GE.2011.0181
CDAP - GE.2011.0181 - 2012-05-01 - X.________ c/Municipalité de Lausanne
1 mai 2012Français24 min
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N° affaire:
GE.2011.0181
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.05.2012
Juge:
AZ
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité de Lausanne
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE
RAPPORT{EXPOSÉ}
CONSULTATION DU DOSSIER
DOCUMENT INTERNE
PROTECTION DES DONNÉES
INTÉRÊT PUBLIC
INTÉRÊT PRIVÉ
LÉGALITÉ
LPrD-25
LPrD-27-1
LPrD-3-3
RPAC-Lausanne-56bis
Résumé contenant:
Refus de la municipalité de transmettre à un fonctionnaire communal blanchi d'une accusation de harcèlement une copie du rapport d'enquête administrative aux motifs que la réglementation communale prévoit sa consultation au siège de l'autorité et sous conditions, qu'il s'agit d'un document interne et que des intérêts publics s'opposent à la consultation. La procédure étant close, la question doit être examinée sous l'angle de la LPrD. En l'absence de base légale formelle suffisante, la consultation du rapport ne peut pas être restreinte (art. 27 let. a LPrD). Outre le fait qu'il soit ensuite douteux que cette pièce puisse être assimilée à un document interne, la municipalité n'a de toute manière pas établi l'existence d'intérêts privés ou publics prépondérants qui pourraient s'opposer à la transmission du document au sens de l'art. 27 let. b LPrD. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai 2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Imogen Billotte et M. François
Kart, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me François ROUX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par le Service juridique de la ville de
Lausanne, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 24 août 2011 (refus
de communiquer un rapport d'enquête)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, a été engagé à titre
définitif en qualité d'ambulancier par la Municipalité de Lausanne (ci-après:
la municipalité) le 1er septembre 1997. Il exerce la fonction de
chef d'unité depuis le 1er janvier 2007.
B.
A la suite d'accusations de harcèlement
proférées à l'endroit de X.________ le 14 avril 2010 par l'une de ses
subordonnées hiérarchiques, laquelle avait du reste présenté sa démission, la
municipalité a ouvert une enquête administrative tendant à établir l'existence
ou non de comportements abusifs ou de harcèlement psychologique au préjudice de
l'intéressée, a chargé la Cellule d'aide à la résolution des conflits (Cellule
ARC) de sa mise en œuvre et a désigné un enquêteur en la personne d'un ancien
juge cantonal.
Dans le cadre de cette enquête, 28
personnes ont été entendues (certaines deux fois) d'août à novembre 2010; les
33 procès-verbaux d'audition ont été intégralement communiqués à X.________. Les
parties ont encore eu la faculté de se déterminer au terme de l'instruction. L'enquêteur
a rendu son rapport final le 24 janvier 2011.
C.
Le 4 avril 2011, la municipalité a adressé au
conseil de X.________ une décision, rédigée en ces termes:
"(…) la Municipalité, en sa
séance du 30 mars 2011, a pris connaissance du rapport final établi par
l'ancien Juge […], dont l'enquête s'est terminée le 24 janvier 2011.
Après analyse du rapport d'enquête, la
Municipalité a décidé que les parties pourraient consulter ce document, dans
les locaux de la cellule ARC (…).
Par ailleurs, l'ancien Juge […] est arrivé à
la conclusion, au terme de son enquête, que Madame […] a été victime d'un burn
out, mais non d'un harcèlement tant psychologique que sexuel. En conséquence,
l'accusation de harcèlement portée par Madame […] est infondée et de ce
fait, elle n'a droit à aucune indemnité pour tort moral.
En ce qui concerne la Municipalité, ce
dossier est considéré comme clos. Cela étant, elle a, toutefois, décidé de
verser un montant de 3'000 francs, respectivement à Madame […] et à Monsieur X.________,
à titre de participation aux frais d'avocat, ceci pour solde de tout compte.
Quant à l'atteinte portée à la personnalité de votre client par les accusations
de mobbing proférées par Mme […], je vais prochainement adresser, à tous les collaborateurs du
service, un message les informant que les conclusions du rapport d'enquête ont
écarté tout soupçon de harcèlement, psychologique ou sexuel, de la part de
votre client et que la hiérarchie conserve son entière confiance à l'égard de
ce dernier.
Au vu de ce qui précède, je vous prie de
bien vouloir me confirmer par écrit, dans les meilleurs délais, que votre
client a pris acte de la décision de la Municipalité et accepte le versement du
montant susmentionné pour solde de tout compte."
Par l'entremise de son conseil, X.________
a indiqué à la municipalité le 20 avril 2011 qu'il consentait à la décision
précitée, en requérant par ailleurs de pouvoir disposer d'une copie du rapport
du 24 janvier 2011.
La municipalité a répondu le 10 mai
2011 que ce rapport était consultable en tout temps, sur demande, dans les
locaux de la Cellule ARC, conformément à l'art. 31 des Dispositions
règlementaires municipales du 1er octobre 2008 relatives à la
prévention et à la gestion des conflits (ci-après: les dispositions
réglementaires). Relevant qu'il s'agissait d'une pièce appartenant à la
municipalité, qui ne faisait pas partie du dossier personnel de l'une ou
l'autre partie au conflit, elle a refusé d'en adresser une copie.
Le conseil de X.________ s'est
rendu dans les locaux de la Cellule ARC le 17 mai 2011 aux fins d'y consulter
le rapport d'enquête, ce qu'il n'a en définitive pas pu faire, ayant refusé de
signer le formulaire pré-imprimé '"Engagement
de confidentialité et de non divulgation" qui lui avait été soumis
sur place et dont la teneur était la suivante:
"Je soussigné(e) m'engage à respecter
ce qui suit:
1.
Je suis autorisé(e) à consulter le rapport final
d'enquête uniquement dans les locaux et en présence d'un des responsables de la
cellule ARC;
2.
Je m'abstiendrai de prendre des notes, de copier
de quelque manière que ce soit tout ou partie du rapport ou d'en reproduire la
totalité ou des extraits sous une forme quelconque;
3.
Pendant la consultation du rapport, je
n'entretiendrai pas de conversations téléphoniques avec qui que ce soit;
4.
Je traiterai toutes les informations auxquelles
la consultation du rapport me donne accès de manière confidentielle et dans le
respect du secret professionnel, du secret de fonction et de la protection des
données."
Le 17 mai 2011, le conseil de X.________
a réitéré sa demande de pouvoir accéder librement au rapport d'enquête et de disposer
d'une copie de celui-ci, en priant à défaut la municipalité de rendre une
décision motivée sujette à recours.
Par
lettre du 20 juillet 2011, la municipalité a répondu ce qui suit:
"L'art. 31 al. 3 des Dispositions
réglementaires municipales relatives à la prévention et à la gestion des
conflits et au harcèlement (ci-après: dispositions réglementaires) prévoit que
les parties peuvent consulter en tout temps le rapport final, qui est un
document interne adressé à la Municipalité, dans les locaux de la Cellule ARC.
Les modalités de consultation des rapports ont été définies par la Délégation
municipale aux affaires du personnel lors de sa séance du 24 novembre 2010. Il
a été alors décidé que la consultation des rapports d'enquête ne pouvait se
réaliser que de manière confidentielle et en présence d'un des co-responsables
de ladite cellule, sans possibilité de faire des copies ou photos. De plus, la
personne consultant le dossier doit signer un formulaire où elle s'engage à ne
pas divulguer le contenu du rapport.
(…)
Votre requête a été étudiée par la
Municipalité en sa séance du 24 mai 2011, qui a décidé de rejeter votre demande
d'obtenir une copie du rapport d'enquête.
En effet, le droit d'être entendu de votre
mandant, M. X.________, a été respecté tout au long de l'enquête. Ainsi, vous
avez pu participer à l'instruction de l'enquête conformément à l'art. 28 des
dispositions réglementaires.
De plus, le rapport final est un document
interne qui est adressé à la Municipalité par l'enquêteur à l'issue de son
mandat. Les art. 24 à 31 des dispositions réglementaires garantissent le droit
d'être entendu des parties tout au long de l'enquête, y compris par la
consultation dudit document interne. Il est de la responsabilité de la
Municipalité de fixer des modalités de consultation afin de garantir la
confidentialité des intervenants et des témoins. Cela étant, la consultation du
rapport d'enquête dans les bureaux de la Cellule Arc ainsi que la demande de
signer un document de confidentialité ne portent pas atteinte au droit d'être
entendu de votre mandant."
Les 26 juillet et 11 août 2011, X.________
a derechef requis auprès de la municipalité le prononcé d'une décision formelle.
D.
Par décision du 24 août 2011, notifiée le 14
septembre 2011, la municipalité a maintenu son refus de remettre au conseil de X.________
une copie du rapport d'enquête du 24 janvier 2011. Relevant que le droit de
consulter le dossier pouvait être restreint ou supprimé en présence d'intérêts
prépondérants privés ou de tiers, elle a fait valoir que le rapport d'enquête
constituait en l'occurrence un document interne à l'administration qui
permettait à la municipalité de décider des suites à donner à une plainte
formulée par un fonctionnaire communal, l'autorité communale n'étant toutefois
pas tenue d'adhérer à l'analyse de l'enquêteur et à ses propositions. Tout en
soulignant qu'un document interne n'était par principe pas soumis au droit de
consulter le dossier, elle a indiqué que les dispositions réglementaires
prévoyaient néanmoins une consultation du rapport d'enquête à la condition
stricte que cette pièce ne sorte pas des locaux de la Cellule ARC.
E.
Par acte du 13 octobre 2011, sous la plume de
son mandataire, X.________ a recouru en temps utile contre la décision du 24
août 2011 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la municipalité était tenue de lui remettre une copie du
rapport d'enquête, subsidiairement à son annulation et au renvoi de l'affaire à
la municipalité pour nouvelle décision. Pour l'essentiel, il a contesté l'assimilation
du rapport d'enquête, dont les conclusions avaient été suivies par la décision
du 14 avril 2011 (recte: 4 avril 2011), à un document interne et il a en outre
exposé que la municipalité n'avançait aucun intérêt public ou privé de nature à
empêcher la communication de cette pièce, précisant à cet égard qu'il disposait
déjà de tous les procès-verbaux d'audition non anonymisés. Il a également
qualifié de disproportionnées les modalités de consultation imposées, en
proposant comme alternatives un caviardage ou la remise d'une copie contre l'engagement
de ne pas publier le document ou de ne pas porter atteinte à la personnalité
d'autrui de manière illicite. X.________ a encore allégué que les dispositions
de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles
(LPrD; RSV 172.65) lui conféraient quoi qu'il en soit le droit d'accéder
librement à la pièce litigieuse, aucun intérêt privé ou public prépondérant
n'ayant été mis en évidence par la municipalité.
La municipalité a conclu au rejet
du recours le 30 novembre 2011, en indiquant que l'intérêt public à la limitation
de la consultation du rapport d'enquête visait en l'occurrence à permettre à
l'expert de s'exprimer librement et de faire des propositions ouvertes à
l'exécutif, sans que les détails de son analyse ne soient divulgués trop
largement. Tout en maintenant que le rapport d'enquête constituait un document
interne, elle a ajouté que l'application de la LPrD au cas d'espèce paraissait douteuse
et que les dispositions de cette dernière permettait quoi qu'il en soit une
consultation limitée lorsque la loi le prévoyait, ce qui était précisément le
cas de l'art. 31 des dispositions réglementaires.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) En sa qualité de fonctionnaire de la Commune
de Lausanne, le recourant est soumis au règlement lausannois du 11 octobre 1977
pour le personnel de l'administration communale (RPAC; état au 1er
septembre 2010), adopté par le conseil communal, qui contient notamment la
disposition suivante:
"Article 56bis
1.
La
Municipalité prend toutes les mesures utiles afin de protéger la personnalité
et la santé physique et psychique des fonctionnaires et autres employé-e-s dans
le cadre de leur travail. Elle veille notamment à ce qu'elles/ils ne soient pas
harcelé-e-s sexuellement.
2.
A cet
effet, elle édicte des dispositions réglementaires pour prévenir et faire
cesser toutes situations de conflits et tout harcèlement psychologique et
sexuel. Une structure indépendante est mise sur pied à cette fin, compétente
notamment pour décider, après avoir consulté la Municipalité, de l'ouverture
d'une enquête en cas de problèmes graves ou qui risquent de le devenir.
3.
La
Municipalité peut décider d'ouvrir d'office une enquête.
4.
La
Municipalité sanctionne les personnes ayant commis des atteintes à la personnalité
ou à la santé physique ou psychique d'autres collaborateurs ou collaboratrices
et prend toute les mesures nécessaires à résoudre les problèmes."
b) Le 1er octobre 2008,
la municipalité a adopté des "Dispositions
réglementaires municipales relatives à la prévention et à la gestion des
conflits et au harcèlement". En vigueur depuis le 1er
mars 2009, celles-ci prévoient notamment à leur art. 27 que l'enquête a pour
objectif de déterminer s'il y a effectivement des problèmes, en particulier un
cas de harcèlement ou de comportement abusif grave, cas échéant de décrire leur
contexte. Les art. 28 et 31 sont rédigés en ces termes:
"Art. 28 Droits des parties
1.
Au
cours de l'instruction les parties peuvent se faire assister et représenter conformément
à l'art. 56 RPAC. Le droit d'être entendu leur est garanti. Il comprend
notamment le droit:
a) d'accéder au dossier une fois que toutes
les pièces et témoignages sont réunis;
b) de procéder au contre-interrogatoire des
témoins de la partie adverse;
c) de faire valoir ses propres preuves ou
témoignages;
d) de consulter les conclusions de
l'enquête.
2.
La
cellule ARC offre le droit d'être entendu de la façon la plus large. Si
nécessaire, elle veille à protéger la confidentialité des intervenants, en
particulier celle des témoins, cas échéant en ne remettant en consultation que
des pièces caviardées ou des résumés de leurs éléments essentiels."
"Art. 31 Rapport
1.
L'enquête fait l'objet d'un rapport final qui est transmis à la
Municipalité.
2.
Sur cette base, celle-ci décide de la suite à donner dans le cadre
de ses compétences.
3.
Les parties peuvent consulter en tout temps le rapport final dans
les locaux de la cellule ARC."
c) Selon les explications de
l'autorité intimée – non
corroborées par une pièce officielle au dossier –, la délégation municipale aux affaires du personnel a précisé les
détails de la consultation des rapports d'enquête lors d'une séance du 24
novembre 2010, en décidant que cette consultation ne pouvait se faire que de
manière confidentielle et en présence d'un des co-responsables de la Cellule
ARC, sans possibilité de faire des copies ou photos, et que la personne
consultant le dossier devait signer un formulaire où elle s'engageait à ne pas
divulguer le contenu du rapport.
2.
a) La LPrD vise à protéger les personnes contre
l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD). Constitue
une donnée personnelle toute information qui se rapporte à une personne
identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD); constitue une donnée
sensible, toute donnée personnelle se rapportant notamment à la sphère intime
de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique (art. 4
al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement des données personnelles, on entend toute
opération ou ensemble d’opérations effectuées on non à l’aide de procédés
automatisés et appliqués à des données personnelles, notamment la collecte,
l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication,
la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction
(art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD).
b) La LPrD s'applique à tout
traitement de données des personnes physiques ou morales (art. 3 al. 1 LPrD)
par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et son administration, l'Ordre
judiciaire et son administration, les communes, ainsi que les ententes,
associations, fédérations, fractions et agglomérations de communes et les
personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des
tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches (art. 3 al. 2 let. a à e
LPrD). Elle ne s'applique toutefois pas aux procédures civiles, pénales ou
administratives (art. 3 al. 3 let. b LPrD).
Selon l’exposé des motifs et projet
de loi du Conseil d’Etat (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 s.), l’exception de
l’art. 3 al. 3 let. b LPrD "vise à éviter
le concours objectif de normes en ce sens que le projet de loi ne doit pas
intervenir dans le déroulement de procédures judiciaires. En effet, des règles
spécifiques s’appliquent déjà à ces procédures, notamment en vue de protéger la
personnalité des personnes impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit
d'accéder à son dossier, le droit de participer à l'administration des preuves,
les règles applicables à la déposition en justice. La loi ne s'applique dès
lors qu'avant et après les procédures en question". Ainsi, même en
l’absence d’application de la LPrD, les droits liés à la protection de la
sphère privée et des données personnelles doivent être sauvegardés (art. 13
Cst. et art. 15 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD;
RSV 101.01]), mais selon les contours définis par les autres législations (arrêt
GE.2011.0034 du 2 mai 2011 consid. 2 et les réf. cit.). Cette exception
correspond du reste à ce que prévoit l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale
sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui dispose que
la loi ne s’applique pas sur le plan fédéral "aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide
judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif,
à l’exception des procédures administratives de première instance".
Le moment auquel une procédure est ouverte et celui auquel celle-ci se termine
marquent le début et la fin de l’application de la loi spéciale de procédure en
lieu et place de la LPrD ( GE.2011.0034 précité consid. 2).
c) En l'espèce, il convient
d'admettre que les données contenues dans le rapport d'enquête du 24 janvier
2011, rendu au terme des investigations menées par l'expert désigné qui s'est
vu confier une tâche publique par l'autorité intimée selon l'art. 3 al. 2 let.
d LPrD, et qui tendait à établir le bien-fondé des accusations de harcèlement
portées à l'encontre du recourant, entrent dans la définition de données
personnelles au sens de l'art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD. De surcroît, le recourant ayant
déclaré le 20 avril 2011 accepter la décision de l'autorité inférieure du 4
avril 2011 quant au montant versé pour solde de tout compte et n'ayant pas
recouru contre cette décision, le traitement de données qu'il s'agit d'examiner
ne conduit pas à intervenir dans le déroulement d'une procédure en cours au
sens de l'art. 3 al. 3 let. b LPrD.
La LPrD trouve ainsi à s'appliquer,
à l'exclusion de l'art. 29 al. 2 Cst. relatif au droit d'être entendu et des
principes en découlant posés en matière de consultation du dossier.
3.
L'art. 25 al. 1 LPrD prévoit que toute personne a, en tout temps, libre accès aux données la concernant. L'art. 27 LPrD dispose toutefois que le responsable du traitement
peut restreindre la consultation, voire refuser celle-ci, si: la loi le prévoit
expressément (let. a); un intérêt public ou privé prépondérant l'exige (let.
b). Par loi au sens formel, la LPrD entend celles adoptées par le Grand Conseil
ou, sur le plan communal, les règlements adoptés par les conseils généraux et
communaux (art. 4 al. 1 ch. 13).
a) Correspondant à une loi au sens
formel au sens de l'art. 4 al. 1 ch. 13 LPrD, puisqu'adopté par le Conseil
communal, le RPAC ne règle toutefois pas la consultation du rapport d'enquête,
indiquant uniquement que la municipalité édicte des dispositions réglementaires
pour prévenir et faire cesser toutes situations de conflits et tout harcèlement
psychologique et sexuel (art. 56bis al. 2 RPAC).
Le droit d'être entendu et les
modalités de consultation du rapport d'enquête sont précisés aux art. 28 et 31
des dispositions réglementaires. Ces dernières ne répondent cependant pas à la
définition de loi formelle (et non matérielle comme le relève à tort l'autorité
intimée) qu'en donne la LPrD, ayant été adoptées en 2008 par la municipalité
seule. C'est d'autant moins le cas des prescriptions apparemment adoptées par
la délégation municipale aux affaires du personnel en séance du 24 novembre
2010.
Il s'ensuit que, à défaut de base
légale formelle suffisante le prévoyant, la consultation du rapport d'enquête
ne saurait être restreinte conformément à l'art. 27 let. a LPrD, contrairement
à ce que soutient l'autorité intimée.
b) Il est ensuite douteux que le
rapport d'enquête réalisé à l'externe – et sur lequel
se fonde dans une large mesure voire exclusivement la décision du 4 avril 2011
– puisse en l'espèce être assimilé à un document
interne, comme le prétend l'autorité intimée. Le Tribunal fédéral définit en
effet les documents internes comme des notes dans
lesquelles l'administration consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en
général afin de préparer des interventions et décisions nécessaires, ou comme
des communications entre les fonctionnaires traitant le dossier. La Haute cour
a précisé à cet égard que la restriction du droit de consulter le dossier
devait de manière normale empêcher que la formation interne de l'opinion de
l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne
soit finalement ouverte au public; il n'était en effet pas nécessaire à la
défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes
de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une
décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 115 V
297.
consid. 2g p. 303;8C_251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 9.1). Encore
fallait-il ne pas qualifier de notes internes des pièces ou le résultat de
preuves déterminantes pour la prise d'une décision (ATF 115 V 297 consid. 2g p.
303;2A.511/2005 du 16 février 2009 consid. 5.1).
La question peut quoi qu'il en soit
demeurer ouverte, dans la mesure où, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative aux art. 8 et 9 de la loi fédérale du 19 juin
1992.
sur la protection des données (LPD; RS 235.1) – dispositions
comparables aux art. 25 et 27 LPrD –, le droit
d'accès prévu à l'art. 8 LPD s'étend également aux documents
que l'administration qualifie d'internes, mais qui contiennent des données
concernant l'auteur de la demande de consultation. Il n'est dès lors pas
admissible de limiter le droit d'accès au seul motif qu'il s'agirait de
documents internes; il faut encore démontrer que les conditions de restriction
du droit d'accès au sens de l'art. 9 LPD sont remplies dans le cas concret (ATF
125.
II 473 consid. 4a;1A.279/2006 du 8 mai 2007 consid. 2.1;1P.742/1999 du 15
février 2000 consid. 3c; JAAC 70.82 consid. 5b).
c) Reste ainsi à examiner si une
limitation posée à la consultation du rapport d'enquête peut être admise en
raison d'un intérêt privé ou public prépondérant, au sens de l'art. 27 let. b
LPrD.
L'autorité intimée expose à cet
égard que l'intérêt public à la restriction de la consultation du rapport
d'enquête résiderait dans le fait de permettre à l'expert de s'exprimer
librement et de faire des propositions ouvertes à l'exécutif, sans que les
détails de son analyse ne soient divulgués trop largement. Ce raisonnement ne
peut être suivi. Appelé sur mandat à établir les faits à satisfaction de droit
et dans le cadre du respect des règles de procédure, l'expert est en effet
amené, de par sa fonction, à émettre sa propre appréciation dans la
problématique qui l'occupe, à formuler ses conclusions et, cas échéant, à proposer
des solutions de transaction. On ne saisit dès lors pas en quoi la transmission
du rapport d'enquête au recourant, pièce supposée faire la lumière du point de
vue de l'expert sur les prétendus agissements de l'intéressé à l'encontre d'une
subordonnée, mettrait en péril l'intérêt public, ce d'autant plus que la
municipalité insiste sur le fait qu'elle n'est en rien tenue de suivre les
conclusions et propositions de l'enquêteur. Tout au plus serait-il question des
intérêts privés de ce dernier, ce que l'autorité intimée ne prétend pas. Il
n'existe au demeurant aucune indication sur le fait que la communication dudit
rapport pourrait être refusée en raison d'un intérêt tendant à la protection de
l'Etat ou à son fonctionnement.
L'autorité intimée n'invoque pour
le surplus pas d'intérêts privés prépondérants qui pourraient s'opposer à la transmission
du rapport d'enquête. A juste titre. Le recourant connaît en effet déjà le nom
de l'ensemble des personnes auditionnées dans le cadre de l'enquête et le
contenu intégral de leurs déclarations, ayant reçu en cours d'instruction tous
les procès-verbaux d'audition, y compris celui de la subordonnée l'ayant mis en
cause.
On relèvera enfin que le recourant,
par son mandataire, aurait quoi qu'il en soit pu prendre connaissance de
l'intégralité du contenu du rapport d'enquête, sans caviardage aucun et sans
que des pages en soient retranchées, s'il avait accepté de signer le formulaire
de confidentialité lorsqu'il s'était rendu dans les locaux de la Cellule ARC.
En conclusion, aucun intérêt privé
ou public qui pourrait s'opposer à la communication du rapport d'enquête n'a
été établi. Cette pièce doit dès lors être transmise dans son intégralité au
recourant (exception faite de ses annexes). Conformément à la proposition que
le recourant a lui-même formulée dans son acte de recours, il appartiendra
néanmoins à l'autorité intimée d'exiger de l'intéressé qu'il s'engage par
écrit, d'une part à ne pas publier le contenu dudit document, d'autre part à ne
pas porter atteinte à la personnalité d'autrui de manière illicite.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, l'autorité
intimée étant chargée de transmettre une copie du rapport d'enquête du 24 janvier
2011.
au recourant, à la condition expresse que ce dernier s'engage par écrit à
ne pas publier le document et à ne pas porter atteinte à la personnalité
d'autrui de manière illicite.
Aux termes de l'art. 33 al. 1 LPrD,
la procédure est gratuite (GE.2011.0034 précité consid. 7 et la réf. cit.). Il y
a par ailleurs lieu d'allouer des dépens au recourant, représenté par un
mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 24
août 2011 est annulée, cette dernière étant invitée à transmettre à X.________
une copie du rapport d'enquête du 24 janvier 2011 (sans ses annexes), selon les
modalités mentionnées dans les considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
La Commune de Lausanne versera à X.________ une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.