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Décision

GE.2011.0176

CDAP - GE.2011.0176 - 2012-04-27 - X.________ c/Service du personnel p.a. Municipalité de Lausanne

27 avril 2012Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par courrier électronique du 5 septembre 2011, X.________

a déposé auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) une

demande tendant à obtenir les "cahiers des charges/descriptions des

fonctions des fonctionnaires" travaillant dans le bâtiment de

l'administration communale sis à l'Allée du Bornan 10, à Lausanne, lequel

abrite le bureau du lac rattaché au service de la police du commerce.

Par courrier électronique du 5

septembre 2011, le secrétariat de la municipalité a transmis cette demande au Service

du personnel.

B.

Par courrier électronique du 26 septembre 2011,

le Service du personnel a répondu à X.________ que la Ville de Lausanne n'avait

pas d'obligation, découlant de la loi sur l'information, de transmettre une

description de poste et lui a suggéré de contacter directement le Service de la

police du commerce s'il avait des questions à lui poser ou des réclamations à

formuler concernant les prestations fournies par ce service.

C.

Le 5 octobre 2011, X.________ a interjeté

recours contre le refus précité auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant en substance à ce

que les descriptions de postes requises lui soient transmises, tout en

précisant que l'identité des fonctionnaires n'était pas demandée.

Le 9 novembre 2011, la municipalité

a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours.

Le 22 novembre 2011, le recourant a

maintenu ses conclusions, tout en précisant qu'il ne s'opposait pas à un

éventuel caviardage de certaines informations pour assurer le respect de la

protection de la personnalité des fonctionnaires.

A la requête du tribunal, la

municipalité a produit, à titre confidentiel, les descriptions de postes des

fonctionnaires travaillant dans le bâtiment de l'administration communale sis à

l'Allée du Bornan 10, à Lausanne, lequel abrite le bureau du lac rattaché au

service de la police du commerce.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant fait valoir que le refus qui lui a

été opposé l'a été sans indication des motifs ni des voies de droit.

a) Selon l'art. 2 al. 1 let. d de

la loi cantonale du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21), la

présente loi s'applique aux autorités communales et à leurs administrations, à

l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles. Aux termes de l'art. 27 LInfo,

la procédure de recours devant le Tribunal cantonal est rapide, simple et gratuite

(al. 1); au surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable aux

décisions rendues en vertu de la LInfo, ainsi qu'aux recours contre dites

décisions (al. 3). Conformément à l'art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la décision contient les

indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il

s'agit d'une autorité collégiale (let. a), le nom des parties et de leurs

mandataires (let. b), les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie (let. c), le dispositif (let. d), la date et la

signature (let. e), l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son

encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître

(let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous

pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Si les

circonstances l'exigent, notamment lors de décision rendues en grand nombre,

l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme;

la notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (art. 44 al. 2

LPA-VD).

Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment

pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c

LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante

lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée

et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé

puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance

de cause (ATF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1;1C_383/2010 du

11.

avril 2011 consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se

limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit

que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF

2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434,2C_23/2009

consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première

instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V

387.

consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

b) Dans le cas présent, la décision

attaquée a été transmise au recourant par courriel, soit ni par pli recommandé

ni par acte judiciaire. Un courriel ne remplit en principe pas les conditions

de la forme écrite. En effet, l'exigence de la forme écrite implique celle

d'une signature manuscrite (cf., sur cette question, arrêts GE.2010.0047 du 21

juin 2010; AC.2007.0210 du 17 mars 2008). Or, un courriel ne comporte, par

définition, pas de signature manuscrite de son auteur. De plus, la décision

attaquée est peu motivée et ne contient pas l'indication des voies de droit. Il

apparaît donc à première vue que le contenu de la décision entreprise et la

manière dont elle a été notifiée ne correspondent pas aux exigences de forme

posées par les art. 42 et 44 LPA-VD. Cela étant, dans des circonstances

spéciales, un courriel peut être assimilé à une décision (cf., par exemple,

pour l'application du droit fédéral, ATAF 2009/43 consid. 1.1.4-1.1.11).

Le courriel litigieux est clair dans son dispositif, soit le refus de

transmettre une description de poste, et même ses motifs, soit que l'autorité

intimée n'a pas d'obligation, découlant de la LInfo, de transmettre une description

de poste. Il est par ailleurs vrai que la signature manque, mais il n'y a guère

de doute sur le fait que le chef du Service du personnel de la Ville de

Lausanne est l'auteur de la réponse à une demande qui a de plus été déposée par

courriel. Le recourant n'a pas été entravé dans l'exercice de ses droits par les

manquements précités: il a déposé recours dans le délai requis auprès de

l'autorité compétente pour en connaître; la municipalité a motivé son refus

dans sa réponse au recours et le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur

cette réponse. Une éventuelle violation de son droit d'être entendu a pu ainsi

être réparée, sachant que la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63

et 89 LPA-VD). Il se justifie ainsi, par économie de procédure, d'entrer en

matière.

2.

Le litige porte sur la question de l'accès, que

requiert le recourant, aux descriptions de postes des fonctionnaires de la

Commune de Lausanne travaillant dans le bâtiment de l'Allée du Bornan 10,

lequel abrite le bureau du lac rattaché au service de la police du commerce.

a) La LInfo a pour but de garantir

la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre

formation de l'opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes,

les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur

l'activité des autorités, notamment l'information transmise à la demande des

particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo).

Les renseignements, informations et

documents officiels détenus par les organismes soumis à la loi sont par

principe accessibles au public (art. 8 al. 1 LInfo). Par document officiel, on

entend tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré et

détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique

et qui n'est pas destiné à un usage personnel (art. 9 al. 1 LInfo); les

documents internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres

d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont

exclus du droit à l'information (art. 9 al. 2 LInfo). Sont des documents

internes les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité

collégiale, entre ces derniers et leurs collaborateurs ou entre leurs

collaborateurs personnels, ainsi que les documents devant permettre la

formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale (art. 14 al.

1.

du règlement du 25 septembre 2003 d'application de la LInfo [RLInfo; RSV 170.21.1]).

b) Selon l'exposé des motifs et

projet de loi sur l'information (EMPL) (Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre-octobre 2002 p. 2634 ss), un document doit

remplir trois conditions cumulatives pour être considéré comme officiel au sens

de l'art. 9 LInfo. En premier lieu, il doit être achevé. En second lieu,

le document doit être détenu ou élaboré par une autorité (qu'elle en soit

l'auteur ou non). Enfin, il doit concerner l'accomplissement d'une tâche publique

(BGC septembre-octobre 2002 p. 2647).

Les documents officiels sont ceux

qui ont atteint leur stade définitif d'élaboration. Cette réserve du caractère

achevé d'un document doit permettre à l'administration de travailler et de

faire évoluer ses projets avec toute la latitude nécessaire à cette fin. Cette

exception est par ailleurs de même nature que celle de l'art. 9 al. 2 LInfo qui

cherche également à préserver les autorités de pressions externes durant le

processus de prise de décision. Des exemples de documents inachevés sont des

textes raturés ou annotés, la version provisoire d'un rapport, l'esquisse d'un

projet, les brouillons de séance, les notes de travail informelles, les

ébauches de texte, les notes récapitulatives de séance. Plusieurs indices

permettent de considérer un document comme achevé. Il s'agit par exemple de la

signature ou de l'approbation d'un document, même si inversement l'absence de

signature ou d'approbation ne signifie pas automatiquement qu'un document n'est

pas achevé. Un autre indice est celui de la transmission d'un document à

l'interne ou à l'extérieur de l'administration. Le document demandé dans lequel

l'information est contenue doit en outre se trouver effectivement en possession

de l'autorité sollicitée (BGC

septembre-octobre 2002 p. 2647 s.).

S'agissant de la condition de

l'accomplissement d'une tâche publique, la notion de tâche publique ne doit pas

être confondue avec celle de tâche d'intérêt public. Les documents visés par la

LInfo concernent des tâches publiques des autorités. A ce titre, il peut

s'avérer qu'un document comportant des informations de nature privée entre dans

l'exercice d'une tâche publique. C'est le cas par exemple des pièces exigées

par l'administration pour l'octroi d'une autorisation et fournies par le

demandeur, auquel cas il s'agira d'examiner si un intérêt privé prépondérant ne

s'oppose pas à la transmission de ces documents. Les documents soumis à la

LInfo sont ceux qui ont un rapport avec une action administrative des autorités.

Il doit s'agir d'un document qui n'est pas destiné à un usage personnel. On

entend par là les documents ne concernant pas les activités de l'Etat et qui

sont adressés personnellement à un collaborateur de l'Etat. Ainsi, les lettres

et les courriers électroniques adressés personnellement à un fonctionnaire et

ne relevant pas des affaires de service échappent à la notion de document

officiel et les notes personnelles, manuscrites ou électroniques, inscrites sur

un document officiel échappent au principe de la transparence lorsqu'elles sont

uniquement destinées à un usage personnel (BGC septembre-octobre 2002 p. 2648 s.).

c) La structure de la loi suppose qu'il convient de distinguer les "documents

officiels" qui sont "achevés" selon l'art. 9 al. 1 LInfo,

susceptibles d'être communiqués sur demande, des documents (apparemment

"officiels" également) dits "internes",

qui sont exclus d'emblée du droit à l'information en vertu de l'art. 9 al. 2

LInfo et constitués notamment par les notes et courriers

échangés entre les membres d'une autorité collégiale, tels que les Conseillers

d'Etat, ou entre ces derniers et leurs collaborateurs (cf. GE.2008.0094

du 22 août 2008 consid. 2b; GE.2003.0127 du 15 août 2006 consid. 4).

Ce type de document interne est

exclu du principe de transparence, car il s'agit de documents devant permettre

la libre formation de l'opinion et de la décision d'une autorité collégiale et

qui, de ce fait, doivent être soustraits à l'opinion publique (BGC

septembre-octobre 2002 p. 2649). Il est précisé que la loi vaudoise

s'inspire de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui refuse expressément

l'accès aux documents internes de l'administration (ATF 115 V 297). Le Tribunal

fédéral a ainsi défini les documents internes comme des documents informels,

qui ne constituent pas des moyens de preuve pour l'étude d'un cas, qui servent

à la formation de l'opinion interne de l'autorité et qui ne sont destinés qu'à

un usage purement interne à l'administration, tels des notes, avis personnels,

brouillons, esquisses, etc. Cette définition recoupe celle de la LInfo en

matière de document interne ou inachevé. Le Tribunal

fédéral a également spécifié que les rapports et expertises établis de manière interne au sujet d'états de

faits litigieux ne constituent pas des documents internes, leur consultation faisant partie du droit d'être entendu. Cette jurisprudence traite du droit de consulter le dossier sous un

angle procédural, à la lumière du droit d’être entendu. Elle n’est donc pas

transposable telle quelle au cas d’espèce. Toutefois, les notions de

"documents internes" ou de documents "devant permettre la formation

de l’opinion de l’autorité" telles que définies par la jurisprudence sont

suffisamment proches de celles retenues par le législateur vaudois aux art. 9

LInfo et 14 RLInfo pour servir à leur interprétation (cf. GE.2008.0094 du

22.

août 2008 consid. 2b; GE.2005.0145 du 3 février 2006 consid. 4b/cc).

Le Tribunal administratif a

également considéré que le caractère de document interne devait être reconnu

aux documents dont la communication aurait pour effet de divulguer le processus

de formation de la volonté de l’autorité dans un cas d’espèce (GE.2003.0127 du

15.

août 2006). Dans un autre arrêt (GE.2005.0145 du 3 février 2006), le tribunal

a constaté que la notion de document interne servant à la formation de

l’opinion et de la décision de l’autorité devait être interprétée de manière

restrictive; seuls les documents contenant, outre des données techniques ou

juridiques, une appréciation politique qui nécessitait une prise de décision

pourraient, de cas en cas, être soustraits au droit à l’information. On relève

que cela va dans le sens des objectifs et principes à la base de la LInfo, notamment

celui de "la transparence" (cf. GE.2008.0094 du 22 août 2008

consid. 2b).

3.

a) Selon l'art. 59 al. 1 du règlement du 11

octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale de la Ville de

Lausanne (RPAC), tout fonctionnaire dispose d'une description de poste; ce

document concrétise la mission confiée au fonctionnaire en précisant les buts,

responsabilités principales et délégations de compétences particulières; elle

sert de base à la fixation des objectifs de travail et à l'évaluation des

prestations.

L'autorité intimée estime en

l'occurrence que la description de poste d'un fonctionnaire ou d'un autre

collaborateur communal n'est pas un document officiel au sens de l'art. 9

LInfo, dans la mesure où les informations qu'elle contient concerne les

rapports personnels entre le collaborateur, ses collègues et sa hiérarchie;

elle serait une pièce de l'organisation propre au service. Elle considère ainsi

que le document en cause est à tout le moins un document à usage personnel,

puisque ne déployant des effets qu'entre l'employeur et le fonctionnaire, et

sans doute un document interne.

b) Les descriptions de postes des

fonctionnaires travaillant dans le bâtiment de l'administration communale sis à

l'Allée du Bornan 10, à Lausanne, lequel abrite le bureau du lac rattaché au

service de la police du commerce de la Commune de Lausanne, doivent être

qualifiés de documents officiels.

Les documents en cause constituent

en effet des documents établis par une autorité publique, soit l'administration

communale lausannoise, qui ont fait l'objet d'une approbation par les personnes

compétentes. Ils ont par ailleurs atteint leur stade définitif d'élaboration;

l'on ne saurait considérer qu'ils constituent des versions provisoires de

documents qui devraient encore être achevés. L'autorité intimée reconnaît en

outre opter librement pour remettre des extraits de descriptions de postes aux

personnes qui en font la demande dans le cadre d'une mise au concours; elle

admet même, tout en faisant valoir qu'il s'agissait d'un cas particulier, avoir

remis au recourant en décembre 2008 un extrait de la description de poste de

l'ingénieur de sécurité. Les documents concernés se trouvent enfin en possession

de l'autorité communale. Les descriptions de poste en cause constituent ainsi

des documents achevés.

Par ailleurs, contrairement à ce

qu'affirme l'autorité intimée, les descriptions de poste constituent des

documents qui concernent l'accomplissement d'une tâche publique et ne sont pas

destinés à un usage personnel. Ils définissent le poste, dont la classification

de la fonction, ainsi que le positionnement hiérarchique du poste, le mode de

remplacement, les raison d'être et mission du poste, les buts et

responsabilités de même que le profil du poste, soit en particulier les tâches

publiques que doivent accomplir les personnes qui occupent les postes en

question et la manière dont elles doivent les effectuer ainsi que la formation,

les connaissances et compétences que requiert l'accomplissement de telles

tâches publiques. Les cahiers des charges en cause ont donc un rapport avec une

action administrative des autorités. Ils concernent indéniablement les

activités d'une collectivité publique. Ils sont certes adressés personnellement

aux fonctionnaires communaux qu'ils concernent, mais le sont à toutes les

personnes qui occuperont successivement les postes en question. Ces documents

ne contiennent pas non plus d'informations à caractère professionnel dont

l'utilisation serait exclusivement réservée à l'auteur, tels des comptes-rendus

de séances, condensés destinés à la rédaction d'un rapport ou relevés devant

servir à la rédaction d'un procès-verbal. Ils ne sauraient en conséquence être

qualifiées de documents destinés à un usage personnel.

Les descriptions de postes en cause

ne sauraient par ailleurs être assimilées à des documents dits

"internes". On ne voit pas en quoi elles serviraient à la formation

de l'opinion interne de l'autorité; elles ne s'inscrivent en effet pas dans le

contexte d'un échange d'opinions entre les membres d'une autorité ou entre

ceux-ci et leurs collaborateurs, destiné à préparer une décision d'espèce, et

ne sont pas des documents informels, tels des brouillons, des avis personnels

ou de simples notes.

c) Il découle des éléments qui

précèdent que les descriptions de postes des fonctionnaires travaillant dans le

bâtiment de l'administration communale sis à l'Allée du Bornan 10, à Lausanne,

lequel abrite le bureau du lac rattaché au service de la police du commerce de

la Commune de Lausanne, constituent des documents officiels, qui sont

accessibles au public.

4.

a) L'autorité intimée s'oppose néanmoins à la

divulgation de l'information demandée en se fondant sur l'art. 13 RLInfo.

Conformément à cette disposition, les services tiennent une liste des types de

documents officiels dont ils sont auteurs ou qu'ils détiennent (al. 1); la

liste indique quels documents sont en principe exclus du droit d'information

(al. 2 ); la liste est publique, dans les limites de l'art. 16 LInfo (al. 3). La

municipalité fait valoir que la liste qu'elle a élaborée sur la base de cette

disposition mentionne comme en principe exclus du droit d'information tous les

documents concernant la gestion des ressources humaines (mise au concours,

engagement, perfectionnement professionnel, absences de toute nature,

entretiens de collaboration, procédures administratives, certificats médicaux,

certificats de salaire, fin des rapports de service, courrier divers,

certificats de travail, etc.).

b) La LInfo ne contient pas de

norme de délégation législative. Elle prévoit, tout au plus, que le Conseil

d’Etat d'une part détermine par voie réglementaire les compétences et

procédures internes pour les domaines de la loi relevant de sa compétence (art.

29.

LInfo), d'autre part est chargé de l'exécution de la LInfo (art. 30 al. 1 1ère

phr. LInfo). Aucune disposition de la LInfo n’habilite ainsi le Conseil d’Etat

à restreindre, par la voie réglementaire, le cercle des documents soumis à

l’obligation de remise sur demande, selon les chapitres III et IV de la loi

(cf. GE.2007.0122 du 5 juin 2008 consid. 5d). Dans la mesure où, en

l'occurrence, les descriptions de postes des fonctionnaires de la Commune de Lausanne

travaillant dans le bâtiment qui abrite le bureau du lac rattaché au service de

la police du commerce doivent être considérés comme des documents officiels,

qui ne sont en outre pas de nature interne, il n'était pas permis à l'autorité

intimée de se fonder sur l'art. 13 al. 2 RLinfo pour en refuser la

transmission. De toute manière, les descriptions de poste ne sont pas des

documents concernant la gestion des ressources humaines, selon la liste

élaborée par la municipalité. Les documents cités dans la parenthèse montrent

bien que le but visé par cette dernière est de soustraire au domaine de la

LInfo les documents qui contiennent des données personnelles concernant les

agents publics. Or, les descriptions de poste, hormis le nom du titulaire de

celui-ci, ne contiennent aucune donnée personnelle, au sens de la loi du 11

septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65).

5.

L'autorité intimée estime néanmoins que

l'intérêt privé des fonctionnaires concernés s'oppose à la transmission des

descriptions de postes. Elle fait valoir que celles-ci règlent de manière si

précise l'activité quotidienne des fonctionnaires que transmettre ces documents

est de nature à constituer une ingérence inadmissible dans la sphère privée des

personnes concernées, et ce même s'ils sont transmis anonymement, puisqu'il est

très facile pour un administré de connaître l'identité des collaborateurs d'une

unité de travail qu'il connaît un tant soit peu, surtout si celle-ci comporte

un petit nombre de collaborateurs, ce qui est le cas du bureau du lac.

a) Le droit à l'information

institué par la LInfo n'est pas absolu. L'art. 16 LInfo prévoit en particulier

que les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou

transmettre des informations, de le faire partiellement ou différer cette

publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y

opposent (al. 1). Sont en particulier réputés intérêts privés prépondérants la

protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du

consentement de la personne concerné (al. 3 let. a). Une personne déterminée

sur laquelle un renseignement est communiqué de manière non anonymisée doit en

être informée préalablement (al. 4). Elle dispose d'un délai de dix jours dès

notification de l'information pour s'opposer à la communication au sens de

l'art. 31 LPrD ou pour faire valoir les droits prévus aux art. 32 et suivants

de cette même loi (al. 5). Le refus de communiquer un renseignement ou un

document conformément à l'art. 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du

renseignement ou du document concerné par cet article et tant que l'intérêt

public ou privé prépondérant existe (art. 17 al. 1 LInfo). L'organisme

sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin

en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un

document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant (art. 17 al. 2

LInfo).

La loi fédérale du 17 décembre 2004

sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans; RS 152.3) pose, à son art. 7, des

principes similaires à ceux de l'art. 16 LInfo. Selon les commentateurs, le

refus d'accès (total ou partiel) doit se justifier par un risque à la fois

important et sérieux d'atteintes aux intérêts publics ou privés prépondérants

protégés par cette disposition (Cottier in Brunner/Mader, éd.,

Öffentlichkeitsgesetz, Berne 2008, n °4 ad art. 7). Cela postule donc une

application restrictive de l'art. 7 LTrans; la même solution doit prévaloir

pour l'art. 16 LInfo (cf. GE.2008.0175 du 20 janvier 2009 consid. 3, qui

renvoie, pour une telle approche restrictive, à l'arrêt du TA GE.2005.0145 du 3

février 2006 consid. 4 et 5).

L'EMPL (BGC septembre-octobre 2002 p. 2658) définit les intérêts privés

prépondérants comme suit :

"Le projet

de loi protège contre une atteinte notable à la sphère privée. Dans cet ordre

d’idées, la transmission d’un document contenant des noms de personnes n’est

pas nécessairement de ce fait une atteinte notable à la sphère privée. Sont en

revanche considérés comme documents officiels contenant des données

personnelles pouvant faire l’objet d’une atteinte notable à la sphère privée

les documents officiels dont les informations se réfèrent à une ou plusieurs

personnes, notamment celles portant une appréciation ou un jugement de valeur

sur une personne physique ou morale de droit privé nommément désignée ou

aisément identifiable, ou incluant la description du comportement d’une telle

personne. Peuvent également être considérées comme des atteintes notables à la

sphère privée, selon les circonstances, la divulgation des documents faisant

référence à des données personnelles sensibles au sens de la loi fédérale sur

la protection des données du 19 juin 1952 qui les définit comme suit :

- Les opinions ou

activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales ;

- La santé, la

sphère intime ou l’appartenance à une race ;

- Les mesures

d’aide sociale ;

- Les poursuites

ou sanctions pénales et administratives."

b) En l'occurrence, point ne serait a priori besoin d'examiner si d'éventuels intérêts

privés prépondérants des fonctionnaires concernés seraient susceptibles de

faire obstacle à l'accès aux documents en cause, du moment que le recourant ne

demande pas la divulgation de l'identité desdits collaborateurs, si bien que

leur protection contre une éventuelle atteinte à leur sphère privée est

garantie. Le fait qu'il serait néanmoins possible d'obtenir l'identité des

fonctionnaires en cause indépendamment des descriptions de postes n'est pas

déterminant. L'autorité intimée

n'explique de toute manière pas en quoi le fait de transmettre les descriptions

de postes en cause, qui règlent l'activité quotidienne des fonctionnaires

concernés, constituerait une ingérence inadmissible dans la sphère privée de

ces derniers. L'on ne voit ainsi pas en quoi la connaissance de leurs cahiers

des charges pourrait porter atteinte aux intérêts privés des collaborateurs

concernés. De plus, de telles descriptions de poste définissent en particulier

le poste, dont la classification de la fonction, ainsi que le positionnement

hiérarchique du poste, le mode de remplacement, les raison d'être et mission du

poste, les buts et responsabilités de même que le profil du poste. Elles

contiennent ainsi notamment des informations sur la formation, les

connaissances et compétences professionnelles requises de toute personne

susceptible d'occuper les postes concernés, et pas seulement des fonctionnaires

qui les occupent actuellement. Les cahiers des charges en question ne font de

la sorte que définir la formation, les connaissances et compétences exigées de

toute personne visée par les postes en question et non pas d'une personne en

particulier. L'on ne saurait ainsi considérer qu'il y ait une atteinte notable

à la sphère privée des fonctionnaires occupant à l'heure actuelle les postes en

question. Les descriptions de postes en cause contiennent également des

informations sur l'organisation d'un service d'une administration communale.

Or, la loi sur l'information a pour but de garantir la transparence des

activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion

publique. La transmission des descriptions de postes en cause permettra en

conséquence justement au public de connaître le mode de fonctionnement d'une

unité de l'administration communale lausannoise, ce qui est l'un des objectif

visé par la LInfo.

Ainsi que le reconnaît l'autorité

intimée elle-même, il lui arrive par ailleurs de remettre des extraits de descriptions

de postes aux personnes qui le demandent, mais uniquement dans le cadre d'une

mise au concours. On ne voit là non plus pas pourquoi tel ne devrait être le

cas que lors d'une mise au concours et s'agissant seulement d'extraits de poste.

Des descriptions de poste pourraient alors être remises à des personnes qui

finalement ne seraient pas engagées et qui connaîtraient néanmoins les

activités professionnelles quotidiennes des personnes engagées. Lorsque

l'autorité intimée met des postes au concours, il est par ailleurs inévitable

qu'elle rende publiques des descriptions de postes, ou à tout le moins des

extraits. La municipalité reconnaît de même avoir transmis en 2008 au recourant

l'extrait de description de poste de l'ingénieur de sécurité, dont la

production dans la présente cause par le recourant permet de constater que cet

extrait contenait la description des tâches du fonctionnaire concerné;

l'autorité intimée fait néanmoins valoir à ce propos qu'elle avait fortement médiatisé

l'existence de ce poste, du fait que la sécurité au travail était l'un des buts

essentiels de sa politique du personnel, et que l'identité de l'ingénieur de

sécurité pouvait être considérée comme notoire. Elle a alors estimé qu'il n'y

avait pas d'atteinte notable à la sphère privée de l'ingénieur de sécurité,

contrairement à ce qu'elle invoque dans le cadre du présent recours pour

d'autres collaborateurs. Une telle différence de traitement ne se justifie pas,

sachant en particulier que l'on ne voit pas quelle atteinte pourrait être portée

aux intérêts privés des fonctionnaires en cause.

En conclusion, c'est à tort que

l'autorité intimée a refusé au recourant l'accès aux descriptions de postes

relatives aux fonctionnaires travaillant dans le

bâtiment qui abrite le bureau du lac rattaché au service de la police du

commerce. Dès lors que le recourant ne demande pas la

divulgation de l'identité des collaborateurs concernés en l'occurrence et admet

l'éventuel caviardage de certaines informations, il se justifie de caviarder

les noms et prénoms de toute personne figurant sur les descriptions de poste en

cause, qui pourront ainsi être transmises anonymement. L'intérêt privé qui

pourrait s'opposer à la divulgation des renseignements requis n'est de plus pas

établi.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la

décision entreprise annulée. En conséquence, le dossier est transmis à la

municipalité qui est invitée à communiquer au recourant, sous réserve de tous les noms et prénoms qu'elles contiennent qui

seront caviardés, les descriptions

de postes des fonctionnaires travaillant dans le bâtiment de l'administration

communale sis à l'Allée du Bornan 10, à Lausanne, lequel abrite le bureau du

lac rattaché au service de la police du commerce. L'arrêt sera par ailleurs

rendu sans frais (art. 27 al. 1 LInfo) et il ne sera pas alloué de dépens au

recourant, qui n'est pas assisté (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 26 septembre 2011 par le

Service du personnel de la Ville de Lausanne est annulée et le dossier est

retourné à la Municipalité de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens du

considérant 6.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 avril 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.