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Décision

GE.2011.0175

CDAP - GE.2011.0175 - 2012-10-03 - AX._____, BX._____ c/Bureau du préposé à la protection des données et à l'information

3 octobre 2012Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BX.________ et AX.________ ont saisi le Bureau

du préposé à la protection des données et à l'information, dès le 4 mai 2010,

d'une demande relative à des données personnelles les concernant et concluant à

ce qui suit:

"Nous

demandons qu'il soit reconnu que les garanties de la LPrD n'ont pas été

respectées dans notre cas,

-

en matière de données personnelles et de données

sensibles,

-

concernant d'abord leur élaboration, leur

contenu, leur usage, et ensuite même la possibilité d'y accéder pour vérifier

l'assurance légale d'un traitement administratif pleinement connaissable,

entièrement régulier et exempt d'effets préjudiciables.

Nous sollicitons

par conséquent toute indication, toute orientation et surtout toute

intervention auprès des autorités responsables (selon les articles 36 et

37, al. 1, lettre e LPrD), susceptibles d'apporter les moyens toujours

manquants d'un règlement conforme au droit, en passant par l'accès à toute

donnée, toute pièce, toute trace administrative et même tout témoignage où

doit se trouver, finalement, la clé de corrections exigibles, sans oublier la

réparation d'un dommage originaire, aggravé jusqu'ici par les peines qui s'y

sont ajoutées."

B.

Cette demande a été complétée par plusieurs

écritures peu compréhensibles dont il ressort essentiellement que BX.________

et AX.________ se plaignent de diverses irrégularités administratives qui se

seraient produites à leur détriment depuis l'année 1978, puis dans les années

1990 et qui seraient imputables à diverses autorités administratives, en

particulier les autorités communales de 2********, l'administration cantonale

des impôts (ACI), l'organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et

accidents (OCC) et la justice de paix du district d'Aigle.

BX.________ et AX.________ estiment

qu'il existerait encore des données à leur sujet qui ne leur auraient pas été

transmises par les autorités précitées. Il ressort de leurs écritures en

substance qu'ils font notamment grief à l'ACI de ne pas leur avoir transmis

d'informations relatives à leur situation fiscale lors d'un premier séjour à 2********

en 1978-1979. Ils reprochent à l'OCC et à la commune de 2******** l'absence de

diverses données concernant leur situation sous l'angle de leurs assurances

maladie et assurances sociales. Enfin, ils semblent considérer qu'ils auraient

fait l'objet, à leur insu, de mesures tutélaires ou quasi tutélaires.

C.

Le préposé à la protection des données et à

l'information (ci-après le "préposé") a entendu les intéressés et a

interpellé les autorités précitées qui se sont déterminées. Le 12 novembre

2010, le préposé a informé les époux X.________ qu'il n'entendait pas aller

plus avant dans ses démarches, estimant qu'il n'y avait pas matière à mener d'autres

investigations. Dans la mesure où certaines demandes restaient encore en

suspens, il informait les intéressés que ces derniers pouvaient encore le

saisir ultérieurement ou directement le Tribunal cantonal.

D.

BX.________ et AX.________ ont à nouveau saisi

le préposé le 13 février 2011, estimant les réponses reçues insatisfaisantes.

E.

Il ressort du dossier du préposé que les

autorités concernées se sont déterminées sur les différentes requêtes des époux

X.________. Ainsi, la commune de 2********, par sa secrétaire municipale, a

indiqué au préposé, le 22 septembre 2010, ce qui suit:

"[…], je

puis vous confirmer que l'entier du dossier "assurances sociales" a été

transmis à l'ACAS de 3******** dans le cadre du regroupement régional. Je tiens

également à rappeler que M. et Mme X.________ y avaient eu accès pour

consultation dans mes bureaux bien avant cette régionalisation et qu'ils ont pu

prendre connaissance, à l'époque, de toutes les pièces les concernant.

Je détiens encore

deux dossiers dans les archives communales concernant M. et Mme X.________,

soit

-

une procédure portée devant le Tribunal

administratif en 1996 concernant un déni de justice, pour laquelle nous n'avons

jamais été en mesure de comprendre précisément les attentes de ce couple par

rapport à notre administration,

-

une procédure également tranchée par le Tribunal

adminstratif en mars 2004 concernant le départ administratif de 2******** que

les époux X.________ se refusaient à enregistrer, soit une procédure liée à

l'application de la Loi sur le contrôle des habitants.

A toutes fins

utiles, je vous remets dès lors en annexe ces deux dossiers originaux, en vous

remerciant de bien vouloir me les retourner dès que vous aurez pu en prendre

connaissance.

Je ne possède

aucun autre document ou courrier concernant M. et Mme X.________.

[…]"

Par la suite, les époux X.________

ont directement interpellé ladite commune le 30 janvier 2011 en demandant

l'accès à des données administratives. La municipalité leur a répondu comme

suit, le 21 février 2011:

"[…]

Ne comprenant pas

clairement quels documents ou renseignements seraient attendus de la part de

notre administration, ni quelle décision devrait cas échéant être confirmée,

nous nous limiterons à confirmer les déclarations de notre secrétaire

municipale, conformément à son courrier du 22 septembre 2010 adressé au Préposé

cantonal à la protection des données et à l'information.

Nous certifions

que l'entier du dossier "assurances sociales" a été transmis à l'ACAS

de 3******** dans le cadre du regroupement régional et rappelons pour le

surplus que vous y aviez eu accès pour consultation dans nos bureaux bien avant

cette régionalisation, pouvant ainsi prendre connaissance, à l'époque, de

toutes les pièces vous concernant.

Hormis deux

dossiers originaux qui ont été transmis par Mme Y.________ le 22 septembre 2010

au Préposé cantonal, nos services ne disposent d'aucun autre document vous

concernant.

[…]"

F.

L'OCC a transmis au préposé, le 22 février

2011, un bordereau de pièces ainsi qu'une copie de sa lettre du même jour

adressée directement à AX.________ et BX.________ dont il ressort ce qui suit:

"[…]

Jusqu'en 2005,

nous disposions d'archives papier qui ont été remplacées dès cette date par une

gestion électronique des dossiers. Nous avons collecté les données présentes

sur ces deux supports dans le bordereau de pièces ci-joint. La dureé d'utilité

légale des documents de gestion de l'administration étant de 10 ans, nous ne

disposons plus de documents papier antérieurs à l'année 2000, sous réserve des

écritures comptables et d'une copie des jugements rendus.

Dans le bordereau

annexé, nous avons regroupés [sic] les pièces disponibles en fonction de

l'intervention successive des différents services de l'OCC.

En matière

d'obligation d'assurance (partie I), nous ne disposons plus d'aucun document

compte tenu de l'ancienneté de la procédure et du fait que l'affiliation

d'office prononcée le 6 juin 1996 par l'OCC a été confirmée par le Tribunal

cantonal le 27 septembre 1996 (voir l'état des faits de la pièce I), puis par

le Tribunal fédéral des assurances le 17 juillet 1997.

Concernant la

prise en charge des arriérés de primes (partie II), nous sommes intervenus au

titre du contentieux entre le 1er juillet 1996 et le 30 avril 2001,

puis pour faire annuler les poursuites et radier les actes de défaut de biens

(pièce 3).

Sute à l'octroi

de prestations complémentaires en votre faveur (partie III), vos primes

d'assurance-maladie obligatoire (LAMal) ont été prises en charge intégralement

depuis le 1er mai 2001. Ceci a été confirmé par le Tribunal cantonal

le 10 juin 2003, puis par le Tribunal fédéral des assurances le 10 octobre

2003.

En résumé, depuis

le 1er juillet 1996 jusqu'à ce jour, compte tenu de votre situtation

financière et du fait que vous bénéficiez de prestations complémentaires à

l'AVS, vos primes relevant de l'assurance-maladie obligatoire (LAMal) ont été

intégralement prises en charge conformément aux dipsositions de la loi

d'application vaudoise de la LAMal.

[…]"

G.

Le juge de paix du district d'Aigle a confirmé

au préposé, en date du 1er mars 2011 n'avoir pas trouvé dans les

archives de la justice de paix du district d'Aigle de mesures tutélaires

concernant les époux X.________ pour la période de 1993 à 1997.

H.

Interpellé tantôt directement par les époux X.________,

tantôt par le préposé, l'ACI s'est déterminé notamment les 16 novembre et 21

décembre 2010, puis le 16 août 2011 dans les termes suivants.

"[…]

Les contribuables

désignés sous rubrique ont sollicité, en 2010, notre administration afin de

retrouver trace d'un hypothétique assujettissement à l'impôt en 1978-1979,

voire à l'impôt foncier. Ainsi qu'il leur a été signifié, la gestion de la

fiscalité vaudoise n'était alors pas informatisée et les recherches entreprises

n'ont donné aucun résultat, ce qui est conforme dans la mesure où ils n'avaient

alors pas pris domicile en terres vaudoises (voir chiffre 2 de leur demande du

26 septembre 2010). De fait, ce n'est qu'à compter du 17 avril 1990 que les

époux X.________ sont soumis à la fiscalité de notre canton, arrivés alors d'un

autre canton suisse.

Eu égard aux

dispositions légales alors en vigueur, il convient de relever que les

contributions 1978 et 1979 sont largement couvertes par la prescription maximum

absolue de 22 ans (12 + 10) prévue tant par la loi du 26 novembre 1956 sur les

impôts directs cantonaux (LI), que par l'arrêté du conseil fédéral du 9

décembre 1940 conernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD).

D'autre part, les

règles internes relatives à la conservation des documents de 1957, fondées sur

celles de 1954, voire celles de 1946, prévoient expressément que les rôles -

liste des contribuables – devaient être conservés 10 ans dans les offices de

district, puis, en principe, versés aux Archives cantonales. Les documents

afférents à la taxation (déclarations d'impôts et annexes) sont détruits au

terme d'un délai conservation de 10 ans.

Aux jours de nos

déterminations précitées, aucune trace de présence des époux X.________ en

1978-1979 n'est disponible dans nos registres, de sorte qu'aucune autre suite

ne peut être donnée aux demandes qui ont été adressées à notre administration

(l'office d'impôt du district d'Aigle - à l'époque Commission d'impôt et

recette du district d'Aigle - fait partie intégrante de l'administration

cantonale des impôts, ACI).

S'agissant de la

perception de l'impôt foncier, contribution communale, la commune de 2********

l'assumait seule, sans que l'ACI n'intervienne à ce propos; l'administration

cantonale ne peut donc se prononcer à ce sujet.

En ce qui

concerne les premières taxations qui ont suivi le début de l'assujettissement

des époux X.________ dans notre canton, en 1990, après avoir été initialement

notifiées provisoirement à zéro, puis fait l'objet de décisions de prolongation

du délai de prescription, elle ont toutes été rendues définitives sans changements

– ainsi que le démontre d'ailleurs certaines annexes au courrier des époux X.________

du 28 novembre 2010 – aux dates suivantes:

Taxations Rendues

définitives par avis* des

1990,1991,1993,1995

et 1997 17 juin 1999

1992,1994,1996 et

1998 28 mai 1999

1999-2000 20

novembre 2000

*l'application

informatique traitant de ces taxations ne permet pas d'éditer de duplicatas de

ces documents

Eu égard aux

dates de décisions définitives ci-dessus et en l'absence de recours à leur

encontre, ces taxations sont entrées en force et sont prescrites au sens d'une

éventuelle révision (art. 203 ss de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux, LI – RSV 642.11).

[…]"

I.

Le préposé a tenu plusieurs séances de

conciliation entre les époux X.________ et les autorités précitées. Une

première séance de conciliation a eu lieu le 2 mai 2011 en présence des

intéressés et des représentants de la municipalité de 2********. Une autre

séance de conciliation s'est tenue le même jour avec le directeur de l'OCC. Une

troisième séance de conciliation s'est tenue le 23 mai 2011 avec le premier

Juge de paix du district d'Aigle. Ces conciliations ont toutes échoué.

Le 23 août 2011, le préposé a

informé les époux X.________ qu'il renonçait à tenir encore une séance de

conciliation et qu'il joignait en une même procédure les affaires les opposant

à l'OCC, à la Justice de paix du district d'Aigle, à l'ACI et à la commune de 2********.

J.

Par décision du 2 septembre 2011, le préposé a

rejeté les recours des époux X.________ portant sur des demandes d'accès à des

données les concernant auprès des autorités précitées.

K.

BX.________ et AX.________ ont recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, le 5 octobre 2011; ils concluent à l'annulation de la décision du

préposé et exigent "conformément aux garanties de la LPrD, la

production de toutes les données que les autorités responsables ne peuvent pas

ignorer, pour répondre à toutes les questions laissées en souffrance qui sont

recensées dans le présent recours".

Le 8 novembre 2011, l'autorité

intimée a produit son dossier, a renoncé à se déterminer et a conclu au rejet

du recours.

Requis de préciser les motifs et

conclusions de leurs recours, les recourants ont répondu le 25 novembre 2011.

Ils invoquent une violation des art. 25 al. 1 et 39 de la loi cantonale du 11

septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV.172.65) et

concluent en substance à l'annulation de la décision attaquée qui aurait

insuffisamment pris en compte les faits pertinents et à la production de toutes

les données toujours manquantes recensées dans leur recours.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

a) La notion d'intérêt digne de

protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au

Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est

applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au

sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une

personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste

ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant

en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle

ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2

p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651

consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3; 131 I 153). Le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu

(ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651).

En principe, l'intérêt digne de

protection au recours doit être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, avec

les références). A défaut d'un tel intérêt au moment du dépôt du recours, il

n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et celui-ci doit être déclaré

irrecevable; si l'intérêt digne de protection ne fait pas d'emblée défaut, mais

disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause

radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Il en va de même devant

le tribunal de céans (GE.2010.0001 du 21 octobre 2010; GE.2008.0194 du 29 avril

2009). Le Tribunal fédéral renonce parfois à l'exigence d'un intérêt actuel au

recours, lorsque celui-ci porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout

temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou

de ses effets limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être

soumis au contrôle judiciaire de la Cour suprême (ATF 131 II 670 consid. 1.2 p.

673; 128 II 34 consid. 1b p. 36; 126 I 250 consid. 1b p. 252).

b) En l'occurrence, les recourants

persistent à demander l'accès à d'éventuelles données les concernant qui

portent sur des périodes antérieures à 2001, plus précisément qui remontent aux

années 1990, voire même à 1978. Ils n'indiquent en revanche pas en quoi ils ont

un intérêt actuel à solliciter l'accès à de telles données et à contester en

conséquence la décision attaquée. Cette question peut souffrir de rester

indécise dès lors que leur recours doit de toute façon être rejeté au fond pour

les motifs qui suivent.

2.

a) La loi cantonale du 11 septembre 2007 sur la

protection des données personnelles (LPrD; RSV.172.65) vise à protéger les

personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant

(art. 1 LPrD), par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son

administration, l'Ordre judiciaire et son administration, les communes, ainsi

que les ententes, associations, fédérations, fractions et agglomérations de

communes et les personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une

commune confie des tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches

(art. 3 LPrD). Constitue une donnée personnelle toute information qui se

rapporte à une personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1

ch. 1 LPrD); constitue une donnée sensible, toute donnée personnelle se

rapportant aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou

syndicales, ainsi qu’à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne,

en particulier à son état psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles

découlant des législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et

administratives (art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement des

données personnelles, on entend toute opération ou ensemble d’opérations

effectuées on non à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données

personnelles, notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la

conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation,

l’utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à

disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage,

l’effacement ou la destruction (art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD).

En vertu de l'art. 25 LPrD, toute

personne a, en tout temps, libre accès aux données la concernant (al. 1). Elle

peut également requérir du responsable du traitement la confirmation qu'aucune

donnée la concernant n'a été collectée (al. 2). La surveillance de

l'application des prescriptions relatives à la protection des données relève de

la compétence du préposé cantonal à la protection des données et à

l'information (art. 36 LPrD). Toute personne peut recourir au préposé ou

directement au Tribunal cantonal contre toute décision fondée sur la loi (art.

31.

LPrD). L'art. 39 LPrD prévoit une obligation de renseigner le préposé dans

l'accomplissement de ses tâches, à la charge du responsable du traitement de

données.

b) Dans le cas présent, les

recourants font essentiellement grief à l'autorité intimée de ne pas avoir

suffisamment élucidé certains faits les concernant, de sorte qu'il y aurait

encore des données manquantes les concernant dont ils n'auraient pas pu avoir

connaissance. Compte tenu de la rédaction peu compréhensible de l'acte de

recours et des divers écrits des recourants auxquels ces derniers se réfèrent,

il est difficile de saisir précisément sur quels faits précis ces derniers

entendent obtenir des renseignements. Le tribunal retient qu'ils reprochent

essentiellement à l'ACI une imposition erronnée en 1978-1979, ainsi qu'un

traitement fiscal peu clair dans les années 1990, qu'ils font grief à la

justice de paix du district d'Aigle d'avoir éventuellement pris des mesures

tutélaires à leur encontre dans les années 1990 également et enfin que des

irrégularités administratives, imputables à la commune de 2******** et à l'OCC,

seraient survenues, toujours dans les années 1990, s'agissant de leur

affiliation à l'assurance maladie obligatoire notamment.

Il ressort de la décision attaquée

et du dossier du préposé que les autorités concernées précitées ont toutes

confirmé qu'elles avaient procédé à des recherches sur les périodes sollicitées

par les recourants et ont communiqué à ces derniers les résultats de ces

recherches.

S'agissant de la commune de 2********,

celle-ci a ainsi indiqué, le 21 février 2011, que, hormis deux dossiers de

procédures anciennes concernant les recourants qu'elle a d'ailleurs produits,

elle ne disposait pas d'autres données les concernant. L'OCC a pour sa part

transmis les pièces en sa possession le 22 février 2011 et fourni des explications

circonstanciées quant au traitement du dossier des recourants depuis 1996. Il

en ressort en particulier que ces derniers ont été affiliés d'office à

l'assurance maladie obligatoire en 1996 et que leurs primes ont été entièrement

prises en charge depuis juillet 1996 jusqu'à ce jour. Quant à la Justice de

Paix du district d'Aigle, cette autorité a confirmé, le 1er mars

2011, que les recourants n'avaient pas fait l'objet de mesures tutélaires pour

les périodes de 1993 à 1997, par quoi il faut comprendre qu'aucune mesure au

sens des art. 360 ss CC (tutelle ou curatelle) n'a été prononcée. Enfin, l'ACI

a également précisé, le 16 août 2011, la situation des recourants du point de

vue fiscal pour les années 1990 et a indiqué qu'elle n'avait aucune trace de

ces derniers avant leur arrivée dans le canton le 17 avril 1990.

Il ressort encore du dossier que

les recourants ont eu accès au cours des années aux données les concernant.

Dans le cadre de la procédure instruite par le préposé, ils ont également pu

accéder aux données encore disponibles. Quant à d'éventuels documents qui ne

seraient plus disponibles compte tenu de leur ancienneté, il ne saurait être

fait grief aux autorités administratives de ne pas en avoir conservé de trace

au-delà des exigences légales de conservation de telles données. Le grief

relatif à la violation de l'art. 25 al. 1 LPrD doit en conséquence être rejeté.

Pour le surplus, les autorités

concernées ont indiqué ne pas disposer d'autres données concernant les

recourants. Elle ont ainsi fourni les renseignements demandés (art. 39 LPrD) et

confirmé qu'aucune autre donnée concernant les recourant n'avait été collectée

(art. 25 al. 2 LPrD). Se fondant sur ces indications, le préposé a considéré

qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute les informations fournies par

ces autorités. Cette appréciation peut être confirmée. Il ressort du dossier

que tant les autorités précitées concernées que le préposé ont procédé à des

recherches relatives aux données sollicitées par les recourants, recherches rendues

d'autant plus difficiles vu l'ancienneté des faits et les demandes pour le

moins confuses des recourants, dont on peine à saisir le sens précis. Ce nonobstant,

les réponses données résument de manière objective et précise le traitement

administratif effectué par ces autorités dans les années 1990 notamment, dont

il ressort qu'elles ne détiennent pas d'autres données concernant les

recourants dont ces derniers n'auraient pas été informés.

3.

Force est donc de conclure qu'il n'y a aucune

violation de la LPrd en l'espèce. Le recours doit donc être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Aux termes de l'art. 33 al. 1 LPrd, la procédure

est gratuite. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Préposé cantonal à la protection

des données et à l'information du 2 septembre 2011 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais.

Lausanne, le 3 octobre 2012

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.