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Décision

GE.2011.0181

CDAP - GE.2011.0181 - 2012-05-01 - X.________ c/Municipalité de Lausanne

1 mai 2012Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, a été engagé à titre

définitif en qualité d'ambulancier par la Municipalité de Lausanne (ci-après:

la municipalité) le 1er septembre 1997. Il exerce la fonction de

chef d'unité depuis le 1er janvier 2007.

B.

A la suite d'accusations de harcèlement

proférées à l'endroit de X.________ le 14 avril 2010 par l'une de ses

subordonnées hiérarchiques, laquelle avait du reste présenté sa démission, la

municipalité a ouvert une enquête administrative tendant à établir l'existence

ou non de comportements abusifs ou de harcèlement psychologique au préjudice de

l'intéressée, a chargé la Cellule d'aide à la résolution des conflits (Cellule

ARC) de sa mise en œuvre et a désigné un enquêteur en la personne d'un ancien

juge cantonal.

Dans le cadre de cette enquête, 28

personnes ont été entendues (certaines deux fois) d'août à novembre 2010; les

33 procès-verbaux d'audition ont été intégralement communiqués à X.________. Les

parties ont encore eu la faculté de se déterminer au terme de l'instruction. L'enquêteur

a rendu son rapport final le 24 janvier 2011.

C.

Le 4 avril 2011, la municipalité a adressé au

conseil de X.________ une décision, rédigée en ces termes:

"(…) la Municipalité, en sa

séance du 30 mars 2011, a pris connaissance du rapport final établi par

l'ancien Juge […], dont l'enquête s'est terminée le 24 janvier 2011.

Après analyse du rapport d'enquête, la

Municipalité a décidé que les parties pourraient consulter ce document, dans

les locaux de la cellule ARC (…).

Par ailleurs, l'ancien Juge […] est arrivé à

la conclusion, au terme de son enquête, que Madame […] a été victime d'un burn

out, mais non d'un harcèlement tant psychologique que sexuel. En conséquence,

l'accusation de harcèlement portée par Madame […] est infondée et de ce

fait, elle n'a droit à aucune indemnité pour tort moral.

En ce qui concerne la Municipalité, ce

dossier est considéré comme clos. Cela étant, elle a, toutefois, décidé de

verser un montant de 3'000 francs, respectivement à Madame […] et à Monsieur X.________,

à titre de participation aux frais d'avocat, ceci pour solde de tout compte.

Quant à l'atteinte portée à la personnalité de votre client par les accusations

de mobbing proférées par Mme […], je vais prochainement adresser, à tous les collaborateurs du

service, un message les informant que les conclusions du rapport d'enquête ont

écarté tout soupçon de harcèlement, psychologique ou sexuel, de la part de

votre client et que la hiérarchie conserve son entière confiance à l'égard de

ce dernier.

Au vu de ce qui précède, je vous prie de

bien vouloir me confirmer par écrit, dans les meilleurs délais, que votre

client a pris acte de la décision de la Municipalité et accepte le versement du

montant susmentionné pour solde de tout compte."

Par l'entremise de son conseil, X.________

a indiqué à la municipalité le 20 avril 2011 qu'il consentait à la décision

précitée, en requérant par ailleurs de pouvoir disposer d'une copie du rapport

du 24 janvier 2011.

La municipalité a répondu le 10 mai

2011 que ce rapport était consultable en tout temps, sur demande, dans les

locaux de la Cellule ARC, conformément à l'art. 31 des Dispositions

règlementaires municipales du 1er octobre 2008 relatives à la

prévention et à la gestion des conflits (ci-après: les dispositions

réglementaires). Relevant qu'il s'agissait d'une pièce appartenant à la

municipalité, qui ne faisait pas partie du dossier personnel de l'une ou

l'autre partie au conflit, elle a refusé d'en adresser une copie.

Le conseil de X.________ s'est

rendu dans les locaux de la Cellule ARC le 17 mai 2011 aux fins d'y consulter

le rapport d'enquête, ce qu'il n'a en définitive pas pu faire, ayant refusé de

signer le formulaire pré-imprimé '"Engagement

de confidentialité et de non divulgation" qui lui avait été soumis

sur place et dont la teneur était la suivante:

"Je soussigné(e) m'engage à respecter

ce qui suit:

1.

Je suis autorisé(e) à consulter le rapport final

d'enquête uniquement dans les locaux et en présence d'un des responsables de la

cellule ARC;

2.

Je m'abstiendrai de prendre des notes, de copier

de quelque manière que ce soit tout ou partie du rapport ou d'en reproduire la

totalité ou des extraits sous une forme quelconque;

3.

Pendant la consultation du rapport, je

n'entretiendrai pas de conversations téléphoniques avec qui que ce soit;

4.

Je traiterai toutes les informations auxquelles

la consultation du rapport me donne accès de manière confidentielle et dans le

respect du secret professionnel, du secret de fonction et de la protection des

données."

Le 17 mai 2011, le conseil de X.________

a réitéré sa demande de pouvoir accéder librement au rapport d'enquête et de disposer

d'une copie de celui-ci, en priant à défaut la municipalité de rendre une

décision motivée sujette à recours.

Par

lettre du 20 juillet 2011, la municipalité a répondu ce qui suit:

"L'art. 31 al. 3 des Dispositions

réglementaires municipales relatives à la prévention et à la gestion des

conflits et au harcèlement (ci-après: dispositions réglementaires) prévoit que

les parties peuvent consulter en tout temps le rapport final, qui est un

document interne adressé à la Municipalité, dans les locaux de la Cellule ARC.

Les modalités de consultation des rapports ont été définies par la Délégation

municipale aux affaires du personnel lors de sa séance du 24 novembre 2010. Il

a été alors décidé que la consultation des rapports d'enquête ne pouvait se

réaliser que de manière confidentielle et en présence d'un des co-responsables

de ladite cellule, sans possibilité de faire des copies ou photos. De plus, la

personne consultant le dossier doit signer un formulaire où elle s'engage à ne

pas divulguer le contenu du rapport.

(…)

Votre requête a été étudiée par la

Municipalité en sa séance du 24 mai 2011, qui a décidé de rejeter votre demande

d'obtenir une copie du rapport d'enquête.

En effet, le droit d'être entendu de votre

mandant, M. X.________, a été respecté tout au long de l'enquête. Ainsi, vous

avez pu participer à l'instruction de l'enquête conformément à l'art. 28 des

dispositions réglementaires.

De plus, le rapport final est un document

interne qui est adressé à la Municipalité par l'enquêteur à l'issue de son

mandat. Les art. 24 à 31 des dispositions réglementaires garantissent le droit

d'être entendu des parties tout au long de l'enquête, y compris par la

consultation dudit document interne. Il est de la responsabilité de la

Municipalité de fixer des modalités de consultation afin de garantir la

confidentialité des intervenants et des témoins. Cela étant, la consultation du

rapport d'enquête dans les bureaux de la Cellule Arc ainsi que la demande de

signer un document de confidentialité ne portent pas atteinte au droit d'être

entendu de votre mandant."

Les 26 juillet et 11 août 2011, X.________

a derechef requis auprès de la municipalité le prononcé d'une décision formelle.

D.

Par décision du 24 août 2011, notifiée le 14

septembre 2011, la municipalité a maintenu son refus de remettre au conseil de X.________

une copie du rapport d'enquête du 24 janvier 2011. Relevant que le droit de

consulter le dossier pouvait être restreint ou supprimé en présence d'intérêts

prépondérants privés ou de tiers, elle a fait valoir que le rapport d'enquête

constituait en l'occurrence un document interne à l'administration qui

permettait à la municipalité de décider des suites à donner à une plainte

formulée par un fonctionnaire communal, l'autorité communale n'étant toutefois

pas tenue d'adhérer à l'analyse de l'enquêteur et à ses propositions. Tout en

soulignant qu'un document interne n'était par principe pas soumis au droit de

consulter le dossier, elle a indiqué que les dispositions réglementaires

prévoyaient néanmoins une consultation du rapport d'enquête à la condition

stricte que cette pièce ne sorte pas des locaux de la Cellule ARC.

E.

Par acte du 13 octobre 2011, sous la plume de

son mandataire, X.________ a recouru en temps utile contre la décision du 24

août 2011 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa

réforme en ce sens que la municipalité était tenue de lui remettre une copie du

rapport d'enquête, subsidiairement à son annulation et au renvoi de l'affaire à

la municipalité pour nouvelle décision. Pour l'essentiel, il a contesté l'assimilation

du rapport d'enquête, dont les conclusions avaient été suivies par la décision

du 14 avril 2011 (recte: 4 avril 2011), à un document interne et il a en outre

exposé que la municipalité n'avançait aucun intérêt public ou privé de nature à

empêcher la communication de cette pièce, précisant à cet égard qu'il disposait

déjà de tous les procès-verbaux d'audition non anonymisés. Il a également

qualifié de disproportionnées les modalités de consultation imposées, en

proposant comme alternatives un caviardage ou la remise d'une copie contre l'engagement

de ne pas publier le document ou de ne pas porter atteinte à la personnalité

d'autrui de manière illicite. X.________ a encore allégué que les dispositions

de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles

(LPrD; RSV 172.65) lui conféraient quoi qu'il en soit le droit d'accéder

librement à la pièce litigieuse, aucun intérêt privé ou public prépondérant

n'ayant été mis en évidence par la municipalité.

La municipalité a conclu au rejet

du recours le 30 novembre 2011, en indiquant que l'intérêt public à la limitation

de la consultation du rapport d'enquête visait en l'occurrence à permettre à

l'expert de s'exprimer librement et de faire des propositions ouvertes à

l'exécutif, sans que les détails de son analyse ne soient divulgués trop

largement. Tout en maintenant que le rapport d'enquête constituait un document

interne, elle a ajouté que l'application de la LPrD au cas d'espèce paraissait douteuse

et que les dispositions de cette dernière permettait quoi qu'il en soit une

consultation limitée lorsque la loi le prévoyait, ce qui était précisément le

cas de l'art. 31 des dispositions réglementaires.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) En sa qualité de fonctionnaire de la Commune

de Lausanne, le recourant est soumis au règlement lausannois du 11 octobre 1977

pour le personnel de l'administration communale (RPAC; état au 1er

septembre 2010), adopté par le conseil communal, qui contient notamment la

disposition suivante:

"Article 56bis

1.

La

Municipalité prend toutes les mesures utiles afin de protéger la personnalité

et la santé physique et psychique des fonctionnaires et autres employé-e-s dans

le cadre de leur travail. Elle veille notamment à ce qu'elles/ils ne soient pas

harcelé-e-s sexuellement.

2.

A cet

effet, elle édicte des dispositions réglementaires pour prévenir et faire

cesser toutes situations de conflits et tout harcèlement psychologique et

sexuel. Une structure indépendante est mise sur pied à cette fin, compétente

notamment pour décider, après avoir consulté la Municipalité, de l'ouverture

d'une enquête en cas de problèmes graves ou qui risquent de le devenir.

3.

La

Municipalité peut décider d'ouvrir d'office une enquête.

4.

La

Municipalité sanctionne les personnes ayant commis des atteintes à la personnalité

ou à la santé physique ou psychique d'autres collaborateurs ou collaboratrices

et prend toute les mesures nécessaires à résoudre les problèmes."

b) Le 1er octobre 2008,

la municipalité a adopté des "Dispositions

réglementaires municipales relatives à la prévention et à la gestion des

conflits et au harcèlement". En vigueur depuis le 1er

mars 2009, celles-ci prévoient notamment à leur art. 27 que l'enquête a pour

objectif de déterminer s'il y a effectivement des problèmes, en particulier un

cas de harcèlement ou de comportement abusif grave, cas échéant de décrire leur

contexte. Les art. 28 et 31 sont rédigés en ces termes:

"Art. 28 Droits des parties

1.

Au

cours de l'instruction les parties peuvent se faire assister et représenter conformément

à l'art. 56 RPAC. Le droit d'être entendu leur est garanti. Il comprend

notamment le droit:

a) d'accéder au dossier une fois que toutes

les pièces et témoignages sont réunis;

b) de procéder au contre-interrogatoire des

témoins de la partie adverse;

c) de faire valoir ses propres preuves ou

témoignages;

d) de consulter les conclusions de

l'enquête.

2.

La

cellule ARC offre le droit d'être entendu de la façon la plus large. Si

nécessaire, elle veille à protéger la confidentialité des intervenants, en

particulier celle des témoins, cas échéant en ne remettant en consultation que

des pièces caviardées ou des résumés de leurs éléments essentiels."

"Art. 31 Rapport

1.

L'enquête fait l'objet d'un rapport final qui est transmis à la

Municipalité.

2.

Sur cette base, celle-ci décide de la suite à donner dans le cadre

de ses compétences.

3.

Les parties peuvent consulter en tout temps le rapport final dans

les locaux de la cellule ARC."

c) Selon les explications de

l'autorité intimée – non

corroborées par une pièce officielle au dossier –, la délégation municipale aux affaires du personnel a précisé les

détails de la consultation des rapports d'enquête lors d'une séance du 24

novembre 2010, en décidant que cette consultation ne pouvait se faire que de

manière confidentielle et en présence d'un des co-responsables de la Cellule

ARC, sans possibilité de faire des copies ou photos, et que la personne

consultant le dossier devait signer un formulaire où elle s'engageait à ne pas

divulguer le contenu du rapport.

2.

a) La LPrD vise à protéger les personnes contre

l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD). Constitue

une donnée personnelle toute information qui se rapporte à une personne

identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD); constitue une donnée

sensible, toute donnée personnelle se rapportant notamment à la sphère intime

de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique (art. 4

al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement des données personnelles, on entend toute

opération ou ensemble d’opérations effectuées on non à l’aide de procédés

automatisés et appliqués à des données personnelles, notamment la collecte,

l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la

modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication,

la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou

l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction

(art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD).

b) La LPrD s'applique à tout

traitement de données des personnes physiques ou morales (art. 3 al. 1 LPrD)

par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre

judiciaire et son administration, les communes, ainsi que les ententes,

associations, fédérations, fractions et agglomérations de communes et les

personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des

tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches (art. 3 al. 2 let. a à e

LPrD). Elle ne s'applique toutefois pas aux procédures civiles, pénales ou

administratives (art. 3 al. 3 let. b LPrD).

Selon l’exposé des motifs et projet

de loi du Conseil d’Etat (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 s.), l’exception de

l’art. 3 al. 3 let. b LPrD "vise à éviter

le concours objectif de normes en ce sens que le projet de loi ne doit pas

intervenir dans le déroulement de procédures judiciaires. En effet, des règles

spécifiques s’appliquent déjà à ces procédures, notamment en vue de protéger la

personnalité des personnes impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit

d'accéder à son dossier, le droit de participer à l'administration des preuves,

les règles applicables à la déposition en justice. La loi ne s'applique dès

lors qu'avant et après les procédures en question". Ainsi, même en

l’absence d’application de la LPrD, les droits liés à la protection de la

sphère privée et des données personnelles doivent être sauvegardés (art. 13

Cst. et art. 15 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD;

RSV 101.01]), mais selon les contours définis par les autres législations (arrêt

GE.2011.0034 du 2 mai 2011 consid. 2 et les réf. cit.). Cette exception

correspond du reste à ce que prévoit l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale

sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui dispose que

la loi ne s’applique pas sur le plan fédéral "aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide

judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif,

à l’exception des procédures administratives de première instance".

Le moment auquel une procédure est ouverte et celui auquel celle-ci se termine

marquent le début et la fin de l’application de la loi spéciale de procédure en

lieu et place de la LPrD ( GE.2011.0034 précité consid. 2).

c) En l'espèce, il convient

d'admettre que les données contenues dans le rapport d'enquête du 24 janvier

2011, rendu au terme des investigations menées par l'expert désigné qui s'est

vu confier une tâche publique par l'autorité intimée selon l'art. 3 al. 2 let.

d LPrD, et qui tendait à établir le bien-fondé des accusations de harcèlement

portées à l'encontre du recourant, entrent dans la définition de données

personnelles au sens de l'art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD. De surcroît, le recourant ayant

déclaré le 20 avril 2011 accepter la décision de l'autorité inférieure du 4

avril 2011 quant au montant versé pour solde de tout compte et n'ayant pas

recouru contre cette décision, le traitement de données qu'il s'agit d'examiner

ne conduit pas à intervenir dans le déroulement d'une procédure en cours au

sens de l'art. 3 al. 3 let. b LPrD.

La LPrD trouve ainsi à s'appliquer,

à l'exclusion de l'art. 29 al. 2 Cst. relatif au droit d'être entendu et des

principes en découlant posés en matière de consultation du dossier.

3.

L'art. 25 al. 1 LPrD prévoit que toute personne a, en tout temps, libre accès aux données la concernant. L'art. 27 LPrD dispose toutefois que le responsable du traitement

peut restreindre la consultation, voire refuser celle-ci, si: la loi le prévoit

expressément (let. a); un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (let.

b). Par loi au sens formel, la LPrD entend celles adoptées par le Grand Conseil

ou, sur le plan communal, les règlements adoptés par les conseils généraux et

communaux (art. 4 al. 1 ch. 13).

a) Correspondant à une loi au sens

formel au sens de l'art. 4 al. 1 ch. 13 LPrD, puisqu'adopté par le Conseil

communal, le RPAC ne règle toutefois pas la consultation du rapport d'enquête,

indiquant uniquement que la municipalité édicte des dispositions réglementaires

pour prévenir et faire cesser toutes situations de conflits et tout harcèlement

psychologique et sexuel (art. 56bis al. 2 RPAC).

Le droit d'être entendu et les

modalités de consultation du rapport d'enquête sont précisés aux art. 28 et 31

des dispositions réglementaires. Ces dernières ne répondent cependant pas à la

définition de loi formelle (et non matérielle comme le relève à tort l'autorité

intimée) qu'en donne la LPrD, ayant été adoptées en 2008 par la municipalité

seule. C'est d'autant moins le cas des prescriptions apparemment adoptées par

la délégation municipale aux affaires du personnel en séance du 24 novembre

2010.

Il s'ensuit que, à défaut de base

légale formelle suffisante le prévoyant, la consultation du rapport d'enquête

ne saurait être restreinte conformément à l'art. 27 let. a LPrD, contrairement

à ce que soutient l'autorité intimée.

b) Il est ensuite douteux que le

rapport d'enquête réalisé à l'externe – et sur lequel

se fonde dans une large mesure voire exclusivement la décision du 4 avril 2011

– puisse en l'espèce être assimilé à un document

interne, comme le prétend l'autorité intimée. Le Tribunal fédéral définit en

effet les documents internes comme des notes dans

lesquelles l'administration consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en

général afin de préparer des interventions et décisions nécessaires, ou comme

des communications entre les fonctionnaires traitant le dossier. La Haute cour

a précisé à cet égard que la restriction du droit de consulter le dossier

devait de manière normale empêcher que la formation interne de l'opinion de

l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne

soit finalement ouverte au public; il n'était en effet pas nécessaire à la

défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes

de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une

décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 115 V

297.

consid. 2g p. 303;8C_251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 9.1). Encore

fallait-il ne pas qualifier de notes internes des pièces ou le résultat de

preuves déterminantes pour la prise d'une décision (ATF 115 V 297 consid. 2g p.

303;2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.1).

La question peut quoi qu'il en soit

demeurer ouverte, dans la mesure où, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

relative aux art. 8 et 9 de la loi fédérale du 19 juin

1992.

sur la protection des données (LPD; RS 235.1) – dispositions

comparables aux art. 25 et 27 LPrD –, le droit

d'accès prévu à l'art. 8 LPD s'étend également aux documents

que l'administration qualifie d'internes, mais qui contiennent des données

concernant l'auteur de la demande de consultation. Il n'est dès lors pas

admissible de limiter le droit d'accès au seul motif qu'il s'agirait de

documents internes; il faut encore démontrer que les conditions de restriction

du droit d'accès au sens de l'art. 9 LPD sont remplies dans le cas concret (ATF

125.

II 473 consid. 4a;1A.279/2006 du 8 mai 2007 consid. 2.1;1P.742/1999 du 15

février 2000 consid. 3c; JAAC 70.82 consid. 5b).

c) Reste ainsi à examiner si une

limitation posée à la consultation du rapport d'enquête peut être admise en

raison d'un intérêt privé ou public prépondérant, au sens de l'art. 27 let. b

LPrD.

L'autorité intimée expose à cet

égard que l'intérêt public à la restriction de la consultation du rapport

d'enquête résiderait dans le fait de permettre à l'expert de s'exprimer

librement et de faire des propositions ouvertes à l'exécutif, sans que les

détails de son analyse ne soient divulgués trop largement. Ce raisonnement ne

peut être suivi. Appelé sur mandat à établir les faits à satisfaction de droit

et dans le cadre du respect des règles de procédure, l'expert est en effet

amené, de par sa fonction, à émettre sa propre appréciation dans la

problématique qui l'occupe, à formuler ses conclusions et, cas échéant, à proposer

des solutions de transaction. On ne saisit dès lors pas en quoi la transmission

du rapport d'enquête au recourant, pièce supposée faire la lumière du point de

vue de l'expert sur les prétendus agissements de l'intéressé à l'encontre d'une

subordonnée, mettrait en péril l'intérêt public, ce d'autant plus que la

municipalité insiste sur le fait qu'elle n'est en rien tenue de suivre les

conclusions et propositions de l'enquêteur. Tout au plus serait-il question des

intérêts privés de ce dernier, ce que l'autorité intimée ne prétend pas. Il

n'existe au demeurant aucune indication sur le fait que la communication dudit

rapport pourrait être refusée en raison d'un intérêt tendant à la protection de

l'Etat ou à son fonctionnement.

L'autorité intimée n'invoque pour

le surplus pas d'intérêts privés prépondérants qui pourraient s'opposer à la transmission

du rapport d'enquête. A juste titre. Le recourant connaît en effet déjà le nom

de l'ensemble des personnes auditionnées dans le cadre de l'enquête et le

contenu intégral de leurs déclarations, ayant reçu en cours d'instruction tous

les procès-verbaux d'audition, y compris celui de la subordonnée l'ayant mis en

cause.

On relèvera enfin que le recourant,

par son mandataire, aurait quoi qu'il en soit pu prendre connaissance de

l'intégralité du contenu du rapport d'enquête, sans caviardage aucun et sans

que des pages en soient retranchées, s'il avait accepté de signer le formulaire

de confidentialité lorsqu'il s'était rendu dans les locaux de la Cellule ARC.

En conclusion, aucun intérêt privé

ou public qui pourrait s'opposer à la communication du rapport d'enquête n'a

été établi. Cette pièce doit dès lors être transmise dans son intégralité au

recourant (exception faite de ses annexes). Conformément à la proposition que

le recourant a lui-même formulée dans son acte de recours, il appartiendra

néanmoins à l'autorité intimée d'exiger de l'intéressé qu'il s'engage par

écrit, d'une part à ne pas publier le contenu dudit document, d'autre part à ne

pas porter atteinte à la personnalité d'autrui de manière illicite.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, l'autorité

intimée étant chargée de transmettre une copie du rapport d'enquête du 24 janvier

2011.

au recourant, à la condition expresse que ce dernier s'engage par écrit à

ne pas publier le document et à ne pas porter atteinte à la personnalité

d'autrui de manière illicite.

Aux termes de l'art. 33 al. 1 LPrD,

la procédure est gratuite (GE.2011.0034 précité consid. 7 et la réf. cit.). Il y

a par ailleurs lieu d'allouer des dépens au recourant, représenté par un

mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 24

août 2011 est annulée, cette dernière étant invitée à transmettre à X.________

une copie du rapport d'enquête du 24 janvier 2011 (sans ses annexes), selon les

modalités mentionnées dans les considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

La Commune de Lausanne versera à X.________ une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er mai 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.