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Décision

GE.2011.0177

CDAP - GE.2011.0177 - 2012-01-11 - X.________ c/Police cantonale

11 janvier 2012Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est enregistré comme propriétaire d'une arme de point,

pistolet SIG-SAUER P.220 armée (privatisé), numéro A 1******** (P).

B.

Le 16 décembre 2010, le Dr Y.________, médecin FMH en médecine générale,

a adressé à la Police cantonale une lettre au contenu suivant:

"Confidentiel

Concerne: Demande de séquestration

d’arme(s) à feu détenue par Monsieur X.________, né le ********, Domicilié Ch

de ********, 1********

Monsieur le Commandant,

En tant que médecin je connais

particulièrement bien le cas de mon ex-patient, Monsieur X.________,

susmentionné.

Il s’agit typiquement d’un cas

dangereux de paranoïa en aggravation actuellement, n’ayant pas encore fait

usage de son arme à ma connaissance, mais dont on est absolument en droit de

s’y attendre tout prochainement. Il a conservé son pistolet militaire lorsqu’il

a été libéré de ses obligations militaires en 2004, selon les informations que

j’ai pu obtenir. J’ignore s’il détient encore d’autres armes soumises à

autorisation.

Le sujet vit totalement seul, n’a

aucun contact privilégié connu avec quiconque, et est particulièrement redouté

dans le bâtiment où il habite. Sa tante était la seule personne qui pouvait

encore agir comme... disons: garde-fou. Elle est malheureusement décédée il y a

quelques années.

Il s’agit d’un chômeur en fin de

droit qui avait obtenu une bourse pour suivre des études tardives de droit, et

qui utilise ses connaissances dans ce domaine pour intenter des procès à de

nombreuses personnes. Il s’attaque notamment à divers locataires de son

immeuble, à un avocat, à un de mes confrères, et bien sûr plus particulièrement

à moi-même.

Il a également fait recours contre

la décision du Service de la Santé Publique de ne pas lui transmettre la lettre

confidentielle que j’avais adressée au Médecin Cantonal pour demande de mise

sous tutelle; la décision du tribunal serait imminente. Il est clair qu’il

chercherait à m’attaquer en justice sur la base des divers éléments qu’il

pourrait y trouver. Les multiples lettres que j’ai reçues de lui sont assez

éloquentes et confirment si besoin était, le caractère pathologique de son

agressivité.

Le docteur Z.________, Médecin

Cantonal, en aurait aussi reçues du même genre.

Si le tribunal rejette son recours

(ce que j’espère), les frais seront à sa charge, et sa réaction pourrait être

immédiate et violente.

Il est parvenu en effet à ma

connaissance tout récemment qu’en pleine nuit la police a dû intervenir (deux

fois) en raison de hurlements venant de son appartement; Monsieur X.________

aurait proféré des menaces de mort «contre A.________». Il n’a cependant pas

ouvert la porte et est resté silencieux pendant les 20 minutes au cours

desquelles la police est restée sur le palier.

La dénommée A.________, habitant

dans le même immeuble, serait tout particulièrement la cible de Monsieur X.________,

qui pense qu’elle a un lien de parenté avec moi.

Mais il est tout aussi probable

sinon plus, que ce Y.________/A.________ soit moi-même, puisque je suis le seul

à l’avoir affronté, en faisant une demande de mise sous tutelle. Cette demande

l’avait scandalisé au plus haut point, et lorsque je l’ai retirée sur conseil

d’une collègue psychiatre qui me proposait d’attendre qu’il me fasse convoquer

en tribunal pour ensuite demander l’expertise psychiatrique requise, il ne

s’est pas calmé pour autant. Dans son esprit, je l’avais très gravement

insulté.

J’ai donc toutes les raisons de

craindre son arrivée pendant mes consultations, avec le risque d’une fusillade

dont je pourrais faire les frais, mais qui pourrait aussi tuer ma secrétaire

voire mes patients en salle d’attente.

On sait que la période des fêtes

aggrave les pathologies psychiatriques, le danger est peut-être imminent. Je

vous remercie donc de traiter cette affaire avec toute la discrétion

nécessaire, afin d’éviter qu’il soit averti de la prochaine mise sous séquestre

de son arme à feu et qu’il précipite sa décision.

(…)"

C.

Le 17 décembre 2010, la Police cantonale a rendu une décision, dont le

dispositif était ainsi formulé:

"I.

Toute arme, tout élément essentiel d’arme, tout accessoire d’arme, toute

munition ou tout élément de munition trouvés en possession de X.________, né le

********, sont mis sous séquestre.

(…)

IV. La Gendarmerie peut

procéder à l’exécution de la présente décision simultanément à sa notification.

Dans ce cas, la présente décision vaut réquisition et emporte le droit pour la

police de pénétrer, au besoin par la contrainte, dans le domicile où il est

vraisemblable que se trouvent les armes.

V. En application de

l’article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA), l’effet suspensif est retiré à tout recours interjeté

contre la présente décision. L’intérêt public prépondérant réside ici dans la

prévention d’actes de violence pouvant être causés par l’état psychique de X.________,

que ce soit sur lui-même ou sur autrui."

En substance, la Police cantonale a estimé que rien

ne permettait de mettre en doute les affirmations du Dr Y.________, qui étaient

détaillées et correspondaient en outre aux éléments consignés au journal des

événements de la police (ci-après: JEP), soit que:

"-

Le 15 mars 2010, X.________ a menacé sa voisine en lui disant «tu es bientôt

morte».

- Le 10 juin 2010, vers trois

heures du matin, X.________ a fait du bruit contre les murs. Selon

l’informatrice, il s’agit d’un problème récurrent. L’intéressé n’a pas pu être

rencontré, malgré les nombreuses tentatives d’entrer en contact. Il a ensuite

contesté avoir fait du bruit.

- Le 8 décembre 2010, vers deux

heurs du matin, X.________, manifestement perturbé, a donné des coups de

marteau et crié dans son appartement. Sur place, la police n’a rien constaté.

La locataire plaignante a expliqué que ce n’était pas la première fois."

La Police cantonale a encore précisé que, parmi les locataires,

il s’agissait à chaque fois d’une personne différente qui avait requis son

intervention.

D.

La décision susmentionnée a été exécutée le 17 décembre 2010. Le rapport

établi le 20 décembre 2010 par l’inspecteur de police relate ce qui suit:

"VE

17.12.2010, vers 1615, conformément à une réquisition délivrée par le

Commandant de la Police cantonale, à Lausanne, le soussigné et plusieurs agents

du DARD se sont rendus au domicile de M. X.________, à 2********/VD, chemin de ********,

afin de mettre à exécution une décision de mise sous séquestre d’armes (voir

copie document, joint).

Sur place, les collègues du DARD

ont tout d’abord sonné à la porte palière, sans réponse. Néanmoins, ils ont

constaté que du bruit était perceptible à l’intérieur du logement. Dès lors,

les policiers ont frappé plusieurs fois à la porte, tout en invitant de vive

voix M. X.________ à ouvrir. Toujours sans réponse, les agents ont alors tenté

de joindre l’intéressé sur son téléphone portable, en vain. Dès ce moment, les

collègues du DARD ont procédé à l’ouverture forcée de la porte palière.

M. X.________ se trouvait bel et

bien à l’intérieur de son appartement. Sans violence, il a été neutralisé puis

fouillé par les hommes du DARD. L’intéressé a prétendu ne pas avoir entendu les

coups à la porte car il portait des boules antibruit dans les oreilles.

Après avoir été mis au courant du

but de notre démarche, M. X.________ nous a lui-même indiqué dans quel meuble

se trouvait l’unique arme à feu qu’il détenait, soit son ancien pistolet de

l’armée, SIG SAUER P 220, n° A 1********, qu’il avait gardé légalement lors de

sa libération militaire, en 2004. Au cours de la fouille de l’appartement (2

pièces, cuisine et salle de bains), nous avons également découvert 3 magasins

correspondant à l’arme précitée, dont 2 garnis de balles à blanc ou en

plastique (balles de marquage). Un bâton télescopique avec étui a également été

saisi.

La fouille de la cave et du

galetas n’a pas amené à la découverte d’autres armes.

Pour le détail des objets

séquestrés, se référer à l’inventaire établi manuscritement chez M. X.________.

La décision de mise sous séquestre

d’armes émanant du Commandant de la police cantonale, a été remise à M. X.________.

Un double de ce document, quittancé par l’intéressé, est joint en annexe.

A la fin des opérations, vers

1740, le soussigné a quitté les lieux. Quant aux policiers du DARD, ils sont

restés sur place et ont fait appel à un menuisier pour réparer la porte de

l’appartement.

Le pistolet SIG SAUER, ses 3

magasins, la munition et le bâton télescopique ont été remis, contre quittance,

au Bureau des armes de la police cantonale, à Lausanne, le 20.12.2010.

Pour finir, nous relèverons que M.

X.________ est resté calme et poli durant toutes les opérations."

Dans son rapport complémentaire dressé le 1er

février 2011, l'inspecteur de police a encore amené les précisions suivantes:

"Lors

de l'interpellation de M. X.________, dans le hall de son appartement, par les

hommes du DARD, ceux-ci ont constaté que l'intéressé ne portait pas de tampons

antibruit dans les oreilles.

Sitôt après avoir été neutralisé, M.

X.________ a déclaré à un collègue du DARD qu'il ne répondait jamais à sa

porte."

E.

En janvier, février et mars 2011, la Police cantonale a réglé les trois factures

liées aux frais de remplacement de la porte palière d’X.________, pour un

montant total de 3'771.25 francs.

F.

Par arrêt du 28 mars 2011 (GE.2010.0226), la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a rejeté le recours interjeté

par X.________ le 18 décembre 2010 contre la décision du 17 décembre 2010 et

confirmé cette dernière. En substance, elle est parvenue à la conclusion que la

police était en droit d'estimer qu'il existait des indices suffisamment

vraisemblables et sérieux pour justifier la mesure litigieuse, tant sur la base

des éléments contenus dans la lettre du Dr Y.________, que de ceux figurant au JEP.

Examinant ensuite si cette mesure répondait au principe de proportionnalité, ce

que le recourant contestait, la CDAP a considéré que l'on ne voyait pas quelle

autre mesure, moins incisive que le séquestre, aurait pu s'avérer adéquate, en

ajoutant que le mode d'intervention de la police, contrainte de procéder à

l'ouverture forcée de la porte du logement de l'intéressé, n'était pas non plus

critiquable. Dans ce contexte, la cour a souligné que, selon le rapport de

police du 20 décembre 2010 – que rien ne permettait de mettre en doute –, les

agents avaient vainement tenté (coups de sonnette, coups à la porte et appels

sur le téléphone portable) d’entrer en contact avec le recourant. Les

affirmations de ce dernier selon lesquelles il n'aurait rien entendu, dès lors

que sa sonnette ne fonctionnait pas et qu'il travaillait dans sa chambre au

moment des faits avec des tampons anti-bruit – allégations au demeurant

partiellement contredites par le rapport du 1er février 2011 –, ne

suffisaient pas à rendre l’intervention forcée abusive; peu importait en effet les

raisons pour lesquelles le recourant n’avait pas ouvert sa porte, le but de

l’intervention prévue, soit le séquestre préventif d’une arme, justifiant pleinement

une ouverture forcée. Il a enfin été reconnu qu'il s'agissait d'un cas

d'urgence permettant de procéder à l'exécution du séquestre sans avertir

préalablement le recourant.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au

Tribunal fédéral.

G.

Le 23 mai 2011, X.________ a sollicité la restitution de son arme auprès

de la Police cantonale, en produisant à cet effet un certificat établi le

6 mai 2011 par le Dr B.________, psychiatre, dont il ressort notamment ce

qui suit: "Au vu de l'absence de trouble

mental grave, M. X.________ ne présente donc actuellement aucun risque

auto-agressif ou hétéro-agressif. Donc, nous pouvons dire qu'il n'est a priori

pas à craindre qu'il utilise son arme d'une manière dangereuse pour lui-même ou

pour autrui".

La Police cantonale a accédé à la demande de X.________

par décision du 26 mai 2011, motivée comme suit: "Vu le certificat

psychiatrique produit, il apparaît qu'en raison de faits nouveaux ou inconnus

de l'autorité au moment de la décision, la condition posée par l'art. 8

al. 2 litt. c LArm est désormais présumée remplie". X.________ a

été invité à se présenter personnellement au Bureau des armes de la Police

cantonale afin de reprendre son arme et remettre à cette occasion un extrait de

son casier judiciaire, ainsi qu'un montant de 200 fr. correspondant à l'émolument

dû en l'espèce.

H.

Par lettre adressée à la CDAP le 1er juin 2011, X.________ a

requis la révision, notamment, de l'arrêt du 28 mars 2011. En substance, il a

fait valoir que, dès lors qu'il ressortait du certificat médical établi par le

Dr B.________ qu'il n'y avait pas lieu de craindre qu'il utilise son arme d'une

manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui et que c'était sur cette base

que la police lui avait restitué son arme, les informations données par le Dr Y.________

constituaient "un faux et des calomnies";

selon lui, l'arrêt du 28 mars 2011 avait ainsi été "influencé par un crime ou un délit". Il a

également soutenu que le certificat médical établi par le Dr B.________ constituait

des "faits inconnus".

Par arrêt du 29 juillet 2011, la CDAP a rejeté cette

demande de révision (RE.2011.0007, RE.2011.0008). Elle a pour l'essentiel

considéré qu'il n'avait pas été établi, par un jugement pénal, que les

informations données par le Dr Y.________ constitueraient des faux ou des

calomnies et ajouté que le fait qu'un médecin traitant, qui connaissait bien un

patient, estimait qu'il présentait un certain risque et le dénonçait à ce titre

ne constituait pas un fait pénal, et ce même si un autre médecin posait un

diagnostic différent ultérieurement; tout au plus cet avis constituait-il, cas

échéant, une erreur d'appréciation. La CDAP a ensuite relevé que le certificat

médical établi par le Dr B.________ le 6 mai 2011 ne constituait pas un

"fait inconnu", mais bien un fait nouveau survenu après le prononcé

de l'arrêt du 28 mars 2011, tout en indiquant que ce praticien ne se prononçait

du reste pas sur l'état de l'intéressé avant le 6 mai 2011, en particulier pas

sur son état au moment de l'appréciation du Dr Y.________ le 16 décembre 2010,

ni sur son état lors de la prise de décision du 17 décembre 2010 ou de l'arrêt

du 28 mars 2011. Partant, ce document ne pouvait donner lieu à une demande de

révision de ce dernier arrêt.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au

Tribunal fédéral.

I.

Par décision du 4 octobre 2011, la Police cantonale a arrêté à 3'771.25

fr. les frais résultant de l'exécution forcée du 17 décembre 2010 –

correspondant aux frais de remplacement de la porte palière de X.________ dont

l'Etat s'était acquitté – et les a mis à la charge de X.________. Elle a

notamment relevé que cette porte avait été forcée, d'une part, en raison du

refus de l'intéressé de l'ouvrir et, d'autre part, compte tenu de l'urgence de

la situation, tout en soulignant que la CDAP avait reconnu la proportionnalité

et la pertinence de cette intervention.

J.

Par acte du 6 octobre 2011, X.________ a recouru contre cette décision

devant la CDAP, en concluant à son annulation et à ce que les frais de

remplacement de sa porte soient laissés à charge de l'Etat et/ou imputés au

budget de la police cantonale, respectivement mis à la charge de la personne

responsable du séquestre litigieux.

A sa demande et compte tenu de sa situation

financière, X.________ a été dispensé du paiement de l'avance de frais le 19

octobre 2011.

La Police cantonale a conclu au rejet du recours le

1er novembre 2011.

X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 7

novembre 2011. Le 22 novembre 2011, la Police cantonale a fait savoir qu'elle

maintenait sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'art. 8 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les

accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a la teneur suivante:

"Art.

8.

Obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes

1.

Toute personne qui acquiert une

arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d’un permis

d’acquisition d’armes.

1bis Toute personne qui demande un

permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la

chasse ou une collection doit motiver sa demande.

2.

Aucun permis d’acquisition

d’armes n’est délivré aux personnes:

a. qui n’ont pas 18 ans révolus;

b. qui sont interdites;

c. dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière

dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;

d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un

caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de

délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.

(…)"

L'art. 8 al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de

sorte que l’administration peut se baser sur une vraisemblance et non sur une

preuve stricte pour retenir que l’hypothèse y envisagée est réalisée. Il

appartient dès lors à l'autorité d'établir qu'il existe un soupçon que le

détenteur d'une arme peut utiliser celle-ci d'une manière dangereuse pour

lui-même ou pour autrui (arrêt GE.2010.0226 précité consid. 2a et les réf. cit.).

Selon l'art. 31 al. 1 let. b LArm, l’autorité

compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels d’armes, les

composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions

et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se

voir opposer un des motifs d’exclusion mentionnés à l’art. 8 al. 2 LArm.

L'art. 4 de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur

les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles

(LVLArm; RSV 502.11) prévoit que la Police cantonale est, sauf disposition

contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale

sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (al. 1), notamment pour

ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la

mise sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).

b) L’exécution des décisions non pécuniaires est

réglée par l’art. 61 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RS 173.36), dont la teneur est la suivante:

"1.

Pour exécuter les décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:

a. à l’exécution

directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;

b. à l’exécution

par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.

2.

L’autorité peut au besoin

recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.

3.

Avant de recourir à un moyen de

contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié

pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut

encourir.

4.

S’il y a péril en la demeure,

l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.

5.

Les frais mis à la charge de

l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."

2.

En l'espèce, le recourant insiste pour l'essentiel sur le caractère

selon lui calomnieux de la lettre du Dr Y.________ du 16 décembre 2010 et des

données figurant au JEP. Il ajoute que le tribunal de céans a, à l'époque,

statué sans disposer du certificat médical du 6 mai 2011, pièce qui

invaliderait selon lui la teneur de la lettre du 16 décembre 2010 et

attesterait de son absence de "responsabilité

causale". Le recourant considère ainsi qu'il serait arbitraire et

contraire aux règles de la bonne foi de mettre à sa charge les frais de

remplacement de sa porte "illégalement"

détruite le 17 décembre 2010, ce d'autant que le chef d'intervention lui aurait

déclaré, ce jour-là, que celle-ci serait changée aux frais de l'Etat et que le

bailleur n'avait même pas à en être informé.

En cela, le recourant perd manifestement de vue que

le bien-fondé du séquestre préventif ordonné le 17 décembre 2010 a déjà été soigneusement

examiné par le tribunal de céans dans son arrêt du 28 mars 2011 (GE.2010.0226).

Or, celui-ci a considéré sans ambiguïté que cette mesure se justifiait

pleinement au jour du 17 décembre 2010, que le principe de proportionnalité

avait été respecté et que l'urgence du cas permettait de ne pas avertir le

recourant au préalable (art. 61 al. 3 LPA-VD). La demande de révision formée

par l'intéressé à l'encontre de cet arrêt a de surcroît été rejetée le 29

juillet 2011 (RE.2011.0007, RE.2011.0008), aux motifs, d'une part, qu'il

n'avait pas été établi, par jugement pénal, que les informations données par le

Dr Y.________ constitueraient des faux ou des calomnies et, d'autre part, que

le certificat médical du 6 juillet 2011, établi postérieurement à l'arrêt du 28

mars 2011, constituait un fait nouveau et ne renseignait pas sur l'état de

l'intéressé avant le 6 mai 2011, en particulier pas aux jours des 17 décembre

2010.

et 28 mars 2011. Le recourant ne saurait dès lors remettre en cause des

points préalablement et définitivement tranchés; s'il entendait contester les

considérations faites dans ces deux arrêts, il lui incombait conséquemment de

recourir dans les délais légaux, ce qu'il n'a pas fait.

La présente procédure de recours ne porte en

définitive que sur la facturation au recourant des frais résultant du

remplacement de sa porte palière, forcée lors de l'intervention du 17 décembre

2010.

Dans ses observations, l'autorité intimée relève qu'en principe, au terme

de ce type d'intervention, la police prend toujours des mesures visant à

s'assurer de la réparation des portes, dans un souci de sécurisation des lieux.

Elle expose à cet égard que, chargée d'assurer le respect de l'ordre et de la

sécurité publics, elle ne saurait tolérer qu'une de ses propres actions,

fût-elle parfaitement licite, crée une situation en elle-même propice à la

commission de délits. Elle indique enfin que la répartition subséquente des

frais de cette sécurisation suit invariablement le sort de la cause, qu'elle

soit pénale (p. ex. ouverture forcée pour arrestation de trafiquants de

stupéfiants) ou administrative, comme en l'espèce. Retenant que son

intervention était justifiée dans la présente affaire et qu'elle s'apparentait

à une exécution forcée au sens de l'art. 61 LPA-VD, l'autorité intimée

considère ainsi que les frais en résultant, qui correspondent à la réparation

de la porte endommagée et dont elle s'est préalablement acquittée, doivent être

mis à la charge du recourant au sens de l'art. 61 al. 5 LPA-VD.

La cour de céans ne peut que partager cette

appréciation. Il convient en effet de rappeler qu'au vu du but de

l'intervention du 17 décembre 2010 (séquestre d'une arme à titre préventif), de

l'urgence de la situation et des vaines tentatives des forces de l'ordre

dépêchées sur place d'établir un contact avec le recourant (coups de sonnettes,

coups à la porte, appels de voix, appels sur son téléphone portable), ces

dernières ne disposaient pas d'autre alternative moins dommageable que de se

résoudre à enfoncer la porte du logement de l'intéressé. Ce dernier conteste

certes avoir refusé d'ouvrir sa porte ce jour-là, en s'attachant à démontrer

qu'il n'aurait pas réalisé que l'on frappait à sa porte et que son téléphone

(en charge dans une autre pièce) sonnait, occupé qu'il était à étudier dans sa

chambre, la porte fermée, avec des tampons anti-bruit dans les oreilles. Il

n'en reste pas moins que, par son comportement, le recourant s'est – sciemment

ou non – mis en situation de ne pas pouvoir répondre aux sommations venant de

l'extérieur, étant ici précisé que ses déclarations sont du reste partiellement

contredites par le rapport de police du 1er février 2011 (cf. arrêt

GE.2010.0226 précité consid. 5).

Le recourant soutient par ailleurs qu'un agent de

police lui aurait indiqué, à l'issue de l'intervention, que sa porte serait

remplacée aux frais de l'Etat et que le bailleur n'avait pas à être informé.

Outre le fait que ces allégations ne trouvent appui sur aucun élément du dossier,

ces prétendues déclarations ne feraient quoi qu'il en soit que refléter la

réalité: l'Etat, par l'entremise de l'autorité intimée, s'est en effet

immédiatement attelé à sécuriser les lieux, en faisant procéder à la réparation

de la porte endommagée, et a de surcroît effectivement pris en charge, dans un

premier temps seulement et uniquement dans l'attente de l'issue administrative,

les frais liés à cette réparation. Le recourant ne saurait ainsi rien en

déduire en sa faveur, sous l'angle de la bonne foi, ce d'autant qu'il ne

prétend pas que ces assurances l'auraient amené à prendre des dispositions

auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, condition parmi

d'autres pour qu'un renseignement erroné de l'administration puisse obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur (sur la question du principe de la bonne foi cf. ATF 131 II 627

consid. 6.1 p. 636 s.).

Il s'ensuit que c'est à juste titre, sans avoir

abusé de son pouvoir d'appréciation, ni fait preuve d'arbitraire ou violé d'une

quelconque manière le principe de la bonne foi, que l'autorité intimée à mis à

la charge du recourant, conformément à l'art. 61 al. 5 LPA-VD, les frais

résultant du remplacement de sa porte palière arrêtés à 3'771.25 francs. Ce montant,

qui n'est en lui-même pas contesté par l'intéressé, n'apparaît du reste pas

excessif à la lecture des trois factures émises les 29 décembre 2010, 1er

février 2011 et 23 février 2011 par les deux entreprises concernées; il ne comprend

en outre pas de dépenses superflues ou somptuaires.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation matérielle du

recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art. 49, 50, 55 et 91 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Police cantonale du 4 octobre 2011 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni n'est alloué de dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.