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Décision

GE.2011.0189

CDAP - GE.2011.0189 - 2012-04-16 - X.________ Sàrl c/Service de l'emploi

16 avril 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société X.________ Sàrl, dont le siège est à 1********, a pour but "l'exploitation

d'une entreprise de plâtrerie, peinture, isolation ainsi qu'importation et

exportation de matériel dans le domaine de la construction".

Y.________ en est l'associé gérant, avec signature

individuelle.

B.

Le 16 août 2011, quatre inspecteurs du marché du travail ont procédé à

un contrôle sur le chantier du quartier "Z.________", au Chemin des ********,

à 2********. Ils ont constaté à cette occasion que l'entreprise X.________ Sàrl

occupait à son service une personne qui n'était pas en possession d'une

autorisation de travail au moment de la prise d'emploi : A.________,

ressortissant de Macédoine, né le ********, sans titre de séjour en Suisse.

C.

A.________ a été entendu par la Police cantonale le 16 août 2011. Il a

déclaré être venu en Suisse pour la première fois en 2006 afin d'y travailler

comme peintre en bâtiment. Suite à un contrôle de police, et n'étant pas au

bénéfice d'une autorisation de séjour, A.________ s'est vu contraint de quitter

la Suisse. Il y est revenu en janvier 2008 et s'est à nouveau fait interpellé

par la police fribourgeoise. Un ordre d'expulsion de Suisse a été prononcé à

son encontre et il s'est vu interdit de territoire jusqu'au 18 mars 2011. A.________

a indiqué être revenu en Suisse le 20 juillet 2011 afin d'y rejoindre son amie.

Il a précisé travailler pour le compte de la société X.________ Sàrl depuis le

9 août 2011, en qualité de peintre en bâtiment. Il a également déclaré percevoir

un revenu de 250 fr. par jour, son employeur le rémunérant chaque fin de

semaine en espèces.

D.

Invitée à se déterminer sur les faits constatés lors du contrôle,

l'entreprise, par l'intermédiaire de son associé gérant, s'est expliquée le 7

septembre 2011, en ces termes:

"(...)

A ce sujet, nous vous confirmons que Monsieur A.________, né le ********,

ne fait pas parti (sic) de l'effectif de notre société.

C'est pourquoi, nous vous prions de bien vouloir consulter toutes les

autres sociétés qui travaillent en sous-traitance dans le chantier contrôlé,

car nous ne sommes pas la seule société sur place.

(...)."

Le 22 septembre 2011, le Service de l'emploi

(ci-après: SDE), retenant que l'entreprise avait commis des infractions aux

dispositions du droit des étrangers en occupant à son service une personne qui

n'était pas en possession d'une autorisation de travail au moment de la prise

d'emploi, a rendu la décision suivante :

"1. X.________ Sàrl doit, sous menace de rejet des futures

demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12

mois, respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'oeuvre

étrangère. Par ailleurs, et si ce n'était pas encore fait, vous voudrez bien

immédiatement rétablir l'ordre légal et cesser d'occuper le personnel concerné.

2. Un émolument administratif de CHF 250.- lié à la présente sommation

est mis à la charge de X.________ Sàrl. "

E.

Par décision du 22 septembre 2011 également, le SDE a mis à la charge de

X.________ Sàrl les frais de contrôle qui s'élèvent à 1'400 fr (14h00 x fr.

100.-). Le détail du temps consacré au contrôle en question et à son suivi se

présente comme suit :

"

• déplacements (forfaitaire) 2h00

• contrôle in situ 3h00

• collaboration avec les autorité

de police 2h00

• instruction (examen de pièces,

notamment) 1h30

• vérifications auprès des

instances concernées 1h30

• rédaction de courrier(s) et

rapport 4h00

TOTAL 14h00"

F.

Le SDE a transmis à la Cour de droit public et administratif du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal) une lettre que lui a adressé X.________ Sàrl

en date du 25 octobre 2011, afin qu'elle soit traitée comme un recours contre

les décisions du 22 septembre 2011.

A l'appui de sa lettre, X.________ Sàrl fait valoir

ne pas être la seule société à effectuer des travaux sur le chantier du

quartier "Z.________" à 2********.

Dans sa réponse du 5 décembre 2011, le SDE a

maintenu sa position.

La recourante a renoncé à déposer un mémoire

complémentaire.

G.

Par ordonnance pénale du 9 décembre 2011, le Procureur du canton de

Fribourg a reconnu Y.________ coupable de délit contre la loi fédérale sur les

étrangers, pour avoir occupé sans autorisation A.________, et l'a condamné,

pour récidive, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, soit 50 jours-amende

sans sursis et 50 jours-amende avec un sursis pendant 5 ans. Le Procureur du

canton de Fribourg a également prolongé d'un an le sursis accordé le 6 novembre

2009 par le Juge d'instruction de Fribourg, et refusé de révoquer le sursis accordé,

le 10 septembre 2010, par le Ministère public du canton de Neuchâtel.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20):

"1 Tout étranger qui entend exercer en Suisse

une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit

la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente

du lieu de travail envisagé.

2.

Est considérée comme activité lucrative toute

activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle

est exercée gratuitement.

3.

En cas d'activité salariée, la demande

d'autorisation est déposée par l'employeur."

La notion d'activité lucrative telle qu'elle était

définie par l'art. 6 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, a été reprise sans

modification à l'art. 11 al. 2 LEtr.

b) Aux termes de l'art. 91 LEtr, un devoir de

diligence incombe à l'employeur et au destinataire de services:

"1 Avant d'engager

un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une

activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant

auprès des autorités compétentes.

2.

Quiconque

sollicite, en Suisse, une prestation de services transfrontaliers doit

s'assurer que la personne qui fournit la prestation de services est autorisée à

exercer une activité en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se

renseignant auprès des autorités compétentes."

L'art. 122 al. 1 et 2 LEtr prévoit ce qui suit:

"1 Si un employeur

enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter

entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs

étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

2.

L'autorité compétente

peut menacer les contrevenants de ces sanctions.

3.

(…)."

Pour l’essentiel, l'art. 122 LEtr reprend le contenu

de l'art. 55 OLE, qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. On peut donc

s'inspirer de la jurisprudence rendue en application de l'art. 55 OLE, ainsi

que des directives LSEE édictées par l’Office fédéral des migrations (ODM),

ci-après "les directives", qui étaient en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007 et qui n'ont pas encore été remplacées dans leur intégralité.

A cet égard, le chiffre 487 des directives, relatif

aux dispositions pénales et aux sanctions (art. 54 et 55 OLE), précisait

notamment ce qui suit s'agissant des avertissements:

"[…] Les sanctions peuvent

donc varier selon la gravité de l'infraction et les circonstances. En règle

générale, l'entreprise recevra d'abord un avertissement écrit concernant les

sanctions qu'elle encourt, surtout s'il s'agit d'une première infraction ou

d'une infraction mineure. La sanction - blocage des autorisations - peut ne

s'appliquer qu'à certaines catégories d'étrangers ou à certains secteurs de

l'entreprise, ou encore valoir pour un temps plus ou moins long selon les cas

(trois, six, douze mois). Les sanctions ne devraient en principe pas porter sur

les prolongations d'autorisations, car de tels refus pénaliseraient les

travailleurs innocents. […]."

Quant à la jurisprudence rendue sous l'art. 55 OLE,

le tribunal avait rappelé la nécessité pour l'autorité d'adresser à l'employeur

un avertissement écrit - intitulé sommation selon la terminologie de l’art. 55

OLE - sur les sanctions qu'il pourrait encourir, surtout s'il s'agissait d'une

première infraction ou d'une infraction mineure, avant que ne soit prononcé un

blocage des autorisations. En l'absence de sommation préalable, il y avait

violation du principe de la proportionnalité (v. arrêts PE.2008.0003 du 25 mai

2008, PE.2005.0434 du 25 avril 2006 et PE.2005.0416 du 28 mars 2006). Dans un

autre arrêt, il avait toutefois relevé que la gravité de la faute - cinq

travailleurs étrangers en situation irrégulière, dont certains pendant

plusieurs années - pouvait justifier une sanction de trois à six mois, sans

sommation (arrêt PE.2005.0416 précité). Il avait aussi jugé que l'emploi sans

permis de travail d'une personne autorisée à séjourner en Suisse sur la base

d'un regroupement familial constituait une infraction mineure qui devait

néanmoins être sanctionnée d'une sommation, cela malgré la bonne foi de la

société recourante (arrêt PE.2007.0473 du 27 décembre 2007).

c) En l'espèce, la recourante conteste les faits

reprochés. Elle fait valoir que A.________ n'est pas l'un de ses employés et

relève que d'autres entreprises sont actives sur le chantier du quartier "Z.________"

à 2********.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit

connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du

comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative

(ATF 119 Ib 158 consid. 2c/bb p. 162). La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid.

1.

p. 204; 96 I 766 consid. 4 p.

774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle

est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du

juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il

existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,

si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la

circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; 123 II 97

consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Cela vaut non

seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure

publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins

interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été

rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde

uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104;

1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).

En l'occurrence, il ressort de l'instruction que le

Procureur du canton de Fribourg a reconnu Y.________, l'associé gérant de la

recourante, coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers, pour

avoir occupé sans autorisation A.________, et l'a condamné, par ordonnance

pénale du 9 décembre 2011, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, soit 50

jours-amende sans sursis et 50 jours-amende avec un sursis pendant 5 ans. Le

Procureur du canton de Fribourg a également prolongé d'un an le sursis accordé

le 6 novembre 2009 par le Juge d'instruction de Fribourg, et refusé de révoquer

le sursis accordé, le 10 septembre 2010, par le Ministère public du canton de

Neuchâtel.

Par conséquent, au vu de ce qui précède, le tribunal

ne saurait s'écarter de cette constatation de fait. Force est donc d'admettre que

l'on est bien en présence d'un cas d'engagement de travail au noir. C’est donc

à juste titre que l’autorité intimée a prononcé une sanction à l’encontre de la

société recourante, sous la forme d’une sommation, qui ne semble pas contestée

dans son principe.

3.

a) L'art. 123 al. 1 LEtr dispose que des émoluments peuvent être

prélevés pour les décisions rendues et les actes officiels effectués en vertu

de ladite loi; les débours occasionnés par les procédures prévues dans la LEtr

peuvent être facturés en sus.

Comme son titre l’indique, la loi du 18 décembre

1934.

chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à

percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses

départements (LEMO ; RSV 172.55) prévoit à son art. 1er que le Conseil

d'Etat est chargé de fixer, par voie d'arrêtés les émoluments à percevoir pour

les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements. Adopté

en application de l’art. 1er LEMO, le règlement vaudois du 8 janvier 2001 fixant

les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1), prévoit le

Département de l'économie perçoit un émolument de 250 fr. pour une sommation en

cas de non-respect des prescriptions du droit des étrangers.

Conformément à la doctrine, l'émolument

administratif est la contrepartie financière due par l'administré qui a recours

à un service public, que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou

que l'administré l'ait sollicitée (Blaise Knapp, Précis de droit administratif,

4ème éd., Bâle 1991, nos 2777 et 2780, et les références citées).

L'émolument est dû dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que la

prestation publique est requise ou a été fournie (Pierre Moor, Droit

administratif III, Berne 1992, no 7.2.4.1, p. 364 et les références citées).

La jurisprudence a en outre fixé les principes

applicables à la perception d’émoluments dont les montants ou les principes de

calcul ne sont pas prévus par une base légale formelle. L’émolument doit en

effet respecter les principes de la couverture des frais et le principe de

l'équivalence: le principe de la couverture des frais s'applique aux

contributions causales dépendantes des coûts, pour lesquelles il n'existe

aucune base légale formelle (suffisamment déterminée) ou pour lesquelles le

législateur a exprimé clairement ou tacitement que la contribution qu'il doit

fixer est dépendante des coûts. Ce principe implique que le produit de

l’émolument ne dépasse pas, ou seulement dans une mesure minime,

l'ensemble des coûts engendrés par la branche, ou subdivision, concernée de

l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les

amortissements et les réserves (ATF 126 I 180 consid.

3a/aa p. 188; Adrian Hungerbühler, op. cit. p. 520/521).

Quant au principe de l’équivalence,

expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions

publiques, il suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec

la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites

raisonnables (ATF 126 I 180 consid

3a/bb p. 188 et les arrêts cités). La valeur de la prestation se mesure soit à

son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des

dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171 consid.

2a et les références). Pour respecter le principe de l’équivalence, il faut que

l’émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de

l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation.

S'il n'est pas nécessaire que l’émolument corresponde exactement au coût de

l'opération administrative visée, il doit toutefois être établi selon des

critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas

justifiées par des motifs pertinents. Le taux de l’émolument ne doit

notamment pas empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines

institutions (ATF 120 Ia 171 consid.

2a p. 174; 106 Ia 241 consid. 3b

p. 244 et 249 consid. 3a p. 253; Adrian Hungerbühler, op. cit. p. 522ss).

b) En l'espèce, les art. 123 LEAtr et 1er LEMO ne

fixent pas le montant de l’émolument et ne donnent pas non plus les bases de

calcul de l’émolument qui doit donc respecter les principes de couverture des

frais et d’équivalence. Sur le principe, le tribunal a constaté que la

sommation prononcée contre la société recourante était justifiée dans son

principe. Cette sanction est une décision émanant d’un département cantonal et

donnant lieu à la perception d’un émolument au sens de l’art. 1er LEMO. L’art.

123.

LEtr prévoit aussi le principe de la perception d’un émolument s’agissant

d’une décision rendue en application de la LEtr. En ce qui concerne le montant

de 250 fr. il apparaît conforme aux principes de couverture des frais et

d’équivalence rappelés ci-dessus. Le montant de 250 fr. ne dépasse pas en effet

le coût engendré par la prise de décision et le montant apparaît aussi

raisonnablement proportionné à la prestation de l’Etat dans sa tâche visant à

sanctionner les violations de la LEtr dans le cadre de la lutte contre le

travail au noir. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que ce montant

serait excessif. La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce

point.

4.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte

contre le travail au noir (LTN; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression

(art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation,

l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN).

La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée

en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment pour but de mettre en

œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f

LEmp). Le SDE est l’organe de contrôle cantonal compétent (art. 72 LEmp).

b) L’organe de contrôle cantonal examine le respect

des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit

des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6

LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans

une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail

des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des

employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires;

contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de

travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues

de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements

nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs

constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus particulièrement le

recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les

contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes

contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été

constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des

émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411)

précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas

respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à

l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un

tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées

des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de

contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du

contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art.

79.

LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont

mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de

décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV

822.11

) prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas

respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à

l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

d) La jurisprudence a précisé qu'il suffisait que

l'on puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de l'art. 6 LTN pour

que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge (GE.2009.0080 du 30

octobre 2009 consid. 3b où seules les infractions au droit des étrangers ont

été examinées).

e) En l'espèce, force est d'admettre que la recourante

a employé sans autorisation un travailleur de nationalité étrangère et violé dès

lors ses obligations résultant de l'art. 91 al. 1 LEtr. Ainsi, en présence

d'une infraction au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que le SDE a mis

les frais de contrôle à la charge de la recourante, qui ne conteste au

demeurant ni le tarif appliqué. Quant au montant des frais, il ne varie pas en

fonction du caractère intentionnel ou non des infractions commises, et du type

ou du nombre d'infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être

calculé en fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à

son suivi administratif (cf. art. 7 al. 2 OTN et arrêt GE.2009.0226 du 20 mai

2010.

consid. 2d).

Le décompte figurant dans la décision attaquée fait

état de 14 heures de travail. L'autorité intimée a compté 2 heures pour les

déplacements, ce qui paraît exagéré, dès lors que les inspecteurs ne se sont

rendus qu'à une seule reprise sur place et que le chantier ne se situe pas à

Dispositif

plus de 10 km du centre ville. Le tribunal s'est prononcé sur cette question

dans l'arrêt rendu le 5 juillet 2011 dans la cause GE.2010.0109. Il a considéré

qu'il n'était manifestement pas excessif de compter 1 heure pour les

déplacements dès lors que les inspecteurs avaient dû se rendre à deux reprises

sur place. Par conséquent, au vu de ce qui précède, une heure sera retranchée

de cette rubrique (consid. 4b). Le temps de 3 heures consacré par l'autorité

intimée au seul et unique contrôle qu'elle a effectué sur place apparaît également

exagéré. Dans l'arrêt GE.2010.0109 précité, le tribunal a relevé également au

consid. 4b qu'il n'était pas excessif de compter 3 heures si deux contrôles sur

place se sont avérés nécessaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois,

il apparaît que les opérations de contrôle ont été compliquées par le fait que

l’employé a donné dans un premier temps un fausse identité ce qui a pu prolonger

l’opération de contrôle. Pour ce motif, le tribunal retient les 3 heures de

contrôle sur place. Quant à la durée de la collaboration avec les autorités de

police (2h), de l'instruction (1h30) et des vérifications auprès des instances

concernées (1h30), ces opérations semblent se recouper pour l’essentiel,

puisque les vérifications auprès des instances concernées ne semblent pas avoir

une portée différente des opérations de collaboration avec les autorités de

police. Le total de 5 heures pour l'ensemble de ces trois rubriques apparaît

excessif et il convient dès lors de retrancher une heure. S'agissant du temps

consacré à la rédaction de courriers et d'un rapport de sept pages, dont la

plupart sont générées automatiquement et qui ne font pour l'essentiel que

répéter des faits qui ont été consignés lors du contrôle proprement dit, il

apparaît exagéré (arrêt GE.2010.0109 précité consid. 4b). Une heure sera donc

aussi retranchée de cette rubrique. En définitive, le tribunal considère que 11

heures auraient suffi pour procéder aux contrôles et aux mesures qui en ont

découlé.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle

du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le montant

des frais mis à la charge de la recourante s'élève à 1'100 fr. (11h x 100 fr.).

Vu l'issue du litige, la recourante aura à supporter

des frais de justice quelque peu réduits, qu'il convient d'arrêter à 800 fr.

L'arrêt est rendu sans allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 22 septembre 2011 intitulée "Infractions

au droit des étrangers" est maintenue.

III.

La décision du Service de l'emploi du 22 septembre 2011 intitulée "Décision

de facturation des frais de contrôle" est réformée en ce sens que le

montant des frais facturés à X.________ Sàrl s'élève à 1'100 (mille cent)

francs.

IV.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de la société recourante X.________ Sàrl.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le16 avril 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.