GE.2011.0172
CDAP - GE.2011.0172 - 2011-11-11 - AX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
11 novembre 2011Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2011.0172
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.11.2011
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
AVANCE DE FRAIS
CONCLUSIONS
LPA-VD-27-4
LPA-VD-27-5
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours irrecevable, faute d'avance de frais. Irrecevabilité également parce que la recourante, invitée à formuler ses conclusions, persiste à poser une question sans prendre de conclusions.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11
novembre 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Imogen Billotte et
Mme Danièle Revey, juges,
recourante
AX.________, à 1********,
autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Objet
Recours AX.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 30 août 2011
(maintien au deuxième cycle primaire de son fils BX.________)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé par pli du 2 octobre 2011,
-
vu l'accusé de réception du 4 octobre 2011
impartissant à la recourante un délai au 24 octobre 2011 pour effectuer un
dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu la lettre jointe du même jour constatant que le
recours se contente
de poser une question et invitant la recourante, dans le
même délai, à formuler plus clairement ses conclusions, c'est-à-dire à préciser par écrit ce
qu'elle demande au tribunal de prononcer, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
-
vu la lettre de la recourante du 3 novembre 2011,
postée le 6 novembre 2011 d'après le sceau postal, qui persiste à poser une
question sans prendre de conclusions,
Considérants
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le
délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur
le recours (art. 47 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, LPA-VD,
RSV 173.36 ),
-
que la recourante, même dans sa dernière lettre
postée hors délai, n'a pas non plus précisé ses conclusions, ce qui conduit à
déclarer le recours irrecevable (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD), respectivement à
la considérer comme retiré.
-
que la réponse de l'autorité intimée, du 3 novembre
2011, peut être communiquée ci-joint à la recourante à titre purement
informatif,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 11 novembre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.