n'est pas de nature à lui assurer automatiquement
une note supérieure à la moyenne en musique. De la même manière, le fait que BX.________
soit capable de converser en langue italienne ou anglaise ne signifie pas qu'il
ait acquis et qu'il maîtrise les connaissances requises pour l'obtention du
certificat de maturité gymnasiale. Au demeurant, BX.________ a obtenu des
moyennes insuffisantes dans plusieurs disciplines fondamentales.
Par conséquent, le tribunal de
céans ne réexaminera pas les notes contestées par le recourant. Il ne fera pas non
plus procéder, comme le demande le recourant, à une expertise des travaux mis
en cause.
7.
S’agissant du fait que BX.________ n’a pas pu
changer de classe, dès lors que cette décision n’a pas été contestée au moment
où elle a été rendue par le directeur du gymnase, elle est désormais entrée en
force et ne peut par conséquent être remise en cause dans le cadre de la présente
procédure qui porte sur la décision d’échec.
8.
Le recourant se plaint encore de ce que les
épreuves écrites d'examens n'ont pas été corrigées par des professeurs
extérieurs au gymnase, que n'apparaissent pas, sur les épreuves, les noms et
les signatures des examinateurs externes, ni ceux de la plupart des
professeurs, et que, sur la plupart des épreuves, ne figure aucun commentaire
d'appréciation du professeur ni de l'examinateur externe.
a) Selon l'art. 67 al. 1 RGY, qui
régit la constitution du jury d'examens lors des sessions ordinaires, le jury
d’examen est constitué du maître enseignant, qui fonctionne comme examinateur,
et d’un ou deux experts désignés par le directeur; l’un des experts au moins doit
être extérieur à l’établissement.
b) En l'espèce, il ressort des
explications du directeur du gymnase du 12 juillet 2011 que les examens se sont
déroulés conformément à la réglementation en la matière. Dès lors, le recourant
n'apportant pas d'élément plus précis à l'appui de ses critiques concernant la
provenance des experts et le fait que leurs noms n'apparaissent pas sur les
épreuves, ces critiques ne peuvent être prises en considération.
Quant au moyen du recourant tiré du
fait que, sur la plupart des épreuves, ne figure aucun commentaire
d'appréciation du professeur ni de l'examinateur externe, on rappelle qu'en matière d'examens, le Tribunal fédéral a jugé que le candidat
n'était pas en droit d'exiger la production des notes personnelles des
examinateurs, de telles notes constituant des documents personnels qui
n'étaient pas versés dans les dossiers des candidats et dont la forme ainsi que
le contenu pouvaient varier sensiblement selon les examinateurs (arrêts 2C.501/2007
du 18 février 2008, consid. 2.2, et 2P.205/2006 du 19 décembre 2006, consid.
2.
).
9.
S'agissant de la demande faite par le recourant
dans sa réplique du 2 décembre 2011 que BX.________ puisse se présenter à
nouveau aux examens écrits et oraux dans un autre gymnase et de soumettre ses
épreuves pour correction à un expert neutre, il est clair, au vu de l'absence
de fondement des critiques du recourant sur le déroulement des examens, qu'il
ne peut y être fait droit.
10.
Enfin, les remarques du recourant liées au fait
que les examens de maturité seraient différents d'un gymnase à l'autre, et,
également, d'une classe à l'autre, et que ceci entraînerait une inégalité de
traitement pour les élèves ne sont pas recevables; il n'appartient pas à la
cour de céans de se prononcer dans le cadre d'une procédure relative à l'échec
d'un élève sur des critiques relatives au fonctionnement général des examens
dans l'ensemble de l'école vaudoise.
11.
Il ressort de ce qui précède que c'est à juste
titre que BX.________ a été déclaré en échec au terme de sa troisième année de
l'Ecole de maturité.
Le recours doit dès lors être rejeté
et la décision attaquée, confirmée. Un émolument d'arrêt sera mis à la charge
du recourant, qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la cheffe du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 30 août 2011 confirmant l'échec
de l'enfant du recourant, BX.________, à l'issue de sa troisième année au sein
de l'Ecole de maturité est confirmée.
III.
Un émolument d'arrêt de 800 (huit cents) francs
est mis à la charge du recourant AX.________.
Lausanne, le 5 novembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.